4.10.2021   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 401/2


Demande de décision préjudicielle présentée par le Varhoven administrativen sad (Bulgarie) le 17 juin 2021 — Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravoadie», «The Green Tank» — association sans but lucratif, NS/Izpalnitelen direktor na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, «TETS Maritsa iztok 2» EAD

(Affaire C-375/21)

(2021/C 401/02)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Varhoven administrativen sad

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes en cassation: Sdruzhenie «Za Zemyata — dostap do pravoadie», «The Green Tank» — association sans but lucratif, NS

Parties défenderesses: Izpalnitelen direktor na Izpalnitelna agentsia po okolna sreda, «TETS Maritsa iztok 2» EAD

Questions préjudicielles

1.)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu conjointement avec l’article 18 de la directive 2010/75/UE (1) et les articles 13 et 23 de la directive 2008/50/CE (2) en ce sens que, lors de l’examen d’une demande de dérogation au titre de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, l’autorité compétente doit évaluer si l’octroi d’une dérogation est susceptible de compromettre le respect des normes de qualité environnementale en prenant en considération toutes les données scientifiques pertinentes relatives à la pollution, y compris les mesures prévues dans le plan d’amélioration de la qualité de l’air ambiant d’une zone ou agglomération données élaboré conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE?

2.)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu conjointement avec l’article 18 de la directive 2010/75/UE et les articles 13 et 23 de la directive 2008/50/CE en ce sens que, lors de l’examen d’une demande de dérogation au titre de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, l’autorité compétente doit s’abstenir de fixer des valeurs limites moins strictes d’émissions de polluants dans l’air émanant d’une installation, si cette dérogation serait contraire aux mesures prévues dans le plan d’amélioration de la qualité de l’air ambiant d’une zone ou agglomération données élaboré conformément à l’article 23 de la directive 2008/50/CE, et pourrait compromettre l’objectif de réduire autant que possible la durée des dépassements des normes de qualité de l’air?

3.)

Convient-il d’interpréter l’article 4, paragraphe 3, TUE, lu conjointement avec l’article 18 de la directive 2010/75/UE et l’article 13 de la directive 2008/50/CE en ce sens que, lors de l’examen d’une demande de dérogation au titre de l’article 15, paragraphe 4, de la directive 2010/75/UE, l’autorité compétente doit apprécier, en prenant en considération toutes les données scientifiques pertinentes relatives à la pollution, y compris l’effet cumulé avec celui d’autres sources du polluant en cause, si le fait de fixer des valeurs limites d’émissions de polluants de l’air émanant d’une installation moins strictes contribuerait à dépasser les normes de qualité de l’air applicables, définies conformément à l’article 13 de la directive 2008/50/CE dans une zone ou une agglomérations données, et, à supposer qu’il en soit ainsi, si elle doit s’abstenir d’accorder une dérogation qui compromettrait le respect des normes de qualité environnementale?


(1)  Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), JO 2010, L 334, p. 17.

(2)  Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, JO 2008, L 152, p. 1.