27.3.2023   

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Journal officiel de l'Union européenne

C 112/18


Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance de Liège (Belgique) le 2 décembre 2022 — Casino de Spa SA e.a.

(Affaire C-741/22)

(2023/C 112/25)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Liège

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Casino de Spa SA e.a.

Partie défenderesse: État belge (SPF Finances)

Questions préjudicielles

1)

L’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et le principe de neutralité doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un État membre traite différemment, à supposer qu’il s’agisse de prestations de services semblables, les loteries en ligne proposées par la Loterie nationale, établissement public, qui sont exemptées de la taxe sur la valeur ajoutée et les autres jeux de hasard en ligne proposés par des opérateurs privés qui sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée?

2)

Dans le cadre de la réponse à la question précédente, afin de déterminer s’il est question de deux catégories semblables qui se trouvent en concurrence les unes avec les autres et qui appellent le même traitement au regard de la taxe sur la valeur ajoutée ou s’il est question de catégories distinctes autorisant un traitement différencié, le juge national doit-il avoir égard uniquement au fait que les deux formes de jeux sont ou non en concurrence entre elles du point de vue du consommateur moyen, en ce sens que des prestations de services sont semblables lorsqu’elles présentent des propriétés analogues et répondent aux mêmes besoins auprès du consommateur, en fonction d’un critère de comparabilité dans l’utilisation, et lorsque les différences existantes n’influent pas de manière considérable sur la décision du consommateur moyen de recourir à l’une ou à l’autre prestations de services (critère de substitution) ou doit-il avoir égard à d’autres critères tels que l’existence d’un pouvoir discrétionnaire dans le chef de l’État membre d’exonérer certaines catégories de jeux et d’en soumettre d’autres à la TVA, l’appartenance des loteries à une catégorie de jeux distincte visée par l’article 135, paragraphe 1, sous i), de la directive TVA, les cadres légaux différents qui s’appliquent à la Loterie Nationale et aux autres jeux de hasard, les autorités de contrôles différentes ou des objectifs sociétaux et de protection des joueurs poursuivis par la législation applicable à la Loterie nationale?

3)

Le principe de coopération loyale énoncé à l’article 4, paragraphe 3, du traité UE, lu en combinaison avec l’article 267 du traité FUE, les dispositions de la directive TVA et, le cas échéant, le principe d’effectivité, doit-il être interprété en ce sens qu’il permet à la Cour constitutionnelle d’un État membre de maintenir — de sa propre initiative et sans renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 traité FUE –, sur la base d’une disposition de droit interne — en l’occurrence l’article 8 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle — l’effet pour le passé de dispositions nationales en matière de taxe sur la valeur ajoutée, jugées contraires à la Constitution nationale et annulées pour ce motif et dont la non-conformité au droit de l’Union était également invoquée à l’appui du recours en annulation devant le juge national, sans toutefois que ce grief n’ait été examiné par ce dernier, en se fondant de manière générale aux «difficultés budgétaires et administratives qu’occasionnerait le remboursement des taxes déjà payées», privant ainsi totalement les assujettis soumis à la TVA du droit au remboursement de la TVA perçue en violation du droit de l’Union?

4)

En cas de réponse négative à la question précédente, les mêmes dispositions et principes interprétés, notamment, à l’aune de l’arrêt du 10 avril 2008, Marks & Spencer, C-309/06, en vertu duquel les principes généraux du droit communautaire, y compris celui de neutralité fiscale confèrent à l’opérateur économique qui a effectué des livraisons ou prestations un droit à récupérer les montants qui lui ont été réclamés par erreur à raison de ces mêmes livraisons ou prestations (arrêt du 10 avril 2008, Marks & Spencer, C-309/06), imposent-ils à l’État membre concerné de restituer aux assujettis la TVA perçue en violation du droit de l’Union lorsque celle-ci découlerait, comme en l’espèce, ultérieurement d’un arrêt de la Cour de justice affirmant, en réponse à des questions préjudicielles, d’une part, la non-conformité avec la directive 2006/112 du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée des dispositions nationales annulées et, d’autre part, la non-conformité au droit de l’Union de la décision de la Cour constitutionnelle de maintenir l’effet pour le passé des dispositions dont elle prononce l’annulation?

5)

Le traitement distinct instauré par les articles 29, 30, 31, 32, 33 et 34 de la loi-programme du 1er juillet 2016, annulés par l’arrêt de la Cour constitutionnelle no 34/2018 du 22 mars 2018 mais dont les effets ont été maintenus après cette date aux taxes déjà payées pour la période du 1er juillet 2016 au 21 mai 2016, entre les loteries, qu’elles soient terrestres ou en ligne, et les autres jeux et paris en ligne crée-t-il un avantage sélectif favorable aux opérateurs de ces loteries et donc une aide accordée par l’État belge ou au moyen de ressources de l’État belge qui fausse ou qui menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises, incompatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107 du traité FUE?

6)

En cas de réponse positive à la question précédente, l’obligation faite aux États membres de veiller à la sauvegarde des droits des justiciables affectés par la mise en œuvre illégale de l’aide concernée telle qu’elle découle, notamment, de l’arrêt du 5 octobre 2006, Transalpine Ölleitung in Österreich, C-368/04, le principe de coopération loyale et les principes généraux du droit communautaire, y compris celui de neutralité fiscale, qui confèrent à l’opérateur économique qui a effectué des livraisons ou prestations un droit à récupérer les montants qui lui ont été réclamés par erreur à raison de ces mêmes livraisons ou prestations (arrêt du 10 avril 2008, Marks & Spencer, C-309/06), permettent-ils aux assujettis qui ont facturé la TVA sur base de l’aide d’État illégale de récupérer l’équivalent de la taxe versée sous forme de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi?