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Document 01994A0103(01)-20191214
Agreement on the European Economic Area
Consolidated text: Accord sur l'Espace économique européen
Accord sur l'Espace économique européen
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/2019-12-14
01994A0103(01) — FR — 14.12.2019 — 017.007
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ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (JO L 001 du 3.1.1994, p. 3) |
Modifié par:
Rectifié par:
ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
SOMMAIRE |
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PRÉAMBULE |
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PREMIÈRE PARTIE |
LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES |
DEUXIÈME PARTIE |
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES |
Chapitre 1 |
Les principes de base |
Chapitre 2 |
Les produits de l'agriculture et de la pêche |
Chapitre 3 |
La coopération dans le domaine douanier et la facilitation des échanges |
Chapitre 4 |
Les autres règles en matière de libre circulation des marchandises |
Chapitre 5 |
Les produits du charbon et de l'acier |
TROISIÈME PARTIE |
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX |
Chapitre 1 |
Les travailleurs salariés et non salariés |
Chapitre 2 |
Le droit d'établissement |
Chapitre 3 |
Les services |
Chapitre 4 |
Les capitaux |
Chapitre 5 |
La coopération en matière de politique économique et monétaire |
Chapitre 6 |
Les transports |
QUATRIÈME PARTIE |
LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES |
Chapitre 1 |
Les règles applicables aux entreprises |
Chapitre 2 |
Les aides d'État |
Chapitre 3 |
Les autres règles communes |
CINQUIÈME PARTIE |
LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS |
Chapitre 1 |
La politique sociale |
Chapitre 2 |
La protection des consommateurs |
Chapitre 3 |
L'environnement |
Chapitre 4 |
Les statistiques |
Chapitre 5 |
Le droit des sociétés |
SIXIÈME PARTIE |
LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS |
SEPTIÈME PARTIE |
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES |
Chapitre 1 |
La structure de l'association |
Chapitre 2 |
La procédure décisionnelle |
Chapitre 3 |
L'homogénéité, la procédure de surveillance et le règlement des différends |
Chapitre 4 |
Les mesures de sauvegarde |
HUITIÈME PARTIE |
LE MÉCANISME FINANCIER |
NEUVIÈME PARTIE |
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES |
PROTOCOLES |
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ANNEXES |
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ACTE FINAL |
PRÉAMBULE
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,
LE ROYAUME DE BELGIQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
LE ROYAUME DE DANEMARK,
LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
L'IRLANDE,
LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
LE ROYAUME D'ESPAGNE,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE,
LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
►M268 ————— ◄ HONGRIE,
►M268 LA RÉPUBLIQUE DE ◄ MALTE,
LE ROYAUME DES PAYS-BAS,
LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
LA ROUMANIE,
LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
LE ROYAUME DE SUÈDE,
LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
et
L'ISLANDE,
LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN,
LE ROYAUME DE NORVÈGE,;
ci-après dénommés «PARTIES CONTRACTANTES»,
CONVAINCUS que l'Espace économique européen contribuera à la construction d'une Europe fondée sur la paix, la démocratie et les droits de l'homme;
RÉAFFIRMANT la grande priorité qu'ils attachent aux relations privilégiées, fondées sur leur proximité, leurs valeurs communes de longue date et leur identité européenne, qui lient la Communauté européenne, ses États membres et les États de l'AELE;
DÉTERMINÉS à contribuer, sur la base d'une économie de marché, à la libéralisation du commerce mondial et à la coopération dans ce domaine, dans le respect notamment des dispositions de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce et de la convention relative à l'Organisation de coopération et de développement économiques;
CONSIDÉRANT leur objectif d'établir un Espace économique européen dynamique et homogène fondé sur des règles communes et des conditions de concurrence égales, doté des moyens, entre autres judiciaires, nécessaires à sa mise en œuvre et reposant sur l'égalité, la réciprocité et l'équilibre général des avantages, des droits et des obligations des parties contractantes;
DÉCIDÉS à réaliser de la manière la plus complète possible la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux dans l'ensemble de l'Espace économique européen ainsi qu'à renforcer et à élargir leur coopération en ce qui concerne les politiques d'accompagnement et les politiques horizontales;
SOUCIEUX de promouvoir un développement harmonieux de l'Espace économique européen et convaincus de la nécessité de contribuer, par l'application du présent accord, à la réduction des disparités économiques et sociales entre les régions;
DÉSIREUX de contribuer au renforcement de la coopération entre les membres du Parlement européen et des parlements des États de l'AELE ainsi qu'entre les partenaires sociaux de la Communauté européenne et ceux des États de l'AELE;
CONVAINCUS de l'importance du rôle que les particuliers joueront dans l'Espace économique européen par l'exercice des droits que leur confère le présent accord et par la défense judiciaire de ces droits;
DÉTERMINÉS à préserver, à protéger et à améliorer la qualité de l'environnement et à garantir une utilisation des ressources naturelles, qui soit prudente, rationnelle et conforme notamment au principe du développement durable et de l'action conservatoire et préventive;
DÉCIDÉS à fonder leur activité réglementaire future sur un niveau élevé de protection de la santé, de la sécurité et de l'environnement;
CONSCIENTS de l'importance du développement de la dimension sociale, notamment de l'égalité de traitement des hommes et des femmes, dans l'Espace économique européen et désireux d'assurer le progrès économique et social ainsi que de favoriser les conditions nécessaires à la réalisation du plein emploi, au relèvement du niveau de vie et à l'amélioration des conditions de travail à l'intérieur de l'Espace économique européen;
DÉTERMINÉS à promouvoir les intérêts des consommateurs et à renforcer leur position sur le marché, en vue de leur assurer un niveau de protection élevé;
ATTACHÉS aux objectifs communs qui sont de renforcer la base scientifique et technologique de l'industrie européenne et d'encourager celle-ci à devenir plus compétitive au niveau international;
CONSIDÉRANT que la conclusion du présent accord ne doit, en aucune manière, préjuger la possibilité pour un État de l'AELE d'adhérer aux Communautés européennes;
CONSIDÉRANT que, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, l'objectif des parties contractantes est d'obtenir et de maintenir une interprétation et une application uniformes du présent accord et de celles des dispositions de la législation communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord et d'arriver à un traitement égal des individus et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence;
CONSIDÉRANT que cet accord ne restreint pas l'autonomie de décision des parties contractantes, ni leur capacité de conclure des traités, sous réserve des dispositions du présent accord et dans les limites fixées par le droit international public,
SONT CONVENUS de conclure l'accord suivant:
PREMIÈRE PARTIE
LES OBJECTIFS ET LES PRINCIPES
Article premier
En vue d'atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1, l'association comporte, conformément aux dispositions du présent accord:
la libre circulation des marchandises,
la libre circulation des personnes,
la libre circulation des services,
la libre circulation des capitaux,
l'établissement d'un régime assurant que la concurrence n'est pas faussée et que les règles y afférentes sont respectées de façon égale,
le renforcement de la coopération dans d'autres domaines, tels que la recherche et le développement, l'environnement, l'éducation et la politique sociale.
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par:
«accord», le texte de l'accord, ses protocoles et ses annexes ainsi que les actes auxquels il est fait référence;
«parties contractantes» pour ce qui concerne la Communauté et ses États membres, soit la Communauté et ses États membres, soit la Communauté, soit les États membres. Le sens à donner à ces termes dans chaque cas sera déduit des dispositions pertinentes du présent accord et des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres, telles qu'elles découlent du traité instituant la Communauté économique européenne ►M135 ————— ◄ ;
«Acte d'adhésion du 16 avril 2003», l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté à Athènes le 16 avril 2003;
«acte d'adhésion du 25 avril 2005», l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne, adopté à Luxembourg le 25 avril 2005;
▼M268 —————
on entend par «acte d'adhésion du 9 décembre 2011», acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Croatie et aux adaptations du traité sur l'Union européenne, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé à Bruxelles le 9 décembre 2011.
Article 3
Les parties contractantes prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent accord.
Elles s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du présent accord.
En outre, elles facilitent la coopération dans le cadre du présent accord.
Article 4
Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.
Article 5
Une partie contractante peut, à tout moment, soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE, selon les modalités prévues respectivement à l'article 92 paragraphe 2 et à l'article 89 paragraphe 2.
Article 6
Sans préjudice de l'évolution future de la jurisprudence, les dispositions du présent accord, dans la mesure où elles sont identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des actes arrêtés en application de ces deux traités, sont, pour leur mise en œuvre et leur application, interprétées conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la date de signature du présent accord.
Article 7
Les actes auxquels il est fait référence ou qui sont contenus dans les annexes du présent accord ou dans les décisions du Comité mixte de l'EEE sont obligatoires pour les parties contractantes et font partie de ou sont intégrés dans leur ordre juridique interne de la manière suivante:
un acte correspondant à un règlement CEE est intégré en tant que tel dans l'ordre juridique interne des parties contractantes;
un acte correspondant à une directive CEE laisse aux autorités des parties contractantes la compétence quant à la forme et aux moyens de sa mise en œuvre.
DEUXIÈME PARTIE
LA LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
CHAPITRE 1
LES PRINCIPES DE BASE
Article 8
Sauf disposition contraire, les dispositions du présent accord s'appliquent uniquement:
aux produits relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, à l'exclusion des produits énumérés dans le protocole 2;
aux produits figurant dans le protocole 3, sous réserve des modalités particulières prévues dans ce dernier.
Article 9
Article 10
Les droits de douane à l'importation et à l'exportation, ainsi que toutes taxes d'effet équivalent, sont interdits entre les parties contractantes. Sans préjudice des modalités prévues dans le protocole 5, cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.
Article 11
Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.
Article 12
Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les parties contractantes.
Article 13
Les dispositions des articles 11 et 12 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.
Article 14
Aucune partie contractante ne frappe directement ou indirectement les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires.
En outre, aucune partie contractante ne frappe les produits des autres parties contractantes d'impositions intérieures de nature à protéger indirectement d'autres productions.
Article 15
Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'aucune ristourne d'impositions intérieures supérieure aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.
Article 16
CHAPITRE 2
LES PRODUITS DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE
Article 17
Les dispositions et modalités particulières relatives à la législation vétérinaire et phytosanitaire figurent à l'annexe I.
Article 18
Sans préjudice des modalités particulières régissant les échanges de produits agricoles, les parties contractantes veillent à ce que les modalités visées à l'article 17 et à l'article 23 points a) et b), qui concernent des produits autres que ceux visés à l'article 8 paragraphe 3, ne soient pas compromises par d'autres entraves techniques aux échanges. L'article 13 est applicable.
Article 19
Article 20
Les dispositions et les modalités applicables au poisson et aux autres produits de la mer figurent dans le protocole 9.
CHAPITRE 3
LA COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DOUANIER ET LA FACILITATION DES ÉCHANGES
Article 21
Article 22
La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers qui bénéficient de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au Comité mixte de l'EEE si possible 30 jours au plus tard avant son entrée en vigueur. Elle prend acte de toute observation des autres parties contractantes à l'égard de toute distorsion qui pourrait en résulter,
CHAPITRE 4
LES AUTRES RÈGLES EN MATIÈRE DE LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES
Article 23
Des dispositions et modalités particulières figurent:
dans le protocole 12 et à l'annexe II, en ce qui concerne les réglementations techniques, les normes, les essais et la certification;
dans le protocole 47, en ce qui concerne la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles;
à l'annexe III, en ce qui concerne la responsabilité du fait des produits.
Sauf disposition contraire, elles s'appliquent à tous les produits.
Article 24
Les dispositions et les modalités particulières concernant l'énergie figurent à l'annexe IV.
Article 25
Lorsque le respect des articles 10 et 12 entraîne:
la réexportation vers un pays tiers vis-à-vis duquel la partie contractante exportatrice maintient pour le produit visé des restrictions quantitatives à l'exportation, des droits à l'exportation ou des mesures d'effet équivalent, ou
une pénurie grave ou une menace de pénurie grave d'un produit essentiel pour la partie contractante exportatrice,
et lorsque les situations susvisées provoquent ou risquent de provoquer de graves difficultés pour la partie contractante exportatrice, cette dernière peut prendre les mesures appropriées selon les procédures prévues à l'article 113.
Article 26
Les mesures antidumping, les droits compensateurs et les mesures sanctionnant les pratiques commerciales illicites imputables à des pays tiers ne s'appliquent pas aux relations entre les parties contractantes, sauf disposition contraire dans le présent accord.
CHAPITRE 5
LES PRODUITS DU CHARBON ET DE L'ACIER
Article 27
Les dispositions et les modalités relatives aux produits du charbon et de l'acier figurent dans les protocoles 14 et 25.
TROISIÈME PARTIE
LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1
LES TRAVAILLEURS SALARIÉS ET NON SALARIÉS
Article 28
Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique:
de répondre à des emplois effectivement offerts;
de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres de la CE et des États de l'AELE;
de séjourner dans un des États membres de la CE ou des États de l'AELE, afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux;
de demeurer sur le territoire d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE après y avoir occupé un emploi.
Article 29
Dans le domaine de la sécurité sociale, afin d'établir la libre circulation des travailleurs salariés ou non salariés, les parties contractantes assurent, conformément à l'annexe VI, aux travailleurs salariés et non salariés, ainsi qu'à leurs ayants droit, notamment:
la totalisation, pour l'ouverture et le maintien du droit aux prestations, ainsi que pour le calcul de celles-ci, de toutes périodes prises en considération par les différentes législations nationales;
le paiement des prestations aux personnes résidant sur les territoires des parties contractantes.
Article 30
Afin de faciliter l'accès aux activités salariées et non salariées et leur exercice, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires, visées à l'annexe VII, concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres et la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des parties contractantes concernant l'accès aux activités salariées et non salariées et l'exercice de celles-ci.
CHAPITRE 2
LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Article 31
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, notamment de sociétés au sens de l'article 34 deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre 4.
Article 32
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne la partie contractante intéressée, les activités participant dans cette partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.
Article 33
Les dispositions du présent chapitre et les mesures prises en vertu de celles-ci ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers, et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.
Article 34
Les sociétés constituées en conformité de la législation d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur du territoire des parties contractantes sont assimilées, pour l'application des dispositions du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des États membres de la CE ou des États de l'AELE.
Par sociétés, on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives, et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Article 35
L'article 30 est applicable aux matières régies par le présent chapitre.
CHAPITRE 3
LES SERVICES
Article 36
Article 37
Aux fins du présent accord sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes.
Les services comprennent notamment:
des activités de caractère industriel,
des activités de caractère commercial,
des activités artisanales,
les activités des professions libérales.
Sans préjudice des dispositions du chapitre 2, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans le pays où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que ce pays impose à ses propres ressortissants.
Article 38
La libre circulation des services en matière de transports est régie par les dispositions du chapitre 6.
Article 39
Les articles 30, 32, 33 et 34 sont applicables aux matières régies par le présent chapitre.
CHAPITRE 4
LES CAPITAUX
Article 40
Dans le cadre du présent accord, les restrictions entre les parties contractantes aux mouvements des capitaux appartenant à des personnes résidant dans les États membres de la CE ou dans les États de l'AELE, ainsi que les discriminations de traitement fondées sur la nationalité ou la résidence des parties ou sur la localisation du placement, sont interdites. Les dispositions nécessaires à l'application du présent article figurent à l'annexe XII.
Article 41
Les paiements courants afférents à la circulation des marchandises, des personnes, des services ou aux mouvements de capitaux entre les parties contractantes dans le cadre du présent accord sont libres de toutes restrictions.
Article 42
Article 43
Article 44
La Communauté, d'une part, et les États de l'AELE, d'autre part, recourent à leurs procédures internes, comme le prévoit le protocole 18, pour la mise en œuvre des dispositions de l'article 43.
Article 45
CHAPITRE 5
LA COOPÉRATION EN MATIÈRE DE POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
Article 46
Les parties contractantes procèdent à des échanges de vues et d'informations concernant la mise en œuvre du présent accord et l'incidence de l'intégration sur les activités économiques et sur la conduite des politiques économique et monétaire. Elles peuvent, en outre, discuter des situations, des politiques et des perspectives macro-économiques. Ces échanges de vues et d'informations n'ont pas un caractère obligatoire.
CHAPITRE 6
LES TRANSPORTS
Article 47
Article 48
Article 49
Sont compatibles avec le présent accord les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.
Article 50
Article 51
L'autorité compétente prend les décisions nécessaires dans le cadre de ses propres règles internes.
Article 52
Les taxes ou redevances qui, indépendamment des prix de transport, sont perçues par un transporteur au passage des frontières ne doivent pas dépasser un niveau raisonnable, compte tenu des frais réels effectivement entraînés par ce passage. Les parties contractantes s'efforcent de réduire progressivement ces frais.
QUATRIÈME PARTIE
LA CONCURRENCE ET LES AUTRES RÈGLES COMMUNES
CHAPITRE 1
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES
Article 53
Sont incompatibles avec le fonctionnement du présent accord et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à:
fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction,
limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements,
répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement,
appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables:
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:
imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs,
donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.
Article 54
Est incompatible avec le fonctionnement du présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur le territoire couvert par le présent accord ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:
imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables,
limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs,
appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence,
subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires, qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.
Article 55
L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 instruit soit d'office, soit sur demande d'un État sur le territoire concerné, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, les cas d'infraction présumée auxdits principes. L'autorité de surveillance compétente instruit ces cas en coopération avec les autorités nationales compétentes sur le territoire concerné ainsi qu'avec l'autre autorité de surveillance, qui lui prête assistance conformément à ses propres règles internes.
Si cette autorité constate qu'il y a eu infraction, elle propose les moyens propres à y mettre fin.
L'autorité de surveillance compétente peut publier sa décision et autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre, dans les conditions et selon les modalités qu'elle définit, les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Elle peut également demander à l'autre autorité de surveillance d'autoriser les États à l'intérieur de son territoire à prendre de telles mesures.
Article 56
Les autorités de surveillance décident des cas particuliers visés à l'article 53 conformément aux dispositions ci-après:
l'Autorité de surveillance AELE décide des cas particuliers où seul le commerce entre États de l'AELE est affecté;
sans préjudice du point c), l'Autorité de surveillance AELE décide, conformément aux dispositions de l'article 58, du protocole 21 et des règles adoptées pour sa mise en œuvre, du protocole 23 et de l'annexe XIV, des cas où le chiffre d'affaires des entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 33 % de leur chiffre d'affaires sur le territoire couvert par le présent accord;
la Commission des CE décide de tous les autres cas, ainsi que de ceux visés au point b) lorsque le commerce entre États membres de la CE est affecté, en tenant compte des dispositions de l'article 58, des protocoles 21 et 23 et de l'annexe XIV.
Article 57
Le contrôle des opérations de concentration visées au paragraphe 1 est effectué:
dans les cas visés au règlement (CEE) no 4064/89, par la Commission des CE conformément aux dispositions dudit règlement, des protocoles 21 et 24 et de l'annexe XIV du présent accord. Sous réserve du contrôle de la Cour de justice des CE, la Commission des CE est seule compétente pour arrêter des décisions dans ces cas;
dans les cas non visés au point a), par l'Autorité de surveillance AELE lorsque les seuils déterminants fixés à l'annexe XIV sont atteints sur le territoire des États de l'AELE, conformément aux protocoles 21 et 24 et à l'annexe XIV, et ce sans préjudice des compétences des États membres de la CE.
Article 58
Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions du présent accord, les autorités compétentes coopèrent conformément aux protocoles 23 et 24.
Article 59
Article 60
Les dispositions particulières mettant en œuvre les principes fixés aux articles 53, 54, 57 et 59 figurent à l'annexe XIV.
CHAPITRE 2
LES AIDES D'ÉTAT
Article 61
Sont compatibles avec le fonctionnement du présent accord:
les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits;
les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires;
les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division.
Peuvent être considérées comme compatibles avec le fonctionnement du présent accord:
les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi;
les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre de la CE ou d'un État de l'AELE;
les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun;
les autres catégories d'aides déterminées par le Comité mixte de l'EEE conformément aux dispositions de la septième partie.
Article 62
Tous les régimes d'aides d'État existant sur le territoire des parties contractantes, ainsi que tous les projets tendant à instituer ou à modifier une aide d'État, font l'objet d'un examen permanent destiné à vérifier leur compatibilité avec l'article 61. Cet examen est effectué:
s'il s'agit des États membres de la CE, par la Commission des CE, conformément à l'article 93 du traité instituant la Communauté économique européenne;
s'il s'agit des États de l'AELE, par l'Autorité de surveillance AELE, conformément aux dispositions d'un accord à conclure entre les États de l'AELE, instituant l'Autorité de surveillance AELE investie des pouvoirs et des fonctions spécifiés dans le protocole 26.
Article 63
Les dispositions particulières applicables aux aides d'État figurent à l'annexe XV.
Article 64
Si une solution n'a pas été trouvée d'un commun accord à la fin de ce délai de deux semaines, l'autorité compétente de la partie contractante affectée par la distorsion de concurrence peut immédiatement adopter des mesures provisoires en vue d'y remédier.
Des consultations ont alors lieu au sein du Comité mixte de l'EEE en vue de trouver une solution mutuellement acceptable.
Si, dans les trois mois, le Comité mixte de l'EEE n'a pas été capable de trouver une telle solution, et si la pratique en question cause ou menace de causer une distorsion de concurrence affectant les échanges entre les parties contractantes, les mesures provisoires peuvent être remplacées par des mesures définitives, strictement nécessaires pour compenser les effets d'une telle distorsion. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord.
CHAPITRE 3
LES AUTRES RÈGLES COMMUNES
Article 65
CINQUIÈME PARTIE
LES DISPOSITIONS HORIZONTALES LIÉES AUX QUATRE LIBERTÉS
CHAPITRE 1
LA POLITIQUE SOCIALE
Article 66
Les parties contractantes conviennent de la nécessité de promouvoir l'amélioration des conditions de vie et de travail de la main-d'œuvre.
Article 67
Article 68
Dans le domaine du droit du travail, les parties contractantes mettent en œuvre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du présent accord. Ces mesures figurent à l'annexe XVIII.
Article 69
Aux fins du présent article, on entend par rémunération le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier.
L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique:
que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure;
que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail.
Article 70
Les parties contractantes favorisent le respect du principe de l'égalité de traitement des hommes et des femmes en appliquant les dispositions figurant à l'annexe XVIII.
Article 71
Les parties contractantes s'efforcent d'encourager le dialogue entre partenaires sociaux au niveau européen.
CHAPITRE 2
LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 72
Les dispositions relatives à la protection des consommateurs figurent à l'annexe XIX.
CHAPITRE 3
L'ENVIRONNEMENT
Article 73
L'action des parties contractantes en matière d'environnement a pour objet:
de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement,
de contribuer à la protection de la santé des personnes,
d'assurer une utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles.
Article 74
Les dispositions particulières relatives aux mesures de protection à appliquer en vertu de l'article 73 figurent à l'annexe XX.
Article 75
Les mesures de protection visées à l'article 74 ne font pas obstacle au maintien et à l'établissement, par chaque partie contractante, de mesures de protection renforcées compatibles avec le présent accord.
CHAPITRE 4
LES STATISTIQUES
Article 76
CHAPITRE 5
LE DROIT DES SOCIÉTÉS
Article 77
Les dispositions particulières concernant le droit des sociétés figurent à l'annexe XXII.
SIXIÈME PARTIE
LA COOPÉRATION EN DEHORS DES QUATRE LIBERTÉS
Article 78
Les parties contractantes renforcent et étendent leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté, dans les domaines suivants:
dans la mesure où ces matières ne sont pas régies par les dispositions d'autres parties du présent accord.
Article 79
Article 80
La coopération visée à l'article 78 revêt généralement l'une des formes suivantes:
Article 81
Lorsque la coopération revêt la forme d'une participation des Etats de l'AELE à un programme-cadre, à un programme spécifique, à un projet ou à une action communautaires, les principes suivants s'appliquent:
les États de l'AELE ont accès à toutes les parties du programme;
le statut des États de l'AELE au sein des comités qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement d'une activité communautaire soutenue financièrement par des États de l'AELE en vertu de leur participation doit refléter pleinement leur contribution;
les décisions de la Communauté, autres que celles qui concernent le budget général de celle-ci, qui affectent directement ou indirectement un programme-cadre, un programme spécifique, un projet ou un autre type d'action auquel les États de l'AELE participent en vertu d'une décision arrêtée dans le cadre du présent accord sont soumises aux dispositions de l'article 79 paragraphe 3, Les modalités et les conditions de la poursuite de la participation à l'activité en question peuvent être réexaminées par le Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 86;
au niveau des projets, les institutions, les entreprises, les organisations et les ressortissants des États de l'AELE ont les mêmes droits et les mêmes obligations à l'égard du programme ou de l'action de la CE en question que leurs homologues des États membres de la CE. Il en va de même, mutatis mutandis, pour les participants aux échanges entre les États membres de la CE et les États de l'AELE, dans le cadre de l'activité en question;
les États de l'AELE, leurs institutions, leurs entreprises, leurs organisations et leurs ressortissants ont les mêmes droits et les mêmes obligations que leurs homologues de la CE en ce qui concerne la diffusion, l'évaluation et l'exploitation des résultats;
les parties contractantes s'engagent à faciliter, dans la mesure nécessaire, les déplacements des participants au programme ou autre action, conformément à leurs règles et réglementations respectives.
Article 82
Lorsque la coopération prévue dans la présente partie implique une participation financière des États de l'AELE, cette dernière revêt l'une des formes suivantes:
la contribution des États de l'AELE, découlant de leur participation à des activités de la Communauté, est proportionnelle:
inscrits chaque année pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question.
Le facteur de proportionnalité qui détermine la participation des États de l'AELE est égal à la somme des ratios obtenus en divisant le produit intérieur brut aux prix du marché de chaque État de l'AELE, d'une part, par le produit intérieur brut aux prix du marché de l'ensemble des États membres de la CE majoré de celui de l'État de l'AELE correspondant, d'autre part. Ce facteur est calculé, pour chaque exercice budgétaire, sur la base des statistiques les plus récentes.
Le montant de la contribution des États de l'AELE s'ajoute, tant pour les crédits d'engagement que pour les crédits de paiement, aux montants inscrits pour la Communauté dans son budget général pour chaque ligne budgétaire correspondant aux activités en question.
Les contributions versées chaque année par les États de l'AELE sont fixées sur la base des crédits de paiement.
Les engagements contractés par la Communauté avant que les États de l'AELE ne participent, sur la base du présent accord, aux activités en question, ainsi que les paiements qui en résultent, ne donnent pas lieu à une contribution de la part des États de l'AELE;
la contribution financière découlant de la participation des États de l'AELE à certains projets ou autres activités est fondée sur le principe de la couverture, par chaque partie contractante, de ses propres coûts et d'une participation appropriée, fixée par le Comité mixte de l'EEE, aux frais généraux de la Communauté;
le Comité mixte de l'EEE arrête les décisions nécessaires concernant la contribution des parties contractantes aux coûts de l'activité en question.
Article 83
Lorsque la coopération revêt la forme d'un échange d'informations entre autorités publiques, les États de l'AELE jouissent du même droit à recevoir les informations que les États membres de la CE, et sont tenus à la même obligation de les fournir, sous réserve des exigences en matière de confidentialité fixées par le Comité mixte de l'EEE.
Article 84
Les modalités de la coopération dans certains domaines particuliers figurent dans le protocole 31.
Article 85
Sauf disposition contraire du protocole 31, la coopération qui, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, existait déjà entre la Communauté et certains États de l'AELE dans les domaines visés à l'article 78 est, à compter de cette date, régie par les dispositions correspondantes de la présente partie et du protocole 31.
Article 86
Conformément à la septième partie, le Comité mixte de l'EEE arrête toutes les dispositions nécessaires pour l'application des articles 78 à 85 et de toutes les mesures qui en découlent. Il peut ainsi, entre autres, compléter ou modifier les dispositions du protocole 31 et adopter toute disposition transitoire rendue nécessaire par l'application de l'article 85.
Article 87
Les parties contractantes prennent les initiatives nécessaires pour développer, renforcer ou étendre leur coopération dans le cadre des activités menées par la Communauté dans des domaines non énumérés à l'article 78, lorsqu'elles estiment que cette coopération peut contribuer à la réalisation des objectifs du présent accord ou présenter un intérêt réciproque. De telles initiatives peuvent inclure la modification de l'article 78 par l'adjonction de nouveaux domaines à ceux qui y sont énumérés.
Article 88
Sans préjudice des dispositions des autres parties, les dispositions de la présente partie n'empêchent pas une partie contractante d'élaborer, d'adopter et de mettre en œuvre des mesures en toute indépendance.
SEPTIÈME PARTIE
DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1
LA STRUCTURE DE L'ASSOCIATION
Le Conseil de l'EEE
Article 89
A cet effet, le Conseil de l'EEE procède à l'évaluation du fonctionnement global et de l'évolution du présent accord. Il arrête les décisions politiques préparatoires aux modifications du présent accord.
Article 90
Les membres du Conseil de l'EEE peuvent se faire représenter dans les conditions à fixer par le règlement intérieur de celui-ci.
Article 91
Le Comité mixte de l'EEE
Article 92
Article 93
Article 94
La coopération parlementaire
Article 95
La coopération entre les partenaires économiques et sociaux
Article 96
CHAPITRE 2
LA PROCÉDURE DÉCISIONNELLE
Article 97
Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante de modifier, sans préjudice du principe de la non-discrimination et après en avoir informé les autres parties contractantes, sa législation interne, dans les domaines couverts par le présent accord:
Article 98
Les annexes du présent accord et les protocoles 1 à 7, 9, 10, 11, 19 à 27, 30, 31, 32, 37, 39, 41 et 47 peuvent, le cas échéant, être modifiés par une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 et aux articles 99, 100, 102 et 103.
Article 99
A la demande de l'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire a lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.
Article 100
La Commission des CE assure aux experts des États de l'AELE la participation la plus large possible, selon les domaines concernés, à la préparation des projets de mesures à soumettre ultérieurement aux comités qui assistent la Commission des CE dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifs. Ainsi, lors de l'élaboration de ses propositions, la Commission des CE consulte les experts des États de l'AELE au même titre que les experts des États membres de la CE.
Dans les cas où le Conseil des CE est saisi conformément à la procédure applicable au type de comité concerné, la Commission des CE communique au Conseil des CE les vues des experts des États de l'AELE.
Article 101
La liste de ces comités figure au protocole 37. Les modalités de cette association sont fixées dans les protocoles et annexes correspondant aux domaines concernés.
Article 102
Le Comité mixte de l'EEE s'efforce, en particulier, de trouver une solution mutuellement acceptable lorsqu'un problème sérieux se pose dans les domaines qui relèvent, dans les États de l'AELE, de la compétence du législateur.
Article 103
En l'absence d'une telle notification à cette date, la décision entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification.
Article 104
Dès leur entrée en vigueur, les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE dans les cas prévus par le présent accord sont, sauf dispositions contraires dans lesdites décisions, obligatoires pour les parties contractantes qui prennent les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre et leur application.
CHAPITRE 3
L'HOMOGÉNÉITÉ, LA PROCÉDURE DE SURVEILLANCE ET LE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
L'homogénéité
Article 105
Article 106
Dans le souci d'assurer une interprétation aussi uniforme que possible du présent accord, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, un système d'échange d'informations concernant les décisions rendues par la Cour AELE, la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et les juridictions de dernière instance des États de l'AELE est établi par le Comité mixte de l'EEE. Ce système comprend:
la transmission au greffier de la Cour de justice des CE des décisions rendues par lesdites juridictions sur l'interprétation et l'application du présent accord, d'une part, et du traité instituant la Communauté économique européenne, du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier tels qu'amendés ou complétés, et des actes adoptés en application desdits traités, pour autant qu'ils concernent des dispositions qui sont identiques en substance à celles du présent accord, d'autre part;
la classification de ces décisions par le greffier de la Cour de justice des CE, y compris, dans la mesure nécessaire, l'établissement et la publication de traductions et de résumés;
la communication par le greffier de la Cour de justice des CE de tous les documents pertinents aux autorités nationales compétentes qui sont désignées par chaque partie contractante.
Article 107
Les dispositions permettant à un État de l'AELE d'autoriser ses juridictions à demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation d'une disposition du présent accord figurent dans le protocole 34.
La procédure de surveillance
Article 108
Conformément à un accord séparé conclu entre les États de l'AELE, la Cour AELE est compétente, en ce qui concerne l'application du présent accord, notamment pour:
les actions concernant la procédure de surveillance à l'égard des États de l'AELE;
les recours contre les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE dans le domaine de la concurrence;
le règlement des différends entre deux ou plusieurs États de l'AELE.
Article 109
Article 110
Les décisions prises dans le cadre du présent accord par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire forment titre exécutoire. Il en va de même des jugements comportant une telle obligation rendus dans le cadre du présent accord par la Cour de justice des CE, le Tribunal de première instance des CE et la Cour AELE,
L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'Etat sur le territoire duquel elle a lieu. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité que chaque partie contractante désigne à cet effet et dont elle donne connaissance aux autres parties contractantes, à l'Autorité de surveillance AELE, à la Commission des CE, à la Cour de justice des CE, au Tribunal de première instance des CE et à la Cour AELE.
Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de l'intéressé, celui-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation de l'État sur le territoire duquel l'exécution forcée doit avoir lieu,
L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice des CE s'agissant des décisions de la Commission des CE, de la Cour de justice des CE ou du Tribunal de première instance des CE, ou en vertu d'une décision de la Cour AELE s'agissant des décisions de l'Autorité de surveillance AELE ou de la Cour AELE. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions des États concernés.
Le règlement des différends
Article 111
Si le Comité mixte de l'EEE n'est pas parvenu à apporter une solution au différend dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle la procédure a été déclenchée ou si, dans ce même délai, les parties contractantes parties au différend n'ont pas décidé de demander à la Cour de justice des CE de se prononcer, une partie contractante peut, afin de remédier au déséquilibre éventuel:
CHAPITRE 4
LES MESURES DE SAUVEGARDE
Article 112
Article 113
Les mesures de sauvegarde sont prises, en ce qui concerne la Communauté, par la Commission des CE.
Chaque partie contractante peut demander à tout moment au Comité mixte de l'EEE la révision de telles mesures.
Article 114
HUITIÈME PARTIE
LE MÉCANISME FINANCIER
Article 115
En vue de favoriser un renforcement continu et équilibré des relations économiques et commerciales entre les parties contractantes, tel que prévu à l'article 1er, les parties contractantes conviennent de la nécessité de réduire les disparités économiques et sociales entre leurs régions. Elles prennent note, à cet égard, des dispositions pertinentes figurant à d'autres endroits du présent accord et de ses protocoles y afférents, y compris certaines des modalités relatives à l'agriculture et à la pêche.
Article 116
Un mécanisme financier est établi par les États de l'AELE afin de contribuer, dans le cadre de l'EEE et en complément des efforts déjà déployés par la Communauté à cet égard, aux objectifs fixés à l'article 115.
Article 117
Les dispositions régissant les mécanismes financiers figurent dans le protocole 38, dans le protocole 38 bis, dans l'addendum au protocole 38 bis, dans le protocole 38 ter, dans l'addendum au protocole 38 ter et dans le protocole 38 quater.
NEUVIÈME PARTIE
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 118
Le Conseil de l'EEE peut, le cas échéant, prendre les décisions politiques en vue d'ouvrir des négociations entre les parties contractantes.
Article 119
Les annexes, les actes auxquels celles-ci font référence et tels qu'ils sont adaptés aux fins du présent accord, ainsi que les protocoles, font partie intégrante du présent accord.
Article 120
Sauf disposition contraire dans le présent accord et en particulier dans ►M1 les protocoles 41 et 43 ◄ , l'application des dispositions du présent accord prévaut sur celle des dispositions des accords bilatéraux ou multilatéraux existants qui lient la Communauté économique européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord.
Article 121
Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle;
à la coopération nordique, dans la mesure où elle n'entrave pas le bon fonctionnement du présent accord;
à la coopération entre la Suisse et le Liechtenstein dans le cadre de leur union régionale, dans la mesure où les objectifs de cette union ne sont pas atteints en application du présent accord et où le bon fonctionnement du présent accord n'est pas entravé.
▼M135 —————
Article 122
En tant qu'ils agissent dans le cadre du présent accord, les représentants, délégués et experts des parties contractantes ainsi que les fonctionnaires et autres agents sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient.
Article 123
Aucune disposition du présent accord ne fait obstacle à ce qu'une partie contractante prenne des mesures:
qu'elle estime nécessaires pour empêcher une divulgation d'informations contraires à ses intérêts essentiels en matière de sécurité;
qui se rapportent soit à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ou d'autres produits indispensables pour la défense, soit à des activités de recherche, de développement ou de production indispensables pour la défense, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;
qu'elle estime essentielles pour sa propre sécurité en cas de troubles intérieurs graves affectant l'ordre public, en temps de guerre ou en cas de tension internationale grave constituant une menace de guerre, ou pour remplir les obligations dont elle a accepté la charge en vue de préserver la paix et la sécurité internationale.
Article 124
Les parties contractantes accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des États membres dé la CE et des États de l'AELE au capital de sociétés au sens de l'article 34, sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent accord.
Article 125
Le présent accord ne préjuge en rien le régime de la propriété des parties contractantes.
Article 126
Nonobstant le paragraphe 1, le présent accord ne s'applique pas aux îles Åland. Toutefois, le gouvernement de la Finlande peut notifier, par une déclaration déposée au moment de la ratification du présent accord auprès du dépositaire, qui en remet une copie certifiée conforme aux parties contractantes, que le présent accord est applicable à ces îles aux mêmes conditions qu'aux autres parties de la Finlande, sous réserve des dispositions suivantes:
les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application des dispositions en vigueur sur les îles Åland qui limitent le droit des personnes physiques n'ayant pas la qualité de citoyen de la région de l'Åland et des personnes morales:
d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans l'accord des autorités compétentes des îles;
de s'établir dans les îles Åland et d'y fournir des services sans l'accord des autorités compétentes des îles Åland;
les droits dont disposent en Finlande les habitants des îles Åland ne sont pas affectés par le présent accord;
les autorités des îles Åland appliquent le même traitement à toutes les personnes physiques et morales des parties contractantes.
Article 127
Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord, à condition d'adresser, par écrit, un préavis d'au moins douze mois aux autres parties contractantes.
Dès la notification de l'intention de dénoncer le présent accord, les autres parties contractantes convoquent une conférence diplomatique afin d'examiner les modifications qu'il est nécessaire d'apporter au présent accord.
Article 128
Tout État européen demande, s'il devient membre de la Communauté, ou peut demander, s'il s'agit de la Confédération suisse ou si ledit État devient membre de l'AELE, à devenir partie au présent accord. Il adresse sa demande au Conseil de l'EEE.
◄
Article 129
À la suite des élargissements de l'Espace économique européen, les versions du présent accord en langues bulgare, croate, estonienne, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, polonaise, roumaine, slovaque, slovène et tchèque font également foi.
Les textes des actes auxquels il est fait référence dans les annexes font également foi en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque tels qu'ils sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne, et ces actes sont rédigés, pour leur authentification, en langues islandaise et norvégienne et publiés dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Il est déposé auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des autres parties contractantes.
Les instruments de ratification ou d'approbation sont déposés auprès du Secrétariat général du Conseil des CE, qui adresse une notification à chacune des autres parties contractantes.
En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente acuerdo.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.
Εις πίστωση των ανωτέρω, οι υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι έθεσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
ÞEssu til staðfestingar hafa undirritaðir fulltrúar, sem til pess hafa fullt umboð, undirritað samning Þennan.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.
Som bevitnelse på dette har de undertegnede befullmektigede undertegnet denne avtale.
Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente acordo.
Tämän vakuudeksi alla mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.
Till bestyrkande härav har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta avtal.
Hecho en Oporto, el dos de mayo de mil novecientos noventa y dos.
Udfærdiget i Porto, den anden maj nitten hundrede og tooghalvfems.
Geschehen zu Porto am zweiten Mai neunzehnhundertzweiundneunzig.
Έγινε στο Πόρτο, στις δύο Μαΐου χίλια εννιακόσια ενενήντα δύο.
Done at Oporto on the second day of May in the year one thousand nine hundred and ninety-two.
Fait à Porto, le deux mai mil neuf cent quatre-vingt-douze.
Gjört í Oporto annan dag maímánaðar árið nítján hundruð níutíu og tvö.
Fatto a Porto, addì due maggio millenovecentonovantadue.
Gedaan te Oporto, de tweede mei negentienhonderd tweeënnegentig.
Gitt i Oporte på den annen dag i mai i året nittenhundre og nitti to.
Feito no Porto, em dois de Maio de mil novecentos e noventa e dois.
Tehty portossa toisena päivänä toukokuuta tuhat yhdeksänsataayhdeksänkymmentäkaksi.
Undertecknat i Oporto de 2 maj 1992.
Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas
For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council and the Commission of the European Communities
Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee
Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho e pela Comissão das Comunidades Europeias
Pour le royaume de Belgique
Voor het Koninkrijk België
På Kongeriget Danmarks vegne
Für die Bundesrepublik Deutschland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Per la Repubblica italiana
Pour le grand-duché de Luxembourg
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Pela República Portuguesa
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Für die Republik Österreich
Suomen tasavallan puolesta
Fyrir Lýðveldið Ísland
Für das Fürstentum Liechtenstein
For Kongeriket Norge
For Konungariket Sverige
Für die Schweizerische Eidgenossenschaft
Pour la Confédération suisse
Per la Confederazione svizzera
PROTOCOLES
PROTOCOLE 1
concernant les adaptations horizontales
Les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord sont applicables conformément à l'accord et au présent protocole, sauf disposition contraire dans l'annexe visée. Les adaptations particulières nécessaires pour les actes individuels sont prévues dans l'annexe où l'acte concerné est mentionné.
1. PARTIE INTRODUCTIVE DES ACTES
Les préambules des actes auxquels il est fait référence ne sont pas adaptés aux fins de l'accord. Ils sont pris en considération dans la mesure nécessaire pour l'interprétation exacte et l'application, dans le cadre de l'accord, des dispositions contenues dans lesdits actes.
2. DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMITÉS DES CE
Les procédures, arrangements institutionnels ou autres dispositions concernant les comités des CE prévus dans les actes auxquels il est fait référence figurent aux articles 81, 100 et 101 de l'accord et dans le protocole 31.
3. DISPOSITIONS ÉTABLISSANT DES PROCÉDURES D'ADAPTATION OU DE MODIFICATION DES ACTES COMMUNAUTAIRES
Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence prévoit des procédures communautaires pour son adaptation son extension ou sa modification ou pour le développement de nouvelles politiques, initiatives ou mesures communautaires, la procédure décisionnelle prévue à cette fin dans l'accord est applicable.
4. ÉCHANGE D'INFORMATIONS ET PROCÉDURES DE NOTIFICATION
Lorsqu'un État membre de la Communauté doit communiquer des informations à la Commission des CE, un État de l'AELE communique ces informations à l'Autorité de surveillance AELE, qui les transmet au Comité permanent des États de l'AELE. Il en va de même lorsque la transmission d'informations doit être effectuée par les autorités compétentes.
La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE échangent les informations qu'elles ont reçues des États membres de la CE, des États de l'AELE ou des autorités compétentes.
Lorsqu'un État membre de la CE doit communiquer des informations à un ou plusieurs autres États membres de la CE, il communique également ces informations à la Commission des CE, qui les transmet au Comité permanent des États de l'AELE pour communication aux États de l'AELE.
Un État de l'AELE communique de telles informations à un ou plusieurs autres États de l'AELE et au Comité permanent des États de l'AELE, qui les transmet à la Commission des CE pour communication aux États membres de la CE. Il en va de même lorsque les informations doivent être transmises par les autorités compétentes.
Dans les domaines qui, en raison de l'urgence, nécessitent une circulation rapide des informations, des solutions sectorielles appropriées sont appliquées pour assurer un échange direct d'informations.
Les fonctions de la Commission des CE dans le cadre des procédures de vérification ou d'approbation, d'information, de notification ou de consultation et autres procédures similaires s'accomplissent, pour les États de l'AELE, conformément aux procédures établies entre eux. Cette règle s'applique sans préjudice des points 2, 3 et 7. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE échangent toutes informations concernant ces matières. Tout problème survenant dans ce contexte peut être soumis au Comité mixte de l'EEE.
5. PROCÉDURES D'EXAMEN ET D'ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS
Lorsque la Commission des CE ou une autre institution des CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, préparer un rapport, une déclaration ou un autre document similaire, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE, suivant le cas, prépare parallèlement, sauf s'il en est décidé autrement, un rapport, une déclaration ou un autre document similaire correspondant en ce qui concerne les États de l'AELE. La Commission des CE et, suivant le cas, l'Autorité de surveillance AELE ou le Comité permanent des États de l'AELE se consultent et échangent des informations au cours de la préparation de leurs rapports respectifs, dont des copies sont adressées au Comité mixte de l'EEE.
6. PUBLICATION DES INFORMATIONS
Lorsqu'un État membre de la CE doit, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, publier certaines informations sur des faits, des procédures et d'autres points similaires, les États de l'AELE publient également, conformément à l'accord, les informations pertinentes d'une manière correspondante.
Lorsque des faits, des procédures, des rapports et d'autres informations similaires doivent, en application d'un des actes auxquels il est fait référence, être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, les informations correspondantes concernant les États de l'AELE sont publiées dans une partie séparée de celui-ci consacrée à l'EEE ( 3 ).
7. DROITS ET OBLIGATIONS
Les droits et les obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers sont réputés être des droits et obligations des parties contractantes, ces dernières étant elles-mêmes constituées, suivant le cas, par leurs autorités compétentes, leurs entités publiques, leurs entreprises ou leurs particuliers.
8. MENTIONS RELATIVES AUX TERRITOIRES
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent le territoire de la «Communauté» ou du «marché commun», ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer aux territoires des parties contractantes, tels que définis à l'article 126 de l'accord.
9. MENTIONS RELATIVES AUX RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA CE
Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence mentionnent les ressortissants des États membres de la CE, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également aux ressortissants des États de l'AELE.
10. MENTIONS RELATIVES AUX LANGUES
Lorsqu'un des actes auxquels il est fait référence instaure à l'égard des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers des droits ou des obligations relatif à l'usage d'une langue officielle de la CE, les droits et obligations correspondants relatifs à l'usage d'une langue officielle d'une des parties contractantes sont réputés avoir été instaurés à l'égard des parties contractantes, de leurs autorités compétentes, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers.
11. ENTRÉE EN VIGUEUR ET MISE EN ŒUVRE DES ACTES
Les dispositions relatives à l'entrée en vigueur ou à la mise en œuvre des actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord ne sont pas applicables aux fins de l'accord. Les délais et les dates applicables aux États de l'AELE pour l'entrée en vigueur et la mise en œuvre des actes auxquels il est fait référence résultent de ►M1 la date d'entrée en vigueur ◄ de l'accord, ainsi que des dispositions relatives aux arrangements transitoires.
12. DESTINATAIRES DES ACTES COMMUNAUTAIRES
Les dispositions selon lesquelles un acte communautaire a pour destinataires les États membres de la CE ne sont pas applicables aux fins de l'accord.
PROTOCOLE 2
concernant les produits exclus du champ d'application de l'accord conformément à l'article 8, paragraphe 3, point a)
Numéro de la position SH |
Désignation des produits |
|
|
|
|
3502 |
|
Albumines, albuminates et autres dérivés des albumines: |
|
– Ovalbumine: |
|
ex 11 |
– – Séchée, autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
|
ex 19 |
– – Autres ovalbumine autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
|
ex 20 |
– Lactalbumine, y compris les concentrés de deux ou plusieurs protéines de lactosérum, autre qu'impropre ou rendue impropre à l'alimentation humaine |
|
3823 |
|
Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcool gras industriels: |
|
– Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage: |
|
ex 11 |
– – Acide stéarique pour l'alimentation animale |
|
ex 12 |
– – Acide oléique pour l'alimentation animale |
|
ex 13 |
– – Tall acides gras pour l'alimentation animale |
|
ex 19 |
– – autres pour l'alimentation animale |
|
ex 70 |
– Alcools gras industriels pour l'alimentation animale |
PROTOCOLE 3
concernant les produits visés à l'article 8, paragraphe 3, point b), de l'accord
Article 1
Article 2
Les produits énumérés dans le tableau I originaires d'Islande ou de l'Union européenne au sens des dispositions de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes font l'objet des droits de douane prévus, respectivement, au paragraphe 4 bis) de l'annexe I du tableau I et au paragraphe 1 bis) de l'annexe II du tableau I.
Article 3
Article 4
Les parties contractantes se communiquent périodiquement les niveaux de restitution accordés en ce qui concerne les produits agricoles de base auxquels les produits énumérés au tableau I peuvent être éligibles et les changements associés dans la politique agricole, y compris les prix institutionnels.
Article 5
Article 6
À la demande d'une partie contractante, le présent protocole peut être révisé par le Comité mixte de l'EEE. Cette révision peut comporter des modifications aux tableaux I ou II relatives à l'étendue de la couverture des produits et aux droits applicables.
Article 7
TABLEAU I
Numéro de la position SH |
Désignation des produits |
|
|
|
|
0403 |
|
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
10 |
– Yoghourts: |
|
ex 10 |
– – Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao |
|
0501 |
|
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0502 |
|
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils |
0503 |
|
Crins et déchets de crins, même en nappes, avec ou sans support |
0505 |
|
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes |
0507 |
|
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières |
0508 |
|
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0509 |
|
Éponges naturelles d'origine animale |
0510 |
|
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
0710 |
|
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
40 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
0711 |
|
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
90 |
– autres légumes; mélanges de légumes: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
1302 |
|
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
– Sucs et extraits végétaux: |
|
14 |
– – de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone |
|
19 |
– – autres: |
|
ex 19 |
– – – Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires |
|
ex 19 |
– – – Autres que les extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires, que les oléorésines de vanille ou de Quessia amara, d'aloès et de manna. |
|
20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
|
ex 20 |
– – D'une teneur en poids de sucre ajouté de 5 % ou plus |
|
1401 |
|
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple) |
1402 |
|
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin, par exemple), même en nappes avec ou sans support en autres matières |
1403 |
|
Matières végétales des espèces principalement utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle, par exemple), même en torsades ou en faisceaux |
1404 |
|
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
10 |
– Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage |
|
90 |
– autres: |
|
1517 |
|
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |
10 |
– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: |
|
ex 10 |
– – D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
|
ex 90 |
– – Mélanges ou préparations culinaires utilisés pour le démoulage |
|
1520 |
|
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses: |
ex 00 |
pour usage alimentaire (1) |
|
1522 |
|
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: |
ex 00 |
– Dégras pour usage alimentaire (1) |
|
1702 |
|
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
50 |
– Fructose chimiquement pur |
|
90 |
– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti): |
|
ex 90 |
– – Maltose chimiquement pur |
|
1704 |
|
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc) |
1806 |
|
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao |
1901 |
|
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou en contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs |
1902 |
|
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
|
11 |
– – contenant des œufs |
|
19 |
– – autres |
|
20 |
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
ex 20 |
– – Autres que les produits contenant en poids plus de 20 % de saucisses, saucissons et similaires, de viandes et d'abats de toutes espèces, y compris les graisses de toute nature ou origine |
|
30 |
– autres pâtes alimentaires |
|
40 |
– Couscous |
|
1903 |
|
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires |
1904 |
|
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
1905 |
|
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires |
2001 |
|
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata); cœurs de palmiers, ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
|
2004 |
|
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 |
10 |
– Pommes de terre: |
|
ex 10 |
– – Sous forme de farines, semoules ou flocons |
|
90 |
– autres légumes et mélanges de légumes: |
|
ex 90 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2005 |
|
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006: |
20 |
– Pommes de terre: |
|
ex 20 |
– – Sous forme de farines, semoules ou flocons |
|
80 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2006 |
|
Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
ex 2006 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2007 |
|
Confiture, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants. |
2008 |
|
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d autres édulcorants ou d alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
11 |
– – Arachides: |
|
ex 11 |
– – – Beurre d'arachide |
|
ex 11 |
– – – Arachides grillées |
|
|
– Autres, incluant les mélanges autres que ceux de la sous position no2008 19 : |
|
ex 91 |
– – Cœurs de palmier pour l'alimentation (1) |
|
99 |
– – autres: |
|
ex 99 |
– – – Maïs à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
2101 |
|
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
12 |
– – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
ex 12 |
– – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
|
20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté: |
|
ex 20 |
– – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
|
30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
ex 30 |
– – Autres succédanés torréfiés du café que la chicorée torréfiée, les extraits, essences et concentrés d'autres succédanés torréfiés du café que la chicorée torréfiée |
|
2102 |
|
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparées |
2103 |
|
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
20 |
– Tomato ketchup et autres sauces tomates |
|
30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée |
|
ex 30 |
– – Moutarde préparée contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Autres que chutney de mangue liquide |
|
2104 |
|
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées |
2105 |
|
Glaces de consommation, même contenant du cacao (2) |
2106 |
|
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs (3) |
ex 2106 |
– autres que les sirops de sucre aromatisés ou additionnés de colorants |
|
2202 |
|
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009 |
2203 |
|
Bières de malt |
2205 |
|
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques |
2207 |
|
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: |
20 |
– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
|
2208 |
|
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
40 |
– Rhum et tafia |
|
50 |
– Gin et genièvre |
|
60 |
– Vodka |
|
70 |
– Liqueurs: |
|
ex 70 |
– – Liqueurs contenant en poids plus de 5 % de sucre ajouté |
|
90 |
– autres: |
|
ex 90 |
– – Aquavit |
|
2209 |
|
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique |
2402 |
|
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac |
2403 |
|
Autres tabacs et succédanés de tabac fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac |
2905 |
|
Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés: |
|
– autres polyalcools: |
|
43 |
– – Mannitol |
|
44 |
– – D-Glucitol (sorbitol): |
|
3302 |
|
Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
10 |
– des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons |
|
3501 |
|
Caséines, caséinates et autres dérivés des caséines; colles de caséine |
3505 |
|
Dextrine et autres amidons et fécules modifiés (les amidons et fécules pré-gélatinisés ou estérifiés, par exemple); colles à base d'amidons ou de fécules, de dextrine ou d'autres amidons ou fécules modifiés |
3809 |
|
Agents d'apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple) des types utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
10 |
– A base de matières amylacées |
|
3824 |
|
Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: |
60 |
– Sorbitol, autre que celui du no2905 44 |
|
(1)
Cette référence n'est applicable qu'à la Norvège.
(2)
En ce qui concerne l'Islande, les dispositions du Protocole 3 ne s'appliquent pas aux produits classés sous la position no 2105.
(3)
En ce qui concerne l'Islande, les dispositions du Protocole 3 ne s'appliquent pas aux préparations constituées principalement de matière grasse et d'eau, contenant en poids plus de 15 % de beurre ou de matières grasses provenant du lait classés sous la sous-position no2106 90 . |
ANNEXE I AU TABLEAU I
Régime communautaire à l'importation
1. Les montants de base suivants sont utilisés pour le calcul des éléments agricoles et des droits additionnels:
2. La quantité de minimis en dessous de laquelle un droit ne sera pas appliqué à l'amidon/glucose et au saccharose/sucre interverti/ isoglucose sera de 5 %.
3. Les intervalles de quantités théoriques et les quantités conformes de matières premières agricoles à prendre en compte ainsi que les recettes de référence utilisées dans le calcul des droits de douane sont repris à l'Appendice.
4. Les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont les suivants.
Code NC |
Droit applicable |
Commentaires |
0501 00 00 |
Zéro |
|
0502 10 00 |
Zéro |
|
0502 90 00 |
Zéro |
|
0503 00 00 |
Zéro |
|
0505 10 10 |
Zéro |
|
0505 10 90 |
Zéro |
|
0505 90 00 |
Zéro |
|
0507 10 00 |
Zéro |
|
0507 90 00 |
Zéro |
|
0508 00 00 |
Zéro |
|
0509 00 10 |
Zéro |
|
0509 00 90 |
Zéro |
|
0510 00 00 |
Zéro |
|
1302 14 00 |
Zéro |
|
1302 19 30 |
Zéro |
|
1302 19 91 |
Zéro |
|
ex 1302 20 10 |
18,6 % |
Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté |
ex 1302 20 90 |
10,9 % |
Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté |
1401 10 00 |
Zéro |
|
1401 20 00 |
Zéro |
|
1401 90 00 |
Zéro |
|
1402 00 00 |
Zéro |
|
1403 00 00 |
Zéro |
|
1404 10 00 |
Zéro |
|
1404 90 00 |
Zéro |
|
1517 10 10 |
0 % + 26,1 EUR/100 kg |
|
1517 90 10 |
0 % + 26,1 EUR/100 kg |
|
1517 90 93 |
Zéro |
|
1702 50 00 |
Zéro |
|
1702 90 10 |
Zéro |
|
1704 90 10 |
Zéro |
|
1806 10 15 |
Zéro |
|
1901 90 91 |
Zéro |
|
1902 20 10 |
8,2 % |
|
2001 90 60 |
Zéro |
|
ex 2006 00 38 |
9,12 EUR/100 kg |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
ex 2006 00 99 |
9,12 EUR/100 kg |
Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2007 10 10 |
13,98 % + 4,07 EUR/100 kg |
|
2007 10 91 |
13,14 % |
|
2007 10 99 |
15,15 % |
|
2007 91 10 |
11,64 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 91 30 |
11,64 % + 4,07 EUR/100 kg |
|
2007 91 90 |
18,90 % |
|
2007 99 10 |
19,53 % |
|
2007 99 20 |
13,98 % + 19,11 EUR/100 kg |
|
2007 99 31 |
13,98 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 99 33 |
13,98 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 99 35 |
13,98 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 99 39 |
7 % + 22,31 EUR/100 kg |
|
2007 99 55 |
13,98 % + 4,07 EUR/100 kg |
|
ex 2007 99 57 |
13,98 % + 4,07 EUR/100 kg |
Purées et pâtes de marron |
ex 2007 99 57 |
7 % + 4,07 EUR/100 kg |
Autre que purées et pâtes de marron |
2007 99 91 |
20,97 % |
|
2007 99 93 |
13,14 % |
|
2007 99 98 |
16,31 % |
|
2008 11 10 |
Zéro |
|
2008 11 92 |
Zéro |
|
2008 11 96 |
Zéro |
|
2102 10 10 |
Zéro |
|
2102 10 90 |
Zéro |
|
2102 20 11 |
Zéro |
|
2102 20 19 |
Zéro |
|
2102 20 90 |
Zéro |
|
2102 30 00 |
Zéro |
|
2103 20 00 |
Zéro |
|
ex 2103 30 90 |
Zéro |
Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté |
2103 90 30 |
Zéro |
|
2103 90 90 |
Zéro |
|
2104 10 10 |
Zéro |
|
2104 10 90 |
Zéro |
|
2104 20 00 |
Zéro |
|
2106 10 20 |
12,4 % |
|
2106 90 10 |
24,25 EUR/100 kg |
|
2106 90 20 |
16,8 % min 0,97 EUR/% vol/hl |
|
2106 90 92 |
Zéro |
|
2202 10 00 |
Zéro (1) |
|
2202 90 10 |
Zéro (1) |
|
2203 00 01 |
Zéro |
|
2203 00 09 |
Zéro |
|
2203 00 10 |
Zéro |
|
2205 10 10 |
Zéro |
|
2205 10 90 |
Zéro |
|
2205 90 10 |
Zéro |
|
2205 90 90 |
Zéro |
|
2207 20 00 |
9,9 EUR/hl |
|
2208 40 11 |
Zéro |
|
2208 40 31 |
Zéro |
|
2208 40 39 |
Zéro |
|
2208 40 51 |
Zéro |
|
2208 40 91 |
Zéro |
|
2208 40 99 |
Zéro |
|
2208 50 11 |
Zéro |
|
2208 50 19 |
Zéro |
|
2208 50 91 |
Zéro |
|
2208 50 99 |
Zéro |
|
2208 60 11 |
Zéro |
|
2208 60 19 |
Zéro |
|
2208 60 91 |
Zéro |
|
2208 60 99 |
Zéro |
|
2208701011 |
Zéro |
Contenant plus de 5 % en poids de sucre ajouté |
2208709011 |
Zéro |
Contenant plus de 5 % en poids de sucre ajouté |
2208905610 |
Zéro |
Aquavit |
2208907710 |
Zéro |
Aquavit |
2209 00 11 |
3,10 EUR/hl |
|
2209 00 19 |
2,33 EUR/hl |
|
2209 00 91 |
2,49 EUR/hl |
|
2209 00 99 |
1,50 EUR/hl |
|
2402 10 00 |
12,60 % |
|
2402 20 10 |
Zéro |
|
2402 20 90 |
27,95 % |
|
2402 90 00 |
27,95 % |
|
2403 10 10 |
36,35 % |
|
2403 10 90 |
36,35 % |
|
2403 91 00 |
8,05 % |
|
2403 99 10 |
20,2 % |
|
2403 99 90 |
Zéro |
|
3302 10 21 |
5,8 % |
|
3501 10 10 |
Zéro |
|
3501105010 |
Zéro |
D'une teneur en eau supérieure à 50 % en poids |
3501105090 |
2,9 % |
D'une teneur en eau n'excédant pas 50 % en poids |
3501 10 90 |
8,7 % |
|
3501 90 10 |
8,1 % |
|
3501 90 90 |
6,2 % |
|
3505 10 50 |
7,5 % |
|
(1)
[Le taux zéro est temporairement suspendu. Pour l’Islande, les arrangements préférentiels prévus par le protocole 2 des accords bilatéraux de libre échange entre la Communauté européenne et la République d’Islande s’appliquent (taux zéro). Pour la Norvège, le protocole 2 des accords bilatéraux de libre échange entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège sera adapté pour inclure un contingent d’exonération de droits sur les importations de ces marchandises en provenance de Norvège dans la Communauté]. |
4 bis. Les droits de douane applicables aux produits originaires d'Islande énumérés ci-après sont de zéro:
Codes NC |
Remarques |
0710 40 00 |
|
0711 90 30 |
|
ex 1302 20 10 |
contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté |
ex 1302 20 90 |
contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté |
1517 10 10 |
|
1517 90 10 |
|
1704 10 10 |
|
1704 10 90 |
|
1704 90 10 |
|
1704 90 30 |
|
1704 90 51 |
|
1704 90 55 |
|
1704 90 61 |
|
1704 90 65 |
|
1704 90 71 |
|
1704 90 75 |
|
1704 90 81 |
|
1704 90 99 |
|
1806 10 15 |
|
1806 10 20 |
|
1806 10 30 |
|
1806 10 90 |
|
1806 20 10 |
|
1806 20 30 |
|
1806 20 50 |
|
1806 20 70 |
|
1806 20 80 |
|
1806 20 95 |
|
1806 31 00 |
|
1806 32 10 |
|
1806 32 90 |
|
1806 90 11 |
|
1806 90 19 |
|
1806 90 31 |
|
1806 90 39 |
|
1806 90 50 |
|
1806 90 60 |
|
1806 90 70 |
|
1806 90 90 |
|
1901 10 00 |
|
1901 20 00 |
|
1901 90 11 |
|
1901 90 19 |
|
1901 90 99 |
|
1902 11 00 |
|
1902 19 10 |
|
1902 19 90 |
|
1902 20 10 |
|
1902 20 91 |
|
1902 20 99 |
|
1902 30 10 |
|
1902 30 90 |
|
1902 40 10 |
|
1902 40 90 |
|
1903 00 00 |
|
1904 10 10 |
|
1904 10 30 |
|
1904 10 90 |
|
1904 20 10 |
|
1904 20 91 |
|
1904 20 95 |
|
1904 20 99 |
|
1904 30 00 |
|
1904 90 10 |
|
1904 90 80 |
|
1905 10 00 |
|
1905 20 10 |
|
1905 20 30 |
|
1905 20 90 |
|
1905 31 11 |
|
1905 31 19 |
|
1905 31 30 |
|
1905 31 91 |
|
1905 31 99 |
|
1905 32 05 |
|
1905 32 11 |
|
1905 32 19 |
|
1905 32 91 |
|
1905 32 99 |
|
1905 40 10 |
|
1905 40 90 |
|
1905 90 10 |
|
1905 90 20 |
|
1905 90 30 |
|
1905 90 45 |
|
1905 90 55 |
|
1905 90 60 |
|
1905 90 90 |
|
2001 90 30 |
|
2001 90 40 |
|
2004 10 91 |
|
2004 90 10 |
|
2005 20 10 |
|
2005 80 00 |
|
ex 2006 00 38 |
Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) |
ex 2006 00 99 |
Maïs doux (Zea Mays var. saccharata) |
2007 10 10 |
|
2007 10 91 |
|
2007 10 99 |
|
2007 91 10 |
|
2007 91 30 |
|
2007 91 90 |
|
2007 99 10 |
|
2007 99 20 |
|
2007 99 31 |
|
2007 99 33 |
|
2007 99 35 |
|
2007 99 39 |
|
2007 99 50 |
|
2007 99 93 |
|
2007 99 97 |
|
ex 2008 11 91 |
grillées |
2008 99 85 |
|
2008 99 91 |
|
ex 2101 12 92 |
contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
ex 2101 12 98 |
contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
ex 2101 20 92 |
contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
ex 2101 20 98 |
contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
2101 30 19 |
|
2101 30 99 |
|
2102 10 31 |
|
2102 10 39 |
|
2102 20 11 |
|
2102 20 19 |
|
2103 20 00 |
|
2103 90 90 |
|
2104 10 00 |
|
2106 10 20 |
|
2106 10 80 |
|
2106 90 20 |
|
2106 90 92 |
|
2202 10 00 |
|
2202 90 10 |
|
2202 90 91 |
|
2202 90 95 |
|
2202 90 99 |
|
2205 10 10 |
|
2205 10 90 |
|
2205 90 10 |
|
2205 90 90 |
|
2207 20 00 |
|
2208 90 91 |
|
2208 90 99 |
|
2209 00 11 |
|
2209 00 19 |
|
2209 00 91 |
|
2209 00 99 |
|
2402 10 00 |
|
2402 20 90 |
|
2402 90 00 |
|
2403 11 00 |
|
2403 19 10 |
|
2403 19 90 |
|
2403 91 00 |
|
2403 99 10 |
|
2905 43 00 |
|
2905 44 11 |
|
2905 44 19 |
|
2905 44 91 |
|
2905 44 99 |
|
3302 10 10 |
|
3302 10 21 |
|
3302 10 29 |
|
3501 10 50 |
|
3501 10 90 |
|
3501 90 10 |
|
3501 90 90 |
|
3505 10 10 |
|
3505 10 50 |
|
3505 10 90 |
|
3505 20 10 |
|
3505 20 30 |
|
3505 20 50 |
|
3505 20 90 |
|
3809 10 10 |
|
3809 10 30 |
|
3809 10 50 |
|
3809 10 90 |
|
3824 60 11 |
|
3824 60 19 |
|
3824 60 91 |
|
3824 60 99 |
|
5. La partie ad valorem des droits de douane pour les produits suivants est de 0 %:
6. La partie ad valorem des droits de douane pour les produits suivants est de 5,8 %:
7. La partie ad valorem du droit de douane pour le produit suivant est de 7,8 %:
8. Les codes tarifaires repris dans la présente annexe correspondent aux codes applicables dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 2004. Toutefois, les codes tarifaires fixés au paragraphe 4 bis) correspondent aux codes applicables dans l'Union européenne à partir du 1er janvier 2015. Les modifications susceptibles d'être apportées à la nomenclature tarifaire n'auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe.
Appendice
Quantités et recettes visées au paragraphe 3
(Par 100 kg de marchandise) |
||||
Quantités à prendre en compte dans les intervalles — laits et produits laitiers |
||||
Matière grasse laitière ( % en poids) |
Protéine laitière ( % en poids) |
Poudre de lait écrémé (kg) |
Poudre de lait entier (kg) |
Beurre (kg) |
0–1,5 |
0–2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5–6 |
14 |
0 |
0 |
|
6–18 |
42 |
0 |
0 |
|
18–30 |
75 |
0 |
0 |
|
30–60 |
146 |
0 |
0 |
|
60-> |
208 |
0 |
0 |
|
1,5–3 |
0–2,5 |
0 |
0 |
3 |
2,5–6 |
14 |
0 |
3 |
|
6–18 |
42 |
0 |
3 |
|
18–30 |
75 |
0 |
3 |
|
30–60 |
146 |
0 |
3 |
|
60-> |
208 |
0 |
3 |
|
3–6 |
0–2,5 |
0 |
0 |
6 |
2,5–12 |
12 |
20 |
0 |
|
12-> |
71 |
0 |
6 |
|
6–9 |
0–4 |
0 |
0 |
10 |
4–15 |
10 |
32 |
0 |
|
15-> |
71 |
0 |
10 |
|
9–12 |
0–6 |
0 |
0 |
14 |
6–18 |
9 |
43 |
0 |
|
18-> |
70 |
0 |
14 |
|
12–18 |
0–6 |
0 |
0 |
20 |
6–18 |
0 |
56 |
2 |
|
18-> |
65 |
0 |
20 |
|
18–26 |
0–6 |
0 |
0 |
29 |
6-> |
50 |
0 |
29 |
|
26–40 |
0–6 |
0 |
0 |
45 |
6-> |
38 |
0 |
45 |
|
40–55 |
0 |
0 |
0 |
63 |
55–70 |
0 |
0 |
0 |
81 |
70–85 |
0 |
0 |
0 |
99 |
85-> |
0 |
0 |
0 |
117 |
(Par 100 kg de marchandise) |
|||
Quantités à prendre en compte dans les intervalles — autre que produits laitiers |
|||
Intervalles |
A appliquer |
||
Sucre blanc (kg) |
Farine de froment (kg) |
Maïs (kg) |
|
Saccharose, sucre inverti et/ ou isoglucose |
|||
0–5 |
0 |
|
|
5–30 |
24 |
|
|
30–50 |
45 |
|
|
50–70 |
65 |
|
|
70-> |
93 |
|
|
Amidon/glucose |
|||
0–5 |
|
0 |
0 |
5–25 |
|
22 |
22 |
25–70 |
|
47 |
47 |
50–75 |
|
74 |
74 |
75-> |
|
101 |
101 |
Recettes de référence utilisées pour le calcul des droits de douane lors de l'importation dans la Communauté |
|||||||||||
Codes NC |
Froment tendre |
Blé dur |
Seigle |
Orge |
Maïs |
Riz |
Sucre blanc |
Mélasses |
Poudre de lait écrémé |
Poudre de lait entier |
Beurre |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
kg |
|
0403 10 51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
0403 10 53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
0403 10 59 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
68 |
0403 10 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
2 |
0403 10 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
5 |
0403 10 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
10 |
0403 90 71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
0403 90 73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
0403 90 79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42 |
|
68 |
0403 90 91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 |
|
2 |
0403 90 93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
5 |
0403 90 99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
10 |
0710 40 00 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
0711 90 30 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
1704 10 11 |
|
|
|
|
30 |
|
58 |
|
|
|
|
1704 10 19 |
|
|
|
|
30 |
|
58 |
|
|
|
|
1704 10 91 |
|
|
|
|
16 |
|
70 |
|
|
|
|
1704 10 99 |
|
|
|
|
16 |
|
70 |
|
|
|
|
1704 90 30 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
|
20 |
|
1806 10 20 |
|
|
|
|
|
|
60 |
|
|
|
|
1806 10 30 |
|
|
|
|
|
|
75 |
|
|
|
|
1806 10 90 |
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
1806 32 90 (2) |
|
|
|
|
|
|
50 |
|
|
20 |
|
1901 90 11 |
|
|
|
195 |
|
|
|
|
|
|
|
1901 90 19 |
|
|
|
159 |
|
|
|
|
|
|
|
1902 11 00 |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 19 10 (3) |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 19 90 (4) |
67 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 20 91 |
|
41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 20 99 |
|
116 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 30 10 |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 30 90 |
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 10 |
|
167 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 90 |
|
66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1903 00 00 |
|
|
|
|
161 |
|
|
|
|
|
|
1904 10 10 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
|
|
|
1904 10 30 |
|
|
|
|
|
174 |
|
|
|
|
|
1904 10 90 |
|
53 |
|
53 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
1904 20 91 |
|
|
|
|
213 |
|
|
|
|
|
|
1904 20 95 |
|
|
|
|
|
174 |
|
|
|
|
|
1904 20 99 |
|
53 |
|
53 |
53 |
53 |
|
|
|
|
|
1904 90 10 |
|
|
|
|
|
174 |
|
|
|
|
|
►M142 19049080 ◄ |
|
174 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 10 00 |
|
|
140 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 20 10 |
44 |
|
40 |
|
|
|
25 |
|
|
|
|
1905 20 30 |
33 |
|
30 |
|
|
|
45 |
|
|
|
|
1905 20 90 |
22 |
|
20 |
|
|
|
65 |
|
|
|
|
1905 90 10 |
168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 90 20 |
|
|
|
|
644 |
|
|
|
|
|
|
2001 90 30 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
2001 90 40 |
|
|
|
|
40 (1) |
|
|
|
|
|
|
2001 90 10 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
2005 80 00 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
2008 99 85 |
|
|
|
|
100 (1) |
|
|
|
|
|
|
2008 99 91 |
|
|
|
|
40 (1) |
|
|
|
|
|
|
2101 30 19 |
|
|
|
137 |
|
|
|
|
|
|
|
2101 30 99 |
|
|
|
245 |
|
|
|
|
|
|
|
2102 10 31 |
|
|
|
|
|
|
|
425 |
|
|
|
2102 10 39 |
|
|
|
|
|
|
|
125 |
|
|
|
2105 00 10 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
10 |
|
|
2105 00 91 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
23 |
|
2105 00 99 |
|
|
|
|
|
|
20 |
|
|
35 |
|
2202 90 91 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
8 |
|
|
2202 90 95 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
6 |
|
2202 90 99 |
|
|
|
|
|
|
10 |
|
|
13 |
|
2905 43 00 |
|
|
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
2905 44 11 |
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
2905 44 19 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
2905 44 91 |
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
|
|
2905 44 99 |
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
3505 10 10 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
3505 10 90 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
3505 20 10 |
|
|
|
|
48 |
|
|
|
|
|
|
3505 20 30 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
3505 20 50 |
|
|
|
|
151 |
|
|
|
|
|
|
3505 20 90 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
3809 10 10 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
3809 10 30 |
|
|
|
|
132 |
|
|
|
|
|
|
3809 10 50 |
|
|
|
|
161 |
|
|
|
|
|
|
3809 10 90 |
|
|
|
|
189 |
|
|
|
|
|
|
3824 60 11 |
|
|
|
|
172 |
|
|
|
|
|
|
3824 60 19 |
|
|
|
|
|
|
90 |
|
|
|
|
3824 60 91 |
|
|
|
|
245 |
|
|
|
|
|
|
3824 60 99 |
|
|
|
|
|
|
128 |
|
|
|
|
(1)
Par 100 kg de fécule de pomme de terre ou de maïs.
(2)
Pour les marchandises contenant en poids 3 % ou plus mais moins de 6 % de matières grasses laitières, le code additionnel 6920 est applicable.
(3)
Pour le blé dur, les pâtes, ne contenant pas ou ne contenant pas en poids plus de 3 % d'autres céréales le code additionnel 6921 est applicable.
(4)
Pour les marchandises de cette sous position autres que le blé dur, les pâtes, ne contenant pas ou ne contenant pas en poids plus de 3 % d'autres céréales le code additionnel 6922 est applicable. |
ANNEXE II AU TABLEAU I
Le régime islandais à l'importation
1.
Code tarifaire islandais |
Désignation des produits |
Droit applicable (ISK/kg) |
0403 |
Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao: |
|
0403.1011 |
– Yoghourt contenant du cacao |
53 |
0403.1012 |
– Yoghourts additionnés de fruits |
53 |
0403.1013 |
– Yoghourts, aromatisés, non dénommés ailleurs. |
53 |
0403.1021 |
– Yoghourts à boire, additionnés de cacao |
51 |
0403.1022 |
– Yoghourts à boire, additionnés de fruits |
51 |
ex 0403.1029 |
– Yoghourts à boire, aromatisés, non dénommés ailleurs. |
51 |
0403.9011 |
– Autres additionnés de cacao |
45 |
0403.9012 |
– Autres additionnés de fruits |
45 |
0403.9013 |
– Autres, aromatisés, non dénommés ailleurs. |
45 |
0403.9021 |
– Autres à boire, additionnés de cacao |
45 |
0403.9022 |
– Autres à boire, additionnés de fruits |
45 |
ex 0403.9029 |
– Autres à boire, aromatisés, non dénommés ailleurs. |
45 |
1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no 1516: |
|
1517.1001 |
– Margarine à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
88 |
1517.1001 |
– Autres que margarine à l'exclusion de la margarine liquide, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
88 |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: – autres préparations présentées soit en bloc ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipient ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: |
|
1806.2003 |
– – Poudre de cacao, à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de 30 % ou plus de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé avec d'autres substances |
109 |
1806.2004 |
– – Poudre de cacao, à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de moins de 30 % de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé avec d'autres substances |
39 |
1806.2005 |
– – Autres préparations à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de 30 % ou plus de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé |
109 |
1806.2006 |
– – Autres préparations à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de moins de 30 % de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé |
39 |
|
– autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |
|
1806.3101 |
– – Chocolat fourrés en tablettes ou en barres |
51 |
1806.3109 |
– – Autres, fourrés, en blocs, tablettes ou barres |
51 |
1806.3202 |
– – Chocolat non fourré contenant de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao et de la poudre de lait, en tablettes ou en barres |
47 |
1806.3203 |
– – Succédané de chocolat non fourrés, en tablettes ou en barres |
39 |
1806.3209 |
– – Autres que fourrés, en blocs, tablettes ou barres |
21 |
|
– autres: – – Substances pour la fabrication de boissons |
|
1806.9011 |
– – – Préparations pour boisson, avec une base de produits relevant des positions no 0401 à 0404, d'une teneur en poids de 5 % ou plus de poudre de cacao calculée sur la base de poudre totalement dégraissée, non dénommées ailleurs, contenant du sucre ou d'autres édulcorants, additionnés d'autres ingrédients mineurs ou de produits aromatisants |
22 |
|
– – Autres que substances pour la fabrication de boissons: |
|
1806.9022 |
– – – Préparations spéciales pour l'alimentation des enfants ou pour l'alimentation diététique |
18 |
1806.9023 |
– – – Œufs de Pâques |
48 |
1806.9024 |
– – – crèmes glacées liquides et préparations à tremper |
39 |
1806.9025 |
– – – Enrobés ou recouverts de produits tels que des raisins, des fruits à coque, des céréales soufflées, de la réglisse, du caramel et des gelées |
53 |
1806.9026 |
– – – crème de chocolat (konfekt) |
48 |
1806.9028 |
– – – Poudre de cacao, à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de 30 % ou plus de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé avec d'autres substances |
118 |
1806.9029 |
– – – Poudre de cacao, à l'exclusion de produits de la position no 1901, d'une teneur en poids de moins de 30 % de poudre de lait frais et/ou de poudre de lait écrémé, additionné ou non de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé avec d'autres substances |
43 |
1806.9039 |
– – – autres |
47 |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: – Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position no 1905, d'une teneur de 3 % ou plus de poudre de lait frais, de poudre de lait écrémé, d'œufs, de matières grasses laitières (telles que le beurre), de fromage ou de viande: |
|
1901.2012 |
– – Pour la préparation de pain d'épices de la position no 1905.2000 |
25 |
1901.2013 |
– – Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants des no 1905.3011 et 1905.3029, y compris les viennoiseries |
17 |
1901.2014 |
– – Pour la préparation de «ginger snaps» du no 1905.3021 |
29 |
1901.2015 |
– – Pour la préparation de gaufres ou gaufrettes de la position no 1905.3030 |
10 |
1901.2016 |
– – Pour la préparation de biscottes, pain grillé et produits similaires grillés du no 1905.4000 |
15 |
1901.2017 |
– – Pour la préparation de pain du no 1905.9011 avec un fourrage à base de beurre ou d'autres produits laitiers |
39 |
1901.2018 |
– – Pour la préparation de pain du no 1905.9019 |
5 |
1901.2019 |
– – Pour la préparation de biscuits non sucrés du no 1905.9020 |
5 |
1901.2022 |
– – Pour la fabrication de gâteaux et de pâtisseries du no 1905.9040 |
33 |
1901.2023 |
– – Mélanges et pâtes, additionnés de viande, pour la préparation de quiches, pâtés à viande enrobés de pâte, friands, y compris les pizzas du no 1905.9051 |
97 |
1901.2024 |
– – Mélanges et pâtes, additionnés d'autres ingrédients que de viande, pour la préparation de pizza et produits similaires du no 1905.9059 |
53 |
1901.2029 |
– – Pour la préparation de produits du no 1905.9090 |
43 |
1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
1902.1100 |
– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées, contenant des œufs |
8 |
|
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
1902.2022 |
– – Farcies avec une préparation de saucisse, saucissons et similaires, d'abats ou de sang ou leurs mélanges, dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids de saucisse, saucissons et similaires, d'abats ou de sang ou leurs mélanges |
41 |
1902.2031 |
– – Farcies avec du fromage dans une proportion de plus de 3 % en poids de fromage |
35 |
1902.2041 |
– – Farcies avec de la viande et du fromage dans une proportion de plus de 20 % de viande et de fromage |
142 |
1902.2042 |
– – Farcies avec de la viande et du fromage dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids de viande et de fromage |
41 |
|
– Autres pâtes alimentaires: |
|
1902.3021 |
– – Additionnés de saucisses, saucissons et similaires, d'abats ou de sang ou leurs mélanges, dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids |
41 |
1902.3031 |
– – Additionnés de fromage dans une proportion de plus de 3 % en poids |
35 |
1902.3041 |
– – Additionnés de viande et de fromage dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids |
41 |
1902.4021 |
– Couscous additionné de saucisse, saucissons et similaires, d'abats ou de sang ou leurs mélanges, dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids |
41 |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires: |
|
1903.0001 |
– En emballage de 5 kg ou moins |
Zéro |
1903.0009 |
– Autre qu'en emballage de 5 kg ou moins |
Zéro |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: – autres: |
|
1904.9001 |
– – Additionné de viande dans une proportion de 3 % mais n'excédant pas 20 % en poids |
42 |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
|
1905.2000 |
– Pain d'épices |
83 |
|
– Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes, enrobés ou recouverts de chocolat ou de fondants contenant du cacao: |
|
1905.3011 |
– – Biscuits additionnés d'édulcorants (y compris les viennoiseries) |
17 |
1905.3019 |
– – Autres que biscuits additionnés d'édulcorants |
16 |
|
– Biscuits additionnés d'édulcorants, gaufres et gaufrettes, non enrobés ou recouverts de chocolat ou de fondants contenant du cacao: – – Biscuits additionnés d'édulcorants (y compris les viennoiseries): |
|
1905.3021 |
– – – «Ginger snaps» |
31 |
1905.3022 |
– – – Biscuits additionnés d'édulcorants contenant moins de 20 % de sucre |
23 |
1905.3029 |
– – – Autres que biscuits additionnés d'édulcorants et viennoiseries |
19 |
1905.3030 |
– – autres |
11 |
1905.4000 |
– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés |
16 |
|
– autres: – – Pains: |
|
1905.9011 |
– – – Additionnés d'un fourrage comprenant essentiellement du beurre ou d'autres produits laitiers (par exemple, beurre aillé) |
39 |
1905.9019 |
– – – autres |
5 |
1905.9020 |
– – Biscuits non sucrés |
5 |
1905.9040 |
– – Gâteaux et pâtisseries |
35 |
|
– – Quiches, pâtés enrobés de pâtes, y compris les pizzas: |
|
1905.9051 |
– – – Contenant de la viande |
97 |
1905.9059 |
– – – autres |
53 |
1905.9090 |
– – autres |
45 |
2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: – Autres que sauce de soja, tomato ketchup et autres sauces tomates, farine de moutarde et moutardes préparées: |
|
2103.9020 |
– – Mayonnaise |
19 |
2103.9030 |
– – Sauces préparées à partir d'huile non dénommées ailleurs (par exemple, sauce rémoulade) |
19 |
2103.9051 |
– – Contenant de la viande dans une proportion de plus de 20 % en poids |
97 |
2103.9052 |
– – Contenant de la viande dans une proportion de 3 % ou plus mais n'excédant pas 20 % en poids |
52 |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: – Préparations pour soupes, potages et bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: |
|
2104.1001 |
– – Préparation de soupes de légumes avec une base de farine, d'amidon ou d'extraits de malt |
3 |
2104.1002 |
– – Autres soupes en poudre en emballage de 5 kg ou plus |
31 |
2104.1003 |
– – soupe de poisson en boîte de conserve |
27 |
|
– – Autres soupes: |
|
2104.1011 |
– – – D'une teneur en poids de viande de 20 % ou plus |
78 |
2104.1012 |
– – – D'une teneur en poids de viande de 3 % mais n'excédant pas 20 % |
44 |
2104.1019 |
– – – autres |
21 |
|
– – autres: |
|
2104.1021 |
– – – D'une teneur en poids de viande de 20 % ou plus |
78 |
2104.1022 |
– – – D'une teneur en poids de viande de 3 % mais n'excédant pas 20 % |
44 |
2104.1029 |
– – – autres |
21 |
|
– Préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
2104.2001 |
– – D'une teneur en poids de viande de 20 % ou plus |
97 |
2104.2002 |
– – D'une teneur en poids de viande de 3 % mais n'excédant pas 20 % |
51 |
2104.2003 |
– – Contenant des poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
24 |
2104.2009 |
– – autres |
24 |
2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: – autres: – – Poudres pour la préparation de desserts |
|
2106.9041 |
– – – En emballage de 5kg ou moins, contenant de la poudre de lait, du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf |
67 |
2106.9048 |
– – – Autre, contenant de la poudre de lait, du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf |
80 |
2106.9049 |
– – – Autre, ne contenant pas de la poudre de lait, du blanc d'œuf ou du jaune d'œuf |
67 |
2106.9064 |
– – D'une teneur en poids de viande de 3 % à 20 % inclus |
41 |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009: – autres: – – de produits laitiers additionnés d'autres ingrédients à la condition que ces produits laitiers représentent 75 % ou plus du poids net d'emballage: |
|
2202.9011 |
– – – En emballages cartons |
41 |
2202.9012 |
– – – En emballages d'acier empilables |
41 |
2202.9013 |
– – – En emballages d'aluminium empilables |
41 |
2202.9014 |
– – – En emballages de verre empilables excédant 500 ml |
41 |
2202.9015 |
– – – En emballages de verre empilables n'excédant pas 500 ml |
41 |
2202.9016 |
– – – En emballages plastiques empilables colorés |
41 |
2202.9017 |
– – – En emballages plastiques empilables non colorés |
41 |
2202.9019 |
– – – autres |
41 |
1 bis. Les droits de douane applicables aux produits originaires de l'Union européenne énumérés ci-après sont de zéro:
Code tarifaire de l'Islande |
Description du produit |
0501.0000 |
Cheveux bruts, même lavés ou dégraissés; déchets de cheveux |
0502 |
Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils: |
0502.1000 |
– Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies |
0502.9000 |
– Autres |
0505 |
Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudre et déchets de plumes ou de parties de plumes: |
|
– Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage; duvet: |
0505.1001 |
– – Plumes |
0505.1002 |
– – Duvet d'eider nettoyé |
0505.1003 |
– – Autre duvet |
0505.1009 |
– – Autres |
0505.9000 |
– Autres |
0507 |
Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières: |
|
– Ivoire; poudre et déchets d'ivoire: |
0507.1001 |
– – Dents de baleine |
0507.1009 |
– – Autres |
|
– Autres: |
0507.9001 |
– – Os de baleine |
0507.9002 |
– – Griffes d'oiseau |
0507.9003 |
– – Cornes de mouton |
0507.9004 |
– – Cornes de bovin |
0507.9009 |
– – Autres |
0508.0000 |
Corail et matières similaires, bruts ou simplement préparés, mais non autrement travaillés; coquilles et carapaces de mollusques, de crustacés ou d'échinodermes et os de seiches, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, leurs poudres et leurs déchets |
0510.0000 |
Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire |
ex 0710 |
Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés: |
0710.4000 |
– Maïs doux |
ex 0711 |
Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état: |
|
– Autres légumes; mélanges de légumes: |
0711.9002 |
– – Maïs doux |
ex 1302 |
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés: |
|
– Sucs et extraits végétaux: |
|
– – Autres: |
1302.1901 |
– – – Pour préparations alimentaires |
1302.1909 |
– – – Autres |
|
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
1302.2001 |
– – Contenant en poids 5 % ou plus de sucre ajouté |
1401 |
Matières végétales des espèces principalement utilisées en vannerie ou en sparterie (bambous, rotins, roseaux, joncs, osiers, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul, par exemple): |
1401.1000 |
– Bambous |
1401.2000 |
– Rotins |
1401.9000 |
– Autres |
1404 |
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs: |
1404.2000 |
– Linters de coton |
|
– Autres: |
1404.9001 |
– – Têtes de chardon |
1404.9009 |
– – Autres |
ex 1517 |
Margarine; mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, autres que les graisses et huiles alimentaires et leurs fractions du no1516 : |
|
– Margarine, à l'exclusion de la margarine liquide: |
1517.1001 |
– – D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
|
– Autres: |
1517.9002 |
– – D'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait excédant 10 % mais n'excédant pas 15 % |
1517.9005 |
– – Mélanges alimentaires de graisses et d'huiles animales ou végétales utilisés comme préparations pour le démoulage |
ex 1702 |
Autres sucres, y compris le lactose, le maltose, le glucose et le fructose (lévulose) chimiquement purs, à l'état solide; sirops de sucres sans addition d'aromatisants ou de colorants; succédanés du miel, même mélangés de miel naturel; sucres et mélasses caramélisés: |
1702.5000 |
– Fructose chimiquement pur |
|
– Autres, y compris le sucre inverti (ou interverti) et les autres sucres et sirops de sucres contenant en poids à l'état sec 50 % de fructose: |
1702.9004 |
– – Maltose chimiquement pur |
1704 |
Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc): |
1704.1000 |
– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre |
|
– Autres: |
1704.9001 |
– – Pâte de poudre d'amandes additionnée de sucre, et pâte à base de noyaux (persipan) (succédané de pâte de poudre d'amandes), par unités de 5 kg ou plus |
1704.9002 |
– – Pâte de poudre d'amandes additionnée de sucre, et pâte à base de noyaux (persipan) (succédané de pâte de poudre d'amandes), par unités de moins de 5 kg |
1704.9003 |
– – Sucre moulé décoratif |
1704.9004 |
– – Réglisse, préparations à base de sucre et de réglisse |
1704.9005 |
– – Bonbons à base de sucre, pastilles additionnées d'édulcorants (bonbons), n.c.a. |
1704.9006 |
– – Caramels |
1704.9007 |
– – Préparations à base de gomme arabique |
1704.9008 |
– – Sucreries sans gluten ni protéines spécialement confectionnées pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme |
1704.9009 |
– – Autres |
1806 |
Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: |
|
– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: |
1806.1001 |
– – Pour la fabrication de boissons |
1806.1009 |
– – Autres |
|
– Autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg: |
1806.2010 |
– – Pâte de nougat présentée en blocs de 5 kg ou plus |
1806.2020 |
– – Poudre pour desserts |
|
– – Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances: |
1806.2031 |
– – – Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
1806.2039 |
– – – Autres |
|
– – Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances: |
1806.2041 |
– – – Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
1806.2049 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
1806.2050 |
– – – Autres préparations, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre |
1806.2060 |
– – – Autres préparations, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre |
1806.2090 |
– – – Autres |
|
– Autres, présentés en tablettes, barres ou bâtons: |
|
– – Fourrés: |
1806.3101 |
– – – Chocolats fourrés présentés en tablettes, barres ou bâtons |
1806.3109 |
– – – Autres |
|
– – Non fourrés: |
1806.3201 |
– – – Chocolat exclusivement composé de pâte de cacao, de sucre, et dont la teneur en beurre de cacao n'excède pas 30 %, présenté en barres ou bâtons |
1806.3202 |
– – – Chocolat contenant de la pâte de cacao, du sucre, du beurre de cacao et du lait en poudre, présenté en barres ou en bâtons |
1806.3203 |
– – – Succédanés de chocolat présentés en barres ou en bâtons |
1806.3209 |
– – – Autres |
|
– Autres: |
|
– – Substances pour la fabrication de boissons: |
1806.9011 |
– – – Substances préparées pour boissons, à base des produits des nos0401 à 0404 , contenant 5 % ou plus en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a., sucre ou autres édulcorants, en plus d'autres ingrédients secondaires et d'arômes |
1806.9012 |
– – – Substances préparées pour boissons, contenant du cacao, des protéines et/ou d'autres éléments nutritifs, ainsi que des vitamines, des minéraux, des fibres végétales, des acides gras polyinsaturés ou des arômes |
1806.9019 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
1806.9021 |
– – – Poudre pour desserts; puddings et soupes |
1806.9022 |
– – – Aliments spécialement élaborés pour les nourrissons et pour les usages diététiques |
1806.9023 |
– – – Œufs de Pâques |
1806.9024 |
– – – Sauces pour glaces et crèmes glacées |
1806.9025 |
– – – Enrobés ou recouverts, tels que les raisins secs, les fruits à coques, les céréales «soufflées», la réglisse, les caramels et les gelées |
1806.9026 |
– – – Crèmes au chocolat |
1806.9027 |
– – – Céréales pour petit-déjeuner |
|
– – – Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, 30 % ou plus de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances: |
1806.9041 |
– – – – Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
1806.9049 |
– – – – Autres |
|
– – – Poudre de cacao, à l'exclusion des produits du no1901 , contenant, en poids, moins de 30 % de lait frais en poudre et/ou de lait écrémé en poudre, même avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, mais non mélangé à d'autres substances: |
1806.9051 |
– – – – Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
1806.9059 |
– – – – Autres |
|
– – – Autres: |
1806.9091 |
– – – – Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
1806.9099 |
– – – – Autres |
1901 |
Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de poudre de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos0401 à 0404 , ne contenant pas de cacao ou contenant une proportion de moins de 5 % en poids de poudre de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs: |
1901.1000 |
– Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail |
|
– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905 : |
|
– – contenant un total de 3 % ou plus de lait frais en poudre, de lait écrémé en poudre, d'œufs, de matières grasses provenant du lait (comme le beurre), de fromage ou de viande: |
1901.2011 |
– – – Pour la préparation de pain croustillant dit «Hrökkbrauð» du no1905.1000 |
1901.2012 |
– – – Pour la préparation de pain d'épices et produits similaires du no1905.2000 |
1901.2051 |
– – – Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3110 , y compris de petits gâteaux |
1901.2052 |
– – – Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3120 , y compris de petits gâteaux |
1901.2053 |
– – – Pour la préparation de biscuits secs aux épices dits «Piparkökur» du no1905.3131 |
1901.2054 |
– – – Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209 additionnées de sucre ou d'autres édulcorants |
1901.2055 |
– – – Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209 sans addition de sucre ni d'autres édulcorants |
1901.2056 |
– – – Pour la préparation de biscottes, de pain grillé et de produits similaires grillés du no1905.4000 |
1901.2057 |
– – – Pour la préparation de pain du no1905.9011 fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers |
1901.2058 |
– – – Pour la préparation de pain du no1905.9019 |
1901.2059 |
– – – Pour la préparation de biscuits nature des nos1905.9021 et 1905.9029 |
1901.2061 |
– – – Pour la préparation de biscuits salés du no1905.9030 |
1901.2062 |
– – – Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries des nos1905.9041 et 1905.9049 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
1901.2063 |
– – – Pour la préparation de gâteaux et pâtisseries des nos1905.9041 et 1905.9049 sans addition de sucre ni d'autres édulcorants |
1901.2064 |
– – – Mélanges et pâtes, contenant de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9051 |
1901.2065 |
– – – Mélanges et pâtes, contenant des ingrédients autres que de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9059 |
1901.2066 |
– – – Pour la préparation de snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires |
1901.2067 |
– – – Pour la préparation de produits du no1905.9091 |
1901.2068 |
– – – Pour la préparation de produits du no1905.9099 |
|
– – Autres: |
1901.2071 |
– – – Pour la préparation de pain croustillant dit «Hrökkbrauð» du no1905.1000 |
1901.2072 |
– – – Pour la préparation de pain d'épices et produits similaires du no1905.2000 |
1901.2073 |
– – – Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3110 , y compris de petits gâteaux |
1901.2074 |
– – – Pour la préparation de biscuits additionnés d'édulcorants du no1905.3120 , y compris de petits gâteaux |
1901.2075 |
– – – Pour la préparation de biscuits secs aux épices dits «Piparkökur» du no1905.3131 |
1901.2076 |
– – – Pour la préparation de gaufres et gaufrettes des nos1905.3201 et 1905.3209 |
1901.2077 |
– – – Pour la préparation de biscottes, de pain grillé et de produits similaires grillés du no1905.4000 |
1901.2078 |
– – – Pour la préparation de pain du no1905.9011 fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers |
1901.2079 |
– – – Pour la préparation de pain du no1905.9019 |
1901.2081 |
– – – Pour la préparation de biscuits nature des nos1905.9021 et 1905.9029 |
1901.2082 |
– – – Pour la préparation de biscuits salés du no1905.9030 |
1901.2083 |
– – – Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries du no1905.9041 |
1901.2084 |
– – – Pour la préparation de gâteaux et de pâtisseries du no1905.9049 |
1901.2085 |
– – – Mélanges et pâtes, contenant de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9051 |
1901.2086 |
– – – Mélanges et pâtes, contenant des ingrédients autres que de la viande, pour la préparation de tartes, y compris de pizzas, du no1905.9059 |
1901.2087 |
– – – Pour la préparation de snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires |
1901.2088 |
– – – Pour la préparation de produits du no1905.9091 additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
1901.2089 |
– – – Pour la préparation de produits du no1905.9099 |
|
– Autres: |
|
– – Substances pour la fabrication de boissons: |
1901.9021 |
– – – Substances préparées pour boissons, à base de produits des nos0401 à 0404 , sans cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a., avec addition de sucre ou d'autres édulcorants, en plus d'autres ingrédients secondaires et d'arômes |
1901.9029 |
– – – Autres substances préparées pour boissons, à base de produits des nos0401 à 0404 , sans cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, n.c.a. |
1901.9031 |
– – – Autres substances pour boissons additionnées de sucre ou d'autres édulcorants |
1901.9039 |
– – – Autres substances pour boissons |
1901.9091 |
– – – Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
1901.9099 |
– – – Autres |
ex 1902 |
Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé: |
|
– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées: |
1902.1100 |
– – Contenant des œufs |
1902.1900 |
– – Autres |
|
– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées): |
|
– – Farcies avec des préparations de poissons, crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques: |
1902.2011 |
– – – Dans une proportion excédant 20 % en poids |
1902.2019 |
– – – Autres |
|
– – Farcies avec des préparations de saucisse, de viande, d'abats, de sang, ou de mélanges de ces produits: |
1902.2022 |
– – – Contenant de 3 % à 20 % inclus en poids de saucisse, de viande, d'abats, de sang, ou de mélanges de ces produits |
1902.2029 |
– – – Autres |
|
– – Farcies de fromage: |
1902.2031 |
– – – D'une teneur en poids de fromage supérieure à 3 % |
1902.2039 |
– – – Autres |
|
– – Farcies de viande et de fromage: |
1902.2041 |
– – – D'une teneur en poids de viande et de fromage supérieure à 20 % |
1902.2042 |
– – – Contenant un total de 3 % à 20 % inclus en poids de viande et de fromage |
1902.2049 |
– – – Autres |
1902.2050 |
– – Autres |
|
– Autres pâtes alimentaires: |
1902.3010 |
– – Avec du poisson, des crustacés, des mollusques et d'autres invertébrés aquatiques |
|
– – Avec de la saucisse, de la viande, des abats, du sang ou des mélanges de ces produits: |
1902.3021 |
– – – Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
1902.3029 |
– – – Autres |
|
– – Avec du fromage: |
1902.3031 |
– – – Dans une proportion excédant 3 % en poids |
1902.3039 |
– – – Autres |
|
– – Avec de la viande et du fromage: |
1902.3041 |
– – – Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids, totale |
1902.3049 |
– – – Autres |
1902.3050 |
– – Autres |
|
– Couscous: |
1902.4010 |
– – Avec du poisson, des crustacés, des mollusques et d'autres invertébrés aquatiques |
|
– – Avec de la saucisse, de la viande, des abats, du sang ou des mélanges de ces produits: |
1902.4021 |
– – – Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
1902.4029 |
– – – Autres |
1902.4030 |
– – Autres |
1903 |
Tapioca et ses succédanés préparés à partir de fécules, sous forme de flocons, grumeaux, grains perlés, criblures ou formes similaires: |
1903.0001 |
– En emballages de détail n'excédant pas 5 kg |
1903.0009 |
– Autres |
1904 |
Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs |
|
– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage: |
1904.1001 |
– – Snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires |
1904.1003 |
– – Céréales pour petit-déjeuner additionnées de plus de 10 % de sucre |
1904.1004 |
– – Autres céréales pour petit-déjeuner |
1904.1009 |
– – Autres |
|
– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées: |
1904.2001 |
– – À base de céréales soufflées ou grillées ou de produits céréaliers |
1904.2009 |
– – Autres |
|
– Bulgur de blé: |
1904.3001 |
– – Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
1904.3009 |
– – Autres |
|
– Autres: |
1904.9001 |
– – Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
1904.9009 |
– – Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
1905 |
Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: |
1905.1000 |
– Pain croustillant dit «Hrökkbrauð» |
1905.2000 |
– Pain d'épices et produits similaires |
|
– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes: |
|
– – Biscuits additionnés d'édulcorants: |
1905.3110 |
– – – Enrobés ou recouverts de chocolat ou de fondants contenant du cacao |
1905.3120 |
– – – Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme |
|
– – – Autres: |
1905.3131 |
– – – – Gâteaux secs aux épices dits «Piparkökur» |
1905.3132 |
– – – – Biscuits et petits gâteaux additionnés d'édulcorants, d'une teneur en sucre de moins de 20 % |
1905.3139 |
– – – – Autres biscuits et petits gâteaux additionnés d'édulcorants |
|
– – Gaufres et gaufrettes: |
1905.3201 |
– – – Enrobées ou recouvertes de chocolat ou de fondants contenant du cacao |
1905.3209 |
– – – Autres |
1905.4000 |
– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés |
|
– Autres: |
|
– – Pain: |
1905.9011 |
– – – Fourré essentiellement avec du beurre ou d'autres produits laitiers (beurre à l'ail, par exemple) |
1905.9019 |
– – – Autres |
|
– – Biscuits nature: |
1905.9021 |
– – – Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme |
1905.9029 |
– – – Autres |
1905.9030 |
– – Biscuits salés |
|
– – Gâteaux et pâtisseries: |
1905.9041 |
– – – Sans gluten ni protéines, spécialement confectionnés pour les personnes souffrant d'allergies et de troubles du métabolisme |
1905.9049 |
– – – Autres |
|
– – Tartes, y compris les pizzas: |
1905.9051 |
– – – Contenant de la viande |
1905.9059 |
– – – Autres |
1905.9060 |
– – Snacks, tels que ceux en forme de pétale, de torsade, d'anneau, de cône ou de bâtonnet, et produits similaires |
|
– – Autres |
1905.9091 |
– – – Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
1905.9099 |
– – – Autres |
ex 2001 |
Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique: |
|
– Autres: |
2001.9001 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2001.9002 |
– – Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 % |
ex 2001.9009 |
– – Autres, contenant des cœurs de palmiers |
ex 2004 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés: |
|
– Pommes de terre: |
2004.1001 |
– – Farines, semoules ou flocons |
|
– Autres légumes et mélanges de légumes: |
2004.9001 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
ex 2005 |
Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés: |
|
– Pommes de terre: |
2005.2001 |
– – Farines, semoules ou flocons |
2005.8000 |
– Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
ex 2006 |
Fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés) |
|
– Légumes congelés: |
2006.0011 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
|
– Autres légumes: |
2006.0021 |
– – Maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
2007 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants: |
2007.1000 |
– Préparations homogénéisées |
|
– Autres: |
2007.9100 |
– – Agrumes |
2007.9900 |
– – Autres |
ex 2008 |
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
– Fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux: |
|
– – Arachides: |
2008.1101 |
– – – Beurre d'arachide |
ex 2008.1109 |
– – – Autres, grillées |
|
– Autres, y compris les mélanges, autres que ceux du no2008.19 : |
2008.9100 |
– – Cœurs de palmiers |
|
– – Autres: |
2008.9902 |
– – – Maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. saccharata) |
ex 2101 |
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
– – Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
2101.1201 |
– – – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
|
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de thé ou de maté: |
2101.2001 |
– – Contenant en poids 1,5 % ou plus de matières grasses provenant du lait, 2,5 % ou plus de protéines laitières, 5 % ou plus de sucre ou 5 % ou plus d'amidon |
|
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
2101.3001 |
– – Autres succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés d'autres succédanés torréfiés du café, à l'exclusion de la chicorée torréfiée |
2102 |
Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l'exclusion des vaccins du no3002 ); poudres à lever préparées: |
|
– Levures vivantes: |
2102.1001 |
– – Autres que celles utilisées pour lever le pain, à l'exclusion des levures pour aliments destinés aux animaux |
2102.1009 |
– – Autres |
|
– Levures mortes; autres micro-organismes monocellulaires morts: |
2102.2001 |
– – Levures mortes |
2102.2002 |
– – Algues monocellulaires mortes |
2102.2003 |
– – Pour les aliments destinés aux animaux |
2102.2009 |
– – Autres |
|
– Poudres à lever préparées: |
2102.3001 |
– – En emballages de détail n'excédant pas 5 kg |
2102.3009 |
– – Autres |
ex 2103 |
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103.2000 |
– «Tomato ketchup» et autres sauces tomate |
|
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
2103.3001 |
– – Moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné égale ou supérieure à 5 % en poids |
|
– Autres: |
2103.9010 |
– – Préparations de sauces aux légumes à base de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt |
2103.9020 |
– – Mayonnaise |
2103.9030 |
– – Sauces à l'huile n.c.a. (rémoulade, par exemple) |
|
– – Contenant de la viande: |
2103.9051 |
– – – Dans une proportion excédant 20 % en poids |
2103.9052 |
– – – Dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
2103.9059 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2103.9091 |
– – – Avec addition de sucre ou d'autres édulcorants |
2103.9099 |
– – – Autres |
2104 |
Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéisées: |
|
– Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés: |
2104.1001 |
– – Préparations de soupes ou potages aux légumes à base de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt |
2104.1002 |
– – Autres soupes, potages en poudre en emballages de 5 kg ou plus |
2104.1003 |
– – Soupes de poisson en conserve |
|
– – Autres soupes ou potages: |
2104.1011 |
– – – Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids |
2104.1012 |
– – – Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
2104.1019 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2104.1021 |
– – – Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids |
2104.1022 |
– – – Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
2104.1029 |
– – – Autres |
|
– Préparations alimentaires composites homogénéisées: |
2104.2001 |
– – – Contenant de la viande dans une proportion excédant 20 % en poids |
2104.2002 |
– – – Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
2104.2003 |
– – Contenant du poisson, des crustacés, des mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
2104.2009 |
– – – Autres |
ex 2106 |
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
2106.1000 |
– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées |
|
– Autres: |
|
– – Jus de fruits, préparés ou mélangés plus qu'au no2009 : |
2106.9011 |
– – – Non fermentés et sans sucre, en emballages de 50 kg ou plus |
2106.9012 |
– – – Autres, dans d'autres emballages, additionnés de sucre ou d'autres édulcorants |
2106.9013 |
– – – Autres, dans d'autres emballages |
|
– – Préparations pour boissons: |
2106.9023 |
– – – Mélanges de plantes ou de parties de plantes, même mélangés à des extraits de plantes, pour la préparation de bouillons aux plantes |
2106.9024 |
– – – Spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques |
2106.9025 |
– – – Substances préparées pour boissons, contenant des protéines et/ou d'autres éléments nutritifs, ainsi que des vitamines, des minéraux, des fibres végétales, des acides gras polyinsaturés ou des arômes |
2106.9026 |
– – – Substances préparées pour boissons, contenant de l'extrait de gingembre mélangé à d'autres ingrédients, comme le glucose ou le lactose |
2106.9027 |
– – – Préparations non alcooliques (extraits concentrés) sans sucre ni édulcorants |
2106.9028 |
– – – Préparations non alcooliques (extraits concentrés) additionnées de sucre |
2106.9029 |
– – – Préparations non alcooliques (extraits concentrés) additionnées d'édulcorants |
|
– – – Préparations alcooliques pour boissons, dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 %: |
2106.9031 |
– – – – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol |
2106.9032 |
– – – – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % vol |
2106.9033 |
– – – – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 22 % vol |
2106.9034 |
– – – – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 22 % et inférieur ou égal à 32 % vol |
2106.9035 |
– – – – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 32 % et inférieur ou égal à 40 % vol |
2106.9036 |
– – – – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 % et inférieur ou égal à 50 % vol |
2106.9037 |
– – – – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 50 % et inférieur ou égal à 60 % vol |
2106.9038 |
– – – – Autres |
2106.9039 |
– – – Autres |
|
– – Poudre pour desserts: |
2106.9041 |
– – – En emballages de détail n'excédant pas 5 kg, contenant du lait en poudre, du blanc ou du jaune d'œuf |
2106.9042 |
– – – En emballages de détail n'excédant pas 5 kg, sans lait en poudre, ni blanc ni jaune d'œuf |
2106.9048 |
– – – Autres, contenant du lait en poudre, du blanc ou du jaune d'œuf |
2106.9049 |
– – – Autres, sans lait en poudre, ni blanc ni jaune d'œuf |
2106.9051 |
– – Mélanges de substances chimiques et d'aliments, tels que la saccharine et le lactose, utilisés comme édulcorants |
2106.9062 |
– – Soupes de fruits et porridge |
2106.9064 |
– – Contenant de la viande dans une proportion comprise entre 3 % et 20 % inclus en poids |
2106.9065 |
– – Capsules d'huile de foie de poisson et autres vitamines, n.c.a. |
2106.9066 |
– – Compléments alimentaires, n.c.a. |
2106.9067 |
– – Crème végétarienne |
2106.9068 |
– – Fromage végétarien |
|
– – Bonbons, sans sucre ni cacao: |
2106.9071 |
– – – Gommes à mâcher (chewing-gum) |
2106.9072 |
– – – Autres |
2106.9079 |
– – Autres |
2202 |
Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no2009 : |
|
– Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées: |
|
– – Boissons gazeuses avec addition de sucre ou d'autres édulcorants: |
2202.1011 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.1012 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.1013 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.1014 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.1015 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.1016 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.1019 |
– – – Autres |
|
– – Boissons gazeuses sans addition de sucre ni d'autres édulcorants: |
2202.1031 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.1032 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.1033 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.1034 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.1035 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.1036 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.1039 |
– – – Autres |
|
– – Spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques: |
2202.1041 |
– – – En emballages en carton |
2202.1042 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.1043 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.1044 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.1045 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.1046 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.1047 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.1049 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2202.1091 |
– – – En emballages en carton |
2202.1092 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.1093 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.1094 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.1095 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.1096 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.1097 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.1099 |
– – – Autres |
|
– Autres: |
|
– – De produits laitiers et d'autres ingrédients, à condition que les produits laitiers représentent 75 % ou plus du poids hors emballage: |
2202.9011 |
– – – En emballages en carton |
2202.9012 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.9013 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.9014 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.9015 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.9016 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.9017 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.9019 |
– – – Autres |
|
– – Spécialement élaborées pour les nourrissons et pour les usages diététiques: |
2202.9021 |
– – – En emballages en carton |
2202.9022 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.9023 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.9024 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.9025 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.9026 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.9027 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.9029 |
– – – Autres |
|
– – Boissons aux graines de soja: |
2202.9031 |
– – – En emballages en carton |
2202.9032 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.9033 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.9034 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.9035 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.9036 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.9037 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.9039 |
– – – Autres |
|
– – Boissons au riz et/ou aux amandes: |
2202.9041 |
– – – En emballages en carton |
2202.9042 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.9043 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.9044 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.9045 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.9046 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.9047 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.9049 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2202.9091 |
– – – En emballages en carton |
2202.9092 |
– – – En emballages jetables en acier |
2202.9093 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2202.9094 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2202.9095 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2202.9096 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2202.9097 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2202.9099 |
– – – Autres |
2203 |
Bières de malt: |
|
– Bière de malt dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol: |
2203.0011 |
– – En emballages jetables en acier |
2203.0012 |
– – En emballages jetables en aluminium |
2203.0013 |
– – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2203.0014 |
– – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2203.0015 |
– – En emballages jetables en plastique, colorés |
2203.0016 |
– – En emballages jetables en plastique, incolores |
2203.0019 |
– – Autres |
|
– Autres: |
2203.0091 |
– – En emballages jetables en acier |
2203.0092 |
– – En emballages jetables en aluminium |
2203.0093 |
– – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2203.0094 |
– – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2203.0095 |
– – En emballages jetables en plastique, colorés |
2203.0096 |
– – En emballages jetables en plastique, incolores |
2203.0099 |
– – Autres |
2205 |
Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques: |
|
– En récipients d'une contenance de 2 litres ou moins: |
|
– – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol: |
2205.1011 |
– – – En emballages jetables en acier |
2205.1012 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2205.1013 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2205.1014 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2205.1015 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2205.1016 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2205.1019 |
– – – Autres |
|
– – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % d'alcool pur, à condition que le produit ne contienne que de l'alcool obtenu par fermentation, sans aucune distillation: |
2205.1021 |
– – – En emballages jetables en acier |
2205.1022 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2205.1023 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2205.1024 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2205.1025 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2205.1026 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2205.1029 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2205.1091 |
– – – En emballages jetables en acier |
2205.1092 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2205.1093 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2205.1094 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2205.1095 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2205.1096 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2205.1099 |
– – – Autres |
|
– Autres: |
|
– – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol: |
2205.9011 |
– – – En emballages jetables en acier |
2205.9012 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2205.9013 |
– – – En emballages jetables en verre |
2205.9015 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2205.9016 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2205.9019 |
– – – Autres |
|
– – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 2,25 % et inférieur ou égal à 15 % et ne contenant que de l'alcool obtenu par fermentation, sans aucune distillation: |
2205.9021 |
– – – En emballages jetables en acier |
2205.9022 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2205.9023 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2205.9025 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2205.9026 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2205.9029 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2205.9091 |
– – – En emballages jetables en acier |
2205.9092 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2205.9093 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2205.9095 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2205.9096 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2205.9099 |
– – – Autres |
ex 2207 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres: |
2207.2000 |
– Alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres |
ex 2208 |
Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
|
– Rhum et autres eaux-de-vie obtenus par distillation, après fermentation, de produits de canne à sucre: |
2208.4011 |
– – En emballages jetables en acier |
2208.4012 |
– – En emballages jetables en aluminium |
2208.4013 |
– – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2208.4014 |
– – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2208.4015 |
– – En emballages jetables en plastique, colorés |
2208.4016 |
– – En emballages jetables en plastique, incolores |
2208.4019 |
– – Autres |
|
– Gin et genièvre: |
|
– – Gin: |
2208.5031 |
– – – En emballages jetables en acier |
2208.5032 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2208.5033 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2208.5034 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2208.5035 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2208.5036 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2208.5039 |
– – – Autres |
|
– – Genièvre: |
2208.5041 |
– – – En emballages jetables en acier |
2208.5042 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2208.5043 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2208.5044 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2208.5045 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2208.5046 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2208.5049 |
– – – Autres |
|
– Vodka: |
2208.6011 |
– – En emballages jetables en acier |
2208.6012 |
– – En emballages jetables en aluminium |
2208.6013 |
– – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2208.6014 |
– – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2208.6015 |
– – En emballages jetables en plastique, colorés |
2208.6016 |
– – En emballages jetables en plastique, incolores |
2208.6019 |
– – Autres |
|
– Liqueurs: |
|
– – Dont le titre alcoométrique volumique est supérieur à 0,5 % et inférieur ou égal à 2,25 % vol: |
2208.7021 |
– – – En emballages jetables en acier |
2208.7022 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2208.7023 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2208.7024 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2208.7025 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2208.7026 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2208.7029 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2208.7081 |
– – – En emballages jetables en acier |
2208.7082 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2208.7083 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2208.7084 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2208.7085 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2208.7086 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2208.7089 |
– – – Autres |
|
– Autres: |
|
– – Eau-de-vie (brennivín): |
2208.9021 |
– – – En emballages jetables en acier |
2208.9022 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2208.9023 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2208.9024 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2208.9025 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2208.9026 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2208.9029 |
– – – Autres |
|
– – Aquavit: |
2208.9031 |
– – – En emballages jetables en acier |
2208.9032 |
– – – En emballages jetables en aluminium |
2208.9033 |
– – – En emballages jetables en verre de plus de 500 ml |
2208.9034 |
– – – En emballages jetables en verre de 500 ml ou moins |
2208.9035 |
– – – En emballages jetables en plastique, colorés |
2208.9036 |
– – – En emballages jetables en plastique, incolores |
2208.9039 |
– – – Autres |
2209.0000 |
Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d'acide acétique |
2402 |
Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac: |
|
– Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos contenant du tabac: |
2402.1001 |
– – Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2402.1009 |
– – Autres |
|
– Cigarettes contenant du tabac: |
2402.2001 |
– – Introduites sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiées vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2402.2009 |
– – Autres |
|
– Autres: |
|
– – Cigares (y compris ceux à bouts coupés) et cigarillos en succédanés de tabac: |
2402.9011 |
– – – Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2402.9019 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2402.9091 |
– – – Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2402.9099 |
– – – Autres |
2403 |
Autres tabacs et succédanés de tabac, fabriqués; tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»; extraits et sauces de tabac: |
|
– Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion: |
|
– – Tabac pour pipe à eau visé à la note 1 de sous-position du présent chapitre: |
2403.1101 |
– – – Introduit sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédié vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2403.1109 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
2403.1901 |
– – – Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2403.1909 |
– – – Autres |
|
– – Tabacs «homogénéisés» ou «reconstitués»: |
2403.9101 |
– – – Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2403.9109 |
– – – Autres |
|
– – Autres: |
|
– – – Tabac à priser contenant de la solutio ammoniae: |
2403.9911 |
– – – – Introduit sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédié vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2403.9919 |
– – – – Autres |
|
– – – Autres tabacs à priser: |
2403.9921 |
– – – – Introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2403.9929 |
– – – – Autres |
|
– – – Autres: |
2403.9992 |
– – – – Succédanés de tabac à priser |
2403.9993 |
– – – – Succédanés de tabac à usage oral |
2403.9994 |
– – – – Autres, introduits sur le territoire national par des voyageurs, des membres d'équipage et autres pour un usage personnel, ou expédiés vers le territoire national sans constituer une importation professionnelle |
2403.9999 |
– – – – Autres |
2. Les codes tarifaires repris au paragraphe 1) correspondent à ceux applicables en Islande à partir du 1er juillet 2001. Les codes tarifaires fixés au paragraphe 1 bis) correspondent à ceux applicables en Islande à partir du 1er janvier 2015. Les modifications susceptibles d'être apportées à la nomenclature tarifaire n'auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe.
3.
Code SH |
Désignation des produits |
|
|
|
|
2105 |
|
Glaces de consommation, même contenant du cacao |
2106 |
|
Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: |
.90 |
– autres: |
|
ex .90 |
– – Préparations comprenant principalement des matières grasses et de l'eau, d'une teneur en poids de beurre ou d'autres matières grasses laitières de plus de 15 % |
4. L'accord temporaire repris au paragraphe 3 sera soumis pour révision par les parties contractantes avant la fin de 2007.
ANNEXE III AU TABLEAU I
Régime norvégien à l'importation
1. |
Les taux de référence suivant (NOK/kg) des matières premières agricoles seront utilisés pour le calcul des droits pour les produits agricoles transformés, à l'exception des dispositions correspondantes du paragraphe 6:
|
2. |
Les codes tarifaires inscrits dans la présente annexe correspondent aux codes applicables en Norvège à compter du 1er janvier 2004. Les modifications susceptibles d'être apportées dans la nomenclature tarifaire n’auront aucune incidence sur les termes de la présente annexe. |
3. |
La quantité de minimis en dessous de laquelle un droit ne sera pas appliqué pour la farine, l'amidon et/ou le glucose sera de 5 % |
4. |
La quantité de minimis en dessous de laquelle un droit ne sera pas appliqué pour l'addition de matières premières (viande, fromage, œufs, et fruits rouges (framboises surgelées, cassis surgelés et fraises surgelées) sera de 3 %. Pour le calcul des droits, les fruits rouges frais seront assimilés aux fruits congelés sur la base d'une équivalence de un pour un. |
5. |
Les intervalles de quantités théoriques et les quantités conformes de matières premières agricoles à prendre en compte ainsi que les recettes de référence utilisées dans le calcul des droits de douane sont repris à l'Appendice. |
6. |
|
7. |
Les droits de douane pour les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont les suivants.
|
8. |
|
9. |
Les droits de douane pour les produits classés sous les codes norvégiens 1901.2097 et 1901.2098 (mélanges pour la préparation de produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie de la position no1905 , autres que les assortiments de biscuits) et déclarés exempts de gluten pour les patients atteints de maladie cœliaque seront de 0,37 NOK/kg. |
10. |
Les droits de douane pour les produits classés sous le code norvégien ex 2008.9903 [maïs, à l'exclusion du maïs doux (Zea mays var. Saccharata) non destiné à l'alimentation] seront calculés conformément au système de la matrice. Les droits de douane maximaux n'excéderont toutefois pas 12 NOK/kg. |
11. |
Les droits de douane pour les produits classés sous le code norvégien 2106.9060 (produits gras émulsifiants et similaires d'une teneur supérieure à 15 % en poids de matières grasses laitières comestibles) seront calculés conformément au système de la matrice. Les droits de douane maximaux n'excéderont toutefois pas 7 NOK/kg. |
Appendice
Quantités et recettes visées au paragraphe 5
(par 100 kg de marchandises) |
||||
Quantités à prendre en compte dans les mentions — laits et produits laitiers |
||||
Matière grasse laitière (% en poids) |
Protéine laitière (% en poids) |
Poudre de lait écrémé (kg) |
Poudre de lait entier (kg) |
Beurre (kg) |
0–1,5 |
0–2,5 |
0 |
0 |
0 |
2,5–6 |
14 |
0 |
0 |
|
6–18 |
42 |
0 |
0 |
|
18–30 |
75 |
0 |
0 |
|
30–60 |
146 |
0 |
0 |
|
60-> |
208 |
0 |
0 |
|
1,5–3 |
0–2,5 |
0 |
0 |
3 |
2,5–6 |
14 |
0 |
3 |
|
6–18 |
42 |
0 |
3 |
|
18–30 |
75 |
0 |
3 |
|
30–60 |
146 |
0 |
3 |
|
60-> |
208 |
0 |
3 |
|
3–6 |
0–2,5 |
0 |
0 |
6 |
2,5–12 |
12 |
20 |
0 |
|
12-> |
71 |
0 |
6 |
|
6–9 |
0–4 |
0 |
0 |
10 |
4–15 |
10 |
32 |
0 |
|
15-> |
71 |
0 |
10 |
|
9–12 |
0–6 |
0 |
0 |
14 |
6–18 |
9 |
43 |
0 |
|
18-> |
70 |
0 |
14 |
|
12–18 |
0–6 |
0 |
0 |
20 |
6–18 |
0 |
56 |
2 |
|
18-> |
65 |
0 |
20 |
|
18–26 |
0–6 |
0 |
0 |
29 |
6-> |
50 |
0 |
29 |
|
26–40 |
0–6 |
0 |
0 |
45 |
6-> |
38 |
0 |
45 |
|
40–55 |
0 |
0 |
0 |
63 |
55–70 |
0 |
0 |
0 |
81 |
70–85 |
0 |
0 |
0 |
99 |
85-> |
0 |
0 |
0 |
117 |
(par 100 kg de marchandises) |
||
Quantités à prendre en compte dans les mentions — autres que les produits laitiers |
||
Intervalles |
À appliquer |
|
|
|
|
Amidon/glucose |
||
0–5 |
0 |
|
5–15 |
12,5 |
(3,13 NOS + 9,38 PS) |
15–25 |
22,5 |
(5,63 NOS + 16,88 PS) |
25–50 |
43,75 |
(10,94 NOS + 32,81 PS) |
50–75 |
68,75 |
(17,19 NOS + 51,56 PS) |
75-> |
100 |
(25 NOS + 75 PS) |
Farine de céréales |
||
0–5 |
0 |
|
5–15 |
12,5 |
|
15–25 |
22,5 |
|
25–35 |
32,5 |
|
35–45 |
42,5 |
|
45–55 |
52,5 |
|
55–65 |
62,5 |
|
65–75 |
72,5 |
|
75-> |
115 |
|
Viande |
||
0–3 |
0 |
|
3–6 |
5,25 |
|
6–10 |
7,5 |
|
10–15 |
12,5 |
|
15–20 |
17,5 |
|
20-> |
50 |
|
Fromage |
||
0–3 |
0 |
|
3–5 |
4,5 |
|
5–10 |
8,75 |
|
10–15 |
13,75 |
|
15–20 |
18,75 |
|
20–30 |
27,5 |
|
30–50 |
45 |
|
50-> |
60 |
|
Œufs |
||
0–3 |
0 |
|
3–5 |
4,5 |
|
5–10 |
8,75 |
|
10–15 |
13,75 |
|
15–20 |
18,75 |
|
20–30 |
27,5 |
|
30–50 |
45 |
|
50-> |
60 |
|
Fruits rouges |
||
0–3 |
0 |
|
3–5 |
4,5 |
|
5–10 |
8,75 |
|
10–15 |
13,75 |
|
15–20 |
18,75 |
|
20–30 |
27,5 |
|
30–50 |
45 |
|
50-> |
60 |
|
Recettes de référence utilisées pour le calcul des droits de douane lors de l'importation dans la Communauté |
||||||||||||||||||
No Code |
Lait pour yoghourt |
Fraises |
Glucose |
Beurre |
Poudre de lait écrémé |
Poudre de lait entier |
Farine de froment |
Amidon de pomme de terre |
Poudre d'œufs entiers |
Farine de blé dur |
Pâte d'œuf entier |
Farine de seigle |
Viande bovine 14 % |
Viande porcine 23 % |
Fromage |
Fécule/flocon de pomme de terre |
Jaunes d'œufs conservés |
Lait pour boissons |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
% |
|
0403 10 20 |
381 |
30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0403 10 30 |
103 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0403 10 91 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 01 |
103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0403 90 02 |
103 |
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1704 10 00 |
|
|
18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1704 90 10 |
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1704 90 91 |
|
|
35 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1806 20 11 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1806 90 21 |
|
|
|
|
95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1901 20 10 |
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|
|
|
|
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35 |
5 |
3 |
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|
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|
|
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|
|
1901 20 91 |
|
|
|
|
|
|
35 |
5 |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1901 20 92 |
|
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|
|
2 |
|
35 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
1902 11 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
108 |
|
|
|
|
|
|
|
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1902 19 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1902 40 00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
105 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1903 00 00 |
|
|
|
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
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|
1905 10 00 |
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|
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22 |
|
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|
88 |
|
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►M142 1905 32 00 ◄ |
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3 |
70 |
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|
1905 40 00 |
|
|
|
|
2 |
|
85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 90 10 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
5 |
5 |
15 |
|
|
|
1905 90 22 |
|
|
|
|
|
1 |
65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1905 90 32 |
|
|
|
|
|
|
30 |
|
|
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
1905 90 33 |
|
|
|
|
2 |
|
35 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
2004 10 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
2004 10 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
2005 20 10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
|
|
2005 20 20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
46 |
|
|
2103 20 21 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2103 20 29 |
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2103 90 10 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
ex 2104 10 10 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
15 (1) |
|
|
|
|
|
2105 00 10 |
|
|
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2105 00 20 |
|
6 |
|
|
|
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2202 90 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95 |
3501 10 00 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3501 90 10 |
|
|
|
|
300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(1)
La recette de référence n'est pas applicable au bouillon de viande séché. |
TABLEAU II
No de position SH |
Description des produits |
|
|
|
|
0901 |
|
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange |
0902 |
|
Thé |
1302 |
|
Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
– Sucs et extraits végétaux: |
|
.12 |
– – de réglisse |
|
.13 |
– – de houblon |
|
.20 |
– Matières pectiques, pectinates et pectates: |
|
ex .20 |
– – additionné de sucre dans une proportion inférieure à 5 % en poids |
|
|
– Mucilages et épaississants dérivés de végétaux, même modifiés: |
|
.31 |
– – Agar-agar |
|
.32 |
– – Mucilages et épaississants de caroubes, de graines de caroubes ou de graines de guarée, même modifiés |
|
.39 |
– – autres |
|
1404 |
|
Produits végétaux non dénommés ni compris ailleurs |
.20 |
– Linters de coton |
|
1516 |
|
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
.20 |
– Graisses et huiles végétales et leurs fractions: |
|
ex .20 |
– – Huiles de ricin hydrogénées, dites «opalwax» |
|
1518 |
|
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no 1516; mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs: |
ex 1518 |
– Linoxyne |
|
1520 |
|
Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses (1) |
1521 |
|
Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés |
1522 |
|
Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales (2) |
1803 |
|
Pâte de cacao, même dégraissée |
1804 |
|
Beurre, graisse et huile de cacao |
1805 |
|
Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
2002 |
|
Tomates préparées ou conservées autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique: |
.90 |
– autres |
|
2008 |
|
Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d'autres édulcorants ou d'alcool, non dénommés ni compris ailleurs: |
|
– autres, y compris les mélanges, à l'exception de ceux du no2008 19 : |
|
.91 |
– – Cœurs de palmier (3) |
|
2101 |
|
Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
– Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café: |
|
.11 |
– – Extraits, essences et concentrés |
|
.12 |
– – Préparations à base de ces extraits, essences et concentrés ou à base de café: |
|
ex .12 |
– – – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines laitières, de sucre ou d'amidon ou d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 1,5 %, de protéines laitières inférieure à 2,5 %, de sucre inférieure à 5 % ou d'amidon inférieure à 5 % |
|
.20 |
– Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés, ou à base de thé ou de maté: |
|
ex .20 |
– – Ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de protéines laitières, de sucre ou d'amidon ou d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait inférieure à 1,5 %, de protéines laitières inférieure à 2,5 %, de sucre inférieure à 5 % ou d'amidon inférieure à 5 % |
|
.30 |
– Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés: |
|
ex .30 |
– – Chicorée torréfiée; extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée |
|
2103 |
|
Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée: |
.10 |
– Sauce de soja |
|
.30 |
– Farine de moutarde et moutarde préparée: |
|
ex .30 |
– – Farine de moutarde; moutarde préparée d'une teneur en sucre additionné inférieure à 5 % en poids |
|
.90 |
– autres: |
|
ex .90 |
– – Chutney de mangue liquide |
|
2201 |
|
Eaux, y compris. les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige |
2208 |
|
Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: |
.20 |
– Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins |
|
.30 |
– Whiskies |
|
.70 |
– Liqueurs: |
|
ex .70 |
– – Autres que les liqueurs additionnées de sucre dans une proportion de plus de 5 % en poids |
|
.90 |
– autres: |
|
ex .90 |
– – Autre que l'aquavit |
|
(1)
Pour la Norvège, les produits destinés à l'alimentation classés sous cette position sont repris par le tableau I.
(2)
Pour la Norvège, les dégras destinés à l'alimentation classés sous cette position sont repris par le tableau I
(3)
Pour la Norvège, les cœurs de palmier destinés à l'alimentation classés sous cette position sont repris par le tableau I |
PROTOCOLE 4
relatif aux règles d'origine
TABLE DES MATIÈRES |
|
TITRE I |
|
DISPOSITIONS GÉNÉRALES |
|
Article premier |
Définitions |
TITRE II |
|
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» |
|
Article 2 |
Conditions générales |
Article 3 |
Cumul diagonal de l'origine |
Article 4 |
Produits entièrement obtenus |
Article 5 |
Produits suffisamment ouvrés ou transformés |
Article 6 |
Ouvraisons ou transformations insuffisantes |
Article 7 |
Unité à prendre en considération |
Article 8 |
Accessoires, pièces de rechange et outillages |
Article 9 |
Assortiments |
Article 10 |
Éléments neutres |
TITRE III |
|
CONDITIONS TERRITORIALES |
|
Article 11 |
Principe de territorialité |
Article 12 |
Transport direct |
Article 13 |
Expositions |
TITRE IV |
|
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS DES DROITS DE DOUANE |
|
Article 14 |
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane |
TITRE V |
|
PREUVE DE L'ORIGINE |
|
Article 15 |
Conditions générales |
Article 16 |
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
Article 17 |
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori |
Article 18 |
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED |
Article 19 |
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement |
Article 20 |
Séparation comptable |
Article 21 |
Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED |
Article 22 |
Exportateur agréé |
Article 23 |
Validité de la preuve de l'origine |
Article 24 |
Présentation de la preuve de l'origine |
Article 25 |
Importation par envois échelonnés |
Article 26 |
Exemptions de la preuve de l'origine |
Article 27 |
Déclaration du fournisseur |
Article 28 |
Documents probants |
Article 29 |
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants |
Article 30 |
Discordances et erreurs formelles |
Article 31 |
Montants exprimés en euros |
TITRE VI |
|
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE |
|
Article 32 |
Coopération administrative |
Article 33 |
Contrôle de la preuve de l'origine |
Article 34 |
Contrôle des déclarations du fournisseur |
Article 35 |
Règlement des différends |
Article 36 |
Sanctions |
Article 37 |
Zones franches |
TITRE VII |
|
CEUTA ET MELILLA |
|
Article 38 |
Application du protocole |
Article 39 |
Conditions particulières |
LISTE DES ANNEXES |
|
Annexe I — |
Notes introductives à la liste de l'annexe II |
Annexe II — |
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire |
Annexe IIIa — |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1 |
Annexe IIIb — |
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED |
Annexe IVa — |
Texte de la déclaration d'origine |
Annexe IVb — |
Texte de la déclaration d'origine EUR-MED |
Annexe V — |
Déclaration du fournisseur |
Annexe VI — |
Déclaration à long terme du fournisseur |
DÉCLARATIONS COMMUNES |
|
Déclaration commune concernant l'acceptation des preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège |
|
Déclaration commune concernant la Principauté d'Andorre |
|
Déclaration commune concernant la République de Saint-Marin |
|
Déclaration commune concernant la dénonciation par une partie contractante de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes |
TITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
«fabrication», toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques;
«matière», tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit;
«produit», le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication;
«marchandises», les matières et les produits;
«valeur en douane», la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'Organisation mondiale du commerce);
«prix départ usine», le prix payé pour le produit au fabricant de l'EEE dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté;
«valeur des matières», la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE;
«valeur des matières originaires», la valeur de ces matières telle que définie au point g) appliquée mutatis mutandis;
«valeur ajoutée», le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans l'EEE;
«chapitres» et «positions», les chapitres et les positions (codes à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole «système harmonisé» ou «SH»;
«classé», le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée;
«envoi», les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique;
«territoires», les territoires, y compris les eaux territoriales.
TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES»
Article 2
Conditions générales
Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de l'EEE:
les produits entièrement obtenus dans l'EEE au sens de l'article 4;
les produits obtenus dans l'EEE et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans l'EEE d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5.
À cet effet, les territoires des parties contractantes auxquels l'accord s'applique sont considérés comme un seul territoire.
Article 3
Cumul diagonal de l'origine
Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes:
un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) existe entre les pays participant à l'acquisition du caractère originaire et le pays de destination;
les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine identiques à celles qui figurent dans le présent protocole;
et
des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties contractantes conformément à leurs propres procédures.
Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (série C).
L'Union européenne communique aux autres parties contractantes, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, notamment leur date d'entrée en vigueur, et les règles d'origine correspondantes appliqués avec les autres pays mentionnés aux paragraphes 1 et 2.
Article 4
Produits entièrement obtenus
Sont considérés comme entièrement obtenus dans l'EEE:
les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan;
les produits du règne végétal qui y sont récoltés;
les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées;
les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux territoriales des parties contractantes par leurs navires;
les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au point f);
les articles usagés ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être utilisés que comme déchets;
les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de leurs eaux territoriales, pour autant qu'elles aient des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol;
les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à j).
Les expressions «leurs navires» et «leurs navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne sont applicables qu'aux navires et aux navires-usines:
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre de l'Union européenne ou dans un État de l'AELE;
qui battent pavillon d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE;
qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE ou à une société dont le siège principal est situé dans l'un de ces États, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États;
dont l'état-major est composé de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE;
et
dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État de l'AELE.
Article 5
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
Les conditions susvisées indiquent, pour tous les produits couverts par l'accord, l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir été mises en œuvre dans sa fabrication.
Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne devraient pas être utilisées dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que:
leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit;
l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires.
Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé.
Article 6
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies:
les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage;
les divisions et réunions de colis;
le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements;
le repassage ou le pressage des textiles;
les opérations simples de peinture et de polissage;
le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou du riz;
les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de sucre;
l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes;
l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage;
le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises);
la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement;
l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires;
le simple mélange de produits, même d'espèces différentes;
le mélange de sucre à toute autre matière;
le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de produits en parties;
le cumul de deux ou de plusieurs opérations visées aux points a) à o);
l'abattage des animaux.
Article 7
Unité à prendre en considération
Il s'ensuit que:
lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération;
lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les dispositions du présent protocole s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.
Article 8
Accessoires, pièces de rechange et outillages
Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un appareil ou un véhicule, qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part, sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
Article 9
Assortiments
Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment.
Article 10
Éléments neutres
Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication:
énergie et combustibles;
installations et équipements;
machines et outils;
marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.
TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES
Article 11
Principe de territorialité
Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées de l'EEE vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées;
et
qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées.
L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou une transformation effectuée en dehors de l'EEE sur des matières exportées de l'EEE et ultérieurement réimportées, à condition que:
lesdites matières soient entièrement obtenues dans l'EEE ou qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou une transformation allant au-delà des opérations visées à l'article 6;
et
qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des matières exportées;
et
que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de l'EEE par l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit final pour lequel le caractère original est allégué.
Article 12
Transport direct
Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires autres que celui de l'EEE.
La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la production, aux autorités douanières du pays d'importation:
d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit; ou
d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant:
une description exacte des produits;
les dates du déchargement et du rechargement des produits avec, le cas échéant, indication du nom des navires ou des autres moyens de transport utilisés;
et
la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de transit; ou
à défaut, de tout autre document probant.
Article 13
Expositions
Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue d'être importés dans l'EEE bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières:
qu'un exportateur a expédié ces produits d'une des parties contractantes vers le pays de l'exposition et les y a exposés;
que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie contractante;
que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;
et
que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.
TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS DES DROITS DE DOUANE
Article 14
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane
TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE
Article 15
Conditions générales
Lorsqu'ils sont importés dans l'une des parties contractantes, les produits originaires bénéficient des dispositions de l'accord, sur présentation d'une des preuves de l'origine suivantes:
un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe IIIa;
un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe IIIb;
dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration, ci-après dénommée «déclaration d'origine» ou «déclaration d'origine EUR-MED», établie par l'exportateur sur une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des déclarations d'origine figurent aux annexes IVa et IVb.
Article 16
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré par les autorités douanières d'une partie contractante dans les cas suivants:
Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités douanières d'une partie contractante si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, et qu'ils remplissent les autres conditions du présent protocole, et:
Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais, dans la case 7:
«NO CUMULATION APPLIED».
Article 17
Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori
Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte:
s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières;
ou
s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation pour des raisons techniques.
Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
«ISSUED RETROSPECTIVELY».
Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais:
Article 18
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED
Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais:
«DUPLICATE».
Article 19
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans les parties contractantes, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits ou de certains d'entre eux ailleurs dans l'EEE. Le ou les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits.
Article 20
Séparation comptable
Article 21
Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-MED
La déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED visée à l'article 15, paragraphe 1, point c), peut être établie:
par un exportateur agréé au sens de l'article 22;
ou
par tout exportateur, pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR.
Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie dans les cas suivants:
Une déclaration d'origineEUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable, s'ils remplissent les conditions prévues par le présent protocole, et:
Une déclaration d'origineEUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en anglais:
«NO CUMULATION APPLIED».
Article 22
Exportateur agréé
Article 23
Validité de la preuve de l'origine
Article 24
Présentation de la preuve de l'origine
Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières du pays d'importation conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.
Article 25
Importation par envois échelonnés
Lorsque, à la demande de l'importateur et aux conditions fixées par les autorités douanières du pays d'importation, des produits démontés ou non montés au sens de la règle générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi.
Article 26
Exemptions de la preuve de l'origine
Article 27
Déclaration du fournisseur
Une déclaration à long terme du fournisseur peut normalement être valable pour une période maximale d'un an à compter de la date d'établissement de la déclaration. Les autorités douanières du pays où la déclaration est établie fixent les conditions dans lesquelles des périodes de validité plus longues sont admises.
La déclaration à long terme est établie par le fournisseur selon la forme prévue à l'annexe VI et désigne les marchandises en cause avec suffisamment de détails pour permettre leur identification. Elle est fournie au client concerné avant le premier envoi des marchandises qu'elle couvre ou au moment de ce premier envoi.
Le fournisseur informe immédiatement son client lorsque la déclaration à long terme n'est plus valable pour les marchandises livrées.
Article 28
Documents probants
Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, à l'article 21, paragraphe 5, et à l'article 27, paragraphe 6, destinés à établir que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE ou de l'un des pays visés à l'article 3 et satisfont aux autres conditions du présent protocole et que les informations fournies dans une déclaration du fournisseur sont correctes peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes:
preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité interne;
documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans l'EEE, délivrés ou établis dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne;
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou déclarations d'origine EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément au présent protocole ou dans l'un des pays visés à l'article 3 conformément à des règles d'origine identiques aux règles du présent protocole;
déclaration du fournisseur établissant l'ouvraison ou la transformation des matières mises en œuvre subie dans l'EEE, établie dans les parties contractantes conformément au présent protocole;
preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de l'EEE par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet article ont été satisfaites.
Article 29
Conservation des preuves de l'origine, des déclarations du fournisseur et des documents probants
Le fournisseur établissant une déclaration à long terme doit conserver pendant trois ans au moins une copie de la déclaration et de l'ensemble des factures, bons de livraison ou autres documents commerciaux afférents aux marchandises couvertes par cette déclaration adressés au client concerné, de même que les documents visés à l'article 27, paragraphe 6. Cette période prend cours à compter de la date d'expiration de la validité de la déclaration à long terme.
Article 30
Discordances et erreurs formelles
Article 31
Montants exprimés en euros
TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE
Article 32
Coopération administrative
Article 33
Contrôle de la preuve de l'origine
Article 34
Contrôle des déclarations du fournisseur
À l'appui de leur demande de contrôle a posteriori, elles joignent tous les documents et renseignements obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la déclaration du fournisseur sont inexactes.
Article 35
Règlement des différends
Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés aux articles 33 et 34 ne peuvent pas être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation ou soulèvent une question d'interprétation du présent protocole, ils sont soumis au Comité mixte de l'EEE.
Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation de ce pays.
Article 36
Sanctions
Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.
Article 37
Zones franches
TITRE VII
CEUTA ET MELILLA
Article 38
Application du protocole
Article 39
Conditions particulières
Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 12, sont considérés comme:
produits originaires de Ceuta et Melilla:
les produits entièrement obtenus à Ceuta et Melilla;
les produits obtenus à Ceuta et Melilla dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5;
ou que
ces produits soient originaires de l'EEE, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6;
produits originaires de l'EEE:
les produits entièrement obtenus dans l'EEE;
les produits obtenus dans l'EEE et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:
ces produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5,
ou que
ces produits soient originaires de Ceuta et Melilla ou de l'EEE, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou à des transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6.
▼M298 —————
ANNEXE I
Notes introductives à la liste de l'annexe II
Voir l'annexe I de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
Toute référence au «présent appendice» figurant dans les notes 1 et 3.1 de l'annexe I de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes doit s'entendre comme une référence au «présent protocole».
ANNEXE II
Liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Voir l'annexe II de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
ANNEXE IIIa
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR.1 et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR.1
Voir l'annexe IIIa de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
ANNEXE IIIb
Modèles de certificat de circulation des marchandises EUR-MED et de demande de certificat de circulation des marchandises EUR-MED
Voir l'annexe IIIb de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
ANNEXE IVa
Texte de la déclaration d'origine
Voir l'annexe IVa de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
ANNEXE IVb
Texte de la déclaration d'origine EUR-MED
Voir l'annexe IVb de l'appendice I de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes.
ANNEXE V
Déclaration du fournisseur
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
ANNEXE VI
Déclaration à long terme du fournisseur
La déclaration du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant l'acceptation des preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège
1. Les preuves de l'origine délivrées dans le cadre des accords visés à l'article 3 du protocole 4 pour les produits originaires de l'Union européenne, d'Islande ou de Norvège sont acceptées aux fins de l'octroi du traitement préférentiel prévu par l'accord EEE.
2. Ces produits sont considérés comme des matières originaires de l'EEE lorsqu'ils sont incorporés dans un produit y obtenu. Il n'est pas exigé que ces matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.
3. De plus, pour autant qu'ils soient couverts par l'accord EEE, ces produits sont considérés comme originaires de l'EEE lorsqu'ils sont réexportés vers une autre partie contractante de l'EEE.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord.
2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la République de Saint-Marin
1. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège comme produits originaires de l'Union européenne au sens de l'accord.
2. Le protocole 4 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.
DÉCLARATION COMMUNE
concernant la dénonciation par une partie contractante de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes
1. Si une partie contractante à l'accord EEE notifie par écrit au dépositaire de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes son intention de dénoncer cette convention conformément à l'article 9 de ladite convention, cette partie contractante entame immédiatement des négociations sur les règles d'origine avec toutes les autres parties contractantes de l'EEE aux fins de la mise en œuvre du présent accord.
2. Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, s'il y a lieu, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, applicables au moment de la dénonciation, s'appliquent mutatis mutandis entre la partie contractante dénonçant la convention et les autres parties contractantes de l'EEE. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, s'il y a lieu, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre la partie contractante dénonçant la convention et les autres parties contractantes de l'EEE uniquement.
PROTOCOLE 5
concernant les droits de douane à caractère fiscal (Liechtenstein ►M1 ————— ◄ )
1. Sans préjudice du paragraphe 2, ►M1 le Liechtenstein est autorisé ◄ à maintenir temporairement l'application de droits de douane à caractère fiscal sur les produits relevant des positions tarifaires énumérées dans le tableau ci-joint, sous réserve que les conditions de l'article 14 de l'accord soient observées. En ce qui concerne les positions tarifaires 0901 et ex 21 01 , ces droits de douane sont abolis au plus tard le 31 décembre 1996.
2. Si la fabrication était lancée, au Liechtenstein ►M1 ————— ◄ , d'un produit de nature similaire à l'un des produits figurant dans le tableau, le droit de douane à caractère fiscal auquel ce dernier produit est assujetti devrait être aboli.
3. Le Comité mixte de l'EEE examine la situation avant la fin de 1996.
TABLEAU
Position tarifaire |
Désignation des marchandises |
0901 |
Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café, succédanés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange (pour une période transitoire de quatre ans) |
ex 21 01 |
Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés (pour une période transitoire de quatre ans) |
2707.1010/9990 2709.0010/0090 2710.0011/0029 |
Huiles minérales et produits de leur distillation |
2711.1110/2990 |
Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux |
ex tous les chapitres |
Produits utilisés comme carburants pour moteurs |
ex 84 07 |
Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion), pour véhicules automobiles des nos 8702.9010, 8703.1000/2420, 9010/9030, 8704.3110/3120, 9010/9020 |
ex 84 08 |
Moteurs à piston, à allumage par compression (moteurs Diesel ou semi-Diesel), pour véhicules automobiles des nos 8702.1010, 8703.1000, 3100/3320, 8704.2110/2120 |
ex 84 09 |
Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408: |
— Blocs-cylindres et culasses pour véhicules automobiles des nos 8702.1010, 9010, 8703.1000/2420, 3100/3320, 8704.2110/2120, 3110/3120 |
|
ex 87 02 |
Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus, d'un poids unitaire n'excédant pas 1 600 kg |
ex 87 03 |
Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course |
ex 87 04 |
Véhicules automobiles pour le transport de marchandises, d'un poids unitaire n'excédant pas 1 600 kg |
ex 87 06 |
Châssis des véhicules automobiles des nos 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, équipés de leur moteur |
ex 87 07 |
Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020, y compris les cabines |
ex 87 08 |
Parties et accessoires des véhicules automobiles des nos 8702.1010, 9010, 8703.1000/9030, 8704.2110/2120, 3110/3120, 9010/9020: |
1000 |
— Pare-chocs et leurs parties |
2990 |
— Autres parties et accessoires de carrosserie (y compris les cabines), autres que ceux des nos 8708.1000/2100, à l'exclusion des porte-bagages, porte-plaque d'immatriculation et porte-skis |
— Freins et servofreins et leurs parties: |
|
3100 |
— Garnitures de freins montées |
3990 |
— autres, à l'exclusion des réservoirs à air comprimé pour freins |
4090 |
— Boîtes de vitesses |
5090 |
— Ponts avec différentiel, même pourvus d'autres organes de transmission |
6090 |
— Essieux porteurs et leurs parties |
7090 |
— Roues, leurs parties et accessoires, à l'exclusion des roues finies avec ou sans pneumatiques, des jantes et parties de jantes, sans perfectionnement de surface ainsi que des jantes et parties de jantes, non finies, brutes ou préouvragées, en fer |
9299 |
— Silencieux et tuyaux d'échappement, autres que les silencieux (pots d'échappement) ordinaires, avec tubulures latérales d'une longueur n'excédant pas 15 cm |
9390 |
— Embrayages et leurs parties |
9490 |
— Volants, colonnes et boîtiers de direction |
9999 |
— autres, à l'exclusion des couvre-volants |
PROTOCOLE 6
concernant la constitution de réserves obligatoires par le Liechtenstein
Le Liechtenstein peut soumettre à un régime de réserves obligatoires les produits qui, en période de grave pénurie, sont indispensables à la survie de la population et dont la production nationale est insuffisante ou inexistante et qui, par leurs caractéristiques et leur nature, se prêtent à la constitution de réserves.
Le Liechtenstein applique ce régime de manière à ne pas entraîner de discrimination, directe ou indirecte, entre les produits importés des autres parties contractantes et les produits nationaux similaires ou de substitution.
PROTOCOLE 7
concernant les restrictions quantitatives pouvant être maintenues par l'Islande
Nonobstant l'article 11 de l'accord, l'Islande est autorisée à maintenir des restrictions quantitatives pour les produits suivants:
Position islandaise no |
Désignation |
96.03 |
Balais et brosses, même constituant des parties de machines, d'appareils ou de véhicules, balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur, pinceaux et plumeaux; têtes préparées pour articles de brosserie; tampons et rouleaux à peindre, raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues: |
– Brosses à dents, brosses et pinceaux à barbe, à cheveux, à cils ou à ongles et autres brosses pour la toilette des personnes, y compris ceux constituant des parties d'appareils: |
|
96.03 29 |
– – autres: |
96.03 29 01 |
– – – avec le corps en matière plastique |
96.03 29 09 |
– – – autres |
PROTOCOLE 8
concernant les monopoles nationaux
1. L'article 16 de l'accord s'applique au plus tard le 1er janvier 1995 dans le cas des monopoles nationaux à caractère commercial suivants:
2. L'article 16 de l'accord s'applique également aux vins (position SH 2204).
PROTOCOLE 9
concernant le commerce des poissons et des autres produits de la mer
Article premier
Article 2
La Communauté réduit progressivement les droits de douane sur les produits visés au tableau III de l'appendice 2, selon le calendrier suivant:
le 1er janvier 1993, chaque droit est réduit à 86 % du droit de base;
quatre autres réductions du droit de base, de 14 % chacune, sont effectuées le 1er janvier 1994, le 1er janvier 1995, le 1er janvier 1996 et le 1er janvier 1997.
S'il existe, dans le cadre d'accords bilatéraux entre la Communauté et un État de l'AELE, des droits réduits pour certains produits, ces droits sont considérés comme droits de base pour l'État de l'AELE concerné.
Article 3
Les articles 1er et 2 s'appliquent aux produits originaires des parties contractantes. Les règles d'origine figurent dans le protocole 4 de l'accord.
Article 4
Article 5
Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que tous les navires de pêche battant pavillon d'autres parties contractantes aient le même accès que leurs propres navires aux ports et premières installations de commercialisation ainsi qu'à tous les équipements et installations techniques connexes.
Par dérogation au premier alinéa, une partie contractante peut refuser le débarquement de poissons d'un stock d'intérêt commun, dont la gestion fait l'objet d'un litige sérieux.
Article 6
Si les adaptations législatives nécessaires n'ont pas été effectuées à la satisfaction des parties contractantes au moment de l'entrée en vigueur de l'accord, tout point litigieux peut être soumis au Comité mixte de l'EEE. A défaut d'accord, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.
Article 7
Les dispositions des accords visés à l'appendice 3 prévalent sur celles du présent protocole dans la mesure où elles offrent aux États de l'AELE des régimes commerciaux plus favorables que le présent protocole.
APPENDICE 1
Article premier
La Finlande est temporairement autorisée à maintenir son régime actuel pour les produits ci-après. Au plus tard le 31 décembre 1992, la Finlande présente un calendrier définitif pour l'élimination de ces exemptions.
Code SH |
Désignation des marchandises |
ex 03 02 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: |
— Saumons |
|
— Harengs de la mer Baltique |
|
ex 03 03 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: |
— Saumons |
|
— Harengs de la mer Baltique |
|
ex 03 04 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés: |
— Filets de saumons frais ou réfrigérés |
|
— Filets de harengs de la mer Baltique frais ou réfrigérés (le terme «filet» couvre également les filets dont les deux côtés sont reliés entre eux, par exemple par le dos ou le ventre) |
Article 2
►M1 Le Liechtenstein est autorisé ◄ à maintenir des droits de douane à l'importation des produits suivants:
Code SH |
Désignation des marchandises |
ex 03 01 à 0305 |
Poissons, à l'exception des filets congelés du noex 03 04 , autres que les poissons de mer, les anguilles et les saumons |
Ces arrangements sont soumis à un réexamen avant le 1er janvier 1993.
Sans préjudice d'une tarification éventuelle résultant des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, ►M1 le Liechtenstein est autorisé à maintenir des éléments mobiles, dans le cadre de sa politique agricole ◄ pour les poissons et produits de la mer suivants:
Code SH |
Désignation des marchandises |
ex chapitre 15 |
Graisses et huiles destinées à la consommation humaine |
ex chapitre 23 |
Aliments pour animaux de production |
Article 3
Jusqu'au 31 décembre 1993, la Suède est autorisée à appliquer aux produits ci-après des restrictions quantitatives à l'importation, lorsque celles-ci s'avèrent nécessaires pour éviter un sérieux dérèglement du marché suédois.
Code SH |
Désignation des marchandises |
ex 03 02 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304: |
— Harengs |
|
— Morues |
APPENDICE 2
TABLEAU I
Code SH |
Désignation des marchandises |
0208 |
Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés; |
ex 0208 90 |
– autres: |
– – de baleines |
|
Chapitre 3 |
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques |
1504 |
Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiées |
1516 |
Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées: |
ex 1516 10 |
– Graisses et huiles animales et leurs fractions: |
– – obtenues entièrement à partir de mammifères marins |
|
1603 |
Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques: |
ex 1603 00 |
– Extraits et jus de chair de baleines, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
1604 |
Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
2301 |
Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: |
ex 2301 10 |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats; cretons: |
– – de chair de baleines |
|
ex 2301 20 |
– Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques |
2309 |
Préparation des types utilisés pour l'alimentation des animaux: |
ex 2309 90 |
– autres: |
– – Produits dits «solubles» de poissons |
TABLEAU II
Code SH |
Désignation des marchandises |
0302 50 0302 69 35 0303 60 0303 79 41 0304 10 31 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés |
0302 62 00 0303 72 00 ex 0304 10 39 |
Églefins (Melanogrammus aeglefinus), frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés |
0302 63 00 0303 73 00 ex 0304 10 39 |
Lieus noirs (Pollachius virens), frais réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés |
0302 21 10 0302 21 30 0303 31 10 0303 31 30 ex 0304 10 39 |
Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides) et flétans atlantiques (Hippoglossus hippoglossus), frais, réfrigérés ou congelés, y compris les filets frais ou réfrigérés |
0305 62 00 0305 69 10 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, salés, mais non séchés ni fumés et poissons en saumure |
0305 51 10 0305 59 11 |
Morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et poissons de l'espèce Boreogadus saida, séchés, non salés |
0305 30 11 0305 30 19 |
Filets de morues (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) et de l'espèce Boreogadus saida, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés |
0305 30 90 |
Autres filets, séchés, salés ou en saumure, mais non fumés |
1604 19 91 |
Autres filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés |
1604 30 90 |
Succédanés de caviar |
TABLEAU III
Code SH |
Désignation des marchandises |
0301 |
Poissons vivants |
0302 |
Poissons frais ou réfrigérés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |
0303 |
Poissons congelés, à l'exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no 0304 |
0304 |
Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés |
0305 |
Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l'alimentation humaine |
0306 |
Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l'eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à l'alimentation humaine |
0307 |
Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d'invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l'alimentation humaine |
1604 |
Préparations et conserves de poissons, caviar et ses succédanés préparés à partir d'œufs de poisson |
1605 |
Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés |
Addendum au tableau III
Code SH |
Désignation des marchandises |
a) Saumons: saumons du Pacifique (Oncorhynchus spp.), saumons de l'Atlantique (Salmo salar) et saumons du Danube (Hucho huchó) |
|
0301 99 11 |
vivants |
0302 12 00 |
frais ou réfrigérés |
0303 10 00 |
du Pacifique, congelés |
0303 22 00 |
de l'Atlantique et du Danube, congelés |
0304 10 13 |
filets frais ou réfrigérés |
0304 20 13 |
filets congelés |
ex 0304 90 97 |
autre chair de saumons congelée |
0305 30 30 |
filets, salés ou en saumure, non fumés |
0305 41 00 |
fumés, y compris les filets |
0305 69 50 |
salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés |
1604 11 00 |
entiers ou en morceaux, préparés ou conservés |
1604 20 10 |
autres préparations et conserves |
b) Harengs (Clupea harengus, Clupea pallasii) |
|
0302 40 90 |
frais ou réfrigérés, du 16.6 au 14.2 |
ex 0302 70 00 |
foies, œufs et laitances, frais ou réfrigérés |
0303 50 90 |
congelés, du 16.6 au 14.2 |
ex 0303 80 00 |
foies, œufs et laitances, congelés |
ex 0304 10 39 |
filets frais de harengs |
0304 10 93 |
flancs frais, du 16.6 au 14.2 |
ex 0304 10 98 |
autre chair de harengs fraîche |
0304 20 75 |
filets congelés |
0304 90 25 |
autre chair de harengs congelée, du 16.6 au 14.2 |
ex 0305 20 00 |
foies, œufs et laitances de harengs, séchés, fumés, salés ou en saumure |
0305 42 00 |
fumés, y compris les filets |
0305 59 30 |
séchés, même salés, mais non fumés |
0305 61 00 |
salés ou en saumure, mais non séchés ni fumés |
1604 12 10 |
filets crus, simplement enrobés de pâte ou de chapelure (panés), même précuits dans l'huile, congelés |
1604 12 90 |
préparations et conserves de harengs, entiers ou en morceaux, mais non hachés |
ex 1604 20 90 |
autres préparations et conserves de harengs |
c) Maquereaux (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) |
|
0302 64 90 |
frais ou réfrigérés, du 16.6 au 14.2 |
0303 74 19 |
congelés, du 16.6 au 14.2 (Scomber scombrus, Scomber japonicus) |
0303 74 90 |
congelés, du 16.6 au 14.2 (Scomber australasicus) |
ex 0304 10 39 |
filets frais de maquereaux |
0304 20 51 |
filets congelés (Scomber australasicus) |
ex 0304 20 53 |
filets congelés (Scomber scombrus, Scomber japonicus) |
ex 0304 90 97 |
autre chair de maquereaux congelée |
0305 49 30 |
fumés, y compris les filets |
1604 15 10 |
entiers ou en pièces, préparés ou conservés (S.s., S.j.) |
1604 15 90 |
entiers ou en pièces, préparés ou conservés (S. austral.) |
ex 1604 20 90 |
autres préparations et conserves de maquereaux |
d) Crevettes |
|
0306 13 10 |
de la famille Pandalidae, congelées |
0306 13 30 |
du genre Crangon, congelées |
0306 13 90 |
autres crevettes, congelées |
0306 23 10 |
de la famille Pandalidae, non congelées |
0306 23 31 |
du genre Crangon, fraîches, réfrigérées ou cuites à l'eau ou à la vapeur |
0306 23 39 |
autres crevettes du genre Crangon |
0306 23 90 |
autres crevettes non congelées |
1605 20 00 |
préparations et conserves |
e) Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus) |
|
ex 0307 21 00 |
vivantes, fraîches ou réfrigérées |
0307 29 10 |
congelées |
ex 1605 90 10 |
préparations et conserves |
f) Langoustines (Nephrops norvegicus) |
|
0306 19 30 |
congelées |
0306 29 30 |
non congelées |
ex 1605 40 00 |
préparations et conserves |
APPENDICE 3
Accords entre la Communauté et des États de l'AELE visés à l'article 7:
▼M1 —————
PROTOCOLE 10
concernant la simplification des contrôles et des formalités lors du transport de marchandises
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
«contrôles», toute opération par laquelle la douane ou tout autre service de contrôle procède à l'examen physique, y compris visuel, du moyen de transport et/ou des marchandises elles-mêmes, afin de s'assurer que leur nature, leur origine, leur état, leur quantité ou leur valeur sont conformes aux données des documents présentés;
«formalités», toute formalité à laquelle l'administration soumet l'opérateur et qui consiste en la présentation ou en l'examen des documents et certificats accompagnant la marchandise ou d'autres données, quel qu'en soit le mode ou le support, concernant la marchandise ou les moyens de transport.
Article 2
Champ d'application
Le présent protocole ne s'applique ni aux contrôles ni aux formalités:
Toute référence faite au territoire douanier des parties contractantes au chapitre II bis et aux annexes I et II du présent protocole s'entend comme faite:
CHAPITRE II
PROCÉDURES
Article 3
Contrôles par sondages et formalités
Sauf dispositions contraires expresses du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour que:
Article 4
Dispositions vétérinaires
Pour les domaines relevant de la protection de la santé humaine et animale et de la protection des animaux, l'application des principes fixés aux articles 3, 7 et 13, ainsi que des dispositions relatives aux redevances à percevoir au titre des formalités et contrôles effectués, fait l'objet d'une décision du Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 93 paragraphe 2 de l'accord.
Article 5
Dispositions phytosanitaires
Article 6
Délégation de compétences
Les parties contractantes font en sorte que, par délégation expresse des autorités compétentes et pour le compte de celles-ci, l'un des autres services représentés, et de préférence la douane, puisse effectuer des contrôles dont ces autorités ont la charge et, dans la mesure où ceux-ci concernent l'exigence de fournir les documents requis, l'examen de la validité et de l'authenticité de ces documents et le contrôle de l'identité des marchandises déclarées dans ces documents. Dans ce cas, les autorités concernées veillent à fournir les moyens nécessaires à ces contrôles.
Article 7
Reconnaissance des contrôles et des documents
Aux fins de l'application du présent protocole et sans préjudice de la possibilité d'effectuer des contrôles par sondage, les parties contractantes, dans le cas de l'importation ou de l'entrée en transit des marchandises, reconnaissent les contrôles effectués et les documents établis par les autorités compétentes des autres parties contractantes qui attestent que les marchandises répondent aux conditions prévues dans la législation du pays d'importation ou aux conditions équivalentes dans le pays d'exportation.
Article 8
Horaires des postes-frontières
Lorsque le volume du trafic le justifie, les parties contractantes font en sorte que:
les postes-frontières soient ouverts, sauf lorsque la circulation est interdite, de manière à permettre que:
dans le cas des véhicules et marchandises transportés par air, les périodes visées au point a) deuxième tiret soient adaptées de manière à répondre aux besoins effectifs et, à cet effet, soient éventuellement fractionnées ou prolongées.
Article 9
Voies de passage rapide
Les parties contractantes s'efforcent de réaliser aux postes-frontières, partout où cela se révèle techniquement possible et lorsque le volume du trafic le justifie, des voies de passage rapide réservées aux marchandises placées sous un régime douanier de transit, à leurs moyens de transport, aux véhicules circulant à vide, ainsi qu'à toute marchandise soumise à des contrôles et formalités qui n'excèdent pas ceux exigés pour les marchandises placées sous un régime de transit.
CHAPITRE II bis
MESURES DOUANIÈRES DE SÉCURITÉ
Article 9 bis
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
«risque», la probabilité que survienne, en liaison avec l'entrée, la sortie, le transit, le transfert et la destination particulière des marchandises circulant entre le territoire douanier de l'une des parties contractantes et des pays tiers ainsi qu'avec la présence de marchandises n'étant pas en libre circulation, un événement constituant une menace pour la sécurité et la sûreté des parties contractantes, pour la santé publique, pour l'environnement ou pour les consommateurs;
«gestion des risques», la détermination systématique des risques et la mise en œuvre de toutes les mesures nécessaires pour limiter l'exposition aux risques. Ce terme recouvre des activités comme la collecte de données et d'informations, l'analyse et l'évaluation des risques, la prescription et l'exécution de mesures ainsi que le contrôle et l'évaluation réguliers du processus et de ses résultats, sur la base de sources et de stratégies définies par les parties contractantes ou au niveau international.
Article 9 ter
Dispositions générales en matière de sécurité
Article 9 quater
Déclarations préalables à l'arrivée et à la sortie
La présentation des déclarations sommaires d'entrée et de sortie visées aux paragraphes 1 et 2 est facultative jusqu'au 31 décembre 2010 pour autant que des mesures transitoires dérogeant à l'obligation de présenter de telles déclarations soient applicables dans la Communauté.
Lorsque, conformément au premier alinéa, la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas déposée, l'analyse de risque en matière de sécurité douanière visée à l'article 9 sexies est réalisée par les autorités douanières au plus tard lors de la présentation des marchandises à l'arrivée ou à la sortie, le cas échéant sur la base des déclarations en douane couvrant lesdites marchandises ou de toute autre information disponible les concernant.
L'annexe I du présent protocole établit:
Article 9 quinquies
Opérateur économique agréé
Chaque partie contractante accorde, sous réserve des critères prévus à l'annexe II du présent protocole, le statut d'«opérateur économique agréé» à tout opérateur économique établi sur son territoire douanier.
Il peut toutefois être dérogé, dans certaines conditions, notamment compte tenu d'accords internationaux avec des pays tiers, à l'obligation d'établissement sur le territoire douanier d'une partie contractante pour certaines catégories d'opérateurs économiques agréés. En outre, chaque partie contractante détermine si et à quelles conditions une compagnie aérienne ou maritime non établie sur son territoire mais y disposant d'un bureau régional peut se voir accorder ce statut.
Les opérateurs économiques agréés bénéficient de facilités en ce qui concerne les contrôles douaniers touchant à la sécurité.
Sous réserve des règles et conditions énoncées au paragraphe 2, le statut d'opérateur économique agréé octroyé dans une partie contractante est reconnu par l'autre partie contractante, sans préjudice des contrôles douaniers, en particulier en vue de tenir compte de la mise en œuvre d'accords avec des pays tiers prévoyant des mécanismes de reconnaissance mutuelle des statuts d'opérateurs économiques agréés.
L'annexe II du présent protocole établit:
Article 9 sexies
Contrôles douaniers liés à la sécurité et gestion des risques en matière de sécurité
Les parties contractantes coopèrent en vue:
Article 9 septies
Suivi de la mise en œuvre des mesures douanières de sécurité
Le suivi visé au paragraphe 1 est réalisé au moyen:
Article 9 octies
Protection du secret professionnel et des données à caractère personnel
Les informations échangées par les parties contractantes dans le cadre des dispositions du présent chapitre bénéficient de la protection prévue par la législation en matière de secret professionnel et de protection des données à caractère personnel en vigueur sur le territoire de la partie contractante qui les reçoit.
Les informations ne sont ni mises à la disposition de personnes autres que les autorités compétentes de la partie contractante ni utilisées par ces autorités à d'autres fins que celles prévues au présent chapitre.
Article 9 nonies
Évolution de la législation
Lorsqu'il est nécessaire de modifier le présent chapitre et les annexes I et II du présent protocole afin de tenir compte de l'évolution de la législation communautaire relative aux questions couvertes par le présent chapitre et par les annexes I et II, les modifications concernées sont arrêtées de manière à pouvoir s'appliquer, dans le respect des procédures internes des parties contractantes, en même temps que celles introduites dans la législation communautaire.
Si la décision ne peut être adoptée de manière à permettre une application simultanée, les parties contractantes appliquent provisoirement, dans le respect de leurs procédures internes, les modifications prévues dans le projet de décision lorsque cela est possible.
Article 9 decies
Mesures de sauvegarde et suspension des dispositions du présent chapitre
Article 9 undecies
Interdiction ou restrictions d'importations, d'exportations ou de transit des marchandises
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des marchandises, établies par les parties contractantes ou par les États membres de la Communauté et justifiées pour des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou des végétaux et de l'environnement, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
Article 9 duodecies
Compétence de l'Autorité de surveillance AELE
Dans les cas concernant l'application du présent chapitre ainsi que des annexes I et II du présent protocole, l'Autorité de surveillance AELE lance, avant de statuer, les consultations prévues à l'article 109, paragraphe 2, de l'accord.
Article 9 terdecies
Annexes
Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
CHAPITRE III
COOPÉRATION
Article 10
Coopération entre administrations
La coopération visée au paragraphe 1 concerne notamment:
l'aménagement des postes-frontières de manière à couvrir les exigences du trafic;
la transformation des bureaux-frontières en bureaux à contrôles juxtaposés, dans les cas où cela est possible;
l'harmonisation des responsabilités des postes-frontières ainsi que des bureaux-frontières situés de part et d'autre de la frontière;
la recherche de solutions appropriées aux problèmes communiqués.
Article 11
Notification de nouveaux contrôles et formalités
Lorsqu'une partie contractante a l'intention d'appliquer un nouveau contrôle ou une nouvelle formalité, elle en informe les autres parties contractantes. La partie contractante concernée veille à ce que les mesures prises en vue de faciliter le passage aux frontières ne soient pas rendues inopérantes par l'application de ces nouveaux contrôles ou de ces nouvelles formalités.
Article 12
Fluidité du trafic
Article 13
Assistance administrative
Afin de garantir le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités compétentes des parties contractantes assurent une coopération mutuelle exercée, mutatis mutandis, conformément aux dispositions du protocole 11.
Article 14
Groupes de concertation
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 15
Facilités de paiement
Les parties contractantes veillent à ce que les sommes éventuellement exigibles lors de l'accomplissement des contrôles et formalités dans les échanges puissent être acquittées également sous forme de chèques bancaires internationaux garantis ou certifiés, libellés dans la monnaie du pays dans laquelle ces sommes sont dues.
Article 16
Rapports avec d'autres accords et les législations nationales
Le présent protocole n'empêche pas l'application de facilités plus grandes, que deux ou plusieurs parues contractantes s'accordent mutuellement, ni le droit des parties contractantes d'appliquer leur propre législation aux contrôles et formalités à leurs frontières, à condition que les facilités résultant du présent protocole ne soient en rien réduites.
ANNEXE I
DÉCLARATIONS SOMMAIRES D'ENTRÉE ET DE SORTIE
Article premier
Forme et contenu de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie
Les autorités douanières n'acceptent le dépôt d'une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie établie sur support papier ou toute autre procédure de remplacement convenue avec les autorités douanières que dans l'une des circonstances suivantes:
lorsque le système informatique des autorités douanières ne fonctionne pas;
lorsque l'application électronique de la personne procédant au dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie ne fonctionne pas,
à condition qu'elles appliquent le même niveau de gestion des risques que celui qui est appliqué aux déclarations sommaires d'entrée ou de sortie par voie informatique.
La déclaration sommaire d'entrée ou de sortie établie sur support papier est signée par la personne qui l'établit. Ces déclarations sommaires d'entrée ou de sortie sur support papier sont accompagnées, le cas échéant, de listes de chargement ou d'autres listes appropriées et contiennent les renseignements visés au paragraphe 2.
Article 2
Exceptions à l'obligation de déposer une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie
Une déclaration sommaire d'entrée ou de sortie n'est pas requise en ce qui concerne les marchandises suivantes:
l'énergie électrique;
les marchandises entrant ou sortant par canalisation;
les lettres, cartes postales et imprimés, y compris sur support électronique;
les marchandises circulant sous le couvert des règles de l'Union postale universelle;
les marchandises pour lesquelles une déclaration en douane verbale ou une déclaration par simple franchissement de la frontière est autorisée, conformément à la législation des parties contractantes, à l'exception, dans la mesure où ils sont acheminés dans le cadre d'un contrat de transport, des effets et objets mobiliers, des palettes, des conteneurs et des moyens de transport routier, ferroviaire, aérien, maritime et fluvial;
les marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs;
les marchandises couvertes par des carnets ATA et CPD;
les marchandises exonérées en vertu de la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961, de la convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963 ou d'autres conventions consulaires, ou encore de la convention de New York du 16 décembre 1969 sur les missions spéciales;
les armements et équipements militaires introduits sur le territoire douanier d'une partie contractante par les autorités chargées de la défense militaire des parties contractantes ou que ces autorités font sortir de ce territoire, dans le cadre d'un transport militaire ou d'un transport effectué exclusivement pour les autorités militaires;
les marchandises suivantes introduites sur le territoire douanier d'une partie contractante ou en sortant et directement transférées depuis ou vers des plateformes de forage ou de production ou des éoliennes exploitées par une personne établie sur le territoire douanier des parties contractantes:
les marchandises qui ont été incorporées à ces plateformes ou éoliennes aux fins de leur construction, réparation, entretien ou conversion,
les marchandises qui ont été utilisées pour équiper ces plateformes ou éoliennes;
d'autres produits d'avitaillement utilisés ou consommés sur ces plateformes ou éoliennes; et
les déchets non dangereux produits sur ces plateformes ou éoliennes;
les marchandises contenues dans des envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 22 EUR à condition que les autorités douanières acceptent, avec l'accord de l'opérateur économique, d'effectuer une analyse de risque en utilisant les informations figurant dans, ou fournies par le système utilisé par l'opérateur économique;
les marchandises circulant sous le couvert du formulaire 302 prévu par la convention entre les États parties au traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951;
les marchandises acheminées à partir de l'île d'Helgoland, de la République de Saint-Marin et de l'État de la Cité du Vatican à destination de l'une des parties contractantes ou expédiées à partir de l'une des parties contractantes vers ces territoires;
les marchandises transportées à bord de navires de lignes maritimes régulières, dûment autorisées selon les mêmes procédures que celles énoncées à l'article 313 ter du règlement (CEE) no 2454/93.
Une déclaration sommaire de sortie n'est pas requise dans les cas suivants:
les marchandises destinées à être incorporées en tant que pièces ou en tant qu'accessoires dans les navires et les aéronefs, les carburants, les lubrifiants et les gaz qui sont nécessaires au fonctionnement des navires ou des aéronefs, les denrées alimentaires et les autres produits destinés à être consommés ou vendus à bord;
les marchandises qui sont placées sous un régime de transit, lorsque les données requises pour la déclaration sommaire de sortie sont contenues dans la déclaration de transit électronique et à condition que le bureau de destination soit également le bureau de douane de sortie;
les marchandises qui sont chargées dans un port ou aéroport sur le territoire douanier respectif des parties contractantes pour être déchargées dans un autre port ou aéroport de ce territoire, lorsque, durant l'escale dans le port ou l'aéroport situé hors de ce territoire douanier, ces marchandises doivent rester à bord du navire ou de l'aéronef qui les transporte;
les marchandises qui, dans un port ou un aéroport, ne sont pas déchargées du moyen de transport qui les a introduites sur le territoire douanier respectif des parties contractantes et qui va les acheminer hors dudit territoire;
les marchandises qui ont été chargées dans un autre port ou aéroport sur le territoire douanier respectif des parties contractantes et restent à bord du moyen de transport qui va les acheminer hors de ce territoire douanier;
lorsque des marchandises placées en dépôt temporaire ou dans une zone franche de type I sont transbordées du moyen de transport qui les a acheminées jusqu'au magasin de dépôt temporaire ou jusqu'à la zone franche, sous la supervision du même bureau de douane, sur un navire, un aéronef ou un train qui va les acheminer du dépôt temporaire ou de la zone franche hors du territoire douanier respectif des parties contractantes, à condition:
que le transbordement soit effectué dans un délai de quatorze jours civils à compter de la présentation des marchandises pour placement en dépôt temporaire ou dans une zone franche soumise aux modalités de contrôle du type I; dans des circonstances exceptionnelles, les autorités douanières peuvent prolonger ce délai pour tenir compte de ces circonstances;
que les informations relatives aux marchandises soient mises à la disposition des autorités douanières; et
qu'il n'y ait, à la connaissance du transporteur, aucun changement quant à la destination des marchandises et au destinataire.
Article 3
Lieu de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie
Lorsque des marchandises quittent le territoire douanier d'une partie contractante à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier de l'autre partie contractante, les données visées à l'article 1er, paragraphe 2, sont transmises par les autorités compétentes de la première partie contractante aux autorités compétentes de la seconde. Les parties contractantes s'efforcent d'établir une connexion en vue d'utiliser un système commun de transmission des données contenant toutes les informations nécessaires pour certifier la sortie des marchandises en question.
Le Comité mixte de l'EEE peut toutefois déterminer des cas où la transmission de ces données n'est pas nécessaire pour autant qu'ils ne portent pas atteinte au niveau de sécurité garanti par le présent protocole.
Lorsque les parties contractantes ne sont pas en mesure d'effectuer la transmission de données visée au premier alinéa à la date d'application du présent protocole, la déclaration sommaire de sortie des marchandises quittant une partie contractante à destination d'un pays tiers en traversant le territoire douanier d'une autre partie contractante, à l'exclusion des marchandises acheminées par trafic aérien direct, est déposée exclusivement auprès des autorités compétentes de cette seconde partie contractante.
Article 4
Délais de dépôt de la déclaration sommaire d'entrée ou de sortie
ANNEXE II
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS
TITRE I
Octroi du statut d'opérateur économique agréé
Article premier
Généralités
Les critères relatifs à l'octroi du statut d'opérateur économique agréé incluent:
des antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences douanières;
un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, permettant d'effectuer des contrôles douaniers appropriés;
s'il y a lieu, la preuve de la solvabilité financière; et
s'il y a lieu, des normes appropriées de sécurité et de sûreté.
Article 2
Antécédents en matière de respect des exigences douanières
Les antécédents en matière de respect des exigences douanières sont considérés comme satisfaisants si, au cours des trois dernières années précédant la présentation de la demande, aucune des personnes suivantes n'a commis d'infraction grave ou d'infractions répétées à la réglementation douanière:
le demandeur;
les personnes responsables de la société du demandeur ou exerçant le contrôle sur sa gestion;
le cas échéant, le représentant légal du demandeur pour les questions douanières;
la personne responsable des questions douanières dans la société du demandeur.
Article 3
Système efficace de gestion des écritures commerciales et de transport
Pour permettre aux autorités douanières d'établir que le demandeur dispose d'un système efficace de gestion des écritures commerciales et, le cas échéant, des écritures de transport, le demandeur doit répondre aux exigences suivantes:
utiliser un système comptable qui soit compatible avec les principes comptables généralement admis appliqués au lieu où la comptabilité est tenue et qui facilitera les contrôles douaniers par audit;
permettre l'accès physique ou électronique de l'autorité douanière à ses écritures douanières et, le cas échéant, à ses écritures de transport;
disposer d'une organisation administrative qui corresponde au type et à la taille de l'entreprise et qui soit adaptée à la gestion des flux de marchandises, et d'un système de contrôle interne permettant de déceler les transactions illégales ou irrégulières;
le cas échéant, disposer de procédures satisfaisantes de gestion des licences et des autorisations d'importation et/ou d'exportation;
disposer de procédures satisfaisantes d'archivage des écritures et des informations de l'entreprise et de protection contre la perte de données;
sensibiliser le personnel à la nécessité d'informer les autorités douanières en cas de difficulté à se conformer aux exigences et d'établir les contacts appropriés afin d'informer les autorités douanières de telles situations;
avoir pris des mesures adaptées de sécurité des technologies de l'information afin de protéger le système informatique du demandeur contre toute intrusion non autorisée et de sécuriser sa documentation.
Article 4
Solvabilité financière
Article 5
Normes en matière de sécurité et de sûreté
Les normes de sécurité et de sûreté du demandeur sont considérées comme satisfaisantes si les conditions suivantes sont remplies:
les bâtiments utilisés dans le cadre des opérations couvertes par le certificat sont construits en matériaux qui résistent aux tentatives d'accès illicite et fournissent une protection contre les intrusions illicites;
il existe des mesures de contrôle adaptées pour empêcher l'accès non autorisé aux aires d'expédition, aux quais de chargement et aux zones de fret;
les mesures concernant la manutention des marchandises comprennent la protection contre l'introduction, la substitution ou la perte de matériels et l'altération d'unités de fret;
il existe, le cas échéant, des procédures permettant d'assurer la gestion des licences d'importation et/ou d'exportation liées à des interdictions ou à des restrictions et de distinguer ces marchandises d'autres marchandises;
le demandeur a pris des mesures permettant d'identifier avec précision ses partenaires commerciaux, de façon à sécuriser la chaîne logistique internationale;
le demandeur effectue, dans la mesure où la législation le permet, une enquête de sécurité concernant les éventuels futurs employés appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sécurité et procède à un contrôle périodique de leurs antécédents;
le demandeur veille à ce que le personnel concerné participe activement à des programmes de sensibilisation aux questions de sécurité.
TITRE II
Facilités accordées aux opérateurs économiques agréés
Article 6
Facilités accordées aux opérateurs économiques agréés
Les autorités douanières accordent à un opérateur économique agréé les facilités suivantes:
TITRE III
Suspension et retrait du statut d'opérateur économique agréé
Article 7
Suspension du statut
L'autorité douanière de délivrance suspend le statut d'opérateur économique agréé dans les cas suivants:
lorsque le non-respect des conditions ou critères d'octroi du statut en question a été constaté;
lorsque les autorités douanières ont des raisons suffisantes de penser que l'opérateur économique agréé a commis un acte passible de poursuites pénales et lié à une infraction à la réglementation douanière;
à la demande de l'opérateur économique agréé, lorsque celui-ci se trouve temporairement dans l'incapacité de se conformer aux conditions et critères d'octroi de ce statut.
Article 8
Retrait du statut
L'autorité douanière de délivrance retire son statut à l'opérateur économique agréé dans les cas suivants:
lorsque l'opérateur économique agréé a commis une infraction grave à la réglementation douanière et que les voies de recours ont été épuisées;
lorsque l'opérateur économique agréé ne prend pas les mesures nécessaires au cours de la période de suspension visée à l'article 7, paragraphe 5;
lorsque l'opérateur économique agréé en fait la demande.
TITRE IV
Échange d'informations
Article 9
Échange d'informations
La Commission européenne et les autorités douanières des États de l'AELE concernés s'échangent régulièrement les données suivantes concernant l'identité des opérateurs économiques agréés:
le numéro d'identification de l'opérateur (TIN — Trader Identification Number) dans un format compatible avec la législation EORI (Economic Operator Registration and Identification);
le nom et l'adresse de l'opérateur économique agréé;
le numéro du document stipulant l'octroi du statut d'opérateur économique agréé;
le statut actuel (en cours, suspendu, révoqué);
les périodes au cours desquelles le statut a été modifié;
la date à partir de laquelle le certificat entre en vigueur;
l'autorité qui a délivré le certificat.
PROTOCOLE 11
concernant l'assistance mutuelle en matière douanière
Article premier
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
«législation douanière», les dispositions applicables sur le territoire des parties contractantes, régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime douanier, y compris les mesures de prohibition, de restriction et de contrôle adoptées par lesdites parties;
«droits de douane», l'ensemble des droits, taxes, redevances ou autres impositions qui sont prélevés et perçus sur le territoire des parties contractantes en application de la législation douanière, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;
«autorité requérante», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance en matière douanière;
«autorité requise», une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance en matière douanière;
«infraction», toute violation de la législation douanière ainsi que toute tentative de violation de cette législation.
Article 2
Champ d'application
Article 3
Assistance sur demande
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une surveillance est exercée sur:
les personnes physiques ou morales dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'elles commettent ou ont commis des infractions à la législation douanière;
les mouvements de marchandises signalés comme pouvant donner lieu à des infractions graves à la législation douanière;
les moyens de transport dont il y a lieu raisonnablement de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés pour commettre des infractions à la législation douanière.
Article 4
Assistance spontanée
Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier lorsqu'elles obtiennent des renseignements se rapportant:
Article 5
Communication/notification
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément à sa législation, toutes les mesures nécessaires pour:
entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur son territoire.
Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
l'autorité requérante,
la mesure requise,
l'objet et le motif de la demande,
la législation, les règles et autres instruments juridiques concernés,
des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,
un résumé des faits pertinents, sauf dans les cas prévus à l'article 5.
Article 7
Satisfaction des demandes
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
Les parties contractantes peuvent refuser de prêter assistance au titre du présent protocole si, ce faisant, elles:
sont susceptibles de porter préjudice à leur souveraineté, à l'ordre public, à leur sécurité ou à d'autres intérêts essentiels, ou
font intervenir une réglementation fiscale ou de change autre que la réglementation concernant les droits de douane, ou
violent un secret industriel, commercial ou professionnel.
Article 10
Obligation de respecter le secret
Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière par la partie contractante qui l'a reçu, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux autorités communautaires.
Article 11
Utilisation des renseignements
Article 12
Experts et témoins
Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, dans la juridiction d'une autre partie contractante, et à produire les objets, documents ou copies certifiées conformes de ceux-ci, qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité l'agent sera interrogé.
Article 13
Frais d'assistance
Les parties contractantes renoncent de part et d'autre à toute réclamation concernant le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées aux experts et témoins ainsi qu'aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.
Article 14
Application
En ce qui concerne les cas qui relèvent de la compétence de la Communauté, il est tenu dûment compte, à cet égard, des situations particulières qui, en raison de l'urgence ou du fait que deux pays seulement sont concernés par une demande ou une communication, peuvent nécessiter des contacts directs entre les services compétents des États de l'AELE et ceux des États membres de la Communauté pour le traitement des demandes ou les échanges de renseignements. Ces derniers sont complétés par des listes, qui doivent être mises à jour lorsque cela est nécessaire, des fonctionnaires des services chargés de la prévention, de la recherche et de la répression des infractions à la législation douanière.
En outre, pour garantir une efficacité maximum à l'application du présent protocole, les parties contractantes prennent les mesures appropriées pour s'assurer que les services chargés de la lutte contre la fraude douanière établissent des relations personnelles directes, notamment, lorsque cela est possible, au niveau des autorités douanières locales, afin de faciliter les échanges de renseignements et le traitement des demandes.
Article 15
Complémentarité
PROTOCOLE 12
concernant les accords avec des pays tiers sur l'évaluation de la conformité
Des accords de reconnaissance mutuelle avec des pays tiers concernant l'évaluation de la conformité pour les produits lorsque le droit communautaire prévoit l'utilisation d'une marque seront négociés à l'initiative de la Communauté. La Communauté négociera sur la base du principe que les pays tiers concernés concluront avec les États de l'AELE des accords parallèles de reconnaissance mutuelle équivalant à ceux qui doivent être conclus avec la Communauté.
Les parties contractantes coopèrent conformément aux procédures générales d'information et de consultation fixées dans l'accord. Les différends éventuels dans les relations avec des pays tiers seront traités conformément aux dispositions pertinentes de l'accord.
PROTOCOLE 13
concernant la non-application des mesures antidumping et des mesures compensatoires
L'application de l'article 26 de l'accord est limitée aux domaines relevant des dispositions de l'accord et pour lesquels l'acquis communautaire est pleinement intégré dans l'accord.
En outre, sauf si d'autres solutions sont convenues par les parties contractantes, son application se fait sans préjudice de toute mesure pouvant être introduite par les parties contractantes pour prévenir que les mesures suivantes, visant les pays tiers, ne soient tournées:
PROTOCOLE 14
concernant les échanges de produits du charbon et de l'acier
Article premier
Le présent protocole s'applique aux produits couverts par les accords bilatéraux de libre-échange (ci-après dénommés «accords de libre-échange») conclus entre, d'une part, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et ses États membres, et, d'autre part, les États de l'AELE concernés, ou, le cas échéant, entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et les différents États de l'AELE.
Article 2
Article 3
Les parties contractantes ne peuvent introduire aucune restriction ni disposition administrative ou technique susceptible d'entraver, dans les échanges entre les parties contractantes, la libre circulation des produits couverts par le présent protocole.
Article 4
Les principales règles de concurrence relatives aux opérations portant sur des produits couverts par le présent protocole figurent dans le protocole 25 de l'accord EEE. Le droit dérivé figure dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord EEE.
Article 5
Les parties contractantes appliquent les règles relatives aux aides à l'industrie sidérurgique. Elles reconnaissent notamment le bien-fondé des règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie fixées par la décision no 322/89/CECA de la Commission, qui expire le 31 décembre 1991, et acceptent ces règles. Les parties contractantes déclarent s'engager à intégrer dans l'accord EEE les nouvelles règles communautaires relatives aux aides à la sidérurgie lors de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, pour autant que lesdites règles soient similaires sur le fond à celles de la décision no 322/89/CECA.
Article 6
Article 7
Les parties contractantes prennent acte du fait que les règles d'origine fixées dans le protocole 3 des accords de libre-échange conclus entre la Communauté économique européenne et les différents États de l'AELE sont remplacées par le protocole 4 du présent accord EEE.
PROTOCOLE 15
concernant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes ( ►M1 ————— ◄ Liechtenstein)
Article premier
Les dispositions de l'accord et de ses annexes relatives à la libre circulation des personnes entre les États membres de la CE et les États de l'AELE sont applicables, sous réserve des dispositions transitoires du présent protocole.
▼M1 —————
Article 5
Article 6
Article 7
Le Liechtenstein peut maintenir en vigueur:
Article 8
Le Liechtenstein prend toutes les mesures nécessaires pour que, pendant les périodes de transition, les ressortissants des États membres de la CE et des autres États de l'AELE puissent accéder aux emplois disponibles sur le territoire du Liechtenstein en bénéficiant de la même priorité que les ressortissants de cet État.
◄
Article 9
▼M1 —————
Article 10
Pendant les périodes transitoires, les arrangements bilatéraux existants continueront d'être applicables, sous réserve des dispositions plus favorables aux citoyens des États membres de la CE et des États de l'AELE prévues par l'accord.
Article 11
Aux fins du présent protocole, les termes «travailleur saisonnier» et «travailleur frontalier», qui y figurent, ont le sens qui leur a été attribué ►M1 par la législation nationale du Liechtenstein ◄ au moment de la signature de l'accord.
PROTOCOLE 16
concernant les mesures dans le domaine de la sécurité sociale applicables pendant les périodes transitoires pour l'instauration de la libre circulation des personnes ( ►M1 ————— ◄ Liechtenstein)
Article premier
Aux fins de l'application du présent protocole et du règlement (CEE) no 1408/71, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO no L 149 du 5.7.1971, p. 416), le terme «travailleur saisonnier» désigne, en ce qui concerne ►M1 ————— ◄ le Liechtenstein, tout travailleur ressortissant d'un État membre de la CE ou d'un autre État de l'AELE et détenteur d'un permis saisonnier au sens de la législation nationale ►M1 ————— ◄ ►M1 ————— ◄ du Liechtenstein, pour une durée maximale de neuf mois.
Article 2
Pendant la période de validité du permis, le travailleur saisonnier a droit à des prestations de chômage au titre de la législation ►M1 ————— ◄ du Liechtenstein, dans les mêmes conditions qu'un ressortissant ►M1 ————— ◄ ►M1 ————— ◄ du Liechtenstein, et en application des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71.
Article 3
Une partie des cotisations à l'assurance chômage versées par les travailleurs saisonniers est remboursée ►M1 ————— ◄ ►M1 ————— ◄ par le Liechtenstein aux États de résidence de ces travailleurs selon les modalités suivantes:
pour chaque État, le montant total des cotisations est déterminé en fonction du nombre de travailleurs saisonniers possédant la nationalité de cet État et se trouvant ►M1 ————— ◄ ►M1 ————— ◄ au Liechtenstein à la fin du mois d'août, ainsi qu'en fonction de la durée moyenne de la saison, des salaires et des taux de cotisation à l'assurance chômage ►M1 ————— ◄ ►M1 ————— ◄ du Liechtenstein (parts de l'employeur et du travailleur);
le montant remboursé à chaque État correspond à 50 % du montant total des cotisations, calculé conformément au point a);
▼M1 —————
Article 5
La validité du présent protocole est limitée à la durée des périodes transitoires telles qu'elles sont définies dans le protocole 15.
PROTOCOLE 17
concernant l'article 34
1. L'article 34 de l'accord ne préjuge pas l'adoption ou la mise en œuvre, par les parties contractantes, de mesures réglementant l'accès des pays tiers à leurs marchés.
Les dispositions arrêtées dans un domaine relevant de l'accord sont traitées selon les procédures définies dans l'accord, et les parties contractantes s'appliquent à élaborer des règles EEE correspondantes.
Dans tous les autres cas, les parties contractantes informent le Comité mixte de l'EEE des mesures adoptées et s'efforcent, si besoin est, d'adopter les dispositions garantissant que ces mesures ne soient pas tournées par un passage sur le territoire des autres parties contractantes.
Si les parties ne peuvent se mettre d'accord sur de telles règles ou dispositions, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures permettant d'éviter que des dispositions ne soient ainsi tournées.
2. En ce qui concerne la définition des bénéficiaires des droits découlant de l'article 34 de l'accord, le titre I du programme général pour la suppression des restrictions à la liberté d'établissement (JO no 2 du 15.1.1962, p. 36/62) s'applique et produit les mêmes effets juridiques que dans la Communauté.
PROTOCOLE 18
concernant les procédures internes pour la mise en œuvre de l'article 43
Pour la Communauté, les procédures à suivre pour assurer la mise en œuvre de l'article 43 de l'accord sont définies dans le traité instituant la Communauté économique européenne.
Pour les États de l'AELE, ces procédures sont définies dans l'accord sur un Comité permanent des États de l'AELE et portent sur les éléments suivants:
le pays de l'AELE qui entend prendre des mesures en application de l'article 43 de l'accord doit en informer en temps utile le Comité permanent des États de l'AELE.
toutefois, lorsque le secret ou l'urgence s'imposent, les autres États de l'AELE et le Comité permanent des États de l'AELE sont informés au plus tard à la date d'entrée en vigueur des mesures envisagées. le Comité permanent des États de l'AELE étudie le problème et émet un avis sur la mise en œuvre de ces mesures. Il suit la situation de près et peut à tout moment recommander, à la majorité de ses membres, de modifier, de suspendre ou d'abroger les mesures mises en œuvre ou d'adopter d'autres mesures propres à aider l'État de l'AELE en question à surmonter ses difficultés.
PROTOCOLE 19
concernant le transport maritime
Les parties contractantes n'appliquent pas entre elles les mesures visées aux règlements (CEE) no 4057/86 (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 14) et no 4058/86 (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 21) du Conseil ainsi qu'à la décision 83/573/CEE du Conseil (JO no L 332 du 28.11.1983, p. 37) ou d'autres mesures similaires si l'acquis défini en matière de transport maritime dans l'accord est entièrement mis en œuvre.
Les parties contractantes s'appliquent à coordonner les actions qu'elles mènent et les mesures qu'elles prennent à l'égard des pays tiers et des compagnies de pays tiers en matière de transport maritime conformément aux principes suivants:
la partie contractante qui décide de surveiller les activités menées par certains pays tiers sur le marché du fret en informe le Comité mixte de l'EEE et peut proposer aux autres parties contractantes de participer à son action;
la partie contractante qui décide d'adresser des représentations diplomatiques à un pays tiers qui limite ou menace de limiter la liberté d'accès au marché du fret transocéanique en informe le Comité mixte de l'EEE. Les autres parties contractantes peuvent décider de s'associer à ces représentations diplomatiques;
la partie contractante qui envisage de prendre des mesures à l'encontre d'un pays tiers et/ou d'armateurs de pays tiers en réponse, entre autres, à des pratiques tarifaires déloyales de certains de ces armateurs effectuant des transports internationaux de ligne ou à des restrictions ou menaces de restriction de l'accès au marché du fret transocéanique en informe le Comité mixte de l'EEE. La partie contractante qui engage ces procédures peut, le cas échéant, demander aux autres parties contractantes d'y coopérer.
Les autres parties contractantes peuvent décider de prendre les mêmes mesures sur leur propre territoire. Si les mesures prises par une partie contractante sont tournées par le passage par le territoire d'une autre partie contractante qui n'a pas adopté de telles mesures, la partie contractante dont les mesures sont ainsi tournées peut prendre les mesures qui s'imposent pour remédier à la situation;
la partie contractante qui entend négocier des arrangements en matière de partage des cargaisons visés à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 du règlement (CEE) no 4055/86 du Conseil (JO no L 378 du 31.12.1986, p. 1) ou étendre le bénéfice des dispositions dudit règlement à des ressortissants d'un pays tiers conformément à son article 7 en informe le Comité mixte de l'EEE.
Si une ou plusieurs des autres parties contractantes s'opposent à l'action envisagée, le Comité mixte de l'EEE s'efforce de trouver une solution satisfaisante au problème. Des mesures appropriées peuvent être prises en cas de désaccord entre les parties contractantes. Ces mesures peuvent, faute d'autres moyens, aller jusqu'à la révocation de l'applicabilité aux parties contractantes du principe de la libre prestation des services de transport maritime, fixé à l'article 1er du règlement (CEE) no 4055/86;
les informations visées aux points 1), 2), 3) et 4) doivent, dans la mesure du possible être communiquées dans des délais qui permettent aux parties contractantes de coordonner leur action;
les parties contractantes peuvent, à la demande de l'une d'entre elles, se consulter sur des questions relatives au transport maritime qui sont traitées au sein d'organisations internationales, sur les modifications intervenues dans les relations maritimes entre les parties contractantes et les pays tiers ainsi que sur le fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.
PROTOCOLE 20
concernant l'accès aux voies navigables intérieures
Les parties contractantes s'accordent mutuellement le libre accès à leurs voies navigables. Dans le cas du Rhin et du Danube, les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour instaurer simultanément l'égalité d'accès et la liberté d'établissement dans le domaine des transports par voie navigable,
Des arrangements garantissant aux parties contractantes la liberté d'accès aux voies navigables situées sur le territoire des autres parties contractantes sont élaborés au sein des organisations internationales compétentes avant le 1er janvier 1996, en tenant compte des obligations imposées par les accords multilatéraux en vigueur,
Toutes les dispositions communautaires applicables au transport par voie navigable s'appliquent, à la date d'entrée en vigueur de l'accord, aux États de l'AELE qui auront à cette époque accès aux voies navigables communautaires et aux autres États de l'AELE dès qu'ils obtiennent le droit de l'égalité d'accès.
Toutefois, l'article 8 du règlement (CEE) no 1101/89 du 27 avril 1989 (JO no L 116 du 28.4.1989, p. 25) devient applicable, tel qu'adapté aux fins de l'accord, aux navires de ces derniers États de l'AELE, qui ont été mis en service après le 1er janvier 1993, dès que ces États peuvent accéder aux voies navigables de la Communauté.
PROTOCOLE 21
concernant la mise en œuvre des règles de concurrence applicables aux entreprises
Article premier
Un accord conclu entre les États de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des CE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, pour permettre à l'Autorité de surveillance AELE de mettre en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord, ainsi qu'au protocole 25.
La Communauté adopte, le cas échéant, les dispositions mettant en œuvre les principes visés à l'article 1er paragraphe 2 point e) et aux articles 53 à 60 de l'accord EEE, ainsi qu'au protocole 25, pour faire en sorte que la Commission des CE exerce, dans le cadre de l'accord EEE, des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux qu'elle exerce, au moment de la signature de l'accord EEE, aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.
Article 2
Si, conformément aux procédures prévues à la septième partie de l'accord, de nouveaux textes d'application de l'article 1er paragraphe 2 point e) et des articles 53 à 60 de l'accord, ainsi que du protocole 25, ou des modifications des actes auxquels il est fait référence à l'article 3 du présent protocole sont adoptés, l'accord instituant l'Autorité de surveillance AELE est modifié en conséquence, de manière à conférer à cette autorité des pouvoirs équivalents et des fonctions similaires à ceux exercés au même moment par la Commission des CE.
Article 3
Contrôle des opérations de concentration
▼M137 32004 R 0139: article 4, paragraphes 4 et 5, et articles 6 à 26 du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (JO L 24 du 29.1.2004, p. 1);
►M225 32004 R 0802: règlement (CE) no 802/2004 de la Commission du 7 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO L 133 du 30.4.2004, p. 1), rectifié au JO L 172 du 6.5.2004, p. 9, modifié par:
Règles générales de procédure
32003 R 0001: règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1),
▼B
►M160
modifié par:
►M154 32004 R 0773: règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (JO L 123 du 27.4.2004, p. 18), ◄
▼M154 —————
Transports
▼M150 —————
▼M70 —————
374 R 2988: règlement (CEE) no 2988/74 du Conseil, du 26 novembre 1974, relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne (JO no L 319 du 29.11.1974, p. 1), ►M150 modifié par:
▼M150 —————
▼M70 —————
387 R 3975: règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens (JO no L 374, du 31.12.1987, p. 1), modifié par:
▼M70 —————
▼M154 —————
Outre les actes énumérés à l'annexe XIV de l'accord, les pouvoirs et les fonctions conférés à la Commission des CE aux fins de l'application des règles de concurrence du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) figurent dans les actes suivants:
article 65 paragraphe 2 troisième, quatrième et cinquième alinéas, paragraphe 3, paragraphe 4 deuxième alinéa, et paragraphe 5 du traité CECA;
article 66 paragraphe 2 deuxième, troisième et quatrième alinéas, et paragraphes 4, 5 et 6 du traité CECA;
354 D 7026: décision no 26/54 de la Haute Autorité, du 6 mai 1954, portant règlement relatif aux informations dues en application de l'article 66 paragraphe 4 du traité (JO de la CECA no 9 du 11.5.1954, p. 350/54);
378 S 0715: décision no 715/78/CECA de la Commission, du 6 avril 1978, relative à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans le domaine d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO no L 94 du 8.4.1978, p. 22);
384 S 0379: décision no 379/84/CECA de la Commission, du 15 février 1984, définissant les pouvoirs des agents et mandataires de la Commission chargés des vérifications prévues par le traité CECA et les décisions prises pour son application (JO no L 46 du 16.2.1984, p. 23).
▼M150 —————
Article 8
Les demandes ►M150 ————— ◄ déposées à la Commission des CE avant la date d'entrée en vigueur de l'accord sont considérées comme régulières au regard des dispositions de l'accord qui concernent les demandes ►M150 ————— ◄ .
L'autorité de surveillance compétente en vertu de l'article 56 de l'accord et de l'article 10 du protocole 23 peut demander qu'un formulaire dûment rempli, tel que prescrit pour la mise en œuvre de l'accord, lui soit remis dans le délai qu'elle fixe. Dans ce cas, les demandes ►M150 ————— ◄ ne sont considérées comme régulières que si les formulaires sont remis dans le délai fixé et conformément aux dispositions de l'accord.
▼M150 —————
Article 10
Les parties contractantes veillent à ce que les mesures visant à prêter aux fonctionnaires de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE l'assistance nécessaire pour leur permettre de procéder aux vérifications prévues en application de l'accord soient prises dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'accord.
Article 11
En ce qui concerne les accords, décisions et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable si ces accords, décisions ou pratiques concertées sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de manière à remplir les conditions d'application des exemptions par catégorie prévues à l'annexe XIV,
Article 12
En ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées existant à la date d'entrée en vigueur de l'accord et qui relèvent de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord, l'interdiction prévue audit paragraphe n'est pas applicable, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord, si ces accords, décisions et pratiques sont modifiés dans un délai de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord de telle sorte qu'ils ne tombent plus sous le coup de cette interdiction.
Article 13
Les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées qui bénéficient d'une exemption individuelle accordée au titre de l'article 85 paragraphe 3 du traité instituant la Communauté économique européenne avant l'entrée en vigueur de l'accord continuent d'être exemptés des dispositions de l'accord jusqu'à leur date d'expiration telle que prévue dans les décisions accordant ces exemptions ou jusqu'à ce que la Commission des CE en décide autrement, si cette dernière date est antérieure.
Clause de réexamen
Avant la fin de 2005 et à la demande d'une des parties contractantes, les parties réexaminent les mécanismes d'application effective des articles 53 et 54 de l'accord ainsi que les mécanismes de coopération prévus par le protocole 23 de l'accord en vue d'assurer une mise en œuvre homogène et efficace de ces articles. Les parties réexaminent plus particulièrement la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004 du 24 septembre 2004 sur la base de leur expérience du nouveau système d'application effective des règles de concurrence et étudient la possibilité de reproduire, au niveau de l'EEE, le système mis en place dans l'Union européenne par le règlement (CE) no 1/2003 du Conseil pour ce qui est de l'application des articles 81 et 82 du traité par les autorités nationales de concurrence, de la coopération horizontale entre ces dernières et du mécanisme visant à assurer l'application uniforme des règles de concurrence par les autorités nationales.
PROTOCOLE 22
concernant la définition des termes «entreprise» et «chiffre d'affaires» (article 56)
Article premier
Aux fins de l'attribution des cas particuliers conformément à l'article 56 de l'accord, on entend par «entreprise» toute entité exerçant des activités à caractère commercial ou économique.
Article 2
Au sens de l'article 56 de l'accord, on entend par «chiffre d'affaires» les montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services réalisées par les entreprises concernées au cours du dernier exercice et correspondant à leurs activités ordinaires, sur le territoire couvert par l'accord, déduction faite des réductions sur ventes ainsi que de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés au chiffre d'affaires.
Article 3
Le chiffre d'affaires est remplacé:
pour les établissements de crédit et autres établissements financiers, par la somme des postes de produits suivants, tels qu'ils sont définis dans la directive 86/635/CEE du Conseil, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:
intérêts et produits assimilés;
revenus de titres:
commissions perçues;
bénéfice net provenant d'opérations financières;
autres produits d'exploitation.
Le chiffre d'affaires d'un établissement de crédit ou d'un établissement financier sur le territoire couvert par l’accord comprend les postes de produits, tels que définis ci-dessus, de la succursale ou de la division dudit établissement établie sur le territoire couvert par l’accord;
pour les entreprises d'assurances, par la valeur des primes brutes émises qui comprennent tous les montants reçus et à recevoir au titre de contrats d'assurance établis par elles ou pour leur compte, y compris les primes cédées aux réassureurs, et après déduction des impôts ou des taxes parafiscales perçus sur la base du montant des primes ou du volume total de celui-ci; en ce qui concerne l'article 1er, paragraphe 2, point b), et paragraphe 3, points b), c) et d), et la dernière partie de phrase desdits deux paragraphes du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil, il est tenu compte des primes brutes versées par des résidents du territoire couvert par l’accord.
Article 4
Par dérogation à la définition du chiffre d'affaires aux fins de l'application de l'article 56 de l'accord telle qu'elle figure à l'article 2 du présent protocole, le chiffre d'affaires à prendre en considération est constitué:
en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de distribution et de fourniture entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits et de la prestation de services qui font l'objet des accords, décisions, ou pratiques concertées, ainsi que des autres produits ou services considérés comme équivalents par les utilisateurs en raison de leurs propriétés, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés;
en ce qui concerne les accords, décisions d'associations d'entreprises et pratiques concertées se rapportant à des conventions en matière de transfert de technologies entre entreprises non concurrentes, des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services issus de la technologie qui fait l'objet des accords, décisions ou pratiques concertées, ainsi que des montants résultant de la vente de produits ou de la prestation de services que cette technologie est destinée à améliorer ou à remplacer.
Article 5
PROTOCOLE 23
concernant la coopération entre les autorités de surveillance (article 58)
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Article 1 bis
Aux fins d'une interprétation homogène par l'Autorité de surveillance AELE et la Commission européenne des articles 53 et 54 de l'accord et des articles 81 et 82 du traité, l'Autorité de surveillance AELE et les autorités compétentes des États de l'AELE peuvent également être autorisées à participer aux réunions du réseau d'autorités publiques visé au considérant 15 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, uniquement pour ce qui concerne les questions de politique générale. L'Autorité de surveillance AELE, la Commission européenne et les autorités compétentes des États de l'AELE et des États membres de la CE sont habilitées à fournir toutes les informations nécessaires au déroulement de ces discussions de politique générale au sein dudit réseau. Les informations communiquées dans ce cadre ne peuvent pas servir à des fins d'exécution. Cette participation est sans préjudice des droits de participation des États de l'AELE et de l'Autorité de surveillance AELE accordés en vertu de l'accord EEE.
LA PHASE INITIALE DE LA PROCÉDURE
Article 2
Article 3
Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente consulte l'autre autorité de surveillance lorsqu'elle:
Article 4
Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente transmet à l'autre autorité de surveillance le courrier administratif par lequel un dossier est clos ou une plainte est rejetée.
Article 5
Dans les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord, l'autorité de surveillance compétente invite l'autre autorité de surveillance à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. L'invitation s'adresse également aux États relevant de la compétence de l'autre autorité de surveillance.
COMITÉS CONSULTATIFS
Article 6
DEMANDE DE DOCUMENTS ET DROIT DE
PRÉSENTER DES OBSERVATIONS
Article 7
L'autorité de surveillance qui n'a pas compétence pour décider d'un cas conformément à l'article 56 de l'accord peut, à tous les stades de la procédure, demander à l'autre autorité de surveillance copie des principaux documents concernant les cas visés à l'article 56, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 56, paragraphe 2, deuxième phrase, et à l'article 56, paragraphe 3, de l'accord. Elle peut, en outre, présenter toutes les observations qu'elle juge nécessaires, avant qu'une décision finale ne soit prise.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 8
ÉCHANGE ET UTILISATION DES INFORMATIONS
Article 9
Nonobstant le paragraphe 4, le consentement du demandeur à la transmission des informations à l'autre autorité de surveillance n'est pas exigé dans les circonstances suivantes:
ale consentement n'est pas requis lorsque l'autorité de surveillance destinataire a également reçu une demande du même demandeur, à propos de la même infraction, à condition qu'au moment de la transmission des informations, le demandeur n'ait pas la faculté de retirer les informations qu'il a communiquées à cette autorité destinataire;
le cle consentement n'est pas requis lorsque l'autorité de surveillance destinataire s'est engagée par écrit à ce que les informations qui lui ont été transmises, de même que les autres informations qu'elle pourrait obtenir à compter du jour ou de l'heure de transmission indiqués par l'autorité de surveillance émettrice, ne soient utilisées, ni par elle-même ni par une autre autorité à laquelle ces informations sont transmises par la suite, pour infliger des sanctions à l'auteur de la demande de clémence, à toute autre personne physique ou morale couverte par le traitement favorable proposé par l'autorité émettrice, dans le cadre de son programme de clémence, à la suite d'une demande faite par le demandeur ou à tout salarié ou ancien salarié du demandeur ou de l'une quelconque des autres personnes précitées. Une copie de l'engagement écrit de l'autorité destinataire sera fournie au demandeur;
lorsque les informations ont été recueillies par une autorité de surveillance en vertu de l'article 8, paragraphe 2, à la demande de l'autorité de surveillance à laquelle la demande de clémence a été adressée, aucun consentement n'est requis pour la transmission des informations et leur utilisation par l'autorité de surveillance à laquelle la demande de clémence a été adressée.
SECRET PROFESSIONNEL
Article 10
ACCÈS AU DOSSIER
Article 10 bis
Lorsqu'une autorité de surveillance accorde, aux parties auxquelles elle a adressé une communication des griefs, l'accès au dossier, le droit d'accès ne s'étend pas aux documents internes de l'autre autorité de surveillance ou des autorités de concurrence des États membres de la CE et des États de l'AELE. Le droit d'accès au dossier ne s'étend pas non plus à la correspondance entre les autorités de surveillance, entre une autorité de surveillance et les autorités de concurrence des États membres de la CE ou des États de l'AELE ou entre les autorités de concurrence des États membres de la CE ou des États de l'AELE lorsque cette correspondance est contenue dans le dossier de l'autorité de surveillance compétente.
PLAINTES ET TRANSMISSION DE CAS
Article 11
Une fois transmis à l'autre autorité de surveillance conformément aux paragraphes 1 et 2, un cas ne peut être retransmis. Un cas ne peut être transmis après:
LANGUES
Article 12
En ce qui concerne les plaintes, toute personne physique ou morale a le droit de choisir, pour communiquer avec l'Autorité de surveillance AELE et avec la Commission des CE, l'une quelconque des langues officielles des États de l'AELE ou de la Communauté européenne. Cela vaut également pour toutes les étapes de la procédure, que celle-ci soit engagée sur la base d'une plainte ou qu'elle soit ouverte d'office par l'autorité de surveillance compétente.
PROTOCOLE 24
concernant la coopération dans le domaine du contrôle des opérations de concentration
PRINCIPES GÉNÉRAUX
Article premier
Article 2
La coopération a lieu, conformément au présent protocole:
lorsque le chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées sur le territoire des États de l'AELE est égal ou supérieur à 25 % de leur chiffre d'affaires total sur le territoire couvert par l'accord, ou
lorsque le chiffre d'affaires réalisé individuellement sur le territoire des États de l'AELE par au moins deux des entreprises concernées représente un montant supérieur à 250 millions d'euros, ou
lorsque l'opération de concentration est susceptible d’entraver de manière significative une concurrence effective sur les territoires des États de l'AELE ou sur une partie substantielle de ceux-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante.
La coopération a également lieu:
lorsque l’opération de concentration remplit les critères justifiant un renvoi conformément à l’article 6;
lorsqu'un État de l'AELE souhaite adopter des mesures visant à protéger des intérêts légitimes au sens de l'article 7.
PHASE INITIALE DES PROCÉDURES
Article 3
Les documents devant être transmis par la Commission à un État de l’AELE et par un État de l’AELE à la Commission conformément au présent protocole le sont par l’intermédiaire de l’Autorité de surveillance AELE.
AUDITIONS
Article 4
Dans les cas visés à l'article 2, paragraphe 1, et paragraphe 2, point a), la Commission des Communautés européennes invite l'Autorité de surveillance AELE à se faire représenter aux auditions des entreprises concernées. Les États de l'AELE peuvent également se faire représenter à ces auditions.
LE COMITÉ CONSULTATIF DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS
Article 5
DROITS DES ÉTATS À TITRE INDIVIDUEL
Article 6
La Commission des Communautés européennes peut, par voie de décision qu'elle notifie sans délai aux entreprises concernées, aux autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et à l'Autorité de surveillance AELE, renvoyer à un État membre de l’AELE tout ou partie d’un cas de concentration notifiée lorsque cette opération:
menace d'affecter de manière significative la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct, ou
affecte la concurrence dans un marché à l'intérieur de cet État de l’AELE qui présente toutes les caractéristiques d'un marché distinct et qui ne constitue pas une partie substantielle du marché commun.
Un ou plusieurs États de l'AELE peuvent se joindre à une demande au sens du premier alinéa lorsque la concentration affecte les échanges entre un ou plusieurs États membres de la Communauté européenne et un ou plusieurs États de l'AELE et menace d’entraver de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États de l’AELE se joignant à la demande.
Dès réception de la copie d’une demande au sens du premier alinéa, tous les délais nationaux relatifs à la concentration sont suspendus dans les États de l’AELE jusqu’à ce qu’il ait été décidé où la concentration sera examinée. Dès qu'un État de l’AELE a informé la Commission et les entreprises concernées qu'il ne souhaitait pas se joindre à la demande, la suspension de ses délais nationaux prend fin.
Lorsque la Commission décide de procéder à l’examen de la concentration, le ou les États de l’AELE qui se sont joints à la demande n’appliquent plus leur droit national de la concurrence à la concentration concernée.
La Commission des Communautés européennes transmet sans délai tous les mémoires qui lui ont été soumis conformément à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 139/2004 et au présent paragraphe à l’Autorité de surveillance AELE.
La Commission des Communautés européennes transmet sans délai tous les mémoires qui lui ont été soumis conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 139/2004 à l’Autorité de surveillance AELE.
Lorsqu’un État de l’AELE au moins a exprimé son désaccord sur la demande de renvoi de l’affaire, le ou les États compétents de l’AELE conservent leur compétence et l’affaire n’est pas renvoyée en vertu du présent paragraphe.
Article 7
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Article 8
SECRET PROFESSIONNEL
Article 9
NOTIFICATIONS
Article 10
Article 11
La notification prend effet au moment où elle est reçue par l'autorité de surveillance compétente.
LANGUES
Article 12
DÉLAIS ET AUTRES QUESTIONS DE PROCÉDURE
Article 13
En ce qui concerne les délais et autres questions de procédure, y compris les procédures de renvoi des concentrations entre la Commission des Communautés européennes et un ou plusieurs États de l’AELE, les règles d'application de l'article 57 de l'accord sont également applicables à la coopération entre la Commission des Communautés européennes et l'Autorité de surveillance AELE et les États de l'AELE, sauf disposition contraire du présent protocole.
Les délais visés ►M137 à l’article 4, paragraphes 4 et 5, à l’article 9, paragraphes 2 et 6, ainsi qu’à l’article 22, paragraphe 2 ◄ , du règlement (CE) no 139/2004 sont calculés, pour l’Autorité de surveillance AELE et les États de l’AELE, à compter de la date de réception des documents pertinents par l’Autorité de surveillance AELE.
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article 14
L'article 57 de l'accord ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication ou qui ont été réalisées par voie d'acquisition avant la date d'entrée en vigueur de l'accord. Il n'est en aucun cas applicable à des opérations qui ont fait l'objet d'un engagement de procédure par une autorité nationale compétente en matière de concurrence avant la date précitée.
PROTOCOLE 25
concernant la concurrence dans le domaine du charbon et de l'acyer
Article premier
Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées afférents à des produits visés au protocole 14 qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes lorsqu'ils tendraient, sur le territoire couvert par l'accord, directement ou indirectement, à empêcher, restreindre ou fausser le jeu normal de la concurrence et, en particulier:
à fixer ou à déterminer les prix,
à restreindre ou contrôler la production, le développement technique ou les investissements,
à répartir les marchés, produits, clients ou sources d'approvisionnement.
Toutefois, l'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, autorise, pour les produits visés au paragraphe 1, des accords de spécialisation ou des accords d'achat ou de vente en commun, si elle reconnaît:
que cette spécialisation ou ces achats ou ces ventes en commun contribueront à une amélioration notable dans la production ou la distribution des produits visés;
que l'accord en cause est essentiel pour obtenir ces effets, sans qu'il soit d'un caractère plus restrictif que ne l'exige son objet et
qu'il n'est pas susceptible de donner aux entreprises intéressées le pouvoir de déterminer les prix, contrôler ou limiter la production ou les débouchés, d'une partie substantielle des produits en cause sur le territoire couvert par le présent accord, ni de les soustraire à une concurrence effective d'autres entreprises sur le territoire couvert par le présent accord.
Si l'autorité de surveillance compétente reconnaît que certains accords sont strictement analogues, quant à leur nature et à leurs effets, aux accords visés ci-dessus, compte tenu notamment du fait de l'application du présent paragraphe aux entreprises de distribution, elle les autorise également lorsqu'elle reconnaît qu'ils satisfont aux mêmes conditions.
Article 2
L'autorité de surveillance compétente, telle que prévue à l'article 56 de l'accord, accorde l'autorisation visée au paragraphe 1, si elle reconnaît que l'opération envisagée ne donnera pas aux personnes ou aux entreprises intéressées, en ce qui concerne celui ou ceux des produits qui relèvent de sa juridiction, le pouvoir:
Article 3
Aux fins des articles 1er et 2, ainsi que des informations requises pour leur application et les recours formés à leur occasion, on entend par «entreprise», toute entreprise qui exerce une activité de production dans le domaine du charbon et de l'acier sur le territoire couvert par l'accord, ainsi que toute entreprise ou organisme qui exerce habituellement une activité de distribution autre que la vente aux consommateurs domestiques ou à l'artisanat.
Article 4
Les dispositions particulières concernant l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 figurent à l'annexe XIV de l'accord.
Article 5
L'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE veillent à l'application des principes fixés aux articles 1er et 2 du présent protocole, conformément aux dispositions de mise en application des articles 1er et 2 figurant dans le protocole 21 et dans l'annexe XIV de l'accord.
Article 6
La Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE décident des cas visés aux articles 1er et 2 du présent protocole conformément à l'article 56 de l'accord.
Article 7
Afin d'instaurer et de maintenir une surveillance uniforme de la concurrence dans tout l'EEE et de favoriser à cet effet une mise en œuvre, une application et une interprétation homogènes des dispositions de l'accord, les autorités compétentes coopèrent conformément au protocole 23.
PROTOCOLE 26
concernant les pouvoirs et les fonctions de l'autorité de surveillance AELE en matière d'aides d'État
Article premier
Un accord conclu entre les États de l'AELE confère à l'Autorité de surveillance AELE des pouvoirs équivalents et lui assigne des fonctions similaires à ceux exercés, au moment de la signature de l'accord EEE, par la Commission des Communautés européennes aux fins de l'application des règles de concurrence en matière d'aides d'État figurant dans le traité instituant la Communauté économique européenne, pour permettre à cette autorité de surveillance de mettre en œuvre les principes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point e), à l'article 49 et aux articles 61 à 63 de l'accord EEE. L'Autorité de surveillance AELE dispose également de tels pouvoirs pour mettre en œuvre les règles de concurrence applicables aux aides d'État en ce qui concerne les produits relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier, visées dans le protocole 14.
Article 2
S'ajoutant aux actes énumérés à l'annexe XV, ►M170 les actes ci‐dessous ◄ reflètent les pouvoirs et les fonctions exercés par la Commission des Communautés européennes aux fins de l'application des règles de concurrence en matière d'aides d'État figurant dans le traité instituant la Communauté économique européenne:
399 R 0659: règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1), ►M135 modifiée par:
32004 R 0794: règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 140 du 30.4.2004, p. 1), rectifié par le JO L 25 du 28.1.2005, p. 74, et le JO L 131 du 25.5.2005, p. 45, ►M227 modifié par:
PROTOCOLE 27
concernant la coopération en matière d'aides d'État
Pour assurer une mise en œuvre, une application et une interprétation uniformes des règles concernant les aides d'État sur l'ensemble du territoire des parties contractantes et pour garantir le développement harmonieux de celles-ci, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE observent les règles suivantes:
des échanges d'informations et des échanges de vues ont lieu périodiquement ou à la demande de l'une ou l'autre des autorités de surveillance sur des questions de politique générale telles que la mise en œuvre, l'application et l'interprétation des règles concernant les aides d'État, fixées dans l'accord;
la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE réalisent périodiquement des enquêtes sur les aides d'État dans les États relevant de leur compétence. Les rapports d'enquête sont mis à la disposition de l'autre autorité de surveillance;
si la procédure prévue à l'article 93 paragraphe 2 premier et deuxième alinéas du traité instituant la Communauté économique européenne ou la procédure correspondante établie par l'accord entre les États de l'AELE instituant l'Autorité de surveillance AELE est engagée à l'égard de programmes ou de cas d'aides d'État, la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE mettent l'autre autorité de surveillance ainsi que les parties concernées en demeure de présenter leurs observations;
les autorités de surveillance s'informent mutuellement, sans délai, de toute décision prise;
l'ouverture de la procédure visée au point c) et les décisions visées au point d) sont publiées par les autorités de surveillance compétentes;
par dérogation au présent protocole, à la demande de l'autre autorité de surveillance, la Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE se communiquent des informations cas par cas et échangent des vues sur des programmes et des cas d'aides d'État en particulier;
les informations obtenues en application du point f) sont considérées comme confidentielles.
PROTOCOLE 28
concernant la propriété intellectuelle
Article premier
Objet de la protection
Article 2
Épuisement des droits
Article 3
Brevets communautaires
Ce droit peut être invoqué pour les produits visés au paragraphe 5 jusqu'à la fin de la deuxième année après l'introduction, respectivement par la Finlande ou par l'Islande, de la brevetabilité de ces produits.
Article 4
Produits semi-conducteurs
Article 5
Conventions internationales
Les parties contractantes s'engagent à obtenir leur adhésion aux conventions multilatérales suivantes en matière de propriété industrielle, intellectuelle et commerciale, avant le 1er janvier 1995:
convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle (acte de Stockholm, 1967);
convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (acte de Paris, 1971);
convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Rome, 1961);
protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques (Madrid, 1989);
arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques (Genève, 1977, révisé en 1979);
traité de Budapest sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets (1980);
traité de coopération en matière de brevets (1984).
Article 6
Négociations concernant l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce
Sans préjudice de la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle, les parties contractantes conviennent d'améliorer, à la lumière des résultats des négociations de l'Uruguay Round, le régime établi par l'accord en ce qui concerne la propriété intellectuelle.
Article 7
Information et consultation mutuelles
Les parties contractantes s'engagent à se tenir mutuellement informées dans le contexte des travaux effectués dans le cadre d'organisations internationales et dans le contexte d'accords en matière de propriété intellectuelle.
Les parties contractantes s'engagent également, pour les domaines couverts par un acte communautaire, à entamer, sur demande, une consultation préalable dans le cadre et le contexte visés au premier alinéa.
Article 8
Dispositions transitoires
Les parties contractantes conviennent d'entamer des négociations pour permettre la pleine participation des États de l'AELE intéressés aux futures mesures communautaires qui pourraient être adoptées en matière de propriété intellectuelle.
Si ces mesures sont adoptées avant l'entrée en vigueur de l'accord, les négociations en vue de ladite participation commencent le plus rapidement possible.
Article 9
Compétence
Les dispositions du présent protocole ne portent pas atteinte à la compétence de la Communauté et de ses États membres en matière de propriété intellectuelle.
PROTOCOLE 29
concernant la formation professionnelle
En vue de favoriser les déplacements des jeunes dans l'Espace économique européen, les parties contractantes conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de la formation professionnelle et de s'efforcer d'améliorer la situation des étudiants désireux d'étudier dans un État de l'Espace économique européen autre que le leur. Dans ce contexte, elles conviennent que les dispositions de l'accord concernant le droit de séjour des étudiants ne portent pas atteinte aux droits des différentes parties contractantes, préalables à l'entrée en vigueur de l'accord, en ce qui concerne le paiement de droits d'inscription aux cours exigé de la part des étudiants étrangers.
PROTOCOLE 30
concernant certaines dispositions particulières relatives à l'organisation de la coopération statistique
Article premier
Dispositions générales
►M228 Le traitement des statistiques provenant des États membres de l’AELE est régi par le règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif aux statistiques européennes (JO L 87 du 31.3.2009, p. 164). ◄ ►M338 , modifié par:
▼M274 —————
Article 3
Programme statistique 2008-2012
Le présent article porte sur l'acte communautaire suivant:
Article 4
Modernisation des statistiques européennes sur les entreprises et sur le commerce (MEETS)
Le présent article porte sur l'acte communautaire suivant:
Article 5
Programme statistique ►M274 2013- ►M345 2020 ◄ ◄
Le présent article porte sur l’acte suivant:
▼M87 —————
PROTOCOLE 31
concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
Article premier
Recherche et développement technologique
Les actes communautaires suivants, ainsi que les actes qui en dérivent, constituent l'objet du présent article:
— 390 D 0221: |
décision 90/221/Euratom, CEE du Conseil, du 23 avril 1990, relative au programme-cadre pour des actions communautaires de recherche et de développement technologique (1990-1994) (JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 28), |
— 394 D 1110: |
décision no 1110/94/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 avril 1994, relative au quatrième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1994-1998) (JO no L 126 du 18. 5. 1994, p. 1), ►M42 modifiée par: — 396 D 0616: décision no 616/96/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 1996 (JO L 86 du 4. 4. 1996, p. 69), — 397 D 2535: décision no 2535/97/CE du Parlement européen et du Conseil du 1er décembre 1997 (JO L 347 du 18. 12. 1997, p. 1), ◄ |
— 399 D 0182: |
décision no 182/1999/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 décembre 1998 relative au cinquième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (1998-2002) (JO L 26 du 1.2.1999, p. 1), |
— 32002 D 1513: |
décision no 1513/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative au sixième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration contribuant à la réalisation de l'espace européen de la recherche et à l'innovation (2002-2006) (JO L 232 du 29.8.2002, p. 1) ►M146 modifiée par: — 32004 D 0786: décision no 786/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7). |
— 32006 D 1982: |
décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1), |
— 32013 R 1291: |
règlement (UE) no 1291/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l'innovation «Horizon 2020» (2014-2020) et abrogeant la décision no 1982/2006/CE (JO L 347 du 20.12.2013, p. 104). Le Liechtenstein est dispensé de participer à ce programme et d'y contribuer financièrement. |
Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Agence du GNSS européen, ci-après dénommée l’«Agence», établie par l’acte de l’Union suivant:
Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités de l’Agence visée au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.
Les États de l’AELE participent pleinement, sans avoir toutefois de droit de vote, au conseil d’administration et au conseil d’homologation de sécurité de l’Agence.
L’Agence a la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par la législation nationale.
Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.
En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord, à l’exception des ►C5 sections première et deuxième du chapitre 3 ◄ , s’applique au présent paragraphe.
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de ce règlement, s’appliquer à tout document de l’Agence, y compris ceux concernant les États de l’AELE.
En ce qui concerne l’Islande, l’application du présent paragraphe est suspendue jusqu’à décision contraire du Comité mixte de l’EEE.
Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein.
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2009, aux activités qui pourraient découler de l'acte communautaire suivant:
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.
En outre, et conformément à l'article 82, paragraphe 1, point c), de l'accord, la Norvège versera une contribution de 20 114 000 euros pour l'exercice 2008, la moitié de ce montant étant exigible avant le 31 août 2012 et l'autre moitié avant le 31 août 2013; cette contribution sera incluse dans l'appel de fonds prévu à l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, du protocole 32.
Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités communautaires chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).
Sans préjudice des considérations qui précèdent, la participation des États de l'AELE aux comités communautaires chargés d'aider la Commission européenne, tout particulièrement pour les aspects touchant à la sécurité des activités visées au point a), pourra faire l'objet de dispositions distinctes qui devront être convenues entre les États de l'AELE et la Commission européenne. Ces dispositions doivent contribuer à assurer une protection cohérente, dans la communauté européenne et les États de l'AELE, des données, des informations et des technologies des programmes GNSS européens, ainsi que le respect des engagements internationaux souscrits par les parties contractantes dans ce secteur.
Modalités d’association des États de l’AELE conformément à l’article 101 de l’accord:
Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.
En ce qui concerne l'Islande, l'application de ce paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2014, aux activités qui pourraient découler de l'acte suivant de l'Union:
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.
Le coût de l'extension de la couverture géographique du système EGNOS aux territoires des États de l'AELE participants est pris en charge par ces derniers dans le cadre de la contribution financière aux activités visées au point a). Cette extension est subordonnée à sa faisabilité technique et ne retarde pas celle de la couverture géographique du système EGNOS sur les territoires des États membres géographiquement situés en Europe.
En ce qui concerne le projet, les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États de l'AELE jouissent des droits visés à l'article 81, point d), de l'accord.
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, sous réserve que la décision du Comité mixte de l'EEE no 247/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.
Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l'Union chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).
La participation des États de l'AELE aux comités et groupes d'experts de l'Union chargés d'aider la Commission européenne, tout particulièrement pour les aspects touchant à la sécurité des activités visées au point a), est régie par le règlement intérieur de ces comités et groupes.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.
En ce qui concerne l'Islande, l'application du présent paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.
Les États de l'AELE participent aux activités qui peuvent découler de l'acte suivant de l'Union:
Les États de l'AELE peuvent devenir des usagers du PRS sous réserve de la conclusion des accords visés à l'article 3, paragraphe 5, points a) et b), de la décision no 1104/2011/UE.
La participation des États de l'AELE aux différents comités et groupes d'experts liés au PRS est prise en compte dans le règlement intérieur de chacun d'eux.
L'article 10 de la décision no 1104/2011/UE ne s'applique pas aux États de l'AELE.
Le présent paragraphe ne s'applique pas au Liechtenstein.
En ce qui concerne l'Islande, l'application de ce paragraphe est suspendue jusqu'à décision contraire du Comité mixte de l'EEE.
Les États de l’AELE participent pleinement, sans toutefois avoir le droit de vote, au comité du ciel unique européen qui assiste la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités de l’entreprise commune SESAR.
Les États de l’AELE participent, à compter du 1er janvier 2012, aux activités qui pourraient découler de l’acte suivant de l’Union:
Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.
Les États de l’AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l’Union chargés d’assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a), à savoir le comité GMES, le conseil pour la sécurité et le forum des utilisateurs.
Le présent paragraphe ne s’applique pas au Liechtenstein.
▼M259 —————
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2014, aux activités qui pourraient découler de l'acte suivant de l'Union:
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, à condition que la décision du Comité mixte de l'EEE no 249/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.
Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités de l'Union chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).
Le présent paragraphe ne s'applique pas à ►M305 ————— ◄ au Liechtenstein.
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2005, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2005:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2006, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2006:
Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Institut européen d’innovation et de technologie, ci-après dénommé l’«Institut», établi par l’acte communautaire suivant:
Les États de l'AELE appliquent à l'Institut et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l'Institut.
En vertu de l'article 79, paragraphe 3, de l'accord, la septième partie («Dispositions institutionnelles») de l'accord s'applique au présent paragraphe.
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, aux fins de l'application du présent règlement, s'appliquer à tout document de l'Institut concernant également les États de l'AELE.
Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des activités qui peuvent découler de l'acte communautaire suivant:
L'article 5, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 723/2009 renvoie à la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée et à la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, qui ne sont pas intégrés dans l'accord. Ces références ne sont donc pertinentes qu'aux fins de l'application dudit article 5, paragraphe 1, point d), et sont sans préjudice du champ d'application de l'accord.
Les États de l'AELE participent pleinement, sans avoir toutefois le droit de vote, à tous les comités communautaires chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités visées au point a).
Les États de l'AELE participent, à compter du 11 avril 2017, aux activités de l'Union au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour ►M341 les exercices 2017 et 2018 ◄ :
Ligne budgétaire 02 04 77 03: «Action préparatoire concernant la recherche en matière de défense».
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
Les frais exposés par les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États de l'AELE pour leur participation aux activités visées au point a) dont la mise en œuvre commence après le 11 avril 2017 sont considérés comme admissibles à compter du début de l'action dans les mêmes conditions que celles applicables aux frais exposés par les institutions, entreprises, organisations et ressortissants des États membres de l'UE et conformément aux dispositions pertinentes de la convention de subvention ou de la décision de subvention, à condition que la décision du Comité mixte de l'EEE no 208/2017 du 27 octobre 2017 entre en vigueur avant la fin de l'action préparatoire.
L'Islande et le Liechtenstein ne participent pas à cette action préparatoire et ne contribuent pas financièrement aux activités visées au point a).
Article 2
Services d'information et sécurité des services d'information
En ce qui concerne les activités visées au paragraphe 7, les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux lignes budgétaires 09 03 04 et 09 01 04 03 (réseaux transeuropéens de télécommunications), ainsi qu'aux lignes budgétaires correspondantes ultérieures, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.
Les actes communautaires suivants, ainsi que ceux qui en découlent, sont couverts par le présent article:
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante et inscrites au budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2000:
À partir du 1er janvier 2006, les États membres de l'AELE participent aux activités susceptibles de résulter des actes suivants, dans la mesure où elles se rapportent à des projets d'intérêt commun dans le secteur des réseaux transeuropéens de télécommunications:
Article 3
Environnement
La coopération dans le domaine de l'environnement est renforcée dans le cadre des actions de la Communauté, notamment dans les domaines suivants:
La coopération inclut, entre autres, des réunions périodiques.
Les États de l’AELE participent à part entière à l’Agence européenne pour l’environnement, ci-après dénommée l’«Agence», et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement, institués par le règlement (CE) no 401/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à l’Agence européenne pour l’environnement et au réseau européen d’information et d’observation pour l’environnement ( 11 ).
Les États de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, et au protocole 32 de l’accord.
En conséquence du point b), les États de l’AELE participent pleinement, sans droit de vote, au conseil d’administration de l’Agence et sont associés aux travaux du comité scientifique de l’Agence.
Les termes «État(s) membre(s)» et d’autres termes faisant référence à leurs entités publiques, qui figurent aux articles 4 et 5 du règlement, sont réputés s’appliquer, en plus des États couverts par le règlement, aux États de l’AELE et à leurs entités publiques.
Les données environnementales fournies à l’Agence ou communiquées par elle peuvent être publiées et sont mises à la disposition du public, pour autant que les informations confidentielles bénéficient du même degré de protection dans les États de l’AELE que celui qui leur est accordé au sein de la Communauté.
L’Agence est dotée de la personnalité juridique et jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
Les États de l’AELE appliquent à l’Agence le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, des ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur exécutif de l’Agence.
En vertu de l’article 79, paragraphe 3, la partie VII (dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission doit, en application du règlement (CE) no 401/2009, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE. ◄
►M112 Font l'objet du présent article, les actes communautaires suivants, ainsi que les actes qui en découlent:
les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2001: ◄
Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2002:
▼M195 —————
Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2005:
32013 D 1386: décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relative à un programme d'action général de l'Union pour l'environnement à l'horizon 2020 «Bien vivre, dans les limites de notre planète» (JO L 354 du 28.12.2013, p. 171).
Article 4
Éducation, formation, jeunesse et sport.
À compter du 1er août 1998, les États membres de l'AELE participent au programme communautaire suivant:
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, aux ►M51 programmes ◄ communautaires suivants:
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante et inscrites au budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2000:
À compter du 1er janvier 2001, les États de l'AELE participent au programme suivant:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2001, aux actions communautaires visées par les lignes budgétaires suivantes, inscrites au budget général de l'Union européenne pour les exercices 2001, 2002 et 2003:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2003, à l'action suivante:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, au programme suivant:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, au programme suivant:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004:
Les États de l'AELE participent aux ►M157 ►C1 programmes ◄ ◄ suivants, à compter du 1er janvier 2005:
Les États de l'AELE participent aux programmes suivants, à compter du 1er janvier 2007:
Les États de l'AELE participent aux actions 1 et 3 du programme suivant, avec effet au 1er janvier 2009:
Les États de l'AELE participent au programme suivant, à compter du 1er janvier 2014:
Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires résultant des actes communautaires suivants:
Les parties contractantes s’efforcent de renforcer la coopération dans le cadre des actes communautaires suivants:
Article 5
Politique sociale
Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:
Les États membres de l'AELE contribueront financièrement à ces actions conformément à l'article 82 paragraphe 1 point b) de l'accord.
Les États membres de l'AELE participent pleinement aux comités des CE qui assistent la Commission des CE dans la gestion ou le développement du programme, à l'exception des questions ayant trait à la répartition des ressources financières de la CE entre les États membres de la CE.
Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:
Les États de l’AELE participent pleinement aux activités de l’Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, ci-après dénommée «l’Agence», instituée par l’acte communautaire suivant:
Les États membres de l’AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a) conformément à l’article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l’accord.
Les États de l’AELE participent pleinement au conseil d’administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l’Union européenne, à l’exception du droit de vote.
Dans les six mois qui suivent l’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 160/2009 du 4 décembre 2009, les États de l’AELE informent l’Agence des principaux éléments qui composent leurs réseaux nationaux d’information en matière de sécurité et de santé au travail, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 2062/94, tel que modifié ultérieurement.
Les États de l’AELE désignent notamment, dans le délai fixé au point d), les institutions chargées de la coordination et/ou de la transmission des informations à fournir au niveau national à l’Agence.
Les États de l’AELE communiquent également à l’Agence le nom des institutions établies sur leur territoire national en mesure de coopérer avec elle en ce qui concerne certains thèmes d’intérêt particulier et, partant, d’agir en tant que centre thématique du réseau.
Dans les trois mois suivant la réception des informations visées aux points d), e) et f), le conseil d’administration examine les principaux éléments du réseau pour tenir compte de la participation des États de l’AELE.
L’Agence possède la personnalité juridique. Elle jouit, dans tous les États des parties contractantes, de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales.
Les États de l’AELE appliquent à l’Agence et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes.
Par dérogation à l’article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, tel qu’établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 15 ), les ressortissants des États de l’AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l’Agence.
En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l’accord s’applique au présent paragraphe.
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission ( 16 ) doit, en application du règlement (CE) no 2062/94, s’appliquer à tout document de l’Agence concernant également les États de l’AELE.
Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2012, aux actions financées par les lignes suivantes du budget général de l’Union européenne ►M261 pour les exercices 2012 et 2013 ◄ :
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2014, aux actions financées par la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour ►M306 les exercices 2014 ►M314 , 2015 ►M329 , 2016 ►M342 , 2017 et 2018 ◄ ◄ ◄ ◄ :
Article 6
Protection des consommateurs
Les parties contractantes s'efforcent d'accroître la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants, notamment en veillant à assurer la participation du consommateur et à sauvegarder son influence:
Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2000, aux activités communautaires résultant de l'acte suivant ainsi que des actes qui en découlent:
Les États membres de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux activités communautaires résultant de l'acte suivant ainsi que des actes qui en découlent:
Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2007, au programme suivant:
Les États de l'AELE participent, avec effet au 1er janvier 2014, au programme suivant:
Article 7
Entreprises, esprit d'entreprise et petites et moyennes entreprises
La coopération dans le domaine des petites et moyennes entreprises est encouragée, notamment dans le cadre d'actions de la Communauté visant à:
Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter des actes communautaires suivants:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre des lignes budgétaires suivantes du budget général de l'Union européenne pour ►M264 les exercices 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ◄ :
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2006, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour ►M264 les exercices 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ◄ :
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2008, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice ►M264 les exercices 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ◄ :
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2014, aux actions engagées par l'Union au titre des lignes suivantes du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2014:
Les dépenses exposées pour les activités dont la mise en œuvre commence après le 1er janvier 2014 peuvent être considérées comme éligibles à compter du début de l'action faisant l'objet de la convention de subvention ou de la décision de subvention concernée, pour autant que la décision du Comité mixte de l'EEE no 250/2014 du 13 novembre 2014 entre en vigueur avant la fin de l'action.
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2015, aux actions engagées par l'Union au titre des lignes suivantes du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2015:
Les États de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2016, aux actions engagées par l'Union au titre de la ligne suivante du budget général de l'Union européenne pour ►M321 les exercices 2016 ►M347 , 2017 et 2018 ◄ ◄ :
Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2016, aux actions engagées par l’Union au titre de la ligne suivante du budget général de l’Union européenne pour ►M330 les exercices 2016 et 2017 ◄ :
Les États de l’AELE participent, à partir du 1er janvier 2017, aux actions engagées par l’Union au titre de la ligne suivante du budget général de l’Union européenne pour l’exercice ►M347 , 2017 et 2018 ◄ :
Article 8
Tourisme
Les parties communautaires s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter de l'acte communautaire suivant:
Article 9
Secteur audiovisuel
Les parties contractantes s'efforcent notamment de renforcer la coopération dans le cadre des actions communautaires pouvant résulter ►M20 des actes communautaires suivants ◄ :
Article 10
Protection civile
Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération afin d'améliorer l'assistance réciproque au sein de l'Espace économique européen en cas de catastrophe naturelle et technologique dans le cadre des activités qui pourraient résulter des ►M55 actes ◄ communautaires suivants:
Les parties contractantes veillent à renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires qui pourraient résulter des ►M55 actes ◄ communautaires suivants:
►M116 Font l'objet du présent article les actes communautaires suivants, ainsi que les actes qui en découlent:
les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2000 ou avant: ◄
►M206 Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2008:
Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2007:
Les actes communautaires prenant effet au 1er janvier 2014:
Les parties contractantes coopèrent les unes avec les autres dans les secteurs visés par l’acte suivant:
En vue d’atteindre les objectifs énoncés dans la directive 2008/114/CE, les parties contractantes recourent aux formes de coopération adéquates mentionnées à l’article 80 de l’accord.
En vertu de l’article 79, paragraphe 3, de l’accord, la septième partie (dispositions institutionnelles) de l’accord, à l’exception des sections 1 et 2 de son chapitre 3, s’applique au présent paragraphe.
Article 11
Facilitation des échanges
Les actes communautaires suivants, ainsi que ceux qui en découlent, sont couverts par le présent article:
Article 12
Transport et mobilité
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, au programme suivant:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2007, au programme suivant:
Les États de l'AELE participent aux activités qui peuvent découler de l'acte de l'Union suivant:
Les États de l'AELE participent pleinement, sans droit de vote, aux réunions du comité établi par l'article 52 du règlement.
Article 13
Culture
Font l'objet du présent article les actes communautaires suivants ainsi que les actes qui en découlent:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 1999, aux actions communautaires relevant de la ligne budgétaire suivante, figurant dans le budget général de l'Union européenne pour l'exercice 1999:
Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, aux actions engagées par la Communauté au titre de la ligne budgétaire suivante du budget général de l'Union européenne pour l'exercice 2004:
Les parties contractantes s’emploient à renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires susceptibles de résulter des actes communautaires suivants:
Article 14
Programmes énergétiques et actions dans le domaine de l'énergie liées à l'environnement:
Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2003, au programme communautaire visé au paragraphe 5, point g), et aux actions qui en découlent, à l'exclusion de son domaine spécifique «Coopener» et des actions qui en découlent.
Les parties contractantes s'efforcent de renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires résultant des actes communautaires suivants:
393 D 0500: décision 93/500/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant la promotion des énergies renouvelables dans la Communauté (programme Altener) (JO no L 235 du 18. 9. 1993, p. 41).
396 D 0737: décision 96/737/CE du Conseil, du 16 décembre 1996, concernant un programme pluriannuel pour la promotion de l'efficacité énergétique dans la Communauté (programme Save II) (JO no L 335 du 24. 12. 1996, p. 50).
399 D 0022: décision 1999/22/CE du Conseil du 14 décembre 1998 arrêtant un programme pluriannuel d'études, d'analyses, de prévisions et d'autres travaux connexes dans le secteur de l'énergie (1998-2002) (programme ETAP) (JO L 7 du 13.1.1999, p. 20).
32000 D 0646: décision no 646/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 arrêtant un programme pluriannuel pour la promotion des sources d'énergie renouvelables dans la Communauté (Altener) (1998-2002) (JO L 79 du 30.3.2000, p. 1).
32000 D 0647: décision no 647/2000/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 février 2000 arrêtant un programme pluriannuel visant à promouvoir l'efficacité énergétique (SAVE) (1998-2002) (JO L 79 du 30.3.2000, p. 6).
32003 D 1230: décision no 1230/2003/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 arrêtant un programme pluriannuel pour des actions dans le domaine de l'énergie: «Énergie intelligente — Europe» (2003-2006) (JO L 176 du 15.7.2003, p. 29), ►M146 modifiée par:
Article 15
Emploi
Les parties contractantes s'efforcent, en particulier, de renforcer la coopération dans le cadre des activités communautaires résultant des ►M119 actes ◄ suivants:
►M324 Les États de l'AELE participent à la coopération prévue dans les actes de l'Union suivants:
Article 16
Santé publique
La coopération dans le domaine de la santé publique est renforcée par la participation des États membres de l'AELE aux actions de la Communauté pouvant découler des actes communautaires suivants:
▼M120 —————
▼M120 —————
Les États de l'AELE participent pleinement aux activités du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ci-après dénommé «Centre», institué par l'acte communautaire suivant:
Les États de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées au point a), conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), et au protocole 32 de l'accord.
Les États de l'AELE participent pleinement au conseil d'administration et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne, à l'exception du droit de vote.
Les États de l'AELE participent pleinement au forum consultatif et y ont les mêmes droits et obligations que les États membres de l'Union européenne.
Les États de l'AELE appliquent à l'Agence et à son personnel le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes et les règles applicables adoptées conformément audit protocole.
Par dérogation à l'article 12, paragraphe 2, point a), du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, les ressortissants des États de l'AELE jouissant de leurs droits civiques peuvent être engagés par contrat par le directeur de l'Agence.
En vertu de l'article 79, paragraphe 3, de l'accord, la septième partie (Dispositions institutionnelles) de l'accord s'applique au présent paragraphe.
Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission s'applique, en application du présent règlement, à tout document du centre concernant également les États de l'AELE.
Article 17
Échange télématique de données
À compter du 1er janvier 2010, les États de l’AELE participent aux projets et aux actions du programme de l’Union visé au paragraphe 6, point c), dans la mesure où ces projets et actions soutiennent d’autres formes de coopération entre les parties contractantes.
À compter du 1er janvier 2016, les États de l’AELE participent aux projets et aux actions du programme de l’Union visé au paragraphe 6, point d).
►M88 Les actes communautaires suivants font l'objet du présent article: ◄
en ce qui concerne la participation débutant au 1er janvier 1997:
en ce qui concerne la participation débutant au 1er janvier 2006:
▼M302 —————
en ce qui concerne la participation débutant le 1er janvier 2010:
en ce qui concerne la participation débutant le 1er janvier 2016:
Article 18
Échange de fonctionnaires nationaux entre administrations
Font l'objet du présent article les actes communautaires suivants ainsi que les actes qui en découlent:
Article 19
Réductions des disparités économiques et sociales
Appendice 1 du protocole 31
HELIOS II — PROGRAMME DE TRAVAIL
1995
1. ORGANES CONSULTATIFS ( 17 )
Participation pleine et entière aux mêmes conditions que les États membres de la Communauté européenne, à l'exception des procédures de vote (le cas échéant) et des questions relevant de la section «Aspects budgétaires» du présent programe de travail.
1.1. COMITÉ CONSULTATIF — trois réunions
1.2. FORUM EUROPÉEN DES PERSONNES HANDICAPÉES — trois réunions
1.3. GROUPE DE LIAISON — trois réunions
2. GROUPES DE TRAVAIL ( 18 )
Participation pleine et entière aux mêmes conditions que les États membres de la Communauté européenne, à l'exception des procédures de vote (le cas échéant) et des questions relevant de la section «Aspects budgétaires» du présent programme de travail.
2.1. COORDINATION TECHNIQUE HANDYNET — trois réunions
2.2. GROUPE D'ÉTUDE THESAURUS HANDYNET — trois réunions
2.3. GROUPE DE TRAVAIL ÉDUCATION INTEGRÉE — HELIOS — trois réunions
2.4. GROUPE DE TRAVAIL EMPLOI — HELIOS — trois réunions
2.5. GROUPES DE TRAVAIL VIE AUTONOME — HELIOS
3. ÉCHANGES ( 19 )
3.1. La Commission transmet à chaque État de l'AELE des informations sur les thèmes prioritaires, les travaux menés dans ces domaines et leurs résultats.
3.2. Les États de l'AELE et de l'EEE sont invités à désigner les participants aux séminaires/conférences qui seront organisés pour permettre aux représentants des «activités» de tirer les conclusions des travaux qu'ils ont réalisés durant l'année.
3.3. Planification et préparation de la participation aux échanges dans les États de l'AELE dans le programme à partir du 1er janvier 1996, notamment:
Sélection d' «activités» par les gouvernements des États de l'AELE d'ici au 30 septembre 1995 dans quatre secteurs: réadaptation fonctionnelle, intégration pédagogique, intégration économique, intégration sociale/vie autonome (nombre d' «activités» à convenir).
Réunion préparatoire pour les «activités» de chaque secteur et décisions sur la participation à des thèmes particuliers.
4. HANDYNET (19)
Participation pleine et entière aux mêmes conditions que les États membres de la Communauté européenne, avec comme objectif une base de données contenant des informations complètes concernant tous les États de l'AELE d'ici au 1er janvier 1996:
5. COOPÉRATION AVEC LES ONG (19)
5.1. La Commission transmet à chaque État de l'AELE des informations au sujet des thèmes et du calendrier des manifestations organisées par les ONG et subventionnées (jusqu'à 50 % avec plafond) par le programme Helios II (Europrogrammes proposés par chacune des douze ONG du forum).
5.2. Des représentants des États de l'AELE, des ONG, etc. sont invités à participer à des manifestations qui ne se limitent pas à une ou des organisations particulières.
5.3. Les ONG européennes examinent les demandes de manifestations à organiser dans les États de l'AELE qui doivent figurer dans les Europrogrammes de 1996 et soumettent un avis à la Commission pour décision finale. (Les manifestations d'Europrogramme reçoivent des subventions pouvant atteindre 50 % du coût total, moyennant application d'un plafond).
6. SENSIBILISATION DE L'OPINION PUBLIQUE
6.1. La Commission diffuse, sur demande, les revues Helioscope (Helios Review), Helios Flash et les autres documents d'information auprès des organisations et des particuliers des États de l'AELE.
6.2. Journée annuelle des personnes handicapées (3 décembre). Les organisations et les particuliers des États de l'AELE sont invités à participer aux manifestations organisées au niveau européen.
6.3. Concours et prix Helios — participation à la conférence annuelle.
6.4. Stands d'information (conférences, foires, etc.).
Examen des manifestations organisées dans les États de l'AELE pour leur inclusion dans le programme annuel.
6.5. Journée nationale d'information Helios.
1996
1 et 2. ORGANES CONSULTATIFS, GROUPES DE TRAVAIL
Participation comme en 1995, mais la Commission paie les dépenses des participants selon les modalités suivantes:
Lorsqu'un participant est accompagné d'une autre personne en raison de son handicap, les frais de cette personne sont remboursés selon les mêmes modalités que celles appliquées au participant.
3. ÉCHANGES
Participation pleine et entière aux mêmes conditions que celles appliquées aux États membres de la Communauté européenne, notamment participation des représentants des «activités» sélectionnées:
4. HANDYNET
Comme en 1995
5. COOPÉRATION AVEC LES ONG
Participation pleine et entière aux mêmes conditions que celles appliquées aux États membres de la Communauté européenne, notamment:
Les ONG nationales et les conseils nationaux des personnes handicapées membres du forum:
Les Europrogrammes des ONG européennes comprennent des manifestations organisées dans les États de l'AELE.
6. SENSIBILISATION DE L'OPINION PUBLIQUE
6.1. Comme en 1995.
6.2. Concours et prix Helios II:
HELIOS II — PROGRAMME DE TRAVAIL
ASPECTS BUDGÉTAIRES
1995
Pas de contribution directe nette sur le budget de la Communauté européenne.
Les États de l'AELE règlent:
Proposition de recrutement de personnel supplémentaire:
Note:
Les travaux préparatoires à l'exercice 1996 effectués par les experts budgétaires de la Communauté européenne et des États de l'AELE se dérouleront au cours du premier semestre de 1995 selon la procédure prévue dans le protocole 32 de l'accord. Ces délibérations conduiront aux décisions finales sur la contribution financière des États de l'AELE au budget général de la Communauté européenne et porteront également sur le recrutement de personnel supplémentaire.
1996
Participation pleine et entière au budget de la Communauté européenne [conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord].
◄
Appendice 2 au protocole 31
1. Les États membres de l'AELE participent au programme d'action communautaire à moyen terme pour l'égalité des chances entre hommes et femmes (du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000).
2. Les États membres de l'AELE contribuent financièrement au programme conformément à l'article 82 paragraphe 1 point a) de l'accord.
3. Les États membres de l'AELE participent à part entière aux comités de la CE qui assistent la Commission dans la gestion, le développement et la mise en œuvre du programme d'action visé au point 1.
Appendice 3 au protocole 31
Échange télématique de données entre administrations (IDA)
Programme de travail
Les seuls projets et actions répondant aux conditions définies dans l'article 2 de la décision no 95/468/CE du Conseil du 6 novembre 1995 concernant la contribution communautaire à l'échange télématique de données entre administrations de la Communauté (IDA) auxquels les pays de l'AELE participent sont les suivants:
I. PROJETS D'INTÉRÊT COMMUN
Les États de l'AELE participent aux projets suivant l'intérêt commun en matière de réseaux transeuropéens pour l'échange de données entre administrations, découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 1719/1999/CE du Parlement européen et du Conseil, tel que modifié.
A. EN GÉNÉRAL
B. RÉSEAUX SPÉCIFIQUES AU SERVICE DE L'UNION ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE ET DES POLITIQUES ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES
C. RÉSEAUX INTERINSTITUTIONNELS
D. MONDIALISATION DES RÉSEAUX IDA
II. ACTIONS ET MESURES HORIZONTALES
Les États de l'AELE participent aux actions et mesures horizontales visant à assurer l'interopérabilité de réseaux transeuropéens pour l'échange électronique de données entre administrations (IDA) et l'accès à ces réseaux et découlant de l'article 3, paragraphe 1, de la décision no 1720/1999/CE du Parlement européen et du Conseil:
Appendice 3 au protocole 31
INSTRUMENT FINANCIER DE L'EEE
Modalités de mise en œuvre
1. Définitions
Dans ce qui suit,
L'État bénéficiaire est l'État destinataire du financement accordé par les États de l'EEE/AELE en vertu de la décision no 47/2000 du Comité mixte de l'EEE du 22 mai 2000. L'État bénéficiaire est représenté par une autorité à désigner, chargée de gérer le financement de l'EEE/AELE dans le pays en question et de passer les contrats concernant les projets avec le comité. La responsabilité financière vis-à-vis des États de l'EEE/AELE incombe à l'État bénéficiaire.
Le promoteur de projet est l'organisme qui met en place le projet. Les subventions sont versées au promoteur de projet via l'État bénéficiaire.
Le comité est l'organisme créé par les États de l'EEE/AELE pour remplir les fonctions décrites au point 7.
Le responsable du suivi est un organisme indépendant qui, sur la base d'un contrat conclu avec l'État bénéficiaire, surveille l'évolution du projet et établit des rapports à l'intention de l'État bénéficiaire et du comité. Le responsable du suivi est nommé par l'État bénéficiaire sur la base d'une proposition ou d'une évaluation et de l'aval de la Banque européenne d'investissement (BEI), après consentement du comité.
2. Les États bénéficiaires
Le tableau ci-dessous indique les États bénéficiaires et leur part de financement:
(en euros) |
|||
Pays |
1999 |
2000-2003 |
Total |
Espagne |
10 859 680 |
59 321 600 |
70181280 |
Portugal |
5 023 200 |
16 265 600 |
21288800 |
Grèce |
5 812 560 |
16 265 600 |
22078160 |
Irlande |
1 698 320 |
3 827 200 |
5525520 |
Royaume-Uni (Irlande du Nord) |
526 240 |
0 |
526240 |
Total |
23 920 000 |
95 680 000 |
119600000 |
3. Formes d'intervention
L'aide se présente exclusivement sous la forme de subventions. Un État bénéficiaire peut toutefois soumettre au comité des propositions en vue d'affecter des éléments de sa part à la réduction du coût en intérêts de projets principalement financés par des prêts. Toute aide de cette nature est également accordée sous la forme de subventions.
La contribution de l'EEE/AELE n'excède pas 50 % du coût du projet, sauf s'il s'agit de projets par ailleurs financés par une dotation budgétaire d'une administration publique de niveau national, régional ou local, auquel cas la contribution ne peut être supérieure à 85 % du coût total. Les plafonds fixés par la Communauté concernant le cofinancement ne doivent pas être en tout état de cause dépassés.
Le rôle des États de l'EEE/AELE se limite, dans les projets, à l'apport de ressources financières conformément au plan convenu, à condition que les rapports de suivi confirment la mise en œuvre du projet selon les termes de la proposition correspondante.
4. Activités éligibles
Sont éligibles à un financement les projets concernant le domaine de l'environnement, notamment la rénovation urbaine, la réduction de la pollution urbaine et la préservation du patrimoine culturel européen, le domaine des transports, notamment les infrastructures, et le domaine de l'éducation et de la formation, notamment la recherche universitaire. Les parties contractantes conviennent de s'efforcer d'affecter au moins deux tiers du montant global à des projets exécutés dans le domaine de l'environnement, selon la définition présentée ci-dessus.
5. Projets
Le montant total mis à disposition, soit 119,6 millions d'euros, est engagé à raison de 20 % par année entamée, cumulés à partir de 1999. Dans le cas de projets de grande envergure, les différents volets peuvent être présentés séparément en vue de l'obtention d'un financement, le comité examinant chaque proposition de projet en fonction de ses caractéristiques propres.
6. Conditions de suivi
Un plan de suivi est établi pour chaque projet, conjointement avec le plan et le calendrier du projet, le budget et l'échéancier des paiements. Il définit les points essentiels du projet. Au moins une fois par an, le responsable du suivi rend compte auprès de l'État bénéficiaire et du comité de l'avancement du projet, lors des étapes importantes, conformément au plan établi, et leur communique notamment les informations suivantes:
Si la situation constatée dans le rapport ne correspond pas au plan convenu, le comité peut demander des informations complémentaires à l'État bénéficiaire. Les questions, limitées à l'obtention d'éclaircissements, et les demandes relatives à des renseignements faisant défaut dans le rapport peuvent être adressées au responsable du suivi, l'État bénéficiaire en étant dûment tenu informé. Le comité peut décider de refuser tout paiement jusqu'à ce que la situation constatée dans le rapport corresponde à l'accord. Les États de l'EEE/AELE peuvent effectuer un audit des projets, comme indiqué au point 10, paragraphe 13.
7. Organisation
Les États de l'AELE instituent un comité chargé:
La BEI:
Les États bénéficiaires:
La Commission:
Les responsables du suivi:
8. Langue
Les langues officielles de l'accord EEE sont admises. L'ensemble des documents que l'État bénéficiaire/promoteur du projet présente au comité doivent être traduits en langue anglaise.
9. Dispositions financières
Les États de l'EEE/AELE prévoient en outre une réserve d'évaluation et de suivi de 0,5 % pour chaque paiement effectué en faveur des États bénéficiaires, qui vient s'ajouter au montant à prélever sur le financement convenu de 119,6 millions d'euros. Toutes les parties prennent en charge leurs propres dépenses administratives.
La BEI, agissant en qualité de consultant des promoteurs du projet/États bénéficiaires, facture des honoraires à ses mandants au titre de ses prestations.
Les États de l'EEE/AELE mettent en œuvre une gestion financière appropriée. Les paiements en faveur des États bénéficiaires sont effectués sur instruction du comité, qui en assure l'exécution dans les délais. Les intérêts générés par les ressources financières avant leur paiement aux bénéficiaires appartiennent aux bailleurs de fonds.
10. Description succincte du processus
1. Le promoteur du projet propose une synthèse du projet à l'État bénéficiaire.
2. L'État bénéficiaire soumet la synthèse du projet à la Commission et au comité, dans le cadre d'une préconsultation, en vue d'en valider le principe.
Le comité peut déroger au principe de la préconsultation à la suite d'une demande dûment motivée d'un État bénéficiaire et sur la base de critères objectifs.
3. ►M131 En cas d'issue positive de la préconsultation ou de dérogation à cette dernière, le promoteur du projet demande à la BEI d'évaluer le projet. ◄ L'évaluation porte sur les aspects techniques, économiques et financiers de la proposition, ainsi que sur les volets liés à sa gestion.
4. Le promoteur du projet présente à l'État bénéficiaire le plan du projet, qui comprend le budget, le calendrier, l'échéancier des paiements, le plan de suivi et le rapport d'évaluation de la BEI.
5. L'État bénéficiaire présente le projet, accompagné des documents mentionnés au point 4, à la Commission, qui se prononce sur son éligibilité.
6. L'État bénéficiaire présente simultanément le projet, accompagné des documents mentionnés au point 4, au comité pour approbation.
7. Le comité peut demander des informations complémentaires ou proposer une révision du plan du projet, notamment en ce qui concerne le plan de suivi/l'échéancier des paiements. Le comité adopte le projet (révisé) ou indique les motifs de son refus. Si le projet est adopté, une lettre d'engagement spécifiant les conditions applicables est envoyée à l'État bénéficiaire.
8. Un contrat est signé entre le responsable du suivi et l'État bénéficiaire, sur la base du plan de suivi.
9. Un contrat est signé entre le promoteur du projet et l'État bénéficiaire, et une convention de subvention est signée entre l'État bénéficiaire et le comité.
10. La première tranche de 10 % est versée à l'État bénéficiaire dès que le promoteur du projet a signé le contrat avec le contractant. Les tranches suivantes sont versées conformément à l'échéancier des paiements, proportionnellement à la mise en œuvre effective du projet, si le rapport de suivi concerné est satisfaisant et si le comité a donné son accord.
11. Le promoteur du projet exécute le projet et le responsable du suivi rend compte de son exécution auprès de l'État bénéficiaire et du comité.
12. Si des paiements ne peuvent être effectués conformément à l'échéancier, des consultations peuvent avoir lieu entre l'État bénéficiaire et le comité.
13. Si le comité ou la commission de vérification des comptes (Board of Auditors) de l'AELE souhaitent obtenir des informations plus complètes que celles prévues dans le plan de suivi, ils peuvent effectuer leur propre audit ou engager à leurs frais un vérificateur aux comptes externe qu'ils chargent de cette tâche. L'État bénéficiaire peut accompagner le vérificateur aux comptes. Le promoteur du projet et toute autre entité gérant le projet en son nom doivent, le cas échéant, accorder au vérificateur aux comptes les mêmes conditions d'accès aux informations que celles qu'ils accorderaient à leurs autorités nationales ou à leurs propres vérificateurs aux comptes.
14. Si le plan de suivi le prévoit ainsi, le responsable du suivi dresse un rapport portant sur l'achèvement du projet ou un rapport d'évaluation.
11. Observations finales
À moins que des circonstances nouvelles l'exigent, le nouvel instrument financier est géré selon les mêmes principes que ceux appliqués à la gestion du mécanisme de financement qu'il remplace. Des documents complémentaires peuvent être établis selon les besoins.
PROTOCOLE 32
concernant les modalités financières pour la mise en œuvre de l'article 82
Article premier
Procédure pour la détermination du montant de la contribution financière des États de l'AELE pour chaque exercice (n)
Au plus tard le 15 mai de chaque année (n-1), la Commission européenne informe le comité permanent des États de l'AELE de sa position en ce qui concerne les demandes de participation des États de l'AELE aux activités au cours de l'exercice (n) et lui communique les informations suivantes:
les montants indicatifs inscrits «pour information» et ventilés en crédits d'engagement et en crédits de paiement dans l'état des dépenses de l'avant-projet du budget de l'Union européenne, au titre des activités auxquelles les États de l'AELE prennent part ou auxquelles ils se sont déclarés désireux de prendre part, et calculés conformément aux dispositions de l'article 82 de l'accord;
les montants estimés correspondant aux contributions des États de l'AELE, inscrits «pour information» dans l'état des recettes de l'avant-projet de budget.
La position de la Commission européenne ne préjuge pas la possibilité de poursuivre les discussions sur les activités pour lesquelles elle n'a pas accepté de participation des États de l'AELE.
Si cette information n'est pas fournie au 1er juin de l'exercice (n), la répartition (en pourcentage) mise en œuvre au cours de l'année (n-1) est applicable à titre provisoire. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.
Article 2
Mise à disposition, par les États de l'AELE, de leur contribution
Si le budget général de l'Union européenne n'est pas adopté avant le 10 juillet de l'exercice (n) ou à la date convenue conformément à l'article 1er, paragraphe 8, dans des cas exceptionnels, le versement est réclamé sur la base du montant indicatif prévu dans l'avant-projet de budget. Cet ajustement est effectué conformément à la procédure exposée à l'article 4.
Article 3
Modalités d'exécution
Article 4
Régularisation de la contribution des États de l'AELE en fonction de l'exécution du budget
Au moment de la clôture des comptes de chaque exercice, la Commission européenne, dans le cadre de l'établissement des comptes annuels de l'année (n+1), calcule le résultat de l'exécution budgétaire des États de l'AELE, en prenant en compte:
le montant des contributions versées par les États de l'AELE conformément à l'article 2;
le montant de la contribution des États de l'AELE à l'exécution totale des crédits inscrits aux lignes budgétaires pour lesquelles la participation des États de l'AELE a été décidée, et
toute somme destinée à couvrir les dépenses engagées par la Communauté que chaque État de l'AELE couvre individuellement ainsi que des paiements en nature effectués par ces États (par exemple la fourniture d'une aide administrative).
Article 5
Informations
Article 6
Contrôle
Article 7
PIB à prendre en considération pour le calcul du facteur de proportionnalité
Les données sur le PIB aux prix du marché visées à l'article 82 de l'accord sont celles publiées à la suite de l'application de l'article 76 de l'accord.
PROTOCOLE 33
concernant les procédures d'arbitrage
1. Si un différend est soumis à l'arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties au différend n'en décident autrement.
2. Chacune des deux parties au différend désigne un arbitre dans un délai de trente jours.
3. Les deux arbitres désig~és nomment d'un commun accord un surarbitre qui est ressortissant d'une des parties contractantes autre que celle des arbitres désignés. Si les arbitres ne peuvent se mettre d'accord, dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le Comité mixte de l'EEE. Le Comité mixte de l'EEE établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.
4. A moins que les parties contractantes n'en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend les décisions à la majorité.
PROTOCOLE 34
concernant la possibilité pour les juridictions des États de l'AELE de demander à la Cour de justice des CE une décision sur l'interprétation de règles de l'accord EEE correspondant à des règles communautaires
Article premier
Lorsqu'une question d'interprétation des dispositions de l'accord, qui sont identiques en substance aux dispositions des traités établissant les Communautés européennes, tels que modifiés ou complétés, ou des actes adoptés en application de ces traités, est soulevée dans une affaire pendante devant l'une des juridictions d'un État de l'AELE, cette juridiction peut, si elle l'estime nécessaire, demander à la Cour de justice des CE de décider sur cette question.
Article 2
Un État de l'AELE qui entend faire usage du présent protocole notifie au dépositaire de l'accord et à la Cour de justice des CE dans quelle mesure et selon quelles modalités le présent protocole s'appliquera à ses juridictions.
Article 3
Le dépositaire notifie aux parties contractantes toute notification effectuée conformément à l'article 2.
PROTOCOLE 35
concernant la mise en œuvre des règles de l'EEE
Considérant que l'accord a pour but de réaliser un Espace économique européen homogène, fondé sur des règles communes, sans qu'il soit demandé à aucune partie contractante de transférer des pouvoirs législatifs à aucune institution de l'Espace économique européen;
considérant, en conséquence, qu'un tel objectif ne peut être atteint que par des procédures nationales,
Article unique
Afin de régler d'éventuels conflits entre les dispositions résultant de la mise en œuvre des règles de l'EEE et d'autres dispositions législatives, les États de l'AELE s'engagent à introduire, si nécessaire, dans leur législation une règle aux termes de laquelle les règles de l'EEE prévalent dans ces cas.
PROTOCOLE 36
sur le statut du Comité parlementaire mixte de l'EEE
Article premier
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE institué par l'article 95 de l'accord est constitué et exerce ses fonctions conformément aux dispositions de l'accord et des présents statuts.
Article 2
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE se compose de vingt-quatre membres.
Un nombre égal de membres du Comité parlementaire mixte de l'EEE est nommé respectivement par le Parlement européen et par les parlements des États de l'AELE,
Article 3
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE élit son président et son vice-président parmi ses membres. Le mandat de président du Comité, d'une durée d'un an, est exercé alternativement par un membre nommé par le Parlement européen et par un membre nommé par le parlement d'un État de l'AELE.
Le Comité élit son bureau.
Article 4
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE tient une session générale deux fois par an, alternativement dans la Communauté et dans un État de l'AELE. Lors de chaque session, le Comité décide où il tiendra sa session générale suivante. Des sessions extraordinaires peuvent être tenues si le Comité ou son bureau en décide ainsi conformément au règlement intérieur du Comité.
Article 5
Le Comité parlementaire mixte de l'EEE adopte son règlement intérieur à la majorité des deux tiers de ses membres.
Article 6
Les coûts de participation au Comité parlementaire mixte de l'EEE sont supportés par le parlement qui a désigné le membre.
PROTOCOLE 37
comportant la liste prévue à l'article 101 de l'accord
1. Comité scientifique de l'alimentation humaine
(décision 74/234/CEE de la Commission)
2. Comité pharmaceutique
(décision 75/320/CEE du Conseil)
3. Comité scientifique vétérinaire
(décision 81/651/CEE de la Commission)
▼M309 —————
5. ►M242 Commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale [règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil] ◄
▼M262 —————
7. Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes
[règlement (CEE) no 17/62 du Conseil]
8. Comité consultatif en matière de concentrations
[règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil]
▼M202 —————
10. Comité des spécialités pharmaceutiques (seconde directive 75/319/CEE du Conseil)
11. Comité des médicaments vétérinaires (directive 81/851/CEE du Conseil)
▼M249 —————
13. ►M323 ————— ◄ (directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil).
14. Comité des médicaments orphelins [règlement (CE) no 141/2000 du Parlement européen et du Conseil].
15. Comité permanent pour les produits biocides (directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil).
16. Le Groupe pour la politique en matière de spectre radioélectrique (décision 2002/622/CE de la Commission).
▼M303 —————
18. Le groupe d'experts sur le commerce électronique (décision 2005/752/CE de la Commission).
19. Le groupe à haut niveau i2010 (décision 2006/215/CE de la Commission).
20. Le groupe des coordonnateurs pour la reconnaissance des qualifications professionnelles (décision 2007/172/CE de la Commission).
▼M262 —————
22. Le comité européen des valeurs mobilières (décision 2001/528/CE de la Commission).
▼M262 —————
25. Le comité européen des assurances et des pensions professionnelles (décision 2004/9/CE de la Commission).
26. Le comité bancaire européen (décision 2004/10/CE de la Commission).
27. Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées (médicaments à usage humain) (directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil).
28. Groupe de coordination pour la reconnaissance mutuelle et les procédures décentralisées (médicaments à usage vétérinaire) (directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil).
29. Comité du code des douanes [règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil].
▼M250 —————
32. Le conseil sur la sécurité des systèmes GNSS européens (décision 2009/334/CE de la Commission).
33. Le comité d’experts en matière de détachement de travailleurs (décision 2009/17/CE de la Commission).
34. ►M326 Le groupe de pilotage de haut niveau pour la gouvernance du système et des services maritimes numériques [décision (UE) 2016/566 de la Commission]. ◄
35. Comité de contact sur les services de médias audiovisuels (directive 2010/13/UE du Parlement européen et du Conseil).
36. Conseil d’homologation de sécurité des systèmes GNSS européens [règlement (UE) no 912/2010]
37. Conseil d’administration [règlement (UE) no 912/2010].
38. Le forum européen pluripartite sur la facturation électronique (e-facturation) (décision 2010/C 326/07 de la Commission).
39. Groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels [décision C(2014) 462 de la Commission du 3 février 2014 instituant le groupe des régulateurs européens des services de médias audiovisuels].
40. Comité des organes européens de supervision de l’audit (CEAOB) [règlement (UE) no 537/2014 du Parlement européen et du Conseil].
PROTOCOLE 38
concernant le mécanisme financier
Article premier
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Les États de l'AELE conviennent avec la Banque européenne d'investissement et la Commission des CE des dispositions jugées mutuellement appropriées pour garantir le bon fonctionnement du mécanisme financier. Les coûts liés à l'administration de ce mécanisme sont fixés dans ce même contexte.
Article 6
La Banque européenne d'investissement a le droit d'assister, en tant qu'observateur, aux réunions du Comité mixte de l'EEE lorsque des questions liées au mécanisme financier qui la concernent sont à l'ordre du jour.
Article 7
D'autres dispositions relatives à la mise en œuvre du mécanisme financier peuvent être décidées par le Comité mixte de l'EEE en tant que de besoin.
Appendice
Liste des régions espagnoles éligibles au mécanisme financier
PROTOCOLE 38 bis
concernant le mécanisme financier de l'EEE
Article premier
Les États de l'AELE contribuent à réduire les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen en finançant des projets d'investissement et de développement menés dans les secteurs prioritaires énumérés dans l'article 3.
Article 2
Le montant total de la contribution financière prévue à l'article 1er, qui sera mis à disposition pour engagement par tranche annuelle de 120 millions d'EUR entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2009 inclus, s'élève à 600 millions d'EUR.
Article 3
Les subventions sont destinées à des projets menés dans les secteurs prioritaires suivants:
la protection de l'environnement, notamment de l'environnement humain, entre autres par la réduction de la pollution et la promotion des énergies renouvelables;
la promotion du développement durable par l'amélioration de l'utilisation et de la gestion des ressources;
la préservation du patrimoine culturel européen, notamment les transports publics, et la rénovation urbaine;
le développement des ressources humaines, entre autres par la promotion de l'éducation et de la formation, le renforcement des capacités administratives ou de service public des autorités locales et de leurs institutions, ainsi que du processus démocratique qui les sous-tend;
la santé et l'assistance à l'enfance.
Article 4
Article 5
Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires (République tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Slovénie et Slovaquie) selon la clé de répartition suivante:
État bénéficiaire |
Pourcentage de la contribution totale |
République tchèque |
8,09 % |
Estonie |
1,68 % |
Grèce |
5,71 % |
Espagne |
7,64 % |
Chypre |
0,21 % |
Lettonie |
3,29 % |
Lituanie |
4,50 % |
Hongrie |
10,13 % |
Malte |
0,32 % |
Pologne |
46,80 % |
Portugal |
5,22 % |
Slovénie |
1,02 % |
Slovaquie |
5,39 % |
Article 6
Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2006, puis en novembre 2008, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.
Article 7
Article 8
Article 9
À la fin de la période de 5 ans et sans préjudice des droits et obligations découlant du présent accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l'article 115 de l'accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen.
Article 10
Si un des États bénéficiaires énumérés à l'article 5 ne devient pas partie contractante à l'accord le 1er mai 2004, ou en cas de modification de la composition du pilier AELE de l'Espace économique européen, le présent protocole fera l'objet des adaptations nécessaires.
ADDENDUM AU PROTOCOLE 38bis
concernant le mécanisme financier applicable à la République de Bulgarie et à la Roumanie
Article 1
Article 2
Les montants supplémentaires de la contribution financière en faveur de la République de Bulgarie et de la Roumanie s'élèvent à 21,5 millions EUR pour la République de Bulgarie et à 50,5 millions EUR pour la Roumanie au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2009 inclus. Ils sont mis à disposition à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord relatif à la participation de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Espace économique européen ou d'un accord visant à appliquer cet accord à titre provisoire, et sont accordés en une seule tranche, en 2007, à des fins d'engagement.
PROTOCOLE 38 TER
CONCERNANT LE MÉCANISME FINANCIER DE L’EEE (2009-2014)
Article 1
L’Islande, le Liechtenstein et la Norvège («les États de l’AELE») contribuent à la réduction des disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen et au renforcement de leurs relations avec les États bénéficiaires au moyen de contributions financières dans les secteurs prioritaires énumérés à l’article 3.
Article 2
Le montant total de la contribution financière prévue à l’article 1, qui sera mis à disposition pour engagement par tranches annuelles de 197,7 millions d’EUR entre le 1er mai 2009 et le 30 avril 2014 inclus, s’élève à 988,5 millions d’EUR.
Article 3
Les contributions financières sont allouées aux secteurs prioritaires suivants:
la protection et la gestion de l’environnement;
le changement climatique et les énergies renouvelables;
la société civile;
le développement humain et social;
la protection du patrimoine culturel.
Article 4
Article 5
Les fonds sont mis à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, République tchèque, Estonie, Grèce, Espagne, Chypre, Lettonie, Lituanie, Hongrie, Malte, Pologne, Portugal, Roumanie, Slovénie et Slovaquie.
45,85 millions d’EUR sont alloués à l’Espagne à titre de soutien transitoire pour la période allant du 1er mai 2009 au 31 décembre 2013. Compte tenu d’adaptations transitoires, le reste des fonds est réparti comme suit:
|
Fonds (en millions d’EUR) |
Bulgarie |
78,60 |
République tchèque |
61,40 |
Estonie |
23,00 |
Grèce |
63,40 |
Chypre |
3,85 |
Lettonie |
34,55 |
Lituanie |
38,40 |
Hongrie |
70,10 |
Malte |
2,90 |
Pologne |
266,90 |
Portugal |
57,95 |
Roumanie |
190,75 |
Slovénie |
12,50 |
Slovaquie |
38,35 |
Article 6
Un réexamen de la situation est effectué en novembre 2011, puis en novembre 2013, en vue de réaffecter les éventuels crédits non engagés à des projets hautement prioritaires dans les États bénéficiaires.
Article 7
Article 8
Les dispositions suivantes s’appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE.
Le plus haut degré de transparence, d’obligation de rendre compte et d’efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de développement durable et d’égalité entre les femmes et les hommes. Les objectifs du mécanisme financier de l’EEE sont poursuivis dans le cadre d’une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l’AELE.
Afin de garantir une mise en œuvre efficiente et ciblée, et compte tenu des priorités nationales, les États de l’AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d’accord établissant le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle nécessaires.
Une fois le protocole d’accord conclu, l’État bénéficiaire présente des propositions de programmes. Les États de l’AELE évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Le niveau de détail du programme est fonction de l’importance de la contribution. Dans des cas exceptionnels, les programmes peuvent mentionner des projets, de même que les conditions de leurs sélection, approbation et contrôle, conformément aux dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.
La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires. Ces derniers prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir un dispositif de mise en œuvre de qualité.
Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de la contribution financière afin d’assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l’AELE.
Le système de contrôle prévu pour la gestion du mécanisme financier de l’EEE garantit le respect du principe de bonne gestion financière. Les États de l’AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l’assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet. Les États de l’AELE peuvent suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés en cas d’irrégularités.
Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d’une coopération entre entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l’AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.
Les frais de gestion des États de l’AELE sont couverts par le montant total visé à l’article 2 et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 8.
Les États de l’AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l’EEE. D’autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l’EEE sont introduites par les États de l’AELE après consultation des États bénéficiaires. Les États de l’AELE s’efforcent d’arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d’accord.
Article 9
Au terme de la période de cinq ans et sans préjudice des droits et obligations découlant de l’accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l’article 115 de l’accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales dans l’Espace économique européen.
ADDENDUM AU PROTOCOLE 38 TER CONCERNANT LE MÉCANISME FINANCIER DE L'EEE APPLICABLE À LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE
Article premier
1. Le protocole 38 ter s'applique mutatis mutandis à la République de Croatie.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la première phrase de l'article 3, paragraphe 3, du protocole 38 ter ne s'applique pas.
3. Nonobstant le paragraphe 1, l'article 6 du protocole 38 ter ne s'applique pas. Aucune réaffectation vers un autre État bénéficiaire ne s'applique dans le cas de crédits non engagés de la part de la Croatie.
Article 2
Les montants supplémentaires de la contribution financière s'élèvent à 5 millions d'EUR pour la République de Croatie au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 avril 2014 inclus; ils sont mis à disposition en une seule tranche, à des fins d'engagement, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord relatif à la participation de la République de Croatie à l'Espace économique européen ou d'un accord visant à appliquer cet accord à titre provisoire.
PROTOCOLE 38 quater
concernant le mécanisme financier de l'EEE (2014-2021)
Article 1
Article 2
Article 3
Les dotations par pays sont affectées aux secteurs prioritaires suivants:
l'innovation, la recherche, l'éducation et la compétitivité;
l'inclusion sociale, l'emploi des jeunes et la réduction de la pauvreté;
l'environnement, l'énergie, le changement climatique et l'économie à faibles émissions de carbone;
la culture, la société civile, la bonne gouvernance, les droits et les libertés fondamentaux;
la justice et les affaires intérieures.
Les domaines de programmation dans les secteurs prioritaires, exposant les objectifs du soutien et les aspects concernés, sont décrits à l'annexe du présent protocole.
Les secteurs prioritaires sont, conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3, choisis, concentrés et adaptés en fonction des besoins propres à chaque État bénéficiaire, compte tenu de sa taille et du montant de la contribution.
Un montant correspondant à 10 % du total des dotations par pays est affecté à un fonds en faveur de la société civile, dont les ressources sont mises à disposition conformément à la clé de répartition visée à l'article 6.
Article 4
Article 5
Article 6
Les dotations par pays sont mises à la disposition des États bénéficiaires suivants: Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovénie et Slovaquie. Les fonds sont répartis comme suit:
État bénéficiaire |
Fonds (en millions d'EUR) |
Bulgarie |
115,0 |
Chypre |
6,4 |
Croatie |
56,8 |
Estonie |
32,3 |
Grèce |
116,7 |
Hongrie |
108,9 |
Lettonie |
50,2 |
Lituanie |
56,2 |
Malte |
4,4 |
Pologne |
397,8 |
Portugal |
102,7 |
République tchèque |
95,5 |
Roumanie |
275,2 |
Slovaquie |
54,9 |
Slovénie |
19,9 |
Article 7
Un montant correspondant à 70 % des ressources du fonds est affecté à la promotion de l'emploi durable et de qualité des jeunes, un accent particulier étant placé sur les domaines suivants:
les programmes de mobilité à des fins d'emploi et de formation visant les jeunes, et plus particulièrement ceux qui ne travaillent pas et ne suivent ni études ni formation;
les programmes de formation en alternance, l'apprentissage, l'inclusion des jeunes;
le partage de connaissances, l'échange de bonnes pratiques et l'apprentissage mutuel entre organisations/institutions fournissant des services pour l'emploi des jeunes.
Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et d'autres États membres de l'UE présentant un taux de chômage des jeunes supérieur à 25 % (année de référence Eurostat 2013). Les projets associent au moins deux pays, dont au moins un État bénéficiaire. Les États de l'AELE peuvent y participer en tant que partenaires.
Cette partie des ressources du fonds est consacrée à des projets auxquels participent des États bénéficiaires et des pays tiers voisins. Les projets associent au moins trois pays, dont au moins deux États bénéficiaires. Les États de l'AELE peuvent y participer en tant que partenaires.
Article 8
Un examen à mi-parcours est effectué par les États de l'AELE d'ici à 2020 en vue de redistribuer les éventuels crédits non engagés des dotations aux différents États bénéficiaires concernés.
Article 9
Article 10
Les dispositions suivantes s'appliquent à la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE.
Le plus haut degré de transparence, d'obligation de rendre compte et d'efficacité économique est appliqué au cours de toutes les phases de mise en œuvre, de même que les principes de bonne gouvernance, de partenariat et de gouvernance à niveaux multiples, de développement durable, d'égalité entre les hommes et les femmes et de non-discrimination.
Les objectifs du mécanisme financier de l'EEE sont poursuivis dans le cadre d'une étroite coopération entre les États bénéficiaires et les États de l'AELE.
Les États de l'AELE administrent le fonds global pour la coopération régionale visé à l'article 7, paragraphe 1, et sont chargés de sa mise en œuvre, y compris de sa gestion et de son contrôle.
Sauf disposition contraire dans le protocole d'accord visé à l'article 10, paragraphe 3, les États de l'AELE administrent le fonds en faveur de la société civile visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), et sont chargés de sa mise en œuvre, y compris de sa gestion et de son contrôle.
Les États de l'AELE concluent avec chaque État bénéficiaire un protocole d'accord concernant la dotation de cet État, à l'exclusion des ressources affectées au fonds visé au paragraphe 2, point a); ce protocole définit le cadre de programmation pluriannuel ainsi que les structures de gestion et de contrôle.
Sur la base des protocoles d'accord, les États bénéficiaires présentent des propositions de programmes spécifiques aux États de l'AELE, qui évaluent et approuvent les propositions et concluent des conventions de financement avec les États bénéficiaires pour chaque programme. Sur demande explicite des États de l'AELE ou de l'État bénéficiaire concerné, la Commission européenne procède à un examen minutieux d'une proposition de programme spécifique avant son adoption, pour vérifier sa compatibilité avec la politique de cohésion de l'Union européenne.
La mise en œuvre des programmes approuvés relève de la responsabilité des États bénéficiaires, qui prévoient un système de gestion et de contrôle approprié afin de garantir une mise en œuvre et une gestion de qualité.
Les États de l'AELE peuvent réaliser des contrôles conformément à leurs exigences internes. Les États bénéficiaires leur fournissent toute l'assistance, toutes les informations et tous les documents nécessaires à cet effet.
En cas d'irrégularités, les États de l'AELE peuvent suspendre un financement et demander le recouvrement des fonds versés.
Les partenariats sont utilisés, le cas échéant, pour l'élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation de la contribution financière afin d'assurer une large participation. Parmi les partenaires peuvent figurer, notamment, les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux, de même que le secteur privé, la société civile et les partenaires sociaux des États bénéficiaires et des États de l'AELE.
Tout projet relevant du cadre de programmation pluriannuel dans les États bénéficiaires peut être mis en œuvre au moyen d'une coopération entre, notamment, des entités basées dans les États bénéficiaires et dans les États de l'AELE, conformément aux règles applicables en matière de passation des marchés publics.
Les frais de gestion des États de l'AELE sont couverts par le montant total visé à l'article 2, paragraphe 1, et précisés dans les dispositions relatives à la mise en œuvre visées au paragraphe 5 du présent article.
Les États de l'AELE établissent un comité chargé de la gestion globale du mécanisme financier de l'EEE. D'autres dispositions concernant la mise en œuvre du mécanisme financier de l'EEE seront introduites par les États de l'AELE après consultation des États bénéficiaires, qui peuvent bénéficier de l'assistance de la Commission européenne. Les États de l'AELE s'efforcent d'arrêter ces dispositions avant la signature des protocoles d'accord.
Les États de l'AELE font rapport sur leur contribution à la réalisation des objectifs du mécanisme financier de l'EEE et, le cas échéant, des onze objectifs thématiques des Fonds structurels et d'investissement européens pour la période 2014-2020 ( 21 ).
Article 11
Au terme de la période définie à l'article 2 et sans préjudice des droits et obligations découlant de l'accord, les parties contractantes réexaminent, à la lumière de l'article 115 de l'accord, la nécessité de lutter contre les disparités économiques et sociales au sein de l'Espace économique européen.
ANNEXE AU PROTOCOLE 38 quater
Innovation, recherche, éducation et compétitivité
Développement des entreprises, innovation et PME
Recherche
Éducation, bourses d'études, apprentissage et esprit d'entreprise chez les jeunes
Équilibre entre vie professionnelle et vie privée
Inclusion sociale, emploi des jeunes et réduction de la pauvreté
Défis de santé publique en Europe
Intégration et autonomisation des Roms
Enfants et jeunes en situation de risque
Participation des jeunes au marché du travail
Développement local et réduction de la pauvreté
Environnement, énergie, changement climatique et économie à faibles émissions de carbone
Environnement et écosystèmes
Énergies renouvelables, efficacité énergétique, sécurité énergétique
Atténuation du changement climatique et adaptation à celui-ci
Culture, société civile, bonne gouvernance, droits et libertés fondamentaux
Entrepreneuriat culturel, patrimoine culturel et coopération culturelle
Société civile
Bonne gouvernance, obligation de rendre des comptes pour les institutions, transparence
Droits de l'homme — mise en œuvre au niveau national
Justice et affaires intérieures
Asile et migration
Services pénitentiaires et détention provisoire
Coopération policière internationale et lutte contre la criminalité
Efficacité et efficience du système judiciaire, renforcement de l'État de droit
Violence domestique et sexiste
Prévention des catastrophes et préparation à celles-ci
PROTOCOLE 39
concernant l'écu
Aux fins de l'accord, on entend par «écu», l'écu tel que défini par les autorités compétentes de la Communauté. Dans tous les actes auxquels il est fait référence dans les annexes de l'accord, l'«unité de compte européenne» est remplacée par l'«écu».
PROTOCOLE 40
concernant le Svalbard
1. Lors de la ratification de l'accord EEE, le royaume de Norvège dispose du droit d'exclure le territoire du Svalbard du champ d'application de l'accord.
2. Si le royaume de Norvège exerce ce droit, les accords existants applicables au Svalbard, à savoir la convention établissant l'Association européenne de libre-échange, l'accord de libre-échange conclu entre la Communauté économique européenne et le royaume de Norvège et l'accord de libre-échange conclu entre les États membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et le royaume de Norvège, d'autre part, continuent de s'appliquer au territoire du Svalbard.
PROTOCOLE 41
concernant les accords existants
Conformément à l'article 120 de l'accord EEE, les parties contractantes sont convenues que les accords bilatéraux ou multilatéraux en vigueur suivants qui lient la Communauté européenne, d'une part, et un ou plusieurs États de l'AELE, d'autre part, demeurent applicables après l'entrée en vigueur de l'accord:
▼M1 ————— |
|
1.12.1987 |
Accord entre la république d'Autriche, d'une part, et la République fédérale d'Allemagne et la Communauté économique européenne, d'autre part, relatif à la coopération hydro-économique dans le bassin du Danube. |
19.11.1991 |
Accord sous forme d'échange de lettres entre la république d'Autriche et la Communauté économique européenne concernant la commercialisation, sur le territoire autrichien, de vins de table communautaire et de «Landwein» en bouteilles. |
PROTOCOLE 42
concernant les accords bilatéraux sur certains produits agricoles
Les parties contractantes observent que des accords bilatéraux relatifs aux échanges de produits agricoles ont été signés en même temps que l'accord. Ces accords, qui développent davantage ou complètent les accords conclus antérieurement par les parties contractantes, et reflètent en outre, entre autres, leur objectif commun consistant à contribuer à la réduction des disparités sociales et économiques entre leurs régions, entrent en vigueur au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'accord.
PROTOCOLE 43
concernant l'accord entre la CEE et la république d'Autriche en matière de transit des marchandises par rail et par route
Les parties contractantes prennent acte de ce que, en même temps que le présent accord, un accord bilatéral a été signé entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route.
Les dispositions de cet accord bilatéral l'emportent sur celles du présent accord dans la mesure où elles portent sur le même sujet et selon les modalités définies dans le présent accord.
Six mois avant l'expiration de l'accord conclu entre la Communauté économique européenne en matière de transit de marchandises par rail et par route, la situation en ce qui concerne les transports routiers sera revue conjointement.
▼M1 —————
PROTOCOLE 44
Concernant les mécanismes de sauvegarde prévus pour les élargissements de l'espace économique européen
1. |
Application de l'article 112 de l'accord à la clause de sauvegarde économique générale et aux mécanismes de sauvegarde contenus dans certaines dispositions provisoires applicables dans le domaine de la libre circulation des personnes et du transport routier L'article 112 de l'accord s'applique également aux situations spécifiées ou visées par:
a)
les dispositions de l'article 37 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, de l'article 36 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005 et de l'article 37 de l'acte d'adhésion du 9 décembre 2011, et
b)
les mécanismes de sauvegarde contenus dans les dispositions provisoires sous les titres «Période de transition» de l'annexe V (Libre circulation des travailleurs) et de l'annexe VIII (Droit d'établissement), le point 30 (directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil) de l'annexe XVIII (Santé et sécurité au travail, droit du travail et égalité de traitement des hommes et des femmes), le point 26c [règlement (CEE) no 3118/93 du Conseil] et le point 53a [règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil] de l'annexe XIII (Transports), pour les mêmes durées, les mêmes champs d'application et avec les mêmes effets que ceux énoncés dans ces dispositions. |
2. |
Clause de sauvegarde concernant le marché intérieur La procédure générale de prise de décision prévue par l'accord s'applique également aux décisions prises par la Commission des Communautés européennes en application de l'article 38 de l'acte d'adhésion du 16 avril 2003, de l'article 37 de l'acte d'adhésion du 25 avril 2005 et de l'article 38 de l'acte d'adhésion du 9 décembre 2011. |
PROTOCOLE 45
concernant les périodes transitoires relatives à l'Espagne et au Portugal
Les parties contractantes considèrent que l'accord n'affecte pas les périodes transitoires accordées à l'Espagne et au Portugal par l'acte d'adhésion de ces États aux Communautés européennes qui ne seraient pas encore arrivées à expiration après l'entrée en vigueur de l'accord, indépendamment des périodes transitoires que celui-ci prévoit.
PROTOCOLE 46
concernant le développement de la coopération dans le secteur de la pêche
Compte tenu des résultats des examens bisannuels de l'état d'avancement de leur coopération dans le secteur de la pêche, les parties contractantes s'efforcent de développer cette coopération sur une base harmonieuse, bénéfique pour les deux parties et dans le cadre de leurs politiques respectives en matière de pêche. Ce premier examen aura lieu avant la fin de 1993.
PROTOCOLE 47
concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles
Les parties contractantes autorisent les importations et la commercialisation de produits viti-vinicoles, originaires de leur territoire, qui sont conformes à la législation communautaire concernant la définition des produits, les pratiques œnologiques, la composition des produits et les modalités de leur transport et de leur commercialisation, adaptée aux fins de l'accord, conformément à ►M7 l'appendice 1 ◄ du présent protocole.
Les parties contractantes mettent en place une assistance mutuelle entre leurs autorités de surveillance dans le secteur viti-vinicole, conformément aux dispositions de l'appendice 2.
Aux fins du présent protocole, les produits viti-vinicoles sont considérés comme originaires à condition que tous les raisins ou toutes les matières dérivées des raisins utilisés aient été entièrement obtenus.
Pour toutes les fins autres que le commerce entre les États de l'AELE et la Communauté, les États de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation nationale.
Le protocole 1 concernant les adaptations horizontales s'applique aux actes auxquels il est fait référence à ►M7 l'appendice 1 ◄ du présent protocole. Le comité permanent des États de l'AELE assume les fonctions visées au point 4 sous (d) et au point 5 du protocole 1.
Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole, le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en œuvre les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole. Les dispositions concernant la libre circulation de marchandises contenues dans le présent accord ou dans des actes auxquels il est fait référence ne sont applicables, en ce qui concerne les exportations du Liechtenstein vers les autres parties contractantes, qu'aux produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole.
Le présent protocole ne s'applique, toutefois, pas au Liechtenstein aussi longtemps que l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein.
APPENDICE 1
▼M248 —————
▼M257 —————
►M310 32013 R 1308: règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 347 du 20.12.2013, p. 671).
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
Seules les dispositions suivantes du règlement s'appliquent:
Ces dispositions s'appliquent moyennant les adaptations qui peuvent découler du dispositif de l'accord, les adaptations horizontales visées dans la partie introductive du protocole 47 de l'accord et les adaptations spécifiques figurant dans l'appendice 1 du protocole 47 de l'accord.
Les représentants des États de l'AELE participent pleinement aux travaux du comité visé à l'article 229 du règlement, qui traitent de questions relevant du champ d'application des actes visés dans l'accord, mais n'ont pas le droit de vote. ◄
32009 R 0436: règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15), ►M266 modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
Seules les dispositions suivantes du règlement s'appliquent:
Ces dispositions s'appliquent moyennant les adaptations qui peuvent découler du dispositif de l'accord, les adaptations horizontales visées dans la partie introductive du protocole 47 de l'accord et les adaptations spécifiques figurant dans l'appendice 1 du protocole 47 de l'accord.
L'article 24, paragraphe 4, premier alinéa, s'applique avec les adaptations suivantes:
Lorsque les documents d'accompagnement visés à l'article 24, paragraphe 1, point a) iii), sont délivrés par un État de l'AELE, ils doivent comporter en en-tête, au lieu du logo de l'Union et de la mention «Union européenne», la mention «Espace économique européen».
Au troisième alinéa de l'article 34, paragraphe 1, la phrase «Lorsqu'il s'agit de transport communautaire, cette information est transmise conformément au règlement (CE) no 555/2008.» est remplacée par «Cette information est transmise conformément à l'appendice 2 du protocole 47 de l'accord.».
Le texte suivant est inséré dans la partie B de l'annexe IX bis du règlement:
en norvégien:
for vin med BOB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”
for vin med BGB: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen”, “nr. […, …] i E-Bacchus-databasen”
for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”
for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”
for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: “Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007”.»
32009 R 0606: règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1), ►M256 modifié par:
32009 R 0607: règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60), ►M256 modifié par:
Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:
le texte suivant est ajouté à l’article 70 bis:
«Lorsqu’ils sont concernés, les États de l’AELE suivent les procédures prévues à l’article 70 bis, paragraphe 1, point b), à l’article 70 bis, paragraphe 2, et à l’article 70 bis, paragraphe 4.»
Le texte suivant est ajouté au tableau de la partie A de l’annexe X:
«en norvégien: |
“sulfitter” ou “svoveldioksid” |
“egg”, “eggprotein”, “eggprodukt”, “egglysozym” ou “eggalbumin” |
“melk”, “melkeprodukt”, “melkekasein” ou “melkeprotein” » |
Le texte suivant est ajouté au tableau de l’annexe X bis:
«NO |
“bearbeidingsvirksomhet” ou “vinprodusent” |
“bearbeidet av” » |
32010 R 1022: règlement (UE) no 1022/2010 de la Commission du 12 novembre 2010 autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2010 dans certaines zones viticoles (JO L 296 du 13.11.2010, p. 3).
32013 R 0172: règlement d’exécution (UE) no 172/2013 de la Commission du 26 février 2013 supprimant certaines dénominations de vins du registre prévu au règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil (JO L 55 du 27.2.2013, p. 20).
32014 R 1271: règlement d'exécution (UE) no 1271/2014 de la Commission du 28 novembre 2014 autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2014 de certaines variétés à raisins de cuve dans certaines régions viticoles ou une partie de celles-ci (JO L 344 du 29.11.2014, p. 10).
32016 R 2147: règlement d'exécution (UE) 2016/2147 de la Commission du 7 décembre 2016 autorisant une augmentation des limites d'enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2016 dans certaines régions viticoles d'Allemagne et dans toutes les régions viticoles de Hongrie (JO L 333 du 8.12.2016, p. 30).
32017 R 2281: règlement d’exécution (UE) 2017/2281 de la Commission du 11 décembre 2017 autorisant une augmentation des limites d’enrichissement du vin produit avec les raisins récoltés en 2017 dans certaines régions viticoles d’Allemagne et dans toutes les régions viticoles du Danemark, des Pays-Bas et de la Suède (JO L 328 du 12.12.2017, p. 17).
APPENDICE 2
Assistance mutuelle entre les autorités de surveillance dans le secteur viti-vinicole
TITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Définitions
Aux fins du présent appendice, on entend par:
«réglementation concernant le commerce de vin»: toute disposition prévue par le présent protocole;
«autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services désignés par une partie contractante en vue de veiller à l'application de la réglementation concernant le commerce de vin;
«autorité de contact»: l'instance ou l'autorité compétente désignée par une partie contractante pour assurer les liaisons appropriées avec les autorités de contact d'autres parties contractantes;
«autorité requérante»: une autorité compétente désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent appendice;
«autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent appendice;
«infraction»: toute violation de la réglementation concernant le commerce de vin, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.
Article 2
Champ d'application
TITRE II
CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES PARTIES CONTRACTANTES
Article 3
Principes
Les parties contractantes veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'un nombre suffisants d'agents dont la qualification et l'expérience permettent une exécution efficace des contrôles visés au paragraphe 1. Elles prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:
Article 4
Autorités de surveillance
Chaque partie contractante désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:
TITRE III
ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS DE SURVEILLANCE
Article 5
Assistance sur demande
En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d'une autre autorité compétente de la partie contractante qu'elle représente:
Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu'en accord avec l'autorité requise.
Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.
Les agents de l'autorité requérante:
Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l'autorité requise de la partie contractante concernée par l'intermédiaire de l'autorité de contact de ladite partie contractante. Il en est de même pour:
Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les parties contractantes, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu'une autorité compétente puisse:
Article 6
Notification urgente
Lorsqu'une autorité compétente d'une partie contractante a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait:
elle en informe sans délai, par l'intermédiaire de l'autorité de contact dont elle relève, l'autorité de contact de la partie contractante en cause.
Article 7
Forme et substance des demandes d'assistance
Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
Article 8
Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués
Article 9
Dérogations à l'obligation de prêter assistance
La partie contractante de l'autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent appendice si cette assistance:
Article 10
Dispositions communes
Les informations visées aux articles 5 et 6 sont accompagnées des documents ou d'autres pièces probantes utiles ainsi que de l'indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur:
Les autorités de contact concernées par l'affaire pour laquelle le processus d'assistance mutuelle visé aux articles 5 et 6 a été engagé s'informent réciproquement et sans délai:
TITRE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 11
Prélèvements d'échantillons
Article 12
Obligation de respecter le secret
Article 13
Utilisation des renseignements
Article 14
Renseignements obtenus en vertu du présent appendice — Force probante
Les constatations effectuées par des agents spécifiques des autorités compétentes d'une partie contractante dans le cadre de l'application du présent appendice peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres parties contractantes. Dans de tels cas, leur valeur n'est nullement affectée par le fait qu'elles ne proviennent pas de la partie contractante en cause.
Article 15
Personnes soumises aux contrôles
Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés au présent appendice ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
Article 16
Application
Les parties contractantes se communiquent mutuellement:
Article 17
Complémentarité
Le présent appendice complète les accords d'assistance mutuelle conclus ou susceptibles d'être conclus entre plusieurs parties contractantes et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'exclut pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de tels accords.
PROTOCOLE 48
concernant les articles 105 et 111
Les décisions prises par le Comité mixte de l'EEE en vertu des articles 105 et 111 ne peuvent porter atteinte à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes.
PROTOCOLE 49
concernant Ceuta et Melilla
Les produits couverts par l'accord et originaires de l'EEE bénéficient à tous égards, lors de leur importation à Ceuta et Melilla, du même régime douanier que celui qui est appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté en vertu du protocole no 2 de l'acte d'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes.
Les États de l'AELE accordent aux importations de produits couverts par l'accord et originaires de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui qu'ils accordent aux produits importés de l'EEE et originaires de l'EEE.
PROTOCOLE
d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant de nouvelles concessions agricoles réciproques
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
d'autre part,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen») a été signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995 ( 22 ). |
(2) |
L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République tchèque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin. |
(3) |
Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen ( 23 ), afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay du GATT. |
(4) |
Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 4 mai 2000 et 6 juin 2002. |
(5) |
D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) no 2433/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République tchèque ( 24 ), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement de la République tchèque a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date, les concessions tchèques équivalentes. |
(6) |
Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de la République tchèque figurant aux annexes A (a) et A (b) du présent protocole ainsi que le régime d'importation dans la République tchèque applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B (a) et B (b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen. L'accord conclu entre la Communauté et la République tchèque sur l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins figurant à l'annexe C fait partie intégrante du présent protocole.
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République tchèque, conformément à leurs procédures correspondantes. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires concernant son application.
Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Article 4
Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées à temps, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures.
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et tchèque, tous ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el veintitrés de abril del dos mil tres.Udfærdiget i Bruxelles den treogtyvende april to tusind og tre.Geschehen zu Brüssel am dreiundzwanzigsten April zweitausendunddrei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τρεις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Brussels on the twenty-third day of April in the year two thousand and three.Fait à Bruxelles, le vingt-trois avril deux mille trois.Fatto a Bruxelles, addì ventitré aprile duemilatre.Gedaan te Brussel, de drieëntwintigste april tweeduizenddrie.Feito em Bruxelas, em vinte e três de Abril de dois mil e três.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Bryssel den tjugotredje april tjugohundratre.Dáno v Bruselu dne dvacátého tretího dubna roku dva tisíce tri.
Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar
za Českou republiku
ANNEXE A a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République tchèque et énumérés ci-après sont supprimés
Code NC ( 25 )
ANNEXE A b)
Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
Code NC (1) |
Désignation des marchandises (2) |
(% du NPF) |
Quantité (4) du 1.7.2002 au 30.6.2003 (en tonnes) |
Quantité annuelle à partir du 1.7.2003 (en tonnes) |
Accroissement annuel (en tonnes) |
Dispositions spécifiques |
0101 90 19 |
Chevaux vivants, non destinés à la boucherie |
67 |
Illimité |
Illimité |
|
|
0102 90 05 |
Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids vif n'excédant pas 80 kg |
20 |
178 000 têtes |
178 000 têtes |
0 |
|
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 |
Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids vif excédant 80 kg mais n'excédant pas 300 kg |
20 |
153 000 têtes |
153 000 têtes |
0 |
|
ex 0102 90 |
Génisses et vaches non destinées à la boucherie des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau |
6% ad valorem |
7 000 têtes |
7 000 têtes |
0 |
|
0103 91 10 0103 92 19 |
Animaux vivants de l'espèce porcine domestique |
20 |
1 500 |
1 500 |
0 |
|
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |
Exemption |
2 150 |
2 150 |
0 |
|
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine |
|
|
|
|
|
0201 0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
20 |
3 500 |
3 500 |
0 |
|
ex 02 03 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Exemption |
13 000 |
14 500 |
1 500 |
|
0210 11 à 0210 19 |
Viandes de l'espèce porcine, salées, en saumure, séchées ou fumées |
|||||
0207 |
Viandes de volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Exemption |
11 700 |
13 050 |
1 350 |
|
0402 |
Lait en poudre et lait concentré |
Exemption |
4 188 |
5 500 |
0 |
|
0403 10 11 à 0403 10 39 0403 90 11 à 0403 90 69 |
Babeurre et yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés (y compris la crème) |
Exemption |
150 |
300 |
0 |
|
0404 |
Lactosérum et produits consistant en composants naturels du lait |
Exemption |
300 |
600 |
0 |
|
ex 04 05 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait, à l'exclusion des codes NC 0405 20 10 et 0405 20 30 |
Exemption |
1 375 |
1 500 |
0 |
|
0406 |
Fromages et caillebotte |
Exemption |
6 630 |
7 395 |
765 |
|
0408 11 80 |
Jaunes d'œufs, séchés |
20 |
375 |
375 |
0 |
|
0408 19 81 |
Jaunes d'œufs, liquides |
|||||
0408 19 89 |
Jaunes d'œufs, congelés |
|||||
0408 91 80 |
Œufs d'oiseaux, séchés |
20 |
2 750 |
2 750 |
0 |
|
0408 99 80 |
Œufs d'oiseaux, autres |
|||||
ex 0603 10 10 ex 0603 10 20 ex 0603 10 40 ex 0603 10 50 ex 0603 10 80 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais (du 1er novembre au 31 mai) |
2 % ad valorem |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0603 10 10 0603 10 20 0603 10 40 0603 10 50 0603 10 80 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais |
20 |
250 |
250 |
0 |
|
ex 0707 00 05 |
Concombres, à l'état frais ou réfrigéré (du 16 mai au 31 octobre) |
80 |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0709 90 70 |
Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0805 10 10 0805 10 30 0805 10 50 |
Oranges douces, fraîches |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0808 10 20 0808 10 50 0808 10 90 |
Pommes, fraîches |
Exemption |
500 |
500 |
0 |
|
0809 20 05 0809 20 95 |
Cerises |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0809 40 05 |
Prunes |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0810 20 10 |
Framboises, fraîches |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0810 30 10 |
Groseilles à grappes noires, fraîches |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0810 30 30 |
Groseilles à grappes rouges, fraîches |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0811 10 90 |
Fraises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0811 20 19 |
Framboises congelées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en sucre n'excédant pas 13 % en poids |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0811 20 31 |
Framboises congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0811 20 39 |
Groseilles à grappes noires congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0811 20 51 |
Groseilles à grappes rouges congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants |
Exemption |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
0811 10 11 0811 20 11 0811 90 11 0811 90 19 0811 90 85 |
Fruit et fruits à coque |
20 |
500 |
500 |
0 |
|
1001 |
Froment (blé) et méteil |
Exemption |
100 000 |
200 000 |
0 |
|
1002 |
Seigle |
Exemption |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1003 |
Orge |
Exemption |
42 125 |
50 000 |
0 |
|
1004 |
Avoine |
Exemption |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1005 10 90 1005 90 00 |
Maïs |
Exemption |
10 000 |
20 000 |
0 |
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
Exemption |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1101 00 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
20 |
16 875 |
16 875 |
0 |
|
1107 |
Malt |
Exemption |
45 250 |
45 250 |
0 |
|
1512 11 10 |
Huiles de tournesol ou de carthame et leurs fractions Huiles brutes, destinées à des usages techniques ou industriels |
Exemption |
875 |
875 |
0 |
|
1514 11 10 1514 91 10 |
Huiles de navette, de colza ou de moutarde destinées à des usages autres que l'alimentation humaine |
Exemption |
11 375 |
11 375 |
0 |
|
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires |
Exemption |
3 680 |
4 370 |
690 |
|
1602 41 à1602 49 |
Préparations et conserves de viande de l'espèce porcine |
|||||
1602 31 à1602 39 |
Préparations et conserves de viande de volailles |
Exemption |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
1602 50 31 |
Préparations et conserves de viande, autres |
65 |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
1602 50 39 |
Autres préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang de l'espèce bovine, autres |
65 |
|
|
||
1602 50 80 |
65 |
|
|
|||
2001 10 00 |
Concombres, conservés |
Exemption |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
2007 10 10 |
Préparations homogénéisées, d'une teneur en sucre excédant 13 % en poids |
Exemption |
445 |
500 |
0 |
|
2007 99 31 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises, d'une teneur en sucre excédant 30 % en poids |
83 |
Illimitée |
Illimitée |
|
|
2009 11 19 |
Jus de fruits |
Exemption |
1 000 |
1 200 |
200 |
|
2009 11 99 |
|
|||||
2009 12 00 |
|
|||||
2009 19 19 |
|
|||||
2009 19 98 |
|
|||||
2009 21 00 |
|
|||||
2009 29 19 |
|
|||||
2009 29 99 |
|
|||||
2009 31 19 |
|
|||||
2009 31 51 |
|
|||||
2009 31 59 |
|
|||||
2009 31 91 |
|
|||||
2009 31 99 |
|
|||||
2009 39 19 |
|
|||||
2009 39 39 |
|
|||||
2009 39 55 |
|
|||||
2009 39 59 |
|
|||||
2009 39 95 |
|
|||||
2009 39 99 |
|
|||||
2009 41 91 |
|
|||||
2009 41 99 |
|
|||||
2009 49 19 |
|
|||||
2009 49 93 |
|
|||||
2009 49 99 |
|
|||||
2009 61 10 |
||||||
2009 61 90 |
|
|||||
2009 69 11 |
|
|||||
2009 69 19 |
||||||
2009 69 51 |
||||||
2009 69 59 |
||||||
2009 69 90 |
|
|||||
2009 79 11 2009 79 91 |
Jus de pommes |
exemption |
250 |
250 |
|
|
(1)
Au sens du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001).
(2)
Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(3)
Lorsqu'il existe un droit minimal NPF, le droit minimal applicable est égal au droit minimal NPF multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.
(4)
Uniquement applicable à partir de la date l'entrée en vigueur du protocole.
(5)
Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et République tchèque. Lorsqu'il semble probable que les importations communautaires totales d'animaux vivants de l'espèce bovine excéderont 500 000 têtes au cours d'une campagne de commercialisation donnée, la Communauté peut arrêter les mesures de gestion nécessaires à la protection de son marché, sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.
(6)
Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la République slovaque et la République tchèque.
(7)
La Communauté peut tenir compte, dans le cadre de sa législation et le cas échéant, des besoins d'approvisionnement de son marché et de la nécessité de maintenir l'équilibre de son marché.
(8)
Sous réserve du régime de prix minimaux à l'importation figurant à l'annexe de la présente annexe.
(9)
Cette réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.
(10)
Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
(11)
Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.
(12)
En équivalent jaune d'œuf liquide: 1 kg de jaune d'œuf séché = 2,12 kg d'œuf liquide.
(13)
En équivalent liquide: 1 kg d'œuf séché = 3,9 d'œuf liquide.
(14)
À l'exclusion des filets présentés séparément. |
ANNEXE DE L'ANNEXE A b)
Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation
1. |
Le prix minimal à l'importation est fixé comme suit pour les produits suivants destinés à la transformation et originaires de la République tchèque:
|
2. |
Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé. |
3. |
Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités tchèques afin de leur permettre de remédier à la situation. |
4. |
À la demande de la Communauté ou de la République tchèque, le conseil d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. S'il y a lieu, il prend les décisions nécessaires. |
5. |
Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation peut être organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités et les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande. |
ANNEXE B a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la République tchèque aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés
Code des douanes tchèque ( 26 )
ANNEXE B b)
Les importations dans la République tchèque des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous
Code des douanes tchèque (1) |
Désignation des marchandises (2) |
Droit ad valorem applicable (3) |
Quantité (3) du 1.7.2002 au 30.6.2003 (en tonnes) |
Quantité annuelle à partir du 1.7.2003 (en tonnes) |
Accroissement annuel |
Dispositions spécifiques |
ex 0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Exemption |
13 000 |
14 500 |
1 500 |
|
0210 11 à 0210 19 |
Viandes de l'espèce porcine, salées, en saumure, séchées ou fumées |
Exemption |
||||
0203 19 55 0203 29 55 |
Viandes de l'espèce porcine, autres |
15 |
Illimité |
Illimité |
|
|
0204 |
Viande ovine |
Exemption |
150 |
300 |
0 |
|
0207 |
Viandes de volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées |
Exemption |
5 200 |
5 800 |
600 |
|
0402 |
Lait en poudre et lait concentré |
Exemption |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
0403 10 11 à 0403 10 39 0403 90 11 à 0403 90 69 |
Babeurre et yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés (y compris la crème) |
Exemption |
250 |
500 |
0 |
|
0403 10 11 à 0403 10 39 |
Babeurre et yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés (y compris la crème) |
5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
0403 90 11 à 0403 90 69 |
12,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
0404 |
Lactosérum et produits consistant en composants naturels du lait |
Exemption |
300 |
600 |
0 |
|
ex 0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait, à l'exclusion des codes NC 0405 20 10 et 0405 20 30 |
Exemption |
573 |
800 |
0 |
|
0406 |
Fromages et caillebotte |
Exemption |
6 630 |
7 395 |
765 |
|
0408 11 |
Jaunes d'œufs d'oiseaux, séchés |
14,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
0408 91 |
Œufs d'oiseaux, séchés |
14,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
ex 0603 10 10 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais (du 1er janvier au 31 mai) (du 1er novembre au 31 décembre) |
2 |
Illimité |
Illimité |
|
|
ex 0603 10 20 |
2 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
ex 0603 10 40 |
2 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
ex 0603 10 50 |
2 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
ex 0603 10 80 |
2 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
ex 0603 10 10 |
Fleurs et boutons de fleurs, coupés, frais (du 1er juin au 31 octobre) |
14,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
ex 0603 10 20 |
14,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
ex 0603 10 40 |
14,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
ex 0603 10 50 |
14,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
ex 0603 10 80 |
14,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
0701 90 10 0701 90 90 |
Pommes de terre, autres |
6 |
15 000 |
15 000 |
0 |
|
ex 0702 00 |
Tomates fraîches |
8 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
ex 0704 10 00 |
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis (du 15 avril au 30 novembre) |
6 |
Illimité |
Illimité |
|
|
0704 90 90 |
Autres |
6 |
Illimité |
Illimité |
|
|
ex 0705 11 00 |
Laitues pommées (du 1er avril au 30 novembre) |
5,9 |
Illimité |
Illimité |
|
|
0710 21 00 |
Pois, congelés |
4,5 |
Illimité |
Illimité |
|
|
ex 0806 10 10 |
Raisins de table du 1er janvier au 14 juillet) (du 1er novembre au 31 décembre) |
Exemption |
Illimité |
Illimité |
|
|
ex 0808 10 20 |
Variété Golden Delicious (du 1er août au 31 décembre) |
10 |
Illimité |
Illimité |
|
|
ex 0808 10 50 |
Granny Smith (du 1er août au 31 décembre) |
10 |
Illimité |
Illimité |
|
|
ex 0808 10 90 |
Autres (du 1er août au 31 décembre) |
10 |
Illimité |
Illimité |
|
|
1001 90 |
Froment (blé) et méteil |
Exemption |
25 000 |
50 000 |
0 |
|
1002 |
Seigle |
Exemption |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1003 |
Orge |
Exemption |
20 000 |
40 000 |
0 |
|
1004 |
Avoine |
Exemption |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1005 90 00 |
Maïs, autre |
Exemption |
42 150 |
10 000 |
0 |
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
Exemption |
5 000 |
10 000 |
0 |
|
1107 |
Malt |
Exemption |
2 500 |
5 000 |
0 |
|
1515 90 51 |
Autres graisses et huiles végétales, fixes, autres |
12,7 |
Illimité |
Illimité |
|
|
1515 90 91 |
12,7 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
1515 90 99 |
12,7 |
Illimité |
Illimité |
|
|
|
1516 10 |
Graisses et huiles animales |
10 |
400 |
400 |
0 |
|
1516 20 |
Graisses et huiles végétales |
9 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
1516 20 95 |
Graisses et huiles végétales |
Exemption |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
1516 20 96 |
Exemption |
|
||||
1516 20 98 |
Exemption |
|
||||
1517 10 90 |
Margarine |
10 |
530 |
530 |
0 |
|
1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires |
Exemption |
3 680 |
4 370 |
690 |
|
1602 41 à 1602 39 |
Préparations et conserves de viande de l'espèce porcine |
|||||
1602 31 à 1602 39 |
Préparations et conserves de viande de volailles |
Exemption |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
ex 1602 20 90 |
Pâtés, différentes tailles |
9 |
479 |
479 |
0 |
|
1602 50 |
Préparations et conserves de viande, d'abats ou de sang de l'espèce bovine, autres |
9 |
|
|||
2001 10 00 |
Préparations et conserves de cornichons |
Exemption |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
2007 10 10 |
Préparations homogénéisées, d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
Exemption |
445 |
500 |
0 |
|
2008 92 |
Mélanges de fruits |
4 |
Illimité |
Illimité |
|
|
2009 69 |
Jus de raisin, autres |
2 |
Illimité |
Illimité |
|
|
2009 79 11 2009 79 91 |
Jus de pomme |
10 |
Illimité |
Illimité |
|
|
2309 90 |
Aliments pour animaux |
1,2 |
Illimité |
Illimité |
|
|
2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués |
2,4 |
2 000 |
2 000 |
0 |
|
(1)
Au sens du décret no 480/2001 du gouvernement de la République tchèque relatif au tarif douanier de la République tchèque.
(2)
Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(3)
Uniquement applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du protocole.
(4)
Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation et accompagnés d'un certificat (annexe) indiquant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été accordée.
(5)
Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation. |
ANNEXE À L'ANNEXE B b)
ANNEXE C
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République tchèque concernant l'établissement de concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
1. Les importations dans la Communauté des produits suivants originaires de la République tchèque font l'objet des concessions définies ci-dessous:
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit applicable |
Quantités annuelles (en hl) |
ex 2204 10 |
Vins mousseux |
Exemption |
13 000 |
ex 2204 21 |
Vins de raisins frais |
||
ex 2204 29 |
2. La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires, conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République tchèque.
3. Les importations dans la République tchèque des produits suivants originaires de la Communauté font l'objet des concessions définies ci-dessous:
Code des douanes tchèque |
Désignation des marchandises |
Droit applicable |
Quantités annuelles (en hl) |
2204 10 11 |
Vins mousseux de qualité |
Exemption |
20 000 |
ex 2204 10 19 |
Vins mousseux de qualité (1) |
||
2204 2111-78 2204 2181-82 2204 2187-98 2204 2912-75 2204 2981-82 2204 2987-98 |
Vins de raisins frais de qualité |
||
2204 29 |
Vins de raisins frais |
25% |
300 000 |
(1)
À l'exclusion des vins mousseux additionnés de CO2. |
4. La République tchèque accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires, conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté.
5. Cet accord couvre les vins:
qui ont été produits à partir de raisins frais entièrement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante en question, et
originaires de l'Union européenne, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques visés au titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 27 );
originaires de la République tchèque, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et traitements œnologiques conformes à la loi tchèque. Lesdites règles œnologiques doivent être conformes à la législation communautaire.
6. Les importations de vin dans le cadre des concessions prévues par le présent accord sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties et figurant sur les listes établies conjointement, attestant que le vin en question est conforme aux dispositions du point 5 b).
7. Les parties contractantes examinent les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions, en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties contractantes.
8. Les parties contractantes s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.
9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord.
10. Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République tchèque.
PROTOCOLE
d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, pour tenir compte des résultats des négociations entre les parties concernant l'établissement de nouvelles concessions agricoles réciproques
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté»,
d'une part, et
LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
d'autre part,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part, (ci-après dénommé «l'accord européen») a été signé à Luxembourg le 4 octobre 1993 et est entré en vigueur le 1er février 1995 ( 28 ). |
(2) |
L'article 21, paragraphe 5, de l'accord européen prévoit que la Communauté et la République slovaque examinent, au sein du conseil d'association, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions agricoles, produit par produit et sur une base harmonieuse et réciproque. Les négociations engagées sur cette base entre les parties ont été menées à bonne fin. |
(3) |
Les premières améliorations du régime agricole préférentiel mis en place par l'accord européen ont été prévues dans le protocole d'adaptation des aspects commerciaux de l'accord européen ( 29 ), afin de tenir compte du dernier élargissement de la Communauté ainsi que du résultat des négociations du cycle d'Uruguay du GATT. |
(4) |
Deux autres cycles de négociations en vue d'améliorer les concessions commerciales agricoles ont été achevés les 3 mai 2000 et 21 juin 2002. |
(5) |
D'une part, le Conseil a décidé, en vertu du règlement (CE) no 2434/2000 du Conseil du 17 octobre 2000 établissant certaines concessions sous forme de contingents tarifaires communautaires pour certains produits agricoles et prévoyant l'adaptation autonome et transitoire de certaines concessions agricoles prévues dans l'accord européen avec la République slovaque ( 30 ), d'appliquer à titre provisoire, à partir du 1er juillet 2000, les concessions de la Communauté résultant du cycle de négociations de 2000 et, d'autre part, le gouvernement de la République slovaque a pris les dispositions législatives nécessaires pour appliquer, à partir de cette même date du 1er juillet 2000, les concessions slovaques équivalentes. |
(6) |
Les concessions précitées seront complétées et remplacées à la date d'entrée en vigueur du présent protocole par les concessions qu'il prévoit, |
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Le régime d'importation dans la Communauté applicable à certains produits agricoles originaires de la République slovaque figurant aux annexes A (a) et A (b) ainsi que le régime d'importation dans la République slovaque applicable à certains produits agricoles originaires de la Communauté figurant aux annexes B (a) et B (b) du présent protocole remplacent ceux figurant aux annexes XI et XII, visés à l'article 21, paragraphes 2 et 4, dans leur version modifiée, de l'accord européen. L'accord entre la Communauté et la République slovaque concernant des concessions commerciales préférentielles pour certains vins, figurant à l'annexe C fait partie intégrante du présent protocole.
Article 2
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 3
Le présent protocole est approuvé par la Communauté et la République slovaque, conformément à leurs propres procédures. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole.
Les parties contractantes s'informent mutuellement de l'accomplissement des procédures visées au premier alinéa.
Article 4
Sous réserve de l'achèvement des procédures prévues à l'article 3, le présent protocole entre en vigueur le 1er janvier 2003. Si ces procédures n'étaient pas achevées en temps utile, il entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se notifient l'accomplissement des procédures.
Article 5
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et slovaque, tous ces textes faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el veinticuatro de abril del dos mil tres.Udfærdiget i Bruxelles den fireogtyvende april to tusind og tre.Geschehen zu Brüssel am vierundzwanzigsten April zweitausendunddrei.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι τέσσερις Απριλίου δύο χιλιάδες τρία.Done at Brussels on the twenty-fourth day of April in the year two thousand and three.Fait à Bruxelles, le vingt-quatre avril deux mille trois.Fatto a Bruxelles, addì ventiquattro aprile duemilatre.Gedaan te Brussel, de vierentwintigste april tweeduizenddrie.Feito em Bruxelas, em vinte e quatro de Abril de dois mil e três.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakolme.Som skedde i Bryssel den tjugofjärde april tjugohundratre.V Bruseli dvadsiatchoštvrtého apríla dvetisíetri.
Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaPå Europeiska gemenskapens vägnar
Za Slovenskú republiku
ANNEXE A a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la Communauté aux produits originaires de la République slovaque et énumérés ci-après sont supprimés
Code NC ( 31 )
ANNEXE A b)
Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de la République slovaque font l'objet des concessions définies ci-dessous
(NPF = droit applicable à la nation la plus favorisée)
Code NC |
Désignation des marchandises (1) |
Droit applicable (2) (% du NPF) |
Quantité du 1.7.2002 au 30.6.2003 (en tonnes) |
Quantité annuelle à partir du 1.7.2003 |
Accroissement annuel |
Dispositions spécifiques |
0102 90 05 |
Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids n'excédant pas 80 kg |
20 |
178 000 têtes |
178 000 têtes |
0 |
|
0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 |
Animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 80 kg mais n'excédant pas 300 kg |
20 |
153 000 têtes |
153 000 têtes |
0 |
|
ex 0102 90 |
Génisses et vaches non destinées à la boucherie des races de montagne suivantes: race grise, race brune, race jaune, race tachetée du Simmental et race du Pinzgau |
6 % ad valorem |
7 000 têtes |
7 000 têtes |
0 |
|
0104 10 30 0104 10 80 0104 20 90 |
Animaux vivants des espèces ovine ou caprine |
exemption |
4 300 |
4 300 |
0 |
|
0201 0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
exemption |
3 500 |
3 500 |
0 |
|
ex 02 03 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées |
exemption |
2 800 |
3 000 |
300 |
|
0210 11 à0210 19 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, salées, en saumure, séchées ou fumées |
exemption |
||||
0204 |
Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0206 10 à 29 0210 20 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine (abats) |
exemption |
500 |
1 000 |
0 |
|
ex 02 07 |
Volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées (autres que 0207 13 91 , 0207 14 91 , 0207 26 91 , 0207 27 91 , 0207 35 91 , 0207 36 89 ) |
exemption |
1 560 |
1 740 |
180 |
|
1602 31 à1602 39 |
Préparations et conserves de viande de volailles |
|||||
0402 |
Lait en poudre et lait concentré |
exemption |
2 500 |
3 500 |
0 |
|
0403 10 11 à 39 0403 90 11 à 69 |
Babeurre, yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés |
|
|
|
|
|
0404 |
Lactosérum et produits consistant en composants naturels du lait |
exemption |
250 |
500 |
0 |
|
ex 04 05 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait, à l'exclusion des codes NC 0405 20 10 et 0405 20 30 |
exemption |
750 |
750 |
0 |
|
0406 |
Fromages et caillebotte |
exemption |
2 930 |
3 000 |
300 |
|
0407 00 11 0407 00 19 0407 00 30 |
Œufs de volailles en coquilles |
20 |
3 125 |
3 125 |
0 |
|
0408 11 80 |
Jaunes d'œufs, séchés |
20 |
250 |
250 |
0 |
|
0408 19 81 |
Jaunes d'œufs, liquides |
|||||
0408 19 89 |
Jaunes d'œufs, congelés |
|||||
0408 91 80 |
Œufs d'oiseaux, séchés |
20 |
1 250 |
1 250 |
0 |
|
0408 99 80 |
Œufs d'oiseaux, autres |
|||||
0702 00 00 |
Tomates, à l'état frais ou réfrigéré |
exemption |
2 600 |
2 900 |
300 |
|
ex 0707 00 05 |
Concombres, frais ou réfrigérés (du 16 mai au 31 octobre) |
80 |
illimitée |
illimitée |
|
|
ex 0708 10 00 |
Pois, à l'état frais ou réfrigéré (du 1er septembre au 31 mai) |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
ex 0708 10 00 |
Pois, à l'état frais ou réfrigéré (du 1er juin au 31 août) |
exemption |
130 |
145 |
15 |
|
0709 90 70 |
Courgettes |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0806 10 10 |
Raisins de table |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0808 10 |
Pommes, fraîches |
exemption |
7 625 |
15 000 |
0 |
|
0809 20 |
Cerises |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0809 30 90 |
Pêches |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0809 40 05 |
Prunes |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0810 20 |
Framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises |
exemption |
250 |
250 |
0 |
|
0810 20 10 |
Framboises, fraîches |
41 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0810 30 10 |
Groseilles à grappes noires, fraîches |
exemption |
130 |
145 |
15 |
|
0810 30 10 |
Groseilles à grappes noires, fraîches |
41 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0810 30 30 |
Groseilles à grappes rouges, fraîches |
exemption |
130 |
145 |
15 |
|
0810 30 30 |
Groseilles à grappes rouges, fraîches |
41 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0810 30 90 |
Autres baies |
24 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0811 10 90 |
Fraises, congelées |
36 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0811 20 19 |
Baies, additionnées de sucre, congelées |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0811 20 31 |
Framboises, non additionnées de sucre, congelées |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0811 20 39 |
Groseilles à grappes noires, congelées |
exemption |
330 |
370 |
40 |
|
0811 20 39 |
Groseilles à grappes noires, congelées |
28 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0811 20 51 |
Groseilles à grappes rouges, congelées |
exemption |
350 |
390 |
40 |
|
0811 20 51 |
Groseilles à grappes rouges, congelées |
33 |
illimitée |
illimitée |
|
|
ex 08 11 |
Autres que 0811 10 90 , 0811 20 19 , 0811 20 31 , 0811 20 39 , 0811 20 51 , 0811 20 59 , 0811 20 90 , 0811 90 50 , 0811 90 70 , 0811 90 75 , 0811 90 80 , 0811 90 85 , 0811 90 95 |
20 |
250 |
250 |
0 |
|
1001 |
Froment (blé) et méteil |
exemption |
50 000 |
100 000 |
0 |
|
1002 |
Seigle |
exemption |
1 000 |
2 000 |
0 |
|
1003 |
Orge |
exemption |
16 000 |
15 000 |
0 |
|
1004 |
Avoine |
exemption |
500 |
1 000 |
0 |
|
1005 10 90 1005 90 00 |
Maïs |
exemption |
35 000 |
70 000 |
0 |
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
exemption |
500 |
1 000 |
0 |
|
1101 00 |
Farines de froment (blé) ou de méteil |
20 |
16 875 |
16 875 |
0 |
|
1107 10 99 |
Malt, non torréfié, autre que de froment |
exemption |
18 125 |
18 125 |
0 |
|
1601 00 |
Saucisses et produits semblables |
exemption |
300 |
350 |
50 |
|
1602 41 à1602 49 |
Préparations et conserves de viande de porc |
|||||
1602 50 |
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine |
exemption |
100 |
200 |
0 |
|
1703 |
Mélasses |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
2001 10 00 |
Concombres, conservés |
exemption |
125 |
125 |
0 |
|
ex 2001 90 96 |
Asperges |
exemption |
130 |
145 |
15 |
|
2002 |
Tomates, préparées ou conservées |
exemption |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
2007 99 31 |
Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de cerises d'une teneur en sucres excédant 13 % en poids |
83 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2009 12 00 |
Jus de fruits |
exemption |
500 |
600 |
100 |
|
2009 19 98 |
||||||
2009 21 00 |
||||||
2009 31 19 |
||||||
2009 31 51 |
||||||
2009 31 59 |
||||||
2009 31 91 |
||||||
2009 31 99 |
||||||
2009 39 19 |
||||||
2009 39 39 |
||||||
2009 39 55 |
||||||
2009 39 59 |
||||||
2009 39 95 |
||||||
2009 39 99 |
||||||
2009 61 10 |
||||||
2009 61 90 |
|
|||||
2009 69 11 |
|
|||||
2009 69 19 |
||||||
2009 69 51 |
||||||
2009 69 59 |
||||||
2009 69 90 |
|
|||||
2009 71 2009 79 |
Jus de pommes |
exemption |
250 |
250 |
0 |
|
2009 71 |
Jus de pommes |
48 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2009 79 30 |
Jus de pommes |
48 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2009 79 93 |
Jus de pommes |
48 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2009 79 99 |
Jus de pommes |
48 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2009 80 99 |
Jus de cassis |
36 |
illimitée |
illimitée |
|
|
(1)
En dépit des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement
(2)
Lorsqu'il existe un droit NPF minimal, le droit minimal applicable est égal au droit NPF minimal multiplié par le pourcentage indiqué dans cette colonne.
(3)
Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque. Lorsqu'il semble probable que les importations communautaires totales d'animaux vivants de l'espèce bovine dépasseront 500 000 têtes pour une campagne de commercialisation donnée, la Communauté peut arrêter des mesures de gestion pour la protection de son marché sans préjudice de tout autre droit conféré par l'accord.
(4)
Le contingent relatif à ce produit est ouvert pour la Bulgarie, la République tchèque, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie et la République slovaque.
(5)
La Communauté peut tenir compte, le cas échéant, et dans le cadre de sa législation, des besoins d'approvisionnement de son marché et de la nécessité de maintenir l'équilibre de son marché.
(6)
Sous réserve de l'accord sur les prix minimaux à l'importation figurant à l'annexe de la présente annexe.
(7)
La réduction s'applique uniquement à la partie ad valorem du droit.
(8)
Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation.
(9)
Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire existant et mises en libre pratique à partir du 1er juillet 2002, avant l'entrée en vigueur du présent protocole, sont entièrement imputées sur les quantités prévues dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.
(10)
Équivalent jaunes d'œufs liquides: 1 kg de jaunes d'œufs séchés = 2,12 kg d'œufs liquides.
(11)
Équivalent liquide: 1 kg d'œufs séchés = 3,9 kg d'œufs liquides.
(12)
À l'exclusion des filets présentés séparément. |
ANNEXE À l'ANNEXE A b)
Régime de prix minimaux applicable à l'importation de certains fruits à baies destinés à la transformation
1. |
Le prix minimum à l'importation est fixé comme suit pour les produits ci-après destinés à la transformation et originaires de la République slovaque:
|
2. |
Les prix minimaux à l'importation, définis à l'article 1er, seront respectés envoi par envoi. Si la valeur figurant sur une déclaration en douane est inférieure au prix minimal à l'importation, un droit compensateur égal à la différence entre le prix minimal à l'importation et la valeur figurant sur la déclaration en douane est exigé. |
3. |
Si les prix à l'importation d'un des produits relevant de la présente annexe subissent une évolution indiquant qu'ils pourraient tomber sous le niveau du prix minimal à l'importation dans l'avenir immédiat, la Commission européenne en informe les autorités slovaques afin de leur permettre de remédier à la situation. |
4. |
À la demande de la Communauté ou de la République slovaque, le comité d'association examine le fonctionnement du système ou envisage la révision du niveau des prix minimaux à l'importation. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires. |
5. |
Afin d'encourager et de promouvoir le développement des échanges, et dans l'intérêt mutuel de toutes les parties concernées, une réunion de consultation est organisée trois mois avant le début de chaque campagne de commercialisation dans la Communauté européenne. Les participants à cette réunion sont, d'une part, la Commission européenne et les organisations de producteurs européens des produits concernés et, d'autre part, les autorités, les organisations de producteurs et d'exportateurs de tous les pays exportateurs associés. Au cours de cette réunion de consultation, la situation du marché des fruits à baies sera examinée, en particulier les prévisions de production, l'état des stocks, l'évolution des prix et un éventuel développement du marché, ainsi que les possibilités d'adapter l'offre à la demande. |
ANNEXE B a)
Les droits de douane à l'importation applicables dans la République slovaque aux produits originaires de la Communauté et énumérés ci-après sont supprimés
Code douanier SLK ( 32 )
ANNEXE B b)
Les importations dans la République slovaque des produits suivants originaires de la Communauté sont soumises aux concessions figurant ci-après:
Code douanier slovaque |
Désignation des marchandises (1) |
Droit ad valorem applicable |
Quantité du 1.7.2002 au 30.6.2003 (en tonnes) |
Quantité annuelle du 1.7.2003 au 30.6.2004 (en tonnes) |
Accroissement annuel à partir du 1.7.2004 (en tonnes) |
Dispositions spécifiques |
0201 0202 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine, fraîches, réfrigérées ou congelées |
exemption |
1 750 |
3 500 |
0 |
|
0206 10 à 29 0210 |
Viandes des animaux de l'espèce bovine (abats) |
exemption |
500 |
1 000 |
0 |
|
0204 |
Viande ovine |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
ex 0203 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine domestique, fraîches, réfrigérées ou congelées |
exemption |
2 800 |
3 000 |
300 |
|
0210 11 à 0210 19 |
Viandes des animaux de l'espèce porcine, salées, en saumure, séchées ou fumées |
|||||
0207 |
Volailles, fraîches, réfrigérées ou congelées |
exemption |
650 |
725 |
75 |
|
1602 31 à 1602 39 |
Préparations et conserves de viande de volailles |
|||||
0402 |
Lait en poudre et lait concentré |
exemption |
350 |
500 |
0 |
|
0403 10 11 à 39 0403 90 11 à 69 |
Babeurre, yoghourts et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés |
|
|
|
|
|
0404 |
Lactosérum et produits consistant en composants naturels du lait |
exemption |
250 |
500 |
0 |
|
ex 0405 |
Beurre et autres matières grasses provenant du lait, à l'exclusion des codes NC 0405 20 10 et 0405 20 30 |
exemption |
252 |
300 |
0 |
|
0406 |
Fromages et caillebotte |
exemption |
1 895 |
2 100 |
195 |
|
0408 11 80 |
Œufs d'oiseaux, séchés |
14,5 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0408 91 80 |
Œufs d'oiseaux, séchés |
14,5 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0701 90 50 |
Pommes de terre, nouvelles, du 1er janvier au 30 juin |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
0701 90 10 0701 90 90 |
Pommes de terre, autres |
6 |
500 |
500 |
0 |
|
0702 00 00 |
Tomates fraîches |
exemption |
2 600 |
2 900 |
300 |
|
ex 0704 10 00 |
Choux-fleurs et choux-fleurs brocolis (du 15 avril au 30 novembre) |
6 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0704 90 10 |
Choux blancs et choux rouges |
6 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0704 90 90 |
Autres |
6 |
illimitée |
illimitée |
|
|
ex 0705 11 00 |
Laitues pommées (du 1er avril au 30 novembre) |
5,9 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0708 10 90 |
Pois, à l'état frais ou réfrigéré (du 1er juin au 31 août) |
exemption |
130 |
145 |
15 |
|
0708 90 00 |
Légumes à cosse |
5,9 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0709 60 10 |
Piments doux ou poivrons |
4,3 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0709 60 99 |
Autres |
4,3 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0807 11 00 |
Pastèques |
4 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0809 10 00 |
Abricots |
4,2 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0809 30 10 |
Nectarines (y compris les brugnons) |
4 |
illimitée |
illimitée |
|
|
0808 10 |
Pommes, fraîches |
exemption |
7 500 |
15 000 |
0 |
|
1001 |
Froment (blé) et méteil |
exemption |
15 000 |
30 000 |
0 |
|
1002 |
Seigle |
exemption |
1 000 |
2 000 |
0 |
|
1003 |
Orge |
exemption |
15 000 |
30 000 |
0 |
|
1004 |
Avoine |
exemption |
500 |
1 000 |
0 |
|
1005 10 90 1005 90 00 |
Maïs |
exemption |
5 350 |
10 000 |
0 |
|
1006 |
Riz |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
1008 |
Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales |
exemption |
500 |
1 000 |
0 |
|
1107 10 99 |
Malt |
exemption |
1 500 |
3 000 |
0 |
|
1516 10 |
Matières grasses animales |
10 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
1516 20 |
Matières grasses végétales |
9 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
1517 10 90 |
Margarine |
10 |
270 |
270 |
0 |
|
1601 00 |
Saucisses et produits semblables |
exemption |
300 |
350 |
50 |
|
1602 41 à 1602 49 |
Préparations et conserves de viande de porc |
|||||
ex 1602 20 90 |
Pâtés, différentes tailles |
9 |
265 |
265 |
0 |
|
1602 50 |
Autres préparations et conserves de viandes, d'abats ou de sang de l'espèce bovine |
exemption |
100 |
200 |
0 |
|
1703 |
Molasses |
exemption |
illimitée |
illimitée |
|
|
ex 2001 90 96 |
Asperges |
exemption |
130 |
145 |
15 |
|
2002 |
Tomates préparées ou conservées |
exemption |
1 300 |
1 450 |
150 |
|
2005 90 60 |
Carottes |
5 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2005 90 70 |
Mélanges de légumes |
5 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2005 90 80 |
Autres |
5 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2008 50 |
Abricots |
4 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2008 70 |
Pêches |
4 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2008 92 16 2008 92 16 2008 92 16 |
Mélanges de fruits |
4 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2009 69 71 |
Jus de raisin |
2 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2009 69 79 |
2 |
illimitée |
illimitée |
|
|
|
2009 71 |
Jus de pomme |
10 |
illimitée |
illimitée |
|
|
2009 79 |
10 |
illimitée |
illimitée |
|
|
|
2401 |
Tabacs bruts ou non fabriqués |
2,4 |
1 000 |
1 000 |
0 |
|
(1)
Le libellé de la désignation des produits doit être considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, l'applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée du code. Dans les cas où des codes ex sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code et de la désignation correspondante, considérés conjointement.
(2)
Cette concession est applicable uniquement aux produits ne bénéficiant d'aucun type de subvention à l'exportation et accompagnés d'un certificat indiquant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été versée.
(3)
Les quantités de marchandises soumises à ce contingent tarifaire existant et mises en libres pratique à partir du 1er juillet 2002 avant l'entrée en vigueur du présent protocole seront totalement imputées sur la quantité prévue dans la quatrième colonne et doivent être soumises au droit applicable au moment de l'importation.
(4)
À l'exclusion des filets présentés séparément.
(5)
À l'exclusion des numéros 1516 20 95, 1516 20 96 et 1516 20 98. |
ANNEXE À L'ANNEXE B b)
ANNEXE C
ACCORD
entre la Communauté européenne et la République slovaque concernant des concessions commerciales préférentielles réciproques pour certains vins
1. |
Les importations dans la Communauté des produits ci-après originaires de la République slovaque font l'objet des concessions définies ci-dessous:
|
2. |
La Communauté accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 1, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la République slovaque. |
3. |
Les importations dans la République slovaque des produits suivants originaires de la Communauté sont soumises aux concessions figurant ci-après:
|
4. |
La République slovaque accorde un droit nul préférentiel dans le cadre des contingents tarifaires conformément au point 3, sous réserve qu'aucune subvention à l'exportation ne soit octroyée pour les exportations de ces quantités par la Communauté. |
5. |
Le présent accord couvre les vins
a)
qui ont été fabriqués à partir de raisins frais totalement produits et récoltés sur le territoire de la partie contractante concernée et
b)
i)
originaires de la Communauté, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et procédés oenologiques visés au Titre V du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole ( 33 );
ii)
originaires de la République slovaque, qui ont été produits conformément aux règles régissant les pratiques et procédés oenologiques en conformité avec la loi slovaque. Les règles oenologiques visées sont en conformité avec la législation de la Communauté. |
6. |
Les importations de vin, dans le cadre des concessions prévues par le présent accord, sont subordonnées à la présentation d'un certificat délivré par un organisme officiel reconnu par les deux parties, figurant sur une liste établie conjointement, attestant que le vin concerné est conforme aux dispositions du point 5 b). |
7. |
Les parties contractantes examineront les possibilités de s'accorder mutuellement d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties. |
8. |
Les parties contractantes ont convenu de poursuivre immédiatement les négociations déjà commencées en vue de conclure rapidement un accord sur la reconnaissance, la protection et le contrôle réciproque des dénominations des boissons spiritueuses et des vins, y compris le «Slovenske Tokajske Vino» originaire de la partie slovaque de la région de culture viticole du Tokaj. |
9. |
Les parties contractantes s'assurent que les concessions commerciales réciproques ne sont pas remises en question par d'autres mesures. |
10. |
Des consultations sont menées à la demande d'une des parties contractantes au sujet de tout problème lié à l'application du présent accord. |
11. |
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est appliqué et dans les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, au territoire de la République slovaque. |
( ) Voir page 67 du présent Journal officiel.
( ) Voir page 67 du présent Journal officiel.
( 1 ) Le sommaire de la partie EEE doit également comporter des renvois aux documents où figurent les informations en question concernant la Communauté et ses États membres.
( 2 ) La Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse, et est une partie contractante à l'accord sur l'EEE.
( 3 ) L'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la Serbie et le Kosovo selon le statut défini par la résolution 1244/99 du Conseil de sécurité des Nations unies.
( 4 ) L'Algérie, l'Égypte, Israël, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Syrie, la Tunisie, la bande de Gaza et la Cisjordanie.
( 5 ) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
( 6 ) 387 D 0516: décision 87/516 /Euratom, CEE du Conseil, du 29 septembre 1987 (JO no L 302 du 24. 10. 1987, p. 1).
( 7 ) Décision 2009/334/CE de la Commission du 20 avril 2009 (JO L 101 du 21.4.2009, p. 22).
( 8 ) 32007 R 0219: règlement (CE) no 219/2007 du Conseil du 27 février 2007 relatif à la constitution d’une entreprise commune pour la réalisation du système européen de nouvelle génération pour la gestion du trafic aérien (SESAR) (JO L 64 du 2.3.2007, p. 1), ►M235 modifié par:
( 9 ) JO L 126 du 21.5.2009, p. 13.
( 10 ) 375 R 0337: règlement (CEE) no 337/75 du Conseil, du 10 février 1975, portant création d'un Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (JO no L 39 du 13.2.1975, p. 1), modifié par:
( 11 ) 391 D 0049: décision 91/49/CEE du Conseil, du 26 novembre, relative à des actions communautaires en faveur des personnes âgées (JO no L 28 du 2.2.1991, p. 29) ►M8 En ce qui concerne la décision 91/49/CEE du Conseil, il est convenu que les États de l'AELE contribuent, à partir du 1er janvier 1994, aux frais administratifs afférents aux actions de suivi communautaires couvertes par la ligne budgétaire B3-4104, «actions en faveur des personnes âgées». ◄
( 12 ) 375 R 1365: règlement (CEE) no 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO no L 139 du 30.5.1975, p. 1), tel que modifié par:
( 13 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
( 14 ) JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.
( 15 ) Décision 93/136/CEE du Conseil, du 25 février 1993, portant établissement d'un troisième programme d'action communautaire en faveur des persones handicapées (JO no L 56 du 9. 3. 1993, p. 30).
( 16 ) Décision 94/782/CE du Conseil, du 6 décembre 1994, relative à la poursuite du système Handynet dans le cadre des activités concernant le premier module «aides techniques» entreprises jusqu'ici (JO no L 316 du 9. 12. 1994, p. 42).
( 17 ) Décision 93/136/CEE du Conseil, du 25 février 1993, portant établissement d'un troisième programme d'action communautaire en faveur des personnes handicapées (JO no L 56 du 9. 3. 1993, p. 30).
( 18 ) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).
( 19 ) 1) Renforcer la recherche, le développement technologique et l'innovation; 2) améliorer l'accès aux technologies de l'information et de la communication, leur utilisation et leur qualité; 3) renforcer la compétitivité des petites et moyennes entreprises (PME), du secteur agricole et du secteur de la pêche et de l'aquaculture; 4) soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans tous les secteurs; 5) promouvoir l'adaptation au changement climatique et la prévention et la gestion des risques; 6) préserver et protéger l'environnement et encourager l'utilisation rationnelle des ressources; 7) promouvoir le transport durable et supprimer les goulets d'étranglement dans les infrastructures de réseaux essentielles; 8) promouvoir un emploi durable et de qualité et soutenir la mobilité de la main-d'œuvre; 9) promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute forme de discrimination; 10) investir dans l'éducation, la formation et la formation professionnelle pour l'acquisition de compétences et l'apprentissage tout au long de la vie; 11) renforcer les capacités institutionnelles des autorités publiques et des parties intéressées et contribuer à l'efficacité de l'administration publique.
( 20 ) JO L 360 du 31.12.1994, p. 2.
( 21 ) JO L 341 du 16.12.1998, p. 3.
( 22 ) JO L 280 du 4.11.2000, p. 1.
( 23 ) Selon la définition du règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 279 du 23.10.2001).
( 24 ) Selon la définition du décret no 480/2001 du gouvernement de la République tchèque concernant le tarif douanier de la République tchèque.
( 25 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).
( 26 ) JO L 359 du 31.12.1994, p. 2.
( 27 ) JO L 306 du 16.11.1998, p. 3.
( 28 ) JO L 280 du 4.11.2000, p. 9.
( 29 ) Selon la définition du règlement (CE) no 2031/2001 du 6 août 2001 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, JO L 279 du 23.10.2001.
( 30 ) Tel que défini dans le décret no 598/2001 du gouvernement de la République slovaque concernant le tarif douanier de la République slovaque.
( 31 ) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2585/2001 (JO L 345 du 29.12.2001, p. 10).