7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/9


Article 12

Les États membres, personnes et entreprises ont le droit, sur requête adressée à la Commission, de bénéficier de licences non exclusives sur les brevets, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet, qui sont la propriété de la Communauté, pour autant qu'ils sont en mesure d'exploiter d'une manière effective les inventions qui en sont l'objet.

La Commission doit, sous les mêmes conditions, concéder des sous-licences sur des brevets, titres de protection provisoire, modèles d'utilité ou demandes de brevet, lorsque la Communauté bénéficie de licences contractuelles prévoyant cette faculté.

À des conditions à fixer d'un commun accord avec les bénéficiaires, la Commission concède ces licences ou sous-licences et communique toutes les connaissances nécessaires à l'exploitation. Ces conditions portent notamment sur une indemnisation appropriée et, éventuellement, sur la faculté pour le bénéficiaire de concéder à des tiers des sous-licences ainsi que sur l'obligation de traiter les connaissances communiquées comme secrets de fabrique.

À défaut d'accord sur la fixation des conditions prévues au troisième alinéa, les bénéficiaires peuvent saisir la Cour de justice de l'Union européenne en vue de faire fixer les conditions appropriées.