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Journal officiel
de l'Union européenne

FR

Série L


2024/1248

30.4.2024

DÉCISION (PESC) 2024/1248 DU CONSEIL

du 29 avril 2024

relative à une mesure d’assistance au titre de la facilité européenne pour la paix afin de soutenir les forces armées de la Côte d’Ivoire

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 2,

vu la proposition du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision (PESC) 2021/509 du Conseil (1) institue une facilité européenne pour la paix (FEP) en vue du financement, par les États membres, d’actions de l’Union au titre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) afin de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale conformément à l’article 21, paragraphe 2, point c), du traité. En particulier, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2021/509, la FEP est utilisée pour le financement de mesures d’assistance telles que des actions visant à renforcer les capacités d’États tiers et d’organisations régionales et internationales dans le domaine militaire et de la défense.

(2)

Les régions septentrionales des pays côtiers du golfe de Guinée, le Bénin, la Côte d’Ivoire, le Ghana et le Togo, connaissent une dégradation de la situation en matière de sécurité en rapport avec la crise qui touche le Sahel central.

(3)

Compte tenu de la dégradation de l’environnement de sécurité, il est nécessaire et important de renforcer les forces armées de la Côte d’Ivoire afin de favoriser et de soutenir les efforts de stabilisation en Côte d’Ivoire. Dans ce contexte, assurer la paix et la sécurité à long terme en Côte d’Ivoire constitue une priorité essentielle pour l’Union, pleinement consciente du fait que la situation exige une réponse intégrée.

(4)

Le 3 août 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1599 (2) qui a institué une initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée (ci-après dénommée «initiative»), à savoir le Bénin et le Ghana, dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune (PSDC). Le 25 septembre 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/2066 (3), qui a étendu l’initiative à la Côte d’Ivoire et au Togo. L’objectif stratégique de l’initiative est d’aider les pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée dans lesquels l’initiative est établie à développer, au sein de leurs forces de sécurité et de défense, les capacités nécessaires pour contenir les pressions exercées par les groupes armés non étatiques et y répondre.

(5)

Le 13 mars 2024, le haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité (ci-après dénommé «haut représentant») a reçu une demande de la Côte d’Ivoire visant à ce que l’Union aide les forces armées de la Côte d’Ivoire à acquérir des équipements essentiels pour renforcer leurs capacités opérationnelles afin de sécuriser les frontières terrestres et de lutter contre les groupes armés non étatiques qui déstabilisent le pays et l’ensemble de la région de l’Afrique de l’Ouest.

(6)

Les mesures d’assistance doivent être mises en œuvre en tenant compte des principes et exigences énoncés dans la décision (PESC) 2021/509, en particulier le respect de la position commune 2008/944/PESC du Conseil (4), et conformément aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

(7)

Le Conseil réaffirme sa détermination à protéger, promouvoir et respecter les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques, et à renforcer l’État de droit et la bonne gouvernance conformément à la charte des Nations unies, à la déclaration universelle des droits de l’homme et au droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Établissement, objectifs, champ d’application et durée

1.   Il est institué une mesure d’assistance en faveur de la Côte d’Ivoire (ci-après dénommée «bénéficiaire»), destinée à être financée au titre de la facilité européenne pour la paix (FEP) (ci-après dénommée «mesure d’assistance»).

2.   L’objectif de la mesure d’assistance est d’aider les forces armées de la Côte d’Ivoire à protéger l’intégrité territoriale et la souveraineté de la Côte d’Ivoire et de sa population civile contre les menaces intérieures et extérieures.

3.   Pour atteindre l’objectif énoncé au paragraphe 2, la mesure d’assistance finance les types de services et d’équipements suivants qui ne sont pas conçus pour libérer une force létale:

a)

systèmes de collecte des signaux électromagnétiques et leur intégration à bord des aéronefs;

b)

équipements de communication et de transmission de données et leur intégration à bord des aéronefs;

c)

systèmes de drones tactiques;

d)

véhicules et camions à usages multiples;

e)

équipements de protection individuelle;

f)

formation à la demande sur les équipements et formation sur le droit international relatif aux droits de l’homme et sur le droit international humanitaire.

4.   La durée de la mesure d’assistance est de trente-six mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mesure d’assistance est de 15 000 000 EUR.

2.   L’ensemble des dépenses est géré conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP.

Article 3

Arrangements conclus avec le bénéficiaire

1.   Le haut représentant conclut les arrangements nécessaires avec le bénéficiaire pour s’assurer qu’il respecte les exigences et conditions fixées par la présente décision, condition à l’octroi d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions imposant au bénéficiaire de veiller à ce que:

a)

les unités des forces armées de la Côte d’Ivoire bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance respectent les dispositions pertinentes du droit international, en particulier le droit international relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire;

b)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit utilisé correctement et efficacement aux fins pour lesquelles il a été fourni;

c)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance soit suffisamment entretenu de manière à assurer son utilisabilité et sa disponibilité opérationnelle tout au long de son cycle de vie;

d)

tout actif fourni au titre de la mesure d’assistance ne soit pas abandonné, ni cédé sans le consentement du comité de la facilité institué au titre de la décision (PESC) 2021/509 à des personnes ou entités autres que celles déterminées dans ces arrangements, au terme de son cycle de vie.

3.   Les arrangements visés au paragraphe 1 comportent des dispositions relatives à la suspension et à la cessation du soutien apporté au titre de la mesure d’assistance s’il est constaté que le bénéficiaire viole les obligations visées au paragraphe 2.

Article 4

Mise en œuvre

1.   Le haut représentant est chargé d’assurer la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision (PESC) 2021/509 et aux règles d’exécution des recettes et dépenses financées au titre de la FEP, conformément au cadre méthodologique intégré relatif à l’évaluation et à l’identification des mesures et contrôles requis pour les mesures d’assistance au titre de la FEP.

2.   La mise en œuvre des activités visées à l’article 1er, paragraphe 3, est assurée par Défense Conseil International — DCI Group.

Article 5

Suivi, contrôle et évaluation

1.   Le haut représentant assure le suivi du respect, par le bénéficiaire, des obligations énoncées à l’article 3. Ce suivi sert à mieux connaître le contexte et les risques de violation des obligations définies conformément à l’article 3 et à contribuer à prévenir ces violations, y compris les violations du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire commises par les unités des forces armées de la Côte d’Ivoire bénéficiant d’un soutien au titre de la mesure d’assistance.

2.   Le contrôle des équipements et des fournitures après expédition est organisé comme suit:

a)

vérification de la livraison, lors de laquelle les certificats de livraison FEP doivent être signés par les forces utilisatrices finales au moment du transfert de propriété;

b)

établissement de rapports, par lesquels le bénéficiaire doit rendre compte chaque année des activités menées avec les équipements fournis au titre de la mesure d’assistance et de l’inventaire des biens désignés, jusqu’à ce que ces rapports ne soient plus jugés nécessaires par le Comité politique et de sécurité (COPS);

c)

organisation de visites sur place, par lesquelles le bénéficiaire doit accorder au haut représentant et aux auditeurs de la FEP l’accès nécessaire pour effectuer sur place des contrôles et des audits au titre de la FEP, sur demande.

3.   Le haut représentant procède à une évaluation finale au terme de la mesure d’assistance afin de déterminer si celle-ci a contribué à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 1er, paragraphe 2.

Article 6

Établissement de rapports

Au cours de la période de mise en œuvre, le haut représentant présente au COPS des rapports semestriels sur la mise en œuvre de la mesure d’assistance, conformément à l’article 63 de la décision (PESC) 2021/509. L’administrateur des mesures d’assistance informe régulièrement le comité de la facilité institué par la décision (PESC) 2021/509 de l’exécution des recettes et dépenses conformément à l’article 38 de ladite décision, y compris en fournissant des informations sur les fournisseurs et les sous-traitants concernés.

Article 7

Suspension et abrogation

1.   Le COPS peut décider de suspendre, en totalité ou en partie, la mise en œuvre de la mesure d’assistance conformément à l’article 64 de la décision (PESC) 2021/509.

2.   Le COPS peut également recommander que le Conseil mette fin à la mesure d’assistance.

Article 8

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 29 avril 2024.

Par le Conseil

Le président

D. CLARINVAL


(1)  Décision (PESC) 2021/509 du Conseil du 22 mars 2021 établissant une facilité européenne pour la paix, et abrogeant la décision (PESC) 2015/528 (JO L 102 du 24.3.2021, p. 14).

(2)  Décision (PESC) 2023/1599 du Conseil du 3 août 2023 relative à une initiative de l’Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d’Afrique de l’Ouest situés dans le golfe de Guinée (JO L 196 du 4.8.2023, p. 25).

(3)   Décision (PESC) 2023/2066 du Conseil du 25 septembre 2023 modifiant la décision (PESC) 2023/1599 relative à une initiative de l'Union européenne en matière de sécurité et de défense en faveur des pays d'Afrique de l'Ouest situés dans le golfe de Guinée (JO L 238 du 27.9.2023, p. 141).

(4)  Position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d’équipements militaires (JO L 335 du 13.12.2008, p. 99).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1248/oj

ISSN 1977-0693 (electronic edition)