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Document 32009R0563
Council Regulation (EC) No 563/2009 of 25 June 2009 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products
Règlement (CE) n o 563/2009 du Conseil du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
Règlement (CE) n o 563/2009 du Conseil du 25 juin 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
JO L 168 du 30.6.2009, p. 1–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
30.6.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 168/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 563/2009 DU CONSEIL
du 25 juin 2009
modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Pour certains produits pour lesquels un contingent tarifaire autonome est ouvert par le règlement (CE) no 2505/96 (1), le volume contingentaire fixé dans ce règlement est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et la valeur. Lorsque pour lesdits produits aucune unité de mesure supplémentaire n’est définie dans la nomenclature combinée établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2), il peut exister une incertitude en ce qui concerne l’unité de mesure utilisée. Dans un souci de clarté et aux fins d’une meilleure gestion des contingents, il est dès lors nécessaire de prévoir que, pour bénéficier desdits contingents tarifaires autonomes, la quantité exacte des produits importés doit être inscrite dans la case no 41 intitulée «Unités supplémentaires» de la déclaration de mise en libre pratique en utilisant l’unité de mesure du volume contingentaire définie pour ces produits à l’annexe I du règlement (CE) no 2505/96. |
(2) |
Il convient de pourvoir aux besoins d’approvisionnement de la Communauté pour les produits auxquels le règlement (CE) no 2505/96 s’applique, aux conditions les plus favorables. À cet effet, il convient d’ouvrir, avec effet au 1er juillet 2009, trois nouveaux contingents tarifaires communautaires à droit nul pour des volumes appropriés, sans perturber pour autant le marché de ces produits. |
(3) |
Le volume contingentaire du contingent tarifaire communautaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2767 n’est pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l’industrie de la Communauté. En conséquence, il convient d’augmenter ce volume contingentaire. |
(4) |
Il y a lieu de réviser la désignation de la marchandise pour le contingent tarifaire communautaire autonome portant le numéro d’ordre 09.2806. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2505/96 en conséquence. |
(6) |
Vu l’importance économique du présent règlement, il est nécessaire d’invoquer les raisons d’urgence prévues au point I.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes. |
(7) |
Compte tenu du fait que les contingents tarifaires doivent prendre effet au 1er juillet 2009, il convient que le présent règlement s’applique à partir de la même date et qu’il entre en vigueur immédiatement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2505/96 est modifié comme suit:
1) |
L’article suivant est inséré: «Article premier bis Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour un produit mentionné dans le présent règlement, pour laquelle le volume contingentaire est exprimé dans une unité de mesure autre que le poids en tonnes ou en kilogrammes et la valeur, pour des produits pour lesquels aucune unité de mesure supplémentaire n’est définie dans la nomenclature combinée établie à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, la quantité exacte des produits importés est inscrite dans la case no 41 intitulée “Unités supplémentaires” de ladite déclaration, en utilisant l’unité de mesure du volume contingentaire pour ces produits, telle qu’elle est définie dans l’annexe I du présent règlement.» |
2) |
L’annexe I est modifiée comme suit:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er juillet 2009.
Toutefois, l’article 1er, paragraphe 2, point b), est applicable à partir du 1er janvier 2009.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2009.
Par le Conseil
Le président
L. MIKO
(1) JO L 345 du 31.12.1996, p. 1.
(2) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
ANNEXE I
Numéro d’ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire |
09.2813 |
ex 3920 91 00 |
94 |
Film de polybutyral de vinyle tricouche coextrudé, sans bande colorée graduée, et contenant du bis(2-éthylhexanoate) de 2,2’-éthylènedioxydiéthyle comme plastifiant, dans une proportion égale ou supérieure à 29 % en poids mais n’excédant pas 31 % |
1.7.-31.12. |
500 000 m2 |
0 % |
09.2807 |
ex 3913 90 00 |
86 |
Hyaluronate de sodium non stérile |
1.7.-31.12. |
55 000 g |
0 % |
09.2815 |
ex 6909 19 00 |
70 |
Supports pour catalyseurs ou filtres catalytiques, constitués de pièces en céramique poreuse, à base essentiellement d’oxydes d’aluminium et de titane, d’un volume total n’excédant pas 65 litres et munis d’au moins un canal (non obturé ou obturé à une extrémité) par cm2 de la surface de la section transversale |
1.7.-31.12. |
190 000 unités |
0 % |
ANNEXE II
Numéro d’ordre |
Code NC |
TARIC |
Désignation des marchandises |
Période contingentaire |
Volume contingentaire |
Droit contingentaire |
09.2806 |
ex 2825 90 40 |
30 |
Trioxyde de tungstène, oxyde bleu de tungstène compris |
1.1.-31.12. |
12 000 tonnes |
0 % |
09.2767 |
ex 2910 90 00 |
80 |
Oxyde d’allyle et de glycidyle |
1.1.-31.12. |
2 500 tonnes |
0 % |