10.4.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 112/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Hongrie) le 3 janvier 2017 — Sporting Odds Limited/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

(Affaire C-3/17)

(2017/C 112/25)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság [tribunal administratif et du travail de Budapest (Hongrie)]

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Sporting Odds Limited

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Központi Irányítása

Questions préjudicielles

1)

Convient-il d’interpréter l’article 56 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE»), l’interdiction des discriminations, ainsi que l’exigence selon laquelle les restrictions étatiques aux activités de jeux de hasard doivent limiter ces activités d’une manière cohérente et systématique, objectif légal que l’État membre justifie fondamentalement par la lutte contre l’addiction au jeu et la protection des consommateurs, en ce sens que ceux-ci s’opposent au monopole national d’État concernant les paris sportifs et paris hippiques en ligne et hors ligne, dès lors que, par ailleurs, depuis la réorganisation du marché décidée par l’État, des prestataires de services de droit privé peuvent dans ce même État membre organiser dans des casinos terrestres, dans le cadre d’un régime de concession, d’autres jeux de hasard en ligne et hors ligne comportant un risque d’addiction élevé (jeux de casino, jeux de cartes, machines à sous, jeux de casino en ligne, jeux de cartes en ligne)?

2)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, l’interdiction des discriminations, ainsi que l’exigence selon laquelle les restrictions étatiques aux activités de jeux de hasard doivent limiter ces activités d’une manière cohérente et systématique, en ce sens que cet article est violé et que cette exigence n’est pas satisfaite si l’on peut constater que la réorganisation du marché justifiée par la lutte contre l’addiction au jeu et l’objectif légal de protection des consommateurs a pour conséquence ou pour traduction concrète une augmentation constante du nombre de casinos, de la taxe annuelle sur les jeux prélevée sur les casinos, des prévisions de recettes budgétaires de l’État provenant de la redevance sur les concessions de casinos, des jetons achetés par les joueurs et des sommes d’argent utilisées pour acquérir le droit de jouer sur une machine à sous depuis la réorganisation du marché décidée par l’État?

3)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, l’interdiction des discriminations, ainsi que l’exigence selon laquelle les restrictions étatiques aux activités de jeux de hasard doivent limiter ces activités d’une manière cohérente et systématique, en ce sens que cet article est violé et que cette exigence n’est pas satisfaite si l’on peut constater que l’introduction du monopole national d’État et l’organisation de jeux de hasard autorisée à des prestataires de services privés, fondamentalement motivées par la lutte contre l’addiction au jeu et l’objectif législatif de protection des consommateurs, ont également un objectif de politique économique, à savoir l’augmentation des recettes nettes provenant des activités de jeu et l’atteinte d’un niveau de profit particulièrement élevé sur le marché des casinos dans le laps de temps le plus bref possible, aux fins du financement d’autres dépenses budgétaires étatiques et tâches publiques?

4)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, l’interdiction des discriminations, ainsi que l’exigence selon laquelle les restrictions étatiques aux activités de jeux de hasard doivent limiter ces activités d’une manière cohérente et systématique, en ce sens que cet article est violé et que cette exigence n’est pas satisfaite, ou qu’il y a une discrimination injustifiée des prestataires de services si l’on peut établir que l’État membre continue de réserver certains services de jeux de hasard en ligne au monopole national d’État en invoquant la même raison d’ordre public que celle pour laquelle, dans le même temps, il rend accessibles d’autres services de jeu de hasard en ligne en octroyant un nombre croissant de concessions?

5)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE et l’interdiction des discriminations en ce sens que ceux-ci s’opposent à ce que la possibilité d’obtenir une autorisation pour jeux de casino en ligne soit exclusivement réservée aux prestataires de services disposant d’un casino terrestre (concession) sur le territoire hongrois et que les prestataires de services qui ne disposent pas d’un casino terrestre sur le territoire hongrois — y compris les prestataires de services disposant d’un casino terrestre dans un autre État membre — en soient par conséquent exclus?

6)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE et l’interdiction des discriminations en ce sens que ceux-ci s’opposent à une situation dans laquelle un État membre, soit en publiant un éventuel appel à concurrence pour l’attribution d’une concession de casino terrestre, soit en permettant à un opérateur de jeux de hasard fiable de présenter une offre spontanée pour l’obtention d’une concession de casino terrestre, assure en théorie à n’importe quel prestataire de services — y compris à un prestataire de services établi dans un autre État membre — répondant aux conditions légales la possibilité d’obtenir un droit de concession pour exploiter un casino terrestre puis, une fois en possession de ce droit, une autorisation pour exploiter un casino en ligne, mais dans laquelle l’État membre concerné n’émet pas d’appel à concurrence public et transparent aux fins de l’attribution de la concession, pas plus que le prestataire de services ne peut en pratique exercer la possibilité de présenter une offre spontanée, et dans laquelle l’autorité nationale retient néanmoins une infraction à l’encontre du prestataire de services qui a exercé son activité sans être titulaire d’une autorisation et lui impose une sanction considérée comme étant une sanction administrative?

7)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, l’interdiction des discriminations et l’exigence d’un régime d’autorisation transparent, objectif et public en ce sens que ceux-ci s’opposent à une situation dans laquelle un État membre met en place un système d’appel à concurrence pour l’attribution de concessions en ce qui concerne certains services de jeux de hasard, mais dans laquelle l’organisme qui décide de l’attribution des concessions peut, au lieu de publier un appel à concurrence, conclure un contrat de concession avec certaines personnes qualifiées d’opérateurs de jeux de hasard fiables, alors qu’en publiant un seul appel à concurrence pour l’attribution de concessions, il permettrait à tous les prestataires de services de participer à l’appel à concurrence à des conditions identiques?

8)

S’il est répondu par la négative à la septième question, et si un État membre peut mettre en place plusieurs types de procédure permettant d’obtenir une même concession, cet État membre doit-il, en application de l’article 56 TFUE, garantir leur équivalence pour assurer l’efficacité des dispositions du droit de l’Union relatives à cette liberté fondamentale, compte tenu de l’exigence d’un régime d’autorisation transparent, objectif et public, ainsi que de l’égalité de traitement?

9)

Le fait que ni dans un cas ni dans l’autre la possibilité d’un contrôle juridictionnel ou d’un autre recours effectif ne soit assurée à l’encontre de la décision relative à l’attribution de la concession a-t-il une incidence sur les réponses à apporter aux questions 6 à 8?

10)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, le principe de loyauté prévu à l’article 4, paragraphe 3, du traité sur l’Union européenne (ci-après le «TUE») ainsi que le principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale, en combinaison avec les articles 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux (ci-après la «Charte») et l’exigence du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense qui en découle en ce sens que la juridiction nationale saisie au principal peut, lors de l’examen des conditions du droit de l’Union découlant de la jurisprudence de la Cour, notamment lors de l’examen du caractère nécessaire et proportionné de la restriction imposée par l’État membre, ordonner et mener d’office un examen et une procédure de preuve, y compris dans le cas où la législation nationale applicable en matière de procédure contentieuse ne l’y autorise pas?

11)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, lu en combinaison avec les articles 47 et 48 de la Charte et l’exigence du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense qui en découle, en ce sens que la juridiction nationale saisie au principal ne peut pas, lors de l’examen des conditions du droit de l’Union découlant de la jurisprudence de la Cour, notamment lors de l’examen du caractère nécessaire et proportionné de la restriction imposée par l’État membre, faire peser la charge de la preuve sur le prestataire de services concerné par la restriction, mais que c’est à l’État membre et, concrètement, à l’autorité de cet État membre qui a pris la décision attaquée dans l’affaire au principal, qu’il incombe de justifier et de prouver la conformité au droit de l’Union et le caractère nécessaire et proportionné de la règlementation nationale, et que l’absence d’une telle démonstration, en soi, a pour conséquence que la réglementation nationale est contraire au droit de l’Union?

12)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE, compte tenu du droit à une bonne administration prévu à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte, du droit à être entendu prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, et de l’obligation de motivation prévue à l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte, ainsi de la clause de loyauté prévu à l’article 4, paragraphe 3, TUE, parallèlement toutefois au principe de l’autonomie institutionnelle et procédurale des États membres, en ce sens que ces exigences ne sont pas satisfaites lorsque l’autorité compétente de l’État membre, conformément à une disposition de droit national, n’informe pas le prestataire proposant un service de jeux de hasard de l’ouverture d’une procédure de sanction administrative, qu’elle ne cherche pas, à un stade ultérieur de la procédure administrative, à recueillir son avis sur la compatibilité de la réglementation nationale avec le droit de l’Union, et qu’elle inflige, dans le cadre d’une procédure à un seul degré, une sanction considérée comme étant de nature administrative sans rendre compte de manière détaillée, dans la motivation de la décision, de cette compatibilité et des éléments de preuve qui l’étayent?

13)

Compte tenu de l’article 56 TFUE, de l’article 41, paragraphes 1 et 2, sous a) et c), ainsi des articles 47 et 48 de la Charte, et de l’exigence du droit à un recours juridictionnel effectif et des droits de la défense qui en découle, les exigences contenues dans ces dispositions sont-elles satisfaites si la faculté, pour le prestataire de services de jeux de hasard, de mettre en doute la conformité de la réglementation nationale au droit de l’Union peut être exercée exclusivement, et pour la première fois, devant la juridiction nationale?

14)

L’article 56 TFUE, ainsi que l’obligation de l’État membre de justifier ou motiver une restriction à la libre prestation de services, peuvent-ils être interprétés en ce sens que l’État membre n’a pas satisfait à cette obligation s’il n’existe, que ce soit à la date à laquelle la restriction a été décidée ou à la date à laquelle elle est examinée, aucune analyse pertinente des effets de cette restriction, corroborant l’idée que celle-ci poursuit des objectifs d’ordre public?

15)

Compte tenu des limites légales fixées pour le montant de l’amende administrative susceptible d’être infligée, de la nature de l’activité frappée de cette sanction et, notamment, du fait qu’il s’agit d’une activité sensible au regard de l’ordre public et de la sécurité publique, ainsi que de l’objectif répressif de l’amende, peut-on constater, sur le fondement des articles 47 à 48 de la Charte, que l’amende administrative litigieuse est «de nature pénale», et cette circonstance a-t-elle une incidence sur la réponse à apporter aux questions 11 à 14?

16)

Convient-il d’interpréter l’article 56 TFUE en ce sens que, si la juridiction saisie au principal constate, sur le fondement des réponses à apporter aux questions ci-dessus, que la réglementation et son application sont illégales, elle doit en conclure que la sanction fondée sur la réglementation nationale non conforme à l’article 56 TFUE est également contraire au droit de l’Union?