7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/11


Article 16

1.   Dès le dépôt d'une demande de brevet ou de modèle d'utilité portant sur un objet spécifiquement nucléaire auprès d'un État membre, celui-ci sollicite l'accord du déposant pour communiquer immédiatement à la Commission le contenu de la demande.

En cas d'accord du déposant, cette communication est faite dans un délai de trois mois à compter du dépôt de la demande. À défaut d'accord du déposant, l'État membre notifie à la Commission dans le même délai l'existence de la demande.

La Commission peut requérir de l'État membre la communication du contenu d'une demande dont l'existence lui a été notifiée.

La Commission présente sa requête dans un délai de deux mois à compter de la notification. Toute prorogation de ce délai entraîne une prorogation égale du délai prévu au sixième alinéa.

L'État membre, saisi de la requête de la Commission, est tenu de solliciter de nouveau l'accord du déposant pour communiquer le contenu de la demande. En cas d'accord, cette communication est faite sans délai.

À défaut d'accord du déposant, l'État membre est néanmoins tenu de faire cette communication à la Commission au terme d'un délai de dix-huit mois à compter du dépôt de la demande.

2.   Les États membres sont tenus de communiquer à la Commission, dans un délai de dix-huit mois à compter de son dépôt, l'existence de toute demande de brevet ou de modèle d'utilité non encore publiée et qu'ils estiment au vu d'un premier examen porter sur un objet qui, sans être spécifiquement nucléaire, est directement lié et essentiel au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté.

Sur requête de la Commission, le contenu lui en est communiqué dans un délai de deux mois.

3.   Les États membres sont tenus de réduire autant que possible la durée de la procédure relative aux demandes de brevet ou de modèle d'utilité portant sur les objets visés aux paragraphes 1 et 2 qui ont fait l'objet d'une requête de la Commission, afin que la publication intervienne dans le plus bref délai.

4.   Les communications précitées doivent être considérées comme confidentielles par la Commission. Elles ne peuvent être faites qu'à des fins de documentation. Toutefois, la Commission peut utiliser les inventions communiquées avec l'accord du déposant ou conformément aux articles 17 à 23 inclus.

5.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'un accord conclu avec un État tiers ou une organisation internationale s'oppose à la communication.