7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/12


Article 17

1.   À défaut d'accord amiable, des licences non exclusives peuvent être concédées, par voie d'arbitrage ou d'office, dans les conditions définies aux articles 18 à 23 inclus:

a)

à la Communauté ou aux entreprises communes auxquelles ce droit est attribué en vertu de l'article 48 sur les brevets, titres de protection provisoire ou modèles d'utilité couvrant des inventions directement liées aux recherches nucléaires, pour autant que la concession de ces licences est nécessaire à la poursuite de leurs recherches propres ou indispensable au fonctionnement de leurs installations.

Sur demande de la Commission, ces licences comportent la faculté d'autoriser des tiers à utiliser l'invention, dans la mesure où ceux-ci exécutent des travaux ou des commandes pour le compte de la Communauté ou des entreprises communes;

b)

à des personnes ou entreprises qui en ont fait la demande à la Commission, sur les brevets, titres de protection provisoire ou modèle d'utilité couvrant une invention directement liée et essentielle au développement de l'énergie nucléaire dans la Communauté, pour autant que toutes les conditions suivantes sont satisfaites:

i)

un délai de quatre ans au moins s'est écoulé depuis le dépôt de la demande de brevet, sauf s'il s'agit d'une invention portant sur un objet spécifiquement nucléaire;

ii)

les besoins qu'entraîne le développement de l'énergie nucléaire sur les territoires d'un État membre où une invention est protégée, tel que ce développement est conçu par la Commission, ne sont pas couverts en ce qui concerne cette invention;

iii)

le titulaire, invité à satisfaire lui-même ou par ses licenciés à ces besoins, ne s'est pas conformé à cette invitation;

iv)

les personnes ou entreprises bénéficiaires sont en mesure de satisfaire à ces besoins d'une manière effective par leur exploitation.

Les États membres ne peuvent, sans requête préalable de la Commission, prendre pour ces mêmes besoins aucune mesure coercitive prévue par leur législation nationale ayant pour effet de limiter la protection accordée à l'invention.

2.   La concession d'une licence non exclusive dans les conditions prévues au paragraphe précédent ne peut être obtenue si le titulaire établit l'existence d'une raison légitime, et notamment le fait de n'avoir pas joui d'un délai adéquat.

3.   La concession d'une licence en application du paragraphe 1 ouvre droit à une pleine indemnisation dont le montant est à convenir entre le titulaire du brevet, titre de protection provisoire ou modèle d'utilité et le bénéficiaire de la licence.

4.   Les stipulations du présent article ne portent pas atteinte aux dispositions de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.