5.11.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 399/19


Recours introduit le 13 juillet 2018 — République de Slovénie/République de Croatie

(Affaire C-457/18)

(2018/C 399/27)

Langue de procédure: le slovène

Parties

Partie requérante: République de Slovénie (représentante: M. Menard)

Partie défenderesse: République de Croatie

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

constater que la partie défenderesse a enfreint l’article 2 et l’article 4, paragraphe 3, TUE;

l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no o1954/2003 et (CE) no o1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no o2371/2002 et (CE) no o639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil;

les articles 4 et 17, lus conjointement avec l’article 13, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen); ainsi que

l’article 2, paragraphe 4, et l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime;

imposer à la partie défenderesse de cesser immédiatement les infractions mentionnées; et

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque les moyens suivants à l’appui de son recours.

Premier moyen:

En manquant unilatéralement à l’engagement pris pendant le processus d’adhésion à l’Union européenne, de respecter la sentence arbitrale et, ainsi, la frontière déterminée dans la sentence et les autres obligations découlant de ladite sentence, la Croatie refuse de respecter l’État de droit qui est une valeur fondamentale de l’Union européenne (article 2 TUE).

Deuxième moyen:

En refusant unilatéralement de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la sentence arbitrale, elle empêche en même temps la Slovénie d’exercer pleinement sa souveraineté sur certaines parties de son territoire au sens des traités, la Croatie manque à l’obligation de coopération loyale avec l’Union européenne et avec la Slovénie, au sens de l’article 4, paragraphe 3, TUE. Le comportement de la Croatie met en péril la réalisation des objectifs de l’Union européenne, notamment de consolidation de la paix et d’union sans cesse plus étroite entre les peuples, et l’objectif des dispositions de l’Union relatives au territoire des États membres (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE). La Croatie empêche aussi la Slovénie de mettre en œuvre le droit de l’Union sur la totalité de son territoire terrestre et maritime et d’agir dans le respect de ce droit, en particulier des dispositions du droit dérivé relatives au territoire des États membres (article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE).

Troisième moyen:

La Croatie enfreint le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à la politique commune de la pêche, en particulier la réglementation de l’accès réciproque conformément à l’article 5 et à l’annexe I. La réglementation qui s’applique à la Croatie et à la Slovénie depuis le 30 décembre 2017, accorde à 25 bateaux de pêche de chacun des États un libre accès aux eaux territoriales de l’autre État, telles que délimitées selon le droit international, c’est-à-dire par la sentence arbitrale. La Croatie empêche la Slovénie d’exercer ses droits dans le cadre de cette réglementation et, ce faisant, enfreint l’article 5 du règlement, car (i) elle refuse d’appliquer la réglementation relative à l’accès réciproque, (ii) elle refuse de reconnaître la validité de la législation adoptée à cette fin par la Slovénie et (iii) en les sanctionnant systématiquement, elle empêche les pêcheurs slovènes d’accéder librement à des eaux territoriales attribuées à la Slovénie par la sentence arbitrale de 2017 et, a fortiori, aux eaux territoriales croates relevant du champ d’application de la réglementation relative à l’accès réciproque.

Quatrième moyen:

La Croatie enfreint le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, du 20 novembre 2009, instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011. Sans l’accord de la Slovénie, des bateaux de police croates accompagnent des pêcheurs croates qui pêchent dans les eaux slovènes, empêchant ainsi les inspecteurs de la pêche slovènes d’exercer un contrôle. En même temps, les autorités croates infligent des amendes pour franchissement illégal de la frontière et pêche illégale aux pêcheurs slovènes qui pêchent dans les eaux slovènes que la Croatie s’approprie. En outre, la Croatie ne communique à la Slovénie aucune donnée relative aux activités des bateaux croates dans les eaux slovènes, ainsi que le requiert le règlement. Ce faisant, la Croatie empêche la Slovénie d’exercer un contrôle sur les eaux relevant de sa souveraineté et de sa juridiction et ne respecte pas les compétences exclusives de de la Slovénie sur ses eaux territoriale en tant qu’État côtier, et ainsi, elle enfreint le règlement (CE) no 1224/2009 et le règlement (UE) no o404/2011.

Cinquième moyen:

La Croatie a enfreint et enfreint toujours le règlement (UE) no 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). La Croatie ne reconnaît pas la frontière déterminée par la sentence arbitrale en tant que frontière commune avec la Slovénie, elle ne coopère pas avec la Slovénie pour surveiller cette «frontière intérieure» et n’est pas en mesure d’assurer une surveillance satisfaisante, violant ainsi les articles 13 et 17 du règlement, ainsi que l’article 4, qui requiert que la frontière soit déterminée conformément au droit international.

Sixième moyen:

La Croatie a enfreint et enfreint toujours la directive 2014/89/UE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, établissant un cadre pour la planification de l’espace maritime qui s’applique aux «eaux territoriales» des États membres, telles que déterminées conformément aux dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) (article 2, paragraphe 4, de la directive). La Croatie refuse la sentence arbitrale qui a décidé une telle délimitation et, au contraire, elle inclut les eaux territoriales slovènes dans sa planification de l’espace maritime et, par conséquent, elle empêche une adaptation aux cartes de la Slovénie et, ainsi, elle enfreint la directive, notamment les articles 8 et 11 de cette dernière.