7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 203/23


Article 49

La constitution d'une entreprise commune résulte de la décision du Conseil.

Chaque entreprise commune a la personnalité juridique.

Dans chacun des États membres, elle jouit de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales respectives; elle peut notamment acquérir et aliéner des biens mobiliers et immobiliers et ester en justice.

Sauf dispositions contraires du présent traité ou de ses statuts, chaque entreprise commune est soumise aux règles applicables aux entreprises industrielles ou commerciales; les statuts peuvent se référer à titre subsidiaire aux législations nationales des États membres.

Sous réserve des compétences attribuées à la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du présent traité, les litiges intéressant les entreprises communes sont tranchés par les juridictions nationales compétentes.