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Document 62011CJ0558

Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 15 novembre 2012.
SIA Kurcums Metal contre Valsts ieņēmumu dienests.
Demande de décision préjudicielle: Augstākās tiesas Senāts - Lettonie.
Tarif douanier commun - Classement tarifaire - Nomenclature combinée - Câbles hybrides ‘Taifun’ fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d’un fil d’acier - Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles - Droits antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie.
Affaire C-558/11.

Recueil – Recueil général

Identifiant ECLI: ECLI:EU:C:2012:721

ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)

15 novembre 2012 ( *1 )

«Tarif douanier commun — Classement tarifaire — Nomenclature combinée — Câbles hybrides ‘Taifun’ fabriqués en Russie, constitués de polypropylène et d’un fil d’acier — Arceaux de serrage en forme de U ayant des extrémités arrondies reliées par des chevilles — Droits antidumping sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie»

Dans l’affaire C‑558/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 21 octobre 2011, parvenue à la Cour le 7 novembre 2011, dans la procédure

SIA Kurcums Metal

contre

Valsts ieņēmumu dienests,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. L. Bay Larsen, faisant fonction de président de la huitième chambre, Mme A. Prechal (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour SIA Kurcums Metal, par Me I. Faksa, advokāte,

pour le gouvernement letton, par M. I. Kalniņš et Mme I. Ņesterova, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par Mme L. Bouyon et M. A. Sauka, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1), telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006 (JO L 301, p. 1, ci-après la «NC»), en particulier des sous-positions 5607 49 11, 7312 10 98 et 7317 00 90 de la NC et de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC, ainsi que de l’article 1er du règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie (JO L 211, p. 1).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant SIA Kurcums Metal (ci-après «Kurcums Metal») au Valsts ieņēmumu dienests (administration fiscale lettone, ci-après le «VID») au sujet du paiement de droits antidumping définitifs, de droits à l’importation et de la taxe sur la valeur ajoutée en relation avec l’importation de Russie de câbles et d’arceaux de serrage.

Le cadre juridique

La classification tarifaire

3

La première partie de la NC comporte un ensemble de dispositions préliminaires. Dans cette partie, sous le titre I, consacré aux règles générales, la section A, intitulée «Règles générales pour l’interprétation de la [NC]», énonce:

«Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après.

[...]

3.

Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit:

a)

La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par ailleurs une description plus précise ou plus complète.

b)

Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination.

c)

Dans le cas où les règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.

[...]»

4

Dans sa deuxième partie, intitulée «Tableau des droits», la NC mentionne notamment les positions 5607, 7312, 7317 00 et 7326.

5

En relation avec la position 5607, la NC prévoit:

«5607

Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique:

[...]

 

 

de polyéthylène ou de polypropylène:

[...]

 

5607 49

autres:

 

titrant plus de 50 000 décitex (5 grammes par mètre):

5607 49 11

tressés»

6

En relation avec la position 7312, la NC dispose:

«7312

Torons, câbles, tresses, élingues et articles similaires, en fer ou en acier, non isolés pour l’électricité:

7312 10

Torons et câbles:

7312 10 20

en aciers inoxydables

 

autres, dont la plus grande dimension de la coupe transversale:

[...]

 

 

excède 3 mm:

[...]

 

 

Câbles, y compris les câbles clos:

[...]

 

7312 10 98

autres»

7

En relation avec la position 7317 00, la NC énonce:

«7317 00

Pointes, clous, punaises, crampons appointés, agrafes ondulées ou biseautées et articles similaires, en fonte, fer ou acier, même avec tête en autre matière, à l’exclusion de ceux avec tête en cuivre:

[...]

 

 

autres:

[...]

 

7317 00 90

autres»

8

En relation avec la position 7326, la NC prévoit:

«7326

Autres ouvrages en fer ou en acier:

[...]

 

7326 90

autres:

[...]

 

 

autres ouvrages en fer ou en acier:

[…]

 

7326 90 98

autres»

9

Aux termes du point VIII de la note explicative du système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «SH») relative à la règle générale 3 b), «[l]e facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l’importance d’une des matières constitutives en vue de l’utilisation des marchandises».

10

La note explicative du SH relative à la position 7317 énonce:

«La présente position couvre:

A)

Les pointes, clous et articles similaires de tout genre, obtenus principalement d’après les méthodes suivantes:

[...]

B)

Divers articles de clouterie spéciaux, tels que:

[...]»

La réglementation antidumping

11

Aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 1601/2001:

«Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires, relevant des codes NC [dans sa version résultant du règlement (CE) no 2263/2000 de la Commission, du 13 octobre 2000, modifiant l’annexe I du règlement no 2658/87 (JO L 264, p. 1),] 7312 10 82, 7312 10 84, 7312 10 86, 7312 10 88 et 7312 10 99, originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie.»

12

Le règlement no 1601/2001 a été publié dans sa version en langue lettonne dans l’édition spéciale en langue lettone du Journal officiel de l’Union européenne, volume 38, chapitre 11, p. 62. Dans cette version linguistique, la sous-position 7312 10 99 de la NC n’est pas mentionnée à l’article 1er, paragraphe 1, de ce règlement.

13

La sous-position 7312 10 99 de la NC, dans sa version résultant du règlement no 2263/2000, correspond à la sous-position 7312 10 98 de la NC, telle qu’elle résulte du règlement no 1549/2006.

Le litige au principal et les questions préjudicielles

14

Il ressort de la décision de renvoi que Kurcums Metal a importé au cours de l’année 2007 de Russie en Lettonie, en vue de leur mise en libre circulation, des marchandises déclarées comme étant des câbles au sens de la sous-position 5607 49 11 de la NC et des arceaux de serrage pour cordages au sens de la sous-position 7317 00 90 de la NC.

15

Les câbles importés par Kurcums Metal sont des câbles «Taifun» fabriqués en Russie à partir de matériaux hybrides dont le noyau, autour duquel est enroulé un fil d’acier zingué mesurant jusqu’à 1 mm de diamètre, est en polypropylène, six filins étant enroulés autour du noyau, dont le cœur est en polypropylène, mais entouré d’un fil d’acier enrobé zingué mesurant jusqu’à 1 mm de diamètre, et six veines polystyles. Ces câbles sont isolés au moyen d’un matériau en polypropylène et peuvent avoir un diamètre de 10 à 30 mm. Ils sont destinés à servir à la fabrication de matériels de pêche et, plus particulièrement, de chaluts.

16

Les arceaux de serrage pour cordages importés par Kurcums Metal se présentent sous la forme d’agrafes avec des extrémités arrondies, qui sont reliées par une cheville pouvant être vissée.

17

Lors d’une inspection, le VID a considéré, sur le fondement de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC, que les câbles en cause relevaient de la sous-position 7312 10 98 de la NC, dès lors que, bien qu’ils fussent constitués de plusieurs matériaux, à savoir acier et polypropylène, leurs caractéristiques essentielles, à savoir solidité et poids, leur étaient conférées par l’acier. La matière textile synthétique aurait seulement pour rôle de protéger les filets de pêche contre des dégradations, de réduire l’usure et d’accroître la résistance.

18

Quant aux arceaux de serrage en cause, ils relevaient, selon le VID, de la sous-position 7326 90 98 de la NC, dès lors qu’ils n’avaient pas de pointes ni d’arêtes et qu’ils ne présentaient pas les caractéristiques des «agrafes».

19

Par décision du VID du 25 février 2008, Kurcums Metal s’est vue contrainte de payer des droits antidumping définitifs, des droits à l’importation et la taxe sur la valeur ajoutée, ces droits et cette taxe étant assortis d’intérêts de retard et d’une amende.

20

Kurcums Metal a introduit un recours tendant à l’annulation de ladite décision, en soutenant que les câbles en cause devaient être considérés comme des produits isolés pour l’électricité et comme des cordages, car le câble hybride «Taifun» était utilisé pour la fabrication d’instruments de pêche, à savoir des chaluts, et le matériau synthétique employé en définissait la caractéristique essentielle. Quant aux arceaux de serrage en cause, ils devaient, selon elle, être considérés comme des arceaux de serrage pour cordages, car la sous-position 7317 00 90 de la NC fournissait une description plus précise des produits concernés.

21

Le recours introduit par Kurcums Metal a été rejeté tant en première instance qu’en appel. Dans son arrêt du 27 décembre 2010, l’Administratīvā apgabaltiesa (Cour administrative régionale) a notamment jugé que les arguments des parties quant aux caractéristiques des câbles en cause n’étaient pas suffisamment convaincants pour que puissent être établies les propriétés essentielles de ces produits et, partant, conformément à la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la NC, ces câbles devaient être classés dans la position de la NC placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, c’est-à-dire la position 7312 de la NC. S’agissant des arceaux de serrage en cause, elle a jugé que ceux-ci ne présentaient pas les caractéristiques des agrafes et, comme aucune autre position du chapitre 73 de la NC ne mentionnait ces articles ou des articles similaires, c’était à juste titre que le VID les avait classés dans la sous-position 7326 90 98 de la NC.

22

Saisie d’un pourvoi en cassation contre ledit arrêt, la juridiction de renvoi relève que les sous-positions 5607 49 11 et 7312 10 98 de la NC mentionnent chacune certaines des composantes dont les câbles en cause sont constitués, raison pour laquelle, en vertu de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC, il convient de se demander quel est le matériau qui détermine les propriétés essentielles du produit concerné. Selon la juridiction de renvoi, il n’apparaît pas clairement quelles seraient les propriétés essentielles d’un câble pour cordage ni comment lesdites propriétés doivent être établies. En effet, le VID a procédé à une évaluation de l’importance des différents éléments constitutifs des câbles en cause et considère que c’est le fil d’acier qui détermine la solidité de ceux-ci, en tant que caractéristique essentielle, alors que, pour Kurcums Metal, c’est le polypropylène qui leur confère cette solidité.

23

La juridiction de renvoi fait également observer que si est pris en considération le fait que le produit concerné est destiné à la pêche, et plus précisément à accrocher les filets, et ainsi à hisser les poissons hors de l’eau, cela indique que le câble est un cordage et, d’emblée, en partant de la description de la position de la NC, le câble concerné peut être classé sous le code 5607 49 11 de la NC.

24

Une considération supplémentaire qui, selon la juridiction de renvoi, suscite des doutes sur le point de savoir si un câble hybride pourrait être considéré comme un câble en acier est le fait que l’article 1er du règlement no 1601/2001 soumet à des droits antidumping les câbles en acier dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm. Dans le cas d’espèce, s’il est tenu compte du fil d’acier qui est utilisé dans un câble hybride, dont la plus grande dimension de la coupe transversale n’excède pas 1 mm, quand bien même le câble entier pourrait avoir un diamètre de 10 à 30 mm, il y aurait un doute sur le point de savoir si le fait de classer des câbles hybrides dans la sous-position 7312 10 98 de la NC, comme dans le cas d’espèce, ne constitue pas une mesure disproportionnée de protection du marché intérieur.

25

S’agissant des arceaux de serrage en cause, la juridiction de renvoi considère que l’application de la sous-position 7326 90 98 de la NC à ces produits, qui se présentent comme des arceaux en forme de U, dont les extrémités sont arrondies et qui sont réunies par des chevilles, qui servent à relier des éléments de cordage, n’est pas justifiée, étant donné que la description de la sous-position 7317 00 90 de la NC est suffisamment concrète pour classer les produits concernés dans cette sous-position. Le fait que ceux-ci n’aient pas la forme typique d’une agrafe, que leurs extrémités soient arrondies et non pointues et qu’elles soient réunies par une cheville vissée ne serait pas déterminant, étant donné que ces arceaux remplissent toutes les fonctions essentielles de l’«agrafe», et qu’ils ont pour fonction de réunir deux ou plusieurs éléments.

26

Considérant que la solution du litige dont il est saisi nécessite l’interprétation du droit de l’Union, l’Augstākās tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Des câbles constitués de polypropylène et d’un fil d’acier comme dans le cas d’espèce relèvent-ils a priori de la sous-position 5607 49 11 de la [NC]?

2)

Est-il nécessaire d’appliquer la règle [générale] 3 [...] b) [...] pour l’interprétation de la [NC] afin de classifier des câbles tels que ceux décrits dans le cas d’espèce?

3)

Si des câbles hybrides, qui sont constitués de polypropylène et d’un fil d’acier, et dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm – comme c’est le cas en l’espèce – relèvent quand même de la sous-position 7312 10 98 de la [NC], de tels câbles sont ils également compris dans le champ d’application de l’article 1er du règlement [no 1601/2001]?

4)

Les arceaux de serrage en forme de U dont les extrémités sont arrondies et reliées par une cheville relèvent-ils de la sous-position 7317 00 90 de la [NC]?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la première question

27

Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sous-position 5607 49 11 de la NC doit être interprétée en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, composés tant de polypropylène que de fils d’acier zingué, relèvent, en tant que tels, de cette sous-position.

28

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction nationale sur les critères dont la mise en œuvre permettra à cette dernière de classer correctement les produits en cause dans la NC qu’à procéder elle-même à ce classement, et ce d’autant plus qu’elle ne dispose pas nécessairement de tous les éléments indispensables à cet égard. Ainsi, la juridiction nationale apparaît en tout état de cause mieux placée pour le faire. Toutefois, afin de donner à celle-ci une réponse utile, la Cour peut, dans un esprit de coopération avec les juridictions nationales, lui fournir toutes les indications qu’elle juge nécessaires (arrêt du 22 décembre 2010, Lecson Elektromobile, C-12/10, Rec. p. I-14173, point 15 et jurisprudence citée).

29

Il convient de rappeler également que, selon une jurisprudence constante, en vue de garantir la sécurité juridique et la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies par le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres (arrêt Lecson Elektromobile, précité, point 16 et jurisprudence citée).

30

Les notes explicatives élaborées, en ce qui concerne la NC, par la Commission européenne et, en ce qui concerne le SH, par l’Organisation mondiale des douanes contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires sans toutefois avoir force obligatoire de droit (voir, notamment, arrêt du 18 mai 2011, Delphi Deutschland, C-423/10, Rec. p. I-4003, point 24).

31

S’agissant des sous-positions de la NC en cause dans l’affaire au principal, à savoir les sous-positions 5607 49 11 et 7312 10 98, il y a lieu de relever, d’une part, que cette première sous-position s’applique, ainsi qu’il ressort du libellé de la position 5607 de la NC et de ses subdivisions pertinentes, à des ficelles, à des cordes et à des cordages, tressés ou non, de polyéthylène ou de polypropylène.

32

D’autre part, la sous-position 7312 10 98 de la NC s’applique, d’après le libellé de la position 7312 de la NC et de ses subdivisions pertinentes, à des câbles, y compris des câbles clos, en fer ou en acier, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 mm.

33

Or, il ressort de ces libellés que, en tant que tels, des câbles tels que ceux en cause au principal ne relèvent ni de la sous-position 5607 49 11 de la NC ni de la sous-position 7312 10 98 de la NC. En effet, ainsi qu’il résulte de la description de ces câbles dans la décision de renvoi et reprise au point 15 du présent arrêt, ceux-ci sont composés tant de polypropylène que de fils d’acier zingué, ces deux matériaux étant combinés d’une façon telle qu’ils constituent ensemble les câbles en question. Dans ces conditions, ces mêmes câbles ne sont, en tant que tels, ni des cordes ou des cordages de polypropylène ni des câbles en acier.

34

Par conséquent, il convient de répondre à la première question posée que la sous-position 5607 49 11 de la NC doit être interprétée en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, composés tant de polypropylène que de fils d’acier zingué, ne relèvent pas, en tant que tels, de cette sous-position.

Sur la deuxième question

35

Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC doit être interprétée en ce sens que le classement tarifaire des câbles tels que ceux en cause au principal doit s’effectuer en application de cette règle.

36

À titre liminaire, il convient de relever que, contrairement à ce que fait valoir Kurcums Metal, la règle générale 3 a) pour l’interprétation de la NC n’est pas applicable au classement tarifaire des câbles tels que ceux en cause au principal. En effet, compte tenu de la seconde phrase de cette règle générale et au regard des motifs retenus au point 33 du présent arrêt, aucune des deux sous-positions de la NC en cause dans l’affaire au principal ne saurait être considérée comme étant la plus spécifique au sens de ladite règle générale.

37

S’agissant de la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC, il y a lieu de rappeler que, en vertu de cette règle, il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d’un produit, d’établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l’un ou de l’autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent (arrêts du 26 octobre 2005, Turbon International, C-250/05, Rec. p. I-10531, point 21 et jurisprudence citée, ainsi que du 18 juin 2009, Kloosterboer Services, C-173/08, Rec. p. I-5347, point 31).

38

De même, ainsi que l’indique le point VIII de la note explicative du SH relative à la règle générale 3 b), le facteur qui détermine le caractère essentiel peut, suivant le type de produit, ressortir par exemple de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, de leur quantité, de leur poids, de leur valeur ou de l’importance de l’une des matières constitutives en vue de l’utilisation de ces produits (arrêts précités Turbon International, point 22, et Kloosterboer Services, point 32).

39

Or, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour que, s’agissant des câbles tels que ceux en cause au principal, soit le polypropylène, soit les fils d’acier zingué donneraient à ces câbles leur caractère essentiel. En particulier, il n’apparaît pas, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi en tenant compte de tous les éléments factuels qui lui sont soumis, que, privés de l’un ou de l’autre de ces matériaux, ces mêmes câbles garderaient les propriétés qui les caractérisent en tant que câbles destinés à servir à la fabrication de matériels de pêche et, plus particulièrement, de chaluts.

40

Si aucun des deux matériaux dont se composent des câbles tels que ceux en cause au principal ne donne, par lui-même, à ces câbles leur caractère essentiel, il y a lieu, afin de procéder à la classification tarifaire desdits câbles, non pas d’appliquer la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC, mais, comme le font valoir à bon droit le gouvernement letton et la Commission, la règle générale 3 c) pour l’interprétation de la NC. En vertu de cette dernière règle, ces mêmes câbles doivent être classés dans la position de la NC placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération, ce qui apparaît être, dans l’affaire au principal, la sous-position 7312 10 98 de la NC.

41

Enfin, il y a lieu d’ajouter qu’il doit être procédé au classement tarifaire des câbles en cause au principal sans que soit pertinent l’effet de ce classement sur l’application du règlement no 1601/2001 à ces câbles. En effet, il résulte de l’article 1er de ce règlement que c’est l’application de ce même règlement qui dépend dudit classement, et non l’inverse.

42

Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la deuxième question posée que la règle générale 3 b) pour l’interprétation de la NC doit être interprétée en ce sens que le classement tarifaire des câbles tels que ceux en cause au principal ne doit pas s’effectuer en application de cette règle, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, en tenant compte de tous les éléments factuels qui lui sont soumis, qu’aucun des deux matériaux dont se composent ces câbles ne donne, par lui-même, auxdits câbles leur caractère essentiel.

Sur la troisième question

43

Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er du règlement no 1601/2001 doit être interprété en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, à supposer qu’ils relèvent de la sous-position 7312 10 98 de la NC, sont compris dans le champ d’application de cette disposition.

44

À cet égard, il y a lieu de rappeler que sont compris dans le champ d’application de l’article 1er du règlement no 1601/2001 les «câbles en fer ou en acier, y compris les câbles clos, autres qu’en acier inoxydable, dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 3 millimètres, même munis d’accessoires» qui relèvent, notamment, de la sous-position 7312 10 99 de la NC, dans sa version résultant du règlement no 2263/2000, cette sous-position correspondant à la sous-position 7312 10 98 de la NC au moment de l’importation en cause au principal.

45

Il s’ensuit que, si des câbles tels que ceux en cause au principal relèvent de la sous-position 7312 10 98 de la NC, ils sont compris dans le champ d’application de l’article 1er du règlement no 1601/2001.

46

Kurcums Metal fait cependant valoir que, dans sa version publiée en langue lettone, le règlement no 1601/2001 ne prévoit pas l’application de droits antidumping à un produit relevant, en 2007, de la sous-position 7312 10 98 de la NC. En se référant à l’arrêt du 11 décembre 2007, Skoma-Lux (C-161/06, Rec. p. I-10841, point 51), elle fait valoir que l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (JO 2003, L 236, p. 33) s’oppose à ce que les obligations contenues dans une réglementation de l’Union qui n’a pas été publiée au Journal officiel de l’Union européenne dans la langue d’un nouvel État membre, alors que cette langue est une langue officielle de l’Union, puissent être imposées à des particuliers dans cet État, alors même que ces personnes auraient pu prendre connaissance de cette réglementation par d’autres moyens.

47

Toutefois, le problème auquel se réfère Kurcums Metal est non pas celui d’une absence de publication du règlement no 1601/2001 au Journal officiel de l’Union européenne, lequel a bien été publié y compris en langue lettone, mais celui d’une divergence entre la version en langue lettone de l’article 1er de ce règlement et les autres versions linguistiques de cette même disposition qui, contrairement à la version en langue lettone, mentionnent toutes la sous-position 7312 10 99 de la NC, dans sa version résultant du règlement no 2263/2000.

48

À cet égard, il est d’une jurisprudence constante que la formulation utilisée dans l’une des versions linguistiques d’une disposition du droit de l’Union ne saurait servir de base unique à l’interprétation de cette disposition ou se voir attribuer, à cet égard, un caractère prioritaire par rapport aux autres versions linguistiques. Une telle approche serait en effet incompatible avec l’exigence d’uniformité d’application du droit de l’Union. En cas de divergence entre les diverses versions linguistiques, la disposition en cause doit ainsi être interprétée en fonction de l’économie générale et de la finalité de la réglementation dont elle constitue un élément (voir, notamment, arrêt du 3 mars 2011, Commission/Pays-Bas, C-41/09, Rec. p. I-831, point 44 et jurisprudence citée).

49

Or, l’article 1er du règlement no 1601/2001 n’énumère pas seulement certaines sous-positions de la NC, dans sa version résultant du règlement no 2263/2000, mais contient également la description du produit compris dans son champ d’application. Ainsi qu’il ressort des points 32 et 44 du présent arrêt, ce produit est le même que le câble auquel s’applique, notamment, la sous-position 7312 10 98 de la NC.

50

Dans ces conditions, compte tenu de l’économie générale de l’article 1er du règlement no 1601/2001, la seule omission d’une référence, dans la version en langue lettone de ladite disposition, à la sous-position 7312 10 99 de la NC dans sa version résultant du règlement no 2263/2000, omission qui se présente manifestement comme une erreur de rédaction, ne permet pas d’interpréter cette même disposition comme excluant de son champ d’application l’importation de Russie en Lettonie de câbles tels que ceux en cause au principal, à supposer que ceux-ci relèvent de la sous-position 7312 10 98 de la NC.

51

Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la troisième question posée que l’article 1er du règlement no 1601/2001 doit être interprété en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, à supposer qu’ils relèvent de la sous-position 7312 10 98 de la NC, sont compris dans le champ d’application de cette disposition.

Sur la quatrième question

52

Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sous-position 7317 00 90 de la NC doit être interprétée en ce sens que des arceaux de serrage en forme de U dont les extrémités sont arrondies et reliées par une cheville, tels que ceux en cause au principal, relèvent de cette sous-position.

53

À cet égard, il y a lieu de relever que la sous-position 7317 00 90 de la NC s’applique, d’après le libellé de la position 7317 00 de la NC, à des pointes, à des clous, à des punaises, à des crampons appointés, à des agrafes ondulées ou biseautées et à des articles similaires, en fonte, en fer ou en acier.

54

Or, comme l’observent à bon droit le gouvernement letton et la Commission, de tels produits ont des extrémités pointues, ainsi que le confirme la note explicative du SH relative à la position 7317, qui, en se référant aux pointes, aux clous et aux articles similaires de tout genre ainsi qu’à divers articles de clouterie spéciaux, énumère des produits ayant par nature des extrémités pointues. Tel n’est pas le cas des arceaux de serrage en forme de U dont les extrémités sont arrondies et reliées par une cheville, tels que ceux en cause au principal.

55

Par conséquent, il convient de répondre à la quatrième question posée que la sous-position 7317 00 90 de la NC doit être interprétée en ce sens que des arceaux de serrage en forme de U dont les extrémités sont arrondies et reliées par une cheville, tels que ceux en cause au principal, ne relèvent pas de cette sous-position.

Sur les dépens

56

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit:

 

1)

La sous-position 5607 49 11 de la de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1549/2006 de la Commission, du 17 octobre 2006, doit être interprétée en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, composés tant de polypropylène que de fils d’acier zingué, ne relèvent pas, en tant que tels, de cette sous position.

 

2)

La règle générale 3 b) pour l’interprétation de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que le classement tarifaire des câbles tels que ceux en cause au principal ne doit pas s’effectuer en application de cette règle, sous réserve d’une vérification par la juridiction de renvoi, en tenant compte de tous les éléments factuels qui lui sont soumis, qu’aucun des deux matériaux dont se composent ces câbles ne donne, par lui-même, auxdits câbles leur caractère essentiel.

 

3)

L’article 1er du règlement (CE) no 1601/2001 du Conseil, du 2 août 2001, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie, doit être interprété en ce sens que des câbles tels que ceux en cause au principal, à supposer qu’ils relèvent de la sous-position 7312 10 98 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, sont compris dans le champ d’application de cette disposition.

 

4)

La sous-position 7317 00 90 de la nomenclature combinée figurant à l’annexe I du règlement no 2658/87, telle que modifiée par le règlement no 1549/2006, doit être interprétée en ce sens que des arceaux de serrage en forme de U dont les extrémités sont arrondies et reliées par une cheville, tels que ceux en cause au principal, ne relèvent pas de cette sous-position.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le letton.

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