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Document 11994N/TXT

ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, Sommaire

JO C 241 du 29.8.1994, p. 9–404 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/acc_1994/sign

11994N/TXT

ACTE relatif aux conditions d' adhésion du Royaume de Norvège, de la République d' Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l' Union européenne, Sommaire

Journal officiel n° C 241 du 29/08/1994 p. 0009 - 0404


TRAITÉ entre le Royaume de Belgique,

le Royaume de Danemark,

la République fédérale d'Allemagne,

la République hellénique,

le Royaume d'Espagne,

la République française,

l'Irlande,

la République italienne,

le Grand-Duché de Luxembourg,

le Royaume des Pays-Bas,

la République portugaise,

le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et le Royaume de Norvège,

la République d'Autriche,

la République de Finlande,

le Royaume de Suède,

relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne (94/C 241/07)

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE,

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

UNIS dans la volonté de poursuivre la réalisation des objectifs des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée,

DÉCIDÉS, dans l'esprit de ces traités, à poursuivre le processus de création, sur les fondements déjà établis, d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens,

CONSIDÉRANT que l'article O du traité sur l'Union européenne offre aux États européens la possibilité de devenir membres de l'Union,

CONSIDÉRANT que le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède ont demandé à devenir membres de l'Union,

CONSIDÉRANT que le Conseil de l'Union européenne, après avoir obtenu l'avis de la Commission et l'avis conforme du Parlement européen, s'est prononcé en faveur de l'admission de ces États,

ONT DÉCIDÉ de fixer d'un commun accord les conditions de cette admission et les adaptations à apporter aux traités sur lesquels l'Union européenne est fondée et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

M. Jean-Luc DEHAENE

Premier ministre

M. Willy CLAES

Ministre des affaires étrangères

M. Ph. de SCHOUTHEETE de TERVARENT

Ambassadeur,

Représentant permanent de la Belgique auprès de l'Union européenne

SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

M. Poul Nyrup RASMUSSEN

Premier ministre

M. Niels Helveg PETERSEN

Ministre des affaires étrangères

M. Gunnar RIBERHOLDT

Ambassadeur,

Représentant permanent du Danemark auprès de l'Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

Dr. Helmut KOHL

Chancelier fédéral

Dr. Klaus KINKEL

Ministre fédéral des affaires étrangères et vice-chancelier

Dr. Dietrich von KYAW

Ambassadeur,

Représentant permanent de l'Allemagne auprès de l'Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

M. Andreas PAPANDREOU

Premier ministre

M. Karolos PAPOULIAS

Ministre des affaires étrangères

M. Theodoros PANGALOS

Ministre adjoint des affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

M. Felipe GONZÁLEZ MÁRQUEZ

Président du gouvernement

M. Javier SOLANA MADARIAGA

Ministre des affaires étrangères

M. Carlos WESTENDORP y CABEZA

Secrétaire d'État aux relations avec les Communautés européennes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

M. Édouard BALLADUR

Premier ministre

M. Alain JUPPÉ

Ministre des affaires étrangères

M. Alain LAMASSOURE

Ministre délégué auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires européennes

M. Pierre de BOISSIEU

Ambassadeur,

Représentant permanent de la France auprès de l'Union européenne

LE PRÉSIDENT D'IRLANDE,

M. Albert REYNOLDS

Premier ministre

M. Dick SPRING

Vice-premier ministre et ministre des affaires étrangères

M. Padraic McKERNAN

Ambassadeur,

Représentant permanent de l'Irlande auprès de l'Union européenne

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

M. Silvio BERLUSCONI

Président du conseil des ministres

M. Antonio MARTINO

Ministre des affaires étrangères

M. Livio CAPUTO

Secrétaire d'État aux affaires étrangères

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

M. Jacques SANTER

Premier ministre

M. Jacques F. POOS

Vice-premier ministre,

Ministre des affaires étrangères

M. Jean-Jacques KASEL

Ambassadeur,

Représentant permanent du Luxembourg auprès de l'Union européenne

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

M. R. F. M. LUBBERS

Premier ministre

Dr. P. H. KOOIJMANS

Ministre des affaires étrangères

Dr. B. R. BOT

Ambassadeur,

Représentant permanent des Pays-Bas auprès de l'Union européenne

SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE,

Mme Gro HARLEM BRUNDTLAND

Premier ministre

M. Bjørn TORE GODAL

Ministre des affaires étrangères

Mme Grete KNUDSEN

Ministre du commerce et de la marine marchande

M. Eivinn BERG

Chef de la délégation chargée des négociations

LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

M. Franz VRANITZKY

Chancelier fédéral

M. Alois MOCK

Ministre fédéral des affaires étrangères

M. Ulrich STACHER

Directeur général,

Chancellerie fédérale

M. Manfred SCHEICH

Chef de la mission de l'Autriche auprès des Communautés européennes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

M. Aníbal CAVACO SILVA

Premier ministre

M. José DURÃO BARROSO

Ministre des affaires étrangères

M. Vítor MARTINS

Secrétaire d'État aux affaires européennes

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

M. Esko AHO

Premier ministre

M. Pertti SALOLAINEN

Ministre du commerce extérieur

M. Heikki HAAVISTO

Ministre des affaires étrangères

M. Veli SUNDBÄCK

Secrétaire d'État aux affaires étrangères

SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

S.E. M. Carl BILDT

Premier ministre

S.E. Mme Margaretha af UGGLAS

Ministre des affaires étrangères

S.E. M. Ulf DINKELSPIEL

Ministre des affaires européennes et du commerce extérieur

M. Frank BELFRAGE

Secrétaire d'État aux affaires européennes et au commerce extérieur

SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

The Rt Hon John MAJOR

Premier ministre

The Rt Hon Douglas HURD

Ministre des affaires étrangères et du Commonwealth

M. David HEATHCOAT-AMORY

Ministre adjoint des affaires étrangères et du Commonwealth

LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS des dispositions qui suivent:

Article premier

1. Le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède deviennent membres de l'Union européenne et parties aux traités sur lesquels l'Union est fondée, tels qu'ils ont été modifiés ou complétés.

2. Les conditions de l'admission et les adaptations des traités sur lesquels l'Union européenne est fondée que celle-ci entraîne figurent dans l'acte joint au présent traité. Les dispositions de cet acte font partie intégrante du présent traité.

3. Les dispositions concernant les droits et obligations des États membres ainsi que les pouvoirs et compétences des institutions de l'Union telles qu'elles figurent dans les traités visés au paragraphe 1 s'appliquent à l'égard du présent traité.

Article 2

1. Le présent traité est ratifié par les Hautes Parties contractantes en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives. Les instruments de ratification sont déposés auprès du gouvernement de la République italienne au plus tard le 31 décembre 1994.

2. Le présent traité entre en vigueur le 1er janvier 1995 à condition que tous les instruments de ratification aient été déposés avant cette date.

Si, toutefois, les États visés à l'article 1er paragraphe 1 n'ont pas tous déposé en temps voulu leurs instruments de ratification, le traité entre en vigueur pour les États ayant effectué ces dépôts. En ce cas, le Conseil de l'Union européenne, statuant à l'unanimité, décide immédiatement les adaptations, devenues de ce fait indispensables, de l'article 3 du présent traité et des articles 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 170 et 176 de l'acte d'adhésion, des dispositions de son annexe I et des protocoles n° 1 et n° 6 qui y sont annexés; il peut également, à l'unanimité, déclarer caduques ou bien adapter les dispositions de l'acte précité, de ses annexes et de ses protocoles qui se réfèrent nommément à un État qui n'a pas déposé ses instruments de ratification.

3. Par dérogation au paragraphe 2, les institutions de l'Union peuvent arrêter avant l'adhésion les mesures visées aux articles 30, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 53, 57, 59, 62, 74, 75, 76, 92, 93, 94, 95, 100, 102, 105, 119, 120, 121, 122, 127, 128, 131, 142 paragraphe 2, 142 paragraphe 3 deuxième tiret, 145, 148, 149, 150, 151 et 169 de l'acte d'adhésion, ainsi que l'article 11 paragraphe 6 et l'article 12 paragraphe 2 du protocole n° 9. Ces mesures n'entrent en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du présent traité.

Article 3

Le présent traité, rédigé en un exemplaire unique, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, les textes dans chacune de ces langues faisant également foi, sera déposé dans les archives du gouvernement de la République italienne, qui remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres États signataires.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Tratado.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne traktat.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diesen Vertrag gesetzt.

ÓÅ ÐÉÓÔÙÓÇ ÔÙÍ ÁÍÙÔÅÑÙ, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé õðÝãñáøáí ôçí ðáñïýóá óõíèÞêç.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned Plenipotentiaries have signed this Treaty.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent traité.

DÁ FHIANÚ SIN, chuir na Lánchumhachtaigh thíos-sínithe à lámh leis an gConradh seo.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente trattato.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.

TIL BEKREFTELSE AV DETTE har nedenstående befullmektigede undertegnet denne traktat.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo-assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Tratado.

TÄMÄN VAKUUDEKSI ALLA MAINITUT täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

SOM BEKRÄFTELSE PÅ DETTA har undertecknade befullmäktigade ombud undertecknat detta fördrag.

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Korfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊÝñêõñá, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Arna dhéanamh in Corfú ar an ceathrú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha ceathair.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Utferdiget på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Tehty Korfulla kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä.

Upprättat på Korfu den tjugofjärde juni år nittonhundranittiofyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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For Hans Majestet Konget av Norge

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Hans Majestät Konungen av Sverige

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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ACTE relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (94/C 241/08)

PREMIÈRE PARTIE LES PRINCIPES

Article premier

Au sens du présent acte:

- l'expression «traités originaires» vise:

- le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier («traité CECA»), le traité instituant la Communauté européenne («traité CE») et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique («traité Euratom») tels qu'ils ont été complétés ou modifiés par des traités ou par d'autres actes entrés en vigueur avant la présente adhésion,

- le traité sur l'Union européenne («traité UE»);

- l'expression «États membres actuels» vise le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;

- l'expression «Union» vise l'Union européenne telle qu'elle a été instituée par le traité UE;

- l'expression «Communauté» vise, selon le cas, une ou plusieurs des Communautés visées au premier tiret;

- l'expression «nouveaux États membres» vise le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède;

- l'expression «institutions» vise les institutions instituées par les traités originaires.

Article 2

Dès l'adhésion, les dispositions des traités originaires et les actes pris, avant l'adhésion, par les institutions lient les nouveaux États membres et sont applicables dans ces États dans les conditions prévues par ces traités et par le présent acte.

Article 3

En ce qui concerne les conventions ou les instruments dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, qui sont inséparables de la réalisation des objectifs du traité sur l'Union européenne, les nouveaux États membres s'engagent:

- à adhérer à ceux qui, à la date d'adhésion, ont été ouverts à la signature par les États membres actuels, ainsi qu'à ceux qui ont élaborés par le Conseil conformément au titre VI du traité UE et qui sont recommandés aux États membres pour adoption;

- à introduire des dispositions administratives et autres analogues à celles qui ont déjà été adoptées par les États membres actuels ou par le Conseil, afin de faciliter la coopération pratique entre les institutions et les organisations des États membres travaillant dans le domaine de la justice et des affaires intérieures.

Article 4

1. Les nouveaux États membres adhèrent par le présent acte aux décisions et accords convenus par les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil. Ils s'engagent à adhérer dès l'adhésion à tout autre accord conclu par les États membres actuels relatif au fonctionnement de l'Union ou présentant un lien avec l'action de celle-ci.

2. Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer aux conventions prévues à l'article 220 du traité CE de même qu'à celles qui sont indissociables de la réalisation des objectifs du traité CE, ainsi qu'aux protocoles concernant l'interprétation de ces conventions par la Cour de justice, signés par les États membres, et à entamer, à cet effet, des négociations avec les États membres actuels pour y apporter les adaptations nécessaires.

3. Les nouveaux États membres se trouvent dans la même situation que les États membres actuels à l'égard des déclarations, résolutions ou autres prises de position du Conseil européen ou du Conseil ainsi qu'à l'égard de celles relatives aux Communautés ou à l'Union qui sont adoptées d'un commun accord par les États membres; en conséquence, ils respecteront les principes et orientations qui en découlent et prendront les mesures qui peuvent s'avérer nécessaires pour en assurer la mise en application.

Article 5

1. Les accords ou conventions conclus par une des Communautés avec un ou plusieurs États tiers, avec une organisation internationale ou avec un ressortissant d'un État tiers, lient les nouveaux États membres dans les conditions prévues dans les traités originaires et dans le présent acte.

2. Les nouveaux États membres s'engagent à adhérer, dans les conditions prévues dans le présent acte, aux accords ou conventions conclus par les États membres actuels conjointement avec l'une des Communautés, ainsi qu'aux accords conclus par ces États, qui sont connexes à ces accords ou conventions. La Communauté et les États membres actuels dans le cadre de l'Union prêtent à cet égard assistance aux nouveaux États membres.

3. Les nouveaux États membres adhèrent, par le présent acte et dans les conditions prévues dans celui-ci, aux accords internes conclus par les États membres actuels pour l'application des accords ou conventions visés au paragraphe 2.

4. Les nouveaux États membres prennent les mesures appropriées pour adapter, le cas échéant, leur situation à l'égard des organisations internationales et des accords internationaux, auxquels une des Communautés ou d'autres États membres sont également parties, aux droits et obligations résultant de leur adhésion à l'Union.

Article 6

Pour les nouveaux États membres, l'article 234 du traité CE et les articles 105 et 106 du traité Euratom sont applicables aux accords ou contrats conclus avant leur adhésion.

Article 7

Les dispositions figurant dans le présent acte ne peuvent, à moins que celui-ci n'en dispose autrement, être suspendues, modifiées ou abrogées que selon les procédures prévues par les traités originaires permettant d'aboutir à une révision de ces traités.

Article 8

Les actes pris par les institutions auxquels se rapportent les dispositions transitoires établies dans le présent acte conservent leur nature juridique; en particulier, les procédures de modification de ces actes leur restent applicables.

Article 9

Les dispositions du présent acte qui ont pour objet ou pour effet d'abroger ou de modifier, autrement qu'à titre transitoire, des actes pris par les institutions, acquièrent la même nature juridique que les dispositions ainsi abrogées ou modifiées et sont soumises aux mêmes règles que ces dernières.

Article 10

L'application des traités originaires et des actes pris par les institutions fait l'objet, à titre transitoire, des dispositions dérogatoires prévues par le présent acte.

DEUXIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES TRAITÉS TITRE PREMIER DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES CHAPITRE PREMIER Le Parlement européen

Article 11

L'article 2 de l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 2

Le nombre des représentants élus dans chaque État membre est fixé ainsi qu'il suit:

>TABLE>

»

CHAPITRE 2 Le Conseil

Article 12

L'article 27 deuxième alinéa du traité CECA, l'article 146 deuxième alinéa du traité CE et l'article 116 deuxième alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La présidence est exercée à tour de rôle par chaque État membre du Conseil pour une durée de six mois selon un ordre fixé par le Conseil statuant à l'unanimité.»

Article 13

L'article 28 du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Article 28

Lorsque le Conseil est consulté par la Commission, il délibère sans procéder nécessairement à un vote. Les procès-verbaux des délibérations sont transmis à la Commission.

Dans le cas où le présent traité requiert un avis conforme du Conseil, l'avis est réputé acquis si la proposition soumise par la Commission recueille l'accord:

- de la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté, ou,

- en cas de partage égal des voix et si la Commission maintient sa proposition après une seconde délibération, des représentants de trois États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté.

Dans le cas où le présent traité requiert une décision à l'unanimité ou un avis conforme à l'unanimité, la décision ou l'avis sont acquis s'ils recueillent les voix de tous les membres du Conseil. Toutefois, pour l'application des articles 21, 32, 32 bis, 45 ter et 78 octies du présent traité et de l'article 16, de l'article 20 troisième alinéa, de l'article 28 cinquième alinéa et de l'article 44 du protocole sur le statut de la Cour de justice, les abstentions des membres présents ou représentés ne font pas obstacle à l'adoption des délibérations du Conseil qui requièrent l'unanimité.

Les décisions du Conseil, autres que celles qui requièrent une majorité qualifiée ou l'unanimité, sont prises à la majorité des membres qui composent le Conseil; cette majorité est réputée acquise si elle comprend la majorité absolue des représentants des États membres, y compris les voix des représentants de deux États membres assurant chacun un dixième au moins de la valeur totale des productions de charbon et d'acier de la Communauté. Toutefois, les voix des membres du Conseil sont affectées de la pondération suivante pour l'application des articles 45 ter, 78, et 78 ter du présent traité qui requièrent la majorité qualifiée:

>TABLE>

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins onze membres.

En cas de vote, chaque membre du Conseil peut recevoir délégation d'un seul des autres membres.

Le Conseil communique avec les États membres par l'intermédiaire de son président.

Les délibérations du Conseil sont publiées dans les conditions arrêtées par lui.»

Article 14

L'article 95 quatrième alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Ces modifications font l'objet de propositions établies en accord par la Commission et par le Conseil statuant à la majorité des treize seizièmes de ses membres, et soumises à l'avis de la Cour. Dans son examen, la Cour a pleine compétence pour apprécier tous les éléments de fait et de droit. Si, à la suite de cet examen, la Cour reconnaît la conformité des propositions aux dispositions de l'alinéa qui précède, elles sont transmises au Parlement européen et entrent en vigueur si elles sont approuvées à la majorité des trois quarts des voix exprimées et à la majorité des deux tiers des membres qui composent le Parlement européen.».

Article 15

1. L'article 148 paragraphe 2 du traité CE et l'article 118 paragraphe 2 du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«2. Pour les délibérations du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

>TABLE>

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins:

- soixante-quatre voix lorsque, en vertu du présent traité, elles doivent être prises sur proposition de la Commission,

- soixante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins onze membres dans les autres cas.»

2. L'article J.3 paragraphe 2 deuxième alinéa du traité UE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Pour les délibérations du Conseil qui requièrent la majorité qualifiée conformément au premier alinéa, les voix des membres sont affectées de la pondération visée à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins onze membres.»

3. L'article K.4 paragraphe 3 deuxième alinéa du traité UE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Dans le cas où les délibérations du Conseil requièrent la majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération visée à l'article 148 paragraphe 2 du traité instituant la Communauté européenne et les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins soixante-quatre voix exprimant le vote favorable d'au moins onze membres.»

4. Le point 2 deuxième alinéa première phrase du Protocole sur la politique sociale annexé au traité CE est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 148 paragraphe 2 du traité, les actes du Conseil pris en vertu du présent protocole qui doivent être adoptés à la majorité qualifiée le sont s'ils ont recueilli au moins cinquante-quatre voix.»

CHAPITRE 3 La Commission

Article 16

L'article 9 paragraphe 1 premier alinéa du traité CECA, l'article 157 paragraphe 1 premier alinéa du traité CE et l'article 126 paragraphe 1 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«1. La Commission est composée de vingt-et-un membres choisis en raison de leur compétence générale et offrant toutes garanties d'indépendance.»

CHAPITRE 4 La Cour de justice

Article 17

1. L'article 32 premier alinéa du traité CECA, l'article 165 premier alinéa du traité CE et l'article 137 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La Cour de justice est formée de dix-sept juges.»

2. L'article 2 paragraphe 1 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le Tribunal de première instance est formé de seize juges.»

Article 18

Le texte ci-après remplace le deuxième alinéa de l'article 32 du traité CECA, le deuxième alinéa de l'article 165 du traité CE, le deuxième alinéa de l'article 137 du traité Euratom, ainsi que le premier alinéa de l'article 18 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la CECA:

«La Cour de justice siège en séance plénière. Toutefois, elle peut créer en son sein des chambres composées chacune de trois, cinq ou sept juges, en vue soit de procéder à certaines mesures d'instruction, soit de juger certaines catégories d'affaires, dans les conditions prévues par un règlement établi à cet effet.»

Article 19

Le texte ci-après remplace le deuxième alinéa de l'article 18 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, l'article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne et l'article 15 du protocole sur le statut de la Cour de justice de la Communauté européenne de l'énergie atomique:

«La Cour ne peut valablement délibérer qu'en nombre impair. Les délibérations de la Cour siégeant en séance plénière sont valables si neuf juges sont présents. Les délibérations des chambres composées de trois ou cinq juges ne sont valables que si elles sont prises par trois juges. Les délibérations des chambres composées de sept juges ne sont valables que si elles sont prises par cinq juges. En cas d'empêchement de l'un des juges composant une chambre, il peut être fait appel à un juge faisant partie d'une autre chambre dans les conditions déterminées par le règlement de procédure.»

Article 20

L'article 32 bis premier alinéa du traité CECA, l'article 165 premier alinéa du traité CE et l'article 138 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«La Cour de justice est assistée de huit avocats généraux.».

Article 21

L'article 32 ter deuxième et troisième alinéas du traité CECA, l'article 167 deuxième et troisième alinéas du traité CE et l'article 139 deuxième et troisième alinéas du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Un renouvellement partiel des juges a lieu tous les trois ans. Il porte alternativement sur neuf et huit juges.

Un renouvellement partiel des avocats généraux a lieu tous les trois ans. Il porte chaque fois sur quatre avocats généraux.»

CHAPITRE 5 La Cour des comptes

Article 22

L'article 45 B paragraphe 1 du traité CECA, l'article 188 B paragraphe 1 du traité CE et l'article 160 B paragraphe 1 du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«1. La Cour des comptes est composée de seize membres.»

CHAPITRE 6 Le Comité économique et social

Article 23

L'article 194 premier alinéa du traité CE et l'article 166 premier alinéa du traité Euratom sont remplacés par les dispositions suivantes:

«Le nombre des membres du Comité est fixé ainsi qu'il suit:

>TABLE>

».

CHAPITRE 7 Le Comité des régions

Article 24

L'article 198 A deuxième alinéa du traité CE est remplacé par les dispositions suivantes:

«Le nombre des membres du Comité des Régions est fixé ainsi qu'il suit:

>TABLE>

».

CHAPITRE 8 Le Comité consultatif CECA

Article 25

L'article 18 premier alinéa du traité CECA est remplacé par les dispositions suivantes:

«Un comité consultatif est institué auprès de la Commission. Il est composé de quatre-vingt-sept membres au moins et de cent onze au plus et comprend, en nombre égal, des producteurs, des travailleurs et des utilisateurs et négociants.».

CHAPITRE 9 Le Comité scientifique et technique

Article 26

L'article 134 paragraphe 2 premier alinéa du traité Euratom est remplacé par les dispositions suivantes:

«2. Le Comité est composé de trente-neuf membres, nommés par le Conseil après consultation de la Commission.».

TITRE II AUTRES ADAPTATIONS

Article 27

L'article 227 paragraphe 1 du traité CE est remplacé par les dispositions suivantes:

«1. Le présent traité s'applique au Royaume de Belgique, au Royaume de Danemark, à la République fédérale d'Allemagne, à la République hellénique, au Royaume d'Espagne, à la République française, à l'Irlande, à la République italienne, au Grand-Duché de Luxembourg, au Royaume des Pays-Bas, au Royaume de Norvège, à la République d'Autriche, à la République portugaise, à la République de Finlande, au Royaume de Suède et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.».

Article 28

Le texte suivant est inséré comme point d) à l'article 227 paragraphe 5 du traité CE, comme point d) à l'article 79 du traité CECA et comme point e) à l'article 198 du traité Euratom:

«Le présent traité ne s'applique pas aux îles Åland. Toutefois, le gouvernement de Finlande peut notifier, par une déclaration déposée lors de la ratification du traité auprès du gouvernement de la République italienne, que le présent traité est applicable à ces îles conformément aux dispositions figurant au protocole n° 2 du traité d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne. Le gouvernement de la République italienne remet aux États membres une copie certifiée conforme de pareille déclaration.»

TROISIÈME PARTIE LES ADAPTATIONS DES ACTES PRIS PAR LES INSTITUTIONS

Article 29

Les actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe I du présent acte font l'objet des adaptations définies dans ladite annexe.

Article 30

Les adaptations des actes énumérés dans la liste figurant à l'annexe II du présent acte qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont établies conformément aux orientations définies par ladite annexe et selon la procédure et dans les conditions prévues par l'article 169.

QUATRIÈME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES TITRE PREMIER LES DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

Article 31

1. Dans le courant des deux premières années suivant l'adhésion, chacun des nouveaux États membres procède à l'élection au suffrage universel direct du nombre des représentants de son peuple au Parlement européen, fixé à l'article 11 du présent acte, conformément aux dispositions de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct.

2. Dès l'adhésion et pour la période s'écoulant jusqu'à chacune des élections visées au paragraphe 1, les représentants au Parlement européen des peuples des nouveaux États membres sont désignés par les parlements de ces États en leur sein, selon la procédure fixée par chacun de ces États.

3. Cependant, tout nouvel État membre qui prend une décision dans ce sens peut procéder à des élections au Parlement européen pendant la période comprise entre la signature et l'entrée en vigueur du traité d'adhésion conformément au protocole n° 8 qui y est annexé.

4. Le mandat des représentants élus conformément aux paragraphes 1 ou 3 expire en même temps que celui des représentants élus dans les États membres actuels pour la période quinquennale 1994-1999.

TITRE II MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LA NORVÈGE CHAPITRE PREMIER Libre circulation des marchandises Section I Normes et environnement

Article 32

1. Durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions visées à l'annexe III ne sont pas applicables à la Norvège, conformément à ladite annexe et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont réexaminées durant cette période, conformément aux procédures communautaires.

Sans préjudice du résultat de ce réexamen à la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1, l'acquis communautaire sera applicable aux nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels.

Section II Divers

Article 33

Durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, le Royaume de Norvège peut continuer à appliquer son système national actuel pour la classification du bois brut, dans la mesure où sa législation nationale et le régime administratif s'y rattachant ne sont pas en contradiction avec la législation communautaire relative au marché intérieur ou au commerce avec les pays tiers, notamment l'article 6 de la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts.

Au cours de la même période, la directive 68/89/CEE est réexaminée conformément aux procédures fixées par le traité CE.

CHAPITRE 2 Libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Article 34

Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, le Royaume de Norvège peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.

Article 35

Pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, le Royaume de Norvège peut continuer à appliquer des restrictions à la possession de navires de pêche par des non-ressortissants.

CHAPITRE 3 Pêche Section I Dispositions générales

Article 36

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les règles prévues par le présent acte sont applicables au secteur de la pêche.

2. Les articles 148 et 149 sont applicables aux produits de la pêche.

Section II Accès aux eaux et ressources

Article 37

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, le régime d'accès aux eaux prévu à la présente section demeure d'application pendant une période transitoire se terminant à la date de mise en application du régime communautaire de permis de pêche et ne pouvant en aucun cas dépasser la date d'expiration de la période prévue à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-section I Navires de la Norvège

Article 38

Aux fins de leur intégration dans le régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CEE) n° 3760/92, l'accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres actuels par les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et immatriculés ou enregistrés dans un port de la Norvège, ci-après dénommés «navires de la Norvège», est soumis au régime défini à la présente sous-section.

À compter de la date d'adhésion, ce régime d'accès permettra à la Norvège de maintenir les possibilités de pêche exposées à l'article 44.

Article 39

1. Jusqu'à la date d'intégration du régime spécifique fixé par les articles 156 à 165 et 347 à 352 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal dans le régime général de la politique commune de la pêche institué par le règlement (CEE) n° 3760/92, seuls 441 navires de la Norvège, figurant à l'annexe IV, ci-après dénommée «liste de base», peuvent être autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les divisions CIEM Vb, VI et VII. Pendant la période allant de la date d'adhésion jusqu'au 31 décembre 1995, la zone située au sud de 56° 30' de latitude nord, à l'est de 12° de longitude ouest et au nord de 50° 30' de latitude nord est fermée à la pêche autre que par palangrier.

2. Seuls 165 navires standard destinés à la pêche des espèces démersales et figurant dans la liste de base sont autorisés à exercer simultanément leurs activités de pêche à condition de figurer sur une liste périodique arrêtée par la Commission.

3. On entend par «navire standard» un navire d'une puissance au frein égale à 511 kilowatts (kW). Les taux de conversion pour les navires d'une autre puissance sont les suivants:

- inférieure à 219 kW: 0,57,

- égale ou supérieure à 219 kW, mais inférieure à 292 kW: 0,76,

- égale ou supérieure à 292 kW, mais inférieure à 365 kW: 0,85,

- égale ou supérieure à 365 kW, mais inférieure à 438 kW: 0,90,

- égale ou supérieure à 438 kW, mais inférieure à 511 kW: 0,96,

- égale ou supérieure à 511 kW, mais inférieure à 584 kW: 1,00,

- égale ou supérieure à 584 kW, mais inférieure à 730 kW: 1,07,

- égale ou supérieure à 730 kW, mais non supérieure à 876 kW: 1,11,

- supérieure à 876 kW: 2,25,

- palangriers: 1,00,

- palangriers équipés d'un dispositif permettant le boëttage automatique ou le relevage mécanique des palangres: 2,00.

4. Seuls 60 navires sont autorisés à pêcher simultanément les espèces pélagiques pendant la période allant du 1er décembre au 31 mai, et 30 navires pendant la période allant du 1er juin au 30 novembre.

5. Les éventuels ajustements à la liste de base résultant de la mise hors d'usage d'un navire, intervenant avant l'adhésion pour des raisons de force majeure, sont arrêtés au plus tard le 1er janvier 1995 selon la procédure de l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92. Ces ajustements ne peuvent affecter le nombre de navires et leur répartition entre chacune des catégories ni entraîner une augmentation du tonnage global ou de la puissance totale pour chacune de celles-ci. En outre, les navires de la Norvège désignés en remplacement ne peuvent être choisis que parmi les navires énumérés dans la liste figurant à l'annexe V.

6. Le nombre de navires standard visés au paragraphe 2 peut être augmenté en fonction de l'évolution des possibilités de pêche allouées à la Norvège pour les stocks soumis à des limitations du taux d'exploitation au sens de l'article 8 du règlement (CEE) n° 3760/92 selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de ce règlement.

7. Au fur et à mesure que des navires visés sur la liste de base sont mis hors d'usage et supprimés de la liste de base après l'adhésion, ils peuvent être remplacés par des navires de la même catégorie ayant une puissance de moteur qui ne dépasse pas celle des navires ainsi supprimés.

Les conditions de remplacement visées au précédent alinéa ne s'appliquent que dans la mesure où la capacité de la flotte des États membres actuels n'est pas augmentée dans les eaux communautaires de l'Atlantique.

8. Les dispositions visant à assurer le respect de la réglementation par les opérateurs, y compris celles visant la possibilité de ne pas autoriser le navire concerné à pêcher pour une certaine période, sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 40

1. Après la date d'intégration du régime spécifique fixé par les articles 156 à 165 et 347 à 352 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal dans le régime général de la politique commune de la pêche institué par le règlement (CEE) n° 3760/92 et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Norvège sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les eaux couvertes par l'article 39, dans les conditions arrêtées par le Conseil et selon la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92.

2. L'accès prévu au paragraphe 1 est réglementé de la même manière que celui qui est applicable aux navires battant pavillon d'un État membre de l'Union dans sa composition actuelle, ci-après dénommés «navires de l'Union actuelle», dans les eaux communautaires au nord de 62° nord.

Article 41

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Norvège sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle, dans les divisions CIEM IIa, IIIa (Skagerrak) (1) et IV, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et prévues par les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 3691/93 du Conseil.

Article 42

Les modalités techniques nécessaires pour assurer l'application des articles 39, 40 et 41 sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 43

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Norvège sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède, dans la division CIEM IIIa (Skagerrak), dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 44

1. La part des possibilités de pêche communautaires pour les stocks dont les taux d'exploitation sont réglementés par une limitation de captures, à allouer à la Norvège, est fixée comme suit, par espèce et par zone:

>TABLE>

2. Les possibilités de pêche communautaires allouées à la Norvège sont fixées conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 et, pour la première fois, avant le 1er janvier 1995.

3. Les quantités, allouées à la Norvège, des espèces non soumises à des limitations des taux d'exploitation sous forme de limitation de captures, ou soumises à des TAC mais non réparties en quotas entre les États Membres de l'Union actuelle, sont fixées forfaitairement comme suit, par espèce et par zone:

>TABLE>

4. Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, dans les eaux de la Communauté actuelle, l'effort de pêche des navires de la Norvège sur les espèces non réglementées et non allouées ne peuvent être supérieurs aux niveaux atteints immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Sous-section II Navires de l'Union actuelle

Article 45

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, l'ensemble des dispositions concernant l'exercice des activités de pêche des navires de l'Union actuelle dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège au nord de 62° nord, sont identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 46

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de l'Union actuelle sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège dans les divisions CIEM IIIa et IV, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités de mise en oeuvre du présent article sont adoptées avant le 1er janvier 1995, conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CE) n° 3692/93.

Article 47

1. La part des possibilités de pêche communautaires dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège, sur les stocks autres que ceux qui sont actuellement gérés conjointement par l'Union et la Norvège, et sous réserve de limitations de captures, à allouer à l'Union actuelle, est fixée comme suit, par espèce et par zone:

>TABLE>

2. Les possibilités de pêche allouées à l'Union actuelle sont fixées conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 et, pour la première fois, avant le 1er janvier 1995.

3. Les quantités allouées à l'Union actuelle, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège, des espèces non soumises à des limitations des taux d'exploitation sous forme de limitations de captures sont fixées forfaitairement comme suit, par espèce et par zone:

>TABLE>

4. Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège, les niveaux de l'effort de pêche des navires de l'Union actuelle sur les espèces non réglementées et non allouées ne peuvent être supérieurs aux niveaux atteints immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Sous-section III Autres dispositions

Article 48

1. Sauf disposition contraire du présent acte, les conditions auxquelles les allocations prévues aux articles 44 et 47 peuvent être pêchées par la Norvège dans les eaux de la Communauté actuelle et par la Communauté actuelle dans les eaux norvégiennes, y compris le cadre géographique et les modes de pêche traditionnels, restent identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

2. Ces conditions sont fixées annuellement et, pour la première fois, avant le 1er janvier 1995, conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 49

Jusqu'au 30 juin 1998, la Norvège est autorisée à établir les niveaux des taux d'exploitation sous forme de limitations de captures pour les ressources situées exclusivement dans les eaux sous sa souveraineté ou juridiction au nord de 62° nord et à l'exception du maquereau.

La pleine intégration de la gestion de ces ressources dans la politique commune de la pêche après cette date se fonde sur le régime de gestion existant comme indiqué dans la déclaration commune sur la gestion des ressources de pêche dans les eaux au nord de 62° N.

Article 50

1. Pendant une période d'un an à compter de la date d'adhésion, dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège, les mesures techniques applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion sont maintenues à l'égard de tous les navires de l'Union.

2. Pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège situées au nord de 62° N, les autorités norvégiennes compétentes sont autorisées à adopter des mesures interdisant temporairement certains types de pêche dans les zones biologiquement sensibles pour des raisons de conservation des stocks, ces mesures étant applicables à tous les navires concernés.

3. Pendant une période de trois ans, pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction norvégienne, toutes les captures sont maintenues à bord dans les eaux norvégiennes.

4. Pendant une période de trois ans, pour les navires de l'Union pêchant dans les eaux sous souveraineté ou juridiction norvégienne, les captures d'espèces soumises à des limitations pour lesquelles la pêche est fermée doivent être maintenues à bord dans les eaux norvégiennes.

5. Avant le terme des périodes transitoires mentionnées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4, conformément à la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil statue, si nécessaire, sur les mesures techniques applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège pour tous les navires de l'Union en vue de maintenir ou de développer les mesures existantes.

Article 51

Sans préjudice des dispositions du règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, la Norvège peut maintenir les mesures nationales de contrôle existant immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et les appliquer à tous les navires communautaires:

- pendant une période de trois ans à compter du jour de l'adhésion, dans les eaux sous sa souveraineté ou juridiction qui sont situées au nord de 62° nord;

- pendant une période d'un an à compter du jour de l'adhésion, dans les eaux sous sa souveraineté ou juridiction qui sont situées au sud de 62° nord.

Avant le terme de ces périodes transitoires, conformément à la procédure prévue à l'article 43 du traité CE, le Conseil statue sur les mesures de contrôle applicables dans les eaux sous souveraineté ou juridiction de la Norvège pour tous les navires de l'Union en vue de maintenir ou de développer les mesures existantes.

Section III Ressources externes

Article 52

1. Dès l'adhésion, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Norvège avec des pays tiers est assurée par la Communauté.

Toutefois, jusqu'au 30 juin 1998, la gestion de l'accord de pêche avec la Russie, du 15 octobre 1976, sur les relations mutuelles en matière de pêche est assurée par le Royaume de Norvège en étroite association avec la Commission.

2. Les droits et obligations découlant pour le Royaume de Norvège des accords visés au paragraphe 1 ne sont pas affectés pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues.

3. Dès que possible, et en tout cas avant l'échéance des accords visés au paragraphe 1, les décisions visant à permettre le maintien de possibilités de pêche sont arrêtées, dans chaque cas, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, y compris la possibilité de prorogation de certains accords pour des périodes d'un an au maximum.

4. Si, en vertu d'accords existants conclus par la Communauté avec des pays tiers, en particulier avec le Groenland, la Norvège a obtenu des possibilités de pêche avant la date d'adhésion, celles-ci seront maintenues sur la base des principes communautaires, notamment du principe de la stabilité relative.

Section IV Régime applicable aux échanges

Article 53

1. Pendant une période de quatre ans à compter du jour de l'adhésion, les expéditions de saumon, hareng, maquereau, crevette, coquille Saint-Jacques, langoustine, sébaste et truite, en provenance de Norvège et à destination des autres États membres de la Communauté, sont soumises à un système de contrôle des échanges.

2. Ce système, géré par la Commission, prévoit des plafonds indicatifs permettant des échanges sans entraves jusqu'à ces plafonds. Il est fondé sur les documents d'expédition délivrés par le pays d'origine. En cas de dépassement des plafonds ou de perturbations graves du marché, la Commission peut prendre les mesures appropriées conformément à la pratique communautaire établie. Ces mesures ne peuvent en aucun cas être plus strictes que celles qui sont appliquées aux importations provenant de pays tiers.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1995, les procédures d'application du présent article.

CHAPITRE 4 Relations extérieures et union douanière

Article 54

Les actes énumérés à l'annexe VI du présent traité sont applicables à la Norvège dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 55

Le droit de base utilisé pour l'alignement progressif sur le tarif douanier commun prévu à l'article 56 pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par le Royaume de Norvège le 1er janvier 1994.

Article 56

Le Royaume de Norvège peut maintenir, durant une période de trois ans après l'adhésion, son tarif douanier applicable aux pays tiers pour les produits visés à l'annexe VII.

Durant cette période, le Royaume de Norvège réduit la différence entre son droit de base et le droit du tarif douanier commun conformément au calendrier suivant:

- le 1er janvier 1996, chaque écart entre le droit de base et le TDC est réduit à 75 %;

- le 1er janvier 1997, chaque écart entre le droit de base et le TDC est réduit à 40 %.

Le Royaume de Norvège applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1998.

Article 57

1. A compter du 1er janvier 1995, le royaume de Norvège applique:

a) l'Arrangement du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, tel que modifié ou étendu par les protocoles des 31 juillet 1986, 31 juillet 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993, ou l'Arrangement sur les textiles et l'habillement résultant des négociations du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round, si ce dernier est en vigueur à la date d'adhésion;

b) les accords et arrangements textiles bilatéraux conclus par la Communauté avec des pays tiers.

2. La Communauté négocie avec les pays tiers concernés les protocoles aux accords et arrangements bilatéraux visés au paragraphe 1 afin d'obtenir un aménagement adéquat des restrictions quantitatives sur les exportations de produits textiles et d'habillement vers la Communauté.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 n'ont pas été conclus à la date du 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures destinées à remédier à cette situation et portant sur les aménagements transitoires nécessaires pour assurer l'application des accords par la Communauté.

Article 58

1. Le Royaume de Norvège peut ouvrir pour le styrène (position 2902 50 00 de la NC) un quota tarifaire annuel à droit nul de 21 000 tonnes jusqu'au 31 décembre 1999, à condition que les marchandises en question:

- soient mises en libre pratique sur le territoire de la Norvège et qu'elles y soient consommées ou y subissent une transformation qui leur confère l'origine communautaire, et

- restent sous surveillance douanière conformément aux dispositions communautaires pertinentes sur l'utilisation finale (règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, articles 21 et 82).

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent seulement si une licence délivrée par les autorités norvégiennes compétentes, attestant que les marchandises en question relèvent du champ d'application des dispositions du paragraphe 1, est présentée à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique.

3. La Commission et les autorités norvégiennes compétentes prennent toutes les mesures qui sont nécessaires pour faire en sorte que la consommation finale du produit en question ou la transformation par laquelle il acquiert l'origine communautaire ont lieu sur le territoire de la Norvège.

Article 59

1. A partir du 1er janvier 1995, le Royaume de Norvège applique les dispositions des accords visés à l'article 60.

2. Toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion.

Article 60

L'article 59 s'applique aux:

- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succedé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Égypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;

- la quatrième convention ACP/CEE, signée le 15 décembre 1989;

- les autres accords similaires qui seront éventuellement conclus avant l'adhésion.

Article 61

Avec effet au 1er janvier 1995, le Royaume de Norvège dénonce, notamment, l'accord établissant l'association européenne de libre-échange, signé le 4 janvier 1960, et les accords de libre-échange signés en 1992 avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Article 62

Si les nouveaux accords commerciaux à conclure entre la Communauté et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne sont pas entrés en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que les produits orignaires de ces États baltes conservent, au moment de l'adhésion, le même niveau d'accès au marché norvégien.

CHAPITRE 5 Dispositions financières et budgétaires

Article 63

Toute référence à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés doit s'entendre comme se référant à la décision du Conseil du 24 juin 1988, telle que modifée par la suite, ou à toute décision remplaçant celle-ci.

Article 64

Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci, comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté dans les échanges de la Norvège avec les pays tiers.

Article 65

Les ressources propres provenant de la TVA sont calculées et contrôlées comme si la taxe sur les investissements n'était pas appliquée. A cette fin, le Royaume de Norvège met en oeuvre, dès l'adhésion, les procédures qui sont nécessaires pour assurer la comptabilisation précise des recettes annuelles provenant de la TVA et des recettes annuelles provenant de la taxe sur les investissements.

Article 66

La Communauté verse, le premier jour ouvrable de chaque mois au Royaume de Norvège, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, un douzième des montants suivants:

- 201 millions d'écus en 1995,

- 128 millions d'écus en 1996,

- 52 millions d'écus en 1997,

- 26 millions d'écus en 1998.

Article 67

La quote-part du Royaume de Norvège dans le financement des paiements restant à liquider après son adhésion sur les engagements contractés au titre de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

Article 68

La quote-part du Royaume de Norvège dans le financement du mécanisme financier prévu à l'article 116 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

TITRE III MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L'AUTRICHE CHAPITRE PREMIER Libre circulation des marchandises Section unique Normes et environnement

Article 69

1. Durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions visées à l'annexe VIII ne sont pas applicables à l'Autriche, conformément à ladite annexe et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont réexaminées durant cette période, conformément aux procédures communautaires.

Sans préjudice du résultat de ce réexamen à la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1, l'acquis communautaire sera applicable aux nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels.

CHAPITRE 2 Libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Article 70

Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la République d'Autriche peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.

CHAPITRE 3 Politique de la concurrence

Article 71

1. Sans préjudice des paragraphes 2 et 3 du présent article, la République d'Autriche aménage progressivement, dès la date d'adhésion, son monopole des tabacs manufacturés présentant un caractère commercial au sens de l'article 37 paragraphe 1 du traité CE, de telle façon que soit assurée, au plus tard trois ans à compter de la date d'adhésion, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des États membres.

2. En ce qui concerne les produits repris dans la liste de l'annexe IX, le droit exclusif d'importation est supprimé au plus tard à l'expiration d'une période de trois ans à compter de la date d'adhésion. La suppression de ce droit exclusif est effectuée par l'ouverture progressive, dès la date d'adhésion, de contingents à l'importation de produits en provenance d'États membres. La république d'Autriche ouvre, au début de chacune des trois années considérées, un contingent calculé sur la base des pourcentages suivants de la consommation nationale: 15 % la première année, 40 % la deuxième année, 70 % la troisième année. Les volumes correspondants à ces pourcentages, pour les trois années, sont fixés dans la liste de l'annexe IX.

Les contingents visés au premier alinéa sont ouverts à tous les opérateurs sans restrictions et les produits importés dans le cadre de ces contingents ne peuvent pas être soumis, dans la République d'Autriche, à un droit exclusif de commercialisation au niveau du commerce de gros; en ce qui concerne la vente au détail des produits importés sous contingents, l'écoulement de ces produits aux consommateurs doit être assuré de manière non discriminatoire.

3. La République d'Autriche institue, au plus tard une année après son adhésion, une autorité indépendante chargée d'accorder des autorisations pour l'exercice du commerce au détail, conformément au traité CE.

Article 72

Jusqu'au 1er janvier 1996, la République d'Autriche peut maintenir, à l'égard d'autres États membres, les droits de douane et le régime de licences, qu'elle appliquait à la date de son adhésion à l'égard des boissons spiritueuses et de l'alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoolique volumique de moins de 80 % vol relevant de la position 22.08 du Système harmonisé (SH). Tout régime de licences de ce type doit être appliqué d'une manière non discriminatoire.

CHAPITRE 4 Relations extérieures et union douanière

Article 73

Les actes énumérés à l'annexe VI du présent acte sont applicables à l'Autriche dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 74

La République d'Autriche peut maintenir, jusqu'au 31 décembre 1996, à l'égard de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République slovaque, de la République tchèque, de la Roumanie et de la Bulgarie, les restrictions à l'importation qu'elle appliquait le 1er janvier 1994 pour le lignite relevant du code 27 02 10 00 de la Nomenclature combinée.

Les adaptations nécessaires seront apportées aux accords européens et, le cas échéant, aux accords intérimaires conclus avec ces pays conformément à l'article 76.

Article 75

1. A compter du 1er janvier 1995, la République d'Autriche applique:

a) l'Arrangement du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, tel que modifié ou étendu par les protocoles des 31 juillet 1986, 31 juillet 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993, ou l'Arrangement sur les textiles et l'habillement résultant des négociations du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round, si ce dernier est en vigueur à la date d'adhésion;

b) les accords et arrangements textiles bilatéraux conclus par la Communauté avec des pays tiers.

2. La Communauté négocie avec les pays tiers concernés les protocoles aux accords et arrangements bilatéraux visés au paragraphe 1 afin d'obtenir un aménagement adéquat des restrictions quantitatives sur les exportations de produits textiles et d'habillement vers la Communauté.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 n'ont pas été conclus à la date du 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures destinées à remédier à cette situation et portant sur les aménagements transitoires nécessaires pour assurer l'application des accords par la Communauté.

Article 76

1. A partir du 1er janvier 1995, la République d'Autriche applique les dispositions des accords visés à l'article 77.

2. Toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion.

Article 77

L'article 76 s'applique aux:

- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succédé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Égypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;

- la quatrième convention ACP/CEE, signée le 15 décembre 1989;

- les autres accords similaires qui seront éventuellement conclus avant l'adhésion.

Article 78

Avec effet au 1er janvier 1995, la République d'Autriche dénonce, notamment, l'accord établissant l'association européenne de libre-échange, signé le 4 janvier 1960.

CHAPITRE 5 Dispositions financières et budgétaires

Article 79

Toute référence à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés doit s'entendre comme se référant à la décision du Conseil du 24 juin 1988, telle que modifiée occasionnellement, ou à toute décision remplaçant celle-ci.

Article 80

Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci, comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté dans les échanges de l'Autriche avec les pays tiers.

Article 81

La Communauté verse, le premier jour ouvrable de chaque mois à la République d'Autriche, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, un douzième des montants suivants:

- 583 millions d'écus en 1995,

- 106 millions d'écus en 1996,

- 71 millions d'écus en 1997,

- 35 millions d'écus en 1998.

Article 82

La quote-part de la République d'Autriche dans le financement des paiements restant à liquider après son adhésion sur les engagements contractés au titre de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

Article 83

La quote-part de la République d'Autriche dans le financement du mécanisme financier prévu à l'article 116 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

TITRE IV MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LA FINLANDE CHAPITRE PREMIER Libre circulation des marchandises Section I Normes et environnement

Article 84

1. Durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions visées à l'annexe X ne sont pas applicables à la Finlande, conformément à ladite annexe et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont réexaminées durant cette période conformément aux procédures communautaires.

Sans préjudice du résultat de ce réexamen à la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1, l'acquis communautaire sera applicable aux nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels.

Section II Divers

Article 85

Durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, la République de Finlande peut continuer à appliquer son système national actuel pour la classification du bois brut, dans la mesure où sa législation nationale et le régime administratif s'y rattachant ne sont pas en contradiction avec la législation communautaire relative au marché intérieur ou au commerce avec les pays tiers, notamment l'article 6 de la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts.

Au cours de la même période, la directive 68/89/CEE est réexaminée conformément aux procédures fixées par le traité CE.

CHAPITRE 2 Libre circulation des personnes, des services et des capitaux

Article 86

Par dérogation à l'article 73 B du traité CE, la République de Finlande est autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 1995 les dispositions de la loi n° 1612 du 30 décembre 1992 relative à l'acquisition d'entreprises finlandaises par des étrangers.

Article 87

Nonobstant les obligations prévues par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, la République de Finlande peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.

CHAPITRE 3 Pêche Section I Dispositions générales

Article 88

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les règles prévues par le présent acte sont applicables au secteur de la pêche.

2. Les articles 148 et 149 sont applicables aux produits de la pêche.

Section II Accès aux eaux et ressources

Article 89

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, le régime d'accès prévu à la présente section demeure d'application pendant une période transitoire se terminant à la date de mise en application du régime communautaire de permis de pêche et ne pouvant en aucun cas dépasser la date d'expiration de la période prévue à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-section I Navires de la Finlande

Article 90

Aux fins de leur intégration dans le régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CEE) n° 3760/92, l'accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle par les navires de pêche battant pavillon de la Finlande et immatriculés ou enregistrés dans un port finlandais, ci-après dénommés «navires de la Finlande», est soumis au régime défini à la présente sous-section.

Article 91

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Finlande sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle, dans la division CIEM IIId, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 92

Les modalités techniques nécessaires pour assurer l'application de l'article 91 sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 93

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Finlande sont autorisés à exercer leurs activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 94

1. La part des possibilités de pêche communautaires dont les taux d'exploitation sont réglementés par une limitation de captures, à allouer à la Finlande, est fixée comme suit, par espèce et par zone:

>TABLE>

2. Les parts allouées à la Finlande sont fixées conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 et, pour la première fois, avant le 31 décembre 1994.

3. Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche et au plus tard le 31 décembre 1997, dans les eaux de la Communauté actuelle couvertes par l'article 91, les niveaux d'activité de pêche des navires de la Finlande sur les espèces non réglementées et non allouées ne peuvent être supérieurs aux niveaux atteints immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Sous-section II Navires de l'Union actuelle

Article 95

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union actuelle sont autorisés à exercer des activités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Finlande, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Section III Ressources externes

Article 96

1. Dès la date d'adhésion, la gestion des accords de pêche conclus par la République de Finlande avec des pays tiers est assurée par la Communauté.

2. Les droits et obligations découlant pour la République de Finlande des accords visés au paragraphe 1 ne sont pas affectés pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues.

3. Dès que possible, et en tout cas avant l'échéance des accords visés au paragraphe 1, les décisions destinées à poursuivre les activités de pêche qui en découlent sont arrêtées, dans chaque cas, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, y compris la possibilité de prorogation de certains accords pour des périodes d'un an au maximum.

CHAPITRE 4 Relations extérieures et union douanière

Article 97

Les actes énumérés à l'annexe VI du présent acte sont applicables à la Finlande dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 98

Le droit de base utilisé pour l'alignement progressif sur le tarif douanier commun, prévu à l'article 99, est, pour chaque produit, le droit effectivement appliqué par la république de Finlande le 1er janvier 1994.

Article 99

La République de Finlande peut maintenir, durant une période de trois ans après l'adhésion, son tarif douanier applicable aux pays tiers pour les produits visés à l'annexe XI.

Durant cette période, la République de Finlande applique un droit réduisant la différence entre son droit de base et le droit du tarif douanier commun selon le calendrier suivant:

- le 1er janvier 1996, chaque écart entre le droit de base et le TDC est réduit à 75 %;

- le 1er janvier 1997, chaque écart entre le droit de base et le TDC est réduit à 40 %.

La République de Finlande applique intégralement le tarif douanier commun à partir du 1er janvier 1998.

Article 100

1. A compter du 1er janvier 1995, la République de Finlande applique:

a) l'Arrangement du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, tel que modifié ou étendu par les protocoles des 31 juillet 1986, 31 juillet 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993, ou l'Arrangement sur les textiles et l'habillement résultant des négociations du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round, si ce dernier est en vigueur à la date d'adhésion;

b) les accords et arrangements textiles bilatéraux conclus par la Communauté avec des pays tiers.

2. La Communauté négocie avec les pays tiers concernés les protocoles aux accords et arrangements bilatéraux visés au paragraphe 1 afin d'obtenir un aménagement adéquat des restrictions quantitatives sur les exportations de produits textiles et d'habillement vers la Communauté.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 n'ont pas été conclus à la date du 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures destinées à remédier à cette situation et portant sur les aménagements transitoires nécessaires pour assurer l'application des accords par la Communauté.

Article 101

1. La République de Finlande peut ouvrir pour le styrène (position 2902 50 00 de la NC) un quota tarifaire annuel à droit nul de 21 000 tonnes jusqu'au 31 décembre 1999, à condition que les marchandises en question:

- soient mises en libre pratique sur le territoire de la Finlande et qu'elles y soient consommées ou y subissent une transformation qui leur confère l'origine communautaire, et

- restent sous surveillance douanière conformément aux dispositions communautaires pertinentes sur l'utilisation finale [règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, articles 21 et 82].

2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent seulement si une licence délivrée par les autorités finlandaises compétentes, attestant que les marchandises en question relèvent du champ d'application des dispositions du paragraphe 1, est présentée à l'appui de la déclaration de mise en libre pratique.

3. La Commission et les autorités finlandaises compétentes prennent toutes les mesures qui sont nécessaires pour assurer que la consommation finale du produit en question ou la transformation par laquelle il acquiert l'origine communautaire ont lieu sur le territoire de la Finlande.

Article 102

1. A partir du 1er janvier 1995, la République de la Finlande applique les dispositions des accords visés à l'article 103.

2. Toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion.

Article 103

L'article 102 s'applique aux:

- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succédé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Égypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;

- la quatrième convention ACP/CEE, signée le 15 décembre 1989;

- les autres accords similaires qui seront éventuellement conclus avant l'adhésion.

Article 104

Avec effet au 1er janvier 1995, la République de Finlande dénonce, notamment, l'accord établissant l'association européenne de libre-échange, signé le 4 janvier 1960, et les accords de libre-échange signés en 1992 avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Article 105

Si les nouveaux accords commerciaux à conclure entre la Communauté et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne sont pas entrés en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que les produits orignaires de ces États baltes conservent, au moment de l'adhésion, le même niveau d'accès au marché finlandais.

CHAPITRE 5 Dispositions financières et budgétaires

Article 106

Toute référence à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés doit s'entendre comme se référant à la décision du Conseil du 24 juin 1988, telle que modifiée par la suite, ou à toute décision remplaçant celle-ci.

Article 107

Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférente appliquée par la Communauté dans les échanges de la Finlande avec les pays tiers.

Article 108

Les ressources propres provenant de la TVA sont calculées et contrôlées comme si les îles Åland étaient incluses dans le champ d'application territorial de la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.

Article 109

La Communauté verse, le premier jour ouvrable de chaque mois à la République de Finlande, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, un douzième des montants suivants:

- 476 millions d'écus en 1995,

- 163 millions d'écus en 1996,

- 65 millions d'écus en 1997,

- 33 millions d'écus en 1998.

Article 110

La quote-part de la République de Finlande dans le financement des paiements restant à liquider après son adhésion sur les engagements contractés au titre de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

Article 111

La quote-part de la République de Finlande dans le financement du mécanisme financier prévu à l'article 116 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

TITRE V MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LA SUÈDE CHAPITRE PREMIER Libre circulation des marchandises Section I Normes et environnement

Article 112

1. Durant une période de quatre ans à compter de la date d'adhésion, les dispositions visées à l'annexe XII ne sont pas applicables à la Suède, conformément à ladite annexe et sous réserve des conditions qui y sont fixées.

2. Les dispositions visées au paragraphe 1 sont réexaminées durant cette période conformément aux procédures communautaires.

Sans préjudice du résultat de ce réexamen à la fin de la période transitoire visée au paragraphe 1, l'acquis communautaire sera applicable aux nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels.

Section II Divers

Article 113

Durant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, le Royaume de Suède peut continuer à appliquer son système national actuel pour la classification du bois brut, dans la mesure où sa législation nationale et le régime administratif s'y rattachant ne sont pas en contradiction avec la législation communautaire relative au marché intérieur ou au commerce avec les pays tiers, notamment l'article 6 de la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts.

Au cours de la même période, la directive 68/89/CEE est réexaminée conformément aux procédures fixées par le traité CE.

CHAPITRE 2 Libre circulation des personnes, des services et de capitaux

Article 114

Nonobstant l'obligation prévue par les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée, le Royaume de Suède peut maintenir sa législation existante concernant les résidences secondaires, pendant une période de cinq ans à partir de la date d'adhésion.

CHAPITRE 3 Pêche Section I Dispositions générales

Article 115

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, les règles prévues par le présent acte sont applicables au secteur de la pêche.

2. Les articles 148 et 149 sont applicables aux produits de la pêche.

Section II Accès aux eaux et ressources

Article 116

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, le régime d'accès prévu à la présente section demeure d'application pendant une période transitoire se terminant à la date de mise en application du régime communautaire de permis de pêche et ne pouvant en aucun cas dépasser la date d'expiration de la période prévue à l'article 14 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture.

Sous-section I Navires de la Suède

Article 117

Aux fins de leur intégration dans le régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture institué par le règlement (CEE) n° 3760/92, l'accès aux eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle par les navires de pêche battant pavillon de la Suède et immatriculés ou enregistrés dans un port suédois, ci-après dénommés «navires de la Suède», est soumis au régime défini à la présente sous-section.

Article 118

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Suède sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres de l'Union actuelle, dans les divisions CIEM III et IV , dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et prévues par les dispositions pertinentes du règlement (CE) n° 3682/93.

Article 119

Les modalités techniques nécessaires pour assurer l'application de l'article 118 sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 120

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires de la Suède sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Norvège et de la Finlande, dans les divisions CIEM III et IV, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont arrêtées avant le 1er janvier 1995 selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Article 121

1. La part des possibilités de pêche communautaire dont les taux d'exploitation sont réglementés par une limitation de captures, à allouer à la Suède, est fixée comme suit, par espèce et par zone:

>TABLE>

2. Les parts allouées à la Suède sont fixées conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92 et, pour la première fois, avant le 31 décembre 1994.

3. Les parts allouées à la Suède, des espèces non soumises à des limitations des taux d'exploitation sous forme de limitation de captures, ou soumises à des TAC, mais non réparties entre les États membres de l'Union actuelle, sont fixées forfaitairement comme suit, par espèce et par zone:

>TABLE>

4. Jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche et au plus tard le 31 décembre 1997, dans les eaux communautaires couvertes par l'article 117, les niveaux d'activité de pêche des navires de la Suède sur les espèces non réglementées et non allouées ne peuvent être supérieurs aux niveaux atteints immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 122

1. Sauf disposition contraire du présent acte, les conditions auxquelles les allocations prévues à l'article 121 peuvent être pêchées restent identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

2. Ces conditions sont fixées pour la première fois avant le 1er janvier 1995, conformément à l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Sous-section II Navires de l'Union actuelle

Article 123

Dès la date de l'adhésion et jusqu'à la date d'application du régime communautaire de permis de pêche, les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union actuelle sont autorisés à exercer des activités de pêche, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Suède, dans les divisions CIEM III a, b et d, dans des conditions identiques à celles applicables immédiatement avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Les modalités d'application du présent article sont adoptées avant le 1er janvier 1995 conformément à la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92.

Section III Ressources externes

Article 124

1. Dès la date d'adhésion, la gestion des accords de pêche conclus par le Royaume de Suède avec des pays tiers est assurée par la Communauté.

2. Dès droits et obligations découlant pour le Royaume de Suède des accords visés au paragraphe 1 ne sont pas affectés pendant la période au cours de laquelle les dispositions de ces accords sont provisoirement maintenues.

3. Dès que possible, et en tout cas avant l'échéance des accords visés au paragraphe 1, les décisions destinées à permettre la poursuite des activités de pêche qui en découlent sont arrêtées, dans chaque cas, par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, y compris la possibilité de prorogation de certains accords pour des périodes d'un an au maximum.

Article 125

Pendant une période ne pouvant excéder trois ans à compter de la date d'adhésion, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe annuellement le montant de la contribution financière de l'Union aux lâchers de saumoneaux réalisés par les autorités suédoises compétentes.

Cette compensation financière est appréciée à la lumière des équilibres existant immédiatement avant l'adhésion.

CHAPITRE 4 Relations extérieures et union douanière

Article 126

Les actes énumérés à l'annexe VI du présent traité sont applicables à la Suède dans les conditions énoncées dans ladite annexe.

Article 127

1. A compter du 1er janvier 1995, le Royaume de Suède applique:

a) l'Arrangement du 20 décembre 1973 concernant le commerce international des textiles, tel que modifié ou étendu par les protocoles des 31 juillet 1986, 31 juillet 1991, 9 décembre 1992 et 9 décembre 1993, ou l'Arrangement sur les textiles et l'habillement résultant des négociations du GATT dans le cadre de l'Uruguay Round, si ce dernier est en vigueur à la date d'adhésion;

b) les accords et arrangements textiles bilatéraux conclus par la Communauté avec des pays tiers.

2. La Communauté négocie avec les pays tiers concernés les protocoles aux accords et arrangements bilatéraux visés au paragraphe 1 afin d'obtenir un aménagement adéquat des restrictions quantitatives sur les importations de produits textiles et d'habillement dans la Communauté d'une manière qui tienne compte des courants d'échanges existants entre la Suède et ses pays fournisseurs.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 n'ont pas été conclus à la date du 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures destinées à remédier à cette situation et portant sur les aménagements transitoires nécessaires pour assurer l'application des accords par la Communauté.

Article 128

1. A partir du 1er janvier 1995, le Royaume de Suède applique les dispositions des accords visés à l'article 129.

2. Toutes les modifications font l'objet de protocoles qui sont conclus avec les pays contractants et annexés auxdits accords.

3. Si les protocoles visés au paragraphe 2 ne sont pas conclus avant le 1er janvier 1995, la Communauté prend les mesures nécessaires pour régler cette situation lors de l'adhésion.

Article 129

L'article 128 s'applique aux:

- accords conclus avec l'Andorre, l'Algérie, la Bulgarie, l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque et les États qui lui ont succédé (la République tchèque et la République slovaque), Chypre, l'Égypte, la Hongrie, l'Islande, Israël, la Jordanie, le Liban, Malte, le Maroc, la Pologne, la Roumanie, la Slovénie, la Suisse, la Syrie, la Tunisie et la Turquie, et aux autres accords conclus avec des pays tiers et concernant exclusivement le commerce des produits visés à l'annexe II du traité CE;

- la quatrième convention ACP/CEE, signée le 15 décembre 1989;

- les autres accords similaires qui seront éventuellement conclus avant l'adhésion.

Article 130

Avec effet au 1er janvier 1995, le Royaume de Suède dénonce, notamment, l'accord établissant l'association européenne de libre-échange, signé le 4 janvier 1960, et les accords de libre-échange signés en 1992 avec l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie.

Article 131

Si les nouveaux accords commerciaux à conclure entre la Communauté et l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie ne sont pas entrés en vigueur à la date d'adhésion, la Communauté prend les mesures nécessaires pour que les produits orignaires de ces États baltes conservent, au moment de l'adhésion, le même niveau d'accès au marché suédois.

CHAPITRE 5 Dispositions financières et budgétaires

Article 132

Toute référence à la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés doit s'entendre comme se référant à la décision du Conseil du 24 juin 1988, telle que modifiée par la suite, ou à toute décision remplaçant celle-ci.

Article 133

Les recettes dénommées «droits du tarif douanier commun et autres droits» visées à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la décision du Conseil relative au système des ressources propres des Communautés, ou dans toute disposition correspondante d'une décision remplaçant celle-ci comprennent les droits de douane calculés sur la base des taux résultant du tarif douanier commun et de toute concession tarifaire y afférent appliquée par la Communauté dans les échanges de la Suède avec les pays tiers.

Article 134

La Communauté verse, le premier jour ouvrable de chaque mois au Royaume de Suède, au titre des dépenses du budget général des Communautés européennes, un douzième des montants suivants:

- 488 millions d'écus en 1995,

- 432 millions d'écus en 1996,

- 76 millions d'écus en 1997,

- 31 millions d'écus en 1998.

Article 135

La quote-part du Royaume de Suède dans le financement des paiements restant à liquider après son adhésion sur les engagements contractés au titre de l'article 82 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

Article 136

La quote-part du Royaume de Suède dans le financement du mécanisme financier prévu à l'article 116 de l'accord sur l'Espace économique européen est prise en charge par le budget général des Communautés européennes.

TITRE VI AGRICULTURE

Article 137

1. Le présent titre concerne les produits agricoles à l'exception des produits relevant du règlement (CEE) n° 3759/92 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture.

2. Sauf dispositions contraires du présent acte:

- les échanges des nouveaux États membres entre eux, avec les pays tiers ou avec les États membres actuels sont soumis au régime applicable à ces derniers États membres. Le régime applicable dans la Communauté dans sa composition actuelle en matière de droits à l'importation et taxes d'effet équivalent, restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent est applicable aux nouveaux États membres;

- les droits et les obligations découlant de la politique agricole commune sont entièrement applicables dans les nouveaux États membres.

3. Sous réserve des dispositions particulières du présent titre prévoyant des dates ou délais différents, l'application de mesures transitoires pour les produits agricoles visés au paragraphe 1 s'achève à la fin de la cinquième année suivant l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Norvège. Ces mesures tiennent néanmoins pleinement compte, pour chaque produit, de la production totale durant l'année 1999.

CHAPITRE 1 Dispositions relatives aux aides nationales

Article 138

1. Durant la période transitoire, sous réserve d'autorisation par la Commission, la Norvège, l'Autriche et la Finlande peuvent octroyer, sous une forme appropriée, des aides nationales transitoires et dégressives aux producteurs de produits agricoles de base soumis à la politique agricole commune.

Ces aides peuvent être différenciées notamment par région.

2. La Commission autorise les aides prévues au paragraphe 1:

- dans tous les cas où les éléments apportés par un nouvel État membre démontrent que des différences significatives existent entre le niveau de soutien accordé par produit à ses producteurs avant l'adhésion et celui qui peut être accordé en application de la politique agricole commune;

- dans la limite d'un montant initial égal, au maximum, à cette différence.

Des différences initiales inférieures à 10 % ne sont pas considérées comme significatives.

Toutefois, les autorisations de la Commission:

- sont accordées conformément aux engagements internationaux de la Communauté élargie;

- en ce qui concerne la viande porcine, les oeufs et les volailles, tiennent compte de l'alignement des prix des aliments pour animaux;

- ne sont pas accordées pour le tabac.

3. Le calcul du montant de soutien prévu au paragraphe 2 est effectué par produit agricole de base. Sont pris en considération dans ce calcul, notamment, les mesures de soutien des prix par des mécanismes d'intervention ou par d'autres mécanismes ainsi que l'octroi d'aides liées à la surface, aux prix, à la quantité produite ou à l'unité de production et l'octroi d'aides à des exploitations pour des produits spécifiques.

4. Les autorisations de la Commission:

- précisent le niveau initial maximum des aides, le rythme de leur dégressivité ainsi que, le cas échéant, les conditions de leur octroi en tenant compte également d'autres aides résultant de la législation communautaire qui ne sont pas visées par le présent article;

- sont accordées sous réserve des adaptations qui pourraient être rendues nécessaires:

- par l'évolution de la politique agricole commune;

- par l'évolution du niveau des prix dans la Communauté.

Si de telles adaptations se révèlent nécessaires, le montant ou les conditions d'octroi des aides sont modifiés à la demande de la Commission ou sur la base d'une décision de celle-ci.

5. Sans préjudice des dispositions des paragraphes précédents, la Commission autorise, au titre du paragraphe 1, en particulier, les aides nationales prévues à l'annexe XIII, dans les limites et aux conditions prévues dans ladite annexe.

Article 139

1. La Commission autorise l'Autriche, la Finlande et la Norvège à maintenir des aides non liées à une production particulière et qui, de ce fait, ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de soutien au titre de l'article 138 paragraphe 3. Sont autorisées, à ce titre, notamment des aides aux exploitations.

2. Les aides prévues au paragraphe 1 sont soumises aux dispositions de l'article 138 paragraphe 4.

Les aides de même nature prévues par la politique agricole commune ou compatibles avec la législation communautaire sont déduites de leur montant.

3. Les aides autorisées en vertu du présent article sont abolies au plus tard à la fin de la période transitoire.

4. Les aides aux investissements sont exclues de l'application du paragraphe 1.

Article 140

La Commission autorise l'Autriche, la Finlande et la Norvège à accorder les aides nationales transitoires prévues à l'annexe XIV dans les limites et aux conditions prévues dans cette annexe. Dans son autorisation, la Commission précise le niveau initial des aides, dans la mesure où il ne résulte pas des conditions prévues par l'annexe, ainsi que le rythme de leur dégressivité.

Article 141

Si des difficultés graves résultant de l'adhésion subsistent après la pleine application des dispositions des articles 138, 139, 140 et 142 et des autres mesures découlant de la réglementation existante dans la Communauté, la Commission peut autoriser la Finlande et la Norvège à octroyer des aides nationales aux producteurs afin de faciliter leur intégration dans la politique agricole commune.

Article 142

1. La Commission autorise la Norvège, la Finlande et la Suède à octroyer des aides nationales à long terme en vue d'assurer le maintien de l'activité agricole dans des régions spécifiques. Ces régions devraient couvrir les zones agricoles situées au nord du 62e parallèle et certaines régions limitrophes au sud de ce parallèle affectées par des conditions climatiques comparables rendant l'activité agricole particulièrement difficile.

2. Les régions visées au paragraphe 1 sont déterminées par la Commission, qui prend en considération notamment:

- la faible densité de population;

- la part des terres agricoles dans la surface globale;

- la part des terres agricoles consacrées à des cultures arables destinées à l'alimentation humaine dans la surface agricole utilisée.

3. Les aides prévues au paragraphe 1 peuvent être liées à des facteurs physiques de production, tels que la superficie des terres agricoles ou les têtes de bétail compte tenu des limites imposées en la matière par les organisations communes de marchés, de même qu'aux modèles de production traditionnels de chaque exploitation, mais elles ne peuvent:

- ni être liées à la production future;

- ni conduire à une augmentation de la production ou du niveau de soutien global constaté pendant une période de référence précédant l'adhésion, à déterminer par la Commission.

Les aides peuvent être différenciées par région.

Ces aides doivent être octroyées notamment pour:

- maintenir des productions primaires et transformations traditionnelles, particulièrement appropriées aux conditions climatiques des régions en cause;

- améliorer les structures de production, commercialisation et transformation des produits agricoles;

- faciliter l'écoulement desdits produits;

- assurer la protection de l'environnement et le maintien de l'espace naturel.

Article 143

1. Les aides prévues aux articles 138 à 142, ainsi que toute autre aide nationale soumise dans le cadre du présent acte à l'autorisation de la Commission, sont notifiées à cette institution. Elles ne peuvent être appliquées tant que ladite autorisation n'est pas intervenue.

La communication des mesures d'aide existantes ou envisagées faite par les nouveaux États membres avant l'adhésion est considérée comme notification faite le jour de l'adhésion.

2. En ce qui concerne les aides prévues à l'article 142, la Commission présente au Conseil, un an après l'adhésion et ensuite tous les cinq ans, un rapport sur:

- les autorisations accordées;

- les résultats des aides qui ont fait l'objet de ces autorisations.

En vue de l'établissement de ce rapport, les États membres destinataires des autorisations accordées fournissent à la Commission, en temps utile, des informations sur les effets des aides accordées en illustrant l'évolution constatée dans l'économie agricole des régions en cause.

Article 144

Dans le domaine des aides prévues aux articles 92 et 93 du traité CE:

a) parmi les aides en application dans les nouveaux États membres avant l'adhésion, seulement celles communiquées à la Commission avant le 30 avril 1995 sont considérées comme aides «existantes» au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CE;

b) les aides existantes et les projets destinés à octroyer ou à modifier des aides, qui sont portés à connaissance de la Commission avant l'adhésion, sont considérés communiquées le jour de l'adhésion.

CHAPITRE 2 Autres dispositions

Article 145

1. Les stocks publics détenus le 1er janvier 1995 par les nouveaux États membres en raison de leur politique de soutien du marché sont pris en charge par la Communauté à la valeur résultant de l'application de l'article 8 du règlement (CEE) n° 1833/88 du Conseil relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «garantie».

2. Tout stock de produits se trouvant en libre pratique sur le territoire des nouveaux États membres au 1er janvier 1995 et dépassant en quantité celle qui peut être considérée comme représentant un stock normal de report doit être éliminé par ces États membres à leur charge dans le cadre des procédures communautaires à définir et dans des délais à déterminer selon la procédure citée à l'article 149 paragraphe 1. La notion de stock normal de report est définie pour chaque produit sur la base des critères et objectifs propres à chaque organisation commune de marché.

3. Les stocks visés au paragraphe 1 sont déduits de la quantité dépassant le stock normal de report.

Article 146

Le Royaume de Norvège veille à ce que toutes les dispositions légales et contractuelles donnant à la «Statens Kornforretning» en Norvège ou à toute autre organisation suivante un monopole concernant l'importation, l'exportation, l'achat et la vente de produits agricoles soient abolies à compter du 1er janvier 1995.

Toutefois, l'article 85 du traité CE est applicable seulement à partir du 1er janvier 1997 aux accords, décisions et pratiques concertées, mis en oeuvre par la «Statens Kornforretning» dans la mesure où:

- ils ont d'autres objectifs que ceux prévus au premier alinéa;

- ils ne consistent pas dans la fixation des prix, dans la répartition des marchés ou dans le contrôle de la production.

Article 147

Dans le domaine de l'agriculture, lorsque les échanges entre un ou plusieurs des nouveaux États membres et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, ou les échanges entre les nouveaux États membres eux-mêmes, causent des perturbations graves sur le marché de l'Autriche, de la Finlande ou de la Norvège avant le 1er janvier 2000, la Commission, à la demande de l'État membre intéressé, statue, dans les vingt-quatre heures qui suivent la réception d'une telle demande, sur les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.

Article 148

1. Sauf s'il en est autrement disposé dans des cas spécifiques, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les dispositions nécessaires pour mettre en oeuvre le présent titre.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut procéder aux adaptations des dispositions figurant au présent titre qui peuvent se révéler nécessaires en cas de modification de la réglementation communautaire.

Article 149

1. Si des mesures transitoires sont nécessaires pour faciliter le passage du régime existant dans les nouveaux États membres à celui résultant de l'application de l'organisation commune des marchés dans les conditions prévues au présent titre, ces mesures sont arrêtées suivant la procédure prévue à l'article 38 du règlement n° 136/66/CEE ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés agricoles. Ces mesures peuvent être prises pendant une période expirant le 31 décembre 1997, leur application étant limitée à cette date.

2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, peut prolonger la période visée au paragraphe 1.

Article 150

1. Les mesures transitoires relatives à l'application des actes concernant la politique agricole commune et non spécifiées dans le présent acte, y compris dans le domaine des structures, qui sont rendues nécessaires par l'adhésion sont arrêtées avant l'adhésion selon la procédure prévue au paragraphe 3 et entrent en vigueur au plus tôt à la date de l'adhésion.

2. Les mesures transitoires visées au paragraphe 1 comprennent notamment l'adaptation des actes prévoyant en faveur des États membres actuels le cofinancement de certaines actions dans le domaine de la statistique et du contrôle des dépenses.

Elles peuvent également prévoir que, à certaines conditions, une aide nationale correspondant au maximum à la différence entre le prix constaté dans un nouvel État membre avant l'adhésion et celui qui résulte de l'application du présent traité, puisse être octroyée à des opérateurs privés - personnes physiques ou morales -, détenant, à la date du 1er janvier 1995, des stocks de produits visés à l'article 138 paragraphe 1 ou issus de leur transformation.

3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures transitoires visées aux paragraphes 1 et 2. Toutefois, les mesures affectant les instruments adoptés initialement par la Commission sont adoptées par celle-ci conformément à la procédure visée à l'article 149 paragraphe 1.

TITRE VII AUTRES DISPOSITIONS

Article 151

1. Les actes figurant dans la liste de l'annexe XV du présent acte s'appliquent à l'égard des nouveaux États membres dans les conditions prévues dans cette annexe.

2. A la demande dûment motivée d'un des nouveaux États membres, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut prendre, avant le 1er janvier 1995, des mesures comportant des dérogations temporaires à des actes des institutions arrêtés entre le 1er janvier 1994 et la date de signature du traité d'adhésion.

Article 152

1. Jusqu'au 1er janvier 1996, en cas de difficultés graves et susceptibles de persister dans un secteur de l'activité économique ainsi que de difficultés pouvant se traduire par l'altération grave d'une situation économique régionale, un nouvel État membre peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde permettant de rééquilibrer la situation et d'adapter le secteur intéressé à l'économie du marché commun.

Dans les mêmes conditions, un État membre actuel peut demander à être autorisé à adopter des mesures de sauvegarde à l'égard de l'un ou de plusieurs des nouveaux États membres.

2. Sur demande de l'État intéressé, la Commission, par une procédure d'urgence, fixe les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires, en précisant les conditions et les modalités d'application.

En cas de difficultés économiques graves et sur demande expresse de l'État membre intéressé, la Commission statue dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande, accompagnée des éléments d'appréciation y afférents. Les mesures ainsi décidées sont immédiatement applicables, elles tiennent compte des intérêts de toutes les parties concernées et ne doivent pas entraîner de contrôles aux frontières.

3. Les mesures autorisées aux termes du paragraphe 2 peuvent comporter des dérogations aux règles du traité CE, du traité CECA et du présent acte, dans la mesure et pour les délais strictement nécessaires pour atteindre les buts visés au paragraphe 1. Par priorité devront être choisies les mesures qui apportent le moins de perturbation au fonctionnement du marché commun.

Article 153

Afin de ne pas perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, la mise en oeuvre des règles nationales des nouveaux États membres durant les périodes transitoires visées dans le présent acte ne peut entraîner des contrôles aux frontières entre États membres.

CINQUIÈME PARTIE DISPOSITIONS RELATIVES À LA MISE EN APPLICATION DU PRÉSENT ACTE TITRE PREMIER MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ET ORGANISMES

Article 154

Le Parlement européen se réunit au plus tard un mois après l'adhésion. Il apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par cette adhésion.

Article 155

Le Conseil apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Article 156

1. Dès l'adhésion, la Commission est complétée par la nomination de quatre membres supplémentaires. Le mandat des membres nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

2. La Commission apporte à son règlement intérieur les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

Article 157

1. Dès l'adhésion, la Cour de justice et le Tribunal de première instance sont complétés chacun par la nomination de quatre juges.

2. a) Le mandat de deux des juges de la Cour de justice nommés conformément au paragraphe 1 expire le 6 octobre 1997. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 6 octobre 2000.

b) Le mandat de deux des juges du Tribunal de première instance nommés conformément au paragraphe 1 expire le 31 août 1995. Ces juges sont désignés par le sort. Le mandat des autres juges expire le 31 août 1998.

3. Dès l'adhésion, un septième et un huitième avocat général sont nommés.

4. Le mandat de l'un des avocats généraux nommés conformément au paragraphe 3 expire le 6 octobre 1997. Le mandat de l'autre avocat général expire le 6 octobre 2000.

5. a) La Cour de justice apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

b) Le Tribunal de première instance, en accord avec la Cour de justice, apporte à son règlement de procédure les adaptations rendues nécessaires par l'adhésion.

c) Les règlements de procédure ainsi adaptés sont soumis à l'approbation unanime du Conseil.

6. Pour le jugement des affaires en instance devant les juridictions précitées le 1er janvier 1995 pour lesquelles la procédure orale a été ouverte avant cette date, la Cour en séance plénière ou les Chambres siègent dans la composition qu'elles avaient avant l'adhésion et appliquent le règlement de procédure tel qu'il était en vigueur le 31 décembre 1994.

Article 158

Dès l'adhésion, la Cour des comptes est complétée par la nomination de quatre membres supplémentaires. Le mandat de deux des membres ainsi nommés expire le 20 décembre 1995. Ces membres sont désignés par le sort. Le mandat des autres membres expire le 9 février 2000.

Article 159

Dès l'adhésion, le Comité économique et social est complété par la nomination de quarante-deux membres représentant les différentes catégories de la vie économique et sociale des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 160

Dès l'adhésion, le Comité des régions est complété par la nomination de quarante-deux membres représentant des instances régionales et locales des nouveaux États membres. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 161

Dès l'adhésion, le comité consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier est complété par la nomination de quinze membres supplémentaires. L'Autriche, la Finlande et la Suède désignent chacune quatre membres, la Norvège en désigne trois. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 162

Dès l'adhésion, le comité scientifique et technique est complété par la nomination de six membres supplémentaires. L'Autriche et la Suède désignent chacune deux membres, la Finlande et la Norvège en désignent chacune un. Le mandat des membres ainsi nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 163

Dès l'adhésion, le comité monétaire est complété par la nomination de deux membres pour chacun des nouveaux États membres. Leur mandat expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

Article 164

Les adaptations des statuts et des règlements intérieurs des comités institués par les traités originaires, rendues nécessaires par l'adhésion, sont effectuées dès que possible après l'adhésion.

Article 165

1. Pour les comités énumérés à l'annexe XVI, le mandat des nouveaux membres expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion.

2. Les comités énumérés à l'annexe XVII sont intégralement renouvelés lors de l'adhésion.

TITRE II APPLICABILITÉ DES ACTES DES INSTITUTIONS

Article 166

Dès l'adhésion, les nouveaux États membres sont considérés comme étant destinataires des directives et des décisions, au sens de l'article 189 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l'article 14 du traité CECA, pour autant que ces directives, recommandations et décisions aient été adressées à tous les États membres actuels. Sauf en ce qui concerne les directives et les décisions qui entrent en vigueur en vertu de l'article 191 paragraphes 1 et 2 du traité CE, les nouveaux États membres sont considérés comme ayant reçu notification de ces directives, recommandations et décisions au moment de l'adhésion.

Article 167

L'application dans chacun des nouveaux États membres des actes figurant dans la liste de l'annexe XVIII du présent acte peut être différée jusqu'aux dates prévues dans cette liste et aux conditions qui y sont énoncées.

Article 168

Les nouveaux États membres mettent en vigueur les mesures qui leur sont nécessaires pour se conformer, dès l'adhésion, aux dispositions des directives et des décisions au sens de l'article 189 du traité CE et de l'article 161 du traité CEEA, ainsi que des recommandations et des décisions au sens de l'article 14 du traité CECA, à moins qu'un délai ne soit prévu dans la liste figurant à l'annexe XIX ou dans d'autres dispositions du présent acte.

Article 169

1. Lorsque les actes des institutions doivent, avant l'adhésion, être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans le présent acte ou ses annexes, ces adaptations sont effectuées selon la procédure prévue au paragraphe 2. Elles entrent en vigueur dès l'adhésion.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, ou la Commission, selon que les actes initiaux ont été adoptés par l'une ou l'autre de ces deux institutions, établit à cette fin les textes nécessaires.

Article 170

Les textes des actes des institutions adoptés avant l'adhésion et qui ont été établis par le Conseil ou la Commission en langue finnoise, norvégienne et suédoise font foi, dès l'adhésion, dans les mêmes conditions que les textes établis dans les neuf langues actuelles. Ils sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes dans les cas où les textes dans les langues actuelles ont fait l'objet d'une telle publication.

Article 171

Les accords, décisions et pratiques concertées existant au moment de l'adhésion et qui entrent dans le champ d'application de l'article 65 du traité CECA du fait de l'adhésion doivent être notifiés à la Commission dans les trois mois qui suivent l'adhésion. Seuls les accords et décisions notifiés restent provisoirement en vigueur jusqu'à ce que la Commission ait pris une décision. Toutefois, le présent article n'est pas applicable aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà des articles 1 ou 2 du protocole 25 de l'accord EEE.

Article 172

1. Dès la date d'adhésion, les nouveaux États membres veillent à ce que toute notification ou information pertinente transmise, aux termes de l'accord EEE, à l'Autorité de surveillance AELE ou au Comité permanent des États membres de l'AELE, avant l'adhésion, soit transmise sans délai à la Commission. Cette transmission est réputée être la notification à la Commission ou l'information de celle-ci aux fins des dispositions communautaires correspondantes.

2. Dès la date d'adhésion, les nouveaux États membres veillent à ce que les cas en instance devant l'Autorité de surveillance AELE immédiatement avant l'adhésion, aux termes des articles 53, 54, 57, 61 et 62 ou 65 de l'accord EEE ou des articles 1 ou 2 du protocole 25 dudit accord, et qui relèvent de la compétence de la Commission par suite de l'adhésion, y compris les cas dont les faits arrivent à terme avant la date d'adhésion, soient transmis sans délai à la Commission, qui continue à les traiter dans le cadre des dispositions communautaires pertinentes tout en assurant que les droits de la défense continuent d'être respectés.

3. Les cas en instance devant la Commission au titre des articles 53 ou 54 de l'accord EEE ou des articles 1 ou 2 du protocole 25 dudit accord et qui relèvent des articles 85 ou 86 du traité CE ou des articles 65 ou 66 du traité CECA par suite de l'adhésion, y compris les cas dont les faits arrivent à terme avant la date d'adhésion, continuent à être traités par la Commission dans le cadre des dispositions communautaires pertinentes.

4. Toutes les décisions individuelles d'exemption et décisions de délivrer une attestation négative qui ont été prises avant la date d'adhésion, aux termes de l'article 53 de l'accord EEE ou de l'article 1 du protocole 25 dudit accord, soit par l'Autorité de surveillance AELE soit par la Commission, et qui concernent des cas relevant de l'article 85 du traité CE ou de l'article 65 du traité CECA par suite de l'adhésion restent, au moment de l'adhésion, valables aux fins de l'article 85 du traité CE ou, selon le cas, de l'article 65 du traité CECA jusqu'à l'expiration du délai qui y est mentionné ou jusqu'à ce que la Commission prenne une décision contraire dûment motivée, conformément aux principes de base du droit communautaire.

5. Toutes les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE avant la date d'adhésion aux termes de l'article 61 de l'accord EEE et qui concernent les cas relevant de l'article 92 du traité CE par suite de l'adhésion restent, au moment de l'adhésion, valables au regard de l'article 92 du traité CE, sauf si la Commission prend une décision contraire en vertu de l'article 93 du traité CE. Le présent paragraphe ne s'applique pas aux décisions relevant de la procédure prévue à l'article 64 de l'accord EEE. Sans préjudice du paragraphe 2 ci-dessus, les aides d'État accordées en 1994 par les nouveaux États membres mais qui, en violation de l'accord EEE ou des arrangements pris en vertu dudit accord, soit n'ont pas été notifiées à l'Autorité de surveillance AELE, soit ont été notifiées mais octroyées avant que l'Autorité de surveillance AELE n'ait pris une décision, ne sont par conséquent par considérées comme des aides d'État existantes au sens de l'article 93 paragraphe 1 du traité CE.

6. Dès la date d'adhésion, les nouveaux États membres veillent à ce que tous les autres cas où l'Autorité de surveillance AELE a été saisie avant l'adhésion dans le cadre de la procédure de surveillance prévue par l'accord EEE soient transmis sans délai à la Commission, qui continue à les traiter dans le cadre des dispositions communautaires pertinentes tout en assurant que les droits de la défense continuent d'être respectés.

7. Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les décisions prises par l'Autorité de surveillance AELE restent valables après l'adhésion sauf si la Commission prend une décision contraire dûment motivée, conformément aux principes de base du droit communautaire.

Article 173

Les dispositions législatives, réglementaires et administratives destinées à assurer, sur le territoire des États membres, la protection sanitaire des populations et des travailleurs contre les dangers résultant des radiations ionisantes sont, conformément à l'article 33 du traité CEEA, communiquées par ces États à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'adhésion.

TITRE III DISPOSITIONS FINALES

Article 174

Les annexes I à XIX et les protocoles nos 1 à 10 joints au présent acte en font partie intégrante.

Article 175

Le gouvernement de la République française remet aux gouvernements des nouveaux États membres une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier et des traités qui l'ont modifié, qui sont déposés auprès du gouvernement de la République française.

Article 176

Le gouvernement de la République italienne remet aux gouvernements des nouveaux États membres une copie certifiée conforme du traité instituant la Communauté européenne, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris les traités relatifs à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique respectivement du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de la République hellénique, du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, et du traité sur l'Union européenne en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise.

Les textes de ces traités, établis en langue finnoise, norvégienne et suédoise, sont annexés au présent acte. Ces textes font foi dans les mêmes conditions que les textes des traités visés au premier alinéa, établis dans les langues actuelles.

Article 177

Une copie certifiée conforme des accords internationaux déposés dans les archives du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne est remise aux gouvernements des nouveaux États membres par les soins du Secrétaire général.

(1) Par Skagerrak, on entend la zone délimitée, à l'ouest, par une ligne partant du phare de Hanstholm jusqu'au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne partant du phare de Skagen jusqu'au phare de Tistlarna et, de là, jusqu'au point le plus proche de la côte suédoise.

ANNEXE I

Liste prévue à l'article 29 de l'acte d'adhésion

I. RELATIONS EXTÉRIEURES

1. 370 L 0509: Directive 70/509/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970, concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs publics (JO n° L 254 du 23.11.1970, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19. 11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe A, le texte suivant est ajouté à la note au bas de la première page:

«>TABLE>

».

2. 393 R 3030: Règlement (CEE) n° 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers (JO n° L 275 du 8.11.1993, p. 1), modifié par:

- 393 R 3617: Règlement (CE) n° 3617/93 de la Commission, du 22 décembre 1993 (JO n° L 328 du 29.12.1993, p. 22),

- 394 R 0195: Règlement (CE) n° 195/94 de la Commission, du 12 janvier 1994 (JO n° L 29 du 2.2.1994, p. 1).

À l'annexe III article 28 paragraphe 6, le second tiret est remplacé par le texte suivant:

«- deux lettres servant à identifier l'État membre de destination comme suit:

AT = Autriche

BL = Benelux

DE = Allemagne

DK = Danemark

EL = Grèce

ES = Espagne

FI = Finlande

FR=France

GB = Royaume-Uni

IR=Irlande

IT = Italie

NO = Norvège

PT = Portugal

SE = Suède.»

3. 370 L 0510: Directive 70/510/CEE du Conseil, du 27 octobre 1970, concernant l'adoption d'une police commune d'assurance-crédit pour les opérations à moyen et long terme sur acheteurs privés (JO n° L 254 du 23.11.1970, p. 26), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la république hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe A, le texte suivant est ajouté à la note au bas de la première page:

«>TABLE>

».

4. 373 D 0391: Décision 73/391/CEE du Conseil, du 3 décembre 1973, relative aux procédures de consultation et d'information dans les domaines de l'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers (JO n° L 346 du 17.12.1973, p. 1), modifiée par:

- 376 D 0641: Décision 76/641/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976 (JO n° L 223 du 16.8.1976, p. 25),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 3 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 2 de l'annexe, le terme «six» est remplacé par «huit».

5. Décision du Conseil du 4 avril 1978 sur l'application de certaines lignes directrices dans le domaine des crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public (non publiée), prorogée en dernier lieu par:

- 393 D 0112: Décision 93/112/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 44 du 22.2.1993, p. 1).

À l'annexe I «Liste des participants», l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède sont supprimées de la liste des pays tiers et incluses dans la note en bas de page qui énumère les États membres de la Communauté.

II. MOUVEMENTS DES CAPITAUX ET POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE

1. 358 X 0301 P 0390: Décision du Conseil du 18 mars 1958 sur le statut du Comité monétaire (JO n° 17 du 6.10.1958, p. 390/58), modifiée par:

- 362 D 0405 P 1064: Décision 62/405/CEE du Conseil, du 2 avril 1962 (JO n° 32 du 30.4.1962, p. 1064/62),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 372 D 0377: Décision 72/377/CEE du Conseil, du 30 octobre 1972 (JO n° L 257 du 15.11.1972, p. 20),

- 376 D 0332: Décision 76/332/CEE du Conseil du 25 mars 1976 (JO n° L 84 du 31.3.1976, p. 56),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19. 11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 7, le terme «quatorze» est remplacé par le terme «dix-huit».

b) À l'article 10 paragraphe 1, le terme «quatorze» est remplacé par le terme «dix-huit».

2. 388 R 1969: Règlement (CEE) n° 1969/88 du Conseil, du 24 juin 1988, portant mise en place d'un mécanisme unique de soutien financier à moyen terme des balances des paiements des États membres (JO n° L 178 du 8.7.1988, p. 1).

L'annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Plafonds d'encours prévus à l'article 1er paragraphe 3

>TABLE>

»

III. CONCURRENCE

A. RÈGLEMENTS D'HABILITATION

1. 365 R 0019: Règlement (CEE) n° 19/65 du Conseil, du 2 mars 1965, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées (JO n° 36 du 6.3.1965, p. 553/65), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 4:

- le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.»;

- le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:

«Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés dans les six mois suivant l'adhésion, conformément aux articles 5 et 25 du règlement n° 17, que s'ils l'ont été durant cette période. Le présent alinéa ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relevaient déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

2. 371 R 2821: Règlement (CEE) n° 2821/71 du Conseil, du 20 décembre 1971, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées (JO n° L 285 du 29.12.1971, p. 46), modifié par:

- 372 R 2743: Règlement (CEE) n° 2743/72 du Conseil du 19 décembre 1972 (JO n° L 291 du 28.12.1972, p. 144),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 4:

- le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

«Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède.»;

- le paragraphe 2 est complété par l'alinéa suivant:

«Le paragraphe 1 n'est applicable aux accords et pratiques concertées qui, du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1 du traité et qui doivent être notifiés dans les six mois suivant l'adhésion, conformément aux articles 5 et 25 du règlement n° 17, que s'ils l'ont été durant cette période. Le présent alinéa ne s'applique pas aux accords et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relevaient déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

3. 387 R 3976: Règlement (CEE) n° 3976/87 du Conseil, du 14 décembre 1987, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens (JO n° L 374 du 31.12.1987, p. 9), modifié par:

- 390 R 2344: Règlement (CEE) n° 2344/90 du Conseil, du 24 juillet 1990 (JO n° L 217 du 11.8.1990, p. 15),

- 392 R 2411: Règlement (CEE) n° 2411/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (JO n° L 240 du 24.8.1992, p. 19).

L'article suivant est inséré:

«Article 4 bis

Un règlement arrêté en vertu de l'article 2 peut prévoir que l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, décisions et pratiques concertées existant déjà à la date d'adhésion, auxquels l'article 85 paragraphe 1 s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 85 paragraphe 3. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date d'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

4. 392 R 0479: Règlement (CEE) n° 479/92 du Conseil, du 25 février 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées entre compagnies maritimes de ligne («consortia») (JO n° L 55 du 29.2.1992, p. 3).

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Un règlement arrêté en vertu de l'article 1er peut prévoir que l'interdiction visée à l'article 85 paragraphe 1 du traité n'est pas applicable, pendant une période fixée par ce règlement, aux accords, décisions et pratiques concertées existant déjà à la date d'adhésion, auxquels l'article 85 paragraphe 1 s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui ne satisfont pas aux conditions de l'article 85 paragraphe 3. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date d'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

B. RÈGLEMENT DE PROCÉDURE

1. 362 R 0017: Premier règlement (17/62/CEE) du Conseil, du 6 février 1962, portant application des articles 85 et 86 du traité (JO n° 13 du 21.2.1962, p. 204/62), modifié par:

- 362 R 0059: Règlement n° 59 du Conseil du 3 juillet 1962 (JO n° 58 du 10.7.1962, p. 1655/62),

- 363 R 0118: Règlement n° 118/63/CEE du Conseil du 5 novembre 1963 (JO n° 162 du 7.11.1963, p. 2696/63),

- 371 R 2822: Règlement n° 2822/71 du Conseil du 20 décembre 1971 (JO n° L 285 du 29.12.1971, p. 49),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

«6. Les dispositions des paragraphes 1 à 4 sont applicables pareillement dans le cas de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Toutefois, elles ne s'appliquent pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relevaient déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

2. 368 R 1017: Règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 175 du 23.7.1968, p. 1), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17).

À l'article 30, le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

«L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par les articles 4 et 5 du présent règlement. Toutefois, le présent alinéa ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

3. 386 R 4056: Règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil, du 22 décembre 1986, déterminant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO n° L 378 du 31.12.1986, p. 4).

L'article suivant est inséré:

«Article 26 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par les articles 3 à 6 du présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

4. 389 R 4064: Règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil, du 21 décembre 1989, relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 1), rectifié dans le JO n° L 257 du 21.9.1990, p. 13.

À l'article 25, le paragraphe suivant est ajouté:

«3. En ce qui concerne les opérations de concentration auxquelles le présent règlement s'applique du fait de l'adhésion, la date de l'adhésion remplace la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La disposition du paragraphe 2, deuxième alternative, s'applique pareillement aux engagements de procédure par une autorité compétente en matière de concurrence des nouveaux États membres ou par l'autorité de surveillance de l'AELE.»

C. RÈGLEMENTS D'APPLICATION

1. 362 R 0027: Règlement n° 27 de la Commission du 3 mai 1962 - Premier règlement d'application du règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962 (JO n° 35 du 10.5.1962, p. 1118/62), modifié par:

- 375 R 1699: Règlement (CEE) n° 1699/75 de la Commission du 2 juillet 1975 (JO n° L 172 du 3.7.1975, p. 11),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 385 R 2526: Règlement (CEE) n° 2526/85 de la Commission du 5 août 1985 (JO n° L 240 du 7.9.1985, p. 1),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 393 R 3666: Règlement (CE) n° 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO n° L 336 du 31.12.1993, p. 1).

À l'article 2 paragraphe 1, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-neuf».

2. 369 R 1629: Règlement (CEE) n° 1629/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil (JO n° L 209 du 21.8.1969, p. 1), modifié par:

- 393 R 3666: Règlement (CE) n° 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO n° L 336 du 31.12.1993, p. 1).

À l'article 3 paragraphe 5, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-neuf».

3. 388 R 4260: Règlement (CEE) n° 4260/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux communications, aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil fixant les modalités d'application des articles 85 et 86 du traité aux transports maritimes (JO n° L 376 du 31.12.1988, p. 1), modifié par:

- 393 R 3666: Règlement (CE) n° 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO n° L 336 du 31.12.1993, p. 1).

À l'article 4 paragraphe 4, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-neuf».

4. 388 R 4261: Règlement (CEE) n° 4261/88 de la Commission, du 16 décembre 1988, relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) n° 3975/87 du Conseil fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens (JO n° L 376 du 31.12.1988, p. 10), modifié par:

- 393 R 3666: Règlement (CE) n° 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO n° L 336 du 31.12.1993, p. 1).

À l'article 3 paragraphe 4, le terme «quinze» est remplacé par le terme «dix-neuf».

5. 390 R 2367: Règlement (CEE) n° 2367/90 de la Commission, du 25 juillet 1990, relatif aux notifications, aux délais et aux auditions conformément au règlement (CEE) n° 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises (JO n° L 219 du 14.8.1990, p. 5), modifié par:

- 393 R 3666: Règlement (CE) n° 3666/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO n° L 336 du 31.12.1993, p. 1).

A l'article 2 paragraphe 2, le terme «vingt-et-un» est remplacé par le terme «vingt-cinq» et «seize» par «vingt».

D. RÈGLEMENTS D'EXEMPTION EN BLOC

1. 383 R 1983: Règlement (CEE) n° 1983/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de distribution exclusive (JO n° L 173 du 30.6.1983, p. 1), modifié par:

- 1 85 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 166).

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 de l'accord EEE.»

2. 383 R 1984: Règlement (CEE) n° 1984/83 de la Commission, du 22 juin 1983, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords d'achat exclusif (JO n° L 173 du 30.6.1983, p. 5), rectifié dans le JO n° L 281 du 13.10.1983, p. 24, et modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article suivant est inséré:

«Article 15 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

3. 384 R 2349: Règlement (CEE) n° 2349/84 de la Commission, du 23 juillet 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de licence de brevets (JO n° L 219 du 16.8.1984, p. 15), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

- 393 R 0151: Règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission du 23 décembre 1992 (JO n° L 21 du 29.1.1993, p. 8).

L'article 8 est complété par le paragraphe suivant:

«4. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les articles 6 et 7 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963, du 1er janvier 1967 et du 1er avril 1985. Les modifications apportées à ces accords conformément à l'article 7 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

4. 385 R 0123: Règlement (CEE) n° 123/85 de la Commission, du 12 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE à des catégories d'accords de distribution et de service de vente et d'après-vente de véhicules automobiles (JO n° L 15 du 18.1.1985, p. 16), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article 9 est complété par le paragraphe suivant:

«4. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les articles 7 et 8 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963, du 1er janvier 1967 et du 1er octobre 1985. Les modifications apportées à ces accords conformément à l'article 8 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

5. 385 R 0417: Règlement (CEE) n° 417/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de spécialisation (JO n° L 53 du 22.2.1985, p. 1), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 393 R 0151: Règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission du 23 décembre 1992 (JO n° L 21 du 29.1.1993, p. 8).

L'article 9 bis est complété par le texte suivant:

«En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, le paragraphe précédent s'applique mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être respectivement la date d'adhésion et six mois après la date d'adhésion de ces pays. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

6. 385 R 0418: Règlement (CEE) n° 418/85 de la Commission, du 19 décembre 1984, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de recherche et de développement (JO n° L 53 du 22.2.1985, p. 5), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 393 R 0151: Règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission du 23 décembre 1992 (JO n° L 21 du 29.1.1993, p. 8).

L'article 11 est complété par le paragraphe suivant:

«7. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les paragraphes 1 à 3 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963, du 1er janvier 1967, du 1er mars 1985 et du 1er septembre 1985. Les modifications apportées à ces accords conformément au paragraphe 3 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

7. 388 R 4087: Règlement (CEE) n° 4087/88 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de franchise (JO n° L 359 du 28.12.1988, p. 46).

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords de franchise qui existent déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

8. 389 R 0556: Règlement (CEE) n° 556/89 de la Commission, du 30 novembre 1988, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords de licence de savoir-faire (JO n° L 61 du 4.3.1989, p. 1), modifié par:

- 393 R 0151: Règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission du 23 décembre 1992 (JO n° L 21 du 29.1.1993, p. 8).

L'article 10 est complété par le paragraphe suivant:

«4. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les articles 8 et 9 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963 et du 1er janvier 1967. Les modifications apportées à ces accords conformément à l'article 9 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

9. 392 R 3932: Règlement (CEE) n° 3932/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (JO n° L 398 du 31.12.1992, p. 7).

L'article 20 est complété par le paragraphe suivant:

«4. En ce qui concerne les accords auxquels l'article 85 du traité s'applique du fait de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, les articles 18 et 19 s'appliquent mutatis mutandis étant entendu que les dates appropriées doivent être la date de l'adhésion au lieu du 13 mars 1962 et six mois après la date de l'adhésion au lieu du 1er février 1963, du 1er janvier 1967, du 31 décembre 1993 et du 1er avril 1994. Les modifications apportées aux accords conformément à l'article 19 ne doivent pas être notifiées à la Commission. Toutefois, le présent paragraphe ne s'applique pas aux accords qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 de l'accord EEE.»

10. 393 R 1617: Règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission, du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO n° L 155 du 26.6.1993, p. 18).

L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

11. 393 R 3652: Règlement (CE) n° 3652/93 de la Commission, du 22 décembre 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords entre entreprises portant sur des systèmes informatisés de réservation pour les services de transport aérien (JO n° L 333 du 31.12.1993, p. 37).

L'article suivant est inséré:

«Article 14 bis

L'interdiction de l'article 85 paragraphe 1 du traité ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui existaient déjà à la date de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège et de la Suède et qui, du fait de l'adhésion, entrent dans le champ d'application de l'article 85 paragraphe 1, si, dans les six mois suivant la date de l'adhésion, ils sont modifiés de manière à être conformes aux conditions fixées par le présent règlement. Toutefois, le présent article ne s'applique pas aux accords, décisions et pratiques concertées qui, à la date de l'adhésion, relèvent déjà de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord EEE.»

IV. POLITIQUE SOCIALE

A. SÉCURITÉ SOCIALE

1. 371 R 1408: Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 149 du 5.7.1971, p. 2), modifié et mis à jour par:

- 383 R 2001: Règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO n° L 230 du 22.8.1983, p. 6),

et modifié ensuite par:

- 385 R 1660: Règlement (CEE) n° 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n° L 160 du 20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661: Règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n° L 160 du 20.6.1985, p. 7),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 386 R 3811: Règlement (CEE) n° 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO n° L 355 du 16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305: Règlement (CEE) n° 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO n° L 131 du 13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332: Règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 224 du 2.8.1989, p. 1),

- 389 R 3427: Règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 331 du 16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195: Règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO n° L 206 du 29.7.1991, p. 2).

- 392 R 1247: Règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19.5.1992, p. 1).

- 392 R 1248: Règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19.5.1992, p. 7).

- 392 R 1249: Règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19.5.1992, p. 28),

- 393 R 1945: Règlement (CEE) n° 1945/92 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 181 du 23.7.1991, p. 1).

a) À l'article 82 paragraphe 1, le nombre «72» est remplacé par «96».

b) L'annexe I, Partie I «Travailleurs salariés et/ou travailleurs non salariés (Article 1er point a) sous ii) et iii) du règlement)» est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«

K. NORVÈGE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la loi sur l'assurance nationale.

L. AUTRICHE

Sans objet.»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié, au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur le régime de pension des salariés.

O. SUÈDE

Est considéré comme travailleur salarié ou non salarié au sens de l'article 1er point a) sous ii) du règlement, tout travailleur salarié ou non salarié au sens de la législation sur l'assurance contre les accidents du travail.»;

c) L'annexe I, Partie II «Membres de la famille (Article 1er point f) deuxième phrase du règlement)», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 25 ans.

L. AUTRICHE

Sans objet.»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant au sens de la loi sur l'assurance maladie.

O. SUÈDE

Pour déterminer le droit aux prestations en nature en application des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement, l'expression "membre de la famille" désigne le conjoint ou un enfant âgé de moins de 18 ans.»;

d) L'annexe II «(Article 1er points j) et u) du règlement)», Partie I «Régimes spéciaux de travailleurs non salariés exclus du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point j) quatrième sous-alinéa», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Sans objet.

L. AUTRICHE

Les institutions d'assurance et de prévoyance (Versicherungs- und Versorgungswerke), institutions de prévoyance, notamment les fonds d'assistance (Fürsorgeeinrichtungen) et le système d'extension de la répartition des honoraires (erweiterte Honorarverteilung) pour médecins, vétérinaires, avocats, curateurs et ingénieurs civils (Ziviltechniker)»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Sans objet.

O. SUÈDE

Sans objet.»;

e) L'annexe II, Partie II «Allocations spéciales de naissance exclues du champ d'application du règlement en vertu de l'article 1er point u)», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Les allocations forfaitaires de maternité en application de la loi sur l'assurance nationale.

L. AUTRICHE

La partie générale de l'allocation de naissance.»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

L'allocation globale de maternité ou l'allocation forfaitaire de maternité en application de la loi sur les allocations de maternité.

O. SUÈDE

Néant.»;

f) L'annexe II, Partie III «Prestations spéciales à caractère non contributif au sens de l'article 4 paragraphe 2 ter qui ne relèvent pas du champ d'application du règlement», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Néant.

L. AUTRICHE

Les prestations accordées en vertu des législations des Bundesländer en faveur des personnes handicapées et des personnes nécessitant des soins.»;

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant

O. SUÈDE

Néant.»;

g) L'annexe II bis «(Article 10 bis du règlement)» est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

a) Les prestations de base et les prestations d'assistance, conformes à l'article 8 paragraphe 2 de la loi nationale d'assurance n° 12 du 17 juin 1966, pour couvrir les dépenses supplémentaires ou les besoins d'assistance spéciale, de garde-malade ou d'aide ménagère du fait de l'invalidité, à l'exception des cas où le bénéficiaire perçoit une pension de vieillesse, d'invalidité ou de survivant dans le cadre du régime national d'assurance.

b) La pension supplémentaire minimale garantie pour les personnes nées invalides ou devenues invalides en bas âge, conforme à l'article 7 paragraphe 3 et à l'article 8 paragraphe 4 de la loi nationale d'assurance n° 12, du 17 juin 1966.

c) Les prestations de soins pour enfants et les prestations en matière d'éducation pour le conjoint survivant conformes à l'article 10 paragraphes 2 et 3 de la loi nationale d'assurance n° 12, du 17 juin 1966.

L. AUTRICHE

a) Le supplément compensatoire (loi fédérale du 9 septembre 1955 concernant l'assurance sociale générale - ASVG, la loi fédérale du 11 octobre 1978 concernant l'assurance sociale pour les personnes travaillant dans le commerce - GSVG et la loi fédérale du 11 octobre 1978 sur l'assurance sociale pour agriculteurs - BSVG).

b) L'allocation de soins (Pflegegeld) au titre de la loi fédérale autrichienne sur l'allocation de soins (Bundespflegegeldgesetz), à l'exception de l'allocation de soins accordée par des compagnies d'assurance accident pour une infirmité causée par un accident du travail ou une maladie professionnelle.»

ii) les titres «K. PORTUGAL» et «L. ROYAUME-UNI» sont remplacés par les titres «M. PORTUGAL» et «P. ROYAUME-UNI»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

a) L'allocation de soins pour enfants (loi sur l'allocation de soins pour enfants, 444/69).

b) L'allocation d'invalidité (loi sur l'allocation d'invalidité, 124/88).

c) L'allocation de logement pour retraités (loi sur l'allocation de logement pour pensionnés, 591/78).

d) L'allocation de chômage de base (loi sur l'allocation de chômage, 602/84) dans les cas où la personne ne remplit pas les conditions afférentes à l'allocation de chômage pour salariés.

O. SUÈDE

a) Les indemnités de logement municipales complémentaires aux pensions de base (loi 1962:392, rééditée 1976:1014).

b) L'allocation d'invalidité qui n'est pas versée au titulaire d'une pension (loi 1962:381, rééditée 1982:120).

c) L'allocation de soins pour enfants handicapés (loi 1962:381, rééditée 1982:120).»;

h) L'annexe III, Partie A «Dispositions de conventions de sécurité sociale qui restent applicables nonobstant l'article 6 du règlement», est modifiée comme suit:

i) après le point «9. BELGIQUE - PAYS-BAS» le texte suivant est inséré:

«1. BELGIQUE - NORVÈGE

Sans objet.

2. BELGIQUE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

ii) le numéro «10» du titre «BELGIQUE - PORTUGAL» devient le numéro «12» et le texte suivant est inséré:

«13. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet.

14. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet.»;

iii) le numéro «11» du titre «BELGIQUE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «15» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«16. DANEMARK - ALLEMAGNE»

«17. DANEMARK - ESPAGNE»

«18. DANEMARK - FRANCE»

«19. DANEMARK - GRÈCE»

«20. DANEMARK - IRLANDE»

«21. DANEMARK - ITALIE»

«22. DANEMARK - LUXEMBOURG»

«23. DANEMARK - PAYS-BAS»;

iv) après les mots «Sans objet» au point «23. DANEMARK - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«24. DANEMARK - NORVÈGE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

25. DANEMARK - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 16 juin 1987 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point I du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

v) le numéro «20» du titre «DANEMARK - PORTUGAL» devient le numéro «26» et le texte suivant est inséré:

«27. DANEMARK - FINLANDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

28. DANEMARK - SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.»;

vi) le numéro «21» du titre «DANEMARK - ROYAUME-UNI» devient le numéro «29» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«30. ALLEMAGNE - ESPAGNE»

«31. ALLEMAGNE - FRANCE»

«32. ALLEMAGNE - GRECE»

«33. ALLEMAGNE - IRLANDE»

«34. ALLEMAGNE - ITALIE»

«35. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG»

«36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS»;

vii) après le point «36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«37. ALLEMAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

38. ALLEMAGNE - AUTRICHE

a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 10 avril 1969, n° 2 du 29 mars 1974 et n° 3 du 29 août 1980.

b) Les points 3 c), 3 d), 17, 20 a) et 21 du protocole final à ladite convention.

c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, dans les cas suivants:

i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994.

ii) le bénéficiaire a établi sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accidents commence avant le 31 décembre 1994.

f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.

g) L'article 2 de la convention complémentaire n° 1 du 10 avril 1969 à ladite convention.

h) L'article 1er paragraphe 5 et l'article 8 de la convention sur l'assurance-chômage du 19 juillet 1978.

i) Le point 10 du protocole final à ladite convention.»;

viii) le numéro «29» du titre «ALLEMAGNE - PORTUGAL» devient le numéro «39» et le texte suivant est inséré:

«40. ALLEMAGNE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.

b) Le point 9 a) du protocole final à ladite convention.

41. ALLEMAGNE - SUÈDE

a) L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.

b) Le point 8 a) du protocole final à ladite convention.»;

ix) le numéro «30» du titre «ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «42» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«43. ESPAGNE - FRANCE»

«44. ESPAGNE - GRÈCE»

«45. ESPAGNE - IRLANDE»

«46. ESPAGNE - ITALIE»

«47. ESPAGNE - LUXEMBOURG»

«48. ESPAGNE - PAYS-BAS»;

x) après le point «48. ESPAGNE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«49. ESPAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

50. ESPAGNE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xi) le numéro «37» du titre «ESPAGNE - PORTUGAL» devient le numéro «51» et le texte suivant est inséré:

«52. ESPAGNE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.

53. ESPAGNE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.»;

xii) le numéro «38» du titre «ESPAGNE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «54» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«55. FRANCE - GRÈCE»

«56. FRANCE - IRLANDE»

«57. FRANCE - ITALIE»

«58. FRANCE - LUXEMBOURG»

«59. FRANCE - PAYS-BAS»;

xiii) après le point «59. FRANCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«60. FRANCE - NORVÈGE

Néant.

61. FRANCE - AUTRICHE

Néant.»;

xiv) le numéro «44» du titre «FRANCE - PORTUGAL» devient le numéro «62» et le texte suivant est inséré:

«63. FRANCE - FINLANDE

Néant.

64. FRANCE - SUÈDE

Néant.»;

xv) le numéro «45» du titre «FRANCE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «65» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«66. GRÈCE - IRLANDE»

«67. GRÈCE - ITALIE»

«68. GRÈCE - LUXEMBOURG»

«69. GRÈCE - PAYS-BAS»;

xvi) après le point «69. GRÈCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«70. GRÈCE - NORVÈGE

L'article 16 paragraphe 5 de la convention de sécurité sociale du 12 juin 1980.

71. GRÈCE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifié par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xvii) le numéro «50» du titre «GRÈCE - PORTUGAL» devient le numéro «72» et le texte suivant est inséré:

«73. GRÈCE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 21 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.

74. GRÈCE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 23 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984.»;

xviii) le numéro «51» du titre «GRÈCE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «75» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«76. IRLANDE - ITALIE»

«77. IRLANDE - LUXEMBOURG»

«78. IRLANDE - PAYS-BAS»;

xix) après le point «78. IRLANDE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«79. IRLANDE - NORVÈGE

Sans objet.

80. IRLANDE - AUTRICHE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xx) le numéro «55» du titre «IRLANDE - PORTUGAL» devient le numéro «81» et le texte suivant est inséré:

«82. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet.

83. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet.»;

xxi) le numéro «56» du titre «IRLANDE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «84» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«85. ITALIE - LUXEMBOURG»

«86. ITALIE - PAYS-BAS»;

xxii) après le point «86. ITALIE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«87. ITALIE - NORVÈGE

Néant.

88. ITALIE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.

b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxiii) le numéro «59» du titre «ITALIE - PORTUGAL» devient le numéro «89» et le texte suivant est inséré:

«90. ITALIE - FINLANDE

Sans objet.

91. ITALIE - SUÈDE

L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.»;

xxiv) le numéro «60» du titre «ITALIE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «92» et le titre suivant est renuméroté comme suit:

«93. LUXEMBOURG - PAYS-BAS»;

xxv) après le point «93. LUXEMBOURG - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«94. LUXEMBOURG - NORVÈGE

Néant

95. LUXEMBOURG - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1973 et n° 2 du 9 octobre 1978.

b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxvi) le numéro «62» du titre «LUXEMBOURG - PORTUGAL» devient le numéro «96» et le texte suivant est inséré:

«97. LUXEMBOURG - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.

98. LUXEMBOURG - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) L'article 30 de ladite convention.»;

xxvii) le numéro «63» du titre «LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI» devient le numéro «99» et le texte suivant est inséré:

«100. PAYS-BAS - NORVÈGE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989.

101. PAYS-BAS - AUTRICHE

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxviii) le numéro «64» du titre «PAYS-BAS - PORTUGAL» devient le numéro «102» et le texte suivant est inséré:

«103. PAYS-BAS - FINLANDE

Sans objet.

104. PAYS-BAS - SUÈDE

L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxix) le numéro «65» du titre «PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» devient le numéro «105» et le texte suivant est inséré:

«106. NORVÈGE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985.

b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résident dans un État tiers.

107. NORVÈGE - PORTUGAL

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 5 juin 1980.

108. NORVÈGE - FINLANDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

109. NORVÈGE - SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

110. NORVÈGE - ROYAUME-UNI

Néant.

111. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant.

112. AUTRICHE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

113. AUTRICHE - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

114. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifiée par la convention complémentaire n° 1 du 9 décembre 1985 et n° 2 du 13 octobre 1992, en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le protocole relatif aux prestations en nature à ladite convention, à l'exception de l'article 2 paragraphe 3, en ce qui concerne les personnes ne pouvant demander de bénéficier des dispositions du chapitre 1er du titre III du règlement.

115. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet.

116. PORTUGAL - SUÈDE

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.»;

xxx)

le numéro «66» du titre «PORTUGAL - ROYAUME-UNI» devient le numéro «117» et le texte suivant est inséré:

«118. FINLANDE - SUÈDE

L'article 10 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992.

119. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

120. SUÈDE - ROYAUME-UNI

L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.»

i) L'annexe III, Partie B «Dispositions de conventions dont le bénéfice n'est pas étendu à toutes les personnes auxquelles s'applique le règlement», est modifiée comme suit:

i)

après le point «9. BELGIQUE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«10. BELGIQUE - NORVÈGE

Sans objet.

11. BELGIQUE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

ii)

le numéro «10» du titre «BELGIQUE - PORTUGAL» devient le numéro «12» et le texte suivant est inséré:

«13. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet.

14. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet.»;

iii)

le numéro «11» du titre «BELGIQUE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «15» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«16. DANEMARK - ALLEMAGNE»

«17. DANEMARK - ESPAGNE»

«18. DANEMARK - FRANCE»

«19. DANEMARK - GRÈCE»

«20. DANEMARK - IRLANDE»

«21. DANEMARK - ITALIE»

«22. DANEMARK - LUXEMBOURG»

«23. DANEMARK - PAYS-BAS»;

iv)

après le point «23. DANEMARK - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«24. DANEMARK - NORVÈGE

Néant.

25. DANEMARK - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 4 avril 1977 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

v)

le numéro «20» du titre «DANEMARK - PORTUGAL» devient le numéro «26» et le texte suivant est inséré:

«27. DANEMARK - FINLANDE

Néant.

28. DANEMARK - SUÈDE

Néant.»;

vi)

le numéro «21» du titre «DANEMARK - ROYAUME-UNI» devient le numéro «29» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«30. ALLEMAGNE - ESPAGNE»

«31. ALLEMAGNE - FRANCE»

«32. ALLEMAGNE - GRÈCE»

«33. ALLEMAGNE - IRLANDE»

«34. ALLEMAGNE - ITALIE»

«35. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG»

«36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS»;

vii)

après le point «36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«37. ALLEMAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

38. ALLEMAGNE - AUTRICHE

a) L'article 41 de la convention de sécurité sociale du 22 décembre 1966, modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 10 avril 1969, n° 2 du 29 mars 1974 et n° 3 du 29 août 1980.

b) Le point 20 a) du protocole final à ladite convention.

c) L'article 3 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

d) Le point 3 g) du protocole final à ladite convention.

e) L'article 4 paragraphe 1 de la convention, en ce qui concerne la législation allemande, qui prévoit que les accidents (et maladies professionnelles) survenant hors du territoire de la République fédérale d'Allemagne ainsi que les périodes d'assurance accomplies hors de ce territoire, ne donnent pas droit à prestations ou n'y donnent droit qu'à certaines conditions, lorsque les bénéficiaires de ces prestations ne résident pas sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne:

i) la prestation est déjà allouée ou exigible au 1er janvier 1994;

ii) le bénéficiaire a établit sa résidence habituelle en Autriche avant le 1er janvier 1994 et le versement des pensions dues au titre de l'assurance pension et accident a commencé avant le 31 décembre 1994.

f) Le point 19 b) du protocole final à ladite convention. Lors de l'application du point 3 c) de cette disposition, le montant pris en considération par l'institution compétente ne doit pas excéder le montant auquel donnent droit les périodes d'assurance correspondantes donnant lieu à rémunération de la part de cette institution.»;

viii)

le numéro «29» du titre «ALLEMAGNE - PORTUGAL» devient le numéro «39» et le texte suivant est inséré:

«40. ALLEMAGNE - FINLANDE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 23 avril 1979.

41. ALLEMAGNE - SUÈDE

L'article 4 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 février 1976.»;

ix)

le numéro «30» du titre «ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «42» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«43. ESPAGNE - FRANCE»

«44. ESPAGNE - GRÈCE»

«45. ESPAGNE - IRLANDE»

«46. ESPAGNE - ITALIE»

«47. ESPAGNE - LUXEMBOURG»

«48. ESPAGNE - PAYS-BAS»;

x)

après le point «48. ESPAGNE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«49. ESPAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

50. ESPAGNE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 6 novembre 1981 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xi)

le numéro «37» du titre «ESPAGNE - PORTUGAL» devient le numéro «51» et le texte suivant est inséré:

«52. ESPAGNE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 19 décembre 1985.

53. ESPAGNE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 et l'article 16 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.»;

xii)

le numéro «38» du titre «ESPAGNE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «54» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«55. FRANCE - GRÈCE»

«56. FRANCE - IRLANDE»

«57. FRANCE - ITALIE»

«58. FRANCE - LUXEMBOURG»

«59. FRANCE - PAYS-BAS».;

xiii)

après le point «59. FRANCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«60. FRANCE - NORVÈGE

Néant.

61. FRANCE - AUTRICHE

Néant.»;

xiv)

le numéro «44» du titre «FRANCE - PORTUGAL» devient le numéro «62» et le texte suivant est inséré:

«63. FRANCE - FINLANDE

Sans objet.

64. FRANCE - SUÈDE

Néant.»;

xv)

le numéro «45» du titre «FRANCE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «65» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«66. GRÈCE - IRLANDE»

«67. GRÈCE - ITALIE»

«68. GRÈCE - LUXEMBOURG»

«69. GRÈCE - PAYS-BAS»;

xvi)

après le point «69. GRÈCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«70. GRÈCE - NORVÈGE

Néant.

71. GRÈCE - AUTRICHE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 14 décembre 1979 modifiée par la convention complémentaire du 21 mai 1986 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xvii)

le numéro «50» du titre «GRÈCE - PORTUGAL» devient le numéro «72» et le texte suivant est inséré:

«73. GRÈCE - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 11 mars 1988.

74. GRÈCE - SUÈDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 5 mai 1978 modifiée par la convention complémentaire du 14 septembre 1984»;

xviii)

le numéro «51» du titre «GRÈCE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «75» et les titres suivants sont modifiés comme suit:

«76. IRLANDE - ITALIE»

«77. IRLANDE - LUXEMBOURG»

«78. IRLANDE - PAYS-BAS»;

xix)

après le point «78. IRLANDE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«79. IRLANDE - NORVÈGE

Sans objet.

80. IRLANDE - AUTRICHE

L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 30 septembre 1988 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xx)

le numéro «55» du titre «IRLANDE - PORTUGAL» devient le numéro «81» et le texte suivant est inséré:

«82. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet.

83. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet.»;

xxi)

le numéro «56» du titre «IRLANDE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «84» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«85. ITALIE - LUXEMBOURG»

«86. ITALIE - PAYS-BAS»;

xxii)

après le point «86. ITALIE - PAYS-BAS», le point suivant est inséré:

«87. ITALIE - NORVÈGE

Néant.

88. ITALIE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 3 et l'article 9 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 janvier 1981.

b) L'article 4 de ladite convention et le point 2 du protocole final de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxiii)

le numéro «59» du titre «ITALIE - PORTUGAL» devient le numéro «89» et le texte suivant est inséré:

«90. ITALIE - FINLANDE

Sans objet.

91. ITALIE - SUÈDE

L'article 20 de la convention de sécurité sociale du 25 septembre 1979.»;

xxiv)

le numéro «60» du titre «ITALIE - ROYAUME-UNI» devient le numéro «92» et le titre suivant est renuméroté comme suit:

«93. LUXEMBOURG - PAYS-BAS»;

xxv)

après le point «93. LUXEMBOURG - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«94. LUXEMBOURG - NORVÈGE

Néant.

95. LUXEMBOURG - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 21 décembre 1971 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 16 mai 1973 et n° 2 du 9 octobre 1978.

b) L'article 3 paragraphe 2 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point III du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxvi)

le numéro «62» du titre «LUXEMBOURG - PORTUGAL» devient le numéro «96» et le texte suivant est inséré:

«97. LUXEMBOURG - FINLANDE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 15 septembre 1988.

98. LUXEMBOURG - SUÈDE

L'article 4 et l'article 29 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 21 février 1985 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxvii)

le numéro «63» du titre «LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI» devient le numéro «99» et le texte suivant est inséré:

«100. PAYS-BAS - NORVÈGE

L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 13 avril 1989.

101. PAYS-BAS - AUTRICHE

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 7 mars 1974 modifiée par la convention complémentaire du 5 novembre 1980 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxviii)

le numéro «64» du titre «PAYS-BAS - PORTUGAL» devient le numéro «102» et le texte suivant est inséré:

«103. PAYS-BAS - FINLANDE

Sans objet.

104. PAYS-BAS - SUÈDE

L'article 4 et l'article 24 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 2 juillet 1976 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.»;

xxix)

le numéro «65» du titre «PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» devient le numéro «105» et le texte suivant est inséré:

«106. NORVÈGE - AUTRICHE

a) L'article 5 paragraphe 2 de la convention de sécurité sociale du 27 août 1985.

b) L'article 4 de ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

c) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

107. NORVÈGE - PORTUGAL

Néant.

108. NORVÈGE - FINLANDE

Néant.

109. NORVÈGE - SUÈDE

Néant.

110. NORVÈGE - ROYAUME-UNI

Néant.

111. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant.

112. AUTRICHE - FINLANDE

a) L'article 4 de la convention de sécurité sociale du 11 décembre 1985 modifiée par la convention complémentaire du 9 mars 1993 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

113. AUTRICHE - SUÈDE

a) L'article 4 et l'article 24 paragraphe 1 de la convention de sécurité sociale du 11 novembre 1975 modifiée par la convention complémentaire du 21 octobre 1982 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

b) Le point II du protocole final à ladite convention en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

114. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) L'article 3 de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1981 modifiée par les conventions complémentaires n° 1 du 9 décembre 1985 et n° 2 du 13 octobre 1982 en ce qui concerne les personnes résidant dans un État tiers.

115. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet.

116. PORTUGAL - SUÈDE

L'article 6 de la convention de sécurité sociale du 25 octobre 1978.»;

xxx)

le numéro «66» du titre «PORTUGAL - ROYAUME-UNI» devient le numéro «117» et le texte suivant est inséré:

«118. FINLANDE - SUÈDE

Néant.

119. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

120. SUÈDE - ROYAUME-UNI

L'article 4 paragraphe 3 de la convention de sécurité sociale du 29 juin 1987.»;

j) L'annexe IV, Partie A «Législations visées à l'article 37 paragraphe 1 du règlement selon lesquelles le montant des prestations d'invalidité est indépendant de la durée des périodes d'assurance», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«

K. NORVÈGE

Néant.

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL»;

iii) après le point «M. PORTUGAL», le point suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Les pensions nationales pour les personnes qui sont nées handicapées ou qui le deviennent à un âge précoce [la loi nationale sur les pensions (547/93)].

O. SUÈDE

Néant.»;

iv) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

k) L'annexe IV, Partie B «Régimes spéciaux pour travailleurs non salariés au sens de l'article 38 paragraphe 3 et de l'article 45 paragraphe 3 du règlement n° 1408/71», est modifiée comme suit:

i) après le titre «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Néant.

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant

O. SUÈDE

Néant»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

l) L'annexe IV, Partie C «Cas visés à l'article 46 paragraphe 1 point b) du règlement où il peut être renoncé au calcul de la prestation conformément à l'article 46 paragraphe 2 du règlement», est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Toutes les demandes de pension de vieillesse, à l'exception des pensions visées à l'annexe IV, partie D.

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant.

O. SUÈDE

Toutes les demandes de pension de vieillesse de base et complémentaires, à l'exception des pensions visées à l'annexe IV, partie D.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

m) L'annexe IV, Partie D est remplacée par le texte suivant:

«Prestations et accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement

1. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point a) du règlement, dont le montant est indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence accomplies:

a) les prestations d'invalidité prévues par les législations mentionnées en partie A de la présente annexe;

b) la pension nationale de vieillesse danoise complète acquise après dix ans de résidence par des personnes auxquelles une pension a été servie au plus tard à partir du 1er octobre 1989;

c) les pensions espagnoles de décès et de survivants octroyées dans le cadre des régimes généraux et spéciaux;

d) l'allocation de veuvage de l'assurance veuvage du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles;

e) la pension de veuf ou de veuve invalide du régime général français de sécurité sociale ou du régime des salariés agricoles lorsqu'elle est calculée sur la base d'une pension d'invalidité du conjoint décédé, liquidée en application de l'article 46 paragraphe 1 point a) i);

f) la pension de veuve néerlandaise au titre de la loi du 9 avril 1959 sur l'assurance généralisée des veuves et des orphelins, comme modifiée;

g) les pensions nationales finlandaises déterminées conformément à la loi nationale sur les pensions du 8 juin 1956 et accordées au titre des dispositions transitoires de la loi nationale sur les pensions (547/93);

h) la pension de base suédoise complète accordée au titre de la législation sur la pension de base qui s'appliquait avant le 1er janvier 1993 et la pension de base complète accordée au titre des dispositions transitoires de la législation s'appliquant à partir de cette date.

2. Prestations visées à l'article 46 ter paragraphe 2 point b), dont le montant est déterminé en fonction d'une période fictive censée être accomplie entre la date de réalisation du risque et une date ultérieure:

a) les pensions danoises de retraite anticipée dont le montant est fixé conformément à la législation en vigueur avant le 1er octobre 1984;

b) les pensions allemandes d'invalidité et de survivants pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire et les pensions allemandes de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période complémentaire déjà acquise;

c) les pensions italiennes d'incapacité totale de travail (inabilità);

d) les pensions luxembourgeoises d'invalidité et de survivants;

e) les pensions norvégiennes d'invalidité, même lorsqu'elles sont converties en pensions de vieillesse lorsque l'âge de la retraite est atteint, et toutes les pensions (pensions de survivant et de vieillesse) basées sur les revenus d'une personne décédée;

f) les pensions finlandaises d'emploi pour lesquelles ont été prises en compte les futures périodes conformément à la législation nationale;

g) les pensions suédoises d'invalidité et de survivant pour lesquelles est prise en compte une période fictive d'assurance et les pensions suédoises de vieillesse pour lesquelles est prise en compte une période fictive déjà acquise.

3. Accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 points b) i) du règlement, visant à éviter de prendre en considération deux ou plusieurs fois la même période fictive:

accord entre le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne au sujet de diverses questions de sécurité sociale du 20 juillet 1978.

La convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale.»;

n) L'annexe VI est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

1. Les dispositions transitoires de la législation norvégienne prévoyant une réduction de la période d'assurance exigée pour le versement d'une pension supplémentaire complète aux personnes nées avant 1937 sont applicables aux personnes couvertes par le règlement, pour autant qu'elles aient résidé en Norvège ou aient exercé une activité lucrative salariée ou non salariée en Norvège pendant le nombre d'années exigé après leur seizième anniversaire et avant le 1er janvier 1967, à savoir un nombre d'années équivalant au nombre d'années antérieures à 1937 jusqu'à la date de naissance de l'intéressé.

2. Une personne assurée au titre de la loi sur l'assurance nationale, dispensant des soins à des personnes assurées âgées, handicapées ou malades, bénéficie, dans les conditions prévues, et pendant les périodes de soins, d'un crédit de points pour le calcul de sa pension. De même, une personne prenant soin d'enfants en bas âge bénéficie d'un crédit de points pour le calcul de sa pension lorsqu'elle séjourne dans un autre État que la Norvège auquel s'applique le présent règlement, à condition de bénéficier d'un congé parental prévu par la loi norvégienne sur le travail.

3. Dans la mesure où une pension norvégienne d'invalidité ou de survie est due au titre du règlement, calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 et par application de l'article 45, ne s'appliquent pas les dispositions des sections 8-1 (3) et 10-11 (3) de la loi sur l'assurance nationale selon lesquelles une pension peut être accordée par dérogation à la règle générale requérant d'avoir été assuré au titre de la loi sur l'assurance nationale pendant les trois dernières années précédant le fait générateur.

L. AUTRICHE

1. Pour l'application du chapitre 1er du titre III du règlement, les personnes percevant une pension de fonctionnaire sont considérées comme titulaires d'une pension ou d'une rente.

2. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, il n'est pas tenu compte des augmentations des contributions versées pour bénéficier d'une assurance supplémentaire ou de prestations supplémentaires du régime minier, prévues par la législation autrichienne. Dans de tels cas, ces augmentations s'ajoutent au montant calculé conformément aux dispositions de l'article 46 paragraphe 2 du règlement.

3. Pour l'application de l'article 46 paragraphe 2 du règlement, lors de l'application de la législation autrichienne, le jour d'ouverture du droit à pension (Stichtag) est considéré comme la date de réalisation du risque.

4. L'application des dispositions du règlement ne limite pas le droit à prestations, en vertu de la législation autrichienne, des personnes dont la situation en matière de sécurité sociale a été affectée pour des raisons politiques, religieuses ou imputables à leur famille.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Pour déterminer s'il doit être tenu compte de la période comprise entre la date de réalisation de l'éventualité ouvrant droit à pension et l'âge d'admission à la pension (période future) lors du calcul du montant de la pension finlandaise des salariés, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour satisfaire à la condition relative à la résidence en Finlande.

2. Lorsqu'un travailleur salarié ou non salarié exerçant un emploi en Finlande a terminé son activité et que la réalisation du risque a lieu pendant l'exercice d'un travail salarié ou non salarié dans un autre État auquel s'applique ce règlement et où, selon la législation finlandaise sur les pensions des salariés, la pension n'inclut plus la période comprise entre la réalisation du risque et l'âge d'admission à la pension (période future), les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont prises en considération pour répondre aux exigences concernant la période future comme s'il s'agissait de périodes d'assurance accomplies en Finlande.

3. Lorsque la législation finlandaise prévoit qu'une institution en Finlande doit payer un supplément en cas de retard dans l'examen de la demande de prestation, pour l'application des dispositions de la législation finlandaise à ce sujet, les demandes adressées à une institution d'un autre État auquel s'applique ce règlement sont réputées avoir été introduites à la date à laquelle cette demande et ses annexes sont parvenues à l'institution compétente en Finlande.

O. SUÈDE

1. Lors de l'application de l'article 18 paragraphe 1, pour déterminer le droit d'une personne à des prestations familiales, les périodes d'assurance accomplies sous la législation d'un autre État que la Suède, auquel s'applique le présent règlement, sont assimilées à des périodes de cotisation définies sur la base du même gain moyen que les périodes d'assurance accomplies en Suède, et ajoutées à celles-ci.

2. Les dispositions du règlement concernant la totalisation des périodes d'assurance ou de résidence ne s'appliquent pas aux règles transitoires de la législation suédoise sur le droit des personnes résidant en Suède pendant une période spécifiée précédant la date de la demande à un calcul plus favorable des pensions de base.

3. Pour la détermination de leur droit à une pension d'invalidité ou de survie calculée sur la base de périodes d'assurance futures présumées, les personnes couvertes en tant que salariés ou non salariés par un régime d'assurance ou de résidence d'un autre État auquel s'applique le présent règlement sont réputées satisfaire aux conditions prévues par la législation suédoise en matière d'assurance et de revenu.

4. D'après les conditions prescrites par la législation suédoise, les années consacrées à élever des enfants en bas âge sont considérées comme des périodes d'assurance à prendre en considération pour le calcul des pensions supplémentaires, même lorsque l'enfant et l'intéressé résident dans un autre État auquel s'applique le présent règlement, à condition que la personne prenant soin de l'enfant bénéficie d'un congé parental conformément aux dispositions de la loi sur le droit à un congé pour élever un enfant.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

o) L'annexe VII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VII

(Article 14 quater paragraphe 1 point b) du règlement)

Cas dans lesquels une personne est soumise simultanément à la législation de deux États membres

1. Exercice d'une activité non salariée en Belgique et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg. En ce qui concerne le Luxembourg, l'échange de lettres des 10 et 12 juillet 1968 entre la Belgique et le Luxembourg est applicable.

2. Exercice d'une activité non salariée au Danemark et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant au Danemark.

3. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse: exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.

4. Exercice d'une activité non salariée en Espagne et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Espagne.

5. Exercice d'une activité non salariée en France et d'une activité salariée dans un autre État membre, sauf le Luxembourg.

6. Exercice d'une activité non salariée agricole en France et d'une activité salariée au Luxembourg.

7. Pour le régime d'assurances des non salariés: exercice d'une activité non salariée en Grèce et d'une activité salariée dans un autre État membre.

8. Exercice d'une activité non salariée en Italie et d'une activité salariée dans un autre État membre.

9. Exercice d'une activité non salariée en Norvège et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Norvège.

10. Exercice d'une activité non salariée en Autriche et d'une activité salariée dans un autre État membre.

11. Exercice d'une activité non salariée au Portugal et d'une activité salariée dans un autre État membre.

12. Exercice d'une activité non salariée en Finlande et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Finlande.

13. Exercice d'une activité non salariée en Suède et d'une activité salariée dans un autre État membre par une personne résidant en Suède.».

2. 372 R 0574: Règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 74 du 27.3.1972, p. 1), modifié et mis à jour par:

- 383 R 2001: Règlement (CEE) n° 2001/83 du Conseil, du 2 juin 1983 (JO n° L 230 du 22.8.1983, p. 6),

et modifié ensuite par:

- 385 R 1660: Règlement (CEE) n° 1660/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n° L 160 du 20.6.1985, p. 1),

- 385 R 1661: Règlement (CEE) n° 1661/85 du Conseil, du 13 juin 1985 (JO n° L 160 du 20.6.1985, p. 7),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 386 R 0513: Règlement (CEE) n° 513/86 de la Commission, du 26 février 1986 (JO n° L 51 du 28.2.1986, p. 44)

- 386 R 3811: Règlement (CEE) n° 3811/86 du Conseil, du 11 décembre 1986 (JO n° L 355 du 16.12.1986, p. 5),

- 389 R 1305: Règlement (CEE) n° 1305/89 du Conseil, du 11 mai 1989 (JO n° L 131 du 13.5.1989, p. 1),

- 389 R 2332: Règlement (CEE) n° 2332/89 du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 224 du 2.8.1989, p. 1),

- 389 R 3427: Règlement (CEE) n° 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 331 du 16.11.1989, p. 1),

- 391 R 2195: Règlement (CEE) n° 2195/91 du Conseil, du 25 juin 1991 (JO n° L 206 du 29.7.1991, p. 2),

- 392 R 1248: Règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19.5.1992, p. 7),

- 392 R 1249: Règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19.5.1992, p. 28),

- 393 R 1945: Règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 181 du 23.7.1993, p. 1).

a) L'annexe I est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«

K. NORVÈGE

1. Sosial- og heisedepartementet (ministère de la Santé et des Affaires sociales), Oslo.

2. Kommunal- og arbeidsdepartementet (ministère de l'Administration locale et du Travail), Oslo.

3. Barne- og familiedepartementet (ministère des Enfants et de la famille), Oslo.

L. AUTRICHE

1. Bundesminister für Arbeit und Soziales (ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales), Wien.

2. Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Sosiaali- ja terveysministeriö/Social- och hälsovärdsministeriet (ministère des Affaires sociales et de la Santé), Helsinki

O. SUÈDE

Regeringen (Socialdepartementet) (gouvernement (ministère de la Santé et des Affaires sociales)), Stockholm.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

b) L'annexe 2 est modifiée comme suit:

i) après le titre «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

1. Prestations de chômage:

Arbeidsdirektoratet, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale arbeidskontor på bostedet eller oppholdsstedet (direction de l'emploi, Oslo, offices régionaux de l'emploi et offices locaux de l'emploi du lieu de résidence ou de séjour)

2. Toutes les autres prestations prévues par la loi norvégienne sur les assurances nationales:

Rykstrygderverket, Oslo, fylkesarbeidskontorene og de lokale trygdekontorer på bostedet eller oppholdsstedet (administration nationale des assurances, Oslo, bureaux régionaux d'assurance et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)

3. Allocations familiales:

Rykstrygderverket, Oslo, og de lokale arbeidskontorer på bostedet eller oppholdsstedet (administration nationale des assurances, Oslo, et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)

4. Régime d'assurance pension pour les marins:

Pensjonstrygden for sjømenn (assurance pension pour les marins), Oslo

L. AUTRICHE

La compétence des institutions autrichiennes est régie par les dispositions de la législation autrichienne, nonobstant les dispositions ci-dessous:

1. Assurance maladie

a) Si l'intéressé réside sur le territoire d'un autre État auquel le présent règlement est applicable, qu'une Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) est compétente en matière d'assurance et que la législation autrichienne ne permet pas de déterminer la compétence locale, cette compétence locale est déterminée comme suit:

- Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier emploi occupé en Autriche, ou

- Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) compétente pour le dernier lieu de résidence en Autriche, ou

- si l'intéressé n'a jamais exercé d'emploi pour lequel une Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie) est compétente ou n'a jamais résidé en Autriche: la Wiener Gebietskrankenkasse (caisse régionale de maladie de Vienne), Wien

b) pour l'application de la section 5 du chapitre 1er du titre III du règlement en liaison avec l'article 95 du règlement d'application relatif au remboursement des dépenses occasionnées par le versement de prestations à des personnes titulaires d'une pension ou d'une rente au titre de l'ASVG (loi générale sur les assurances sociales): Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses soit effectué à partir des contributions à l'assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes

2. Assurance pension

Pour déterminer l'institution responsable du paiement d'une prestation, seront seules prises en considération les périodes d'assurance sous la législation autrichienne.

3. Assurance chômage

a) Pour la déclaration de chômage:

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou le lieu de séjour de l'intéressé

b) pour la délivrance des formulaires ns E 301, E 302 et E 303:

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu d'emploi de l'intéressé

4. Prestations familiales

a) Prestations familiales à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Finanzamt (service des contributions)

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Maladie et maternité

a) prestations en espèces:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

le fond de l'emploi auprès duquel la personne concernée est assurée;

b) prestations en nature:

i) remboursements de l'assurance maladie:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

le fond de l'emploi auprès duquel la personne concernée est assurée;

ii) services publics de santé et services hospitalier:

unités locales fournissant les services prévus par le régime

2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions)

a) Pensions nationales:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b) pensions des salariés:

institution chargée des pensions des salariés, octroyant et servant les pensions

3. Accidents du travail, maladies professionnelles:

l'institution d'assurance responsable de l'assurance-accident de la personne concernée

4. Allocations de décès:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

l'institution d'assurance chargée de verser les prestations en cas d'assurance-accidents

5. Chômage

a) Régime de base:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b) régime complémentaire:

caisse de chômage compétente

6. Prestations familiales

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

O. SUÈDE

1. Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage

a) En règle générale:

bureau d'assurances sociales auprès duquel l'intéressé est assuré

b) pour les marins ne résidant pas en Suède:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, Sjöfartskontoret (bureau d'assurances sociales de Göteborg, section "Marins")

c) pour l'application des articles 35 à 59 du règlement d'application, lorsque les intéressés ne résident pas en Suède:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section "Étranger")

d) pour l'application des articles 60 à 77 du règlement d'application, lorsque les intéressés, à l'exception des marins, ne résident pas en Suède:

- bureau d'assurances sociales du lieu de survenance de l'accident du travail ou de l'apparition de la maladie professionnelle, ou

- Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section "Étranger")

2. Pour les prestations de chômage: Arbetsmarknadsstyrelsen (Office national du marché du travail).»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

c) l'annexe 3 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

De lokale arbeidskontor og trygdekontor på bostedet eller oppholdsstedet (offices locaux du travail et bureaux locaux d'assurance du lieu de résidence ou de séjour)

L. AUTRICHE

1. Assurance maladie

a) Dans tous les cas, sauf pour l'application des articles 27 et 29 du règlement et des articles 30 et 31 du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence d'un titulaire de pension ou de rente visée à l'article 27 du règlement:

Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

b) pour l'application des articles 27 et 29 du règlement et des articles 30 et 31 du règlement d'application en relation avec l'institution du lieu de résidence d'un titulaire de pension ou de rente visée à l'article 27 du règlement:

institution compétente

2. Assurance pension

a) Si l'intéressé est soumis à la législation autrichienne, sous réserve de l'application de l'article 53 du règlement d'application:

institution compétente

b) dans tous les autres cas, sous réserve de l'application de l'article 53 du règlement d'application:

Pensionsversicherungsanstalt der Angestellten (institution d'assurance pension pour les salariés), Wien

c) pour l'application de l'article 53 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

3. Assurance accidents

a) Prestations en nature:

- Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

- ou Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien, peut allouer les prestations

b) prestations en espèces:

i) dans tous les cas, sous réserve de l'application de l'article 53 en liaison avec l'article 77 du règlement d'application:

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (institution générale d'assurance accidents), Wien

ii) pour l'application de article 53 en liaison avec l'article 77 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien

4. Assurance chômage:

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé

5. Prestations familiales

a) Prestations familiales, à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Finanzamt (service des contributions) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour du bénéficiaire

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'intéressé.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Maladie et maternité

a) Prestations en espèces:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b) prestations en nature:

i) remboursements de l'assurance maladie:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

ii) service public de santé et service hospitalier:

unités locales fournissant les services prévus par le régime

2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions)

a) Pensions nationales:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, ou

b) pensions des salariés:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki

3. Allocations de décès

Allocation générale de décès:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

4. Chômage

a) Régime de base:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

b) régime complémentaire:

i) dans le cas de l'article 69: Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

ii) dans les autres cas:

la caisse de chômage compétente auprès duquel la personne concernée est assurée

5. Prestations familiales

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

O. SUÈDE

1. Pour toutes les éventualités, à l'exception des prestations de chômage:

bureau d'assurances sociales du lieu de résidence ou de séjour

2. Pour les prestations de chômage:

office de l'emploi de la province du lieu de résidence ou de séjour.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

d) L'annexe 4 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

1. Prestations de chômage:

Arbeidsdirektoratet (office du travail), Oslo

2. Dans tous les autres cas:

Rikstrygdevertet (administration nationale des assurances), Oslo

L. AUTRICHE

1. Assurance maladie, accidents et pension:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions d'assurance autrichiennes), Wien

2. Assurance chômage

a) relations avec l'Allemagne:

Landesarbeitsamt Salzburg (office de l'emploi du Land de Salzburg), Salzburg

b) dans tous les autres cas:

Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien

3. Prestations familiales

a) Prestations familiales à l'exception du Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie (ministère fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien

b) Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Assurance maladie et maternité, pensions nationales, allocations familiales, allocations de chômage et allocations de décès:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

2. Pensions des employés:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (Institut central d'assurance pension), Helsinki

3. Accidents du travail, maladies professionnelles:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki.

O. SUÈDE

1. Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage:

Riksförsäkringsverket (conseil national des assurances sociales)

2. Pour les prestations de chômage:

Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marché du travail).»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

e) L'annexe 5 est modifiée comme suit:

i) après le point «9. BELGIQUE - PAYS-BAS» le texte suivant est inséré:

«10. BELGIQUE - NORVÈGE

Sans objet.

11. BELGIQUE - AUTRICHE

Néant.»;

ii)

le titre «10. BELGIQUE - PORTUGAL» devient le titre «12. BELGIQUE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«13. BELGIQUE - FINLANDE

Sans objet.

14. BELGIQUE - SUÈDE

Sans objet.»;

iii)

le titre «11. BELGIQUE - ROYAUME-UNI» devient le titre «15. BELGIQUE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«16. DANEMARK - ALLEMAGNE»

«17. DANEMARK - ESPAGNE»

«18. DANEMARK - FRANCE»

«19. DANEMARK - GRÈCE»

«20. DANEMARK - IRLANDE»

«21. DANEMARK - ITALIE»

«22. DANEMARK - LUXEMBOURG»

«23. DANEMARK - PAYS-BAS»;

iv)

après le point «23. DANEMARK - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«24. DANEMARK - NORVÈGE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).

25. DANEMARK - AUTRICHE

Néant.».

v)

le titre «20. DANEMARK - PORTUGAL» devient le titre «26. DANEMARK - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«27. DANEMARK - FINLANDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).

28. DANEMARK - SUÈDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).»;

vi)

le titre «21. DANEMARK - ROYAUME-UNI» devient le titre «29. DANEMARK - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«30. ALLEMAGNE - ESPAGNE»

«31. ALLEMAGNE - FRANCE»

«32. ALLEMAGNE - GRÈCE»

«33. ALLEMAGNE - IRLANDE»

«34. ALLEMAGNE - ITALIE»

«35. ALLEMAGNE - LUXEMBOURG»

«36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS»

vii)

après le point «36. ALLEMAGNE - PAYS-BAS» le texte suivant est inséré:

«37. ALLEMAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

38. ALLEMAGNE - AUTRICHE

Section II point 1 et section III de l'arrangement du 2 août 1979 sur l'application de la Convention d'assurance chômage du 19 juillet 1978.»;

viii)

le titre «29. ALLEMAGNE - PORTUGAL» devient le titre «39. ALLEMAGNE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«40. ALLEMAGNE - FINLANDE

Néant.

41. ALLEMAGNE - SUÈDE

Néant.»;

ix)

le titre «30. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI» devient le titre «42. ALLEMAGNE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«43. ESPAGNE - FRANCE»

«44. ESPAGNE - GRÈCE»

«45. ESPAGNE - IRLANDE»

«46. ESPAGNE - ITALIE»

«47. ESPAGNE - LUXEMBOURG»

«48. ESPAGNE - PAYS-BAS»;

x)

après le point 48. «ESPAGNE - PAYS-BAS» le texte suivant est inséré:

«49. ESPAGNE - NORVÈGE

Sans objet.

50. ESPAGNE - AUTRICHE

Néant.»;

xi)

le titre «37. ESPAGNE - PORTUGAL« devient le titre «51. ESPAGNE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«52. ESPAGNE - FINLANDE

Néant.

53. ESPAGNE - SUÈDE

Néant.»;

xii)

le titre «38. ESPAGNE - ROYAUME-UNI» devient le titre «54. ESPAGNE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«55. FRANCE - GRÈCE»

«56. FRANCE - IRLANDE»

«57. FRANCE - ITALIE»

«58. FRANCE - LUXEMBOURG»

«59. FRANCE - PAYS-BAS»;

xiii)

après le point «59. FRANCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«60. FRANCE - NORVÈGE

Néant.

61. FRANCE - AUTRICHE

Néant.»;

xiv)

le titre «44. FRANCE - PORTUGAL» devient le titre «62. FRANCE - PORTUGAL» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«63. FRANCE - ROYAUME-UNI»

«64. GRÈCE - IRLANDE»

«65. GRÈCE - ITALIE»

«66. GRÈCE - LUXEMBOURG»

«67. GRÈCE - PAYS-BAS»;

xv)

après le point «67. GRÈCE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«68. GRÈCE - NORVÈGE

Néant.

69. GRÈCE - AUTRICHE

Néant.»;

xvi)

le titre «50. GRÈCE - PORTUGAL» devient le titre «70. GRÈCE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«71. GRÈCE - FINLANDE

Néant.

72. GRÈCE - SUÈDE

Néant.»;

xvii)

le titre «51. GRÈCE - ROYAUME-UNI» devient le titre «73. GRÈCE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«74. IRLANDE - ITALIE»

«75. IRLANDE - LUXEMBOURG»

«76. IRLANDE - PAYS-BAS»;

xviii)

après le point «76. IRLANDE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«77. IRLANDE - NORVÈGE

Sans objet.

78. IRLANDE - AUTRICHE

Néant.»;

xix)

le titre «55. IRLANDE - PORTUGAL» devient le titre «79. IRLANDE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«80. IRLANDE - FINLANDE

Sans objet.

81. IRLANDE - SUÈDE

Sans objet.»;

xx)

le titre «56. IRLANDE - ROYAUME-UNI» devient le titre «82. IRLANDE - ROYAUME-UNI» et les titres suivants sont renumérotés comme suit:

«83. ITALIE - LUXEMBOURG»

«84. ITALIE - PAYS-BAS»;

xxi)

après le point «84. ITALIE - PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«85. ITALIE - NORVÈGE

Néant.

86. ITALIE - AUTRICHE

Néant.»;

xxii)

le titre «59. ITALIE - PORTUGAL» devient le titre «87. ITALIE - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«88. ITALIE - FINLANDE

Sans objet.

89. ITALIE - SUÈDE

Néant.»;

xxiii)

les titres «60. ITALIE - ROYAUME-UNI» et «61. LUXEMBOURG - PAYS-BAS» deviennent les titres «90. ITALIE - ROYAUME-UNI» et «91. LUXEMBOURG - PAYS-BAS» et le texte suivant est inséré:

«92. LUXEMBOURG - NORVÈGE

Sans objet.

93. LUXEMBOURG - AUTRICHE

Néant.»;

xxiv)

le titre «62. LUXEMBOURG - PORTUGAL» devient le titre «94. LUXEMBOURG - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«95. LUXEMBOURG - FINLANDE

Dispositions en matière de remboursement, du 24 février 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement.

96. LUXEMBOURG - SUÈDE

Néant.»;

xxv)

le titre «63. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI» devient le titre «97. LUXEMBOURG - ROYAUME-UNI» et le texte suivant est inséré:

«98. PAYS-BAS - NORVÈGE

Néant.

99. PAYS-BAS - AUTRICHE

Accord du 17 novembre 1993 concernant le remboursement des coûts de sécurité sociale.»;

xxvi)

le titre «64. PAYS-BAS - PORTUGAL» devient le titre «100. PAYS-BAS - PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«101. PAYS-BAS - FINLANDE

Dispositions en matière de remboursement, du 26 janvier 1994, prises en vertu de l'article 36 paragraphe 3 et de l'article 63 paragraphe 3 du règlement.

102. PAYS-BAS - SUÈDE

Néant.»;

xxvii)

le titre «65. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» devient le titre «103. PAYS-BAS - ROYAUME-UNI» et le texte suivant est inséré:

«104. NORVÈGE - AUTRICHE

Néant.

105. NORVÈGE - PORTUGAL

Néant.

106. NORVÈGE - FINLANDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).

107. NORVÈGE - SUÈDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).

108. NORVÈGE - ROYAUME-UNI

Article 7 paragraphe 3 de l'accord administratif du 28 août 1990 relatif à l'application de la convention de sécurité sociale.

109. AUTRICHE - PORTUGAL

Néant.

110. AUTRICHE - FINLANDE

Néant.

111. AUTRICHE - SUÈDE

Arrangement du 22 décembre 1993 sur le remboursement des coûts dans le domaine de la sécurité sociale.

112. AUTRICHE - ROYAUME-UNI

a) Article 18 paragraphes 1 et 2 de l'arrangement du 10 novembre 1980 pour l'application de la convention de sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifié par les arrangements complémentaires n° 1 du 26 mars 1986 et n° 2 du 4 juin 1993 en ce qui concerne les personnes n'ayant pas droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement;

b) Article 18 paragraphe 1 dudit arrangement en ce qui concerne les personnes qui ont droit au traitement prévu au chapitre 1er du titre III du règlement, étant entendu que, pour les ressortissants autrichiens résidant sur le territoire autrichien et les ressortissants du Royaume-Uni résidant sur le territoire du Royaume-Uni (à l'exception de Gibraltar), le passeport remplace le formulaire E 111 pour toutes les prestations couvertes par ce formulaire.

113. PORTUGAL - FINLANDE

Sans objet.

114. PORTUGAL - SUÈDE

Néant.»;

xxviii)

le titre «66. PORTUGAL - ROYAUME-UNI» devient le titre «115. PORTUGAL - ROYAUME-UNI» et le texte suivant est inséré:

«116. FINLANDE - SUÈDE

Article 23 de la convention nordique de sécurité sociale du 15 juin 1992: accord de renonciation réciproque au remboursement en vertu des articles 36 paragraphe 3, 63 paragraphe 3 et 70 paragraphe 3 du règlement (dépenses pour prestations en nature en cas de maladie et de maternité, d'accidents du travail et de maladies professionnelles, et prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (frais de contrôle administratif et médical).»;

117. FINLANDE - ROYAUME-UNI

Néant.

118. SUÈDE - ROYAUME-UNI

Néant.»;

f) L'annexe 6 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Paiement direct.

L. AUTRICHE

Paiement direct.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Paiement direct.

O. SUÈDE

Paiement direct.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

g) L'annexe 7 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», insérer le texte suivant:

«K. NORVÈGE

Sparebanken Nor (Banque de l'Union de Norvège), Oslo.

L. AUTRICHE

Österreichische Nationalbank (Banque nationale d'Autriche), Wien.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Postipankki Oy, Helsinki - Postbanken Ab, Helsingfors (S.A. Postipankki Helsinki).

O. SUÈDE

Néant.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

h) L'annexe 8 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE 8

OCTROI DES PRESTATIONS FAMILIALES

(Article 4 paragraphe 8, article 10 bis paragraphe 1 point d) et article 122 du règlement d'application)

L'article 10 bis paragraphe 1 point d) du règlement d'application est applicable aux:

A. Travailleurs salariés et non salariés

a) avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations:

- entre la Belgique et l'Allemagne,

- entre la Belgique et l'Espagne

- entre la Belgique et la France

- entre la Belgique et la Grèce

- entre la Belgique et l'Irlande

- entre la Belgique et le Luxembourg

- entre la Belgique et la Norvège

- entre la Belgique et l'Autriche

- entre la Belgique et le Portugal

- entre la Belgique et la Finlande

- entre la Belgique et la Suède

- entre la Belgique et le Royaume-Uni

- entre l'Allemagne et l'Espagne

- entre l'Allemagne et la France

- entre l'Allemagne et la Grèce

- entre l'Allemagne et l'Irlande

- entre l'Allemagne et le Luxembourg

- entre l'Allemagne et la Norvège

- entre l'Allemagne et l'Autriche

- entre l'Allemagne et la Finlande

- entre l'Allemagne et la Suède

- entre l'Allemagne et le Royaume-Uni

- entre l'Espagne et la Norvège

- entre l'Espagne et l'Autriche

- entre l'Espagne et la Finlande

- entre l'Espagne et la Suède

- entre la France et le Luxembourg

- entre la France et la Norvège

- entre la France et l'Autriche

- entre la France et la Finlande

- entre la France et la Suède

- entre l'Irlande et la Norvège

- entre l'Irlande et l'Autriche

- entre l'Irlande et la Suède

- entre le Luxembourg et la Norvège

- entre le Luxembourg et l'Autriche

- entre le Luxembourg et la Finlande

- entre le Luxembourg et la Suède

- entre les Pays-Bas et la Norvège

- entre les Pays-Bas et l'Autriche

- entre les Pays-Bas et la Finlande

- entre les Pays-Bas et la Suède

- entre la Norvège et l'Autriche

- entre la Norvège et le Portugal

- entre la Norvège et la Finlande

- entre la Norvège et la Suède

- entre la Norvège et le Royaume-Uni

- entre l'Autriche et le Portugal

- entre l'Autriche et la Finlande

- entre l'Autriche et la Suède

- entre l'Autriche et le Royaume-Uni

- entre le Portugal et la France

- entre le Portugal et l'Irlande

- entre le Portugal et le Luxembourg

- entre le Portugal et la Finlande

- entre le Portugal et la Suède

- entre le Portugal et le Royaume-Uni

- entre la Finlande et la Suède

- entre la Finlande et le Royaume-Uni

- entre la Suède et le Royaume-Uni;

b) avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

- entre le Danemark et l'Allemagne, la Norvège

- entre les Pays-Bas et l'Allemagne, le Danemark, la France, le Luxembourg et le Portugal.

B. Travailleurs non salariés

Avec une période de référence d'une durée d'un trimestre civil dans les relations:

- entre la Belgique et les Pays-Bas.

C. Travailleurs salariés

- Avec une période de référence d'une durée d'un mois civil dans les relations;

- entre la Belgique et les Pays-Bas.»;

i) L'annexe 9 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations prévues au chapitre 2 de la loi sur l'assurance nationale (loi du 17 juin 1966), la loi du 19 novembre 1982 sur les soins de santé municipaux, la loi du 19 juin 1969 sur les hôpitaux et la loi du 28 avril 1961 sur les soins psychiatriques.

L. AUTRICHE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les institutions suivantes:

Gebietskrankenkassen (caisses régionales de maladie).»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes du service public de santé et du service hospitalier ainsi que les remboursements des services d'assurance maladie et de réhabilitation fournis par le Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

O. SUÈDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations servies par le régime national d'assurances sociales.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

j) L'annexe 10 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) et b) du règlement, de l'article 11 paragraphe 1 sous a) et paragraphe 2 du règlement d'application, lorsque l'activité est exercée en dehors de la Norvège, et de l'article 14 bis paragraphe 1 sous b):

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (le bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo.

2. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 1 sous a), lorsque l'activité est exercée en Norvège:

bureau local des assurances de la municipalité où réside l'intéressé.

3. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous a) du règlement, si l'intéressé est détaché en Norvège:

bureau d'assurances local de la municipalité où le représentant de l'employeur est enregistré en Norvège et, en l'absence de représentant de l'employeur en Norvège, bureau d'assurances local de la municipalité où l'activité est exercée.

4. Pour l'application de l'article 14 paragraphes 2 et 3:

bureau d'assurances local de la municipalité où réside l'intéressé.

5. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 2:

bureau d'assurances local de la municipalité où est exercée l'activité.

6. Pour l'application de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2:

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo.

7. Pour l'application des chapitres 1, 2, 3, 4, 5 et 8 de la partie III du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application:

Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (organismes régionaux et bureaux d'assurances locaux).

8. Pour l'application du chapitre 6 de la partie III du règlement et des dispositions y relatives du règlement d'application:

Arbeidsdirektoratet (office de l'emploi), Oslo, et ses organismes désignés.

9. Pour le régime d'assurance pension des marins:

a) bureau d'assurances local du lieu de résidence lorsque l'intéressé réside en Norvège;

b) Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national d'assurances sociales à l'étranger), Oslo, en relation avec le service de prestations aux personnes résidant à l'étranger, au titre de ce régime.

10. Pour les allocations familiales:

Rikstrygdeverket (administration nationale des assurances), Oslo, et ses organismes désignés (bureaux d'assurances locaux).

L. AUTRICHE

1. Pour l'application de l'article 6 paragraphe 1 du règlement d'application en relation avec l'assurance volontaire prévue au point 16 de l'ASVG (loi fédérale du 9 septembre 1955 sur les assurances sociales), pour les personnes ne résidant pas sur le territoire de l'Autriche:

Wiener Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie de Vienne), Wien.

2. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 point b) et de l'article 17 du règlement:

Bundesminister für Arbeit und Soziales (ministre fédéral du Travail et des Affaires sociales), Wien, en accord avec le Bundesminister für Umwelt, Jugend und Familie (ministre fédéral de l'Environnement, de la Jeunesse et de la Famille), Wien.

3. Pour l'application des articles 11, 11 bis, 12 bis, 13 et 14 du règlement d'application:

a) lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne et couvert par une assurance maladie:

institution d'assurance maladie compétente;

b) lorsque l'intéressé est soumis à la législation autrichienne et n'est pas couvert par une assurance maladie:

institution d'assurance accidents compétente;

c) dans tous les autres cas:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (Fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien.

4. Pour l'application de l'article 38 paragraphe 1 et de l'article 70 paragraphe 1 du règlement d'application:

Gebietskrankenkasse (caisse régionale d'assurance maladie) compétente pour le lieu de résidence des membres de la famille.

5. Pour l'application de l'article 80 paragraphe 2 de l'article 81 et de l'article 82 paragraphe 2 du règlement d'application:

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur ou pour le dernier lieu d'emploi.

6. Pour l'application de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec le Karenzurlaubsgeld (allocation spéciale de maternité):

Arbeitsamt (office de l'emploi) compétent pour le dernier lieu de résidence ou de séjour du travailleur ou le dernier lieu d'emploi.

7. Pour l'application:

a) de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec les articles 36 et 63 du règlement:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien.

b) de l'article 102 paragraphe 2 du règlement d'application en relation avec l'article 70 du règlement:

Landesarbeitsamt Wien (office de l'emploi du Land de Vienne), Wien.

8. Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

- institution compétente ou

- à défaut d'institution compétente autrichienne, institution du lieu de résidence.

9. Pour l'application de l'article 113 paragraphe 2 du règlement d'application:

Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger (fédération des institutions autrichiennes d'assurances sociales), Wien, pour autant que le remboursement des dépenses occasionnées par le service des prestations en nature soit couvert par les contributions à l'assurance maladie perçues par ladite fédération auprès des titulaires de pensions ou de rentes.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous b), de l'article 14 bis paragraphe 1 sous b) du règlement et de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3 et de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscent (institut central d'assurance pensions), Helsinki.

2. Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

3. Pour l'application des articles 36 et 90 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, et

Työeläkelaitokset (institutions de pensions des salariés) et

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki.

4. Pour l'application de l'article 37 sous b), de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

5. Pour l'application des articles 41 à 59 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, et

Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki.

6. Pour l'application des articles 60 à 67, 71, 75, 76 et 78 du règlement d'application:

En tant qu'institution du lieu de résidence, l'institution d'assurance désignée par

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki.

7. Pour l'application des articles 80 et 81 du règlement d'application:

La caisse de chômage compétente dans le cas où les allocations de chômage sont versées au titre d'un régime complémentaire.

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, dans le cas où les allocations de chômage sont versées au titre du régime de base.

8. Pour l'application des articles 102 et 113 du règlement d'application:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki,

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accidents.

9. Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

a) pensions des salariés:

Eläketurvakeskus-Pensionsskyddscentralen (caisse centrale d'assurance pension), Helsinki, en cas de pensions des salariés;

b) accidents du travail, maladies professionnelles:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accident;

c) autres cas:

Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.

O. SUÈDE

1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1, de l'article 14 bis paragraphe 1, de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2 du règlement ainsi que de l'article 11 paragraphe 1 sous a), et de l'article 11 bis paragraphe 1 du règlement d'application:

bureau d'assurances sociales auprès duquel l'intéressé est assuré.

2. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 sous b) et 14 bis paragraphe 1 sous b), dans les cas où l'intéressé est détaché en Suède:

bureau d'assurances sociales du lieu où est exercée l'activité.

3. Pour l'application de l'article 14 ter paragraphes 1 et 2, dans les cas où l'intéressé est détaché en Suède pour une période supérieure à 12 mois:

Göteborgs allmänna försäkringskassa, sjöfartskontoret (bureau d'assurances sociales de Göteborg, section "marins").

4. Pour l'application de l'article 14 paragraphes 2 et 3, et de l'article 14 bis paragraphes 2 et 3 du règlement:

bureau d'assurances sociales du lieu de résidence.

5. Pour l'application de l'article 14 bis paragraphe 4 du règlement, de l'article 11 paragraphe 1 sous b), de l'article 11 bis paragraphe 1 sous b) et de l'article 12 bis paragraphes 5 et 6 et paragraphe 7 sous a) du règlement d'application:

bureau d'assurances sociales du lieu d'exercice de l'activité.

6. Pour l'application de l'article 17 du règlement:

a) bureau d'assurances sociales du lieu où l'activité est ou sera exercée, et

b) Riksförsäkringsverket (conseil national d'assurances sociales) pour les catégories de travailleurs salariés ou non salariés.

7. Pour l'application de l'article 102 paragraphe 2:

a) Riksförsäkringsverket (conseil national d'assurances sociales);

b) Arbetsmarknadsstyrelsen (conseil national du marché du travail), pour les prestations de chômage.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

k) L'annexe 11 est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Néant

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant

O. SUÈDE

Néant.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI».

3. Décisions de la commission administrative des Communautés européennes concernant la sécurité sociale des travailleurs migrants:

a) Le point 2.2. de la décision n° 117 du 7.7.1982 (JO n° C 238 du 7.9.1983, p. 3) est remplacé par le texte suivant:

«Par organisme désigné au sens de la présente décision, on entend:

>TABLE>

»

b) Le point 2.4. de la décision n° 118 du 20.4.1983 (JO n° C 306 du 12.11.1983, p. 2) est remplacé par le texte suivant:

«Par organisme désigné au sens de la présente décision, on entend:

>TABLE>

»

c) Le point 2.2. de la décision n° 135 du 1.7.1987 (JO n° C 281 du 4.11.1988, p. 7) est remplacé par le texte suivant:

«Le coût probable ou effectif de la prestation dépasse le montant forfaitaire qui figure ci-après:

a) 20 000 BEF, pour l'institution de résidence belge,

b) 3 600 DKK, pour l'institution de résidence danoise,

c) 1 000 DEM, pour l'institution de résidence allemande,

d) 50 000 GRD, pour l'institution de résidence grecque,

e) 50 000 PTE, pour l'institution de résidence espagnole,

f) 2 900 FRF, pour l'institution de résidence française,

g) 300 IEP, pour l'institution de résidence irlandaise,

h) 590 000 ITL, pour l'institution de résidence italienne,

i) 20 000 LUF, pour l'institution de résidence luxembourgeoise,

j) 1 100 NLG, pour l'institution de résidence néerlandaise,

k) 3 600 NOK, pour l'institution de résidence norvégienne,

l) 7 000 ATS, pour l'institution de résidence autrichienne,

m) 60 000 ESP, pour l'institution de résidence portugaise,

n) 3 000 FIM, pour l'institution de résidence finlandaise,

o) 3 600 SEK, pour l'institution de résidence suédoise,

p) 350 GBP, pour l'institution de résidence du Royaume-Uni.»;

d) L'annexe de la décision n° 136 du 1.7.1987 (JO n° C 64 du 9.3.1988, p. 7) est modifiée comme suit:

i) après le point »J. PAYS-BAS«, le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Néant.

L. AUTRICHE

Néant.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

Néant.

O. SUÈDE

Néant.»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI»;

e) L'annexe de la décision n° 150 du 26.6.1992 (JO n° C 229 du 25.8.1993, p. 5) est modifiée comme suit:

i) après le point «J. PAYS-BAS», le texte suivant est inséré:

«K. NORVÈGE

Folketrygdkontoret for utenlandssaker (Office national d'assurance pour l'assurance sociale, section "Etranger"), Oslo

L. AUTRICHE

1. Au cas où seules les allocations familiales sont concernées: le «Finanzamt» compétent (Administration des finances)

2. Dans tous les autres cas: la caisse d'assurance pension compétente.»;

ii) le titre «K. PORTUGAL» devient le titre «M. PORTUGAL» et le texte suivant est inséré:

«N. FINLANDE

1. Kansaneläkelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki

et

2. Eläketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (caisse centrale d'assurance pension), Helsinki

O. SUÈDE

Pour les bénéficiaires résidant en Suède:

Bureau d'assurances sociales du lieu de résidence

Pour les bénéficiaires ne résidant pas en Suède:

Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section "Étranger").»;

iii) le titre «L. ROYAUME-UNI» devient le titre «P. ROYAUME-UNI».

B. LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS

368 L 0360: Directive 68/360/CEE du Conseil, du 15 octobre 1968, relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des États membres et de leur famille à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 257 du 19.10.1968, p. 13).

La note en bas de page 1 de l'annexe est remplacée par le texte suivant:

«Allemand(s), autrichien(s), belge(s), britannique(s), danois, espagnol(s), finlandais, français, grec(s), irlandais, italien(s), luxembourgeois, néerlandais, norvégien(s), portugais, suédois, selon le pays qui délivre la carte.»

C. ÉGALITÉ DES CHANCES

382 D 0043: Décision 82/43/CEE de la Commission, du 9 décembre 1981, relative à la création d'un comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes (JO n° L 20 du 28.1.1982, p. 35), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) L'article 3 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«Le comité comprend deux membres par État membre.»

b) À l'article 6, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«L'élection a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents; un minimum de la moitié des votes des membres en faveur est pourtant requis.»

c) À l'article 11, la phrase «Un minimum de douze votes en faveur est pourtant requis» est remplacée par «Un minimum de la moitié des votes des membres en faveur est pourtant requis.»

D. LÉGISLATION DU TRAVAIL

380 L 0987: Directive 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO n° L 283 du 28.10.1980, p. 23), modifiée par:

- 387 L 0164: Directive 87/164/CEE du Conseil (JO n° L 66 du 11.3.1987, p. 11).

À l'annexe, la section I («Travailleurs salariés ayant un contrat de travail, ou une relation de travail, de nature particulière») est complétée comme suit:

«F. AUTRICHE

1. Membres de l'autorité d'une personne morale, qui est responsable de la représentation légale de celle-ci.

2. Associés habilités à exercer une influence dominante au sein de l'association, même si cette influence est fondée sur une délégation de pouvoir.»

«G. SUÈDE

Un employé, ou les survivants d'un employé, qui, seul ou en avec ses proches, a été propriétaire d'une part essentielle de l'entreprise ou activité de l'employeur et a exercé une influence considérable sur ses activités. Il en va de même si l'employeur est une personne morale ne possédant pas d'entreprise ou activité.»

E. SANTÉ ET SÉCURITÉ

1. 380 L 1107: Directive 80/1107/CEE du Conseil, du 27 novembre 1980, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques pendant le travail (JO n° L 327 du 3.12.1980, p. 8), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0642: Directive 88/642/CEE du Conseil (JO n° L 356 du 24.12.1988, p. 74).

À l'article 10 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

2. 382 L 0130: Directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 février 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (JO n° L 59 du 2.3.1982, p. 10), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0035: Directive 88/35/CEE du Conseil, du 2 décembre 1989 (JO n° L 20 du 26.1.1988, p. 28),

- 391 L 0269: Directive 91/269/CEE du Conseil, du 30 avril 1991 (JO n° L 134 du 29.5.1991, p. 51).

À l'article 7 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

3. 388 D 0383: Décision 88/383/CEE de la Commission, du 24 février 1988, prévoyant l'amélioration de l'information dans le domaine de la sécurité, de l'hygiène et de la santé sur le lieu de travail (JO n° L 183 du 14.7.1988, p. 34).

À l'article 3, les mots «vingt-deux membres» sont remplacés par «deux membres par État membre».

4. 378 D 0618: Décision 78/618/CEE de la Commission, du 28 juin 1978, relative à l'institution d'un comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques (JO n° L 198 du 22.7.1978, p. 17), modifiée par:

- 388 D 0241: Décision 88/241/CEE de la Commission, du 18 mars 1988 (JO n° L 105 du 26.4.1988, p. 29).

À l'article 3, le nombre «24» est remplacé par «32» et, à deux reprises, le nombre «12» est remplacé par «16».

5. Décision du 9 juillet 1957 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial des ministres (JO n° 28 du 31.8.1957, p. 487/57), modifiée par:

- Décision du 11 mars 1965 des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil spécial des ministres (JO n° 46 du 22.3.1965, p. 698/65),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'annexe est modifiée comme suit:

a) à l'article 3 premier alinéa, le nombre «quarante-huit» est remplacé par «soixante-quatre»;

b) à l'article 9 deuxième alinéa, le nombre «six» est remplacé par «huit»;

c) à l'article 13 troisième alinéa, les termes «les neuf» sont remplacés par «tous les»;

d) à l'article 18 premier alinéa, le nombre «trente-deux» est remplacé par «quarante-trois»;

e) à l'article 18 deuxième alinéa, le nombre «vingt-cinq» est remplacé par «trente-trois».

6. 374 D 0325: Décision 74/325/CEE du Conseil, du 27 juin 1974, relative à la création d'un comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu de travail (JO n° L 185 du 9.7.1974, p. 15), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 4 paragraphe 1, le nombre «72» est remplacé par «96».

F. HANDICAPÉS

393 D 0136: Décision 93/136/CEE du Conseil, du 25 février 1993, portant établissement d'un troisième programme d'action communautaire en faveur des personnes handicapées (Helios II 1993-1996) (JO n° L 56 du 9.3.1993, p. 30).

a) À l'article 9 paragraphe 1 lettre a), le nombre «24» est remplacé par «28».

b) À l'article 10 paragraphe 1 lettre b), le nombre «12» est remplacé par «16».

G. DIVERS

375 R 1365: Règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975, concernant la création d'une Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail (JO n° L 139 du 30.5.1975, p. 1), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 6 paragraphe 1, le nombre «39» est remplacé par «51» et aux points a), b) et c) du même paragraphe, le terme «douze» est remplacé par «seize».

b) À l'article 10 paragraphe 1, le nombre «12» est remplacé par «16».

V. AGRICULTURE

A. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

I. Réseau d'information comptable agricole

365 R 0079: Règlement n° 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (JO n° 109 du 23.6.1965, p. 1859/65), modifié en dernier lieu par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).

À l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Le nombre maximal des exploitations comptables est de 80 000 pour la Communauté.

À la date du 1er mars 1986, le nombre d'exploitations comptables est de:

- 12 000 pour l'Espagne; ce nombre est graduellement augmenté au cours des cinq années suivantes pour atteindre finalement celui de 15 000;

- 1 800 pour le Portugal; ce nombre est graduellement augmenté au cours des cinq années suivantes pour atteindre finalement celui de 3 000.

À la date du 1er mars 1995, le nombre d'exploitations comptables est de:

- 2 000 pour l'Autriche;

- 1 100 pour la Finlande;

- 1 000 pour la Norvège;

- 600 pour la Suède; ce nombre est augmenté durant les trois années suivantes pour atteindre finalement 1 000.»

À l'article 5 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède instituent ledit comité dans un délai de six mois à partir de leur adhésion.»

II. Statistiques

1. 372 L 0280: Directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (JO n° L 179 du 7.8.1972, p. 2), modifiée en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) n° 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO n° L 107 du 27.4.1991, p. 11).

À l'article 4 paragraphe 2 point 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) la quantité et la teneur en matières grasses du lait et de la crème collectés. Les données doivent être transmises séparément pour chacune des circonscriptions visées ci-après et se rapportant aux établissements qui y sont implantés:

>TABLE>

Toutefois, en ce qui concerne la Grèce, il peut être prévu, selon la procédure visée à l'article 7, que les données doivent être transmises séparément selon les circonscriptions régionales déterminées.»

2. 376 L 0625: Directive 76/625/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (JO n° L 218 du 11.8.1976, p. 10) modifiée en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) n° 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO n° L 107 du 27.4.1991, p. 11).

À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède effectuent les enquêtes visées aux alinéas précédents pour la première fois avant le 31 décembre 1997.»

3. 379 R 0357: Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (JO n° L 54 du 5.3.1979, p. 124), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3205: Règlement (CE) n° 3205/93 du Conseil, du 16 novembre 1993 (JO n° L 289 du 24.11.1993, p. 4).

L'article suivant est inséré:

«Article premier quater

La République d'Autriche procède à la première enquête de base en 1999. Cette enquête portera sur la situation après les arrachages et plantations de la campagne 1998/1999.»

À l'article 5 paragraphe 4 premier alinéa, les termes «et la République hellénique» sont remplacés par les termes «, la République hellénique et la République d'Autriche».

À l'article 6 paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté in fine: «à partir de la campagne 1997/1998 en ce qui concerne l'Autriche.»

À l'article 6 paragraphe 6, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- pour la première fois, avant le 1er octobre 1981 en ce qui concerne l'Allemagne, la France et le Luxembourg, avant le 1er octobre 1984 en ce qui concerne l'Italie et la Grèce, avant le 1er octobre 1991 en ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, et avant le 1er octobre 1996 en ce qui concerne l'Autriche,»

4. 382 L 0606: Directive 82/606/CEE du Conseil, du 28 juillet 1982, relative à l'organisation par les États membres d'enquêtes sur les gains des ouvriers permanents et saisonniers employés dans l'agriculture (JO n° L 247 du 23.8.1982, p. 22), modifiée en dernier lieu par:

- 391 L 0534: Directive 91/534/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991 (JO n° L 288 du 18.10.1991, p. 36).

a) À l'article 1er paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'enquête visée au premier alinéa est effectuée:

- avant le 31 décembre 1996, par la Finlande, la Norvège et la Suède;

- avant le 31 décembre 1997 par l'Autriche.»

b) À l'annexe I, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Pour la Belgique, le Danemark, l'Allemagne (à l'exception des Länder de Berlin, de Brême, de Hambourg et de Sarre), l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, l'Autriche, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni: ouvriers permanents occupés à temps complet.»

5. 390 R 0837: Règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (JO n° L 88 du 3.4.1990, p. 1), modifié par:

- 390 R 3570: Règlement (CEE) n° 3570/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 8).

L'annexe III est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

>TABLE>

»

6. 393 R 0959: Règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO n° L 98 du 24.4.1993, p. 1).

a) L'annexe VI est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VI

>TABLE>

»

b) L'annexe VIII est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII

SUPERFICIES D'IMPORTANCE MARGINALE ET SUPERFICIES À INCLURE DANS L'ENQUÊTE STATISTIQUE NORMALE

>TABLE>

»

III. Politique de la qualité

1. 392 R 2081: Règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO n° L 208 du 24.7.1992, p. 1).

À l'article 2 paragraphe 7, à l'article 10 paragraphe 1 et à l'article 17 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.»

2. 392 R 2082: Règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO n° L 208 du 24.7.1992, p. 9).

À l'article 7 paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède publient ces données dans un délai de six mois à partir de leur adhésion.»

À l'article 14 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:

«Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède le délai visé ci-dessus est à compter à partir de la date de leur adhésion.»

B. ORGANISATIONS COMMUNES DES MARCHÉS

I. Lait et produits laitiers

1. 368 R 0985: Règlement (CEE) n° 985/68 du Conseil, du 15 juillet 1968, établissant les règles générales régissant les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (JO n° L 169 du 18.7.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 2045: Règlement (CEE) n° 2045/91 du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n° L 187 du 13.7.1991, p. 1).

À l'article 1er paragraphe 3 point b), les tirets suivants sont ajoutés:

«- classé "meierismør" en ce qui concerne le beurre norvégien,

- classé "Teebutter" en ce qui concerne le beurre de qualité autrichien,

- classé "meijerivoi/mejerismör" en ce qui concerne le beurre finlandais,

- classé "svenskt smör" en ce qui concerne le beurre suédois.»

2. 387 R 0777: Règlement (CEE) n° 777/87 du Conseil, du 16 mars 1987, modifiant le régime des achats à l'intervention pour le beurre et le lait écrémé en poudre (JO n° L 78 du 20.3.1987, p. 10), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 1634: Règlement (CEE) n° 1634/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO n° L 150 du 15.6.1991, p. 26).

À l'article 1er paragraphe 2, les termes «106 000 tonnes» sont remplacés par les termes «109 000 tonnes».

3. 387 R 1898: Règlement (CEE) n° 1898/87 du Conseil, du 2 juillet 1987, concernant la protection de la dénomination du lait et des produits laitiers lors de leur commercialisation (JO n° L 182 du 3.7.1987, p. 36), modifié par:

- 388 R 0222: Règlement (CEE) n° 222/88 de la Commission, du 22 décembre 1987 (JO n° L 28 du 1.2.1988, p. 1).

Les dénominations suivantes sont ajoutées à l'annexe:

«- kulturmelk

- rømme

- prim

- viili/fil

- smetana

- fil»

4. 392 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (JO n° L 173 du 27.6.1992, p. 13), modifié par:

- 393 R 1974: Règlement (CEE) n° 1974/93 de la Commission, du 22 juillet 1993 (JO n° L 180 du 23.7.1993, p. 26).

À l'article 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'annexe peut être modifiée selon la procédure prévue à l'article 30 du règlement (CEE) n° 804/68 afin d'ajouter, le cas échéant, certains produits laitiers d'origine norvégienne ou suédoise, répondant aux besoins de l'archipel et expédiés traditionnellement vers ces îles.»

5. 392 R 3950: Règlement (CEE) n° 3950/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO n° L 405 du 31.12.1992, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0647: Règlement (CE) n° 647/94 de la Commission, du 23 mars 1994 (JO n° L 80 du 24.3.1994, p. 16).

a) À l'article 3 paragraphe 2,

- le tableau du premier alinéa est remplacé par le suivant:

« >TABLE>

»

- les alinéas suivants sont ajoutés:

«La quantité globale pour les quotas de livraison autrichiens peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs «SLOM» autrichiens, jusqu'à un maximum de 180 000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.

La quantité globale pour les quotas de livraison finlandais peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs «SLOM» finlandais, jusqu'à un maximum de 200 000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.

La quantité globale pour les quotas de livraison norvégiens peut être augmentée, à titre de compensation pour les producteurs «SLOM» norvégiens, jusqu'à un maximum de 175 000 tonnes, à allouer conformément à la législation communautaire. Cette réserve doit être non transférable et utilisée exclusivement au profit de producteurs dont le droit de reprendre la production sera affecté par suite de l'adhésion.

L'augmentation des quantités globales, et les conditions dans lesquelles les quantités de références individuelles prévues aux trois alinéas précédents sont accordées, sont décidées suivant la procédure visée à l'article 11.»

b) À l'article 4, le paragraphe 1 est complété par le deuxième alinéa suivant:

«Toutefois, pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège, la date du 31 mars 1993 est remplacée par celle du 31 mars 1995 et, pour la Suède, par celle du 31 mars 1996».

c) À l'article 11, il est ajouté le deuxième alinéa suivant:

«Toutefois, pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, les caractéristiques du lait considérées comme représentatives sont celles de l'année civile 1992 et la teneur représentative moyenne nationale en matière grasse du lait livré est fixée à 4,03 % pour l'Autriche, à 4,34 % pour la Finlande, à 3,87 % pour la Norvège et à 4,33 % pour la Suède.»

II. Viande bovine

1. 368 R 0805: Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 148 du 27.6.1968, p. 24), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3611: Règlement (CE) n° 3611/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 328 du 29.12.1993, p. 7).

a) À l'article 4b, le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis. Par dérogation au paragraphe 3 troisième alinéa point b), le nombre total des animaux compris dans l'ensemble des plafonds régionaux à établir respectivement par l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, est fixé à:

- 423 400 pour l'Autriche,

- 250 000 pour la Finlande,

- 175 000 pour la Norvège,

- 250 000 pour la Suède.

Selon la procédure prévue à l'article 27, la Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires.»

b) À l'article 4d, le paragraphe 1 bis suivant est inséré:

«1 bis. Par dérogation au paragraphes 2, 3 et 4, en Autriche, en Finlande, en Norvège et en Suède, les plafonds individuels sont attribués aux producteurs à partir d'un nombre global de droits à la prime réservé à chacun de ces États membres. Ce nombre global de droits est fixé à:

- 325 000 pour l'Autriche,

- 55 000 pour la Finlande,

- 50 000 pour la Norvège,

- 155 000 pour la Suède.

Ces chiffres comprennent tant les droits aux primes à attribuer initialement que toute réserve constituée par ces États membres.

Selon la procédure prévue à l'article 27, la Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires.»

2. 390 R 1186: Règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant extension du champ d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (JO n° L 119 du 11.5.1990, p. 32).

À l'article 1er, le paragraphe 1 est complété par l'alinéa suivant:

«En Norvège et en Finlande, les mesures prévues au premier alinéa sont mises en oeuvre pour le 1er janvier 1996.»

III. Houblon

1. 371 R 1696: Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO n° L 175 du 4.8.1971, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3124: Règlement (CEE) n° 3124/92 du Conseil, du 26 octobre 1992 (JO n° L 313 du 30.10.1992, p. 1).

À l'article 17 paragraphe 6, la phrase suivante est ajoutée: «Pour l'Autriche, la durée est de cinq ans à compter de la date d'adhésion.»

2. 377 R 1784: Règlement (CEE) n° 1784/77 du Conseil, du 19 juillet 1977, relatif à la certification du houblon (JO n° L 200 du 8.8.1977, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1987: Règlement (CEE) n° 1987/93 du Conseil, du 19 juillet 1993 (JO n° L 182 du 24.7.1993, p. 1).

À l'article 9, la phrase suivante est ajoutée: «L'Autriche communique ces éléments dans un délai de trois mois à partir de son adhésion.»

3. 382 R 1981: Règlement (CEE) n° 1981/82 du Conseil, du 19 juillet 1982, arrêtant la liste de régions de la Communauté dans lesquelles seuls les groupements reconnus de producteurs de houblon bénéficient de l'aide à la production (JO n° L 215 du 23.7.1982, p. 3), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3337: Règlement (CEE) n° 3337/92 du Conseil, du 16 novembre 1992 (JO n° L 336 du 20.11.1992, p. 2).

À la liste figurant à l'annexe, la région suivante est ajoutée:

«Österreich».

IV. Semences

371 R 2358: Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (JO n° L 246 du 5.11.1971, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3375: Règlement (CE) n° 3375/93 de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10.12.1993, p. 9).

L'article 8 est complété par l'ajout des alinéas suivants:

«Toutefois, sous réserve d'autorisation par la Commission, la Finlande et la Norvège peuvent octroyer des aides respectivement:

- pour certaines quantités de semences,

- pour certaines quantités de semences de céréales,

produites dans ces seuls États membres en raison de leurs conditions climatiques spécifiques.

Dans un délai de trois ans à partir de l'adhésion, la Commission, sur la base des renseignements fournis en temps utile par les deux États membres précités, transmet au Conseil un rapport sur les résultats des aides autorisées, accompagné, le cas échéant, des propositions nécessaires. Le Conseil statue selon la procédure visée à l'article 3 paragraphe 4».

V. OEufs et volailles

375 R 2782: Règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (JO n° L 282 du 1.11.1975, p. 100), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) n° 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO n° L 107 du 27.4.1991, p. 11).

a) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Les oeufs à couver sont transportés dans des emballages d'une propreté irréprochable contenant exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volailles provenant d'un seul établissement et portant au moins la mention "oeufs à couver", "broedeieren", "rugeæg", "Bruteier", "áõãÜ ðñïò åêêüëáøéí", "huevos para incubar", "eggs for hatching", "uova da cova", "rugeegg", "ovos para incubação", "munia haudottavaksi" ou "kläckägg".»

b) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Les oeufs à couver en provenance des pays tiers ne peuvent être importés que s'ils portent, en caractères d'au moins 3 millimètres de hauteur, le nom du pays d'origine et la mention imprimée "à couver", "broedei", "rugeæg", "Brutei", "ðñïò åêêüëáøéí", "para incubar", "hatching", "cova", "rugeegg", "para incubação", "haudottavaksi", "för kläckning". Leurs emballages doivent contenir exclusivement des oeufs à couver d'une même espèce, d'une même catégorie et d'un même type de volaille, d'un même pays d'origine et d'un même expéditeur et porter au moins les indications suivantes:

a) les indications figurant sur les oeufs;

b) l'espèce de volaille dont proviennent les oeufs;

c) le nom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur.»

VI. Sucre

1. 368 R 0206: Règlement (CEE) n° 206/68 du Conseil, du 20 février 1968, établissant des dispositions cadre pour les contrats et accords interprofessionnels concernant l'achat de betteraves (JO n° L 47 du 23.2.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Toutefois, lorsque, au Danemark, en Espagne, en Finlande, en Grèce, en Irlande, au Portugal et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat prévoit une participation du fabricant aux frais de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.»

b) À l'article 8 bis, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la mention:

- "campagne 1967/1968" visée à l'article 4 paragraphe 2, à l'article 5 paragraphe 2, à l'article 6 paragraphe 2 et à l'article 10 paragraphe 2 est remplacée par: "campagne de commercialisation 1994/1995",

- "avant la campagne sucrière 1968/1969" visée à l'article 5 paragraphe 3 et à l'article 8 point d) est remplacée par: "avant la campagne de commercialisation 1995/1996."»

2. 381 R 1785: Règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO n° L 177, 1.7.1981, p. 4), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0133: Règlement (CEE) n° 133/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 22 du 27.1.1994, p. 7).

a) À l'article 16 bis, le paragraphe suivant est ajouté:

«2 bis. Pour la première année après l'adhésion, la Finlande est autorisée à importer du sucre brut des pays tiers à prélèvement réduit dans la limite d'une quantité maximale de 40 000 tonnes.

Les dispositions de l'alinéa précédent seront revues dans le contexte de la révision du présent règlement, à effectuer avant la fin de la campagne de commercialisation 1994/1995.»

b) À l'article 16 bis paragraphe 7, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«7. La demande du certificat visé au paragraphe 6 doit être présentée à l'organisme compétent du Portugal et de la Finlande et être accompagnée d'une déclaration d'un raffineur par laquelle celui-ci s'engage à raffiner, au Portugal et en Finlande, la quantité de sucre brut en cause dans les six mois suivant celui de l'importation.»

c) À l'article 16 bis, la phrase liminaire du paragraphe 10 est remplacée par le texte suivant:

«10. Le Portugal et la Finlande communiquent à la Commission:»

d) À l'article 24, le premier alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres attribuent, dans les conditions du présent titre, un quota A et un quota B à chaque entreprise productrice de sucre et à chaque entreprise productrice d'isoglucose établie sur leur territoire et qui:

- soit a été pourvue, pendant la campagne de commercialisation 1993/1994, d'un quota A et d'un quota B,

- soit, en ce qui concerne l'Autriche, la Finlande et la Suède, a produit du sucre ou de l'isoglucose au cours de l'année civile 1994.»

e) À l'article 24, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Pour l'attribution des quotas A et B visée au paragraphe 1, sont fixés les quantités de base suivantes:

>TABLE>

>TABLE>

».

f) À l'article 24, paragraphe 3, le texte suivant est ajouté comme deuxième et troisième alinéas:

«Toutefois, en ce qui concerne les entreprises productrices de sucre établies en:

a) Autriche, le quota A et le quota B de l'entreprise productrice de sucre sont égaux respectivement à la quantité de base A et la quantité de base B fixées au paragraphe 2 point I sous a) et point II sous a) pour l'Autriche;

b) Finlande, le quota A et le quota B de l'entreprise productrice de sucre sont égaux respectivement à la quantité de base A et la quantité de base B fixées au paragraphe 2 point I sous a) et point II sous a) pour la Finlande;

c) Suède, le quota A et le quota B de l'entreprise productrice de sucre sont égaux respectivement à la quantité de base A et la quantité de base B fixées au paragraphe 2 point I sous a) et point II sous a) pour la Suède.

En outre, en ce qui concerne l'entreprise productrice d'isoglucose établie en Finlande, le quota A et le quota B de cette entreprise sont égaux respectivement à la quantité de base A et la quantité de base B fixées au paragraphe 2 point I sous b) et point II sous b) pour la Finlande.»

VII. Vin et boissons spiritueuses

1. 386 R 2392: Règlement (CEE) n° 2392/86 du Conseil, du 24 juillet 1986, portant établissement du casier viticole communautaire (JO n° L 208 du 31.7.1986, p. 1), modifié par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).

À l'article 4 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«En Autriche, il est établi dans un délai de deux ans à compter de la date d'adhésion.»

2. 387 R 0822: Règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (JO n° L 84 du 27.3.1987, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1566: Règlement (CEE) 1566/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25.6.1993, p. 39).

À l'article 9 paragraphe 1 deuxième alinéa point a) premier tiret, les termes «et l'Autriche» sont ajoutés après les termes «pour l'Allemagne».

3. 387 R 0823: Règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil, du 16 mars 1987, établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO n° L 84 du 27.3.1987, p. 59), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 3896: Règlement (CEE) n° 3896/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO n° L 368 du 31.12.1991, p. 3).

À l'article 15 paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«h) pour l'Autriche:

les dénominations suivantes qui accompagnent les indications de provenance des vins:

- "Qualitätswein mit staatlicher Prüfnummer", "Qualitätswein"

- "Kabinett" ou "Kabinettwein"

- "Qualitätswein besonderer Reife und Leseart" ou "Prädikatswein"

- "Spätlese" ou "Spätlesewein"

- "Auslese" ou "Auslesewein"

- "Beerenauslese" ou "Beerenauslesewein"

- "Ausbruch" ou "Ausbruchwein"

- "Trockenbeerenauslese" ou "Trockenbeerenauslesewein"

- "Eiswein", "Strohwein".»

4. 389 R 1576: Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO n° L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par:

- 392 R 3280: Règlement (CEE) n° 3280/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13.11.1992, p. 3).

a) À l'article 1er paragraphe 4 sous r), le point 3) suivant est inséré:

«3) Les dénominations "Jägertee", "Jagertee" et "Jagatee" sont réservées à la liqueur originaire d'Autriche, préparée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'essences de certaines boissons spiritueuses ou de thé, additionnées de plusieurs substances aromatiques naturelles telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b sous i) de la directive 88/388/CE. Le titre alcoométrique est au moins de 22,5 % vol. La teneur en sucre, exprimée en sucre inverti, est au moins de 100 g par litre.»

b) À l'article 1er paragraphe 4, le point u) suivant est ajouté:

«u) Väkevä glögi/Spritglögg

la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'alcool éthylique d'origine agricole à l'aide d'arôme naturel ou identique au naturel de clous de girofle et/ou de cannelle, et ce par un recours à l'un des procédés suivants: macération et/ou distillation, redistillation de l'alcool en présence d'éléments des plantes indiquées ci-dessus, ajout d'arômes naturels ou identiques au naturel de clous de girofle ou de cannelle, ou une combinaison de ces procédés.

D'autres extraits naturels ou identiques au naturel de plantes aromatisantes, conformes à la directive 88/388/CEE, peuvent également être utilisés, mais l'arôme des épices précitées doit être prédominant. La teneur en vin ou en produits viti-vinicoles ne peut être supérieure à 50 pour cent.»;

c) À l'article 4 paragraphe 5 deuxième alinéa point a), les tirets suivants sont ajoutés:

«- faux mûrier,

- ronce arctique,

- airelle des marais,

- airelle rouge,

- argousier;»

d) À l'annexe II:

le point «5. Brandy» est complété par les termes suivants:

«Wachauer Weinbrand, Weinbrand Dürnstein»;

le point «7. Eau-de-vie de fruit» est complété par les termes suivants:

«Wachauer Marillenbrand»;

le point «12. Boissons spiritueuses au carvi» est complété par les termes suivants:

«Norsk Akevitt/Norsk Akvavit/Norsk Aquavit/Norwegian Aquavit»

«Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit»;

le point «14. Liqueur» est complété par les termes suivants:

«Finnish berry/fruit liqueur

Grossglockner Alpenbitter

Mariazeller Magenlikör

Mariazeller Jagasaftl

Puchheimer Bitter

Puchheimer Schlossgeist

Steinfelder Magenbitter

Wachauer Marillenlikör»;

le point «15. Boissons spiritueuses» est complété par les termes suivants:

«Svensk Punsch/Swedish Punsch»;

le point 16 suivant est ajouté:

«16. Vodka: Norsk Vodka/Norwegian Vodka

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland».

5. 389 R 2389: Règlement (CEE) n° 2389/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, concernant les règles générales relatives au classement des variétés de vigne (JO n° L 232 du 9.8.1989, p. 1), modifié par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).

À l'article 3 paragraphe 1, le tiret suivant est inséré avant les termes «- la région pour le Portugal,»:

«- Bundesland pour l'Autriche,».

6. 389 R 2392: Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO n° L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 3897: le Règlement (CEE) n° 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO n° L 368 du 31.12.1991, p. 5).

À l'article 2 paragraphe 3 point i), le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- "Landwein" pour les vins de table originaires de la République fédérale d'Allemagne et de la République d'Autriche,»

7. 389 R 3677: Règlement (CEE) n° 3677/89 du Conseil, du 7 décembre 1989, relatif au titre alcoométrique volumique total et à la teneur en acidité totale de certains vins de qualité importés et abrogeant le règlement (CEE) n° 2931/80 (JO n° L 360 du 9.12.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 2606: Règlement (CEE) n° 2606/93 du Conseil, du 21 septembre 1993 (JO n° L 239 du 24.9.1993, p. 6).

À l'article 1er paragraphe 1, le point a) est supprimé avec effet au 1er mars 1995.

8. 391 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO n° L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par:

- 392 R 3279: Règlement (CEE) n° 3279/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13.11.1992, p. 1).

a) À l'article 2 paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«d) Väkevä viiniglögi/Starkvinsglögg

Un vin aromatisé préparé à partir de vin tel que visé au paragraphe 1 sous a), dont le goût caractéristique est obtenu par l'utilisation de clous de girofle, qui doivent toujours être utilisés conjointement avec d'autres épices; cette boisson peut être édulcorée conformément à l'article 3 lettre a)»;

b) À l'article 2 paragraphe 3, les points suivants sont insérés:

«f bis) Viiniglögi/Vinglögg

Une boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou blanc et de sucre, parfumée principalement à l'aide de cannelle et/ou de clous de girofles. Lorsqu'il est préparé à partir de vin blanc, la description commerciale de "Viiniglögi/Vinglögg" doit être complétée par les termes "vin blanc".»

«f ter) Gløgg

Une boisson aromatisée obtenue exclusivement à partir de vin rouge ou blanc et de sucre, parfumée principalement à l'aide de cannelle et/ou de clous de girofles. Lorsqu'il est préparé à partir de vin blanc, la description commerciale de "Gløgg" doit être complétée par les termes "vin blanc".»

9. 392 R 2333: Règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO n° L 231 du 13.8.1992, p. 9).

À l'article 6 paragraphe 6, le texte du point a) premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«a) Le terme "Winzersekt" est réservé aux vins mousseux de qualité p.r.d. produits en Allemagne et le terme "Hauersekt" est réservé aux vins mousseux de qualité p.r.d. produits en Autriche, les deux étant:

- obtenus à partir de raisin vendangé dans la même exploitation viticole, y inclus les groupements de producteurs, où l'élaborateur, au sens de l'article 5 paragraphe 4, effectue la vinification du raisin destiné à l'élaboration des v.m.q.p.r.d.,

- commercialisés par l'élaborateur visé au premier tiret et présentés avec des étiquettes contenant des indications sur l'exploitation viticole, le cépage et le millésime.»

VIII. Viandes ovine et caprine

1. 385 R 3643: Règlement (CEE) n° 3643/85 du Conseil, du 19 décembre 1985, relatif au régime à l'importation applicable à certains pays tiers dans le secteur des viandes ovine et caprine à partir de l'année 1986 (JO n° L 348 du 24.12.1985, p. 2), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3890: Règlement (CEE) n° 3890/92 de la Commission, du 28 décembre 1992 (JO n° L 391 du 31.12.1992, p. 51).

Dans la note de bas de page (a) de l'article 1er paragraphe 1, les termes «de l'Autriche» sont supprimés.

2. 389 R 3013: Règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO n° L 289 du 7.10.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0233: Règlement (CE) n° 233/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 30 du 3.2.1994, p. 9).

Les articles suivants sont insérés:

«Article 5 sixties

1. Par dérogation à l'article 5 bis paragraphes 1, 2 et 3, paragraphe 4 point a), paragraphes 5 et 6, un plafond global pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 est fixé pour l'Autriche, la Finlande et la Suède. Le nombre total des droits compris dans ce plafond est fixé à:

- 205 651 pour l'Autriche,

- 80 000 pour la Finlande,

- 180 000 pour la Suède.

Ces chiffres comprennent tant les quantités à attribuer initialement que toute réserve établie par ces États membres.

2. À partir des plafonds précités, les limites individuelles sont attribuées aux producteurs en Autriche, en Finlande et en Suède, au plus tard:

- le 31 décembre 1996 pour l'Autriche,

- le 31 décembre 1995 pour la Finlande et la Suède.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article, et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires, conformément à la procédure prévue à l'article 30.

Article 5 septies

1. Par dérogation à l'article 5 bis paragraphes 1, 2 et 3, paragraphe 4 point a), paragraphes 5 et 6, un plafond global pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 est fixé pour la Norvège. Le nombre total des droits compris dans ce plafond est fixé à:

- 1 040 000 pour les brebis éligibles, et

- à un nombre à déterminer, avant le 30 septembre 1995 et selon la procédure prévue l'article 30, pour les caprins éligibles. Ce dernier nombre est déterminé conformément à l'article 5 paragraphe 5 du présent règlement et à l'article 1er point 5) du règlement (CEE) n° 3493/90, sur la base des primes octroyées en 1991 selon le registre national de soutien (PRODUKSJONSTILLEGGSREGISTERET) et est applicable à partir de la campagne 1995.

Les chiffres fixés en vertu du présent paragraphe comprennent tant les quantités à attribuer initialement que toute réserve établie par la Norvège.

2. À partir du plafond précité, les limites individuelles sont attribuées aux producteurs en Norvège au plus tard le 31 décembre 1995.

3. La Commission arrête les modalités d'application du présent article, et notamment les mesures d'adaptation et de transition nécessaires, conformément à la procédure prévue à l'article 30.»

IX. Cultures arables

392 R 1765: Règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO n° L 181 du 1.7.1992, p. 12), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0232: Règlement (CE) 232/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 30 du 3.2.1994, p. 7).

À l'article 12 premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:

«- celles concernant la détermination des superficies de référence à prévoir à l'annexe V en faveur de nouveaux États membres.»

X. Céréales

392 R 1766: Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO n° L 181 du 1.7.1992, p. 21) modifié par:

- 393 R 2193: Règlement (CEE) n° 2193/93 de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO n° L 196 du 5.8.1993, p. 22).

a) À l'article 4 paragraphe 2, le texte suivant est inséré après le premier tiret:

«- du 1er décembre au 30 juin dans le cas de la Suède.

Au cas où la période d'intervention en Suède conduit à ce que les produits visés au paragraphe 1 sont détournés d'autres États membres vers l'intervention en Suède, la Commission adopte les modalités permettant de corriger les positions conformément à l'article 23.»

b) À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«En l'absence d'une production nationale importante d'autres céréales pour la production d'amidon et de fécule, une restitution à la production peut être accordée pour l'amidon et la fécule obtenus en Finlande et en Suède à partir d'orge et d'avoine, dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement du niveau de production de produits amylacés de ces deux céréales au-delà de:

- 50 000 tonnes en Finlande,

- 10 000 tonnes en Suède.»

XI. Tabac

392 R 2075: Règlement (CEE) n° 2075/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO n° L 215 du 30.7.1992, p. 70).

Au premier alinéa de l'article 8, le chiffre de «350 000» est remplacé par celui de «350 600».

XII. «Solde»

368 R 0827: Règlement (CEE) n° 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (JO n° L 151, 30.6.1968, p. 16), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 2430: Règlement (CEE) n° 2430/93 de la Commission, du 1er septembre 1993 (JO n° L 223, 2.9.1993, p. 9).

L'article 5 est complété par l'alinéa suivant:

«Toutefois, sous réserve d'autorisation par la Commission, des aides à la production et à la mise sur le marché de rennes et de produits dérivés (NC ex 0208 et ex 0210) peuvent être accordées par la Finlande, la Norvège et la Suède dans la mesure où il n'en résulte pas un accroissement des niveaux traditionnels de production.»

C. STRUCTURES AGRICOLES ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DE LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

1. 375 L 0268: Directive 75/268/CEE du Conseil, du 28 avril 1975, sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (JO n° L 128 du 19.5.1975, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 385 R 0797: Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil, du 12 mars 1985 (JO n° L 93 du 30.3.1985, p. 1).

À l'article 3, le paragraphe 3 est complété par l'alinéa suivant:

«Les zones situées au nord du 62ème parallèle et certaines zones adjacentes sont assimilées aux zones prévues au premier alinéa dans la mesure où elles sont affectées par des conditions climatiques très difficiles se traduisant par une période de végétation sensiblement raccourcie.»

2. 378 R 1360: Règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO n° L 166 du 23.6.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31.12.1993, p. 26).

a) À l'article 2, le tiret suivant est ajouté:

«- l'ensemble du territoire norvégien, autrichien et finlandais»

b) À l'article 3 paragraphe 1, le texte de la phrase liminaire est remplacé par le texte suivant:

«1. En ce qui concerne l'Italie, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Norvège, l'Autriche et la Finlande, le présent règlement s'applique aux produits suivants, pour lesquels il existe une production dans ces pays:»

3. 390 R 0866: Règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO n° L 91 du 6.4.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 338, 31.12.1993, p. 26).

À l'article 3 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède présentent ces plans dans un délai de trois mois à partir de leur adhésion.»

4. 391 R 2328: Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO n° L 218, 6.8.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31.12.1993, p. 26).

a) À l'article 19, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. En Finlande, aux fins de l'application du présent article, l'ensemble des zones défavorisées est considéré comme zone de montagne au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE.»

b) À l'article 31 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède établissent ces prévisions pour la période 1995-1999.»

c) À l'article 31 paragraphe 4, le premier alinéa est complété par la phrase suivante:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède communiquent ces prévisions dans un délai de trois mois à partir de leur adhésion.»

5. 392 R 2078: Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l'environnement ainsi que l'entretien de l'espace naturel (JO n° L 215 du 30.7.1992, p. 85).

À l'article 7 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède communiquent à la Commission les projets et les dispositions prévus au premier alinéa dans un délai de six mois à partir de leur adhésion.»

6. 392 R 2080: Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture (JO n° L 215 du 30.7.1992, p. 96).

À l'article 5 paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède effectuent les communications visées au premier alinéa dans un délai de six mois à partir de leur adhésion.»

D. LÉGISLATION DES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE

I. Produits phytosanitaires

1. 377 L 0093: Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 20), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0110: Directive 93/110/CEE de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10.12.1993, p. 19).

a) L'annexe I partie B est modifiée comme suit:

- à la section a) point 1, les lettres «S, FI» sont ajoutées dans la colonne de droite;

- à la section a), le point 1 est complété comme suit:

«1a Globodera pallida FI

(Stone) Behrens »;

- à la section a), le point 2 est complété comme suit dans la colonne de droite:

«S (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar et Gotlands län)»;

- à la section b) point 1, les lettres «S, FI» sont ajoutées dans la colonne de droite;

- à la section b) point 2, les lettres «S, FI» sont ajoutées dans la colonne de droite.

b) L'annexe II partie B est modifiée comme suit:

à la section b) point 2, les lettres «A, FI, N» sont ajoutées dans la colonne de droite.

c) L'annexe III partie B est modifiée comme suit:

au point 1, les lettres «A, FI, N» sont ajoutées dans la colonne de droite.

d) L'annexe IV partie B est modifiée comme suit:

- les lettres «S, SF» sont ajoutées dans la colonne de droite des points 20.1, 20.2, 22, 23, 24, 25.1, 25.2, 26, 27 et 30;

- le texte suivant est inséré après le point 20.2:

«>TABLE>

».

- les lettres «A, FI, N» sont ajoutées dans la colonne de droite du point 21.

2. 392 L 0076: Directive 92/76/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992, reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté (JO n° L 305 du 21.10.1992, p. 12).

a) L'article 1er est complété comme suit:

«Dans le cas de la République d'Autriche, de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède, lesdites zones sont reconnues jusqu'au 31 décembre 1996.»

b) L'annexe est modifiée comme suit:

i) à la section a), la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants: «Finlande, Suède»;

ii) à la section a), le point 5 est complété comme suit:

>TABLE>

iii) à la section a), la colonne de droite du point 12 est complétée par les termes suivants:

«Suède (Malmöhus, Kristianstads, Blekinge, Kalmar, Gotlands län)»;

iv) à la section b), la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants:

«Autriche, Finlande, Norvège»;

v) à la section d), la colonne de droite du point 1 est complétée par les termes suivants:

«Finlande, Suède»;

vi) à la section d), la colonne de droite du point 2 est complétée par les termes suivants:

«Finlande, Suède».

II. Agriculture biologique

391 R 2092: Règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO n° L 198 du 22.7.1991, p. 1), modifié par:

- 392 R 0094: Règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission, du 14 janvier 1992 (JO n° L 11 du 17.1.1992, p. 14),

- 392 R 1535: Règlement (CEE) n° 1535/92 de la Commission, du 15 juin 1992 (JO n° L 162 du 16.6.1992, p. 15),

- 392 R 2083: Règlement (CEE) n° 2083/92 du Conseil, du 14 juillet 1992 (JO n° L 208 du 24.7.1992, p. 15),

- 393 R 2608: Règlement (CEE) n° 2608/93 de la Commission, du 23 septembre 1993 (JO n° L 239 du 24.9.1993, p. 10),

- 394 R 0468: Règlement (CE) n° 468/94 de la Commission, du 2 mars 1994 (JO n° L 59 du 3.3.1994, p. 1).

a) À l'article 2, les tirets suivants sont ajoutés:

«>TABLE>

»

b) L'annexe V est modifiée comme suit:

i) le texte allemand se lit comme suit:

«>TABLE>

»

ii) le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

E. LÉGISLATION VÉTÉRINAIRE ET ZOOTECHNIQUE

I. Législation vétérinaire

Première partie - textes de base

CHAPITRE 1

Textes horizontaux

1. 390 L 0675: Directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO n° L 373 du 31.12.1990, p. 1), modifiée par:

- 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 (JO n° L 268, du 24.9.1991, p. 56),

- 392 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO n° L 173 du 27.6.1992, p. 13),

- 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 243 du 25.8.1992, p. 27),

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1992, p. 49).

a) L'article suivant est inséré:

«Article 18 bis

1. L'Autriche dispose d'un délai de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôles prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, l'Autriche applique les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.

2. La Finlande dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôles prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, la Finlande applique les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, selon la procédure prévue à l'article 24. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.»

b) À l'article 31, après les mots «les États membres» les mots suivants sont insérés: «, en particulier l'Autriche et la Finlande,».

c) À l'annexe I, le texte suivant est ajouté:

«13. le territoire de la République d'Autriche

14. le territoire de la République de Finlande

15. le territoire du Royaume de Norvège

16. le territoire du Royaume de Suède.»

2. 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 56), modifiée par:

- 391 L 0628: Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991 (JO n° L 340 du 11.12.1991, p. 17)

- 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 243 du 25.8.1992, p. 27)

a) L'article suivant est inséré:

«Article 17 bis

L'Autriche et la Finlande disposent d'un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en place le régime de contrôle prévu par le présent chapitre. Pendant cette période de transition, l'Autriche et la Finlande appliquent les mesures qui seront définies avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion selon la procédure prévue à l'article 23. Ces mesures devront assurer que tous les contrôles nécessaires sont effectués aussi près que possible de la frontière externe de la Communauté.»

b) À l'article 29, après les mots «les États membres», les mots suivants sont insérés:

«, en particulier l'Autriche et la Finlande,».

CHAPITRE 2

Santé animale

A. ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ

1. 364 L 0432: Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO n° 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO n° L 355 du 5.12.1992, p. 32).

a) A l'article 2 point o), le texte suivant est ajouté:

«- Autriche: Bundesland

- Finlande: Lääni/län

- Norvège: fylke

- Suède: län»

b) À l'article 3 paragraphe 2 point e), la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, jusqu'au 1er janvier 1996, les animaux des espèces bovine et porcine originaires de Finlande et de Norvège peuvent être identifiés par une marque agréée officiellement par l'autorité compétente de chacun de ces États membres. Les autorités compétentes finlandaise et norvégienne communiquent à la Commission et aux autres États membres, toutes les informations relatives aux caractéristiques de la marque agréée officiellement.»

c) À l'article 4 bis paragraphe 3 l'alinéa suivant est ajouté:

«En outre, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants, y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Finlande, à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o), dans laquelle un foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée.»

d) À l'article 4 ter, l'alinéa suivant est ajouté:

«De plus, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o), dans laquelle un foyer de peste porcine classique est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Si nécessaire, des modalités d'application du présent alinéa pourront être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.»

e) L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

En ce qui concerne le syndrome respiratoire reproductif du porc et pendant une période de transition de 3 ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur tous les suidés vivants y compris les porcs sauvages, pour des envois à destination de la Suède, à partir d'une région telle que définie à l'article 2, o) dans laquelle un foyer de syndrome respiratoire reproductif du porc a été constaté officiellement. Ce test sera exigé pendant une période de 12 mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Les modalités d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12.»

f) À l'article 9, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les programmes soumis par la Suède en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernier date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 12.

5. La Commission examine le programme soumis par l'Autriche en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

6. La Commission examine les programmes soumis par la Finlande et la Norvège en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

g) À l'article 10, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la paratuberculose, la leptospirose (leptospirosa hardjo), la campylobactériose (forme génitale), la trichomonose (infection foetale) chez les bovins et la gastroentérite transmissible, la leptospirose (leptospirosa pomona), la diarrhée épidémique chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 12.

5. La Commission examine les justifications soumises par la Finlande et la Norvège en ce qui concerne la rhinotrachéite infectieuse bovine/vaginite pustuleuse infectieuse (IBR/IPV) chez les bovins et la maladie d'Aujeszky chez les porcins. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

h) L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

1. En matière de salmonelle et dans l'attente de l'entrée en vigueur des modifications qui seront apportées à la présente directive, les bovins et porcins d'élevage, de rente ou d'abattage destinés à la Finlande, à la Norvège et à la Suède, sont soumis, au lieu de destination, aux règles du programme opérationnel appliqué par ces États membres. Si ces animaux sont reconnus positifs, ils sont soumis aux mêmes mesures que celles applicables aux animaux originaires de ces États membres. Ces mesures ne sont pas appliquées aux animaux provenant d'exploitations soumises à un programme reconnu comme équivalent selon la procédure prévue à l'article 12.

2. Les garanties prévues au paragraphe 1 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 1 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

i) À l'annexe B, point 12, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

»

j) À l'annexe C, point 9, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

k) À l'annexe F, dans la note 4 relative au modèle I, dans la note 5 relative au modèle II, dans la note 4 relative au modèle III et dans la note 5 relative au modèle IV, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

l) À l'annexe G, chapitre II, point A, sous 2, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

2. 391 L 0068: Directive 91/68/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO n° L 46 du 19.2.1991, p. 19).

a) À l'article 8, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la paratuberculose du mouton et l'agalaxie contagieuse du mouton. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 15.»

b) L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

En ce qui concerne la Finlande et la Norvège, aux fins de l'application des articles 7 et 8 et à leurs demandes, la Commission organise les examens nécessaires pour les maladies énumérées à l'annexe B rubriques II et III, afin que les décisions appropriées puissent être adoptées, si nécessaire, conformément à la procédure prévue à l'article 15 avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

c) À l'annexe A, chapitre 1, II, 2, i), la phrase suivante est ajoutée:

«Cette disposition est réexaminée avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue de sa modification éventuelle, qui sera effectuée selon la procédure prévue à l'article 15.»

3. 390 L 0426: Directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 42) modifiée par:

- 390 L 0425: Directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 29),

- 391 L 0496: Directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 56),

- 392 D 0130: Décision 92/130/CEE de la Commission, du 13 février 1992 (JO n° L 47 du 22.2.1992, p. 26),

- 392 L 0036: Directive 92/36/CEE du Conseil, du 29 avril 1992 (JO n° L 157 du 10.6.1992, p. 28).

À l'annexe C, à la note de base de page (c), le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

»

4. 390 L 0539: Directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 303 du 31.10.1990, p. 6) modifiée par:

- 391 L 0494: Directive 91/494/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 35),

- 392 D 0369: Décision 92/369/CEE de la Commission, du 24 juin 1992 (JO n° L 195 du 14.7.1992, p. 25),

- 393 L 0120: Directive 93/120/CEE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 340 du 31.12.1993, p. 35).

a) À l'article 5, le point suivant est ajouté:

«d) en matière de salmonelles, les volailles destinées à la Finlande, la Norvège et la Suède doivent satisfaire aux conditions fixées en application des articles 9 bis, 9 ter et 10 ter.»

b) Les articles suivants sont insérés:

«Article 9 bis

1. En matière de salmonelles, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de volailles de reproduction et aux troupeaux de poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente.

2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32, précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande, la Norvège et la Suède mettent respectivement en oeuvre dans le cadre national. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 9 ter

1. En ce qui concerne les salmonelles et dans l'attente de l'adoption d'une réglementation communautaire, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent soumettre à la Commission un programme opérationnel relatif aux troupeaux de poules pondeuses (volailles de rente élevées en vue de la production d'oeufs de consommation).

2. La Commission examine les programmes opérationnels. Suite à cet examen et s'il le justifie la Commission, selon la procédure prévue à l'article 32 précise les garanties complémentaires générales ou limitées pouvant être exigées pour les expéditions vers la Finlande, la Norvège et la Suède. Ces garanties doivent être équivalentes à celles que la Finlande, la Norvège et la Suède mettent respectivement en oeuvre dans le cadre national. De plus, ces garanties prennent en compte l'opinion du Comité scientifique vétérinaire en ce qui concerne les sérotypes de salmonelles qui doivent être inclus dans la liste des sérotypes invasifs pour les volailles. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

c) L'article suivant est inséré:

«Article 10 ter

1. En matière de salmonelles et pour les sérotypes qui ne sont pas mentionnés à l'annexe II, chapitre III (A), les envois de volailles d'abattage à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède sont soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

2. La portée du test mentionné au paragraphe 1 et les méthodes à retenir doivent être fixées à la lumière de l'opinion du Comité scientifique vétérinaire et du programme opérationnel que la Finlande, la Norvège et la Suède doivent soumettre à la Commission.

3. Le test mentionné au paragraphe 1 n'est pas effectué pour les volailles d'abattage provenant d'une exploitation soumise à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 2 selon la procédure prévue à l'article 32.»

d) À l'article 12 paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne la Finlande, la Norvège et la Suède, les décisions appropriées relatives au statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle» sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 32 avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

e) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible le programme soumis par la Suède en ce qui concerne la bronchite infectieuse (I.B.). Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 32.»

f) À l'article 14, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la rhinotrachéite du dindon (TRT), le syndrome de la tête enflée (SHS), la laryngotrachéite infectieuse (ILT), le syndrome de la chute de ponte 76 (EDS 76) et le choléra aviaire. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 32.»

g) À l'annexe I, 1, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

5. 391 L 0067: Directive 91/67/CEE du Conseil, du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO n° L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée par:

- 393 L 0054: Directive 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 (JO n° L 175 du 19.7.1993, p. 34).

a) À l'article 12, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les programmes soumis par la Suède en ce qui concerne la nécrose pancréatique infectieuse (NPI), la corynébactériose ou BKD, la furonculose et la yersiniose ou maladie de la bouche rouge ou ERM. Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne les maladies précitées et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée, si nécessaire, selon la procédure prévue à l'article 26.«

b) À l'article 13, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission examine le plus rapidement possible les justifications soumises par la Suède en ce qui concerne la virémie printanière de la carpe (VPC). Suite à cet examen et s'il le justifie, les dispositions du paragraphe 2 peuvent être applicables. Les décisions appropriées prévues au paragraphe 2 sont adoptées le plus rapidement possible. Dans l'attente de ces décisions, la Suède peut, pendant une période d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, appliquer ses règles nationales en ce qui concerne la maladie précitée et en vigueur avant cette dernière date. La période susvisée d'une année peut être prolongée si nécessaire selon la procédure prévue à l'article 26».

c) Les articles suivants sont ajoutés:

«Article 28 bis

En ce qui concerne les poissons, leurs oeufs et gamètes destinés à l'élevage ou au repeuplement, les expéditions à partir de ou vers la Finlande ne sont pas autorisées pendant une période transitoire de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 28 ter

En ce qui concerne les poissons et les crustacés destinés à l'élevage ou au repeuplement, les expéditions à partir de ou vers la Norvège ne sont pas autorisées pendant une période transitoire d'une année à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. À la demande de la Norvège et selon la procédure prévue à l'artice 26, cette période est prolongée annuellement. La période transitoire est au maximum de cinq années à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Article 28 quater

Selon la procédure prévue à l'article 26, les décisions appropriées peuvent être adoptées pour approuver les programmes soumis par la Finlande, la Norvège et la Suède en ce qui concerne les maladies visées à l'annexe A, liste II. Ces décisions entrent en vigueur, selon le cas, dès l'adhésion ou pendant les périodes de transition prévues aux articles 28 bis et 28 ter. À cet égard, la période de quatre années prévue à l'annexe B, point I.B est réduite à trois années pour la Finlande, deux tests étant effectués durant cette période dans chaque exploitation. En ce qui concerne la Norvège, il sera tenu compte des données historiques relatives à la NHI et à la SHV.»

6. 392 L 0065: Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 54).

a) À l'article 3, l'alinéa suivant est ajouté:

«Dans l'attente de dispositions communautaires en la matière, la Suède peut maintenir ses règles nationales en ce qui concerne les serpents et autres reptiles qui lui sont destinés.»

b) À l'article 6, A, 2), b) la phrase suivante est ajoutée:

«Ces décisions prennent en considération le cas des ruminants élevés dans les régions arctiques de la Communauté.»

c) À l'article 6, A, 2), le point suivant est ajouté:

«c) selon la procédure prévue à l'article 26, des dispositions relatives à la leucose peuvent être adoptées.»

d) À l'article 6, A, 3), les points suivants sont ajoutés:

«e) En ce qui concerne la maladie vésiculeuse du porc et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Finlande à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de maladie vésiculeuse du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée.

f) En ce qui concerne la peste porcine classique et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Finlande, de la Norvège et de la Suède à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de peste porcine classique est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Si nécessaire, des modalités d'application du présent point pourront être arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.

g) En ce qui concerne le syndrome respiratoire reproductif du porc et pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, un test sérologique avec résultat négatif doit être effectué sur les suidés pour les envois à destination de la Suède à partir d'une région telle que définie à l'article 2 point o) de la directive 64/432/CEE dans laquelle un foyer de syndrome respiratoire reproductif du porc est apparu. Ce test sera exigé pendant une période de douze mois après l'apparition du dernier foyer dans la région précitée. Les modalités d'application du présent point sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 26.»

e) L'article suivant est inséré:

«Article 10 bis

En ce qui concerne la rage et selon la procédure prévue à l'article 26 après présentation des justifications appropriées, les articles 9 et 10 sont modifiés en vue de prendre en compte la situation de la Finlande, de la Norvège et de la Suède, afin de leur appliquer les mêmes dispositions que celles applicables aux États membres ayant une situation équivalente.»

f) À l'article 13, paragraphe 2, le point suivant est ajouté:

«e) La Suède dispose d'un délai de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion pour mettre en oeuvre les mesures prévues relatives aux organismes, instituts ou centres.»

g) À l'article 22, l'alinéa suivant est ajouté:

«L'annexe B est réexaminée avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion en vue notamment de modifier la liste des maladies pour y inclure celles auxquelles les ruminants et les suidés sont susceptibles ainsi que celles transmissibles par les spermes, ovules et embryons des ovins.»

h) À l'annexe C point 2 a), le texte suivant est ajouté:

«Toutefois, un État membre peut être autorisé par la Commission à permettre l'introduction dans un organisme, institut ou centre agréé d'animaux d'une autre origine, lorsque l'autorité compétente n'est pas en mesure de trouver une solution satisfaisante pour ces animaux. L'État membre présente à la Commission un plan comprenant les garanties vétérinaires supplémentaires applicables dans ce cas.»

7. 372 L 0461: Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n° L 302 du 31.12.1972, p. 24), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

A l'annexe, point 2 troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«- ETY»

B. MESURES DE LUTTE

1. 385 L 0511: Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO n° L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée par:

- 390 L 0423: Directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990 (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 13),

- 392 D 0380: Décision 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO n° L 198 du 17.7.1992, p. 54).

a) À l'annexe A, le texte suivant est ajouté:

«Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala».

b) À l'annexe B, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

2. 380 L 0217: Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 393 D 0384: Décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 166 du 8.7.1993, p. 34).

À l'annexe II, après «Portugal: Laboratorio Nacional de Investigação Veterinaria - Lisboa», le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

3. 392 L 0035: Directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO n° L 157 du 10.6.1992, p. 19).

À l'Annexe I, A le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

4. 392 L 0040: Directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO n° L 167 du 22.6.1992, p. 1).

À l'Annexe IV, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

5. 392 L 0066: Directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO n° L 260 du 5.9.1992, p. 1).

À l'annexe IV, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

6. 393 L 0053: Directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO n° L 175 du 19.7.1993, p. 23).

À l'annexe A, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

7. 392 L 0119: Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 69)

À l'annexe II point 5, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

CHAPITRE 3

Santé publique

1. 364 L 0433: Directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches (JO n° 121 du 29.7.1964, p. 2012/64), modifiée par:

- 391 L 0497: Directive 91/497/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 69),

- 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 57 du 2.3.1992, p. 1).

a) À l'article 3 point 1.A.f) ii), le tiret suivant est ajouté:

«- pour les viandes destinées à la Finlande, la Norvège et la Suède, comporter une des mentions prévues à l'annexe IV, partie IV, troisième tiret».

b) À l'article 4 point A, dans la phrase introductive après la date du «1er janvier 1993», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1995».

c) À l'article 4 point A, dans la phrase introductive après la date du «31 décembre 1991», les mots suivants sont insérés:

«sauf par l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1993».

d) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption des dispositions communautaires prévues au paragraphe 2, les règles suivantes sont applicables pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède:

a) les envois de viandes ont été soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil statuant sur proposition de la Commission avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;

b) i) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les envois de viandes destinés à un établissement aux fins de pasteurisation, de stérilisation ou pour un traitement d'effet équivalent;

ii) toutefois, pendant une période de trois ans à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, les viandes mentionnées au point i) seront soumises aux règles prévues par le programme opérationnel appliqué par la Finlande, la Norvège et la Suède. À cet égard, ces viandes seront soumises aux mêmes mesures que celles applicables aux viandes originaires de la Finlande, de la Norvège et de la Suède. Avant la fin de cette période de trois ans, cette disposition sera réexaminée et éventuellement modifiée selon la procédure prévue à l'article 16;

c) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les viandes originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 16.

4. Les garanties prévues au paragraphe 3 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 3 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

e) À l'annexe I, chapitre XI, point 50 a) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE»

f) À l'annexe I, chapitre XI, point 50 a) deuxième tiret et point 50 b) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ou ETY».

g) À l'annexe IV, partie IV, le tiret suivant est ajouté:

«- sont destinées à la Finlande, à la Norvège ou à la Suède (4):

i) le test visé à l'article 5 paragraphe 3 point a) a été effectué (4),

ii) les viandes sont destinées à la transformation (4),

iii) les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5 paragraphe 3 point c) (4)».

2. 391 L 0498: Directive 91/498/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 105).

a) À l'article 2 paragraphe 1, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1996, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997».

b) À l'article 2 paragraphe 2 quatrième alinéa, après la date du 1er juillet 1992, les mots suivants sont insérés:

«ou pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

3. 371 L 0118: Directive 71/118/CEE du Conseil, du 15 février 1971, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (JO n° L 55 du 8.3.1971, p. 23), modifiée et mise à jour par:

- 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1).

a) À l'article 3 point I.A.i), le tiret suivant est inséré:

«- pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède, comporter une des mentions prévues à l'annexe VI, partie IV, point e)».

b) À l'article 5, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3. En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, les règles suivantes sont applicables pour les viandes destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède:

a) les envois de viandes ont été soumis à un test microbiologique par échantillonnage dans l'établissement d'origine selon les règles à fixer par le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion;

b) le test prévu au point a) n'est pas effectué pour les viandes originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé au paragraphe 4, selon la procédure prévue à l'article 16.

4. Les garanties prévues au paragraphe 3 ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues au paragraphe 3 soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

c) À l'annexe I, chapitre XII, point 66, a), premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE»

d) À l'annexe I, chapitre XII, point 66, a), troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ou ETY».

e) À l'annexe VI, partie IV, le point suivant est ajouté:

«e) si les viandes sont destinées à la Finlande, à la Norvège et à la Suède (2):

i) le test visé à l'article 5 paragraphe 3 point a) a été effectué (4),

ii) les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5 paragraphe 3 point b). (4)».

f) À l'annexe VI, la note suivante en bas de page est ajoutée:

«(4) rayer la mention inutile».

4. 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, portant modification et mise à jour de la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volailles (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1).

À l'article 3, les paragraphes suivants sont ajoutés:

«1 bis: la Finlande et la Norvège disposent d'un délai expirant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne certains établissements situés sur leur territoire. Les viandes provenant de ces établissements ne peuvent être commercialisées que sur leur territoire national respectif. La Finlande et la Norvège informent la Commission des dispositions adoptées en ce qui concerne ces établissements. Elles communiquent à la Commission et aux autres États membres la liste de ces établissements.

1 ter: l'Autriche dispose d'un délai expirant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne certains établissements situés sur son territoire. Les viandes provenant de ces établissements ne peuvent être commercialisées que sur son territoire national. L'Autriche informe la Commission des dispositions adoptées en ce qui concerne ces établissements. Elle communique à la Commission et aux autres États membres la liste de ces établissements. L'Autriche peut accorder un délai supplémentaire expirant le 1er janvier 1998 à certains établissements à condition que ces derniers aient soumis à l'autorité compétente une demande à cet effet avant le 1er avril 1995. Cette demande doit être assortie d'un plan et d'un programme de travaux précisant les délais dans lesquels l'établissement peut se conformer aux exigences de la présente directive. L'Autriche soumet à la Commission avant le 1er juillet 1995 la liste des établissements pour lesquels il est envisagé d'accorder un délai supplémentaire. Cette liste doit préciser établissement par établissement le type et la durée des dérogations envisagées. La Commission examine cette liste et, le cas échéant après modification, l'adopte. Elle la communique aux États membres.»

5. 377 L 0099: Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 85), modifiée et mise à jour par:

- 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 57 du 2.3.1992, p. 1),

modifiée par:

- 392 L 0045: Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 35),

- 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1),

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

a) À l'article 10 deuxième alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

«sauf:

- pour la Suède, où la date à retenir est le 1er janvier 1997,

- pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1998,».

b) À l'article 10 troisème alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

«sauf:

- pour la Suède, où la date à retenir est le 1er janvier 1997,

- pour l'Autriche, la Finlande et la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1998,».

c) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous i) premier tiret, après le sigle «UK», les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE».

d) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

e) À l'annexe B, chapitre VI point 4 a) sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

6. 392 L 0005: Directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992, portant modification et mise à jour de la directive 77/99/CEE relative à des problèmes sanitaires en matières d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande et modifiant la directive 64/433/CEE (JO n° L 57 du 2.3.1992, p. 1).

À l'article 3, le tiret suivant est inséré après les deux premiers tirets:

«- pour certains établissements situés en Suède, où la Suède doit se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1996».

7. 392 L 0120: Directive 92/120/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 86).

À l'article 1er paragraphe 1, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont insérés:

«sauf pour l'Autriche et la Norvège, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1996, et pour la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997,».

8. 388 L 0657: Directive 88/657/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, établissant les exigences relatives à la production et aux échanges de viandes hâchées, de viandes en morceaux de moins de 100 g et de préparations de viandes et modifiant les directives 64/433/CEE, 71/118/CEE et 72/462/CEE (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 3), modifiée par:

- 392 L 0110: Directive 92/110/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 394 du 31.12.1992, p. 26).

À l'article 13 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du 1er janvier 1996, les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1997».

9. 389 L 0437: Directive 89/437/CEE du Conseil, du 20 juin 1989, concernant les problèmes d'ordre hygiénique et sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché des ovoproduits (JO n° L 212 du 22.7.1989, p. 87), modifiée par:

- 389 L 0662: Directive 89/662/CEE du Conseil, du 11 décembre 1989 (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 13),

- 391 L 0684: Directive 91/684/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO n° L 376 du 31.12.1991, p. 38).

a) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous i) premier tiret, les sigles suivants sont insérés après le sigle «UK»:

«AT - FI - NO - SE».

b) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

c) À l'annexe, chapitre XI point 1 sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

10. 391 L 0493: Directive 91/493/CEE du Conseil, du 22 juillet 1991, fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 15).

À l'article 7 paragraphe 2, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivant sont ajoutés:

«sauf pour la Finlande, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997.»

11. 391 L 0492: Directive 91/492/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les règles régissant la production et la mise sur le marché de mollusques bivalves vivants (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 1).

À l'article 5 paragraphe 1 point a) deuxième alinéa, après la date du 31 décembre 1995, les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle du 31 décembre 1997.»

12. 393 D 0383: Décision 93/383/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (JO n° L 166 du 8.7.1993, p. 31).

À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

«pour la Finlande:

- Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors;

et

Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

pour la Norvège:

- Norges Veterinærhøgskole, Oslo

pour la Suède:

- Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg.

Pour l'Autriche:

si nécessaire, la Commission, après consultation des autorités autrichiennes, modifie la présente annexe afin de désigner un laboratoire national de référence pour le contrôle des biotoxines marines.»

CHAPITRE 4

Textes mixtes

1. 392 L 0046: Directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 1), modifiée par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

a) À l'article 32 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du 1er janvier 1994, les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour la Suède, où la date à retenir est celle du 1er janvier 1996»

b) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous i) premier tiret, après le sigle «UK» les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE».

c) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous i) deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

d) À l'annexe C, chapitre IV point A 3 lettre a) sous ii) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

2. 391 L 0495: Directive 91/495/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la production et à la mise sur le marché de viandes de lapin et de viandes gibier d'élevage (JO n° L 268 du 24.9.1991, p. 41), modifiée par:

- 392 L 0065: Directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 54),

- 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1).

a) À l'article 2 point 3, après les mots «les mammifères terrestres», les mots suivants sont insérés:

«y inclus les rennes».

b) À l'article 6 paragraphe 2 septième tiret, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, l'ensemble des opérations d'abattage des rennes peut être effectué dans des unités mobiles d'abattage en conformité avec les dispositions de la directive 64/433/CEE.»

c) À l'annexe I, chapitre III point 11 (1) lettre a) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

«AT, FI, NO, SE».

d) A l'annexe I, chapitre III point 11 (1) lettre a) troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

3. 392 L 0045: Directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO n° L 268 du 14.9.1992, p. 35), modifiée par:

- 392 L 0116: Directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 1).

a) À l'article 3 paragraphe 1 point a) troisième tiret, la phrase suivante est ajoutée:

«Le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, peut fixer des règles spécifiques applicables à la collecte du gibier sauvage dans le cas de conditions climatiques particulières.»

b) À l'annexe I, chapitre VII point 2 lettre a) sous i) premier tiret, les sigles suivants sont ajoutés:

«AT - FI - NO - SE».

c) À l'annexe I, chapitre VII point 2 lettre a) sous i) troisième tiret, après le sigle «EEG», le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

4. 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

a) À l'article 20 paragraphe 1 premier alinéa, après la date du «1er janvier 1994» les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège, où la date à retenir est celle du 1er juillet 1995.»

b) À l'annexe I, chapitre 14, l'alinéa suivant est ajouté:

«Le lisier non transformé provenant de troupeaux de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle ne doit pas être expédié vers une région qui a obtenu le statut "ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle" conformément à l'article 12, paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE.»

c) À l'annexe II, chapitre 2 premier tiret, le texte suivant est ajouté:

«En matière de salmonelles et dans l'attente de l'adoption de dispositions communautaires, les règles suivantes sont applicables pour les oeufs destinés à la Finlande, la Norvège et la Suède:

a) les envois d'oeufs peuvent faire l'objet de garanties additionnelles, générales ou limitées, définies par la Commission selon la procédure prévue à l'article 18;

b) les garanties prévues en a) ne sont pas fournies pour les oeufs originaires d'un établissement soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui visé en c) selon la procédure prévue à l'article 18;

c) les garanties prévues en a) ne sont applicables qu'après approbation par la Commission d'un programme opérationnel à présenter par la Finlande, la Norvège et la Suède. Les décisions de la Commission doivent être prises avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion afin que les programmes opérationnels et les garanties prévues en a) soient applicables dès la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

5. 392 L 0117: Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 38).

À l'article 17 paragraphe 1 premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois pour la Norvège, la date à retenir est celle du 1er juillet 1995.»

6. 372 L 0462: Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers. (JO n° L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

- 392 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO n° L 173 du 27.6.1992, p. 13).

a) À l'article 6 paragraphe 2 point 2), l'alinéa suivant est ajouté:

«La Norvège et la Suède peuvent, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir leurs règles nationales en ce qui concerne l'importation d'animaux provenant de pays qui vaccinent contre la fièvre aphteuse.»

b) À l'article 14 paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«e) la Norvège et la Suède peuvent, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir leurs règles nationales en ce qui concerne l'importation de viandes fraîches provenant de pays qui vaccinent contre la fièvre aphteuse.»

7. 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO n° L 355, du 5.12.1992, p. 32).

À l'article 11 paragraphe 1, le tiret suivant est inséré:

«- pour la Finlande et la Norvège, avant le 1er janvier 1996 en ce qui concerne les exigences relatives aux bovins, porcins, ovins et caprins. Si nécessaire, la Commission arrête, pendant la période transitoire, les mesures appropriées conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 90/425/CEE».

8. 381 D 0651: Décision 81/651/CEE de la Commission, du 30 juillet 1981, instituant un Comité scientifique vétérinaire (JO n° L 233, du 19.8.1981, p. 32), modifiée par:

- 386 D 0105: Décision 86/105/CEE de la Commission, du 25 février 1986 (JO n° L 93 du 8.4.1986, p. 14).

À l'article 3, le nombre «18» est remplacé par le nombre «22».

CHAPITRE 5

Protection des animaux

391 L 0628: Directive 91/628/CEE du Conseil, du 19 novembre 1991, relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 91/425/CEE et 91/496/CEE (JO n° L 340 du 11.12.1991, p. 17), modifiée par:

- 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 243 du 25.8.1992, p. 27).

a) À l'annexe, chapitre premier point A 1), la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, la Suède peut, pendant une période de transition de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, maintenir ses règles nationales plus strictes pour les transports ayant leur point de départ et leur point d'arrivée sur son territoire pour les vaches gestantes et les veaux nouveaux-nés.»

b) À l'annexe, chapitre 1er point C 14), la phrase suivante est ajoutée:

«Toutefois, pendant une période de transition de deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion, l'obligation de prévoir une toiture n'est pas requise pour le transport de rennes. Après avis du Comité scientifique vétérinaire, la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17, peut décider de maintenir cette dérogation.»

Deuxième partie - Textes d'application

1. 377 L 0096: Directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 67), modifiée par:

- 381 L 0476: Directive 81/476/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 186 du 8.7.1981, p. 20),

- 383 L 0091: Directive 83/91/CEE du Conseil, du 7 février 1983 (JO n° L 59 du 5.3.1983, p. 34),

- 384 L 0319: Directive 84/319/CEE de la Commission, du 7 juin 1984 (JO n° L 167 du 27.6.1984, p. 34),

- 385 R 3768: Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 362 du 31.12.1985, p. 8),

- 389 L 0321: Directive 89/321/CEE de la Commission, du 22 avril 1989 (JO n° L 133 du 17.5.1993, p. 33).

a) À l'annexe III, point 2 deuxième tiret, après le sigle «EOK», le sigle suivant est inséré:

«ETY».

b) À l'annexe III, point 5 deuxième tiret, après le signe «EUK», le sigle suivant est inséré:

«ETY».

2. 379 D 0542: Décision 79/542/CEE du Conseil, du 21 décembre 1979, établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches (JO n° L 146 du 14.6.1979, p. 15), modifiée en dernier lieu par:

- 394 D 0059: Décision 94/59/CEE de la Commission, du 26 janvier 1994 (JO n° L 27 du 1.2.1994, p. 53).

À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

«AT - Autriche»

«FI - Finlande»

«NO - Norvège»

«SE - Suède»

3. 380 D 0790: Décision 80/790/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Finlande (JO n° L 233 du 4.9.1980, p. 47), modifiée par:

- 381 D 0662: Décision 81/622/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO n° L 237 du 22.8.1981, p. 33).

La décision 80/790/CEE est abrogée.

4. 380 D 0799: Décision 80/799/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de la Suède (JO n° L 234 du 5.9.1980, p. 35), modifiée par:

- 381 D 0662: Décision 81/662/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO n° L 237 du 22.8.1981, p. 33).

La décision 80/799/CEE est abrogée.

5. 380 D 0800: Décision 80/800/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance de Norvège (JO n° L 234 du 5.9.1980, p. 38), modifiée par:

- 381 D 0662: Décision 81/662/CEE de la Commission, du 28 juillet 1981 (JO n° L 237 du 22.8.1981, p. 33).

La décision 80/800/CEE est abrogée.

6. 382 D 0730: Décision 82/730/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements de la République d'Autriche agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO n° L 311 du 8.11.1982, p. 1).

La décision 82/730/CEE est abrogée.

7. 382 D 0731: Décision 82/731/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements de la République de Finlande agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO n° L 311 du 8.11.1982, p. 4), telle que modifiée.

La décision 82/731/CEE est abrogée.

8. 382 D 0736: Décision 82/736/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, relative à la liste des établissements du Royaume de Suède agréés pour l'exportation de viandes fraîches vers la Communauté (JO n° L 311 du 8.11.1982, p. 18), telle que modifiée.

La décision 82/736/CEE est abrogée.

9. 383 D 0421: Décision 83/421/CEE de la Commission, du 29 juillet 1983, relative à la liste des établissements du Royaume de Norvège agréés pour l'importation de viandes fraîches dans la Communauté (JO n° L 238 du 27.8.1983, p. 35), telle que modifiée.

La décision 83/421/CEE est abrogée.

10. 389 X 0214: Recommandation 89/214/CEE de la Commission, du 24 février 1989, concernant les règles à suivre lors des inspections effectuées dans les établissements de viandes fraîches agréés pour les échanges intracommunautaires (JO n° L 87 du 31.3.1989, p. 1).

a) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre a), dans la partie «texte de la directive» au premier tiret après le sigle «P», les sigles suivants sont insérés:

«AT/FI/NO/SE».

b) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre a), dans la partie «texte de la directive» au deuxième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

c) À l'annexe I, chapitre X point 49 lettre b), dans la partie «texte de la directive» au troisième tiret, le sigle suivant est ajouté:

«ETY».

11. 390 D 0014: Décision 90/14/CEE de la Commission, du 20 décembre 1989, établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme surgelé d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO n° L 8 du 11.1.1990, p. 71), modifiée par:

- 391 D 0276: Décision 91/276/CEE de la Commission, du 22 mai 1991 (JO n° L 135 du 30.5.1991, p. 58).

À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

12. 390 D 0442: Décision 90/442/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, établissant les codes pour la notification des maladies des animaux (JO n° L 227 du 21.8.1990, p. 39), modifiée par:

- la décision de la Commission du 27.11.1990 (non publiée)

- la décision de la Commission du 26.3.1991 (non publiée)

À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission complète les codes figurant aux annexes 5 et 6 de la présente décision. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

13. 391 D 0270: Décision 91/270/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO n° L 134 du 29.5.1991, p. 56).

À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède».

14. 391 D 0426: Décision 91/426/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991, fixant les modalités de la participation financière de la Communauté à la mise en place d'un réseau informatisé de la liaison entre autorités vétérinaires (Animo) (JO n° L 234 du 23.8.1991, p. 27), modifiée par:

- 393 D 0004: Décision 93/4/CEE de la Commission, du 9 décembre 1992 (JO n° L 4 du 8.1.1993, p. 32).

a) À l'article 1er paragraphe 2, les mots «pour l'ensemble du réseau» sont remplacés par:

«pour la Communauté dans sa composition existante avant l'entrée en vigueur du traité d'adhésion».

b) L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

1. L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent bénéficier de la participation financière de la Communauté dans les conditions prévues à l'article 1er paragraphe 1.

2. Les dépenses visées au paragraphe 1 sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation des pièces justificatives.

3. Les pièces justificatives visées au paragraphe 2 sont transmises par les autorités norvégiennes et suédoises au plus tard douze mois après la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion et par les autorités autrichiennes et finlandaises au plus tard vingt-quatre mois après la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

15. 391 D 0449: Décision 91/449/CEE de la Commission, du 26 juillet 1991, établissant les modèles de certificats sanitaires requis à l'importation de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO n° L 240 du 29.8.1991, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

- 393 D 0504: Décision 93/504/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO n° L 236 du 21.9.1993, p. 16).

a) À l'annexe A, deuxième partie, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

b) À l'annexe B, deuxième partie, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

16. 391 D 0539: Décision 91/539/CEE de la Commission, du 4 octobre 1991, fixant les modalités d'application de la décision 91/426/CEE (Animo) (JO n° L 294 du 25.10.1991, p. 47).

L'article suivant est inséré:

«Article premier bis

Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission fixe le nombre d'unités pouvant bénéficier de la participation financière de la Communauté. Pour la Norvège et la Suède, les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

À l'article 2 paragraphe 2 premier tiret, les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er avril 1994,».

À l'article 3, après la date du «1er décembre 1991», les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er décembre 1994, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 1er décembre 1995,».

17. 392 D 0124: Décision 92/124/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Finlande (JO n° L 48 du 22.2.1992, p. 10).

La décision 92/124/CEE est abrogée.

18. 392 D 0126: Décision 92/126/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance d'Autriche (JO n° L 48 du 22.2.1992, p. 28).

La décision 92/126/CEE est abrogée.

19. 392 D 0128: Décision 92/128/CEE de la Commission, du 10 janvier 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Suède (JO n° L 48 du 22.2.1992, p. 46).

La décision 92/128/CEE est abrogée.

20. 392 D 0175: Décision 92/175/CEE de la Commission, du 21 février 1992, identifiant les unités du réseau informatisé Animo et en fixant la liste (JO n° L 80 du 25.3.1992, p. 1), modifiée par:

- 393 D 0071: Décision 93/71/CEE de la Commission, du 22 décembre 1992 (JO n° L 25 du 2.2.1993, p. 39),

- 393 D 0228: Décision 93/228/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO n° L 97 du 23.4.1993, p. 33).

À l'article 1er, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. La Commission complète la liste figurant en annexe pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède.»

21. 392 D 0260: Décision de la Commission, du 10 avril 1992, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés (JO n° L 130 du 15.5.1992, p. 67), modifiée par:

- 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO n° L 138 du 9.6.1991, p. 11).

a) À l'annexe I, le groupe A est remplacé par:

«groupe A:

Groenland, Islande et Suisse».

b) À l'annexe II, point A, certificat sanitaire, le titre est remplacé par:

«CERTIFICAT SANITAIRE pour l'admission temporaire de chevaux enregistrés admis sur le territoire de la Communauté pour un délai inférieur à quatre-vingt-dix jours en provenance du Groenland, d'Islande et de Suisse.»

c) À l'annexe II, point A, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande», «Norvège, Suède,»

d) À l'annexe II, point B, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

e) À l'annexe II, point C, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

f) À l'annexe II, point D, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

g) À l'annexe II, point E, certificat sanitaire, III, d), troisième tiret, les mots suivants sont supprimés:

«en Autriche, Finlande,», «Norvège, Suède,»

22. 392 D 0265: Décision 92/265/CEE de la Commission, du 18 mai 1992, relative à l'importation dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce porcine, de sperme de porc, de viandes fraîches de porc et de produits à base de ces viandes en provenance de l'Autriche et abrogeant la décision 90/90/CEE (JO n° L 137 du 20.5.1993, p. 23), modifiée par:

- 393 D 0427: Décision 93/427/CEE de la Comission, du 7 juillet 1993 (JO n° L 197 du 6.8.1993, p. 52).

La décision 92/265/CEE est abrogée.

23. 392 D 0290: Décision 92/290/CEE de la Commission, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (JO n° L 152 du 4.6.1992, p. 37).

À l'article 2, le paragraphe suivant est ajouté:

«4. L'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède peuvent maintenir leur législation nationale en ce qui concerne les embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine provenant d'un État membre connaissant une forte incidence de la maladie, pendant une période de transition pouvant atteindre deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion. La présente disposition sera revue pendant cette période de transition à la lumière de l'expérience acquise et des résultats des études scientifiques en cours.»

24. 392 D 0341: Décision 92/341/CEE de la Commission, du 3 juin 1992, relative à la recherche informatisée des untiés locales Animo (JO n° L 188, du 8.7.1992, p. 37).

À l'article 1er paragraphe 1, après la date du «15 juin 1992» les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle du 1er septembre 1994, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est celle du 1er juin 1995,».

25. 392 D 0387: Décision 92/387/CEE de la Commission, du 10 juin 1992, concernant les conditions sanitaires et la certification vétérinaire applicable à l'importation de sperme de bovins en provenance de Norvège (JO n° L 204 du 21.7.1992, p. 22).

La décision 92/387/CEE est abrogée.

26. 392 D 0401: Décision 92/401/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Norvège (JO n° L 224 du 8.8.1992, p. 1), modifiée par:

- 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO n° L 218 du 28.8.1993, p. 58).

La décision 92/401/CEE est abrogée.

27. 392 D 0461: Décision 92/461/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Suède (JO n° L 261 du 7.9.1992, p. 18), modifiée par:

- 392 D 0518: Décision 92/518/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO n° L 325 du 11.11.1992, p. 23),

- 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO n° L 218 du 28.8.1993, p. 58).

La décision 92/461/CEE est abrogée.

28. 392 D 0462: Décision 92/462/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et les certificats sanitaires requis à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance de Finlande (JO n° L 261 du 7.9.1992, p. 34), modifiée par:

- 392 D 0518: Décision 92/518/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO n° L 325 du 11.11.1992, p. 23),

- 393 D 0469: Décision 93/469/CEE de la Commission, du 26 juillet 1993 (JO n° L 218 du 28.8.1993, p. 58).

La décision 92/462/CEE est abrogée.

29. 392 D 0471: Décision 92/471/CEE de la Commission, du 2 septembre 1992, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire relatives à l'importation d'embryons de bovins en provenance de certains pays tiers (JO n° L 270 du 15.9.1992, p. 27).

À l'annexe A, partie II, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

30. 392 D 0486: Décision 92/486/CEE de la Commission, du 25 septembre 1992, fixant les modalités de la collaboration entre le centre serveur Animo et les États membres (JO n° L 291 du 7.10.1992, p. 20), modifiée par:

- 393 D 0188: Décision 93/188/CEE de la Commission, du 4 mars 1993 (JO n° L 82 du 3.4.1993, p. 20).

À l'article 2 premier tiret, les mots suivants sont ajoutés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date d'entrée en vigueur est celle de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion et la date où le contrat prend fin est celle du 1er avril 1996, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date d'entrée en vigueur est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion et la date où le contrat prend fin est celle du 1er avril 1996.»

31. 392 D 0562: Décision 92/562/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (JO n° L 359 du 9.12.1992, p. 23).

a) À l'annexe, dans la partie introductive «Définitions», la définition suivante est ajoutée:

«Production concentrée: traitement de la phase liquide afin d'enlever une partie importante de son humidité.»

b) À l'annexe, le chapitre suivant est ajouté:

«CHAPITRE VIII

ANIMAUX AQUATIQUES

TRAITEMENT COMBINÉ ACIDIFICATION ET CHÂLEUR

I. Description du système

>PICTURE>

La matière première est réduite par broyage et mélangée à de l'acide formique pour en abaisser le pH. Le mélange est stocké pour une durée intermédiaire dans l'attente d'un nouveau traitement. Le produit est alors introduit dans un convertisseur de chaleur. La progression du produit à travers le convertisseur de chaleur est contrôlée au moyen de commandes mécaniques limitant son déplacement de façon à ce que le produit à la fin de l'opération de traitement thermique ait effectué un cycle suffisant en temps et température. Après le traitement thermique, le produit est séparé en phases liquide/graisse/cretons par voie mécanique. Afin d'obtenir un concentrat de protéines animales, la phase liquide est pompée dans deux échangeurs thermiques chauffés à la vapeur et munis de chambres sous vide pour y être débarrassée de son humidité sous forme de vapeur d'eau. Les cretons sont réincorporés dans le concentrat de protéine avant stockage.

II. Paramètres critiques à contrôler dans les usines

1. Taille des particules: après broyage, la taille des particules doit être inférieure à ..... mm.

2. pH: pendant la phase d'acidification, le pH doit être inférieur ou égal à ..... Le pH doit être vérifié quotidiennement.

3. Durée du stockage intermédiaire: il doit être au moins de .... heures.

4. Durée absolue du traitement: la charge doit être traitée pendant au moins .... minutes à la température minimale indiquée au paragraphe 5.

5. Température critique: la température doit être d'au moins ... °C et être relevée pour chaque charge par un système d'enregistrement permanent. Tout produit fabriqué à une température inférieure doit être retraité avec de la matière brute.»

32. 393 D 0013: Décision 93/13/CEE de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant les procédures des contrôles vétérinaireas aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'introduction des produits en provenance de pays tiers (JO n° L 9 du 15.1.1993, p. 33).

À l'annexe F, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

33. 393 D 0024: Décision 93/24/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992 relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou régions indemnes de la maladie (JO n° L 16 du 25.1.1993, p. 18), modifié par:

- 393 D 0341: Décision 93/341/CEE de la Commission, du 13 mai 1993 (JO n° L 136 du 5.6.1993, p. 47),

- 393 D 0664: Décision 93/664/CEE de la Commission, du 6 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10.12.1993, p. 27).

À l'annexe II, point 2 lettre d), le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

34. 393 D 0028: Décision 93/28/CEE de la Commission, du 14 décembre 1992, fixant un financement communautaire complémentaire pour le réseau informatisé Animo (JO n° L 16 du 25.1.1993, p. 28).

L'article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, l'action prévue à l'article premier est prise en charge à 100 % par la Communauté.»

35. 393 D 0052: Décision 93/52/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992 constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. mélitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO n° L 13 du 21.1.1993, p. 14).

L'article suivant est inséré:

«Article 2 bis

Pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, la Commission complète si nécessaire les annexes I et II. Les décisions appropriées sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

36. 393 D 0160: Décision 93/160/CEE de la Commission, du 17 février 1993 établissant la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO n° L 67 du 19.3.1993, p. 27).

À l'annexe, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède».

37. 393 D 0195: Décision 93/195/CEE de la Commission, du 2 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour la réadmission de chevaux enregistrés en vue des courses, de la compétition et de manifestations culturelles après exportation temporaire (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 1), modifiée par:

- 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO n° L 138 du 9.6.1993, p. 11),

- 393 D 0509: Décision 93/509/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993 (JO n° L 238 du 23.9.1993, p. 44).

a) À l'annexe I, le groupe A est remplacé par:

«Groupe A

Groenland, Islande et Suisse»

b) À l'annexe II, le groupe A est remplacé par:

«Groupe A Groenland, Islande et Suisse»

38. 393 D 0196: Décision 93/136/CEE de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés de boucherie (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 7).

a) À l'annexe I, note en bas de page (5), les mots suivants sont supprimés:

«Autriche, Finlande», «Norvège, Suède»

b) À l'annexe II, note en bas de page (3), le groupe A est remplacé par:

«Groupe A:

Groenland, Islande et Suisse»

39. 393 D 0197: Décision 93/197/CEE de la Commission, du 5 février 1993, relative aux conditions sanitaires et à la certification sanitaire requises pour les importations d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 16) modifiée par:

- 393 D 0344: Décision 93/344/CEE de la Commission, du 17 mai 1993 (JO n° L 138 du 9.6.1993, p. 11),

- 393 D 0510: Décision 93/510/CEE de la Commission, du 21 septembre 1993 (JO n° L 238 du 23.9.1993, p. 45),

- 393 D 0682: Décision 93/682/CEE de la Commission, du 17 décembre 1993 (JO n° L 317 du 18.12.1993, p. 82).

a) À l'annexe I, le «groupe A» est remplacé par:

«Groupe A

Groenland, Islande et Suisse»

b) À l'annexe II, A, certificat sanitaire, le titre est remplacé par:

«CERTIFICAT SANITAIRE

pour les importations sur le territoire de la Communauté d'équidés enregistrés ainsi que d'équidés d'élevage et de rente en provenance du Groenland, d'Islande et de Suisse»

40. 393 D 0198: Décision 93/198/CEE de la Commission, du 17 février 1993, concernant les conditions de police sanitaire et la délivrance de certificats vétérinaires pour l'importation d'ovins et de caprins domestiques en provenance des pays tiers (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 34).

À l'annexe, partie 2a, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche»,

«Finlande»

«Norvège»,

«Suède»

41. 393 D 0199: Décision 93/199/CEE de la Commission, du 19 février 1993, concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requise pour l'importation de sperme d'animaux de l'espèce porcine en provenance de pays tiers (JO n° L 86 du 6.4.1993, p. 43), modifiée par:

- 393 D 0427: Décision 93/427/CEE de la Commission, du 7 juillet 1993 (JO n° L 197 du 6.8.1993, p. 52),

- 393 D 0504: Décision 93/504/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO n° L 236 du 21.9.1993, p. 16)

À l'annexe, partie 2, les mots suivants sont supprimés:

«Autriche - Burgenland, Salzbourg, Tyrol, Vorarlberg, Haute-Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède»

42. 393 D 0244: Décision 93/244/CEE de la Commission, du 2 avril 1993, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (JO n° L 111 du 5.5.1993, p. 21).

À l'annexe II, 2 d), le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

43. 393 D 0257: Décision 93/257/CEE de la Commission, du 15 avril 1993, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO n° L 118 du 14.5.1993, p. 75).

À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

44. 393 D 0317: Décision 93/317/CEE de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins (JO n° L 122 du 18.5.1993, p. 45)

À l'article 1er paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«Autriche: AT

Finlande: FI

Norvège: NO

Suède: SE».

45. 393 D 0321: Décision de la Commission, du 10 mai 1993, prévoyant une fréquence réduite de contrôle d'identité et de contrôle physique lors de l'admission temporaire de certains équidés enregistrés en provenance de Suède, de Norvège, de Finlande et de Suisse (JO n° L 123 du 19.5.1993, p. 36).

a) Dans le titre, les mots suivants sont supprimés:

«de Suède, de Norvège, de Finlande et»

b) À l'article 1er paragraphe 1, les mots suivants sont supprimés:

«de Suède, de Norvège, de Finlande et»

46. 393 D 0432: Décision 93/432/CEE de la Commission, du 13 juillet 1993, concernant les conditions de police sanitaire et de certification sanitaire requises à l'importation d'animaux domestiques des espèces bovine et porcine en provenance d'Autriche (JO n° L 200 du 10.8.1993, p. 39).

La décision 93/432/CEE est abrogée.

47. 393 D 0451: Décision 93/451/CEE de la Commission, du 13 juillet 1993, relative aux conditions de police sanitaire et à la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance d'Autriche (JO n° L 210 du 21.8.1993, p. 21).

La décision 93/451/CEE est abrogée.

48. 393 D 0688: Décision 93/688/CEE de la Commission, du 20 décembre 1993, relative à la certification vétérinaire pour les importations de viandes fraîches et de produits à base de viande en provenance de Suède (JO n° L 319 du 21.12.1993, p. 51).

La décision 93/668/CEE est abrogée.

49. 393 D 0693: Décision 93/693/CEE de la Commission, du 14 décembre 1993, établissant une liste de centres de collecte de sperme agréés pour l'exportation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine vers la Communauté en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 91/642/CEE, 91/643/CEE et 92/255/CEE (JO n° L 320 du 22.12.1993, p. 35).

À l'annexe, les parties suivantes sont supprimées:

«PARTIE 4

SUÈDE»

«PARTIE 8

NORVÈGE»

«PARTIE 9

AUTRICHE»

50. 394 D 0024: Décision 94/24/CE de la Commision, du 7 janvier 1994, établissant la liste des postes d'inspection frontaliers présélectionnés pour les contrôles vétérinaires des produits et des animaux en provennace des pays tiers et abrogeant les décisions 92/430/CEE et 92/431/CEE (JO n° L 18 du 21.1.1994, p. 16).

À l'article 1er, l'alinéa suivant est ajouté:

«La Commission complète la liste des postes figurant en annexe pour la Norvège et la Suède, et éventuellement pour l'Autriche et la Finlande. Les décisions relatives à la Norvège et à la Suède sont adoptées avant la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion.»

51. 394 D 0034: Décision 94/34/CE de la Commission, du 24 janvier 1994, relative à la mise en application du réseau informatisé ANIMO (JO n° L 21 du 26.1.1994, p. 22).

a) À l'article 1er, après la date du «1er février 1994», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

b) À l'article 2, après la date du «1er juin 1994», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

c) À l'article 3, après la date du «1er février 1994», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

d) À l'article 4, après la date du «1er juin 1994», les mots suivants sont insérés:

«sauf pour la Norvège et la Suède, où la date à retenir est celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion, et pour l'Autriche et la Finlande, où la date à retenir est postérieure d'une année à celle de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion,»

e) L'article suivant est inséré:

«Article 6 bis

Pour l'Autriche et la Finlande, la Commission adopte les mesures transitoires nécessaires.»

52. 394 D 0070: Décision 94/70/CE de la Commission, du 31 janvier 1994, établissant la liste provisoire des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO n° L 36 du 8.2.1994, p. 5).

À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

>TABLE>

53. 394 D 0085: Décision 94/85/CE de la Commission, du 16 février 1994, établissant une liste de pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de viandes fraîches de volaille (JO n° L 44 du 17.2.1994, p. 31)

À l'annexe, les lignes suivantes sont supprimées:

>TABLE>

F. DIVERS

I. Procédure des comités

A. Dans les actes suivants et aux articles indiqués, le ou les paragraphes énumérés est ou sont remplacés par le paragraphe suivant:

«2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.»:

1. 365 R 0079: Règlement n° 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (JO n° 109 du 23.6.1965, p. 1859/65), modifié en dernier lieu par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).

Article 19 paragraphe 2.

2. 366 R 0136: Règlement n° 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (JO n° 172 du 30.9.1966, p. 3025/66), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3179: Règlement (CE) n° 3179/93 du Conseil, du 16 novembre 1993 (JO n° L 285 du 20.11.1993, p. 9).

Article 38 paragraphe 2.

3. 368 R 0234: Règlement (CEE) n° 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture (JO n° L 55 du 2.3.1968, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3336: Règlement (CEE) n° 3336/92 du Conseil, du 16 novembre 1992 (JO n° L 336 du 20.11.1992, p. 1).

Article 14 paragraphe 2.

4. 368 R 0804: Règlement (CEE) n° 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (JO n° L 148 du 28.6.1968, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0230: Règlement (CE) n° 230/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 30 du 3.2.1994, p. 1).

Article 30 paragraphe 2.

5. 368 R 0805: Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 148 du 28.6.1968, p. 24), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3611: Règlement (CE) n° 3611/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 328 du 29.12.1993, p. 7).

Article 27 paragraphe 2.

6. 370 R 0729: Règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (JO n° L 94 du 28.4.1970, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 388 R 2048: Règlement (CEE) n° 2048/88 du Conseil, du 24 juin 1988 (JO n° L 185 du 15.7.1988, p. 1).

Article 13 paragraphe 2.

7. 370 R 1308: Règlement (CEE) n° 1308/70 du Conseil, du 29 juin 1970, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre (JO n° L 146 du 4.7.1970, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1557: Règlement (CEE) n° 1557/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25.6.1993, p. 26).

Article 12 paragraphe 2.

8. 371 R 1696: Règlement (CEE) n° 1696/71 du Conseil, du 26 juillet 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur du houblon (JO n° L 175 du 4.8.1971, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3124: Règlement (CEE) n° 3124/92 du Conseil, du 26 octobre 1992 (JO n° L 313 du 30.10.1992, p. 1).

Article 20 paragraphe 2.

9. 371 R 2358: Règlement (CEE) n° 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (JO n° L 246 du 5.11.1971, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3375: Règlement (CE) n° 3375/93 de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10.12.1993, p. 9).

Article 11 paragraphe 2.

10. 372 R 1035: Règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO n° L 118 du 20.5.1972, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31.12.1993, p. 26).

Article 33 paragraphe 2.

11. 375 R 2759: Règlement (CEE) n° 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (JO n° L 282 du 1.11.1975, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 389 R 1249: Règlement (CEE) n° 1249/89 du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n° L 129 du 11.5.1989, p. 12)

Article 24 paragraphe 2.

12. 375 R 2771: Règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (JO n° L 282 du 1.11.1975, p. 49), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1574: Règlement (CEE) n° 1574/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 152 du 24.6.1993, p. 1).

Article 17 paragraphe 2.

13. 375 R 2777: Règlement (CEE) n° 2777/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (JO n° L 282 du 1.11.1975, p. 77), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1574: Règlement (CEE) n° 1574/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 152 du 24.6.1993, p. 1).

Article 17 paragraphe 2.

14. 376 R 1418: Règlement (CEE) n° 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (JO n° L 166 du 25.6.1976, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1544: Règlement (CEE) n° 1544/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25.6.1993, p. 5).

Article 27 paragraphe 2.

15. 378 R 1117: Règlement (CEE) n° 1117/78 du Conseil, du 22 mai 1978, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages sechés (JO n° L 142 du 30.5.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3496: Règlement (CE) n° 3496/93 de la Commission, du 20 décembre 1993 (JO n° L 319 du 21.12.1993, p. 17).

Article 12 paragraphe 2.

16. 378 R 1360: Règlement (CEE) n° 1360/78 du Conseil, du 19 juin 1978, concernant les groupements de producteurs et leurs unions (JO n° L 166 du 23.6.1978, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil du 22 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31.12.1993, p. 26).

Article 16 paragraphe 2.

17. 379 R 0270: Règlement (CEE) n° 270/79 du Conseil, du 6 février 1979, concernant le développement de la vulgarisation agricole en Italie (JO n° L 38 du 14.2.1979, p. 6), modifié en dernier lieu par:

- 387 R 1760: Règlement (CEE) n° 1760/87 du Conseil, du 15 juin 1987 (JO n° L 167 du 26.6.1987, p. 1).

Article 14 paragraphe 2.

18. 379 R 0357: Règlement (CEE) n° 357/79 du Conseil, du 5 février 1979, concernant les enquêtes statistiques sur les superficies viticoles (JO n° L 54 du 5.3.1979, p. 124), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3205: Règlement (CE) n° 3205/93 du Conseil, du 16 novembre 1993 (JO n° L 289 du 24.11.1993, p. 4).

Article 8 paragraphe 2.

19. 380 R 0458: Règlement (CEE) n° 458/80 du Conseil, du 18 février 1980, relatif à la restructuration du vignoble dans le cadre d'opérations collectives (JO n° L 57 du 29.2.1980, p. 27), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 0596: Règlement (CEE) n° 596/91 du Conseil, du 4 mars 1991 (JO n° L 67 du 14.3.1991, p. 16).

Article 12 paragraphe 2.

20. 381 R 1785: Règlement (CEE) n° 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO n° L 177 du 1.7.1981, p. 4), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0133: Règlement (CE) n° 133/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 22 du 27.1.1994, p. 7).

Article 41 paragraphe 2.

21. 386 R 0426: Règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (JO n° L 49 du 27.2.1986, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 1569: Règlement (CEE) n° 1569/92 du Conseil, du 16 juin 1992 (JO n° L 166 du 20.6.1992, p. 5).

Article 22 paragraphe 2.

22. 388 R 0571: Règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil, du 29 février 1988, portant organisation d'enquêtes communautaires sur la structure des exploitations agricoles au cours de la période 1988-1997 (JO n° L 56 du 2.3.1988, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 D 0156: Décision 93/156/CEE de la Commission, du 9 février 1993 (JO n° L 65 du 17.3.1993, p. 12).

Article 15 paragraphe 2.

23. 389 R 1576: Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO n° L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié par:

- 392 R 3280: Règlement (CEE) n° 3280/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13.11.1992, p. 3).

Article 14 paragraphe 2.

24. 389 R 3013: Règlement (CEE) n° 3013/89 du Conseil, du 25 septembre 1989, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO n° L 289 du 7.10.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0233: Règlement (CE) n° 233/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 30 du 3.2.1994, p. 9).

Article 30 paragraphe 2.

25. 390 R 0837: Règlement (CEE) n° 837/90 du Conseil, du 26 mars 1990, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur la production de céréales (JO n° L 88 du 3.4.1990, p. 1), modifié par:

- 390 R 3570: Règlement (CEE) n° 3570/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 8).

Article 11 paragraphe 2.

26. 391 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO n° L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié par:

- 392 R 3279: Règlement (CEE) n° 3279/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13.11.1992, p. 1).

Article 13 paragraphe 2.

27. 392 R 1766: Règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (JO n° L 181 du 1.7.1992, p. 21), modifié par:

- 393 R 2193: Règlement (CEE) n° 2193/93 de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO n° L 196 du 5.8.1993, p. 22).

Article 23 paragraphe 2.

28. 393 R 0959: Règlement (CEE) n° 959/93 du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les informations statistiques à fournir par les États membres sur les produits végétaux autres que les céréales (JO n° L 98 du 24.4.1993, p. 1).

Article 12 paragraphe 2.

29. 370 L 0373: Directive 70/373/CEE du Conseil, du 20 juillet 1970, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 170 du 3.8.1970, p. 2), modifiée en dernier lieu par:

- 385 R 3768: Règlement (CEE) n° L 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 362 du 31.12.1985, p. 8).

Article 3 paragraphe 2.

30. 372 L 0280: Directive 72/280/CEE du Conseil, du 31 juillet 1972, portant sur les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres concernant le lait et les produits laitiers (JO n° L 179 du 7.8.1972, p. 2), modifiée en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) n° 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO n° L 107 du 27.4.1991, p. 11).

Article 7 paragraphe 2.

31. 376 L 0625: Directive 76/625/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, concernant les enquêtes statistiques à effectuer par les États membres en vue de déterminer le potentiel de production des plantations de certaines espèces d'arbres fruitiers (JO n° L 218 du 11.8.1976, p. 10), modifiée en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) n° 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO n° L 107 du 27.4.1991, p. 11)

Article 9 paragraphe 2.

32. 377 L 0099: Directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière de production et de mise sur le marché de produits à base de viande et de certains autres produits d'origine animale (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 85), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Article 20 paragraphe 2.

33. 382 L 0471: Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO n° L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 13 paragraphe 2.

34. 385 L 0358: Directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complètant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyreostatique (JO n° L 191 du 23.7.1985, p. 46), modifiée en dernier lieu par:

- 388 L 0146: Directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988 (JO n° L 70 du 16.3.1988, p. 16).

Article 10 paragraphe 2.

35. 388 L 0146: Directive 88/146/CEE du Conseil, du 7 mars 1988, interdisant l'utilisation de certaines substances à effet hormonal dans les spéculations animales (JO n° L 70 du 16.3.1988, p. 16).

Article 8 paragraphe 2.

36. 393 L 0023: Directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (JO n° L 149 du 21.6.1993, p. 3).

Article 17 paragraphe 2.

37. 393 L 0024: Directive 93/24/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (JO n° L 149 du 21.6.1993, p. 5).

Article 17 paragraphe 2.

38. 393 L 0025: Directive 93/25/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production d'ovins et de caprins (JO n° L 149 du 21.6.1993, p. 10).

Article 20 paragraphe 2.

39. 374 R 1728: Règlement (CEE) n° 1728/74 du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la coordination de la recherche agricole (JO n° L 182 du 5.7.1974, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 385 R 3768: Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 362 du 31.12.1985, p. 8).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

40. 364 L 0432: Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO n° 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO n° L 355 du 5.12.1992, p. 32).

Article 12 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

41. 366 L 0400: Directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2290/66), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 21 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

42. 366 L 0401: Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2298/66), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0019: Directive 92/19/CEE de la Commission, du 23 mars 1992 (JO n° L 104 du 22.4.1992, p. 61).

Article 21 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

43. 366 L 0402: Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2309/66), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0002: Directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993 (JO n° L 54 du 5.3.1993, p. 20).

Article 21 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

44. 366 L 0403: Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2320/66), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0108: Directive 93/108/CE de la Commission, du 3 décembre 1993 (JO n° L 319 du 21.12.1993, p. 39).

Article 19 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

45. 366 L 0404: Directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2326/66), modifiée en dernier lieu par:

- 391 D 0044: Décision 91/44/CEE de la Commission, du 16 janvier 1991 (JO n° L 24 du 29.1.1991, p. 32).

Article 17 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

46. 368 L 0193: Directive 68/193/CEE du Conseil, du 9 avril 1968, concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne (JO n° L 93 du 17.4.1968, p. 15), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 17 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

47. 369 L 0208: Directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (JO n° L 169 du 10.7.1969, p. 3), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0107: Directive 92/107/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992 (JO n° L 16 du 25.1.1992, p. 1).

Article 20 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

48. 370 L 0457: Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 225 du 12.10.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 23 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

49. 370 L 0458: Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO n° L 225 du 12.10.1970, p. 7), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 40 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

50. 370 L 0524: Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO n° L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0114: Directive 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993 (JO n° L 334 du 31.12.1993, p. 24).

Article 23 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

51. 371 L 0161: Directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des materiels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 87 du 17.4.1971, p. 14), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 18 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

52. 372 L 0461: Directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (JO n° L 302 du 31.12.1972, p. 24), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Article 9 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

53. 372 L 0462: Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO n° L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

- 392 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO n° L 173 du 27.6.1992, p. 13).

Article 29 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

54. 374 L 0063: Directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 31), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 9 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

55. 376 L 0895: Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO n° L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0058: Directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23.8.1993, p. 6).

Article 7 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

56. 377 L 0093: Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 20), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0110: Directive 93/110/CEE de la Commission, du 9 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10.12.1993, p. 19).

a) article 16 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3;

b) article 16 bis paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

57. 377 L 0096: Directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 67), modifiée en dernier lieu par:

- 389 L 0321: Directive 89/321/CEE de la Commission, du 27 avril 1989 (JO n° L 133 du 17.5.1989, p. 33).

Article 9 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

58. 377 L 0101: Directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

59. 377 L 0391: Directive 77/391/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, instaurant une action de la Communauté en vue de l'éradication de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose des bovins (JO n° L 145 du 13.6.1977, p. 44), modifiée en dernier lieu par:

- 385 R 3768: Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 362 du 31.12.1985, p. 8).

Article 11 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

60. 377 L 0504: Directive 77/504/CEE du Conseil, du 25 juillet 1977, concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO n° L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par:

- 391 L 0174: Directive 91/174/CEE du Conseil, du 25 mars 1991 (JO n° L 85 du 5.4.1991, p. 37).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

61. 379 L 0117: Directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives (JO n° L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée en dernier lieu par:

- 391 L 0188: Directive 91/188/CEE de la Commission, du 19 mars 1991 (JO n° L 92 du 13.4.1991, p. 42).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

62. 379 L 0373: Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO n° L 86 du 6.4.1979, p. 30), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0373: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

63. 380 L 0215: Directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 4), modifiée en dernier lieu par:

- 391 L 0687: Directive 91/687/CEE du Conseil, 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 16).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

64. 380 L 0217: Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 393 D 0384: Décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 166 du 8.7.1993, p. 34).

Article 16 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

65. 380 L 1095: Directive 80/1095/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, fixant les conditions destinées à rendre et à maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique (JO n° L 325 du 1.12.1980, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 391 D 0686: Décision 91/686/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n°L377du31.12.1991,p.15).Article9paragraphes2et3;leparagraphe4devientleparagraphe3.>

66. 382 L 0894: Directive 82/894/CEE du Conseil, du 21 décembre 1982, concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier lieu par:

- 392 D 0450: Décision 92/450/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992 (JO n° L 248 du 28.8.1992, p. 77).

Article 6 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

67. 385 L 0511: Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO n° L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0380: Directive 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO n° L 198 du 17.7.1992, p. 54).

Article 17 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

68. 386 L 0362: Directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 37), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0057: Directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23.8.1993, p. 1).

Article 12 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

69. 386 L 0363: Directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 43), modifiée par:

- 393 L 0057: Directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23.8.1993, p. 1).

Article 12 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

70. 386 L 0469: Directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (JO n° L 275 du 26.9.1986, p. 36), modifiée en dernier lieu par:

- 389 D 0187: Décision 89/187/CEE du Conseil, du 6 mars 1989 (JO n° L 66 du 10.3.1989, p. 37).

Article 15 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

71. 388 L 0407: Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (JO n° L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0060: Directive 93/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 186 du 28.7.1993, p. 28).

Article 19 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

72. 388 L 0661: Directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 36).

Article 11 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

73. 390 L 0429: Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 62).

Article 18 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

74. 390 L 0667: Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO n° L 363 du 27.12.1990, p. 51), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Article 19 paragraphes 2 et 3; les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 3 et 4.

75. 392 L 0117: Directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 38).

Article 16 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

76. 392 L 0119: Directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 69).

Article 26 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

77. 380 D 1096: Décision 80/1096/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté en vue de l'éradication de la peste porcine classique (JO n° L 325 du 1.12.1980, p. 5), modifiée en dernier lieu par:

- 391 D 0686: Décision 91/686/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 15).

Article 6 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

78. 380 D 1097: Décision 80/1097/CEE du Conseil, du 11 novembre 1980, instaurant une action financière de la Communauté pour l'éradication de la peste porcine africaine en Sardaigne (JO n° L 325 du 1.12.1980, p. 5), modifiée en dernier lieu par:

- 385 R 3768: Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 362 du 31.12.1985, p. 8).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

79. 392 D 0438: Décision 92/438/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, relative à l'informatisation des procédures vétérinaires d'importation (projet Shift), modifiant les directives 90/675/CEE, 91/496/CEE et 91/628/CEE et la décision 90/424/CEE et abrogeant la décision 88/192/CEE (JO n° L 234 du 25.8.1992, p. 27).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

B. Dans les actes suivants et aux articles indiqués, le ou les paragraphes énumérés est ou sont remplacés par le paragraphe suivant:

«2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesure à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux jours. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.»:

1. 382 L 0471: Directive 82/471/CEE du Conseil, du 30 juin 1982, concernant certains produits utilisés dans l'alimentation des animaux (JO n° L 213 du 21.7.1982, p. 8), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 14 paragraphe 2.

2. 385 L 0358: Directive 85/358/CEE du Conseil, du 16 juillet 1985, complètant la directive 81/602/CEE concernant l'interdiction de certaines substances à effet hormonal et des substances à effet thyreostatique (JO n° L 191 du 23.7.1985, p. 46), modifiée en dernier lieu par:

- 389 D 0358: Décision 89/358/CEE de la Commission, du 23 mai 1989 (JO n° L 151 du 3.6.1989, p. 39).

Article 11 paragraphe 2.

3. 364 L 0432: Directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO n° 121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0102: Directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992 (JO n° L 355 du 5.12.1992, p. 32).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

4. 370 L 0524: Directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO n° L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0114: Directive 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993 (JO n° L 334 du 31.12.1993, p. 24).

Article 24 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

5. 372 L 0462: Directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (JO n° L 302 du 31.12.1972, p. 28), modifiée en dernier lieu par:

- 392 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992 (JO n° L 173 du 27.6.1992, p. 13).

Article 30 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

6. 374 L 0063: Directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant les substances et produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 31), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Article 10 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

7. 376 L 0895: Directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO n° L 340 du 9.12.1976, p. 26), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0058: Directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23.8.1993, p. 6).

Article 8 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

8. 377 L 0093: Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 20), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0110: Directive 93/110/CE de la Commission du 9 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10.12.1993, p. 19).

Article 17 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

9. 380 L 0217: Directive 80/217/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO n° L 47 du 21.2.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 393 D 0384: Décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 166 du 8.7.1993, p. 34).

Article 16 bis paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

10. 385 L 0511: Directive 85/511/CEE du Conseil, du 18 novembre 1985, établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse (JO n° L 315 du 26.11.1985, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0380: Directive 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO n° L 198 du 17.7.1992, p. 54).

Article 16 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

11. 386 L 0362: Directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 37), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0057: Directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23.8.1993, p. 1).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

12. 386 L 0363: Directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 43), modifiée par:

- 393 L 0057: Directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23.8.1993, p. 1).

Article 13 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

13. 386 L 0469: Directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus sans les animaux et dans les viandes fraîches (JO n° L 275 du 26.9.1986, p. 36), modifiée en dernier lieu par:

- 389 D 0187: Décision 89/187/CEE du Conseil, du 6 mars 1989 (JO n° L 66 du 10.3.1989, p. 37).

Article 14 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

14. 388 L 0407: Directive 88/407/CEE du Conseil, du 14 juin 1988, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce bovine (JO n° L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0060: Directive 93/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 186 du 28.7.1993, p. 28).

Article 18 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

15. 390 L 0429: Directive 90/429/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 62).

Article 19 paragraphes 2 et 3; le paragraphe 4 devient le paragraphe 3.

16. 390 L 0667: Directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (JO n° L 363 du 27.12.1990, p. 51), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0118: Directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15.3.1993, p. 49).

Article 18 paragraphes 2 et 3; les paragraphes 4 et 5 deviennent les paragraphes 3 et 4.

VI. TRANSPORTS

A. TRANSPORTS INTÉRIEURS

1. 370 R 1108: Règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970, instaurant une comptabilité des dépenses afférentes aux infrastructures de transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° L 130 du 15.6.1970, p. 4), modifié par:

- 370 R 2598: Règlement (CEE) n° 2598/70 de la Commission, du 18 décembre 1970 (JO n° L 278 du 23.12.1970, p. 1),

- 371 R 0281: Règlement (CEE) n° 281/71 de la Commission, du 9 février 1971 (JO n° L 33 du 10.2.1971, p. 11),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 379 R 1384: Règlement (CEE) n° 1384/79 du Conseil, du 25 juin 1979 (JO n° L 167 du 5.7.1979, p. 1),

- 381 R 3021: Règlement (CEE) n° 3021/81 du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO n° L 302 du 23.10.1981, p. 8),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 12).

L'annexe II est modifiée comme suit:

a) Sous le titre «A.1. CHEMINS DE FER - Réseaux principaux», le texte suivant est ajouté:

«République d'Autriche

- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»

«Royaume de Norvège

- Norges Statsbaner (NSB)»

«République de Finlande

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»

«Royaume de Suède

- Statens järnvägar (SJ)».

b) Sous le titre «A.2. CHEMINS DE FER - Réseaux ouverts au trafic public et raccordés au réseau principal (réseaux urbains exclus)», le texte suivant est ajouté:

«Royaume de Norvège

- Norges Statsbaner (NSB)»

«République de Finlande

- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»

«Royaume de Suède

- Inlandsbanan Aktiebolag (IBAB)

- Malmö-Limhamns Järnväg (MLJ)

- Växjö-Hultsfred-Västerviks Järnväg (VHVJ)

- Johannesberg-Ljungaverks Järnväg (JLJ)».

c) Sous le titre «B. ROUTE», le texte suivant est ajouté:

«République d'Autriche

1. Bundesautobahnen

2. Bundesstraßen

3. Landesstraßen

4. Gemeindestraßen»

«Royaume de Norvège

1. Riksveger

2. Fylkesveger

3. Kommunale veger»

«République de Finlande

1. Päätiet/Huvudvägar

2. Muut maantiet/Övriga landsvägar

3. Paikallistiet/Bygdevägar

4. Kadut ja kaavatiet/Gator och planlagda vägar»

«Royaume de Suède

1. Motorvägar

2. Motortrafikleder

3. Övriga vägar».

2. 371 R 0281: Règlement (CEE) n° 281/71 de la Commission, du 9 février 1971, relatif à la détermination de la liste des voies navigables à caractère maritime visée à l'article 3 sous e) du règlement (CEE) n° 1108/70 du Conseil, du 4 juin 1970 (JO n° L 33 du 10.2.1971, p. 11), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'annexe est complétée comme suit:

«Finlande

- Saimaan kanava/Saima kanal

- Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

Suède

- Trollhätte kanal et Göta älv

- Lac Vänern

- Södertälje kanal

- Lac Mälaren».

3. 385 R 3821: Règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO n° L 370 du 31.12.1985, p. 8), modifié par:

- 390 R 3314: Règlement (CEE) n° 3314/90 de la Commission, du 16 novembre 1990 (JO n° L 318 du 17.11.1990, p. 20),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 12),

- 392 R 3688: Règlement (CEE n° 3688/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO n° L 374 du 22.12.1992, p. 12).

À l'annexe II paragraphe 1 premier tiret, le texte suivant est ajouté dans la colonne:

«Autriche 12,

Finlande 17,

Norvège 16,

Suède 5.»

4. 391 L 0439: Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO n° L 237 du 24.8.1991, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 310 du 12.11.1991, p. 16.

a) À l'annexe I point 2, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«- le signe distinctif suivant de l'État membre délivrant le permis:

>TABLE>

».

b) À l'annexe I point 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, norvégienne, portugaise et suédoise, il établira une version bilingue du permis faisant appel à une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe.»

5. 392 L 0106: Directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO n° L 368 du 17.12.1992, p. 38).

À l'article 6 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- Autriche:

Straßenverkehrsbeitrag»;

«- Finlande:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt»;

«- Norvège:

vektärsavgift»;

«- Suède:

fordonsskatt».

6. 392 R 0881: Règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (JO n° L 95 du 9.4.1992, p. 1).

À l'annexe I (première page de la licence), note en bas de page (1), le texte suivant est ajouté:

«(A) Autriche (à partir du 1er janvier 1997), (FIN) Finlande, (N) Norvège, (S) Suède».

7. 392 R 1839: Règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission, du 1er juillet 1992, portant modalité d'application du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs (JO n° L 187 du 7.7.1992, p. 5), modifié par:

- 393 R 2944: Règlement (CEE) n° 2944/93 de la Commission, du 25 octobre 1993 (JO n° L 266 du 27.10.1993, p. 2).

À l'annexe I A note en bas de page (1), à l'annexe IV note en bas de page (1) et à l'annexe V note en bas de page (1), le texte suivant est ajouté:

«(A) Autriche, (FIN) Finlande, (N) Norvège, (S) Suède».

8. 392 R 2454: Règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO n° L 251 du 29.8.1992, p. 1).

Aux annexes I, II et III, notes en bas de page (1), le texte suivant est ajouté:

«(A) Autriche, (FIN) Finlande, (N) Norvège, (S) Suède».

9. 393 L 0089: Directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO n° L 279 du 12.11.1993, p. 32).

À l'article 3 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«- Autriche:

Kraftfahrzeugsteuer»;

«- Finlande:

varsinainen ajoneuvovero/egentlig fordonsskatt»;

«- Norvège:

vektärsavgift»;

«- Suède:

fordonsskatt».

B. TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER

1. 369 R 1192: Règlement (CEE) n° 1192/69 du Conseil, du 26 juin 1969, relatif aux règles communes pour la normalisation des comptes des entreprises de chemin de fer (JO n° L 156 du 28.6.1969, p. 8), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 3, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

2. 377 R 2830: Règlement (CEE) n° 2830/77 du Conseil, du 12 décembre 1977, relatif aux mesures nécessaires pour rendre comparables la comptabilité et les comptes annuels des entreprises de chemin de fer (JO n° L 334 du 24.12.1977, p. 13), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 2, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

3. 378 R 2183: Règlement (CEE) n° 2183/78 du Conseil, du 19 septembre 1978, relatif à la fixation de principes uniformes pour le calcul des coûts des entreprises de chemin de fer (JO n° L 258 du 21.9.1978, p. 1), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 2, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

4. 382 D 0529: Décision n° 82/529/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982, relative à la formation des prix pour les transports internationaux de marchandises par chemin de fer (JO n° L 234 du 9.8.1982, p. 5), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 1er, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

5. 383 D 0418: Décision 83/418/CEE du Conseil, du 25 juillet 1983, relative à l'autonomie commerciale des chemins de fer dans la gestion de leurs trafics internationaux de voyageurs et de bagages (JO n° L 237 du 26.8.1983, p. 32), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 32),

- 390 R 3572: Règlement (CEE) n° 3572/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 12).

À l'article 1er, le texte suivant est ajouté:

«- Österreichische Bundesbahnen (ÖBB)»;

«- Norges Statsbaner (NSB)»;

«- Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (VR)»;

«- Statens järnvägar (SJ)».

C. TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE

1. 377 D 0527: Décision 77/527/CEE de la Commission, du 29 juillet 1977, établissant la liste des voies navigables à caractère maritime aux fins de l'application de la directive 76/135/CEE du Conseil (JO n° L 209 du 17.8.1977, p. 29), modifiée par:

- 378 L 1016: Directive 78/1016/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978 (JO n° L 349 du 13.12.1978, p. 31),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

Le texte suivant est ajouté à la liste figurant à l'annexe:

«SUOMI

Saimaan kanava/Saima kanal

Saimaan vesistö/Saimens vattendrag

SVERIGE

Trollhätte kanal et Göta älv

Lac Vänern

Lac Mälaren

Södertälje kanal

Falsterbo kanal

Sotenkanalen»

2. 382 L 0714: Directive 82/714/CEE du Conseil, du 4 octobre 1982, établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (JO n° L 301 du 28.10.1982, p. 1).

L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Au chapitre premier «Zone 2», le texte suivant est ajouté:

«Suède

Canal Trollhätte et Göta älv,

Lac Vänern,

Canal Södertälje,

Lac Mälaren,

Canal Falsterbo,

Sotenkanalen.»

b) Au chapitre II «Zone 3», le texte suivant est ajouté:

«Autriche

Danube: de la frontière austro-allemande à la frontière austro-tchécoslovaque.

Suède

Canal Göta,

Lac Vättern.»

c) Au chapitre III «Zone 4», le texte suivant est ajouté:

«Suède

Tous les fleuves, canaux et mers intérieures non énumérés dans les zones 1, 2 et 3.».

3. 391 L 0672: Directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduire nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO n° L 373 du 31.12.1991, p. 29).

a) L'annexe I est modifiée comme suit:

i) sous le titre «GROUPE A», le texte suivant est ajouté:

«République de Finlande:

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Royaume de Suède:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.»;

ii) sous le titre «GROUPE B», le texte suivant est ajouté:

«République d'Autriche:

- Kapitänspatent A,

- Schiffsführerpatent A.

République de Finlande:

- Laivurinkirja/Skepparbrev,

- Kuljettajankirja I/Förarbrev I.

Royaume de Suède:

- Bevis om behörighet som skeppare B,

- Bevis om behörighet som skeppare A,

- Bevis om behörighet som styrman B,

- Bevis om behörighet som styrman A,

- Bevis om behörighet som sjökapten.»

b) À l'annexe II, le texte suivant est ajouté:

«République de Finlande

Saimaan kanava/Saima kanal, Saimaan vesistö/Saimens vattendrag.

Royaume de Suède

Trollhätte kanal et Göta älv, lac Vänern, lac Mälaren, Södertälje kanal, Falsterbo kanal, Sotenkanalen».

D. TRANSPORT AÉRIEN

1. 392 R 2408: Règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO n° L 240 du 24.8.1992, p. 8).

a) À l'ANNEXE I «Liste des aéroports de première catégorie», le texte suivant est ajouté:

>TABLE>

b) À l'ANNEXE II «Liste des systèmes aéroportuaires», le texte suivant est ajouté:

>TABLE>

2. 393 L 0065: Directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien (JO n° L 187 du 29.7.1993, p. 52).

À l'ANNEXE II, le texte suivant est ajouté:

«Autriche

Austro Control GmbH

Schnirchgasse 11

A-1030 Wien»

«Finlande

Ilmailulaitos/Luftfartsverket

P.O. Box 50

FIN-01531 Vantaa

Les acquisitions pour de petits aéroports et aérodromes peuvent être faites par les autorités locales ou par les propriétaires.»

«Norvège

Luftfartsverket

P.O. Box 8124 Dep.

N-0032 Oslo

Oslo Hovedflyplass A/S

P.O. Box 2654 St. Hanshaugen

N-0131 Oslo

Les acquisitions pour de petits aéroports et aérodromes peuvent être faites par les autorités locales ou par les propriétaires.»

«Suède

Luftfartsverket

S-601 79 Norrköping».

VII. DÉVELOPPEMENT

391 D 0482: Décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO n° L 263 du 19.9.1991, p. 1).

a) À l'annexe II article 13 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«ANNETTU JÄLKIKÄTEEN/UTFÄRDAT I EFTERHAND», «UTSTEDT I ETTERHÅND», «UTFÄRDAT I EFTERHAND».

b) À l'annexe II article 14, le texte suivant est ajouté:

«KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT».

c) À l'annexe III article 3, le texte suivant est ajouté:

«KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT».

VIII. ENVIRONNEMENT

A. PROTECTION ET GESTION DE L'EAU

1. 376 L 0160: Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO n° L 31 du 5.2.1976, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 11 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

2. 377 D 0795: Décision 77/795/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977 instituant une procédure commune d'échange d'informations relative à la qualité des eaux douces superficielles dans la Communauté (JO n° L 334 du 24.12.1977, p. 29), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 381 D 0856: Décision 81/856/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO n° L 319 du 7.11.1981, p. 17),

- 384 D 0422: Décision 84/422/CEE du Conseil, du 24 juillet 1984 (JO n° L 237 du 5.9.1984, p. 15),

- 386 D 0574: Décision 86/574/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986 (JO n° L 335 du 28.11.1986, p. 44).

a) À l'article 8 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

b) Le texte suivant est ajouté à l'annexe I «LISTE DES STATIONS DE PRÉLÈVEMENT OU DE MESURE PARTICIPANT À L'ÉCHANGE D'INFORMATIONS»:

«>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

».

3. 378 L 0659: Directive 78/659/CEE du Conseil, du 18 juillet 1978, concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (JO n° L 222 du 14.8.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 14 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

4. 379 L 0869: Directive 79/869/CEE du Conseil, du 9 octobre 1979, relative aux méthodes de mesure et à la fréquence des échantillonnages et de l'analyse des eaux superficielles destinées à la production d'eau alimentaire dans les États membres (JO n° L 271 du 29.10.1979, p. 44), modifiée par:

- 381 L 0855: Directive 81/855/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO n° L 319 du 7.11.1981, p. 16),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 11 paragraphe 2, le nombre »54« est remplacé par «64».

5. 380 L 0778: Directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (JO n° L 229 du 30.8.1980, p. 11), modifiée par:

- 381 L 0858: Directive 81/858/CEE du Conseil, du 19 octobre 1980 (JO n° L 319 du 7.11.1981, p. 19),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 15 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

6. 382 L 0883: Directive 82/883/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982 relative aux modalités de surveillance et de contrôle des milieux concernés par les rejets provenant de l'industrie du dioxyde de titane (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 1), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 11 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

B. SURVEILLANCE DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE

1. 380 L 0779: Directive 80/779/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureaux et les particules en suspension (JO n° L 229 du 30.8.1980, p. 30), modifiée par:

- 381 L 0857: Directive 81/857/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981, (JO n° L 319 du 7.11.1981, p. 18),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0427: Directive 89/427/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, (JO n° L 201 du 14.7.1989, p. 53),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 14 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

2. 382 L 0884: Directive 82/884/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982, concernant une valeur limite pour le plomb contenu dans l'atmosphère (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 15), modifiée par:

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 11 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

3. 385 L 0203: Directive 85/203/CEE du Conseil, du 7 mars 1985, concernant les normes de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (JO n° L 87 du 27.3.1985, p. 1), modifiée par:

- 385 L 0580: Directive 85/580/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 36),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 14 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

4. 385 L 0210: Directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (JO n° L 96 du 3.4.1985, p. 25), modifiée par:

- 385 L 0581: Directive 85/581/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 37),

- 387 L 0416: Directive 87/416/CEE du Conseil, du 21 juillet 1987 (JO n° L 225 du 13.8.1987, p. 33).

À l'article 12 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

5. 387 L 0217: Directive 87/217/CEE du Conseil, du 19 mars 1987, concernant la prévention et la réduction de la pollution de l'environnement par l'amiante (JO n° L 85 du 28.3.1987, p. 40), modifiée par:

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 12 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

6. 388 L 0609: Directive 88/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988, relative à la limitation des émissions de certains polluants dans l'atmosphère en provenance des grandes installations de combustion (JO n° L 336 du 7.12.1988, p. 1), modifiée par:

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59).

a) À l'annexe I, «PLAFONDS ET OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE DIOXYDE DE SOUFRE (SO2) POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES», le texte suivant est inséré dans les colonnes du tableau:

«

>TABLE>

».

b) À l'annexe II, «PLAFONDS ET OBJECTIFS DE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS D'OXYDES D'AZOTE (NOx) POUR LES INSTALLATIONS EXISTANTES», le texte suivant est inséré dans les colonnes du tableau:

«

>TABLE>

».

C. PRÉVENTION DE LA POLLUTION SONORE

379 L 0113: Directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (JO n° L 33 du 8.2.1979, p. 15), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 1051: Directive 81/1051/CEE du Conseil, du 7 décembre 1981 (JO n° L 376 du 30.12.1981, p. 49),

- 385 L 0405: Directive 85/405/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO n° L 233 du 30.8.1985, p. 9),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 5 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

D. PRODUITS CHIMIQUES, RISQUES INDUSTRIELS ET BIOTECHNOLOGIE

1. 367 L 0548: Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° L 196 du 16.8.1967, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0101: Directive 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993 (JO n° L 13 du 15.1.1994, p. 1).

À l'article 21 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

2. 378 D 0618: Décision 78/618/CEE de la Commission, du 28 juin 1978, relative à l'institution d'un comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques (JO n° L 198 du 22.7.1978, p. 17), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 380 D 1084: Décision 80/1084/CEE de la Commission, du ... 1980 (JO n° L 316 du 25.11.1980, p. 21),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 D 0241: Décision 88/241/CEE de la Commission, du 14 mars 1988 (JO n° L 105 du 26.4.1988, p. 29).

À l'article 3, le nombre «24» est remplacé par «32» et le nombre «12» est remplacé par «16».

3. 382 L 0501: Directive 82/501/CEE du Conseil, du 24 juin 1982, concernant les risques d'accidents majeurs de certaines activités industrielles (JO n° L 230 du 5.8.1982, p. 1), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0216: Directive 87/216/CEE du Conseil, du 19 mars 1987 (JO n° L 85 du 28.3.1987, p. 36),

- 388 L 0610: Directive 88/610/CEE du Conseil, du 24 novembre 1988 (JO n° L 336 du 7.12.1988, p. 14),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 16 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

4. 391 D 0596: Décision 91/596/CEE du Conseil, du 4 novembre 1991, concernant le modèle de résumé de notification visée à l'article 9 de la directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO n° L 332 du 23.11.1991, p. 1).

À l'annexe, sous la rubrique «INFORMATIONS RELATIVES À L'ANNEXE II (Directive 90/220/CEE)», Partie A point 3 b) i), le texte suivant est ajouté:

«Boréal [ ] Arctique [ ]».

E. CONSERVATION DE LA FAUNE ET DE LA FLORE SAUVAGES

1. 379 L 0409: Directive 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO n° L 103 du 25.4.1979, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 0854: Directive 81/854/CEE du Conseil, du 19 octobre 1981 (JO n° L 319 du 7.11.1981, p. 3),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 L 0411: Directive 85/411/CEE de la Commission, du 25 juillet 1985 modifiant la directive 79/409/CEE du Conseil sur la conservation des oiseaux sauvages (JO n° L 233 du 30.8.1985, p. 33),

- 386 L 0122: Directive 86/122/CEE du Conseil, du 8 avril 1986 (JO n° L 100 du 16.4.1986, p. 22),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0244: Directive 91/244/CEE du Conseil (JO n° L 115 du 8.5.1991, p. 41).

a) L'annexe I est modifiée comme suit:

i) le tableau est complété par les mentions suivantes:

«40.a Mergus albellus»

«71.a Falco rusticolus»

«101.a Calidris minuta»

«103.a Limosa lapponica»

«105.a Xenus cinereus»

«127.a Surnia ulula»

«128.a Strix nebulosa»

«128.b Strix uralensis»

«148.a Anthus cervinus»

«175.a Emberiza pusillus»

ii) les colonnes suivantes sont ajoutées en face des numéros cités:

«

>TABLE>

».

b) À l'annexe II/1, les colonnes suivantes sont ajoutées en face des numéros cités:

«

>TABLE>

».

c) L'annexe II/2 est modifiée comme suit:

i) le tableau est complété par les mentions suivantes:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garulus glandarius

74. Pica Pica

75. Corvus monedula

76. Corvus frugilegus

77. Corvus corone

ii) les colonnes suivantes sont ajoutées en faces des numéros cités:

>TABLE>

d) Les tableaux figurant à la fin de l'annexe II/2 (contenant les espèces n° 25 à n° 72) sont complétés par les mentions suivantes:

«Österreich»

«Sverige»

«Suomi Finland»

«Norge»

- Le texte suivant est ajouté:

«+= Jäsenvaltiot, jotka 7 artiklan 3 kohdan perusteella voivat sallia luettelossa mainittujen lajien metsästyksen.

+= Medlemsstater som i henhold til artikkel 7 nr. 3 kan tillate jakt på de angitte artene.

+= Medlemsstater, som enligt artikel 7.3, får tillåta jakt på de angivna arterna.»

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Österreich» pour les espèces suivantes:

25. Cygnus olor

35. Bucephala clangula

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

42. Coturnix coturnix

43. Meleagris gallopavo

59. Larus ridibundus

65. Streptopelia decaoctoa

66. Streptopelia turtur

69. Turdus pilaris

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Sverige» pour les espèces suivantes:

27. Anser albifrons

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia (Tetrastes bonasia)

39. Tetrao tetrix (Lyrurus tetrix)

40. Tetrao urogallus

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

68. Turdus merula

69. Turdus pilaris

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Suomi» pour les espèces suivantes:

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

62. Larus argentatus

60. Larus canus

63. Larus marinus

69. Turdus pilaris

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Norge» pour les espèces suivantes:

26. Anser brachyrhyncus

31. Somateria mollissima

32. Clangula hyemalis

33. Melanitta nigra

34. Melanitta fusca

35. Bucephala clangula

36. Mergus serrator

37. Mergus merganser

38. Bonasa bonasia

39. Tetrao tetrix

40. Tetrao urogallus

47. Pluvialis apricaria

50. Calidris canutus

51. Philomachus pugnax

54. Numenius phaeopus

55. Numenius arquata

58. Tringa nebularia

59. Larus ridibundus

60. Larus canus

62. Larus argentatus

63. Larus marinus

64. Columba oenas

69. Turdus pilaris

71. Turdus iliacus

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Sverige» pour les espèces 38.a et 73 à 77.

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous »Suomi« pour les espèces suivantes:

38.a Lagopus lagopus lagopus

74. Pica pica

75. Corvus monedula

77. Corvus corone

- Dans les tableaux à la fin de l'annexe II/2, le signe «+» est ajouté sous «Norge» pour les espèces suivantes:

38.a Lagopus lagopus lagopus

73. Garrulus glandarius

74. Pica pica

77. Corvus corone.»

e) À l'annexe III/1, les colonnes suivantes sont ajoutées en face des numéros cités:

>TABLE>

À l'annexe III/1 point 2, après «Lagopus lagopus», ajouter «lagopus» (la mention 2. se lit «Lagopus lagopus lagopus, scoticus et hibernicus»)

f) À l'annexe III/2, les colonnes suivantes sont ajoutées en face des numéros cités:

>TABLE>

g) À l'annexe IV point a) premier tiret, après «- Collets», ajouter «(à l'exception de la Norvège, de la Finlande et de la Suède pour la capture de Lagopus lagopus lagopus et de Lagopus mutus au nord de 58° de latitude nord)».

2. 381 R 0348: Règlement (CEE) n° 348/81 du Conseil, du 20 janvier 1981, relatif à un régime commun applicable aux importations des produits issus de cétacés (JO n° L 39 du 12.2.1981, p. 1), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 2 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

3. 382 R 3626: Règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil, du 3 décembre 1982, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (JO n° L 384 du 31.12.1982, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 1970: Règlement (CEE) n° 1970/92 du Conseil (JO n° L 201 du 20.7.1992, p. 1).

a) L'article 13 paragraphe 3 est complété comme suit:

- «Utrotningshotade arter»

- «Uhanalaisia lajeja/Hotade arter»

- «Truede arter».

b) À l'article 21 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

4. 392 L 0043: Directive 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO n° L 206 du 22.7.1992, p. 7).

a) À l'article 1er point c) sous iii), «cinq» est remplacé par «six» et «boréal,» est ajouté après «atlantique,».

b) À l'annexe I, les mentions suivantes sont ajoutées:

1) une nouvelle phrase sous «Interprétation», «Code»: «Les habitats boréaux et pannoniens sont identifiés par le code Corine 1993»;

2) à la section «Habitats côtiers et végétations halophytiques», sous le titre «Steppes continentales halophiles et gypsophiles», après le point 15.19, un nouveau point «15.1A *Steppes halophiles et marais pannoniens»;

3) à la section «Dunes maritimes et continentales», sous le titre «Dunes continentales, anciennes et dacalcifiées», après le point 64.1 x 35.2, un nouveau point «64.71 *Dunes continentales pannoniennes»;

4) à la section «Formations herbeuses naturelles et semi-naturelles», sous le titre «Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement», avant le point «34.31 à 34.34», un nouveau point «34.31 *Formations herbeuses subcontinentales des steppes»,

et après le point 34.5, deux nouveaux points «34.91 *Steppes pannoniennes» et «34.A1 *Steppes de sable pannoniennes»;

5) à la section «Tourbières hautes et tourbières nasses», après le point 54.3, un nouveau titre «Tourbières aapa» et, sous ce nouveau titre, deux points «54.8 *Tourbières aapa» et «54.9 *Tourbières palsa»;

6) à la section «Forêts», avant le titre «Forêts de l'Europe tempérée», un nouveau titre «Forêts boréales» et, sous ce nouveau titre, un point «42.C *Taïga occidentale»;

7) à la section «Forêts», avant le titre «Forêts de l'Europe tempérée», après le point 41.26, un nouveau point «41.2B *Chênaies pannoniennes»,

et après le point 41.53, deux nouveaux points «41.7374 *Chênaies blanches pannoniennes» et «41.7A *Chênaie des steppes eurosibériennes».

c) A l'annexe II, les mentions suivantes sont ajoutées:

1) au point a) Animaux, Vertébrés, Mammifères, Rodentia:

sous Sciuridae, «*Pteromys volans (Sciuropterus russicus)»,

sous Castoridae, après Castor fiber: «(excepté les populations finlandaises et suédoises)»;

2) au point a) Animaux, Vertébrés, Mammifères, Carnivora:

sous Canidae, ajouter «*Alopex lagopus» et, après le texte entre parenthèses qui suit *Canis lupus, ajouter «populations finlandaises exceptées»;

sous Ursidae, après *Ursus arctos, ajouter: «à l'exception des populations finlandaises et suédoises)»;

sous Mustelidae, ajouter «*Gulo gulo»;

sous Felidae, après Lynx lynx, ajouter: «à l'exception des populations finlandaises»;

sous Phocidae, *Monachus monachus, un nouveau point «*Phoca hispida saimensis»;

3) au point a) Animaux, Vertébrés, Poissons:

- à la section Petromyzoniformes, sous Petromyzonidae, après Lampetra fluviatilis (V) et Lampetra planeri (o), ajouter «(excepté les populations finlandaises et suédoises)» et, après Petromyzon marinus (o), ajouter «(excepté les populations suédoises)»;

- à la section Salmoniformes, sous Salmonidae, après Salmo salar, ajouter «(excepté les populations finlandaises)»;

- à la section Cypriniformes, sous Cyprinidae, après Aspius aspius (o), ajouter «(excepté les populations finlandaises)»,

et sous Cobitidae, après Cobitis taenia (o), ajouter «(excepté les populations finlandaises»;

- à la section Scorpaeniformes, sous Cottidae, après Cottus gobio (o), ajouter «excepté les populations finlandaises)».

4) au point a) Animaux, Invertébrés:

- sous le titre Arthropodes, sous Insecta, sous Coleoptera, après Buprestis splendens, un nouveau point «*Carabis menetresi pacholei»;

- sous le titre Mollusques, sous Gastropoda, après Geomitra moniziana, un nouveau point «*Helicopsis striata austriaca»;

5) au point b) Plantes:

- sous le titre Compositae, après Artemisia granatensis Boiss, deux nouveaux points «*Artemisia laciniata Willd.» et «*Artemisia pancicii (Janka) Ronn.»;

- sous le titre Gramineae, après *Stipa bavarica Martinovsky & H. Scholz, un nouveau point «*Stipa styriaca Martinovsky».

d) À l'annexe IV, les mentions suivantes sont ajoutées:

1) au point a) Animaux, Vertébrés, Mammifères:

- sous le titre Rodentia,

sous Scuridae, après Citellus citellus, ajouter «Pteromys volans (Sciuopterus russicus);»

sous Castoridae, après Castor fiber, ajouter «(excepté les populations finlandaises, norvégiennes et suédoises)»;

sous Microtidae, après Microtus oeconomus arenicola, ajouter un nouveau point «Microtus oeconomus mehelyi»;

- sous le titre Carnivora,

sous Canidae, ajouter «Alopex lagopus»;

sous Phocidae, après Monachus monachus, ajouter «Phoca hispida saimensis»;

sous Canidae, après Canis lupus, ajouter «(excepté les populations finlandaises à l'intérieur de la zone de gestion des rennes telle que définie au paragraphe 2 de la loi finlandaise n° 848/90, du 14 septembre 1990, relative à la gestion des rennes)»;

- sous le titre Sauria, sous Lacertidae, après Lacerta viridis, un nouveau point «Lacerta vivipara pannonica»;

- sous le titre Salmoniformes, sous Coregonidae, après Coregonus oxyrhyncus, ajouter «(excepté les populations finlandaises et norvégiennes)»;

2) au point a) Animaux, Invertébrés, Mollusques:

- sous le titre Gastropoda, sous Prosobranchia, après Patelle feruginea, un nouveau point «Theodoxus prevostianus».

e) À l'annexe V, les mentions suivantes sont ajoutées:

1) au point a) Animaux, Vertébrés:

- sous Mammifères, avant le titre Carnivora, un nouveau nitre «Rodentia»,

et sous ce nouveau titre, un nouveau sous-titre «Castoridae»,

et sous Castoridae, «Castor fiber (populations finlandaises, norvégiennes et suédoises)»;

- sous Mammifères, Carnivora, Canidae, après Canis lupus, «(populations finlandaises à l'intérieur de la zone de gestion des rennes telle que définie au paragraphe 2 de la loi finlandaise n° 848/90, du 14 septembre 1990, relative à la gestion des rennes)»;

- sous Poissons, Salmoniformes, Cybrinidae, avant Barbus spp., un nouveau point «Aspius aspius» et, après Barbus spp., deux nouveaux points «Rutilus friesii meidingeri» et «Rutilis pigus virgo»; Salmonidae, après Coregonus spp., «(y compris les populations norvégiennes de Coregonus oxyrhynchus)».

F. GESTION DES DÉCHETS ET TECHNOLOGIE PROPRE

386 L 0278: Directive 86/278/CEE du Conseil, du 12 juin 1986, relative à la protection de l'environnement et notamment des sols, lors de l'utilisation des boues d'épuration en agriculture (JO n° L 181 du 4.7.1986, p. 6), modifiée par:

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

À l'article 15 paragraphe 2, le nombre «54» est remplacé par «64».

IX. SCIENCE, RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

1. 371 D 0057: Décision 71/57/Euratom de la Commission, du 13 janvier 1971 portant réorganisation du Centre commun de recherche nucléaire (CCR) (JO n° L 16 du 20.1.1971, p. 14), modifiée par:

- 374 D 0578: Décision 74/578/Euratom de la Commission, du 13 novembre 1974 (JO n° L 316 du 26.11.1974, p. 12),

- 375 D 0241: Décision 75/241/CEE de la Commission, du 25 mars 1975 (JO n° L 98 du 19.4.1975, p. 40),

- 382 D 0755: Décision 82/755/Euratom de la Commission, du 2 juin 1982 (JO n° L 319 du 16.11.1982, p. 10),

- 384 D 0339: Décision 84/339/Euratom de la Commission, du 24 mai 1984 (JO n° L 177 du 4.7.1984, p. 29),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 D 0593: Décision 85/593/Euratom de la Commission, du 20 novembre 1985 (JO n° L 373 du 31.12.1985, p. 6),

- 393 D 0095: Décision 93/95/Euratom de la Commission, du 2 février 1993 (JO n° L 37 du 13.2.1993, p. 44).

Au premier alinéa de l'article 4, le nombre «13» est remplacé par «12» et le nombre «17» est remplacé par «16».

2. 374 R 1728: Règlement (CE) n° 1728/74 du Conseil, du 27 juin 1974, concernant la coordination de la recherche agricole (JO n° L 182 du 5.7.1974, p. 1), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 385 R 3768: Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 362 du 31.12.1985, p. 8).

À l'article 8 paragraphe 3, les mots «cinquante-quatre» sont remplacés par «soixante-quatre».

3. Décision du Conseil, du 16 décembre 1980, créant un Comité consultatif pour le programme «Fusion» (document du Conseil 4151/81 (ATO 103) du 8 janvier 1981), modifiée par:

- Décision du Conseil, d'octobre 1986, modifiant la décision du 16 décembre 1980 (document du Conseil 9705/86 (RECH 96) (ATO 49).

a) Dans la première phrase du point 8, le nombre «10» est remplacé par «13.»

b) Les deux dernières phrases du point 14 sont remplacées par le texte suivant:

«Les avis concernant le point g) du paragraphe 5 ci-dessus sont adoptés par le système de vote pondéré suivant:

>TABLE>

Pour l'adoption d'un avis, la majorité requise est de 22 voix favorables exprimées par au moins neuf délégations.»

4. 384 D 0128: Décision 84/128/CEE de la Commission, du 29 février 1984, instituant un comité consultatif de la recherche et du développement industriels (IRDAC) (JO n° L 66 du 8.3.1984, p. 30), modifiée par:

- 386 D 0009: Décision 86/9/CEE de la Commission, du 7 janvier 1986 (JO n° L 25 du 31.1.1986, p. 26),

- 388 D 0046: Décision 88/46/CEE de la Commission, du 13 janvier 1988 (JO n° L 24 du 29.1.1988, p. 66).

À l'article 3 paragraphe 1, le nombre «14» est remplacé par «18».

X. PÊCHE

1. 376 R 0104: Règlement (CEE) n° 104/76 du Conseil, du 19 janvier 1976, portant fixation des normes communes de commercialisation pour les crevettes grises du genre (Crangon crangon), les crabes tourteaux (Cancer pagurus) et les langoustines (Nephrops norvegicus) (JO n° L 20 du 28.1.1976, p. 35), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 R 3575: Règlement (CEE) n° 3575/83 du Conseil, du 14 décembre 1983 (JO n° L 356 du 20.12.1983, p. 6),

- 385 R 3118: Règlement (CEE) n° 3118/85 du Conseil, du 4 novembre 1985 (JO n° L 297 du 9.11.1985, p. 3),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 R 3940: Règlement (CEE) n° 3940/87 du Conseil, du 21 décembre 1987 (JO n° L 373 du 31.12.1987, p. 6),

- 388 R 4213: Règlement (CEE) n° 4213/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 370 du 31.12.1988, p. 33),

- 391 R 3162: Règlement (CEE) n° 3162/91 du Conseil, du 28 octobre 1991 (JO n° L 300 du 31.10.1991, p. 1).

À l'article 10 paragraphe 1 point b) second tiret, le texte suivant est ajouté:

«"Hietakatkarapuja" ou "Isotaskurapuja" ou "Keisarihummereita",

"Hestereker" ou "Taskekrabbe" ou "Sjøkreps",

"Hästräkor" ou "Krabba" ou "Havskräfta".»

2. 382 R 3191: Règlement (CEE) n° 3191/82 de la Commission, du 29 novembre 1982, fixant les modalités d'application du régime des prix de référence dans le secteur des produits de la pêche (JO n° L 338 du 30.11.1982, p. 13), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 R 3474: Règlement (CEE) n° 3474/85 de la Commission, du 10 décembre 1985 (JO n° L 333 du 11.12.1985, p. 16).

À l'annexe I, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

3. 383 R 2807: Règlement (CEE) n° 2807/83 de la Commission, du 22 septembre 1983, définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (JO n° L 276 du 10.10.1983, p. 1), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 R 0473: Règlement (CEE) n° 473/89 de la Commission, du 24 février 1989 (JO n° L 53 du 25.2.1989, p. 34).

À l'annexe IV point 2.4.1., le texte suivant est supprimé:

«N = Norvège

S = Suède».

4. 385 R 3459: Règlement (CEE) n° 3459/85 de la Commission, du 6 décembre 1985, établissant les modalités d'application relatives à l'octroi d'une indemnité compensatoire pour les sardines de l'Atlantique (JO n° L 332 du 10.12.1985, p. 16).

À l'article 4 paragraphe 2 second tiret, le texte suivant est ajouté:

«TASAUSHYVITYKSEEN OIKEUTETTU JALOSTUS ASETUS (ETY) N:o 3117/85»,

«BEARBEIDING SOM GIR RETT TIL UTJEVNINGSTILSKUDD FORORDNING (EØF) NR. 3117/85»,

«BEARBETNING BERÄTTIGAD TILL UTJÄMNINGSBIDRAG FÖRORDNING (EEG) NR 3117/85».

5. 387 D 0277: Décision 87/277/CEE du Conseil, du 18 mai 1987, concernant la répartition des possibilités de capture de cabillaud dans la région du Spitzberg et de l'île des Ours et dans la division 3M telle que définie par la convention NAFO (JO n° L 135 du 23.5.1987, p. 29), modifiée par:

- 390 D 0655: Décision 90/655/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 57).

À l'annexe, le premier tableau est remplacé par le suivant:

«ANNEXE

>TABLE>

»

6. 392 R 3760: Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO n° L 389 du 31.12.1992, p. 1).

L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Sous le titre «BANDE CÔTIÈRE DU DANEMARK», le texte suivant est ajouté:

«

>TABLE>

»

b) Après le tableau figurant sous le titre «BANDE CÔTIÈRE DES PAYS-BAS», le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

»

L'annexe II est modifiée comme suit:

Le texte suivant est ajouté dans le tableau du point B:

«

>TABLE>

»

7. 393 R 2018: Règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil, du 30 juin 1993 relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO n° L 186 du 28.7.1993, p. 1).

À l'annexe V note e), le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

8. 393 R 2210: Règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission, du 26 juillet 1993 relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO n° L 197 du 6.8.1993, p. 8).

L'annexe I est modifiée comme suit:

a) Sous le point «I. Produits de l'annexe I lettre A du règlement (CEE) n° 3759/92»

i) Sous le rubrique

«1. Hareng (Clupea harengus)», le texte suivant est inséré:

«l'ensemble des marchés de Tornio-Kokhola

l'ensemble des marchés de Pietarsaari-Korsnäs

l'ensemble des marchés de Närpiö-Pyhämaa

l'ensemble des marchés du sud de Uusikaupunki-Kemiö

l'ensemble des marchés des îles Åland

l'ensemble des marchés de golfe de Finlande

l'ensemble des marchés de Trelleborg/Simrishamn

l'ensemble des marchés de Lysekil/Kungshamn/Gävle»;

ii) Sous la rubrique »6. Cabillauds (Gadus morhua), le texte suivant est inséré:

«Karlskrona

Göteborg

Mariehamn»;

b) Sous le point «II. Produits de l'annexe I lettre D du règlement (CEE) n° 3759/92», le texte suivant est inséré sous le titre «Crevette nordique (Pandalus borealis)»:

«Smögen

Göteborg»;

c) Sous le point «III. Produits de l'annexe I lettre E du règlement (CEE) n° 3759/92», le texte suivant est inséré sous le titre «2. a) Langoustines entières (Nephrops norvegicus)»:

«Smögen

Göteborg»;

d) Sous le point «VIII. Produits de l'annexe IV lettre A du règlement (CEE) n° 3759/92»:

i) sous la rubrique «1. Carpe:», le texte suivant est ajouté:

«- Autriche: Waldviertel

Bundesland Steiermark»;

ii) Sous la rubrique «2. Saumon:», le texte suivant est ajouté:

«- Autriche: l'ensemble de l'Autriche

- Finlande: l'ensemble des zones côtières».

XI. MARCHÉ INTÉRIEUR ET SERVICES FINANCIERS

A. DROIT DES SOCIÉTÉS, DÉMOCRATIE INDUSTRIELLE ET NORMES COMPTABLES (1)

1. 368 L 0151: Première directive du Conseil, du 9 mars 1968, tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (68/151/CEE) (JO n° L 65 du 14.3.1968, p. 8), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article 1er est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

2. 377 L 0091: Deuxième directive du Conseil, du 13 décembre 1976, tendant à coordonner pour les rendre équivalentes les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital (77/91/CEE) (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 392 L 0101: Directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992 (JO n° L 347 du 28.11.1992, p. 64).

a) À l'article 1er paragraphe 1, le premier alinéa est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

b) À l'article 6, le terme «unité de compte européenne» est remplacé par «écu».

3. 378 L 0855: Troisième directive du Conseil, du 9 octobre 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les fusions des sociétés anonymes (78/855/CEE) (JO n° L 295 du 20.10.1978, p. 36), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 1er, le paragraphe 1 est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

4. 378 L 0660: Quatrième directive du Conseil, du 25 juillet 1978, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (78/660/CEE) (JO n° L 222 du 14.8.1978, p. 11), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0349: Septième directive du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) (JO n° L 193 du 18.7.1983, p. 1),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0666: Onzième directive du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de sociétés relevant du droit d'un autre État (89/666/CEE) (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 36),

- 390 L 0604: Directive 90/604/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus (JO n° L 317 du 16.11.1990, p. 57),

- 390 L 0605: Directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application (JO n° L 317 du 16.11.1990, p. 60).

a) À l'article 1er paragraphe 1, le premier alinéa est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

b) À l'article 1er, le paragraphe 1 deuxième alinéa est complété comme suit:

«m) pour l'Autriche:

die offene Handelsgesellschaft, die Kommanditgesellschaft;

n) pour la Finlande:

avoin yhtiö/öppet bolag, kommandiittiyhtiö/kommanditbolag;

o) pour la Norvège:

partrederi, ansvarlig selskap, kommandittselskap;

p) pour la Suède:

handelsbolag, kommanditbolag.»

5. 383 L 0349: Septième directive du Conseil, du 13 juin 1983, fondée sur l'article 54 paragraphe 3 point g) du traité, concernant les comptes consolidés (83/349/CEE) (JO n° L 193 du 18.7.1983, p. 1), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0604: Directive 90/604/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant la directive 78/660/CEE sur les comptes annuels et la directive 83/349/CEE sur les comptes consolidés en ce qui concerne les dérogations en faveur des petites et moyennes sociétés ainsi que la publication des comptes en écus (JO n° L 317 du 16.11.1990, p. 57),

- 390 L 0605: Directive 90/605/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, modifiant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE concernant respectivement les comptes annuels et les comptes consolidés, en ce qui concerne leur champ d'application (JO n° L 317 du 16.11.1990, p. 60).

À l'article 4 paragraphe 1, le premier alinéa est complété comme suit:

«m) pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

n) pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

o) pour la Norvège:

aksjeselskap;

p) pour la Suède:

aktiebolag.»

6. 389 L 0667: Douzième directive du Conseil, du 21 décembre 1989, en matière de droit des sociétés concernant les sociétés à responsabilité limitée à un seul associé (89/667/CEE) (JO n° L 395 du 30.12.1989, p. 40).

L'article 1er est complété comme suit:

«- pour l'Autriche:

die Aktiengesellschaft, die Gesellschaft mit beschränkter Haftung;

- pour la Finlande:

osakeyhtiö/aktiebolag;

- pour la Norvège:

aksjeselskap;

- pour la Suède:

aktiebolag.»

B. FISCALITÉ DIRECTE, ASSURANCES ET ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

I. FISCALITÉ DIRECTE

1. 369 L 0335: Directive 69/335/CEE du Conseil, du 17 juillet 1969, concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux (JO n° L 249 du 3.10.1969, p. 25), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 373 L 0079: Directive 73/79/CEE du Conseil du 9 avril 1973 (JO n° L 103 du 18.4.1973, p. 13),

- 373 L 0080: Directive 73/80/CEE du Conseil du 9 avril 1973 (JO n° L 103 du 18.4.1973, p. 15),

- 374 L 0553: Directive 74/553/CEE du Conseil du 7 novembre 1974 (JO n° L 303 du 13.11.1974, p. 9),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 385 L 0303: Directive 85/303/CEE du Conseil du 10 juin 1985 (JO n° L 156 du 15.6.1985, p. 23),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 3 paragraphe 1 point a), le texte suivant est ajouté:

«les sociétés de droit autrichien, dénommées:

- "Aktiengesellschaft",

- "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

les sociétés de droit finlandais, dénommées:

- "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" et "vakuutusyhtiö/ försäkringsbolag";

la société de droit norvégien, dénommée:

- "aksjeselskap";

les sociétés de droit suédois, dénommées:

- "aktiebolag",

- "bankaktiebolag",

- "försäkringsaktiebolag".»

2. 309 L 0434: Directive 90/434/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, apports d'actifs et échanges d'actions intéressant des sociétés d'États membres différents (JO n° L 225 du 20.8.1990, p. 1).

a) À l'article 3 point c), le texte suivant est ajouté:

«- Körperschaftsteuer en Autriche;

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande;

- Skatt av alminnelig inntekt en Norvège;

- Statlig inkomstskatt en Suède."

b) À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

«m) les sociétés de droit autrichien dénommées "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

n) les sociétés de droit finlandais dénommées "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" et "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

o) la société de droit norvégien dénommée "aksjeselskap";

p) les sociétés de droit suédois dénommées "aktiebolag", "bankaktiebolag", "försäkringsaktiebolag".»

3. 390 L 0435: Directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et filiales d'États membres différents (JO n° L 225 du 20.8.1990, p. 6).

a) À l'article 2 point c), le texte suivant est ajouté:

«- Körperschaftsteuer en Autriche,

- Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund en Finlande,

- Skatt av alminnelig inntekt en Norvège,

- Statlig inkomstskatt en Suède.»

b) À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

«m) sociétés de droit autrichien dénommées "Aktiengesellschaft", "Gesellschaft mit beschränkter Haftung";

n) sociétés de droit finlandais dénommées "osakeyhtiö/aktiebolag", "osuuskunta/andelslag", "säästöpankki/sparbank" et "vakuutusyhtiö/försäkringsbolag";

o) société de droit norvégien dénommée "aksjeselskap";

p) sociétés de droit suédois dénommées "aktiebolag", "bankaktiebolag" et "försäkringsaktiebolag".»

II. ASSURANCES

1. 373 L 0239: Première directive (73/239/CEE) du Conseil, du 24 juillet 1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires etadministratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (JO n° L 228 du 16.8.1973, p. 3), modifiée par:

- 376 L 0580: Directive 76/580/CEE du Conseil du 29 juin 1976 (JO n° L 189 du 13.7.1976, p. 13),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 384 L 0641: Directive 84/641/CEE du Conseil du 10 décembre 1984 (JO n° L 339 du 27.12.1984, p. 21),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0343: Directive 87/343/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (JO n° L 185 du 4.7.1987, p. 72),

- 387 L 0344: Directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (JO n° L 185 du 4.7.1987, p. 77),

- 388 L 0357: Deuxième directive 88/357/CEE du Conseil du 22 juin 1988 (JO n° L 172 du 4.7.1988, p. 1),

- 390 L 0618: Directive 90/618/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 (JO n° L 330 du 29.11.1990, p. 44),

- 392 L 0049: Directive 92/49/CEE du Conseil du 18 juin 1992 (JO n° L 228 du 11.8.1992, p. 1).

À l'article 8, le texte suivant est ajouté:

"- en ce qui concerne la république d'Autriche:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

- en ce qui concerne la république de Finlande:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

- en ce qui concerne le royaume de Norvège:

aksjeselskap, gjensidig selskap;

- en ce qui concerne le royaume de Suède:

"försäkringsaktiebolag", "ömsesidiga försäkringsbolag", "understödsföreningar".»

2. 377 L 0092: Directive 77/92/CEE du Conseil, du 13 décembre 1976, relative à des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif de laliberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'agent et de courtier d'assurance (ex groupe 630 CITI) et comportant notamment des mesures transitoires pour ces activités (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 14), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 2 paragraphe 2 point a), le texte suivant est ajouté:

«en Autriche:

- Versicherungsmakler;

en Finlande:

- vakuutuksenvälittäjä/försäkringsmäklare;

en Norvège:

- forsikringsmegler;

en Suède:

- försäkringsmäklare.»

b) À l'article 2 paragraphe 2 point b), le texte suivant est ajouté:

«en Autriche:

- Versicherungsagent;

en Finlande:

- vakuutusasiamies/försäkringsombud;

en Norvège:

- assurandør,

- agent;

en Suède:

- försäkringsombud.»

c) À l'article 2 paragraphe 2 point c), le texte suivant est ajouté:

«en Norvège:

- underagent.»

3. 379 L 0267: Première directive (79/267/CEE) du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe sur la vie, et son exercice (JO n° L 63 du 13.3.1979, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0619: Directive 90/619/CEE du Conseil du 8 novembre 1990 (JO n° L 330 du 29.11.1990, p. 50),

- 392 L 0096: Directive 92/96/CEE du Conseil du 10 novembre 1992 (JO n° L 360 du 29.11.1992, p. 1).

a) À l'article 4, le texte suivant est ajouté:

«La présente directive ne concerne pas les activités exercées dans le domaine des pensions par les entreprises d'assurance pension visées par la loi relative aux pensions des salariés (TEL) et les autres actes législatifs finlandais en la matière, pour autant que:»

a) les entreprises d'assurance pension qui, en vertu de la loi finlandaise, sont déjà tenues d'avoir des systèmes de comptabilité et de gestion séparés pour leurs activités dans le domaine des pensions mettent en outre en place, à compter de la date d'adhésion, des entités juridiques distinctes pour exercer ces activités;

b) les autorités finlandaises autorisent sans discrimination tous les ressortissants et toutes les entreprises des États membres à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 1er en ce qui concerne la présente exemption soit:

- en détenant le contrôle ou une participation dans une entreprise ou un groupe d'assurance existant;

- en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurances, y compris des entreprises d'assurance pension, ou en y prenant une participation;

c) les autorités finlandaises soumettent un rapport pour approbation à la Commission, dans un délai de trois mois à compter de la date d'adhésion, dans lequel elles exposent les mesures prises pour séparer les activités TEL des activités d'assurance normales exercées par les entreprises d'assurance finlandaises, afin de se conformer à toutes les exigences de la troisième directive «Assurance vie».

b) À l'article 8 paragraphe 1 point a), le texte suivant est ajouté:

«- en ce qui concerne la république d'Autriche:

Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit;

- en ce qui concerne la république de Finlande:

keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening;

- en ce qui concerne le royaume de Norvège:

aksjeselskap, gjensidig selskap;

- en ce qui concerne le royaume de Suède:

försäkringsaktiebolag, ömsesidiga försäkringsbolag, understödsföreningar.»

III. ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT

1. 377 L 0780: Première directive (77/780/CEE) du Conseil, du 12 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO n° L 322 du 17.12.1977, p. 30), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 17),

- 385 L 0345: Directive 83/345/CEE du Conseil, du 8 juillet 1985 (JO n° L 183 du 18.7.1985, p. 19),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 386 L 0524: Directive 86/524/CEE du Conseil du 27 octobre 1986 (JO n° L 309 du 4.11.1986, p. 15),

- 389 L 0646: Directive 89/646/CEE du Conseil du 15 décembre 1989 (JO n° L 386 du 30.12.1989, p. 1).

À l'article 2 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- en Autriche:

entreprises reconnues comme association de construction dans l'intérêt public,

- en Finlande:

Teollisen yhteistyön rahasto Oy/Fonden för industriellt samarbete Ab, Suomen Vientilutto Oy/Finlands Exportkredit Ab, Kera Oy/Kera Ab,

- en Suède:

la Svenska Skeppshypotekskassan.»

2. 389 L 0299: Directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (JO n° L 124 du 5.5.1989, p. 16), modifiée par:

- 391 L 0633: Directive 91/633/CEE du Conseil, du 3 décembre 1991 (JO n° L 339 du 11.12.1991, p. 33),

- 392 L 0016: Directive 92/16/CEE du Conseil, du 16 mars 1992 (JO n° L 75 du 21.3.1992, p. 48).

La phrase introductive de l'article 4 bis est remplacée par le texte suivant: «Le Danemark et la Norvège peuvent autoriser leurs établissements de crédit hypothécaire constitués sous la forme de sociétés coopératives ou de fonds, avant le 1er janvier 1990, et transformés en sociétés anonymes, à continuer à inclure les engagements solidaires des membres, respectivement des emprunteurs visés à l'article 4 paragraphe 1 dont les créances sont assimilées à ces engagements solidaires, dans leurs fonds propres dans les limites suivantes:».

3. 389 L 0647: Directive 89/647/CEE du Conseil, du 18 décembre 1989, relative à un ratio de solvabilité des établissements de crédit (JO n° L 386 du 30.12.1989, p. 14), modifiée par:

- 391 L 0031: Directive 91/31/CEE de la Commission, du 19 décembre 1990 (JO n° L 17 du 23.1.1991, p. 20),

- 392 L 0030: Directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992 (JO n° L 110 du 28.4.1992, p. 52).

a) À l'article 6 paragraphe 1 point c) sous 1), le texte suivant est ajouté:

«et prêts intégralement garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, dans le cas de logements qui sont ou seront occupés ou donnés en location par l'emprunteur.»

b) À l'article 11 paragraphe 4, les termes «l'Allemagne, le Danemark et la Grèce» sont remplacés par «l'Allemagne, le Danemark, la Grèce et l'Autriche».

4. 392 L 0121: Directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO n° L 29 du 5.2.1993, p. 1).

a) À l'article 4 paragraphe 7 point p), la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«p) prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par une hypothèque sur un logement ou par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, et opérations de crédit-bail en vertu desquelles le bailleur conserve la pleine propriété du logement loué tant que le locataire n'a pas exercé son option d'achat et, dans tous les cas, jusqu'à concurrence de 50 % de la valeur du logement concerné.»

b) À l'article 6 paragraphe 9, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Le même traitement s'applique aux prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des participations dans des sociétés de logement finlandaises, s'appliquant conformément à la loi sur les sociétés de logement finlandaises de 1991 ou aux législations équivalentes ultérieures, qui sont semblables aux prêts hypothécaires visés à l'alinéa précédent.»

C. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

I. VÉHICULES À MOTEUR

1. 370 L 0156: Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 378 L 0315: Directive 78/315/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977 (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 1),

- 378 L 0547: Directive 78/547/CEE du Conseil, du 12 juin 1978 (JO n° L 168 du 26.6.1978, p. 39),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 380 L 1267: Directive 80/1267/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 34), rectifiée dans le JO n° L 265 du 19.9.1981, p. 28,

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0358: Directive 87/358/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 192 du 11.7.1987 p. 51),

- 387 L 0403: Directive 87/403/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 44),

- 392 L 0053: Directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO n° L 225 du 10.8.1992, p. 1),

- 393 L 0081: Directive 93/81/CEE de la Commission, du 29 septembre 1993 ((JO n° L 264 du 23.10.1993, p. 49).

a) À l'annexe VII, le point 1 section 1 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche»

«17 pour la Finlande»

«16 pour la Norvège»

«5 pour la Suède».

b) À l'annexe IX, les parties I et II, page 2 point 37, sont complétées comme suit:

«Autriche: ....... Finlande: ....... Norvège: ....... Suède: .......».

2. 370 L 0157: Directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 373 L 0350: Directive 73/350/CEE de la Commission, du 7 novembre 1973 (JO n° L 321 du 22.11.1973, p. 33),

- 377 L 0212: Directive 77/212/CEE du Conseil, du 8 mars 1977(JO n° L 66 du 12.3.1977, p. 33),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique ((JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 0334: Directive 81/334/CEE de la Commission, du 13 avril 1981 (JO n° L 131 du 18.5.1981, p. 6),

- 384 L 0372: Directive 84/372/CEE de la Commission, du 3 juillet 1984 (JO n° L 196 du 26.7.1984, p. 47),

- 384 L 0424: Directive 84/424/CEE du Conseil, du 3 septembre 1984 (JO n° L 238 du 6.9.1984, p. 31),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0491: Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43),

- 392 L 0097: Directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO n° L 371 du 19.12.1992, p. 1).

a) À l'annexe II, la note en bas de page relative au point 3.1.3 est complétée comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

b) À l'annexe IV, la note de renvoi concernant la (les) lettre(s) distinctive(s) du pays récepteur est complétée comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

3. 370 L 0388: Directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur (JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 227), rectifiée dans le JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:

- 172 B: Actes relatifs aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe I, le texte entre parenthèses au point 1.4.1 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

4. 371 L 0127: Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (JO n° L 68 du 22.3.1971, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Actes relatifs aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 379 L 0795: Directive 79/795/CEE de la Commission, du 20 juillet 1979 (JO n° L 239 du 22.9.1979, p. 1),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 385 L 0205: Directive 85/205/CEE de la Commission, du 18 février 1985 (JO n° L 90 du 29.3.1985, p. 1),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 386 L 0562: Directive 86/562/CEE de la Commission, du 6 novembre 1986 (JO n° L 327 du 22.11.1986, p. 49),

- 388 L 0321: Directive 88/321/CEE de la Commission, du 16 mai 1988 (JO n° L 147 du 14.6.1988, p. 77).

À l'annexe II appendice 2, l'énumération des nombres distinctifs au point 4.2 est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

5. 374 L 0483: Directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (JO n° L 266 du 2.10.1974, p. 4), modifiée par:

- 379 L 0488: Directive 79/488/CEE de la Commission, du 18 avril 1979 (JO n° L 128 du 26.5.1979, p. 1),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe I, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi relative au point 3.2.2.2:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

6. 376 L 0114: Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 56 du 4.3.1976, p. 38 et le JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:

- 378 L 0507: Directive 78/507/CEE de la Commission, du 19 mai 1978 (JO n° L 155 du 13.6.1978, p. 31),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe, le texte entre parenthèses au point 2.1.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

7. 376 L 0757: Directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 32), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

8. 376 L 0758: Directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 54), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0516: Directive 88/156/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 1).

À l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

9. 376 L 0759: Directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 71), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0277: Directive 89/277/CEE de la Commission, du 28 mars 1989 (JO n° L 109 du 20.4.1989, p. 25), rectifiée dans le JO n° L 114 du 27.4.1989, p. 52.

À l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

10. 376 L 0760: Directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives auxdispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 85), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe I, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

11. 376 L 0761: Directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 96), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0517: Directive 89/517/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 15).

À l'annexe VI, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

12. 376 L 0762: Directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 122), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

13. 377 L 0538: Directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 60), rectifiée dans le JO n° L 284 du 10.10.1978, p 11, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0518: Directive 89/518/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 24).

À l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

14. 377 L 0539: Directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 72), rectifiée dans le JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 11, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

15. 377 L 0540: Directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 83), rectifiée dans le JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 11, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe IV, le point 4.2 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

16. 377 L 0541: Directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 0576: Directive 81/576/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981 (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 32),

- 382 L 0319: Directive 82/319/CEE de la Commission, du 2 avril 1982 (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0628: Directive 90/628/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 1).

À l'annexe III, le point 1.1.1 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

17. 378 L 0932: Directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur (JO n° L 325 du 20.11.1978, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'annexe VI, le point 1.1.1 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

18. 378 L 1015: Directive 78/1015/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles (JO n° L 349 du 13.12.1978, p. 21), rectifiée dans le JO n° L 10 du 16.1.1979, p. 15, et modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0056: Directive 87/56/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986 (JO n° L 24 du 27.1.1987, p. 42),

- 389 L 0235: Directive 89/235/CEE du Conseil, du 13 mars 1989 (JO n° L 98 du 11.4.1989, p. 1).

a) L'article 2 est complété par les tirets suivants:

«- "Typengenehmigung", dans la législation autrichienne,

- "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande", dans la législation finlandaise,

- "typegodkjenning", dans la législation norvégienne,

- "typgodkännande", dans la législation suédoise.»

b) À l'annexe II, le point 3.1.3 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

19. 380 L 0780: Directive 80/780/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules (JO n° L 229 du 30.8.1980, p. 49), modifiée par:

- 380 L 1272: Directive 80/1272/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 73),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article 8 est complété par les tirets suivants:

«- "Typengenehmigung", dans la législation autrichienne,

- "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande", dans la législation finlandaise,

- "typegodkjenning", dans la législation norvégienne,

- "typgodkännande", dans la législation suédoise.»

20. 388 L 0077: Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO n° L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée par:

- 391 L 0542: Directive 91/542/CEE du Conseil, du 1er octobre 1991 (JO n° L 295 du 25.10.1991, p. 1).

À l'annexe I, le point 5.1.3 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

21. 391 L 0226: Directive 91/226/CEE du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 103 du 23.4.1991, p. 5).

À l'annexe II, le point 3.4.1 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

22. 392 L 0022: Directive 92/22/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 11).

À l'annexe II, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi relative au point 4.4.1:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

23. 392 L 0023: Directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO n° L 129 du 14.5.1992, p. 95).

À l'annexe I, le point 4.2 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

24. 392 L 0061: Directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 225 du 10.8.1992, p. 72).

À l'annexe V, le point 1.1 est complété comme suit:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

II. TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS

1. 374 L 0150: Directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 84 du 28.3.1974, p. 10), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:

- 379 L 0694: Directive 79/694/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n° L 205 du 13.8.1979, p. 17),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 382 L 0890: Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0297: Directive 88/297/CEE du Conseil, du 3 mai 1988 (JO n° L 126 du 20.5.1988, p. 52).

À l'article 2, le point a) est complété par les tirets suivants:

«- "Typengenehmigung", dans la législation autrichienne,

- "tyyppihyväksyntä"/"typgodkännande", dans la législation finlandaise,

- "typegodkjenning", dans la législation norvégienne,

- "typgodkännande", dans la législation suédoise.»

2. 377 L 0536: Directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0680: Directive 89/680/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 26).

L'annexe VI est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

3. 378 L 0764: Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 255 du 18.9.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 382 L 0890: Directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45),

- 383 L 0190: Directive 83/190/CEE de la Commission, du 28 mars 1983 (JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 13),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0465: Directive 88/465/CEE de la Commission, du 30 juin 1988 (JO n° L 228 du 17.8.1988, p. 31).

À l'annexe II, le point 3.5.2.1 est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

4. 379 L 0622: Directive 79/622/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (JO n° L 179 du 17.7.1979, p. 1), modifiée par:

- 382 L 0953: Directive 82/953/CEE de la Commission, du 15 décembre 1982 (JO n° L 386 du 31.12.1982, p. 31),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0413: Directive 88/413/CEE de la Commission, du 22 juin 1988 (JO n° L 200 du 26.7.1988, p. 32).

L'annexe VI est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

5. 386 L 0298: Directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (JO n° L 186 du 8.7.1986, p. 26), modifiée par:

- 389 L 0682: Directive 89/682/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 29).

L'annexe VI est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

6. 387 L 0402: Directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 1), modifiée par:

- 389 L 0681: Directive 89/681/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 27).

L'annexe VII est complétée par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède.»

7. 389 L 0173: Directive 89/173/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 67 du 10.3.1989, p. 1).

a) À l'annexe III A, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi n° 1 relative au point 5.4.1:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

b) À l'annexe V, au point 2.1.3, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:

«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède».

III. APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION

384 L 0528: Directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 72), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0665: Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 42).

À l'annexe I, le texte entre parenthèses au point 3 est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

IV. APPAREILS DOMESTIQUES

379 L 0531: Directive 79/531/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, portant application aux fours électriques de la directive 79/530/CEE concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage (JO n° L 145 du 13.6.1979, p. 7), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) L'annexe I est modifiée comme suit:

i) le point 3.1.1 est complété par le texte suivant:

«"Sähköuuni", en finnois (FI)

"Elektrisk stekeovn", en norvégien (N)

"Elektrisk ugn", en suédois (S)»;

ii) le point 3.1.3 est complété par le texte suivant:

«"Käyttötilavuus", en finnois (FI)

"Nyttevolym", en norvégien (N)

"Nyttovolym", en suédois (S)»;

iii) le point 3.1.5.1 est complété par le texte suivant:

«Esilämmityskulutus 200 °C:een (FI),

Energiforbruk ved oppvarming til 200 °C (N),

Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C (S),»

«Vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa) (FI),

Energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200 °C) (N),

Energiförbrukning för att upprätthålla 200 °C i en timme (S),»

«KOKONAISKULUTUS (FI),

TOTALT (N),

TOTALT (S).»;

iv) le point 3.1.5.3 est complété par le texte suivant:

«Puhdistusvaiheen kulutus (FI),

Energiforbruk ved renseprosess (N),

Energiförbrukning vid en rengöringsprocess (S).»

b) Les annexes suivantes sont ajoutées:

ANNEXE II (h)

>PICTURE>

ANNEXE II (i)

>PICTURE>

ANNEXE II (j)

>PICTURE>

V. ENGINS ET MATÉRIELS DE CHANTIER

1. 386 L 0295: Directive 86/295/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier (JO n° L 186 du 8.7.1986, p. 1).

À l'annexe IV, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

2. 386 L 0296: Directive 86/296/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) de certains engins de chantier (JO n° L 186 du 8.7.1986, p. 10).

À l'annexe IV, le texte du premier tiret est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

VI. APPAREILS À PRESSION

376 L 0767: Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 153), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0665: Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 42).

À l'annexe I point 3.1 premier tiret et à l'annexe II point 3.1.1.1.1 premier tiret, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

VII. INSTRUMENTS DE MESURAGE

1. 371 L 0316: Directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (JO n° L 202 du 6.9.1971, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 372 L 0427: Directive 72/427/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO n° L 291 du 28.12.1972, p. 156),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0575: Directive 83/575/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n° L 332 du 28.11.1983, p. 43),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0354: Directive 87/354/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43),

- 388 L 0665: Directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 42).

a) À l'annexe I point 3.1 premier tiret et à l'annexe II point 3.1.1.1 sous a) premier tiret, le texte figurant entre parenthèses est complété par le texte suivant:

«A pour l'Autriche, N pour la Norvège, S pour la Suède, FI pour la Finlande».

b) Les dessins visés à l'annexe II point 3.2.1. sont complétés par les lettres nécessaires pour les signes A, N, S, FI.

2. 371 L 0347: Directive 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (JO n° L 239 du 25.10.1971, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 1er point a), les mentions suivantes sont ajoutées entre les parenthèses:

«EY hehtolitrapaino»

«EF hektolitervekt»

«EG hektoliter vikt»

3. 371 L 0348: Directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau (JO n° L 239 du 25.10.1971, p. 9), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

Au chapitre IV de l'annexe, le texte suivant est ajouté à la fin de la section 4.8.1:

«>TABLE>

».

VIII. TEXTILES

371 L 0307: Directive 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (JO n° L 185 du 16.8.1971, p. 16), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0623: Directive 83/623/CEE du Conseil, du 25 novembre 1983 (JO n° L 353 du 15.12.1983, p. 8),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0140: Directive 87/140/CEE de la Commission, du 6 février 1987 (JO n° L 56 du 26.2.1987, p. 24).

À l'article 5, le paragraphe 1 est complété par le texte suivant:

«- uusi villa

- ren ull

- kamull.»

IX. DENRÉES ALIMENTAIRES

1. 376 L 0118: Directive 76/118/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 49), modifiée par:

- 378 L 0630: Directive 78/630/CEE du Conseil, du 19 juin 1978 (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 12),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0635: Directive 83/635/CEE du Conseil, du 13 décembre 1983 (JO n° L 357 du 21.12.1983, p. 37),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 3 paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) "flødepulver" au Danemark, "Rahmpulver" et "Sahnepulver" en Allemagne et en Autriche, "gräddpulver" en Suède, "kermajauhe"/ "gräddpulver" en Finlande et "fløtepulver" en Norvège pour désigner le produit défini à l'annexe point 2 sous d).»

2. 379 L 0112: Directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO n° L 33 du 8.2.1979, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 L 0007: Directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),

- 386 L 0197: Directive 86/197/CEE du Conseil, du 26 mai 1986 (JO n° L 144 du 29.5.1986, p. 38),

- 389 L 0395: Directive 89/395/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO n° L 186 du 30.6.1989, p. 17),

- 391 L 0072: Directive 91/72/CEE de la Commission, du 16 janvier 1991 (JO n° L 42 du 15.2.1991, p. 27).

a) À l'article 5, le paragraphe 3 est complété par le texte suivant:

«- en langue finnoise:

"säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä",

- en langue norvégienne:

"bestrålt, behandlet med ioniserende stråling",

- en langue suédoise:

"bestrålad, behandlad med joniserande strålning".»

b) À l'article 9 paragraphe 6, la position du système harmonisé correspondant aux codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 est 22.06.

c) À l'article 9 bis, le point 2 est complété par le texte suivant:

«- en langue finnoise:

"viimeinen käyttöajankohta",

- en langue norvégienne:

"siste forbruksdag",

- en langue suédoise:

"sista förbrukningsdagen".»

d) À l'article 10 bis, la position du système harmonisé correspondant aux positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun est 22.04.

3. 380 L 0590: Directive 80/590/CEE de la Commission, du 9 juin 1980, relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO n° L 151 du 19.6.1980, p. 21), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) Le titre de l'annexe est complété par le texte suivant:

«LIITE»

«VEDLEGG»

«BILAGA».

b) Le texte de l'annexe est complété par le texte suivant:

«Tunnus».

4. 389 L 0108: Directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 40 du 11.2.1989, p. 34).

À l'article 8 paragraphe 1, le point a) est complété par le texte suivant:

«>TABLE>

»

5. 391 L 0321: Directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (JO n° L 175 du 4.7.1991, p. 35).

a) À l'article 7 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté après les termes «Fórmula para lactentes» et «Fórmula de transição»:

«- en finnois:

"Äidinmaidonkorvike" et "Vierotusvalmiste"

- en norvégien:

"Morsmelkerstatning" et "Tilskuddsblanding"

- en suédois:

"Modersmjölksersättning" et "Tillskottsnäring"».

b) À l'article 7 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté après les termes «Leite para lactentes» et «Leite de transição»:

«- en finnois:

"Maitopohjainen äidinmaidonkorvike" et "Maitopohjainen vierotusvalmiste"

- en norvégien:

"morsmelkerstatning utelukkende basert pa melk" et "Tilskuddsblanding utelukkende basert pa melk"

- en suédois:

"Modersmjölksersättningar uteslutande baserad på mjölk" et "Tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk"».

6. 393 L 0077: Directive 93/77/CEE du Conseil, du 21 septembre 1993, relative aux jus de fruits et à certains produits similaires (JO n° L 244 du 30.9.1993, p. 23).

À l'article 3, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«f) "must" avec le nom (en suédois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits; en Norvège, "eplemost" pour le jus de pomme sans sucre ajouté;

g) "täysmehu" avec le nom (en finnois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits sans addition d'eau, ni de sucres à l'exception de ceux qui servent à corriger la douceur (au taux maximum de 15 g/kg), ni d'autres ingrédients;

h) "tuoremehu" avec le nom (en finnois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits sans addition d'eau, ni de sucres, ni d'autres ingrédients et n'ayant pas subi de traitement thermique;

i) "mehu" avec le nom (en finnois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits avec addition d'eau ou de sucres et ayant une teneur en jus d'au moins 35 % en poids.»

X. ENGRAIS

376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0183: Directive 88/183/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO n° L 83 du 29.3.1988, p. 33),

- 389 L 0284: Directive 89/284/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (JO n° L 111 du 22.4.1989, p. 34),

- 389 L 0530: Directive 89/530/CEE du Conseil, du 18 septembre 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais (JO n° L 281 du 30.9.1989, p. 116).

a) À l'annexe I partie A point II numéro 1, le texte entre parenthèses terminant le troisième paragraphe de la colonne 6 est complété par le texte suivant:

«en Autriche, en Finlande, en Norvège et en Suède».

b) À l'annexe I partie B, dans chacun des tableaux 1, 2 et 4, le texte entre parenthèses figurant après «(6b)» au point 3 de la colonne 9 est complété par le texte suivant:

«Autriche, Finlande, Norvège, Suède».

XI. DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE

D'ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES

1. 383 L 0189: Directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 8), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0182: Directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO n° L 81 du 26.3.1988, p. 75),

- 392 D 0400: Décision 92/400/CEE de la Commission, du 15 juillet 1992 (JO n° L 221 du 6.8.1992, p. 55).

a) À l'article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7. "produit", tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche».

b) La liste I de l'annexe est complétée par le texte suivant:

«ON (Autriche)

Österreichisches Normungsinstitut

Heinestraße 38

A-1020 Wien

ÖVE (Autriche)

Österreichischer Verband für Elektrotechnik

Eschenbachgasse 9

A-1010 Wien

SFS (Finlande)

Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.

PL 116

FIN-00241 Helsinki

SESKO (Finlande)

Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.

Särkiniementie 3

FIN-00210 Helsinki

NSF (Norvège)

Norges Standardiseringsforbund

Pb 7020 Homansbyen

N-0306 Oslo

NEK (Norvège)

Norsk Elektroteknisk Komite

Pb 280 Skøyen

N-0212 Oslo

SIS (Suède)

Standardiseringskommissionen i Sverige

Box 3295

S-103 66 Stockholm

SEK (Suède)

Svenska Elektriska Kommissionen

Box 1284

S-164 28 Kista»

2. 393 R 0339: Règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (JO n° L 40 du 17.2.1993, p. 1), modifié par:

- 393 D 0583: Décision de la Commission du 28 juillet 1993 (JO n° L 279 du 12.11.1993, p. 39).

a) L'article 6 paragraphe 1 est complété comme suit:

«- "Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93",

- "Farlig produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93",

- "Farlig produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93".»

b) L'article 6 paragraphe 2 est complété comme suit:

«- "Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Asetus (ETY) n:o 339/93",

- "Ikke samsvarende produkt - ikke godkjent for fri omsetning. Forordning (EØF) nr. 339/93",

- "Icke överensstämmande produkt - ej godkänd för fri omsättning. Förordning (EEG) nr 339/93".»

XII. COMMERCE ET DISTRIBUTION

381 D 0428: Décision 81/428/CEE de la Commission, du 20 mai 1981, relative à la création d'un comité du commerce et de la distribution (JO n° L 165 du 23.6.1981, p. 24), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 3

- premier alinéa, le nombre «50» est remplacé par «68»;

- deuxième alinéa, le nombre «26» est remplacé par «36»;

b) Au premier alinéa de l'article 7, le mot «douze» est remplacé par «seize».

D. RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES

I. SYSTÈME GÉNÉRAL

392 L 0051: Directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO n° L 209 du 24.7.1992, p. 25)

L'annexe C est complétée comme suit: «LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 1er POINT a) PREMIER ALINÉA DEUXIÈME TIRET POINT ii)»:

a) Le titre «1. Domaine paramédical et socio-pédagogique» est complété comme suit:

«En Autriche

Les formations de:

- opticien spécialisé en verres de contact ("Kontaktlinsenoptiker"),

- pédicure ("Fußpfleger"),

- audioprothésiste ("Hörgeräteakustiker"),

- droguiste ("Drogist"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis.

- masseur ("Masseur"),

qui représente un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré, comportant un apprentissage de deux ans, une période de stage et de formation de deux ans et une formation d'un an, sanctionnée par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis.

- puériculteur(trice) ("Kindergärtner/in"),

- éducateur ("Erzieher"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins treize ans, dont une formation professionnelle de cinq ans dans une école spécialisée sanctionnée par un examen».

b) Le titre 2 «Secteur des maîtres-artisans ("Mester"/ "Meister"/"Maître") représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A» est complété comme suit:

«En Autriche

Les formations de:

- bandagiste ("Bandagist"),

- corsetier ("Miederwarenerzeuger"),

- opticien ("Optiker"),

- cordonnier orthopédiste ("Orthopädieschuhmacher"),

- mécanicien orthopédiste ("Orthopädietechniker"),

- mécanicien dentaire ("Zahntechniker"),

- jardinier ("Gärtner"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage et de formation sanctionnée par un examen de maîtrise qui confère le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister".

Les formations de maîtres-artisans dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, à savoir:

- maître en agriculture ("Meister in der Landwirtschaft"),

- maître en économie ménagère rurale ("Meister in der ländlichen Hauswirtschaft"),

- maître en horticulture ("Meister im Gartenbau"),

- maître en culture maraîchère ("Meister im Feldgemüsebau"),

- maître en culture fruitière et utilisation des fruits ("Meister im Obstbau und in der Obstverwertung"),

- maître en viticulture et techniques vinicoles ("Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft"),

- maître en économie laitière et fromagère ("Meister in der Molkerei- und Käsewirtschaft"),

- maître en économie du cheval ("Meister in der Pferdewirtschaft"),

- maître en économie de la pêche ("Meister in der Fischereiwirtschaft"),

- maître en aviculture ("Meister in der Geflügelwirtschaft"),

- maître en apiculture ("Meister in der Bienenwirtschaft"),

- maître en économie forestière ("Meister in der Forstwirtschaft"),

- maître en arboriculture forestière ("Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft"),

- maître en stockage des produits agricoles ("Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Meister".»

«En Norvège

Les formations de:

- jardinier paysagiste ("anleggsgartner"),

- mécanicien dentaire ("tanntekniker"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans dans un cadre de formation structuré subdivisé, d'une part, en un apprentissage d'au moins trois ans, comprenant une formation partiellement reçue sur le lieu de travail et partiellement dispensée par un établissement d'enseignement professionnel, et, d'autre part, une période de stage et de formation de deux ans sanctionnée par un examen de maîtrise se rapportant à la profession et conférant le droit de former des apprentis et d'utiliser le titre de "Mester".»

c) Le titre «3. Domaine maritime» point «a) Navigation maritime» est complété comme suit:

«En Norvège

Les formations de:

- capitaine de la marine marchande/officier de pont 1re classe ("skipsfører"),

- second/officier de pont 2e classe

("overstyrmann"),

- capitaine au cabotage/officier de pont 3e classe

("kystskipper"),

- timonier/officier de quart/officier de pont 4e classe ("styrmann"),

- mécanicien naval/officier mécanicien 1re classe

("maskinsjef"),

- premier officier mécanicien/officier mécanicien 2e classe ("1. maskinist"),

- officier mécanicien seul responsable/officier mécanicien 3e classe ("enemaskinist"),

- mécanicien chargé du quart/officier mécanicien 4e classe ("maskinoffiser"),

qui représentent une formation de neuf ans d'école primaire suivis d'une formation de base et d'un service en mer de trois ans (deux ans et demi pour les officiers mécaniciens), complétés:

- pour les officiers chargés du quart, d'un an de formation professionnelle spécialisée,

- pour les autres, de deux ans de formation professionnelle spécialisée,

et d'une autre période de service en mer, et qui sont reconnues dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille).

La formation de:

- électricien de bord ("elektroautomasjonstekniker/skipselektriker"),

qui représente une formation de neuf ans d'école primaire suivis d'une formation de base de deux ans, complétés par une année d'expérience pratique et de service en mer et une année de formation professionnelle spécialisée.»

d) Après le titre «3. Domaine maritime» point «b) Pêche maritime», il est inséré le point suivant:

«c) Personnel des plates-formes de forage»:

«En Norvège

Les formations de:

- chef de plate-forme ("plattformsjef"),

- responsable de la stabilité ("stabilitetssjef"),

- opérateur en salle de contrôle ("kontrollromoperatør"),

- chef technique ("teknisk sjef"),

- assistant technique ("teknisk assistent"),

qui représentent une formation de neuf ans d'école primaire, suivie d'une formation de base de deux ans complétée par au moins une année de service offshore et:

- pour l'opérateur de la salle de contrôle, par une année de formation professionnelle spécialisée,

- pour les autres, par deux ans et demi de formation professionnelle spécialisée.»

e) Le titre «4. Domaine technique» est complété comme suit:

«En Autriche

Les formations de:

- forestier ("Förster"),

- bureau technique ("Technisches Büro"),

- prêt de main-d'oeuvre ("Überlassung von Arbeitskräften - Arbeitsleihe"),

- placement de main-d'oeuvre ("Arbeitsvermittlung"),

- conseiller en placements ("Vermögensberater"),

- détective professionnel ("Berufsdetektiv"),

- gardiennage ("Bewachungsgewerbe"),

- courtier en immeubles ("Immobilienmakler"),

- gérant d'immeubles ("Immobilienverwalter"),

- bureau de publicité ("Werbeagentur"),

- constructeur-promoteur, promoteur immobilier ("Bauträger) (Bauorganisator, Baubetreuer"),

- bureau de récupération de créances ("Inkassoinstitut"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans d'enseignement obligatoire suivis d'au moins cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par un examen technique ou commercial, complété par au moins deux années d'enseignement et de formation sur le lieu de travail sanctionnées par un examen professionnel.;

- assureur-conseil ("Berater in Versicherungsangelegenheiten"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale de quinze ans, dont une formation de six ans dans un cadre de formation structuré subdivisé en un apprentissage de trois ans et une période de stage et de formation de trois ans, sanctionné par un examen.

- entrepreneur projeteur ("Planender Baumeister"),

- maître charpentier projeteur ("Planender Zimmermeister"),

qui représentent un cycle d'études et de formation d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont une formation professionnelle d'au moins neuf ans, subdivisée en quatre années d'études secondaires techniques et cinq années de pratique et de formation professionnelles sanctionnées par un examen professionnel qui confère le droit d'exercer la profession et de former des apprentis, dans la mesure où cette formation porte sur le droit de tracer des plans, d'effectuer des calculs techniques et de superviser les travaux de construction ("le privilège de Marie-Thérèse").»

II. PROFESSIONS JURIDIQUES

377 L 0249: Directive 77/249/CEE du Conseil, du 22 mars 1977, tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services par les avocats (JO n° L 78 du 26.3.1977, p. 17), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«>TABLE>

»

III. ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES

1. Médecins

393 L 0016: Directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO n° L 165 du 7.7.1993, p. 1)

a) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

"Doktor der gesamten Heilkunde" diplôme de docteur en médecine) délivré par la faculté de médecine d'une université et "Diplom über die spezifische Ausbildung in der Allgmeinmedizin" (diplôme de formation spécialisée en médecine générale), ou "Facharztdiplom" (diplôme de médecin spécialiste) délivré par l'autorité compétente;

n) en Finlande:

"todistus lääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om medicine licentiat examen" (certificat de licencié en médecine, délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

o) en Norvège:

"bevis for bestått cand.med.eksamen" (diplôme du niveau cand.med.), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

p) en Suède:

"läkarexamen" (diplôme universitaire de médecin), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

b) À l'article 5, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

"Facharztdiplom" (diplôme de médecin spécialiste), délivré par l'autorité compétente;

en Finlande:

"todistus erikoislääkärin tutkinnosta/betyg över specialläkarexamen" (certificat de médecin spécialiste), délivré par les autorités compétentes;

en Norvège:

"bevis for tillatelse til å benytte spesialisttittelen" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de spécialiste), délivré par les autorités compétentes;

en Suède:

"bevis om specialistkompetens som läkare utfärdat av Socialstyrelsen" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de spécialiste), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

c) À l'article 5, le paragraphe 3 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes:

- anesthésie-réanimation:

«>TABLE>

»

- chirurgie générale:

«>TABLE>

»

- neurochirurgie:

«>TABLE>

»

- gynécologie-obstétrique:

«>TABLE>

»

- médecine interne:

«>TABLE>

»

- ophtalmologie:

«>TABLE>

»

- oto-rhino-laryngologie:

«>TABLE>

»

- pédiatrie:

«>TABLE>

»

- médecine des voies respiratoires:

«>TABLE>

»

- urologie:

«>TABLE>

»

- orthopédie:

«>TABLE>

»

- anatomie pathologique:

«>TABLE>

»

- neurologie:

«>TABLE>

»

- psychiatrie:

«>TABLE>

».

d) À l'article 7, le paragraphe 2 est complété, aux tirets indiqués ci-dessous, par les mentions suivantes:

- biologie clinique:

>TABLE>

- hématologie biologique:

«>TABLE>

»

- microbiologie-bactériologie:

«>TABLE>

- chimie biologique:

>TABLE>

»

- immunologie:

«>TABLE>

»

- chirurgie plastique:

«>TABLE>

»

- chirurgie thoracique:

«>TABLE>

»

- chirurgie pédiatrique:

«>TABLE>

»

- chirurgie des vaisseaux:

«>TABLE>

»

- cardiologie:

«>TABLE>

»

- gastro-entérologie:

«>TABLE>

»

- rhumatologie:

«>TABLE>

»

- hématologie:

«>TABLE>

»

- endocrinologie:

«>TABLE>

»

- physiothérapie:

«>TABLE>

»

- dermatologie-vénéréologie:

«>TABLE>

»

- radiologie:

«>TABLE>

»

- radiodiagnostic:

«>TABLE>

»

- radiothérapie:

«>TABLE>

»

- psychiatrie infantile:

«>TABLE>

»

- gériatrie:

«>TABLE>

»

- maladies rénales:

«>TABLE>

»

- maladies contagieuses:

«>TABLE>

»

- community medicine:

«>TABLE>

»

- pharmacologie:

«>TABLE>

»

- médecine du travail:

«>TABLE>

»

- allergologie:

«>TABLE>

»

- chirurgie gastro-entérologique:

«>TABLE>

»

- médecine nucléaire:

«>TABLE>

»

- chirurgie dentaire, orale et maxillo-faciale (formation de base de médecin et de praticien de l'art dentaire):

«>TABLE>

»

e) L'article 9 paragraphe 1 est complété par le tiret suivant:

«- la date d'adhésion pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède,».

f) L'article 9 paragraphe 2 premier alinéa est complété par le tiret suivant:

«- la date d'adhésion pour l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède,».

2. Infirmiers

377 L 0452: Directive 77/452/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 176 du 15.7.1977, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 389 L 0595: Directive 89/595/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 30),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) À l'article 1er, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

"Diplomierte Krankenschwester/Diplomierter

Krankenpfleger";

en Finlande:

"sairaanhoitaja/sjukskötare";

en Norvège:

"offentlig godkjent sykepleier";

en Suède:

"sjuksköterska";

b) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le "Diplom in der allgemeinen Krankenpflege" (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par les écoles d'infirmiers(ères) reconnues par l'État;

n) en Finlande:

le diplôme de "sairaanhoitaja/sjukskötare" (diplôme d'infirmier(ère) ou diplôme polytechnique d'infirmier(ière)), délivré par une école d'infirmiers(ères);

o) en Norvège:

le "bevis for bestått sykepleiereksamen" (diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école d'infirmiers(ères);

p) en Suède:

le diplôme de "sjuksköterska" (certificat universitaire d'infirmier(ère) en soins généraux), délivré par une école supérieure d'infirmiers(ères);

3. Praticiens de l'art dentaire

a) 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

i) L'article 1er est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

le diplôme que l'Autriche notifiera aux États membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998 au plus tard,

en Finlande:

hammaslääkäri/tandläkare,

en Norvège:

tannlege,

en Suède:

tandläkare.»

ii) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le diplôme dont l'Autriche notifiera le nom aux États membres et à la Commission pour le 31 décembre 1998 au plus tard ,

n) en Finlande:

"todistus hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/bevis om odontologi licentiat examen" (certificat de licencié en science dentaire), délivré par la faculté de médecine d'une université, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être,

o) en Norvège:

"bevis for bestått cand.odont.-eksamen" (diplôme du niveau cand.odont.), délivré par la faculté de science dentaire d'une université,

p) en Suède:

"tandläkarexamen" (diplôme universitaire de praticien de l'art dentaire), délivré par des écoles de science dentaire, accompagné d'un certificat de stage délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être»;

iii) À l'article 5 points 1 et 2, les tirets suivants sont ajoutés:

1. Orthodontie:

«- en Finlande:

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta oikomishoidon alalla/bevis om specialisttandläkarrättgheten inom området tandreglering" (certificat d'orthodontiste), délivré par les autorités compétentes,

- en Norvège:

"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i kjeveortopedi" (certificat de spécialiste en orthodontie), délivré par les autorités compétentes,

- en Suède:

"bevis om specialistkompetens i tandreglering" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spécialisé en orthodontie), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être»;

2. Chirurgie buccale:

«- en Finlande:

"todistus erikoishammaslääkärin oikeudesta suukirurgian (hammas- ja suukirurgian) alalla/bevis om specialisttandläkarrättigheten inom området oralkirurgi (tand- och munkirurgi)" (certificat de chirurgie buccale ou de chirurgie dentaire et buccale), délivré par les autorités compétentes,

- en Norvège:

"bevis for gjennomgått spesialistutdanning i oralkirurgi" (certificat de spécialiste en chirurgie buccale), délivré par les autorités compétentes,

- en Suède:

"bevis om specialistkompetens i tandsystemets kirurgiska sjukdomar" (certificat conférant le droit d'utiliser le titre de praticien de l'art dentaire spécialisé en chirurgie buccale), délivré par le Conseil national de la santé et du bien-être.»

iv) À l'article 8 paragraphe 1, les termes «articles 2, 4, 7 et 19» sont remplacés par les termes «articles 2, 4, 7, 19, 19 bis et 19 ter».

v) À l'article 17, les termes «prévues à l'article 2, à l'article 7 paragraphe 1 et à l'article 19» sont remplacés par «prévues à l'article 2, à l'article 7 paragraphe 1, aux articles 19, 19 bis et 19 ter».

vi) L'article suivant est inséré après l'article 19 bis:

«Article 19 ter

À partir du moment où la République d'Autriche prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, les États membres reconnaissent, aux fins de l'exercice des activités visées à l'article 1er de la présente directive, les diplômes, certificats et autres titres de médecin délivrés en Autriche à des personnes ayant entamé leur formation universitaire avant le 1er janvier 1994, accompagnés d'une attestation délivrée par les autorités autrichiennes compétentes, certifiant que ces personnes se sont consacrées, en Autriche, effectivement, licitement et à titre principal aux activités visées à l'article 5 de la directive 78/687/CEE pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation et que ces personnes sont autorisées à exercer lesdites activités dans les mêmes conditions que les porteurs du diplôme, certificat ou autre titre visé à l'article 3 point m).

Sont dispensées de l'exigence de la pratique de trois ans visée au premier alinéa les personnes ayant suivi avec succès des études d'au moins trois années attestées par les autorités compétentes comme étant équivalentes à la formation visée à l'article 1er de la directive 78/687/ CEE.»

b) 378 L 0687: Directive 78/687/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du praticien de l'art dentaire (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 10).

À l'article 6, le premier alinéa est modifié comme suit:

Les termes «l'article 19» sont remplacés par les termes «les articles 19, 19 bis et 19 ter».

4. Vétérinaires

378 L 1026: Directive 78/1026/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

"Diplom-Tierarzt" "Mag. med. vet." (diplôme de vétérinaire), délivré par l'Université de médecine vétérinaire de Vienne (anciennement l'École supérieure de médecine vétérinaire à Vienne),

n) en Finlande:

"todistus eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinnosta/betyg över avlagd veterinärmedicine licentiatexamen" (diplôme en médecine vétérinaire), délivré par l'École supérieure de médecine vétérinaire,

o) en Norvège:

"eksamensbevis utstedt av Norges veterinærhøgskole for bestått cand.med.vet.-eksamen" (diplôme du niveau cand.med.vet.), délivré par l'École supérieure norvégienne de médecine vétérinaire,

p) en Suède:

"veterinärexamen" (diplôme universitaire en médecine vétérinaire), délivré par l'Université suédoise d'agronomie.»

5. Sages-femmes

380 L 0154: Directive 80/154/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de sage-femme et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 33 du 11.2.1980, p. 1), modifiée par:

- 380 L 1273: Directive 80/1273/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 74),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) L'article 1er est complété par le texte suivant:

«en Autriche:

"Hebamme",

en Finlande:

"kätilö/barnmorska",

en Norvège:

"jordmor",

en Suède:

"barnmorska",».

b) L'article 3 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

le "Hebammen-Diplom", délivré par une école de sages-femmes ou un établissement fédéral de formation de sages-femmes;

n) en Finlande:

"kätilö/barnmorska" ou "erikoissairaanhoitaja, naistentaudit ja äitiyshuolto/specialsjukskötare, kvinnosjukdomar och mödravård" (diplôme de sage-femme ou diplôme polytechnique de sage-femme), délivré par une école d'infirmiers(ères);

o) en Norvège:

le "bevis for bestått jordmoreksamen" (diplôme de sage-femme), délivré par une école supérieure de sages-femmes, accompagné d'un certificat de stage délivré par les autorités compétentes en matière de santé publique;

p) en Suède:

le "barnmorskeexamen" (diplôme en sciences infirmières/obstétriques), délivré par une école supérieure d'infirmiers(ères).»

6. Pharmacie

385 L 0433: Directive 85/433/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres en pharmacie, et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement pour certaines activités du domaine de la pharmacie (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 37), modifiée par:

- 385 L 0584: Directive 85/584/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 42),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

a) L'article 4 est complété par le texte suivant:

«m) en Autriche:

Staatliches Apothekerdiplom (diplôme d'État de pharmacien), délivré par les autorités compétentes;

n) en Finlande:

todistus proviisorin tutkinnosta/bevis om provisorexamen (maîtrise en pharmacie), délivré par une université;

o) en Norvège:

bevis for bestått cand.pharm.-eksamen (diplôme du niveau cand.pharm.), délivré par une faculté universitaire;

p) en Suède:

apotekarexamen (maîtrise en pharmacie), délivré par l'Université d'Uppsala.»

IV. ARCHITECTURE

385 L 0384: Directive 85/384/CEE du Conseil, du 10 juin 1985, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du domaine de l'architecture et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 223 du 21.8.1985, p. 15), modifiée par:

- 385 L 0614: Directive 85/614/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 376 du 31.12.1985, p. 1),

- 386 L 0017: Directive 86/17/CEE du Conseil, du 27 janvier 1986 (JO n° L 27 du 1.2.1986, p. 71),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

L'article 11 est complété par le texte suivant:

«l) en Autriche

- les diplômes délivrés par les universités techniques de Vienne et de Graz ainsi que l'université d'Innsbruck, faculté de génie civil et d'architecture, section architecture (Architektur), génie civil (Bauingenieurwesen Hochbau) et construction (Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen),

- les diplômes délivrés par l'université de génie rural, section économie foncière et économie des eaux (Kulturtechnik und Wasserwirtschaft),

- les diplômes délivrés par le Collège universitaire des arts appliqués à Vienne, section architecture,

- les diplômes délivrés par l'Académie des Beaux-Arts à Vienne, section architecture,

- les diplômes d'ingénieur agréé (Ing.), délivrés par les écoles techniques supérieures ou les écoles techniques du bâtiment, accompagnés de la licence de «Baumeister», attestant d'un minimum de six années d'expérience professionnelle en Autriche sanctionnées par un examen,

- les diplômes délivrés par le Collège universitaire de dessin industriel à Linz, section architecture,

- les certificats de qualification pour l'exercice de la profession d'ingénieur civil ou d'ingénieur spécialisé dans le domaine de la construction (Hochbau, Bauwesen, Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen, Kulturtechnik und Wasserwirtschaft), délivrés conformément à la loi sur les techniciens du bâtiment et des travaux publics, (Ziviltechnikergesetz, BGBl. n° 156/1994);

m) en Norvège

- les diplômes (sivilarkitekt) délivrés par l'Institut norvégien de technologie à l'Université de Trondheim, l'École supérieure d'architecture d'Oslo et l'École supérieure d'architecture de Bergen,

- les certificats de membre de la Norske Arkitekters Landsforbund (NAL), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive;

n) en Suède

- les diplômes délivrés par l'École d'architecture de l'Institut royal de technologie, l'Institut Chalmers de technologie et l'Institut de technologie de l'Université de Lund (arkitekt, maîtrise en architecture),

- les certificats de membre de la Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR), si les intéressés ont suivi leur formation dans un État auquel s'applique la présente directive.»

V. COMMERCE ET INTERMÉDIAIRES

1. Intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat

364 L 0224: Directive 64/224/CEE du Conseil, du 25 février 1964, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités d'intermédiaires du commerce, de l'industrie et de l'artisanat (JO n° 56 du 4.4.1964, p. 869/64), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.85, p. 23).

L'article 3 est complété par le texte suivant:

>TABLE>

2. Commerce et distribution des produits toxiques

374 L 0557: Directive 74/557/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et la libre prestation des services pour les activités non-salariées et les activités d'intermédiaires relevant du commerce et de la distribution des produits toxiques (JO n° L 307 du 18.11.1974, p. 5).

L'annexe est complétée par le texte suivant:

«- Autriche:

Substances et préparations classées comme «très toxiques» ou «toxiques» par la loi sur les produits chimiques (Chemikaliengesetz, BGBl. n° 326/1987 et les règlements fondés sur elle (article 217 paragraphe 1 du code de commerce - Gewerbeordnung, BGBl. n° 194/1994).

- Finlande:

1. Produits chimiques couverts par la loi sur les produits chimiques (744/89) et les règlements correspondants;

2. Pesticides biologiques couverts par la loi sur les pesticides (327/69) et les règlements correspondants.

- Norvège:

1. Substances et préparations visées par le règlement du 1er juin 1990 concernant l'étiquetage, la vente, etc. des substances et préparations chimiques pouvant présenter un danger pour la santé.

2. Substances et préparations visées par le règlement du 3 juillet 1990 concernant une liste de substances, de phrases de risques et de phrases de sécurité.

3. Produits chimiques visés par le règlement du 10 avril 1984 concernant la fourniture, la collecte, la réception et l'élimination de certaines catégories de déchets dangereux.

4. Pesticides visés par la loi sur les pesticides du 5 avril 1963, le règlement du 7 février 1992 concernant les pesticides et le règlement du 7 août 1987 concernant les conditions d'agréation pour les importateurs de pesticides.

5. L'amiante et les produits à base d'amiante visés par le règlement du 16 août 1991 relatif à l'amiante.

6. Les solvants organiques et les préparations contenant des solvants organiques visés par le règlement du 9 décembre 1982 concernant l'étiquetage OAR (Occupational Air Requirements).

- Suède:

1. Produits chimiques extrêmement dangereux et très dangereux visés dans le règlement sur les produits chimiques (1985:835);

2. Certains précurseurs des stupéfiants visés dans les Instructions relatives aux permis accordés pour la production, le commerce et la distribution de produits chimiques toxiques et très dangereux (KIFS 1986:5, KIFS 1990:9);

3. Pesticides, classe 1, visés dans le règlement 1985:836;

4. Déchets présentant un danger pour l'environnement visés dans le règlement 1985:841;

5. PCB et produits chimiques contenant des PCB visés dans le règlement 1985:837;

6. Substances énumérées sous le groupe B dans la Publication relative aux instructions concernant les valeurs limites pour la santé (AFS 1990:13);

7. L'amiante et les matériaux contenant de l'amiante visés dans la publication AFS 1986:2.»

VI. ACTIVITÉS AUXILIAIRES DES TRANSPORTS

382 L 0470: Directive 82/470/CEE du Conseil, du 29 juin 1982, relative à des mesures destinées à favoriser l'exercice effectif de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées de certains auxiliaires des transports et des agents de voyage (groupe 719 CITI) ainsi que des entrepositaires (groupe 720 CITI) (JO n° L 213 du 21.7.1982, p. 1), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'article 3 est complété par le texte suivant:

«Autriche

A. Spediteur

Transportagent

Frachtenreklamation

B. Reisebüro

C. Lagerhalter

Tierpfleger

D. Kraftfahrzeugprüfer

Kraftfahrzeugsachverständiger

Wäger

Finlande

A. Huolitsija/Speditör

Laivanselvittäjä/Skeppsmäklare

B. Matkanjärjestäjä/Researrangör

Matkanvälittäjä/Reseförmedlare

C. -

D. Autonselvittäjä/Bilmäklare

Norvège

A. Speditør

Skipsmegler

B. Reisebyrå

Reisearrangør

C. Oppbevaring

D. Bilinspektør

Suède

A. Speditör

Skeppsmäklare

B. Resebyrå

C. Magasinering

Lagring

Förvaring

D. Bilinspektör

Bilprovare

Bilbesiktningsman».

VII. AUTRES SECTEURS

Services fournis aux entreprises dans le secteur des affaires immobilières et d'autres secteurs

367 L 0043: Directive 67/43/CEE du Conseil, du 12 janvier 1967, concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées relevant: 1) du secteur des «Affaires immobilières (sauf 6401)» (groupe ex 640 CITI), 2) du secteur de certains «Services fournis aux entreprises non classés ailleurs» (groupe 839 CITI) (JO n° 10 du 19.1.67, p. 140/67), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 2, le paragraphe 3 est complété par le texte suivant:

«En Autriche:

- Immobilienmakler,

- Immobilienverwalter,

- Bauträger (Bauorganisator, Baubetreuer).

En Finlande:

- kiinteistönvälittäjä/fastighetsförmedlare, fastig-

hetsmäklare.

En Norvège:

- eiendomsmeglere, advokater,

- entreprenører, utbyggere av fast eiendom,

- eiendomsforvaltere,

- utleiekontorer.

En Suède:

- fastighetsmäklare,

- (fastighets-)värderingsman,

- fastighetsförvaltare,

- byggnadsentreprenörer.»

E. MARCHÉS PUBLICS

1. 393 L 0037: Directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO n° L 199 du 9.8.1993, p. 54).

a) L'article 25 est complété par le texte suivant:

«- pour l'Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- pour la Finlande, le "Kaupparekisteri", le "Handelsregistret",

- pour la Norvège, "Foretaksregisteret",

- pour la Suède, les "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren";»

b) L'appendice 1 «LISTES DES ORGANISMES ET DES CATÉGORIES D'ORGANISMES DE DROIT PUBLIC VISÉS À L'ARTICLE 1er POINT b)» est complété comme suit:

«XIII. En AUTRICHE:

tous les organismes soumis au contrôle budgétaire de la "Rechnungshof" (Cour des comptes) ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

XIV. En FINLANDE:

les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

XV. En NORVÈGE:

les organismes ou entreprises publics ou publiquement contrôlés ne présentant pas un caractère industriel ou commercial.

Organismes

- Norsk Rikskringkasting,

- Norges Bank,

- Statens Lånekasse for Utdanning,

- Statistisk Sentralbyrå,

- Den Norske Stats Husbank,

- Statens Innvandrar- og Flyktningeboliger,

- Medisinsk Innovasjon Rikshospitalet,

- Norges Forskningsråd,

- Statens Pensjonskasse.

Catégories

- "Statsbedrifter i h.t. lov av 25. juni 1965 nr. 3 om statsbedrifter" (entreprises d'État visées par la loi sur les entreprises d'État du 25 juin 1965, n° 3),

- "Statsbanker" (banques d'État),

- "Universiteter of høyskoler etter lov av 16. juni 1989 nr. 77" (universités et établissements d'enseignement supérieur visés par la loi du 16 juin 1989, n° 77).

XVI. En SUÈDE:

tous les organismes non commerciaux dont les marchés publics sont soumis au contrôle de l'Office national des marchés publics.»

2. 393 L 0036: Directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO n° L 199 du 19.8.1993, p. 1).

a) L'article 21 est complété par le texte suivant:

«- pour l'Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- pour la Finlande, le "Kaupparekisteri", le "Handelsregistret",

- pour la Norvège, "Foretaksregisteret",

- pour la Suède, le "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren".»

b) L'annexe I est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Liste des entités centrales gouvernementales»

1. Bundeskanzleramt

2. Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten

3. Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten, Abteilung Präsidium 1

4. Bundesministerium für Arbeit und Soziales Amtswirtschaftsstelle

5. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle

b) Abteilung VI/5 (EDV-Bereich des Bundesministeriums für Finanzen und des Bundesrechenamtes)

c) Abteilung III/1 (Beschaffung von technischen Geräten, Einrichtungen und Sachgütern für die Zollwache)

6. Bundesministerium für Gesundheit, Sport und Konsumentenschutz

7. Bundesministerium für Inneres

8. Bundesministerium für Justiz, Amtswirtschaftsstelle

9. Bundesministerium für Landesverteidigung (le matériel autre que le matériel de guerre est contenu à l'annexe I, partie II, Autriche, de l'Accord du GATT sur les marchés publics)

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft

11. Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie Amtswirtschaftsstelle

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst

13. Bundesministerium für öffentliche Wirtschaft und Verkehr

14. Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt

16. Österreichische Staatsdruckerei

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arsenal (BVFA)

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten

20. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

21. Generaldirektion für die Post- und Telegraphenverwaltung (uniquement les affaires postales)

FINLANDE

Liste des entités centrales gouvernementales

1. Oikeusministeriö/Justitieministeriet

2. Rahapaja Oy/Myntverket Ab

3. Painatuskeskus Oy/Tryckericentralen Ab

4. Metsähallitus/Forststyrelsen

5. Maanmittaushallitus/Lantmäteristyrelsen

6. Maatalouden tutkimuskeskus/Lantbrukets forskningscentral

7. Ilmailulaitos/Luftfartsverket

8. Ilmatieteen laitos/Meteorologiska institutet

9. Merenkulkuhallitus/Sjöfartstyrelsen

10. Valtion teknillinen tutkimuskeskus/Statens tekniska forskningscentral

11. Valtion Hankintakeskus/Statens upphand-

lingscentral

12. Vesi- ja ympäristöhallitus/Vatten- och miljö-

styrelsen

13. Opetushallitus/Utbildningsstyrelsen

NORVÈGE

Liste des entités centrales gouvernementales

1. Statens vegvesen

2. Postverket

3. Rikshospitalet

4. Universitetet i Oslo

5. Politiet

6. Norsk Rikskringkasting

7. Universitetet i Trondheim

8. Universitetet i Bergen

9. Kystdirektoratet

10. Universitetet i Tromsø

11. Statens forurensingstilsyn

12. Luftfartsverket

13. Forsvarsdepartementet

14. Forsvarets Sanitet

15. Luftforsvarets Forsyningskommando

16. Hærens Forsyningskommando

17. Sjøforsvarets Forsyningskommando

18. Forsvarets Felles Materielltjeneste

19. Norges Statsbaner pour les achats de:

- traverses en béton

- garnitures de freins pour le matériel roulant

- pièces de rechange pour les engins de pose de voies

- carburant Diesel

- voitures et camionnettes pour les services des chemins de fer.

SUÈDE

Liste des entités centrales gouvernementales. Les entités visées comprennent les sous-divisions régionales et locales

1. Rikspolisstyrelsen

2. Kriminalvårdsstyrelsen

3. Försvarets sjukvårdsstyrelse

4. Fortifikationsförvaltningen

5. Försvarets materielverk

6. Statens räddningsverk

7. Kustbevakningen

8. Socialstyrelsen

9. Läkemedelsverket

10. Postverket

11. Vägverket

12. Sjöfartsverket

13. Luftfartsverket

14. Generaltullstyrelsen

15. Byggnadsstyrelsen

16. Riksskatteverket

17. Skogsstyrelsen

18. AMU-gruppen

19. Statens lantmäteriverk

20. Närings- och teknikutvecklingsverket

21. Domänverket

22. Statistiska centralbyrån

23. Statskontoret

3. 393 L 0038: Directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO n° L 199 du 9.8.1993, p. 84).

a) L'annexe I «PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'EAU POTABLE» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Entités des autorités locales (Gemeinden) et associations des autorités locales (Gemeindeverbände) produisant, transportant ou distribuant de l'eau potable créées en vertu des Wasserversorgungsgesetze des neuf Länder.

FINLANDE

Entités produisant, transportant ou distribuant de l'eau potable en vertu de l'article 1er du Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) du 23 décembre 1977.

NORVÈGE

Entités produisant, transportant ou distribuant de l'eau en vertu de la forskrift av 28. september 1951 om drikkevann og vannforsyning.

SUÈDE

Autorités locales et compagnies municipales produisant, transportant ou distribuant l'eau potable en vertu de lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.»

b) L'annexe II «PRODUCTION, TRANSPORT OU DISTRIBUTION D'ÉLECTRICITÉ» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Entités produisant, transportant ou distribuant en vertu du deuxième Verstaatlichungsgesetz (BGBl. n° 81/1947, et du Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. n° 260/1975), y compris les Elektrizitätswirtschaftsgesetze des neuf Länder.

FINLANDE

Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité en vertu d'une concession conforme à l'article 27 de la Sähkölaki (319/79) du 16 mars 1979.

NORVÈGE

Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité en vertu de la lov av 19. juni 1969 om bygging og drift av elektriske anlegg, de la lov av 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v., I, jf. kap. V, de la vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 ou de l'energilov av 29. juni 1990 nr. 50.

SUÈDE

Entités transportant ou distribuant l'électricité sur la base d'une concession octroyée en vertu de lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar.»

c) L'annexe III «TRANSPORT OU DISTRIBUTION DE GAZ OU DE CHALEUR» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

>TABLE>

FINLANDE

Services municipaux de l'énergie ou leurs associations, ou d'autres entités transportant ou distribuant le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyée par les autorités municipales.

NORVÈGE

Entités transportant ou distribuant le chauffage en vertu de la lov av 18. april 1986 nr. 10 om bygging og drift av fjernvarmeanlegg ou de l'energiloven av 29. juni 1990 nr. 50.

SUÈDE

Entités qui transportent ou qui distribuent le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyée conformément à lagen (1978:160) om vissa rörledningar.»

d) L'annexe IV «PROSPECTION ET EXTRACTION DE PÉTROLE OU DE GAZ» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Entités créés en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBl. n° 259/1975), telle que modifiée en dernier lieu par (BGBl. n° 193/1993).

NORVÈGE

Entités adjudicatrices couvertes par la petroleumsloven av 22. mars 1985 nr. 11 (loi sur le pétrole) et les règlements d'application de la loi sur le pétrole, ou par la lov av 14. mai 1973 nr. 21 om undersøkelse etter og utvinning av petroleum i grunnen under norsk landområde.

SUÈDE

Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole ou du gaz en vertu de minerallagen (1991:45) ou qui ont reçu une autorisation conformément à lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.»

e) L'annexe V «PROSPECTION ET EXTRACTION DU CHARBON ET AUTRES COMBUSTIBLES SOLIDES» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Entités prospectant ou extractant du charbon ou d'autres combustibles solides créées en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBl. n° 259/1975).

FINLANDE

Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection et l'extraction du charbon ou d'autres combustibles solides et opérant sur la base d'un droit d'exclusivité conformément aux articles 1er et 2 de la Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

NORVÈGE

-

SUÈDE

Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection et l'extraction du charbon ou d'autres combustibles solides, en vertu de minerallagen (1991:45) ou de lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter ou qui ont reçu une autorisation conformément à lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.»

f) L'annexe VI «ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMINS DE FER» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Entités fournissant des services de chemins de fer créées en vertu de la Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. n° 60/1957).

FINLANDE

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna (Chemins de fer nationaux)

NORVÈGE

Norges Statsbaner (NSB) et entités agissant en vertu de la jernbaneloven av 11. juni 1993 nr. 100.

SUÈDE

Entités publiques exploitant des services de chemins de fer conformément à förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar et à lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Entités publiques régionales et locales assurant des communications de chemins de fer régionales ou locales en vertu de lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik.

Entités privées exploitant des services de chemins de fer en vertu d'une autorisation accordée en vertu de förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar lorsque ces autorisations sont conformes à l'article 2 paragraphe 3 de la directive.»

g) L'annexe VII «ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES SERVICES DE CHEMINS DE FER URBAINS, DE TRAMWAY, DE TROLLEY OU D'AUTOBUS» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Entités fournissant des services de transport créées en vertu de l'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. n° 60/1957) et de la Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. n° 84/1952).

FINLANDE

Entités publiques ou privées exploitant des services d'autobus conformément à la Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä et le Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Office des transports d'Helsinki), qui fournit au public des services de métro et de tramway.

NORVÈGE

Norges Statsbaner (NSB) et entités de transport urbain agissant en vertu de la jernbaneloven av 11. juni 1993 nr. 100).

SUÈDE

Entités exploitant des services de chemins de fer ou de tramway urbains en vertu de lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik et de lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet.

Entités publiques ou privées exploitant un service de trolleybus ou de bus en vertu de la Lag (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik et de lagen (1983:293) om yrkestrafik.»

h) L'annexe VIII «ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS AÉROPORTUAIRES» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Austro Control GmbH

Entités telles que définies aux articles 60 à 80 de la Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. n° 253/1957).

FINLANDE

Aéroports gérés par "Ilmailulaitos/Luftfartsverket" en vertu de l'Ilmailulaki (595/64)

NORVÈGE

Entités fournissant des services aéroportuaires en vertu de la lov av 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart.

SUÈDE

Aéroports publics exploités conformément à lagen (1957:297) om luftfart.

Aéroports privés exploités sur la base d'une licence d'exploitation conformément à ladite loi lorsque cette licence est conforme au critère de l'article 2 paragraphe 3 de la directive.»

i) L'annexe IX «ENTITÉS ADJUDICATRICES DANS LE DOMAINE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES MARITIMES OU INTÉRIEURES OU AUTRES TERMINAUX» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Ports intérieurs appartenant totalement ou partiellement aux Länder et/ou aux Gemeinden.

FINLANDE

Ports exploitant en vertu de la Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76).

Canal de Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).

NORVÈGE

Norges Statsbaner (NSB) (terminaux ferroviaires).

Entités régies par la havneloven av 8. juni 1984 nr. 51.

SUÈDE

Installations portuaires et terminaux conformes à lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, à förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal.»

j) L'annexe X «EXPLOITATION DES RÉSEAUX DE TÉLÉCOMMUNICATIONS OU FOURNITURE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Österreichische Post- und Telegraphenverwaltung (PTV).

FINLANDE

Entités privées agissant sur la base d'autorisations correspondant aux critères visés à l'article 2 paragraphe 3 de la directive (article 4 de la Teletoimintalaki (183/87), modifiée par la loi 676/92.

NORVÈGE

Entités agissant conformément à la telegrafloven av 29. april 1899.

SUÈDE

Entités agissant sur la base d'autorisations correspondant aux critères visés à l'article 2 paragraphe 3 de la directive.»

4. 392 L 0013: Directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO n° L 76 du 23.3.1992, p. 14)

L'annexe de la directive «Autorités nationales auxquelles peuvent être adressées les demandes d'application de la procédure de conciliation visée à l'article 9 de la directive 92/13/CEE» est complétée comme suit:

«AUTRICHE

Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten

FINLANDE

Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet

NORVÈGE

Nærings- og energidepartementet

SUÈDE

Nämnden för offentlig upphandling.»

5. 392 L 0050: Directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO n° L 209 du 24.7.1992, p. 1).

L'article 30 paragraphe 3 est complété comme suit:

«- pour l'Autriche, le "Firmenbuch", le "Gewerberegister", les "Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern",

- pour la Finlande, le "Kaupparekisteri"/"Handelsregistret",

- pour la Norvège, "Foretaksregisteret",

- pour la Suède, les "aktiebolags-, handels- eller föreningsregistren".»

F. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE DE PRODUIT

I. BREVETS

392 R 1768: Règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO n° L 182 du 2.7.1992, p. 1).

a) À l'article 3 point b), le texte suivant est ajouté:

«Aux fins de l'article 19 paragraphe 1, une autorisation de mise sur le marché du produit, accordée conformément à la législation nationale autrichienne, finlandaise, norvégienne ou suédoise, est traitée comme une autorisation octroyée conformément à la directive 65/65/CEE ou 81/851/CEE, le cas échéant».

b) À l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Tout produit qui, à la date de l'adhésion, est protégé par un brevet en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché dans la Communauté ou sur le territoire de l'Autriche, de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède a été obtenue après le 1er janvier 1985, peut donner lieu à la délivrance d'un certificat.

En ce qui concerne les certificats à délivrer au Danemark, en Allemagne, en Finlande et en Norvège, la date du 1er janvier 1985 est remplacée par celle du 1er janvier 1988.

En ce qui concerne les certificats à délivrer en Belgique, en Italie et en Autriche, la date du 1er janvier 1985 est remplacée par celle du 1er janvier 1982.»

c) À l'article 20, l'alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne l'Autriche, la Finlande, la Norvège et la Suède, le présent règlement ne s'applique pas aux certificats délivrés conformément à la législation nationale de ces pays avant la date de leur adhésion.»

II. PRODUITS SEMI-CONDUCTEURS

390 D 0510: Première décision (90/510/CEE) du Conseil, du 9 octobre 1990, concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes de certains pays ou territoires (JO n° L 285 du 17.10.1990, p. 29), modifiée par:

- 393 D 0017: Décision 93/17/CEE du Conseil du 21 décembre 1992 (JO n° L 11 du 19.1.1993, p. 22).

À l'annexe de la décision, les références à l'Autriche, à la Finlande, à la Norvège et à la Suède sont supprimées.

XII. ÉNERGIE

1. 358 X 1101P0534 CEEA Conseil: Statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom (JO n° 27 du 6.12.1958, p. 534/58), modifiés par:

- 373 D 0045: Décision 73/45/Euratom du Conseil, du 8 mars 1973, modifiant les statuts de l'Agence d'approvisionnement d'Euratom à la suite de l'adhésion de nouveaux États membres à la Communauté (JO n° L 83 du 30.3.1973, p. 20).

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

a) À l'article V, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Le capital de l'Agence s'élève à 4 416 000 unités de compte européennes.

2. Le capital est réparti selon la clé suivante:

>TABLE>

».

b) À l'article X, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:

«1. Il est constitué un comité consultatif de l'Agence comprenant cinquante-deux membres.

2. Les sièges sont répartis comme suit entre les ressortissants des États membres:

>TABLE>

».

2. 372 D 0443: Décision 72/443/CECA de la Commission, du 22 décembre 1972, relative à l'alignement des ventes de charbon dans le marché commun (JO n° L 297 du 30.12.1972, p. 45), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 386 S 2526: Décision n° 2526/86/CECA de la Commission, du 31 juillet 1986 (JO n° L 222 du 8.8.1986, p. 8).

À l'article 3, le texte suivant est ajouté:

«l) Autriche,

m) Norvège,

n) Finlande,

o) Suède.»

3. 377 D 0190: Décision 77/190/CEE de la Commission, du 26 janvier 1977, portant application de la directive 76/491/CEE concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté (JO n° L 61 du 5.3.1977, p. 34), modifiée par:

- 379 D 0607: Décision 79/607/CEE de la Commission, du 30 mai 1979 (JO n° L 170 du 9.7.1979, p. 1),

- 380 D 0983: Décision 80/983/CEE de la Commission, du 4 septembre 1980 (JO n° L 281 du 25.10.1980, p. 26),

- 381 D 0883: Décision 81/883/CEE de la Commission, du 14 octobre 1981 (JO n° L 324 du 12.11.1981, p. 19),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'appendice A «APPELLATIONS DES PRODUITS PÉTROLIERS», le texte suivant est ajouté dans le tableau:

«

>TABLE>

»

;

b) À l'appendice B «SPÉCIFICATION DES CARBURANTS», le texte suivant est ajouté dans le tableau:

«

>TABLE>

»

;

c) À l'appendice C «SPÉCIFICATIONS DES COMBUSTIBLES», le texte suivant est ajouté dans le tableau:

«

>TABLE>

»

;

4. 390 L 0377: Directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (JO n° L 185 du 17.7.1990, p. 16), modifiée par:

- 393 L 0087: Directive 93/87/CEE de la Commission, du 22 octobre 1983 (JO n° L 277 du 10.11.1993, p. 32).

a) À l'annexe I paragraphe 11, le texte suivant est ajouté:

>TABLE>

b) À l'annexe II point I paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

>TABLE>

5. 390 L 0547: Directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux (JO n° L 313 du 13.11.1990, p. 30).

À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

>TABLE>

6. 391 L 0296: Directive 91/296/CEE du Conseil, du 31 mai 1991, relative au transit du gaz naturel sur les grands réseaux (JO n° L 147 du 12.6.1991, p. 37).

À l'annexe, le texte suivant est ajouté:

>TABLE>

7. 392 D 0167: Décision 92/167/CEE de la Commission, du 4 mars 1992, relative à la création d'un comité d'experts sur le transit d'électricité entre réseaux (JO n° L 74 du 20.3.1992, p. 43).

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Composition

1. Le comité est composé de 21 membres, dont:

- seize représentants des réseaux à haute tension opérant dans la Communauté (un représentant par État membre),

- trois experts indépendants dont l'expérience professionnelle et la compétence en matière de transit d'électricité dans la Communauté sont largement reconnues,

- un représentant d'Eurelectric,

- un représentant de la Commission.

2. Les membres du comité sont nommés par la Commission. Les 16 représentants des réseaux et le représentant d'Eurelectric sont nommés après consultation des milieux concernés, sur une liste où figurent au moins deux propositions pour chaque poste.»;

XIII. DROITS DE DOUANE ET FISCALITÉ INDIRECTE

A. DROITS DE DOUANE

I. ADAPTATIONS TECHNIQUES AU CODE DES DOUANES ET À SES DISPOSITIONS D'APPLICATION

a) Code des douanes

392 R 2913: Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO n° L 302 du 19.10.1992, p. 1)

a) L'article 3 paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit:

«Le territoire douanier de la Communauté comprend:

- le territoire du Royaume de Belgique,

- le territoire du Royaume de Danemark, à l'exception des Îles Féroé et du Groenland,

- le territoire de la République fédérale d'Allemagne, à l'exception, d'une part, de l'île de Helgoland et, d'autre part, du territoire de Büsingen (traité du 23 novembre 1964 entre la République fédérale d'Allemagne et la Confédération suisse),

- le territoire du Royaume d'Espagne, à l'exception de Ceuta et Melilla,

- le territoire de la République française, à l'exception des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales,

- le territoire de la République hellénique,

- le territoire d'Irlande,

- le territoire de la République italienne, à l'exception des communes de Livigno et Campione d'Italia ainsi que des eaux nationales du Lac de Lugano comprises entre la rive et la frontière politique de la zone située entre Ponte Tresa et Porto Ceresio,

- le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

- le territoire du Royaume des Pays-Bas en Europe,

- le territoire du Royaume de Norvège, à l'exception du Svalbard,

- le territoire de la République d'Autriche,

- le territoire de la République portugaise,

- le territoire de la République de Finlande, y compris les îles Åland, à condition qu'une déclaration soit faite conformément à l'article 227 paragraphe 5 du traité CE,

- le territoire du Royaume de Suède,

- le territoire du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ainsi que les îles Anglo-Normandes et l'île de Man.»

b) L'article 3 paragraphe 2 sous a) est abrogé.

b) Dispositions d'application

393 R 2454: Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO n° L 253 du 11.10.1993, p. 1), modifié par:

- 393 R 3665: Règlement (CE) n° 3665/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 (JO n° L 335 du 31.12.1993, p. 1).

1. L'article 26 paragraphe 1 troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:

«Les certificats d'authenticité s'appliquent aux raisins, whisky et tabacs, les certificats d'appellation d'origine aux vins et les certificats de qualité au nitrate de sodium».

2. Dans le tableau en-dessous de l'article 26:

a) En ce qui concerne les marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 2, le texte suivant est supprimé:

«"Austria" dans la colonne 5;

"Agrarmarkt Austria AMA" dans la colonne 6;

"Vienna" dans la colonne 7.»

b) Le numéro d'ordre 5 est supprimé.

3. L'article 27 paragraphe 2 deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:

«- dans le cas des marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 4 dans le tableau visé à l'article 26, papier blanc à bords jaunes d'un poids non inférieur à 40 g/m2;».

4. L'article 29 paragraphe 1 troisième alinéa est remplacé par ce qui suit:

«- 6 mois, dans le cas des marchandises énumérées sous le numéro d'ordre 7 dans le tableau;».

5. À l'article 62 troisième alinéa, le texte suivant est inséré après «emitido a posteriori»:

«- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand.»

6. À l'article 75 paragraphe 1 sous c), le texte suivant est supprimé: «Autriche, Finlande, Norvège, Suède ou».

7. L'article 80 est remplacé par ce qui suit:

«Article 80

Les produits originaires au sens de la présente section sont admis à l'importation dans la Communauté au bénéfice des préférences tarifaires visées à l'article 66 sur présentation d'un certificat d'origine formule A délivré par les autorités douanières de la Suisse, sur la base d'un certificat d'origine formule A délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation bénéficiaire, pour autant que les conditions fixées à l'article 75 soient remplies et sous réserve que la Suisse prête assistance à la Communauté en permettant à ses autorités douanières de vérifier l'authenticité et l'exactitude des certificats délivrés. La procédure de contrôle définie à l'article 95 s'applique mutatis mutandis. Le délai précisé à l'article 95 paragraphe 3 premier alinéa est porté à 8 mois.»

8. L'article 96 est remplacé par ce qui suit:

«Article 96

Les dispositions de l'article 75 paragraphe 1 point c) et de l'article 80 ne sont applicables que dans la mesure où, dans le cadre des préférences tarifaires accordées par la Suisse à certains produits originaires de pays en développement, ce pays applique des dispositions similaires à celles mentionnées ci-dessus.»

9. À l'article 107 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand.»

10. À l'article 108 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.»

11. L'article 163 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Pour les marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté et acheminées jusqu'au lieu de destination dans une autre partie de ce territoire en empruntant les territoires bélarussien, bulgare, estonien, hongrois, letton, lituanien, polonais, roumain, russe, slovaque, suisse, tchèque ou le territoire de l'ex-Yougoslavie dans sa composition au 1er janvier 1991, la valeur en douane est déterminée en prenant en considération le premier lieu d'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, à la condition que les marchandises fassent l'objet d'un acheminement direct à travers lesdits territoires, la traversée de ces territoires devant correspondre à une voie normale vers le lieu de destination.»

12. L'article 163 paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article restent applicables lorsque, dans les territoires bélarussien, bulgare, estonien, hongrois, letton, lituanien, polonais, roumain, russe, slovaque, suisse, tchèque ou le territoire de l'ex-Yougoslavie dans sa composition au 1er janvier 1991 et pour des raisons inhérentes uniquement au transport, les marchandises ont fait l'objet d'un débarquement, d'un transbordement ou ont été momentanément immobilisées.»

13. À l'article 280 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- Yksinkertaistettu vienti/Förenklad export

- Forenklet utførsel

- Förenklad export.»

14. «À l'article 298 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté sous le tiret dans la case 104«:

«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: SIIRRONSAAJAN KÄYTTÖÖN ASETETTAVIA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 298 ARTIKLA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),

- SLUTTBRUK: VARER SOM SKAL STILLES TIL RÅDIGHET FOR DEN DISPOSISJONSBERETTIGEDE (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 298),

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VARORNA SKALL STÄLLAS TILL MOTTAGARENS FÖRFOGANDE (ARTIKEL 298/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93),».

15. À l'article 299 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS/SÄRSKILT ÄNDAMÅL,

- SLUTTBRUK,

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL.»

16. À l'article 303 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«- TIETTY KÄYTTÖTARKOITUS: VIETÄVIKSI TARKOITETTUJA TAVAROITA (ASETUS (ETY) N:o 2454/93, 303 ARTIKLA: EI SOVELLETA VALUUTTOJEN TASAUSMAKSUA EIKÄ MAATALOUSTUKEA)/SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSBIDRAG UTESLUTNA),

- SLUTTBRUK: VARER BESTEMT FOR UTFØRSEL (FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93, ARTIKKEL 303: ANVENDELSE AV MONETÆERE UTJEVNINGSBELØP OG TILBAKEBETALINGER I LANDBRUKSSEKTOREN ER UTELUKKET),

- SÄRSKILT ÄNDAMÅL: VAROR AVSEDDA FÖR EXPORT (ARTIKEL 303/FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93 MONETÄRA UTJÄMNINGSBELOPP OCH JORDBRUKSRESTITUTIONER UTESLUTNA).»

17. À l'article 318, le texte suivant est ajouté:

«- annettu jälkikäteen/utfärdat i efterhand,

- utstedt i etterhånd,

- utfärdat i efterhand.»

18. À l'article 335 paragraphe 2 troisième alinéa, le texte suivant est ajouté:

«- Ote/Utdrag,

- Utdrag,

- Utdrag.»

19. À l'article 361 paragraphe 2, le texte suivant est inséré après «- toepassing van artikel 361, punt 2, van Verordening (EEG) nr. 2454/93,»:

«- asetuksen (ETY) n:o 2454/93, 361 Àrtiklan 2 kohtaa sovellettu/tillämpning av artikel 361.2 i förordning (EEG) nr 2454/93,

- anvendelse av Àrtikkel 361 nr 2 i forordning (EØF) nr. 2454/93,

- tillämpning av artikel 361.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 2454/93,»

20. À l'article 371, le texte suivant est inséré après «BEPERKTE GELDIGHEID - TOEPASSING VAN ARTIKEL 371 VAN VERORDENING (EEG) Nr. 2454/93,»:

«- VOIMASSA RAJOITETUSTI: ASETUKSEN (ETY) N:o 2454/93 371 ARTIKLAA SOVELLETTU/BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371, FÖRORDNING (EEG) Nr 2454/93,

- BEGRENSET GYLDIGHET: ANVENDELSE AV FORORDNING (EØF) Nr. 2454/93 ARTIKKEL 371,

- BEGRÄNSAD GILTIGHET - TILLÄMPNING AV ARTIKEL 371 FÖRORDNING (EEG) Nr. 2454/93,».

21. À l'article 392 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

- forenklet prosedyre,

- förenklat förfarande.»

22. À l'article 393 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift,

- fritatt for underskrift,

- befriad från underskrift.»

23. À l'article 402 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«- yksinkertaistettu menettely/förenklat förfarande,

- forenklet prosedyre,

- förenklat förfarande.»

24. À l'article 404 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- vapautettu allekirjoituksesta/befriad från underskrift,

- fritatt for underskrift,

- befriad från underskrift.»

25. À l'article 464, le texte suivant est ajouté après «Verlaten van de Gemeenschap aan beperkingen onderworpen,»:

«- Vienti yhteisöstä rajoitusten alaista/Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,

- Utførsel fra Fellesskapet underlagt restriksjoner,

- Export från Gemenskapen underkastad restriktioner,».

26. Le texte suivant est ajouté à l'article 464 après «Verlaten van de Gemeenschap aan belastingheffing onderworpen,»:

«- Vienti yhteisöstä maksujen alaista/Export från Gemenskapen underkastad avgifter,

- Utførsel fra Fellesskapet betinget av avgiftsbetaling,

- Export från Gemenskapen underkastad avgifter,».

27. À l'article 481 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- tavaroita ei kuljeteta passitusmenettelyssä/varor ej under transitering,

- varer ikke underlagt en transitteringsprosedyre,

- varor ej under transitering,».

28. À l'article 485 paragraphe 4, le texte suivant est ajouté:

«- Ote valvontakappaleesta: .............. (numero, päiväys, toimipaikka ja antomaa)/Utdrag ur kontrollexemplar: .............. (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)

- Utdrag av kontrolleksemplar: .............. (nummer, dato, utstedende kontor og land)

- Utdrag ur kontrollexemplar: ............... (nummer och datum samt utfärdande kontor och land)».

29. À l'article 485 paragraphe 5, le texte suivant est ajouté:

«- annettuja otteita .............. (lukumäärä) - kopiot oheisina/.............. (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas,

- .............. (antall) utstedte utdrag, kopier vedlagt,

- .............. (antal) utfärdade utdrag - kopior bifogas.»

30. À l'article 486 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- Annettu jälkikäteen/Utfärdat i efterhand,

- Utstedt i etterhånd,

- Utfärdat i efterhand.»

31. À l'article 492 paragaphe 1, le texte suivant est ajouté:

«- Yksinkertaistettu menettely/Förenklat förfarande,

- Forenklet prosedyre,

- Förenklat förfarande.»

32. À l'article 494 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- Vapautettu allekirjoituksesta/Befriad från underskrift,

- Fritatt for underskrift,

- Befriad från underskrift.»

33. À l'article 522 paragraphe 4, le texte suivant est ajouté:

«- TK-tavaroita/NB-varor,

- NB-varer,

- NB-varor.»

34. À l'article 601 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.»

35. À l'article 610 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«- SJ/Y-tavaroita/AF/S-varor,

- IB/S-varer,

- AF/S-varor.»

36. À l'article 610 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- Kauppapolitiikka/Handelspolitik,

- Handelspolitikk,

- Handelspolitik.»

37. À l'article 644 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«- SJ/T-tavaroita/AF/R-varor,

- IB/R-varer,

- AF/R-varor.«

38. À l'article 711, le texte suivant est ajouté:

«- VM-tavaroita/TI varor,

- MI-varer,

- TI varor.»

39. À l'article 778 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.»

40. À l'article 818 paragraphe 4, le texte suivant est ajouté:

«- TK-tavaroita/VH-varor,

- NB-varer,

- VH-varor.»

41. À l'article 849 paragraphe 2, le texte suivant est ajouté:

«- Vietäessä ei myönnetty vientitukea eikä muita määriä/Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten,

- Ingen tilbakebetalinger eller andre beløp gitt ved utførselen,

- Inga bidrag eller andra belopp har beviljats vid exporten.»

42. À l'article 849 paragraphe 3, le texte suivant est ajouté:

«- Vientituki ja muut vietäessä maksetut määrät maksettu takaisin .............. (määrä) osalta/De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för ........... (kvantitet);

- Tilbakebetalinger og andre beløp gitt ved utførselen er betalt for .............. (mengde);

- De vid exporten beviljade bidragen eller andra belopp har betalats tillbaka för .............. (kvantitet).»

43. À l'article 849 paragraphe 3, après «ou», le texte suivant est ajouté:

«- Oikeus vientitukeen tai muihin vietäessä maksettuihin määriin peruutettu .............. (määrä) osalta/Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för .............. (kvantitet);

- Rett til tilbakebetalinger eller andre beløp ved utførselen er opphevet for .............. (mengde);

- Rätt till utbetalning av bidrag och andra belopp vid exporten har annullerats för .............. (kvantitet).»

44. À l'article 855, le texte suivant est ajouté:

«- KAKSOISKAPPALE/DUPLIKAT,

- DUPLIKAT,

- DUPLIKAT.»

45. À l'article 882 paragraphe 1, le texte suivant est ajouté:

«- Yhteisön tullikoodeksin 185 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaista palautustavaraa/Returvaror enligt artikel 185.2 b) i gemenskapens tullkod

- Returvarer i henhold til artikkel 185 nr. 2 bokstav b i Fellesskapets tollkodeks

- Returvaror enligt artikel 185.2 b i gemenskapens tullkodex.»

46. L'annexe 1 est modifiée comme suit:

Dans la case «13 Langue» des exemplaires 4 et 5 du Renseignement tarifaire contraignant, le texte suivant est inséré:

«FI», «NO», «SE».

47. L'annexe 6 est modifiée comme suit:

Le formulaire «CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ POUR LA VODKA FINLANDAISE» est remplacé par le texte suivant:

«Abrogé».

48. L'annexe 6 bis est modifiée comme suit:

Le formulaire «CERTIFICAT D'AUTHENTICITÉ POUR LA VODKA SUÈDOISE» est remplacé par le texte suivant:

«Abrogé».

49. L'annexe 17 est modifiée comme suit:

a) les quatre colonnes commençant par «Australia*» et se terminant par «United Kingdom», qui figurent sous la note I des «Notes» au verso de la «Form A» en anglais, sont remplacées par les colonnes suivantes:

«Australia * European Community:

Canada Austria Italy

Japan Belgium Luxembourg

New Zealand Denmark Netherlands

Switzerland Finland Norway

United States

of America

France Portugal

Germany Spain

Greece Sweden

Ireland United

Kingdom.»

b) les quatre colonnes commençant par «Australie*» et se terminant par «Royaume-Uni», qui figurent sous la note I des notes au verso de la formule A en français, sont remplacées par les colonnes suivantes:

«Australie * Communauté européenne:

Canada Autriche Irlande

États-Unis

Allemagne Italie

d'Amérique

Belgique Luxembourg

Japon Danemark Norvège

Nouvelle-Zélande Espagne Pays-Bas

Suisse Finlande Portugal

France Royaume-Uni

Grèce Suède.»

c) la note III (b) (3) des «Notes» apparaissant au verso de la «Form A» en anglais est remplacée par le texte suivant:

«Japan, Switzerland and the European Community enter the letter "W" in box 8 followed by the Customs Cooperation Council Nomenclature (harmonized system) heading of the exported product (example: "W"96.18)»;

d) la note III b) 3. des notes apparaissant au verso de la Formule A en français est remplacée par le texte suivant:

«Japon, Suisse et Communauté européenne: il y a lieu d'inscrire dans la case 8 la lettre "W" suivie de la position tarifaire occupée par le produit exporté dans la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (système harmonisé) (exemple: "W" 96.18)».

50. L'annexe 18 est modifiée comme suit:

a) la note 1 des «Notes» apparaissant dans la «Part 2» de la «Form APR» en anglais est remplacée par le texte suivant:

«Switzerland European Community:

Austria Italy

Belgium Luxembourg

Denmark Netherlands

Finland Norway

France Portugal

Germany Spain

Greece Sweden

Ireland United

Kingdom.»

b) la note 1 des notes apparaissant dans la Partie 2 du «Formulaire APR» en français est remplacée par le texte suivant:

«Suisse Communauté européenne:

Autriche Irlande

Allemagne Italie

Belgique Luxembourg

Danemark Norvège

Espagne Pays-Bas

Finlande Portugal

France Royaume-Uni

Grèce Suède.»

51. À l'annexe 25, le tableau suivant est ajouté:

«>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

».

52. À l'annexe 27, le tableau suivant est ajouté:

«CENTRES DE COMMERCIALISATION À PRENDRE EN CONSIDÉRATION POUR LE CALCUL DES PRIX UNITAIRES PAR RUBRIQUE DE LA CLASSIFICATION

>TABLE>

».

53. L'annexe 31 (DAU - Document administratif unique) est modifiée comme suit:

Les termes «Palautetaan», «Tilbakesendes til» et «Åter till» sont ajoutés à l'exemplaire n° 5.

54. L'annexe 32 (DAU - Système de traitement automatisé des déclarations) est modifiée comme suit:

Les termes «Palautetaan» «Tilbakesendes til» et «Åter till» sont ajoutés aux exemplaires n° 4 et 5.

55. L'annexe 48 est modifiée comme suit:

au point I.1., l'alinéa commençant par «envers le Royaume de Belgique» et se terminant par «pour tout ce dont (3)» est remplacé par le texte suivant:

«envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour tout ce dont . . . . . . . . . .

56. L'annexe 49 est modifiée comme suit:

au point I.1., l'alinéa commençant par «envers le Royaume de Belgique» et se terminant par «pour tout ce dont (3)» est remplacé par le texte suivant:

«envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pour tout ce dont (3) . . . . . . . . . .

57. L'annexe 50 est modifiée comme suit:

au point I.1., l'alinéa commençant par «envers le Royaume de Belgique» et se terminant par «7 000 écus par titre» est remplacé par le texte suivant:

«envers le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Norvège, la république d'Autriche, la République portugaise, la république de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, pout tout ce dont un principal obligé est ou deviendrait redevable envers les États précités, tant en principal et additionnel que pour frais et accessoires, à l'exclusion des pénalités, à titre de droits, taxes, prélèvements agricoles et autres impositions, du chef des infractions ou irrégularités commises au cours ou à l'occasion d'opérations de transit communautaire à l'égard desquelles le (la) soussigné(e) a consenti à engager sa responsabilité par la délivrance de titres de garantie, et ce à concurrence d'un montant maximal de 7 000 écus par titre.»

58. L'annexe 51 est modifiée comme suit:

dans la case 7, les termes suivants sont supprimés:

«ÉCONOMIQUE», «AUTRICHE», «FINLANDE», «NORVÈGE», «SUÈDE».

59. L'annexe 60 est modifiée comme suit:

Sous le titre «DISPOSITIONS RELATIVES AUX INDICATIONS À PORTER SUR LE FORMULAIRE DE TAXATION,» point I «Remarques générales»:

a) dans la colonne qui suit la phrase commençant par «Le formulaire de taxation comporte», les mentions suivantes sont insérées:

«AT pour l'Autriche»

«FI pour la Finlande»

«NO pour la Norvège»

«SE pour la Suède»;

b) dans la colonne qui suit l'alinéa commençant par «Rubrique 16:», les mentions suivantes sont insérées:

«ATS = schillings autrichiens»

«FIM = marks finlandais»

«NOK = couronnes norvégiennes»

«SEK = couronnes suédoises».

60. L'annexe 63 (Formulaire T5 de contrôle des exemplaires) est modifiée comme suit:

Les termes «Palautetaan», «Tilbakesendes til» et «Åter till» sont ajoutés aux exemplaires nos 4 et 5.

61. L'annexe 68/A est modifiée comme suit:

sous le titre «DISPOSITIONS RELATIVES À L'AUTORISATION DE GÉRER UN ENTREPÔT DOUANIER OU D'UTILISER LE RÉGIME», dans la colonne du point 3, les mentions suivantes sont insérées:

«AT pour l'Autriche,»

«FI pour la Finlande,»

«NO pour la Norvège,»

«SE pour la Suède,».

62. L'annexe 81 est modifiée comme suit:

au point B.14 des notes figurant au verso du Bulletin d'informations INF 5, les mentions suivantes sont insérées:

«- ATS pour les schillings autrichiens,»

«- FIM pour les marks finlandais,»

«- NOK pour les couronnes norvégiennes,»

«- SEK pour les couronnes suédoises,».

63. L'annexe 82 est modifiée comme suit:

au point B.9 des notes figurant au verso du Bulletin d'informations INF 1, les mentions suivantes sont insérées:

«- ATS pour les schillings autrichiens,»

«- FIM pour les marks finlandais,»

«- NOK pour les couronnes norvégiennes,»

«- SEK pour les couronnes suédoises,».

64. L'annexe 98 est modifiée comme suit:

au point B.13 des notes figurant au verso du Bulletin d'informations INF 6, les mentions suivantes sont insérées:

«- ATS pour les schillings autrichiens,»

«- FIM pour les marks finlandais,»

«- NOK pour les couronnes norvégiennes,»

«- SEK pour les couronnes suédoises,».

65. L'annexe 99 est modifiée comme suit:

les mentions suivantes sont supprimées:

«Autriche»

«Finlande»

«Norvège»

«Suède».

66. L'annexe 106 est modifiée comme suit:

a) au point B.15 des notes figurant au verso du Bulletin d'informations INF 2, les mentions suivantes sont insérées:

«- ATS pour les schillings autrichiens,»

«- FIM pour les marks finlandais,»

«- NOK pour les couronnes norvégiennes,»

«- SEK pour les couronnes suédoises,».

b) dans les «Dispositions relatives au bulletin d'informations INF 2», les mentions suivantes sont insérées:

«AT pour l'Autriche,»

«FI pour la Finlande,»

«NO pour la Norvège,»

«SE pour la Suède,».

67. À l'annexe 108, le texte suivant est ajouté:

«>TABLE>

».

68. L'annexe 111 est modifiée comme suit:

au point B.12. des notes au verso du formulaire «Demande de remboursement/remise», les mentions suivantes sont insérées:

«- ATS: schillings autrichiens,»

«- FIM: marks finlandais,»

«- NOK: couronnes norvégiennes,»

«- SEK: couronnes suédoises,».

II. ADAPTATIONS TECHNIQUES AUX DISPOSITIONS QUI NE FIGURENT PAS DANS LE CODE DES DOUANES

1. 376 L 0308: Directive 76/308/CEE du Conseil, du 15 mars 1976, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane (JO n° L 73 du 19.3.1976, p. 18), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 379 L 1071: Directive 79/1071/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979 (JO n° L 331 du 27.12.1979, p. 10),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 22, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des dispositions à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de soixante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.»

2. 382 R 0636: Règlement (CEE) n° 636/82 du Conseil, du 16 mars 1982, instituant un régime de perfectionnement passif économique applicable à certains produits textiles et d'habillement réimportés dans la Communauté après ouvraison ou transformation dans certains pays tiers (JO n° L 76 du 20.3.1982, p. 1), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

À l'article 12 paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«Le comité émet un avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Le comité se prononce à la majorité de soixante-quatre voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.»

3. 383 R 0918: Règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil, du 28 mars 1983, relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO n° L 105 du 23.4.1983, p. 1), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 R 3822: Règlement (CEE) n° 3822/85 du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 370 du 31.12.1985, p. 22),

- 387 R 3691: Règlement (CEE) n° 3691/87 du Conseil, du 9 décembre 1987 (JO n° L 347 du 11.12.1987, p. 8),

- 388 R 1315: Règlement (CEE) n° 1315/88 du Conseil, du 3 mai 1988 (JO n° L 123 du 17.5.1988, p. 2),

- 388 R 4235: Règlement (CEE) n° 4235/88 du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 373 du 31.12.1988, p. 1),

- 391 R 3357: Règlement (CEE) n° 3357/91 du Conseil, du 7 novembre 1991 (JO n° L 318 du 20.11.1991, p. 3),

- 392 R 2913: Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (JO n° L 302 du 19.10.1992, p. 1),

- 394 R 0355: Règlement (CEE) n° 355/94 du Conseil, du 14 février 1994 (JO n° L 46 du 18.2.1994, p. 5).

a) L'article suivant est ajouté:

«Article 10 bis

Par dérogation aux articles 3, 4 et 7, la Norvège peut appliquer sa législation nationale, en vigueur avant l'adhésion, en ce qui concerne les transports de marchandises du Svalbard vers la Norvège continentale dans la mesure où le traitement en vigueur en Norvège avant l'adhésion était plus favorable que celui accordé dans la Communauté pour les importations des marchandises en question en provenance du Svalbard qui entrent sur le territoire douanier tel que défini, pour la Norvège, dans le règlement (CEE) n° 2913/92, du 12 octobre 1992, modifié par l'acte d'adhésion de la Norvège.»;

b) L'article suivant est ajouté:

«Article 30 bis

Par dérogation à l'article 30, la Norvège est autorisée à appliquer sa législation nationale, en vigueur avant l'adhésion, en ce qui concerne les petits envois de marchandises du Svalbard vers la Norvège continentale dans la mesure où le traitement en vigueur en Norvège avant l'adhésion était plus favorable que celui accordé dans la Communauté pour les importations des marchandises en question en provenance du Svalbard qui entrent sur le territoire douanier tel que défini, pour la Norvège, dans le règlement (CEE) n° 2913/92, du 12 octobre 1992, modifié par l'acte d'adhésion de la Norvège.»;

4. 383 R 2289: Règlement (CEE) n° 2289/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 70 à 78 du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO n° L 220 du 11.8.1983, p. 15), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

- 385 R 1746: Règlement (CEE) n° 1746/85 de la Commission, du 26 juin 1985 (JO n° L 167 du 27.6.1985, p. 23),

- 385 R 3399: Règlement (CEE) n° 3399/85 de la Commission, du 28 novembre 1985 (JO n° L 322 du 3.12.1985, p. 10),

- 392 R 0735: Règlement (CEE) n° 735/92 de la Commission, du 25 mars 1992 (JO n° L 81 du 26.3.1992, p. 18).

Le deuxième alinéa de l'article 3 paragraphe 2 est complété comme suit:

«- "Vammaisille tarkoitetut tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) n:o 918/83 77 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan ehjota noudatetaan/föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning,",

- "Artikler beregnet på funksjonshemmede: Fritaket oprettholdes forutsatt at artikkel 77 nr. 2 annet ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes,",

- "Föremål för handikappade: Fortsatt tullfrihet underförutsättning att villkoren i artikel 77.2 andra stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls."».

5. 383 R 2290: Règlement (CEE) n° 2290/83 de la Commission, du 29 juillet 1983, fixant les dispositions d'application des articles 50 à 59 ter et des articles 63 bis et 63 ter du règlement (CEE) n° 918/83 du Conseil relatif à l'établissement du régime communautaire des franchises douanières (JO n° L 220 du 11.8.1983, p. 20), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 385 R 1745: Règlement (CEE) n° 1745/85 de la Commission, du 26 juin 1985 (JO n° L 167 du 27.6.1985, p. 21),

- 385 R 3399: Règlement (CEE) n° 3399/85 de la Commission, du 28 novembre 1985 (JO n° L 322 du 3.12.1985, p. 10),

- 388 R 3893: Règlement (CEE) n° 3893/88 de la Commission, du 14 décembre 1988 (JO n° L 346 du 15.12.1988, p. 32),

- 389 R 1843: Règlement (CEE) n° 1843/89 de la Commission, du 26 juin 1989 (JO n° L 180 du 27.6.1989, p. 22),

- 392 R 0735: Règlement (CEE) n° 735/92 de la Commission, du 25 mars 1992 (JO n° L 81 du 26.3.1992, p. 18).

Le deuxième alinéa de l'article 3 paragraphe 2 est complété comme suit:

«- "UNESCO-tavarat: tullittomuus jatkuu, edellyttäen että asetuksen (ETY) n:o 918/83 57 artiklan 2 kohdan 1 alakohdan ehjota noudatetaan /Unesco-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls",

- "UNESCO-varor: Fortsatt tullfrihet under förutsättning att villkoren i artikel 57.2 första stycket i förordning (EEG) nr 918/83 uppfylls",

- "UNESCO-varer: Fritaket oprettholdes forutsatt at artikkel 57 nr. 2 første ledd i forordning (EØF) nr. 918/83 overholdes"».

B. FISCALITÉ

1. 377 L 0799: Directive 77/799/CEE du Conseil, du 19 décembre 1977, concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs (JO n° L 336 du 27.12.1977, p. 15), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européenne de la République hellénique (JO n° L 291, du 19.11.1979, p. 1),

- 379 L 1070: Directive 79/1070/CEE du Conseil, du 6 décembre 1979 (JO n° L 331 du 27.12.1979, p. 8),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 17),

- 392 L 0012: Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992 (JO n° L 76 du 23.3.1992, p. 1).

a) L'article 1er paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Les impôts actuels visées au paragraphe 2 sont notamment les suivants:

en Belgique:

Impôt des personnes physiques/Personenbelasting

Impôt des sociétés/Vennootschapsbelasting

Impôt des personnes morales/Rechtspersonenbelasting

Impôt des non-résidents/Belasting der niet-

verblijfhouders

au Danemark:

Indkomstskaten til staten

Selskabsskat

Den kommunale indkomstskat

Den amtskommunale indkomstskat

Folkepensionsbidragene

Sømandsskat

Den særlige indkomstskat

Kirkeskat

Formueskat til staten

Bidrag til dagpengefonden

en Allemagne:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Vermögensteuer

Gewerbesteuer

Grundsteuer

en Grèce:

Öüñïò åéóïäÞìáôïò öõóéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò åéóïäÞìáôïò íïìéêþí ðñïóþðùí

Öüñïò áêéíÞôïõ ðåñéïõóßáò

en Espagne:

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Impuesto sobre Sociedades

Impuesto Extraordinario sobre el Patrimonio de las Personas Físicas

en France:

Impôt sur le revenu

Impôt sur les sociétés

Taxe professionnelle

Taxe foncière sur les propriétés bâties

Taxe foncière sur les propriétés non bâties

en Irlande:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Wealth tax

en Italie:

Imposta sul reddito delle persone fisiche

Imposta sul reddito delle persone giuridiche

Imposta locale sui redditi

au Luxembourg:

Impôt sur le revenu des personnes physiques

Impôt sur le revenu des collectivités

Impôt commercial communal

Impôt sur la fortune

Impôt foncier

aux Pays-Bas:

Inkomstenbelasting

Vennootschapsbelasting

Vermogensbelasting

en Norvège:

Skatt av alminnelig inntekt

Skatt av personinntekt

Særskatt på inntekt av petroleumsutvinning og rørledningstransport

Avgift på honorarer til utenlandske kunstnere

Trygdeavgift

Formuesskatt

en Autriche:

Einkommensteuer

Körperschaftsteuer

Grundsteuer

Bodenwertabgabe

Abgabe von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben

au Portugal:

Contribuição predial

Imposto sobre a indústria agrícola

Contribuição industrial

Imposto de capitais

Imposto profissional

Imposto complementar

Imposto de mais-valias

Imposto sobre o rendimento do petróleo

Os adicionais devidos sobre os impostos precedentes

en Finlande:

Valtion tuloverot/de statliga inkomstskatterna

Yhteisöjen tulovero/inkomstskatten för samfund

Kunnallisvero/kommunalskatten

Kirkollisvero/kyrkoskatten

Kansaneläkevakuutusmaksu/folkpensionsförsäkringspremien

Sairausvakuutusmaksu/sjukförsäkringspremien

Korkotulon lähdevero/källskatten på ränteinkomst

Rajoitetusti verovelvollisen lähdevero/källskatten för begränsat skattskyldig

Valtion varallisuusvero/den statliga förmögenhetsskatten

Kiinteistövero/fastighetsskatten

en Suède:

Den statliga inkomstskatten

Sjömansskatten

Kupongskatten

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta artister m.fl.

Den statliga fastighetsskatten

Den kommunala inkomstskatten

Förmögenhetsskatten

au Royaume-Uni:

Income tax

Corporation tax

Capital gains tax

Petroleum revenue tax

Development land tax.»

b) L'article 1er paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. L'expression "autorité compétente" désigne les instances suivantes:

en Belgique:

De Minister van financiën ou un représentant autorisé

Le Ministre des finances ou un représentant autorisé

au Danemark:

Skatteministeren ou un représentant autorisé

en Allemagne:

Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé

en Grèce:

Ôï Õðïõñãåßï Ïéêïíïìéêþí ou un représentant autorisé

en Espagne:

El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé

en France:

Le ministre de l'économie ou un représentant autorisé

en Irlande:

The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé

en Italie:

Il Ministro per le finanze ou un représentant autorisé

au Luxembourg:

Le ministre de finance ou un représentant autorisé

aux Pays-Bas:

De minister van financiën ou un représentant autorisé

en Norvège:

Finans- og tollministeren ou un représentant autorisé

en Autriche:

Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé

au Portugal:

O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé

en Finlande:

Valtiovarainministeriö ou un représentant autorisé

Finansministeriet ou un représentant autorisé

en Suède:

Ministern med ansvar för skattefrågor ou un représentant autorisé

au Royaume-Uni:

The Commissioners of Customs and Excise ou un représentant autorisé à fournir les informations requises concernant la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'accise,

The Commissioners of Inland Revenue ou un représentant autorisé pour toutes les autres informations.»

2. 378 L 1035: Directive 78/1035/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative aux franchises fiscales applicables à l'importation des marchandises faisant l'objet de petits envois sans caractère commercial en provenance de pays tiers (JO n° L 366 du 28.12.1978, p. 34), modifié par:

- 385 L 0576: Directive 85/576/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 30).

L'article suivant est ajouté:

«Article 1 bis

Par dérogation à l'article 1er deuxième alinéa point a) troisième tiret, la Norvège peut appliquer sa législation nationale en vigueur avant l'adhésion en ce qui concerne les petits envois de marchandises du Svalbard vers la Norvège continentale dans la mesure où le traitement en vigueur en Norvège avant l'adhésion était plus favorable que celui accordé dans la Communauté pour les importations des marchandises en question importées du Svalbard sur le territoire fiscal tel que défini, pour la Norvège, à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, modifiée par l'acte d'adhésion de la Norvège.»;

3. 379 L 1072: Huitième directive (79/1072/CEE) du Conseil, du 6 décembre 1979, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays (JO n° L 331 du 27.12.1979, p. 11), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) Le point D de l'annexe C est remplacé par le texte suivant:

«D. La demande doit être déposée auprès des services respectivement compétents pour:

- la Belgique: ..........

- le Danemark: ..........

- l'Allemagne: ..........

- la Grèce: ..........

- l'Espagne: ..........

- la France: ..........

- l'Irlande: ..........

- l'Italie: ..........

- le Luxembourg: ..........

- les Pays-Bas: ..........

- la Norvège: ..........

- l'Autriche: ..........

- le Portugal: ..........

- la Finlande: ..........

- la Suède: ..........

- le Royaume-Uni: ..........»

b) Le point I de l'annexe C est remplacé par le texte suivant:

«I. Plusieurs factures ou documents d'importation peuvent être groupés sur la demande qui, toutefois, ne peut porter, pour l'année 19.., sur un montant global de la taxe sur la valeur ajoutée inférieur à:

BEF/LUF ...

DKK ...

DEM ...

GRD ...

PTE ...

FRF ...

IEP ...

ITL ...

NLG ...

NOK ...

ATS ...

ESP ...

FIM ...

SEK ...

GBP ...

si la période à laquelle elle se rapporte est inférieure à une année civile mais égale ou supérieure à trois mois,

ou à:

BEF/LUF ...

DKK ...

DEM ...

GRD ...

PTE ...

FRF ...

IEP ...

ITL ...

NLG ...

NOK ...

ATS ...

ESP ...

FIM ...

SEK ...

GBP ...

si la période à laquelle elle se rapporte est d'une année civile ou inférieure à trois mois.»

4. 383 L 0181: Directive 83/181/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, déterminant le champ d'application de l'article 14 paragraphe 1 sous d) de la directive 77/388/CEE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens (JO n° L 105 du 23.4.1983, p. 38), modifiée par:

- 389 L 0219: Directive 89/219/CEE du Conseil, du 7 mars 1989 (JO n° L 92 du 5.4.1989, p. 13).

L'article suivant est ajouté:

«Article 9 bis

Par dérogation aux articles 3 et 7, la Norvège peut appliquer sa législation nationale en vigueur avant l'adhésion en ce qui concerne les biens personnels au moment du transfert de la résidence habituelle du Svalbard vers la Norvège continentale dans la mesure où le traitement en vigueur en Norvège avant l'adhésion était plus favorable que celui accordé dans la Communauté pour les importations des marchandises en question importées du Svalbard sur le territoire fiscal tel que défini, pour la Norvège, à l'article 3 de la directive 77/388/CEE, modifiée par l'acte d'adhésion de la Norvège.»;

5. 383 L 0182: Directive 83/182/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, relative aux franchises fiscales applicables à l'intérieur de la Communauté en matière d'importation temporaire de certains moyens de transport (JO n° L 105 du 23.4.1983, p. 59), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

L'annexe est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE

Liste des taxes visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret

BELGIQUE

- Taxe de circulation sur les véhicules automobiles (Arrêté royal du 23 novembre 1965 portant codification des dispositions légales relatives aux taxes assimilées aux impôts sur les revenus - Moniteur belge du 18 janvier 1966)

- Verkeersbelasting op de autovoertuigen (Koninklijk Besluit van 23 november 1965 houdende codificatie van de wettelijke bepalingen betreffende de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen - Belgisch Staatsblad van 18 januari 1966)

DANEMARK

- Vægtafgift af motorkøretøjer (Lovbekendtgørelse nr. 163 af 31. marts 1993)

ALLEMAGNE

- Kraftfahrzeugsteuer (Kraftfahrzeugsteuergesetz - 1979)

- Kraftfahrzeugsteuer (Durchführungsverordnung - 1979)

GRÈCE

- ÔÝëç êõêëïöïñßáò (N. 2367/53 - üðùò éó÷ýåé óÞìåñá)

ESPAGNE

- Tributos Locales sobre circulación de vehículos automóviles (establecido en base a la Ley 41/1979, de 19 de noviembre, de Bases de Régimen Local y al Real Decreto 3250/1976, de 30 de diciembre)

FRANCE

- Taxe différentielle sur les véhicules à moteur (Loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977)

- Taxe sur les véhicules d'une puissance fiscale supérieure à 16 CV immatriculés dans la catégorie des voitures particulières (Loi de finances 1979 - article 1007 du code général des impôts)

IRLANDE

- Motor vehicle excise duties (Finance (Excise duties) (Vehicles) Act 1952 as amended, and Section 94, Finance Act 1973 as amended)

ITALIE

- Tassa sulla circolazione degli autoveicoli (TU delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con DPR n. 39 del 5 febbraio 1953 e successive modificazioni)

LUXEMBOURG

- Taxe sur les véhicules automoteurs (Loi allemande du 23 mars 1935 (Kraftfahrzeugsteuergesetz) maintenue en vigueur par l'arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944, modifiée par la loi du 4 août 1975 et les règlements grand-ducaux du 15 septembre 1975 et du 31 octobre 1975 et du 31 octobre 1975)

PAYS-BAS

- Motorrijtuigenbelasting (wet op de motorrijtuigenbelasting 21 juli 1966, Stb 332 - wet van 18 december 1969/Stb 548)

NORVÈGE

- Avgift på motorvogner (Lov av 19. juni 1959 nr. 2)

AUTRICHE

- Kraftfahrzeugsteuer (BGBl. n° 449/1992)

PORTUGAL

- Imposto sobre veículos (Decreto-Lei nº 143/78, de 12 de Junho)

- Imposto de compensação (Decreto-Lei nº 354-A/82, de 9 de Setembro)

FINLANDE

- Moottoriajoneuvovero/motorfordonsskatt (Laki moottoriajoneuvoverosta/Lag om skatt på motorfordon 722/66)

SUÈDE

- Fordonsskatt (Fordonsskattelagen 1988:327)

ROYAUME-UNI

- Vehicle excise duty (Vehicles (Excise) Act 1971).»

XIV. ÉDUCATION

363 D 0266: Décision 63/266/CEE du Conseil du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (JO n° 63 du 20.4.1963, p. 1338/63) et 363 X 0688: Statut du Comité consultatif pour la formation professionnelle (63/688/CEE du 18 décembre 1963) (JO n° 190 du 30.12.1963, p. 3090/63), modifié par:

- 368 D 0189: Décision 68/189/CEE du Conseil, du 9 avril 1968 (JO n° L 91 du 12.4.1968, p. 26),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 373 D 0101(01): Décision 73/101/CEE du Conseil (JO n° L 2 du 1.1.1973, p. 1),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

À l'article 1er de la décision 63/688/CEE, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Le Comité consultatif pour la formation professionnelle, institué aux termes du quatrième principe de la décision du Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle, est composé de 96 membres à raison de deux représentants du Gouvernement, deux représentants des organisations syndicales de travailleurs et deux représentants des organisations professionnelles des employeurs, pour chacun des États membres.»

XV. STATISTIQUES

1. 393 R 0696: Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO n° L 76 du 30.3.1993, p. 1)

À l'annexe, section II, point B, Critère géographique, les termes figurant après «aux Pays-Bas» sont remplacés par les termes suivants:

«la "kommune" en Norvège; la "Gemeinde" en Autriche; le "concelho" au Portugal; le "kunta/kommun" en Finlande; la "primärkommun" en Suède et le "ward" au Royaume-Uni.»

2. 391 S 0612: Décision n° 91/612/CECA de la Commission, du 31 janvier 1991, concernant les statistiques du charbon (JO n° L 74 du 20.3.1991, p. 1)

Dans le questionnaire T.60/A.60:

Point 1.1:

Après «Pays-Bas», les termes suivants sont insérés:

«Norvège», «Autriche».

Après «Portugal», les termes suivants sont insérés:

«Finlande», «Suède».

3. 391 X 0141: Recommandation 91/141/CECA de la Commission, du 31 janvier 1991, concernant les statistiques du charbon (JO n° L 74 du 20.3.1991, p. 35)

a) Dans les questionnaires M.30, M.30a, A.30, A.30a, A.30b, M.40, A.40, A.40a, T.61/A.61:

Point 1.1:

Après «Pays-Bas», les termes suivants sont insérés:

«Norvège», «Autriche».

Après «Portugal», les termes suivants sont insérés:

«Finlande», «Suède».

b) Dans les questionnaires M.40, A.40, A.40a:

Point 1.2:

Les termes «Autriche», «Norvège», «Suède» sont supprimés.

c) Dans les questionnaires M.50, A.50, A.50a et à la section II des notes explicatives des questionnaires M.50/A.50, aux points 2 et 3:

«EUR 12» est remplacé par «EUR 16».

4. 378 L 0546: Directive 78/546/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, relative au relevé statistique des transports de marchandises par route dans le cadre d'une statistique régionale (JO n° L 168 du 26.6.1978, p. 29), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 93),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 163),

- 389 L 0462: Directive 89/462/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 226 du 3.8.1989, p. 8).

a) À l'annexe II, le texte suivant est inséré après les mentions relatives aux Pays-Bas:

«Norvège:

en attendant la décision sur la classification NUTS (utiliser NUTS 2)

Autriche:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg»

et, après les mentions relatives au Portugal:

«Finlande:

en attendant la décision sur la classification NUTS (utiliser NUTS 2)

Suède:

en attendant la décision sur la classification NUTS (utiliser NUTS 2)

b) À l'annexe III:

Après «Pays-Bas», les termes suivants sont insérés:

«Norvège», «Autriche».

Après «Portugal», les termes suivants sont insérés:

«Finlande», «Suède».

Les termes «Autriche», «Norvège», «Suède» et «Finlande» sont supprimés dans la liste des pays tiers.

5. 380 L 1119: Directive 80/1119/CEE du Conseil, du 17 novembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par voies navigables intérieures (JO n° L 339 du 15.12.1980, p. 30) modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'annexe II, le texte suivant est inséré après les mentions relatives aux Pays-Bas:

«Autriche:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg»

et, après les mentions relatives au Portugal:

«Finlande:

en attendant la décision sur la classification NUTS (utiliser NUTS 2)

Suède:

en attendant la décision sur la classification NUTS (utiliser NUTS 2)

b) À l'annexe III, la liste des pays est modifiée comme suit:

i) La première partie est remplacée par le texte suivant:

«I. Pays des Communautés européennes

01. Belgique

02. Danemark

03. Allemagne

04. Grèce

05. Espagne

06. France

07. Irlande

08. Italie

09. Luxembourg

10. Pays-Bas

11. Norvège

12. Autriche

13. Portugal

14. Finlande

15. Suède

16. Royaume-Uni»

ii) Au point III, le terme «Autriche» est supprimé et les numéros 13 à 25 deviennent les numéros 17 à 28.

c) À l'annexe IV, dans les tableaux 7 a), 8 a) et 8 b), le titre «EUR 12» est remplacé par «EUR 16» et la colonne «A» est déplacée sous «EUR 16», après «L».

d) À l'annexe IV, dans la colonne de gauche des tableaux 10 a) et 10 b), le titre «EUR 12» est remplacé par «EUR 16».

Après «Pays-Bas», les termes suivants sont insérés:

«Norvège», «Autriche».

Après «Portugal», les termes suivants sont insérés:

«Finlande», «Suède».

Les autres références à l'Autriche sont supprimées.

6. 380 L 1177: Directive 80/1177/CEE du Conseil, du 4 décembre 1980, relative au relevé statistique des transports de marchandises par chemin de fer dans le cadre d'une statistique régionale (JO n° L 350 du 23.12.1980, p. 23), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) À l'article 1er paragraphe 2, le point a) est complété par le texte suivant:

«>TABLE>

»

b) A l'annexe II, le texte suivant est inséré après les mentions relatives aux Pays-Bas:

«Norvège:

en attendant la décision sur la classification NUTS (utiliser NUTS 2)

Autriche:

Burgenland

Niederösterreich

Wien

Kärnten

Steiermark

Oberösterreich

Salzburg

Tirol

Vorarlberg»

et, après les mentions relatives au Portugal:

«Finlande:

en attendant la décision sur la classification NUTS (utiliser NUTS 2)

Suède:

en attendant la décision sur la classification NUTS (utiliser NUTS 2).»

c) À l'annexe III, la liste des pays est modifiée comme suit:

i) La première partie est remplacée par le texte suivant:

«I. Communautés européennes

01. Belgique

02. Danemark

03. Allemagne

04. Grèce

05. Espagne

06. France

07. Irlande

08. Italie

09. Luxembourg

10. Pays-Bas

11. Norvège

12. Autriche

13. Portugal

14. Finlande

15. Suède

16. Royaume-Uni»

ii) Au point III, les mentions «Autriche», «Norvège», «Suède» et «Finlande» sont supprimées et les numéros 13 à 28 deviennent les numéros 17 à 28.

XVI. PROTECTION DU CONSOMMATEUR

392 X 0579: Recommandation 92/579/CEE de la Commission, du 27 novembre 1992, invitant les États membres à mettre en place les infrastructures nécessaires permettant l'identification des produits dangereux aux frontières extérieures (JO n° L 374 du 22.12.1992, p. 66).

Au point V sous 4), le texte suivant est ajouté:

«- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen. Suositus 92/579/ETY»

- Farlig produkt - utlämning till fri cirkulation ej tillåten. Rekommendation 92/579/EEC

- Farlig produkt - ej godkjänd för fri omsättning. Rekommandation 92/579/EEG.»

XVII. POLITIQUE STRUCTURELLE ET RÉGIONALE

388 R 2052: Règlement (CEE) n° 2050/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des Fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO n° L 185 du 15.7.1988, p. 9), tel que modifié par:

- 393 R 2081: Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO n° L 193 du 31.7.1993, p. 5)

1) L'article 12 paragraphe 1 est complété comme suit:

«Comme il est indiqué à l'annexe III, les ressources supplémentaires disponibles pour les quatre nouveaux États membres au titre des objectifs nos 1 à 5 b s'élèveront, pour la période 1995-1999, à 4 775 mécus en prix 1995.

La répartition annuelle de ces ressources par État membre figure à l'annexe III.»

2) L'annexe I est complété comme suit:

«Autriche: Burgenland».

3) Une nouvelle annexe, libellée comme suit, est ajoutée:

«ANNEXE III

Crédits d'engagement indicatifs pour les nouveaux États membres

>TABLE>

1. Ces chiffres sont purement indicatifs. Les crédits effectivement alloués par objectif seront déterminés par l'application des fonds structurels, comme pour les États membres actuels.

2. Ces chiffres comprennent tous les engagements pour les projets pilotes, les mesures d'innovation, les études et les initiatives communautaires conformément à l'article 3 et à l'article 12 paragraphe 5.»

XVIII. DIVERS

Actes CEE

358 R 001: Règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO n° 17 du 6.10.1958, p. 385), modifié par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de l'Union sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'italien, le néerlandais, le norvégien, le portugais et le suédois.»

b) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les douze langues officielles.»

c) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le Journal officiel des Communautés européennes paraît dans les douze langues officielles.»

Actes Euratom

358 R 5001(01): Règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (JO n° 17 du 6.10.1958, p. 401), modifié par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

a) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les langues officielles et les langues de travail des institutions de la Communauté sont l'allemand, l'anglais, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, le grec, l'italien, le néerlandais, le norvégien, le portugais et le suédois.»

b) L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les règlements et les autres textes de portée générale sont rédigés dans les douze langues officielles.»

c) L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le Journal officiel des Communautés européennes paraît dans les douze langues officielles.»

(1) Lorsque les directives mentionnées ci-dessous font exclusivement ou essentiellement référence à un type de société, cette référence peut être changée par l'introduction de dispositions législatives portant spécifiquement sur les sociétés à responsabilité limitée. L'introduction de pareilles dispositions législatives et la dénomination des sociétés visées seront notifiées à la Commission des Communautés européennes au plus tard à la date de mise en oeuvre des directives concernées.

ANNEXE II

Liste prévue à l'article 30 de l'acte d'adhésion

I. POLITIQUE COMMERCIALE

1. 394 R 0517: Règlement (CE) n° 517/94 du Conseil, du 7 mars 1994, relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (JO n° L 67 du 10.3.1994, p. 1).

A l'annexe III A, il convient d'ajouter les produits originaires de pays autres que ceux visés à l'annexe II, dont la mise en libre pratique était soumise à des restrictions quantitatives dans les nouveaux États membres au 31 décembre 1993. Par conséquent, il faut supprimer, à l'article 2 paragraphe 1 troisième tiret, le membre de phrase: «sur la base du règlement (CEE) n° 288/82».

Suède:

Les tableaux quantitatifs figurant aux annexes III B, IV et VI doivent, le cas échéant, être adaptés pour indiquer les nouvelles restrictions quantitatives qui tiennent compte des courants d'échanges existant en Suède.

Autriche, Norvège et Finlande:

Les tableaux quantitatifs figurant aux annexes III B, IV et VI doivent, le cas échéant, être adaptés pour indiquer les nouvelles restrictions quantitatives qui tiennent compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Norvège et de la Finlande.

2. 392 R 3951: Règlement (CEE) n° 3951/92 du Conseil, du 23 décembre 1992, relatif au régime d'importation pour certains produits textiles originaires de Taïwan (JO n° L 405 du 31.12.1992, p. 6), modifié par:

- 394 R 0217: Règlement (CE) n° 217/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 28 du 2.2.1994, p. 1).

Suède:

Les tableaux quantitatifs figurant à l'annexe II doivent, le cas échéant, être adaptés pour indiquer les nouvelles restrictions quantitatives qui tiennent compte des courants d'échanges existant en Suède.

Autriche, Norvège et Finlande:

Les tableaux quantitatifs figurant à l'annexe II doivent, le cas échéant, être adaptés pour indiquer les nouvelles restrictions quantitatives qui tiennent compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Norvège et de la Finlande.

II. PÊCHE

1. 392 R 3759: Règlement (CEE) n° 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 388 du 31.12.1992, p. 1).

Les modifications à apporter aux annexes I et VI de ce règlement en vue d'introduire de nouvelles espèces seront réalisées pendant la période intérimaire, sur proposition de la Commission, à la lumière des données à fournir par les États membres de l'Union ainsi que par les États adhérents.

La modification à apporter à l'article 5 en vue d'autoriser les États membres à reconnaître les organisations de producteurs à titre exclusif seront effectuées pendant la période intérimaire, sur proposition de la Commission, à la lumière des données à fournir par les États membres de l'Union ainsi que par les États adhérents.

2. 393 R 2210: Règlement (CEE) n° 2210/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux communications afférentes à l'organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (JO n° L 197 du 6.8.1993, p. 8).

Une liste des marchés et des ports représentatifs sera établie avant l'adhésion conformément à la procédure appropriée.

ANNEXE III

Dispositions visées à l'article 32 de l'acte d'adhésion

1. 376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 93/69/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993 (JO n° L 185 du 28.7.1993, p. 30).

L'article 7, dans la mesure où la teneur en cadmium des engrais et l'étiquetage de cette teneur sont concernés.

2. 391 L 0157: Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO n° L 78 du 26.3.1991, p. 38), modifiée en dernier lieu par la directive 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993 (JO n° L 264 du 23.10.1993, p. 51).

L'article 9, en ce qui concerne la teneur en mercure des piles alcalines au manganèse, y compris les piles composées d'éléments de type «bouton», visées à l'article 3 paragraphe 1.

3. 367 L 0548: Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° L 196 du 16.8.1967, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993 (JO n° L 13 du 15.1.1994, p. 1).

a) L'article 30 en liaison avec les articles 4 et 5, en ce qui concerne:

i) les exigences concernant la classification, l'étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les substances ou groupes de substances énumérées à l'annexe I de la directive et figurant à l'appendice A ci-jointe, dans la mesure où la Norvège peut exiger l'utilisation d'une classification, d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances;

ii) les critères de classification et d'étiquetage de substances carcinogènes figurant à la section 4.2.1. de l'annexe VI de la directive, dans la mesure où la Norvège peut exiger d'appliquer des critères différents pour la classification, et avoir des exigences différentes pour l'application de certaines phrases R;

b) l'article 30 en liaison avec les articles 4 et 6 de la directive, en ce qui concerne les exigences concernant la classification, l'étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les 12 substances ou groupes de substances énumérées à l'annexe I de la directive et figurant à l'appendice B, dans la mesure où la Norvège peut exiger l'utilisation d'une classification d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances;

c) l'article 30 en liaison avec l'article 23 paragraphe 2 point d) de la directive, dans la mesure où la Norvège peut exiger l'utilisation d'une phrase R supplémentaire (R 340) non énumérée à l'annexe III de la directive;

d) pour les substances visées aux points a) et c) ci-dessus, les dispositions de l'article 23 paragraphe 2 de la directive exigeant l'utilisation des termes «label CEE» ne s'appliquent pas.

4. 388 L 0379: Directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 14), modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO n° L 104 du 29.4.1993, p. 46).

a) L'article 13 en liaison avec les articles 3 et 7, en ce qui concerne les préparations comportant des substances telles que définies au point 3 sous a), b) et c) de la présente annexe.

b) L'article 3 paragraphe 3 sous b), en ce qui concerne les tests d'effets sensibilisants effectués sur les préparations.

5. 378 L 0631: Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

6. 391 L 0414: Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO n° L 230 du 19.8.1991, p. 1).

L'article 15 et l'article 16 point f), dans la mesure où ces dispositions relatives à la classification et à l'étiquetage renvoient à la directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

Appendice A

>TABLE>

Appendice B

>TABLE>

ANNEXE IV

Liste prévue à l'article 39 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

>TABLE>

>TABLE>

LISTE DES NAVIRES DE PÊCHE POUR LES ESPÈCES PÉLAGIQUES

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE V

Liste prévue à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte d'adhésion

>TABLE>

ANNEXE VI

Liste prévue aux articles 54, 73, 97 et 126 de l'acte d'adhésion

I. LÉGISLATION DOUANIÈRE

Règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992 (JO n° L 302 du 19.10.1992), règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993 (JO n° L 253 du 11.10.1993), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3665/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 (JO n° L 335 du 31.12.1993), et protocoles relatifs à l'origine figurant dans les accords préférentiels conclus par la Communauté

Sans préjudice des dispositions ci-après, cette législation douanière est applicable aux nouveaux États membres à compter de la date d'adhésion.

1. Articles 22 à 27 du règlement du Conseil et articles 35 à 140 du règlement de la Commission concernant l'origine des marchandises, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 3665/93 de la Commission, du 21 décembre 1993 (JO n° L 335 du 31 décembre 1993), et protocoles relatifs à l'origine figurant dans les accords préférentiels conclus par la Communauté

1. Sans préjudice de l'application des mesures découlant de la politique commerciale commune, les preuves de l'origine régulièrement délivrées par des pays tiers dans le cadre d'accords préférentiels conclus par la République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège ou le Royaume de Suède avec ces pays ou dans le cadre de dispositions nationales unilatérales en vigueur dans les nouveaux États membres sont acceptées dans les nouveaux États membres respectifs, à condition que:

- la preuve de l'origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant l'adhésion;

- la preuve de l'origine soit présentée aux autorités douanières au plus tard quatre mois après l'adhésion.

2. Les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les autorisations par lesquelles le statut d'«exportateur agréé» a été octroyé dans le cadre d'accords conclus avec les pays tiers, à condition que:

- une telle disposition soit également prévue dans les accords conclus par ces pays tiers avec l'Union dans sa composition actuelle,

- les exportateurs agréés appliquent les règles d'origine de la Communauté.

Ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

3. Les demandes de contrôle a posteriori des preuves de l'origine visées aux points 1, 2 et 4 sont acceptées par les autorités douanières compétentes de l'Union dans sa composition actuelle et par celles des nouveaux États membres pendant une période de deux ans après la délivrance de la preuve de l'origine concernée.

4. Lorsque la preuve de l'origine et/ou les documents de transport ont été délivrés avant l'adhésion et lorsque des formalités douanières sont nécessaires en ce qui concerne les échanges de marchandises entre les nouveaux États membres et l'Union dans sa composition actuelle ou entre les nouveaux États membres eux-mêmes, les dispositions du titre V du protocole 4 concernant les règles d'origine de l'accord sur l'Espace économique européen et les dispositions du titre V du protocole 3 des accords de libre-échange conclus entre la Communauté européenne et la République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède sont applicables.

2. Article 76 du règlement du Conseil et articles 253 à 289 du règlement de la Commission concernant les procédures simplifiées

1. Les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les autorisations de déclarations périodiques délivrées avant l'adhésion dans les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées.

2. Ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

3. Articles 98 à 113 du règlement du Conseil et articles 503 à 548 du règlement de la Commission concernant l'entrepôt douanier

1. Sans préjudice des dispositions énoncées au point 2, les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les autorisations d'entrepôt douanier délivrées avant l'adhésion dans les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées.

2. Les autorisations visées au point 1 sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

3. Le régime est apuré dans les conditions prévues par la législation communautaire. Lorsque l'apurement donne lieu à une dette douanière, le montant acquitté est considéré comme une ressource propre de la Communauté. Lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la classification tarifaire des marchandises importées, de la valeur en douane et de la quantité des marchandises importées au moment de l'acceptation de la déclaration du placement de ces marchandises sous le régime de l'entrepôt douanier et lorsque cette déclaration a été acceptée avant l'adhésion, ces éléments sont ceux qui découlent de la législation applicable avant l'adhésion dans le nouvel État membre concerné.

4. Articles 114 à 129 du règlement du Conseil et articles 549 à 649 du règlement de la Commission concernant le perfectionnement actif

1. Les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les autorisations de perfectionnement actif délivrées avant l'adhésion dans les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées, jusqu'à l'expiration de leur validité, mais pas plus d'un an après l'adhésion.

2. Lorsque la validité des autorisations visées au point 1 expire plus d'un an après l'adhésion, ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

3. Le régime est apuré dans les conditions prévues par la législation communautaire. Lorsque l'apurement donne lieu à une dette douanière, le montant acquitté est considéré comme une ressource propre de la Communauté. Lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la classification tarifaire, de la quantité, de la valeur en douane et de l'origine des marchandises importées au moment de l'acceptation de la déclaration du placement de ces marchandises sous le régime de perfectionnement actif et lorsque cette déclaration a été acceptée avant l'adhésion, ces éléments sont ceux qui découlent de la législation applicable avant l'adhésion dans le nouvel État membre concerné.

Afin d'assurer, lorsque l'apurement donne lieu à une dette douanière, l'équité entre le titulaire d'une autorisation établi dans l'Union dans sa composition actuelle et ceux des nouveaux États membres, un intérêt compensatoire est acquitté sur les droits à l'importation exigibles dans les conditions prévues par la législation communautaire à compter de la date d'adhésion.

4. Si la déclaration de perfectionnement actif a été acceptée dans le cadre d'un système de rembours, le rembours est effectué dans les conditions prévues par la législation communautaire par le nouvel État membre et aux frais de celui-ci, lorsque la dette douanière pour laquelle le rembours est demandé est née avant la date d'adhésion.

5. Articles 130 à 136 du règlement du Conseil et articles 650 à 669 du règlement de la Commission concernant la transformation sous douane

1. Les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les autorisations de transformation sous douane délivrées avant l'adhésion dans les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées, jusqu'à l'expiration de leur validité, mais pas plus d'un an après l'adhésion.

2. Lorsque la validité des autorisations visées au point 1 expire plus d'un an après l'adhésion, ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

3. Le régime est apuré dans les conditions prévues par la législation communautaire. Lorsque l'apurement donne lieu à une dette douanière, le montant acquitté est considéré comme une ressource propre de la Communauté.

6. Articles 137 à 144 du règlement du Conseil et articles 670 à 747 du règlement de la Commission concernant l'admission temporaire

1. Les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les autorisations d'admission temporaire délivrées avant l'adhésion dans les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées, jusqu'à l'expiration de leur validité, mais pas plus d'un an après l'adhésion.

2. Lorsque la validité des autorisations visées au point 1 expire plus d'un an après l'adhésion, ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

3. Le régime est apuré dans les conditions prévues par la législation communautaire. Lorsque l'apurement donne lieu à une dette douanière, le montant acquitté est considéré comme une ressource propre de la Communauté. Lorsque le montant d'une dette douanière est déterminé sur la base de la classification douanière, de la quantité, de la valeur en douane et de l'origine des marchandises importées au moment de l'acceptation de la déclaration du placement de ces marchandises sous le régime d'admission temporaire et lorsque cette déclaration a été acceptée avant l'adhésion, ces éléments sont ceux qui découlent de la législation applicable avant l'adhésion dans le nouvel État membre concerné.

Afin d'assurer, lorsque l'apurement donne lieu à une dette douanière, l'équité entre le titulaire d'une autorisation établi dans l'Union dans sa composition actuelle et ceux des nouveaux États membres, un intérêt compensatoire est acquitté sur les droits à l'importation exigibles dans les conditions prévues par la législation communautaire à compter de la date d'adhésion.

7. Articles 145 à 160 du règlement du Conseil et articles 748 à 787 du règlement de la Commission concernant le perfectionnement passif

1. Les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les autorisations de perfectionnement passif délivrées avant l'adhésion dans les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées, jusqu'à l'expiration de leur validité, mais pas plus d'un an après l'adhésion.

2. Lorsque la validité des autorisations visées au point 1 expire plus d'un an après l'adhésion, ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

3. Le régime est apuré dans les conditions prévues par la législation communautaire. Toutefois, le montant de la dette douanière est déterminé selon la législation applicable avant l'adhésion dans le nouvel État membre dans lequel l'autorisation de perfectionnement passif a été acceptée avant l'adhésion.

8. Articles 166 à 181 du règlement du Conseil et articles 799 à 840 du règlement de la Commission concernant les zones franches et les entrepôts francs

1. Les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les zones franches et les entrepôts francs désignés ou autorisés avant l'adhésion dans les conditions dans lesquelles ils ont été désignés ou autorisés, s'ils remplissent les conditions prescrites par la législation communautaire à compter de la date d'adhésion.

2. Lorsque les zones franches et les entrepôts francs visés au point 1 ne remplissent pas les conditions de la législation communautaire, les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir les zones franches et les entrepôts francs désignés ou autorisés avant l'adhésion au maximum pendant un an après l'adhésion.

3. Les autorisations visées au point 1 sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par des autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

4. Les autorités compétentes des nouveaux États membres approuvent les comptabilités-matières des opérateurs des zones franches au plus tard un an après l'adhésion. Cet agrément est délivré dans les conditions prévues par la législation communautaire.

5. Les nouveaux États membres sont autorisés à maintenir, pour les marchandises restant dans une zone franche ou un entrepôt franc, les autorisations de placement sous les régimes douaniers prévus à l'article 173 points c), d) et e) du règlement du Conseil qui ont été délivrées avant l'adhésion, dans les conditions dans lesquelles elles ont été octroyées, jusqu'à l'expiration de leur validité, mais pas plus d'un an après l'adhésion.

6. Lorsque la validité des autorisations visées au point 5 expire plus d'un an après l'adhésion, ces autorisations sont remplacées, au plus tard un an après l'adhésion, par de nouvelles autorisations délivrées dans les conditions prévues par la législation communautaire.

9. Articles 201 à 232 du règlement du Conseil et articles 868 à 876 du règlement de la Commission concernant la prise en compte et le recouvrement a posteriori

Le recouvrement est effectué dans les conditions prévues par la législation communautaire. Toutefois, lorsque la prise en compte a eu lieu avant la date d'adhésion, le recouvrement est effectué dans les conditions en vigueur dans le nouvel État membre concerné, par lui et en sa faveur.

10. Articles 235 à 242 du règlement du Conseil et articles 877 à 912 du règlement de la Commission concernant le remboursement et la remise des droits

Le remboursement et la remise des droits sont effectués dans les conditions prévues par la législation communautaire. Toutefois, lorsque les droits dont le remboursement ou la remise est demandé ont été portés en compte avant la date d'adhésion, le remboursement et la remise des droits sont effectués dans les conditions en vigueur dans le nouvel État membre concerné, par lui et à ses frais.

ANNEXE VII

Liste prévue à l'article 56 de l'acte d'adhésion

>TABLE>

ANNEXE VIII

Dispositions visées à l'article 69 de l'acte d'adhésion

1. 391 L 0173: Directive 91/173/CEE du Conseil, du 21 mars 1991, (pentachlorophénol) portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 85 du 5.4.1991, p. 34).

2. 391 L 0338: Directive 91/338/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, (cadmium) portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 186 du 12.7.1991, p. 59).

Le point 2.1. de l'annexe de la directive concernant l'utilisation de cadmium comme stabilisateurs dans les PVC (chlorure de polyvinyle).

3. 389 L 0677: Directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, (mercure, arsenic et composés organostanniques) portant huitième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 19).

Dans la mesure où la directive concerne les composés de l'arsenic et les composants organostanniques.

4. 376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 93/69/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993 (JO n° L 185 du 28.7.1993, p. 30).

L'article 7, dans la mesure où la teneur en cadmium des engrais est concernée.

5. 385 L 0210: Directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (JO n° L 96 du 3.4.1985, p. 25), modifiée par la directive 87/416/CEE du Conseil, du 21 juillet 1987 (JO n° L 225 du 13.8.1987, p. 33).

L'article 7, en ce qui concerne la teneur en benzine de l'essence visée à l'article 4.

6. 393 L 0012: Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO n° L 74 du 27.3.1993, p. 81).

L'article 3, en ce qui concerne la teneur en soufre des gas-oils visés à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa.

7. 391 L 0157: Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO n° L 78 du 26.3.1991, p. 38).

L'article 9, en ce qui concerne la teneur en mercure des piles alcalines au manganèse visées à l'article 3 paragraphe 1.

8. 367 L 0548: Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° L 196 du 16.8.1967, p. 1).

a) L'article 30 en liaison avec les articles 4 et 5, en ce qui concerne les exigences pour la classification des 50 substances énumérées à l'annexe I de la directive et figurant à l'appendice ci-jointe, dans la mesure où l'Autriche peut exiger l'utilisation d'une classification et d'un étiquetage différents pour ces substances.

b) L'article 30 en liaison avec l'article 5, dans la mesure où les substances classées «très toxiques», «toxiques» et «nocives» peuvent, outre les dispositions de la directive, faire l'objet de procédures d'enregistrement particulières («Österreichische Giftliste»).

c) L'article 30 en liaison avec l'article 33 paragraphe 2, dans la mesure où l'Autriche peut exiger l'utilisation:

i) d'étiquettes comportant des symboles supplémentaires ne figurant pas à l'annexe II de la directive et des phrases S ne figurant pas à l'annexe IV de la directive, en ce qui concerne le dispositif de sécurité des substances dangereuses;

ii) d'étiquettes comportant des phrases S supplémentaires ne figurant pas à l'annexe IV de la directive, en ce qui concerne les contremesures en cas d'accident;

iii) d'étiquettes comportant des phrases supplémentaires ne figurant pas à l'annexe III ou IV de la directive, en ce qui concerne les restrictions à la vente de substances toxiques.

d) Pour les substances visées aux points a) et c) ci-dessus, les dispositions de l'article 23 paragraphe 2 de la directive exigeant l'utilisation des termes «label CEE» ne s'appliquent pas.

9. 388 L 0379: Directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 14), modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO n° L 104 du 29.4.1993, p. 46).

a) L'article 13 en liaison avec les articles 3 et 7, en ce qui concerne les préparations comportant les substances définies au point 8 sous a) de la présente annexe.

b) L'article 13 en liaison avec l'article 7, en ce qui concerne les substances dangereuses contenues dans des préparations dangereuses.

10. 378 L 0631: Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

11. 391 L 0414: Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO n° L 230 du 19.8.1991, p. 1).

L'article 15 et l'article 16 point f), dans la mesure où ces dispositions relatives à la classification et à l'étiquetage renvoient à la directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

Appendice

>TABLE>

ANNEXE IX

Liste prévue à l'article 71 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion

>TABLE>

ANNEXE X

Dispositions visées à l'article 84 de l'acte d'adhésion

1. 391 L 0173: Directive 91/173/CEE du Conseil, du 21 mars 1991, portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 81 du 5.4.1991, p. 34).

2. 376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 93/69/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993 (JO n° L 185 du 28.7.1993, p. 30).

L'article 7, en ce qui concerne la teneur en cadmium des engrais.

3. 378 L 0631: Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

4. 393 L 0012: Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO n° L 74 du 27.3.1993, p. 81).

L'article 3, en ce qui concerne la teneur en soufre des gas-oils visés à l'article 2 paragraphe 2.

5. 391 L 0414: Directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO n° L 230 du 19.8.1991, p. 1).

L'article 15 et l'article 16 point f), dans la mesure où ces dispositions relatives à la classification et à l'étiquetage renvoient à la directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

ANNEXE XI

Liste prévue à l'article 99 de l'acte d'adhésion

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE XII

Dispositions visées à l'article 112 de l'acte d'adhésion

1. 391 L 0173: Directive 91/173/CEE du Conseil, du 21 mars 1991, portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 85 du 5.4.1991, p. 34).

2. 391 L 0338: Directive 91/338/CEE du Conseil, du 18 juin 1991, portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 186 du 12.7.1991, p. 59).

La Suède peut, toutefois, maintenir pendant la période transitoire, en ce qui concerne les produits en porcelaine et en céramique, y compris les carreaux en céramique, la libre circulation prévue par son «règlement» actuel concernant les dérogations à l'interdiction d'utiliser du cadmium pour le traitement de surfaces ou comme stabilisateur ou agent colorant.

3. 389 L 0677: Directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, portant huitième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 19).

Dans la mesure où la directive concerne les composés de l'arsenic et les composants organostanniques.

4. 376 L 0116: Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée en dernier lieu par la directive 93/69/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993 (JO n° L 185 du 28.7.1993, p. 30).

L'article 7, en ce qui concerne la teneur en cadmium des engrais.

5. 391 L 0157: Directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO n° L 78 du 26.3.1991, p. 38).

L'article 9, en ce qui concerne la teneur en mercure des piles alcalines au manganèse visées à l'article 3 paragraphe 1.

6. 367 L 0548: Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° L 196 du 16.8.1967, p. 1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/101/CEE de la Commission, du 11 novembre 1993 (JO n° L 13 du 15.1.1994, p. 1).

a) L'article 30 en liaison avec les articles 4 et 5, en ce qui concerne:

i) les exigences concernant la classification, l'étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les 58 substances ou groupes de substances énumérées à l'annexe I de la directive et figurant à l'appendice A ci-jointe, dans la mesure où la Suède peut exiger l'utilisation d'une classification, d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances;

ii) les critères de classification et d'étiquetage de substances carcinogènes figurant à la section 4.2.1. de l'annexe VI de la directive, dans la mesure où la Suède peut exiger des fabricants et des importateurs d'appliquer des critères différents pour la classification, et avoir des exigences différentes pour l'application de certaines phrases R.

b) L'article 30 en liaison avec les articles 4 et 6 de la directive, en ce qui concerne les exigences concernant la classification, l'étiquetage et/ou les limites spécifiques de concentration pour les 9 substances ou groupes de substances énumérées à l'annexe I de la directive et figurant à l'appendice B ci-jointe, dans la mesure où la Suède peut exiger l'utilisation d'une classification, d'un étiquetage et/ou de limites spécifiques de concentration différents pour ces substances.

c) L'article 30 en liaison avec l'article 23 paragraphe 2 point d) de la directive, dans la mesure où la Suède peut exiger l'utilisation de phrases R supplémentaires (R 313, 320, 321, 322 et 340) non énumérées à l'annexe III de la directive.

d) Pour les substances visées aux points a) et c) ci-dessus, les dispositions de l'article 23 paragraphe 2 de la directive exigeant l'utilisation des termes «label CEE» ne s'appliquent pas.

7. 388 L 0379: Directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 14), modifiée en dernier lieu par la directive 93/18/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO n° L 104 du 29.4.1993, p. 46).

a) L'article 13 en liaison avec les articles 3 et 7 de la directive, en ce qui concerne:

- les préparations contenant les substances définies au point 6 sous a), b) et c) de la présente annexe;

- les préparations classées comme modérément nocives en vertu de la législation suédoise.

b) L'article 3 paragraphe 5 et l'annexe I tableau V, en ce qui concerne le formaldéhyde en tant que sensibilisateur, concentration à prendre en considération pour les préparations contenant cette substance.

Ad points 6 a) et 7 a)

Durant la période transitoire mentionnée à l'article 112 de l'acte d'adhésion, la Communauté réexamine, conformément aux directives 67/548/CEE et 88/379/CEE, la classification des substances et préparations couvertes par ces directives et classées par la Suède, le 1er janvier 1994, comme «modérément nocives».

8. 378 L 0631: Directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée en dernier lieu par la directive 92/32/CEE du Conseil, du 5 juin 1992 (JO n° L 154 du 5.6.1992, p. 1).

Appendice A

>TABLE>

Appendix B

>TABLE>

ANNEXE XIII

Liste prévue à l'article 138 paragraphe 5 de l'acte d'adhésion

NORVÈGE

1. Aide supplémentaire aux paiements compensatoires prévus à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, octroyée aux producteurs de pommes de terre destinées à la féculerie dans les limites du volume de la production existant avant l'adhésion.

2. Aide à la production de certaines variétés de semences certifiées d'un nombre limité d'espèces fourragères couvertes par le règlement (CEE) n° 2358/71. Cette aide est accordée par 100 kg, limitée aux quantités produites avant l'adhésion et, en ce qui concerne les semences certifiées, s'ajoute à l'aide prévue par le règlement (CEE) n° 2358/71.

Elle peut notamment être accordée pour les variétés suivantes de semences certifiées de plantes fourragères: fléole, trèfle violet, fétuque des prés et dactyle.

AUTRICHE

1. Aide supplémentaire aux paiements compensatoires prévus à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, octroyée aux producteurs de pommes de terre destinées à la féculerie dans les limites du volume de la production existant avant l'adhésion.

2. Aide correspondant à la différence entre le niveau de la prime à la vache allaitante existant avant l'adhésion et le niveau prévu par l'article 4 quinquies paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 805/68.

3. Aide supplémentaire à l'aide à la production de houblon prévue par les articles 12 et 12 bis du règlement (CEE) n° 1696/71, octroyée pendant quatre ans après l'adhésion, dans les limites de la surface moyenne cultivée en houblon pendant les trois années précédant l'adhésion.

4. Aide octroyée, pendant les trois années qui suivent l'adhésion, à certains producteurs de semences d'espèces fourragères pour certaines quantités pour lesquelles une prime égale au moins au double du montant du soutien accordé par la Communauté avait été accordée en 1992 sous le régime national en vigueur.

5. Aide supplémentaire aux paiements compensatoires prévus par le règlement (CEE) n° 1765/92, en faveur de la production de protéagineux dans la mesure nécessaire pour maintenir la compétitivité de ces produits par rapport aux céréales et aux graines oléagineuses.

FINLANDE

1. Aide supplémentaire aux paiements compensatoires prévus à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1766/92, octroyée aux producteurs de pommes de terre destinées à la féculerie dans les limites du volume de la production existant avant l'adhésion.

2. Aide correspondant à la différence entre le niveau de la prime à la vache allaitante existant avant l'adhésion et le niveau prévu par l'article 4 quinquies paragraphe 7 du règlement (CEE) n° 805/68.

3. Aides dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture prévues par le règlement (CEE) n° 234/68 qui:

- n'engendrent pas une augmentation de la production existant avant l'adhésion;

- sont octroyées dans le cadre de limites individuelles à déterminer selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) n° 234/68.

4. Aide supplémentaire à celle qui est prévue à l'article 5 du règlement (CEE) n° 1117/78, octroyée, pour les deux campagnes de commercialisation suivant l'adhésion, aux producteurs de fourrages séchés dans les zones traditionnelles de production.

5. Aide à la production de certaines variétés de semences certifiées ou commerciales d'un nombre limité d'espèces fourragères couvertes par le règlement (CEE) n° 2358/71. Cette aide est accordée par 100 kg, limitée aux quantités produites avant l'adhésion et, en ce qui concerne les semences certifiées ou semences de base, s'ajoute à l'aide prévue dans le règlement (CEE) n° 2358/71.

Elle peut notamment être accordée pour les variétés suivantes de semences certifiées de plantes fourragères: fléole, trèfle violet, fétuque des prés et dactyle.

ANNEXE XIV

Liste prévue à l'article 140 de l'acte d'adhésion

NORVÈGE

1. Aide supplémentaire à celle prévue à l'article 138 dans les régions traditionnelles de culture du froment de printemps pour minoterie.

2. Aides aux investissements dans le secteur porcin et dans celui des oeufs et volailles, exclus en vertu de l'article 6 paragraphe 4 premier alinéa et paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2328/91, mais conformes aux autres dispositions de ce règlement. Ces aides:

- ne peuvent engendrer une augmentation des capacités de production globales;

- sont octroyées dans le cadre de limites individuelles de production à déterminer selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88.

3. Aides supplémentaires à celles prévues à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2328/91, octroyées en faveur des investissements dans le secteur de la production de fruits et légumes soumis au règlement (CEE) n° 1035/72 et de plantes vivantes et produits de la floriculture soumis au règlement (CEE) n° 234/68.

Ces aides:

- ne peuvent engendrer une augmentation des capacités de production globales;

- sont octroyées dans le cadre de limites individuelles de production à déterminer selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88.

AUTRICHE

1. Aide supplémentaire à celle prévue à l'article 138 octroyée, dans les limites du volume de production existant avant l'adhésion, aux producteurs de maïs destiné à l'amidonnerie.

2. Aide aux producteurs pratiquant la mise en jachère en vertu du règlement (CEE) n° 1765/92, accordée par hectare en supplément de l'aide prévue à l'article 138.

3. Aides à l'élevage de jeunes bovins.

4. Aides, supplémentaires à celles prévues à l'article 138, en faveur des producteurs livrant du lait de qualité pour la production de fromages Bergkäse dans les limites du volume de production correspondant à celui existant avant l'adhésion.

5. Aides aux investissements dans le secteur porcin et dans celui des oeufs et volailles, exclus en vertu de l'article 6 paragraphe 4 premier alinéa et paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2328/91, mais conformes aux autres dispositions de ce règlement. Ces aides:

- ne peuvent engendrer une augmentation des capacités de production globales;

- sont octroyées dans le cadre de limites individuelles de production à déterminer selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88.

6. Aides aux investissements réalisés par des exploitants à temps partiel tels que définis par la législation autrichienne, octroyées au-delà du plafond prévu à l'article 12 paragraphes 2 et 3 du règlement (CEE) n° 2328/91, mais dans le respect des limites prévues à l'article 7 de ce règlement. L'octroi de ces aides peut être autorisé pour les trois années qui suivent l'adhésion.

FINLANDE

1. Aide supplémentaire à celle prévue à l'article 138, octroyée dans les régions traditionnelles de production de froment panifiable, de seigle panifiable et d'orge de brasserie.

2. Aides aux investissements dans le secteur porcin et dans celui des oeufs et volailles, exclus en vertu de l'article 6 paragraphe 4 premier alinéa et paragraphe 6 du règlement (CEE) n° 2328/91, mais conformes aux autres dispositions de ce règlement. Ces aides:

- ne peuvent engendrer une augmentation des capacités de production globales;

- sont octroyées dans le cadre de limites individuelles de production à déterminer selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88.

3. Aides supplémentaires à celles prévues à l'article 12 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2328/91, octroyées en faveur des investissements dans le secteur de la production de produits horticoles soumis au règlement (CEE) n° 1035/72 et de plantes vivantes et produits de la floriculture soumis au règlement (CEE) n° 234/68. Ces aides:

- ne peuvent engendrer une augmentation des capacités de production globales;

- sont octroyées dans le cadre de limites individuelles de production à déterminer selon la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88.

ANNEXE XV

Liste prévue à l'article 151 de l'acte d'adhésion

I. LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES

1. 370 L 0220: Directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les émissions des véhicules à moteur (JO n° L 76 du 6.4.1970, p. 1), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 374 L 0290: Directive 74/290/CEE du Conseil, du 28 mai 1974 (JO n° L 159 du 15.6.1974, p. 61),

- 377 L 0102: Directive 77/102/CEE de la Commission, du 30 novembre 1976 (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 32),

- 378 L 0665: Directive 78/665/CEE de la Commission, du 14 juillet 1978 (JO n° L 223 du 14.8.1978, p. 48),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 383 L 0351: Directive 83/351/CEE du Conseil, du 16 juin 1983 (JO n° L 197 du 20.7.1983, p. 1),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 388 L 0076: Directive 88/76/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987 (JO n° L 36 du 9.2.1988, p. 1),

- 388 L 0436: Directive 88/436/CEE du Conseil, du 16 juin 1988 (JO n° L 214 du 6.8.1988, p. 36) rectifiée par le JO n° L 303 du 8.11.1988, p. 36,

- 389 L 0458: Directive 89/458/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 226 du 3.8.1989, p. 1),

- 389 L 0491: Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43),

- 391 L 0441: Directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n° L 242 du 30.8.1991, p. 1),

- 393 L 0059: Directive 93/59/CEE du Conseil, du 28 juin 1993 (JO n° L 186 du 28.7.1993, p. 21).

La République d'Autriche peut maintenir, dans le cadre de ses procédures nationales de réception, ses propres réglementations relatives aux émissions de véhicules légers équipés d'un moteur diesel à injection directe, jusqu'au 1er octobre 1995, mais autorise la libre circulation conformément à l'acquis communautaire à partir du 1er janvier 1995. La République d'Autriche n'est en droit d'octroyer la réception CE au titre de la directive 93/59/CEE qu'à partir de la date à laquelle elle appliquera intégralement la directive en question.

2. 375 L 0106: Directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO n° L 42 du 15.2.1975, p. 1), modifiée par:

- 378 L 0891: Directive 78/891/CEE de la Commission, du 28 septembre 1978 (JO n° L 311 du 4.11.1978, p. 21),

- 379 L 1005: Directive 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO n° L 308 du 4.12.1979, p. 25),

- 385 L 0010: Directive 85/10/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984 (JO n° L 4 du 5.1.1985, p. 20),

- 388 L 0316: Directive 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO n° L 143 du 10.6.1988, p. 26),

- 389 L 0676: Directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 18).

En Norvège, les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a), contenus dans des emballages consignés, peuvent, jusqu'au 31 décembre 1996, être commercialisés en volumes d'une contenance de 0,35 et 0,7 litre. A partir de la date d'adhésion, le Royaume de Norvège continue d'assurer la libre circulation des produits commercialisés conformément aux exigences de la directive 75/106/CEE, tel que modifié en dernier lieu.

3. 377 L 0541: Directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 0576: Directive 81/576/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981 (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 32),

- 382 L 0319: Directive 83/319/CEE de la Commission, du 2 avril 1982 (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 387 L 0354: Directive 87/354/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 43),

- 390 L 0628: Directive 90/628/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 1).

La République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède peuvent refuser, jusqu'au 1er juillet 1997, dans le cadre de leurs procédures nationales de réception la mise sur le marché de véhicules des catégories M1, M2 et M3 dont les ceintures de sécurité ou les systèmes de retenue ne satisfont pas aux exigences de la directive 77/541/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 90/628/CEE, mais ne peuvent pas refuser la mise sur le marché de véhicules respectant ces exigences. La République de Finlande et le Royaume de Norvège ne sont en droit d'octroyer la réception CE au titre de la directive 90/628/CEE qu'à partir de la date à laquelle ils appliqueront intégralement la directive en question. Le Royaume de Suède n'est en droit d'octroyer la réception CE au titre de ces directives que pour les véhicules qui répondent aux exigences obligatoires de la directive 77/541/CEE, telle que modifiée par la directive 90/628/CEE.

4. 388 L 0077: Directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de gaz polluants et de particules polluantes provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (JO n° L 36 du 9.2.1988, p. 33), modifiée par:

- 391 L 0542: Directive 91/542/CEE du Conseil, du 1er octobre 1991 (JO n° L 295 du 25.10.1991, p. 1).

Le Royaume de Suède peut maintenir, jusqu'au 1er octobre 1996, dans le cadre de ses procédures nationales de réception, ses propres réglementations relatives aux émissions de moteurs diesel d'une puissance inférieure à 85 kW, mais autorise, à partir du 1er janvier 1995, la libre circulation conformément à l'acquis communautaire. Le Royaume de Suède n'est en droit d'octroyer la réception CEE au titre de la directive 91/542/CEE qu'à partir de la date à laquelle il appliquera intégralement la directive en question.

II. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX

1. 378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981 (JO n° L 385 du 31.12.1981, p. 25),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

Jusqu'à l'achèvement en Autriche de la formation de praticiens de l'art dentaire dans les conditions prescrites en vertu de la directive 78/687/CEE et au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998, la liberté d'établissement et de prestation de services est différée en Autriche pour les praticiens de l'art dentaire diplômés des autres États membres et dans les autres États membres pour les médecins autrichiens diplômés pratiquant l'art dentaire.

Pendant la durée de la dérogation temporaire prévue ci-avant, les facilités générales ou particulières concernant le droit d'établissement et la libre prestation de services qui existeraient en vertu de dispositions légales autrichiennes ou de conventions régissant les relations entre la République d'Autriche et l'un ou l'autre État membre sont maintenues et appliquées de manière non discriminatoire envers tous les autres États membres.

2. 392 L 0096: Directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance-vie) (JO n° L 360 du 9.12.1992, p. 1).

a) Le Royaume de Suède peut appliquer une disposition transitoire jusqu'au 1er janvier 2000 pour se conformer à l'article 22 paragraphe 1 point b) de la directive 92/96/CEE, étant entendu que les autorités suédoises soumettent, pour le 1er juillet 1994, à l'approbation de la Commission un calendrier des mesures à adopter pour ramener dans les limites fixées par la directive les risques qui dépassent les limites fixées à l'article 22 paragraphe 1 point b) de la directive.

b) Au plus tard à la date d'adhésion de la Suède et le 31 décembre 1997, les autorités suédoises présentent à la Commission un rapport faisant le point des mesures prises pour se conformer à la directive. Sur la base de ces rapports, la Commission réexamine les mesures. Compte tenu de l'évolution de la situation, ces mesures sont, le cas échéant, adaptées en vue d'accélérer le processus de réduction des risques. Les autorités suédoises exigent des compagnies d'assurance-vie concernées qu'elles entament immédiatement le processus de réduction des risques en question. Les compagnies concernées n'augmenteront ces risques à aucun moment, à moins que les risques ne soient déjà dans les limites prescrites par la directive et à condition que ces limites ne soient pas dépassées du fait de l'accroissement. D'ici la fin de la période transitoire, les autorités suédoises présentent un rapport final sur les résultats des mesures précitées.

III. POLITIQUE DES TRANSPORTS

391 L 0439: Directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO n° L 237 du 24.8.1991, p. 1).

Par dérogation à l'article 1er paragraphe 1, le Royaume de Norvège peut continuer de délivrer son permis de conduire actuel jusqu'au 31 décembre 1997. A la fin de cette période, il appliquera l'acquis communautaire relatif aux permis de conduire.

IV. STATISTIQUES

1. 372 L 0211: Directive 72/211/CEE du Conseil, du 30 mai 1972, concernant l'organisation d'enquêtes statistiques coordonnées de conjoncture dans l'industrie et l'artisanat (JO n° L 128 du 3.6.1972, p. 28), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

La République de Finlande peut reporter jusqu'au 1er janvier 1997 la collecte des données requises par cette directive.

Toutefois, les données mensuelles sur l'indice de production industrielle doivent être fournies avec effet à partir de la date d'adhésion.

2. 390 R 3037: Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil, du 9 octobre 1990, relatif à la nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (JO n° L 293 du 24.10.1990, p. 1), modifiée par:

- 393 R 0761: Règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission, du 24 mars 1993 (JO n° L 83 du 3.4.1993, p. 1).

La République de Finlande peut reporter jusqu'au 1er janvier 1997 l'application de ce règlement.

Toutefois, avec effet à partir de la date d'adhésion, la République de Finlande établit un calendrier indiquant clairement les délais dans les différents domaines (comptabilité nationale, entrées/sorties, enquêtes régulières, etc.) et s'efforce de transmettre les données dans une forme adaptée à la «NACE Rev. 1».

3. 391 D 3731: Décision n° 3731/91/CECA de la Commission, du 18 octobre 1991, concernant la modification des questionnaires contenus dans l'annexe des décisions n° 1566/86/CECA, n° 4104/88/CECA et n° 3938/89/CECA (JO n° L 359 du 30.12.1991, p. 1).

La République de Finlande peut reporter jusqu'au 1er janvier 1996 les données comprises dans le questionnaire 2-73 «Livraisons d'acier sur le marché national par produit et par industrie consommatrice» figurant dans l'annexe de cette décision.

4. 391 R 3924: Règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO n° L 374 du 31.12.1991, p. 1).

La République de Finlande peut reporter jusqu'au 1er janvier 1997 l'application de ce règlement.

Toutefois, avec effet à partir de la date d'adhésion, la République de Finlande établit un calendrier indiquant clairement les délais dans les différents domaines (comptabilité nationale, entrées/sorties, enquêtes régulières, etc.) et s'efforce de transmettre les données sous une forme adaptée à la «NACE Rev. 1».

5. 393 R 0696: Règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO n° L 76 du 30.3.1993, p. 1).

Pour la République d'Autriche, la période transitoire fixée à l'article 4 paragraphe 1 est prorogée jusqu'au 31 décembre 1996.

6. 393 R 2186: Règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (JO n° L 196 du 5.8.1993, p. 1).

La République d'Autriche peut différer l'application de ce règlement jusqu'au 31 décembre 1996.

Toutefois, les enquêtes statistiques industrielles sont effectuées dès la date d'adhésion.

V. POLITIQUE SOCIALE

376 L 0207: Directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO n° L 39 du 14.2.1976, p. 40).

L'article 5 de cette directive n'est pas applicable à l'Autriche jusqu'en 2001 en ce qui concerne le travail de nuit des femmes.

Avant le 31 décembre 1997 et après avoir reçu un rapport de la Commission sur l'évolution de la situation sociale et juridique, le Conseil examine les effets de cette dérogation à la lumière des exigences du droit communautaire.

VI. ENVIRONNEMENT

1. 375 L 0716: Directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO n° L 307 du 27.11.1975, p. 22), modifiée par:

- 387 L 0219: Directive 87/219/CEE du Conseil, du 30 mars 1987 (JO n° L 91 du 3.4.1987, p. 19),

- 390 L 0660: Directive 90/660/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 79),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48),

- 393 L 0012: Directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993 (JO n° L 74 du 27.3.1993, p. 81).

a) Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1, la République d'Autriche peut maintenir jusqu'au 1er octobre 1996 sa législation nationale concernant la teneur en soufre des gazoles.

b) Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1, la République de Finlande peut maintenir jusqu'au 1er octobre 1996 sa législation nationale concernant la teneur en soufre des gazoles.

2. 390 L 0641: Directive 90/641/Euratom du Conseil, du 4 décembre 1990, concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée (JO n° L 349 du 13.12.1990, p. 21).

La République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède appliquent, à compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 2, 3, 5 et 6 point e) qui se réfèrent à la directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.

3. 390 R 0737: Règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil, du 22 mars 1990, relatif aux conditions d'importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (JO n° L 82 du 29.3.1990, p. 1), modifiée par:

- 393 R 1518: Règlement (CEE) n° 1518/93 de la Commission, du 21 juin 1993 (JO n° L 150 du 22.6.1993).

La République d'Autriche peut maintenir jusqu'au 31 mars 1995 sa législation nationale correspondante.

4. 392 L 0112: Directive 92/112/CEE du Conseil, du 15 décembre 1992, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (JO n° L 409 du 31.12.1992, p. 11).

Le Royaume de Norvège applique, à compter du 1er janvier 1997, les dispositions de l'article 9 paragraphe 1 lettre a) sous ii) relatives à la réduction des décharges de déchets dans l'atmosphère. Au plus tard à la date d'entrée en vigueur de l'article 9 paragraphe 1 lettre a) sous ii) (1er janvier 1995), le Royaume de Norvège soumet à la Commission pour évaluation un programme effectif de réduction des émissions de SO2 et présentera en même temps un plan d'investissement et les options technologiques choisies ainsi qu'une étude d'évaluation de l'impact sur l'environnement en cas de présence d'eau de mer dans le processus de traitement.

5. 393 R 0259: Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO n° L 30 du 6.2.1993, p. 1).

La République d'Autriche peut maintenir jusqu'au 31 décembre 1996 sa législation nationale sur l'importation, l'exportation et le transit de déchets.

VII. AGRICULTURE

A. GÉNÉRALITÉS

I. RICA

365 R 0079: Règlement n° 79/65/CEE du Conseil, du 15 juin 1965, portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (JO n° 109 du 23.6.1965, p. 1859), modifié en dernier lieu par:

- 390 R 3577: Règlement (CEE) n° 3577/90 du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 23).

La Norvège, la Finlande et la Suède doivent se conformer à la nature des données comptables et aux types des exploitations exigées en vertu du règlement n° 79/65/CEE pour le 31 décembre 1997 au plus tard.

II. Contrôle intégré

392 R 3508: Règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires (JO n° L 355 du 5.12.1992, p. 1), modifié par:

- 394 R 0165: Règlement (CE) n° 165/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 24 du 29.1.1994, p. 6).

Par dérogation à l'article 13 du règlement (CEE) n° 3508/92, le système intégré est applicable dans les nouveaux États membres:

- à partir du 1er mars 1995 pour ce qui concerne les demandes d'aides et le système intégré de contrôle visé à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3508/92,

- à partir du 1er janvier 1997 au plus tard pour ce qui concerne les autres éléments visés à l'article 2 du règlement (CEE) n° 3508/92.

Les nouveaux États membres prennent toutes les mesures administratives, budgétaires et techniques nécessaires pour que les éléments respectifs du système intégré soient opérationnels à partir de ces dates. Toutefois, dans la mesure où un ou plusieurs éléments du système intégré sont opérationnels avant ces dates, ils peuvent en faire usage pour leurs activités de gestion et de contrôle.

Selon la procédure prévue à l'article 13 du règlement (CEE) n° 729/70, la Commission peut arrêter des modalités d'application de la présente disposition et notamment des mesures transitoires pour la période de démarrage du système dans les nouveaux États membres.

B. ORGANISATION DES MARCHÉS

I. Lait et produits laitiers

371 R 1411: Règlement (CEE) n° 1411/71 du Conseil, du 29 juin 1971, établissant les règles générales complémentaires de l'organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers en ce qui concerne le lait destiné à la consommation humaine (JO n° L 148 du 3.7.1971, p. 4), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 2138: Règlement (CEE) n° 2138/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (JO n° L 214 du 30.7.1992, p. 6).

Par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement (CEE) n° 1411/71, les exigences relatives à la teneur minimale en matières grasses ne sont pas applicables au lait destiné à la consommation humaine produit en Finlande, en Norvège et en Suède pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion. Le lait destiné à la consommation humaine qui ne satisfait pas aux exigences relatives à la teneur minimale en matières grasses peut uniquement être commercialisé dans le pays de production ou exporté vers un pays tiers. Pendant cette période, la classification du lait destiné à la consommation humaine qui figure dans le règlement est réexaminée.

II. Viande bovine

368 R 0805: Règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (JO n° L 148 du 27.6.1968, p. 24), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3611: Règlement (CE) n° 3611/93, du 22 décembre 1993 (JO n° L 328 du 29.12.1993, p. 7).

Par dérogation à l'article 9 paragraphe 1, pour les produits relevant de la position tarifaire 1602 50 du tarif douanier commun, l'Autriche peut aligner progressivement, pendant la période transitoire, ses droits de douane à l'importation en provenance des pays tiers sur les droits de douane résultant de l'application du TDC.

L'alignement est réalisé en début de chacune des cinq années suivant la date d'adhésion. Il est respectivement au moins égal à un sixième, à un cinquième, à un quart, à un tiers et à la moitié de la différence entre les droits.

Les droits de douane résultant de l'application du TDC sont appliqués à partir du début de l'année 2000.

III. Fruits et légumes

372 R 1035: Règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (JO n° L 118 du 20.5.1972, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CEE) n° 3669/93 du Conseil, du 20 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31.12.1993, p. 26).

Par dérogation à l'article 2 du règlement (CEE) n° 1035/72, l'application des normes communes de qualité se fait dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 33 du règlement précité, pendant une période de:

>- trois ans en ce qui concerne les produits autrichiens et deux ans en ce qui concerne les produits finlandais. Durant ces périodes, les produits en question, sans préjudice des dispositions adoptées au titre de l'article 12 paragraphe 1 deuxième alinéa, ne peuvent être commercialisés que sur le marché national;

- deux ans en ce qui concerne les carottes produites en Suède. Durant cette période, les produits en question peuvent être exportés vers des pays tiers.

IV. Vin et boissons spiritueuses

1. 389 R 1576: Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO n° L 160 du 12.6.1989, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3280: Règlement (CEE) n° 3280/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13.11.1992, p. 3).

Par dérogation aux dispositions du règlement (CEE) n° 1576/89:

- les boissons spiritueuses élaborées en Autriche avant l'adhésion ainsi que celles élaborées entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995, en conformité avec la réglementation nationale en vigueur, peuvent être commercialisées dans la Communauté jusqu'au 31 décembre 1996, sous une présentation conforme aux dispositions nationales. Les produits encore détenus au stade du commerce de détail à cette dernière date, peuvent être écoulés jusqu'à épuisement des stocks;

- l'utilisation de la dénomination «Inländerrum» est autorisée jusqu'au 31 décembre 1998 pour les produits originaires de l'Autriche, pour autant que la présentation du produit soit conforme à la réglementation communautaire en matière de désignation et de présentation des boissons spiritueuses, que les ingrédients soient mentionnés de façon claire sur l'étiquette frontale de la bouteille et que cette étiquette précise sans ambiguïté que le produit ne contient pas de rhum.

2. 389 R 2392: Règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil, du 24 juillet 1989, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins (JO n° L 232 du 9.8.1989, p. 13), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 3897: Règlement (CEE) n° 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO n° L 368 du 31.12.1991, p. 5);

392 R 2333: Règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO n° L 231 du 13.8.1992, p. 9).

1. Par dérogation aux règlements (CEE) n° 2392/89 et (CEE) n° 2333/92:

- les vins et les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés et les moûts de raisins se trouvant sur le territoire de l'Autriche et qui ont été désignés et présentés conformément aux dispositions autrichiennes en vigueur avant le 1er mars 1995 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks;

- les étiquettes imprimées avant le 1er mars 1995 et contenant des informations conformes aux dispositions autrichiennes à cette date, mais non conformes aux dispositions communautaires, peuvent être utilisées jusqu'au 1er mars 1996.

Les modalités d'application sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.

2. Par dérogation à l'article 6 paragraphe 6 point a) du règlement (CEE) n° 2333/92, la marque commerciale «Winzersekt», qui a été enregistrée en Autriche avant le 1er mars 1994, peut être utilisée en Autriche, jusqu'au 31 décembre 1999, pour des vins mousseux élaborés en Autriche conformément aux dispositions fixées en vertu dudit article 6 pour le «Winzersekt».

Les modalités d'application sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.

3. 391 R 1601: Règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO n° L 149 du 14.6.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 3279: Règlement (CEE) n° 3279/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13.11.1992, p. 1).

Par dérogation à l'article 6, la Norvège est autorisée à produire pendant la première année suivant son adhésion, du «vermut» en conformité avec les règles en vigueur avant l'adhésion.

Les produits issus de cette production peuvent être commercialisés sur le marché norvégien jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard.

4. 392 R 2332: Règlement (CEE) n° 2332/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté (JO n° L 231 du 13.8.1992, p. 1), modifié par:

- 393 R 1568: Règlement (CEE) n° 1568/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25.6.1993, p. 42).

1. Par dérogation à l'article 17 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) n° 2332/92, jusqu'au 31 décembre 1997, la durée minimale du processus d'élaboration des vins mousseux de qualité, à l'exception des v.m.q.p.r.d., élaborés en Autriche selon la méthode de fermentation en cuve close, est fixée comme suit:

a) en ce qui concerne la durée du vieillissement dans l'entreprise de production, comptée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse:

>TABLE>

b) en ce qui concerne la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies:

>TABLE>

2. Les vins mousseux de qualité ayant fait l'objet des dérogations visées au paragraphe 1 peuvent être commercialisés, en Autriche uniquement, sous la dénomination «vin mousseux de qualité» ou «Sekt».

3. Les modalités d'application sont arrêtées, en tant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87.

C. CULTURES ARABLES

392 R 1765: Règlement (CEE) n° 1765/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables (JO n° L 181 du 1.7.1992, p. 12), modifié en dernier lieu par:

- 394 R 0232: Règlement (CE) n° 232/94 du Conseil, du 24 janvier 1994 (JO n° L 30 du 3.2.1994, p. 7)

1. Par dérogation à l'article 7 paragraphe 6, les producteurs en Suède qui, en vertu d'un régime national de gel de terres, ont mis en jachère une superficie supérieure à celle sur laquelle ils ont l'intention de planter des cultures arables éligibles et qui n'ont pas recommencé à cultiver les terres en question, peuvent, lorsqu'ils cessent de participer au régime national, continuer à laisser en jachère les terres qui l'étaient déjà en vertu du régime national pendant une période supplémentaire de 60 mois. Le paiement pour les terres en jachère est alors établi au taux visé à l'article 7 paragraphe 6 pour la superficie excédant celle plantée en cultures arables, pour laquelle un paiement compensatoire est demandé.

2. Jusqu'à la campagne 1999-2000, l'Autriche peut, sous réserve de l'autorisation préalable de la Commission, verser une aide égale à celle en vigueur avant l'adhésion aux petits producteurs, tels que définis à l'article 8 paragraphe 2, qui continuent à laisser en jachère une superficie égale à celle pour laquelle ils recevaient une aide en vertu d'un régime national au 1er janvier 1994. Les coûts de cette aide sont à charge de l'Autriche.

D. STRUCTURES

1. 390 R 0866: Règlement (CEE) n° 866/90 du Conseil, du 29 mars 1990, concernant l'amélioration des conditions de transformation et de commercialisation des produits agricoles (JO n° L 91 du 6.4.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CEE) n° 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31.12.1993, p. 26).

Lors de l'application de l'article 16 paragraphe 5, la Commission:

- peut autoriser la Norvège à octroyer pendant les trois années qui suivent son adhésion, des aides nationales aux investissements dans tout secteur de produits relevant de l'annexe II du traité CE et nécessitant une restructuration, à condition que la capacité de production dudit secteur ne soit pas augmentée;

- appliquera ces dispositions à l'égard de l'Autriche et de la Finlande conformément à la déclaration n° 31 figurant dans l'acte final.

Toutefois, l'autorisation de la Commission ne peut être octroyée que si une participation adéquate des bénéficiaires au financement des investissements en cause est assurée.

2. 391 R 2328: Règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (JO n° L 218 du 6.8.1991, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3669: Règlement (CE) n° 3669/93 du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 338 du 31.12.1993, p. 26).

Par dérogation:

a) à l'article 5 paragraphe 1 point c), les aides prévues par ce règlement peuvent être accordées en Norvège et en Suède jusqu'au 31 décembre 1999, en faveur des exploitations agro-forestières à caractère familial, à condition que la surface agricole de l'exploitation ne soit pas inférieure à 15 hectares et que les aides ne concernent que les activités agricoles. La dimension maximale d'une exploitation agro-forestière à caractère familial est déterminée par la Commission, suivant la procédure prévue à l'article 29 du règlement (CEE) n° 4253/88;

b) aux limites prévues à l'article 12 paragraphe 2 premier alinéa, la Finlande et la Norvège, conformément aux articles 92 à 94 du traité CE, peuvent:

- octroyer, jusqu'au 31 décembre 2001, une aide nationale pour des investissements prévus à l'article 5 à des exploitations agricoles dont le revenu de travail dépasse le revenu de référence, visé par la même disposition;

- octroyer, jusqu'au 31 décembre 2001, une aide nationale en faveur des exploitations qui connaissent des difficultés financières;

c) à l'article 35, la République d'Autriche, sous réserve de l'autorisation de la Commission, peut continuer à octroyer jusqu'au 31 décembre 2004, en faveur des petits producteurs qui y avaient droit en 1993 en vertu de la législation nationale, une aide nationale dans la mesure où l'indemnité compensatoire visée aux articles 17 à 19 n'est pas suffisante pour compenser les handicaps naturels permanents. L'aide globalement accordée à ces producteurs ne doit pas dépasser les montants octroyés en Autriche durant l'année précitée.

Avant le 30 juin 1999 et 2004, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'application de cette mesure, assorti, le cas échéant, d'une proposition. Le Conseil décide sur cette proposition selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité CE;

d) à l'article 5 paragraphe 1 point d), la République d'Autriche peut exonérer, jusqu'au 31 décembre 1999, les producteurs de l'obligation prévue dans cette disposition.

E. ALIMENTATION ANIMALE

1. 370 L 0524: Directive du Conseil 70/524/CEE, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (JO n° L 270 du 14.12.1970, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0114: Directive 93/114/CE du Conseil, du 14 décembre 1993 (JO n° L 334 du 31.12.1993, p. 24).

1. La République d'Autriche peut maintenir sa législation, en vigueur avant l'adhésion, concernant la commercialisation et l'emploi des additifs appartenant aux groupes des enzymes et des micro-organismes sous réserve du respect des conditions ci-après:

La République d'Autriche devra communiquer à la Commission, avant le 1er novembre 1994:

- la liste des enzymes, des micro-organismes ou de leurs préparations autorisés sur son territoire, selon le modèle figurant à l'annexe II de la directive 93/113/CE du Conseil et,

- une fiche signalétique établie pour chaque additif par le responsable de la mise en circulation, selon le modèle figurant à l'annexe II de la directive 93/113/CE du Conseil.

Avant le 1er janvier 1997, il est statué, selon la procédure prévue à l'article 7 de la directive 70/524/CEE sur les dossiers présentés par la République d'Autriche en vue de l'autorisation des additifs en cause.

Jusqu'au moment où une décision communautaire sera prise, la République d'Autriche ne fait pas obstacle à la circulation, en provenance de l'Union, des additifs inscrits sur des listes nationales établies conformément à l'article 3 de la directive 93/113/CE, dans la mesure où ces mêmes additifs figureront également sur la liste qu'elle aura transmise selon le deuxième tiret ci-dessus. Cette disposition s'applique par analogie aux prémélanges et aux aliments pour animaux contenant les additifs en cause.

2. La République de Finlande peut maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 sa législation, en vigueur avant l'adhésion, interdisant l'emploi dans l'alimentation des animaux des additifs suivants:

- avoparcine - pour les vaches laitières,

- phosphate de tylosine,

- spiramycine et

- antibiotiques aux effets analogues.

Avant le 31 décembre 1997, une décision est prise, conformément à la procédure prévue à l'article 7 de la directive 70/524/CEE, sur les demandes d'adaptation présentées par la République de Finlande; ces demandes sont accompagnées, pour chaque additif susvisé, d'une motivation scientifique circonstanciée.

La présente dérogation ne peut avoir aucun effet sur la libre circulation des produits animaux de la Communauté.

3. Le Royaume de Norvège peut maintenir sa législation, en vigueur avant l'adhésion:

- jusqu'au 31 décembre 1998, en ce qui concerne la restriction ou l'interdiction d'emploi dans l'alimentation des animaux des additifs appartenant aux groupes:

- des antibiotiques,

- des chemiothérapeutiques,

- des coccidiostatiques,

- des facteurs de croissance;

- jusqu'au 31 décembre 1997, en ce qui concerne la restriction ou l'interdiction d'emploi dans l'alimentation des animaux:

- du cuivre,

- e l'acide formique, de l'acide chlorhydrique et de l'acide sulfurique pour conserver les plantes fourragères et les céréales.

Avant les dates précitées, une décision est prise, conformément à la procédure prévue à l'article 7 de la directive 70/524/CEE, sur les demandes d'adaptation présentées par le Royaume de Norvège; ces demandes sont accompagnées d'une motivation scientifique circonstanciée.

Ces dérogations ne peuvent avoir aucun effet sur la libre circulation des produits animaux de la Communauté.

4. Le Royaume de Suède peut maintenir sa législation, en vigueur avant l'adhésion:

- jusqu'au 31 décembre 1998, en ce qui concerne la restriction ou l'interdiction d'emploi dans l'alimentation des animaux des additifs appartenant aux groupes:

- des antibiotiques,

- des chemiothérapeutiques,

- des coccidiostatiques,

- des facteurs de croissance;

- jusqu'au 31 décembre 1997, en ce qui concerne la restriction ou l'interdiction d'emploi dans l'alimentation des animaux:

- les additifs appartenant aux groupes des caroténoïdes et des xanthophylles,

- du cuivre,

- de l'acide formique,

- de l'acide formique combiné à de l'éthoxyquine.

Avant les dates précitées, une décision est prise, conformément à la procédure prévue à l'article 7 de la directive 70/524/CEE, sur les demandes d'adaptation présentées par le Royaume de Suède; ces demandes sont accompagnées d'une motivation scientifique circonstanciée.

Ces dérogations ne peuvent avoir aucun effet sur la libre circulation des produits animaux de la Communauté.

2. 374 L 0063: Directive du Conseil 74/63/CEE, du 17 décembre 1973, concernant les substances ou produits indésirables dans l'alimentation des animaux (JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 31), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1992 (JO n° L 237 du 22.9.1993, p. 23).

1. Le Royaume de Norvège peut maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 sa législation, en vigueur avant l'adhésion, limitant à certains niveaux la présence de l'aflatoxine B1, de l'ochratoxine A et d'autres mycotoxines.

Avant le 31 décembre 1997, une décision est prise, conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 74/63/CEE, sur les demandes d'adaptation présentées par le Royaume de Norvège; ces demandes sont accompagnées, pour chaque substance ou produit indésirable, d'une motivation scientifique circonstanciée.

La présente dérogation ne peut avoir aucun effet sur la libre circulation des produits animaux de la Communauté.

2. Le Royaume de Suède peut maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 sa législation, en vigueur avant l'adhésion, limitant à certains niveaux la présence de l'aflatoxine B1, de l'ochratoxine A, du plomb et du PCB.

Avant le 31 décembre 1997, une décision est prise, conformément à la procédure prévue à l'article 6 de la directive 74/63/CEE, sur les demandes d'adaptation présentées par le Royaume de Suède; ces demandes sont accompagnées, pour chaque substance ou produit indésirable, d'une motivation scientifique circonstanciée.

La présente dérogation ne peut avoir aucun effet sur la libre circulation des produits animaux de la Communauté.

3. 377 L 0101: Directive 77/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la commercialisation des aliments simples pour animaux (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 390 L 0654: Directive 90/654/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 48).

Le Royaume de Suède peut maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 sa législation, en vigueur avant l'adhésion, interdisant l'utilisation d'aliments fabriqués à partir d'animaux morts d'une cause naturelle ou à partir de parties de carcasses d'animaux abattus présentant des modifications d'ordre pathologique.

Avant le 31 décembre 1997, une décision est prise, conformément à la procédure prévue à l'article 10 de la directive 77/101/CEE, sur les demandes d'adaptation présentées par le Royaume de Suède; ces demandes sont accompagnées d'une motivation scientifique circonstanciée.

Cette dérogation ne peut avoir aucun effet sur la libre circulation des produits animaux de la Communauté.

4. 379 L 0373: Directive 79/373/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la commercialisation des aliments composés pour animaux (JO n° L 86 du 6.4.1976, p. 30), modifiée en dernier lieu par:

- 393 L 0074: Directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22.9.1993, p. 23).

Le Royaume de la Suède peut maintenir jusqu'au 31 décembre 1997 sa législation, en vigueur avant l'adhésion, rendant obligatoire la déclaration du contenu en phosphore sur l'étiquette des aliments composés pour animaux destinés à des poissons.

Avant le 31 décembre 1997, une décision est prise, conformément à la procédure prévue à l'article 10 de la directive 79/373/CEE, sur les demandes d'adaptation présentées par le Royaume de Suède; ces demandes sont accompagnées d'une motivation scientifique circonstanciée.

F. SEMENCES ET PLANTS

1. 366 L 0401: Directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2298/66).

La République de Finlande est autorisée à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, son régime national de production de semences concernant la commercialisation, sur son territoire, de semences de la catégorie «semences commerciales» («Kauppasiemen»/«handelsutsäde»), telle que définie dans la législation finlandaise existante.

Ces semences ne sont pas introduites sur le territoire d'autres États membres.

La République de Finlande adapte sa législation en la matière afin de la rendre conforme aux dispositions pertinentes de la directive d'ici à la date d'expiration de la période susmentionnée.

Cependant, la République de Finlande applique dès l'adhésion les dispositions de la directive qui garantissent l'accès, pour les matériels conformes à la directive, en vue d'une commercialisation sur son territoire.

2. 366 L 0402: Directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2309/66).

La République de Finlande est autorisée à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, son régime national de production de semences concernant la commercialisation, sur son territoire, de:

- semences qui ne satisfont pas aux exigences de la directive en ce qui concerne le nombre maximum de générations des semences de la catégorie «semences certifiées» («Valiosiemen»/«elitutsäde»);

- semences de la catégorie «semences commerciales» («Kauppasiemen»/«handelsutsäde»), telle que définie dans la législation finlandaise existante.

Ces semences ne sont pas introduites sur le territoire d'autres États membres. La République de Finlande adapte sa législation en la matière afin de la rendre conforme aux dispositions pertinentes de la directive d'ici à la date d'expiration de la période susmentionnée.

Cependant, la République de Finlande applique dès l'adhésion les dispositions de la directive qui garantissent l'accès, pour les matériels conformes à la directive, en vue d'une commercialisation sur son territoire.

3. 366 L 0403: Directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2320/66).

Le Royaume de Suède est autorisé à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, une tolérance de 40 % du poids pour les tubercules atteints sur plus d'un dixième de leur surface par la gale commune, en ce qui concerne la commercialisation de plants de pommes de terre sur son territoire. Cette tolérance est applicable uniquement aux plants de pommes de terre produits dans des régions du Royaume de Suède qui connaissent des problèmes particuliers en ce qui concerne la gale commune.

Ces plants de pommes de terre ne sont pas introduits sur le territoire d'autres États membres. Le Royaume de Suède adapte sa législation en la matière afin de la rendre conforme aux dispositions pertinentes de l'annexe II de la directive d'ici à la date d'expiration de la période susmentionnée.

Cependant, le Royaume de Suède applique dès l'adhésion les dispositions de la directive qui garantissent l'accès, pour les matériels conformes à la directive, en vue d'une commercialisation sur son territoire.

4. 366 L 0404: Directive 66/404/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (JO n° 125 du 11.7.1966, p. 2326/66).

- La République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède sont autorisés à maintenir, jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard, leur législation nationale concernant la commercialisation de matériels forestiers de reproduction sur leur territoire.

- La République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède se voient accorder une période supplémentaire, jusqu'au 31 décembre 2001, pour écouler les stocks de matériels forestiers de reproduction accumulés avant l'expiration de la période transitoire visée au premier tiret.

- Dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux dispositions de la directive, les matériels ne sont pas introduits sur le territoire d'États membres autres que la Finlande, la Norvège et la Suède, sauf dispositions contraires adoptées conformément aux dispositions de la directive.

- Cependant, la République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède appliquent dès l'adhésion les dispositions de la directive qui garantissent l'accès, pour les matériels conformes à la directive, en vue d'une commercialisation sur leur territoire.

- Le cas échéant, d'autres dispositions transitoires sont adoptées selon les procédures communautaires pertinentes.

5. 370 L 0457: Directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO n° L 225 du 12.10.1970, p. 1) et 370 L 0458: Directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (JO n° L 225 du 12.10.1970, p. 7).

- La République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède peuvent différer jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard l'application, sur leur territoire, des deux directives susmentionnées en ce qui concerne la commercialisation, sur leur territoire, de semences des variétés qui figurent dans leurs catalogues respectifs des variétés des espèces de plantes agricoles et des variétés des espèces de végétaux qui n'ont pas été officiellement acceptées conformément aux dispositions de ces directives. Les semences de ces variétés ne peuvent être commercialisées sur le territoire des autres États membres pendant cette période.

- Les variétés des espèces de plantes agricoles et de végétaux qui, à la date d'adhésion ou par la suite, figurent à la fois dans les catalogues nationaux respectifs de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède et dans les catalogues communs ne sont soumis à aucune restriction de commercialisation portant sur les variétés.

- Pendant la période visée au premier tiret, les variétés figurant dans les catalogues nationaux respectifs de la République de Finlande, du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède, qui ont été officiellement acceptées conformément aux dispositions des directives susmentionnées, sont incluses dans les catalogues communs des variétés des espèces de plantes agricoles ou de végétaux respectivement.

6. 371 L 0161: Directive 71/161/CEE du Conseil, du 30 mars 1971, concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté (JO n° L 87 du 17.4.1971, p. 14).

- La République de Finlande peut maintenir, jusqu'au 31 décembre 1999 au plus tard, sa législation nationale relative aux normes de qualité extérieure en ce qui concerne la commercialisation de matériels forestiers de reproduction sur son territoire.

- Dans la mesure où ils ne sont pas conformes aux dispositions de la directive, les matériels ne sont pas introduits sur le territoire d'autres États membres, sauf dispositions contraires adoptées conformément aux dispositions de la directive.

- La République de Finlande adapte sa législation en la matière afin de la rendre conforme aux dispositions de la directive à la date d'expiration de la période susmentionnée.

- Cependant, la République de Finlande applique dès l'adhésion les dispositions de la directive qui garantissent l'accès, pour les matériels conformes à la directive, en vue d'une commercialisation sur leur territoire.

7. 393 L 0048: Directive 93/48/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO n° L 250 du 7.10.1993, p. 1).

8. 393 L 0049: Directive 93/49/CEE de la Commission, du 23 juin 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 91/682/CEE du Conseil (JO n° L 250 du 7.10.1993, p. 9).

9. 393 L 0061: Directive 93/61/CEE de la Commission, du 2 juillet 1993, établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les plants de légumes et les matériels de multiplication de légumes autres que les semences doivent satisfaire, conformément à la directive 92/33/CEE du Conseil (JO n° L 250 du 7.10.1993, p. 19).

Le Royaume de Norvège et la République de Finlande sont autorisés, jusqu'au 31 décembre 1996 au plus tard, à imposer des conditions supplémentaires en ce qui concerne l'étiquetage d'origine des plantes vivaces, aux fins de la commercialisation sur leur territoire.

Ces conditions ne peuvent être appliquées qu'à leur propre production nationale.

VIII. PÊCHE

1. 377 R 2115: Règlement (CEE) n° 2115/77 du Conseil, du 27 septembre 1977, interdisant la pêche directe ainsi que le débarquement du hareng destiné à des fins industrielles autre que la consommation humaine (JO n° L 247 du 28.9.1977, p. 2).

Par dérogation à l'article 1er, pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, les navires battant pavillon de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède sont autorisés, dans la mesure où cette pêche ne comporte pas de risques de dégâts écologiques irréversibles, à pratiquer la pêche directe du hareng à des fins autres que la consommation humaine, dans les mêmes conditions qu'avant l'adhésion, compte tenu des débouchés du marché et sous réserve d'un système de surveillance des captures accessoires supervisé par la Commission.

Par dérogation à l'article 2, pendant une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, les navires battant pavillon de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède sont autorisés à débarquer dans l'Union les captures de hareng pêchées à des fins autres que la consommation humaine, dans les mêmes conditions qu'avant l'adhésion, compte tenu des débouchés du marché.

Avant le terme d'une période de trois ans à compter de la date d'adhésion, conformément à la procédure prévue à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3760/92, le Conseil procède au réexamen du règlement (CEE) n° 2115/77.

Le Conseil prendra des décisions quant à l'utilisation optimale des stocks de hareng, y compris la pêche du hareng à des fins autres que la consommation humaine, à condition que celle-ci soit compatible avec une exploitation rationnelle et responsable sur une base durable, et en tenant compte des marchés ainsi que des aspects biologiques et de l'expérience acquise grâce aux systèmes de surveillance et aux projets pilotes.

2. 386 R 3094: Règlement (CEE) n° 3094/86 du Conseil, du 7 octobre 1986, prévoyant certaines mesures techniques de conservation des ressources de pêche (JO n° L 288 du 11.10.1986, p. 1).

Par dérogation à l'annexe I, pendant une période de dix-huit mois à compter de la date d'adhésion, les navires suédois sont autorisés à utiliser, pour la pêche au sprat, un maillage de 16 mm dans le Skagerrak et le Kattegat. Avant la fin de cette période transitoire, les mesures techniques et le système de surveillance prévu pour ce type de pìeche seront réexaminés par le Conseil à la lumière d'une documentation scientifique.

3. 389 R 2136: Règlement (CEE) n° 2136/89 du Conseil, du 21 juin 1989, portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (JO n° L 212 du 22.7.1989, p. 79).

Par dérogation à l'article 2 deuxième tiret, pendant une période de six mois à compter de la date d'adhésion, la commercialisation de sprat en conserve sous la dénomination de vente «sardines en conserve» est autorisée en Norvège et en Suède, pour les produits conditionnés avant la date d'adhésion.

IX. FISCALITÉ

1. 372 L 0464: Directive 72/464/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972, concernant les impôts autres que les taxes sur le chiffre d'affaires frappant la consommation des tabacs manufacturés (JO n° L 303 du 31.12.1972, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0078: Directive 92/78/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 (JO n° L 316 du 19.10.1992, p. 5).

Nonobstant l'article 4 paragraphe 1, le Royaume de Suède peut reporter jusqu'au 1er janvier 1996 l'application des droits d'accise proportionnels sur les cigarettes.

2. 377 L 0388: Sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO n° L 145 du 13.6.1977, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 394 L 0005: Directive 94/5/CE du Conseil, du 14 février 1994 (JO n° L 60 du 3.3.1994, p. 16).

Autriche

a) Nonobstant l'article 12 et l'article 13 point A 1):

la République d'Autriche peut, jusqu'au 31 décembre 1996, continuer à appliquer:

- un taux de TVA réduit (10 %) aux services hospitaliers dans le domaine des soins de santé publics et de l'assistance sociale ainsi qu'aux services de transport des malades et des blessés dans des véhicules spécialement conçus à cet effet, pour autant que ces services soient fournis par des instances dûment autorisées;

- un taux de TVA normal (20 %) aux prestations de soins de santé fournies par des médecins dans le domaine de la santé publique et de l'assistance sociale;

- une dérogation, avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur, aux prestations fournies par les institutions de sécurité sociale et d'assistance sociale.

Cette taxation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

b) Aux fins de l'application de l'article 12 paragraphe 3 point a), la République d'Autriche peut appliquer, dans les communes de Jungholz et de Mittelberg (Kleines Walsertal), un deuxième taux normal, qui est inférieur au taux correspondant appliqué dans le reste de l'Autriche, sans être inférieur à 15 %.

Le taux réduit ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

c) En application de l'article 24 paragraphes 2 à 6 et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine, la République d'Autriche peut exonérer de la TVA les personnes assujetties dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 35 000 écus.

Cette exonération ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

d) Aux fins de l'application de l'article 27 paragraphe 1, la République d'Autriche peut continuer à taxer les transports internationaux de personnes effectués par des personnes assujetties non établies en Autriche à l'aide de véhicules à moteur non immatriculés en Autriche, et ce aux conditions suivantes:

- cette mesure transitoire peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2000;

- la distance parcourue en Autriche doit être taxée sur la base d'une moyenne imposable par personne et par kilomètre;

- le système ne peut pas entraîner des contrôles fiscaux aux frontières entre États membres;

- cette mesure, qui est destinée à simplifier la procédure de perception de la taxe, ne doit pas avoir d'incidence, si ce n'est dans une mesure négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

e) Par dérogation à l'article 28 paragraphe 2, la République d'Autriche peut, jusqu'au 31 décembre 1998, appliquer un taux réduit à la location de biens immobiliers à usage résidentiel à condition que le taux ne soit pas inférieur à 10 %. Ce taux réduit ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

f) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point d), la République d'Autriche peut appliquer un taux réduit aux services de restauration.

Ce taux réduit ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

g) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point e), la République d'Autriche peut appliquer un taux réduit aux vins produits dans une exploitation agricole par l'agriculteur producteur ainsi qu'aux fournitures de véhicules à propulsion électrique, à condition que ce taux ne soit pas inférieur à 12 %.

Ce taux réduit ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

h) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point a), la République d'Autriche peut taxer:

- conformément au point 2 de l'annexe E, jusqu'au 31 décembre 1996, les services fournis par les mécaniciens-dentistes dans le cadre de leur capacité professionnelle ainsi que les prothèses dentaires fournies par les dentistes et les mécaniciens-dentistes aux institutions autrichiennes de sécurité sociale;

- les opérations énumérées au point 7 de l'annexe E.

Cette taxation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

i) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point b), la République d'Autriche peut exonérer de la TVA:

- les services de télécommunications jusqu'à ce que le Conseil ait adopté un régime commun de taxation de tels services, ou jusqu'à la date à laquelle tous les États membres actuels qui appliquent une exonération totale cessent de le faire, la date retenue étant la plus proche, mais en tout cas jusqu'au 31 décembre 1995;

- les opérations énumérées aux points 7 et 16 de l'annexe F, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées à l'un des États membres actuels;

- avec déduction de la TVA payée au stade antérieur, toutes les parties du transport de personnes effectuées, par air, par mer ou par voie navigable, au départ de l'Autriche vers un État membre ou un pays tiers et vice versa, autres que le transport de personnes sur le lac de Constance, aussi longtemps que les mêmes exonérations sont appliquées à l'un des États membres actuels.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

Finlande

j) En application de l'article 24 paragraphes 2 à 6 et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine, la République de Finlande peut exonérer de la TVA les personnes assujetties dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 10 000 écus.

k) Aux fins de l'application de l'article 27 paragraphe 1, la République de Finlande peut continuer à exonérer de la TVA, avec remboursement la taxe payée au stade antérieur, les ventes, locations, réparations et entretiens de navires, et ce aux conditions suivantes:

- cette mesure transitoire peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2000;

- l'exonération peut être appliquée aux navires qui ont une longueur d'au moins 10 mètres et qui ne sont pas destinés, en termes de construction, à la navigation de plaisance ou sportive;

- cette mesure, qui est destinée à simplifier la procédure de perception de la taxe, ne doit pas avoir d'incidence, si ce n'est dans une mesure négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

l) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point a), la République de Finlande peut, durant la période transitoire prévue à l'article 28 terdecies, appliquer des exonérations, avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur, qui soient conformes au droit communautaire et remplissent les conditions visées à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, aux fournitures de journaux et périodiques vendus par abonnement et à l'impression de publications diffusées aux membres d'associations d'intérêt public.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

m) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point a), et tant que ces opérations sont taxées par l'un des États membres actuels, la République de Finlande peut taxer les opérations énumérées au point 7 de l'annexe E.

Cette taxation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

n) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point b), et tant que cette exonération est appliquée par l'un des États membres actuels, la République de Finlande peut exonérer de la TVA:

- les services fournis par les auteurs, artistes et artistes-interprètes, visés au point 2 de l'annexe F;

- les opérations énumérées aux points 7, 16 et 17 de l'annexe F.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

Norvège

o) Nonobstant l'article 2 paragraphe 1:

le Royaume de Norvège peut, jusqu'au 31 décembre 1995, continuer à exonérer de la TVA les services qui n'étaient pas soumis à la TVA avant son adhésion.

Cette exonération ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

p) Nonobstant l'article 13 B lettre b) point 1):

le Royaume de Norvège peut, jusqu'au 31 décembre 1995, exonérer de la TVA les services de logement fournis par le secteur hôtelier et les secteurs assurant des fonctions semblables, y compris les auberges et maisons de campagne, ainsi que la location et le crédit-bail de terrains de camping.

Cette exonération ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

q) En application de l'article 24 paragraphes 2 à 6 et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine, le Royaume de Norvège peut exonérer de la TVA certains groupes de personnes assujetties dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 10 000 écus.

r) En application de l'article 27 paragraphe 1, le Royaume de Norvège peut continuer à exonérer de la TVA, avec le droit de déduire la TVA payée au stade antérieur, les ventes, locations, réparations et entretiens des navires, et ce aux conditions suivantes:

- l'exonération peut être appliquée aux navires d'une longueur d'au moins 15 mètres, destinés au transport de personnes pour compte d'autrui, au transport de fret, au remorquage ou au sauvetage et aux navires brise-glace dans les eaux norvégiennes, ainsi qu'aux livraisons de navires utilisés à des fins de recherche ou de météorologie ou comme navires-écoles en relation avec les activités qui ne sont pas visées par l'article 15 paragraphe 5 ou aux travaux effectués sur ces derniers navires;

- cette mesure transitoire peut être appliquée jusqu'au 31 décembre 2000;

- cette mesure, qui est destinée à simplifier la procédure de perception de la taxe, ne doit pas avoir d'incidence, si ce n'est dans une mesure négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale.

s) En application de l'article 27 paragraphe 1, et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine ou jusqu'au 31 décembre 1995, la date retenue étant la plus proche des deux, le Royaume de Norvège peut exonérer de la TVA les prestations de services visées à l'article 9 paragraphe 2 point c) troisième tiret, à l'exclusion toutefois des prestations de services visées aux articles 14, 15 et 16.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

t) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point a), le Royaume de Norvège peut, durant la période transitoire prévue à l'article 28 paragraphe 1, appliquer des exonérations, avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur, qui soient conformes au droit communautaire et remplissent les conditions visées à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, aux fournitures de journaux, livres et périodiques.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

u) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point b), et tant que les mêmes exonérations sont appliquées par l'un des États membres actuels, le Royaume de Norvège peut exonérer de la TVA les opérations énumérées aux points 1, 2, 6, 10, 16, 17 et 27 de l'annexe F.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

v) Nonobstant l'article 33:

le Royaume de Norvège peut, jusqu'au 31 décembre 1999, continuer d'appliquer sa taxe sur les investissements frappant l'acquisition de biens destinés à être utilisés dans les entreprises. Durant cette période, le Royaume de Norvège doit réduire progressivement le taux de la taxe.

Cette taxation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

Suède

w) Nonobstant l'article 12 paragraphe 3 point a) et le point 7 de l'annexe H:

le Royaume de Suède peut exonérer de la TVA la vente de billets de cinéma jusqu'au 31 décembre 1995.

Cette exonération ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

x) En application de l'article 24 paragraphes 2 à 6, et en attendant l'adoption de dispositions communautaires dans ce domaine, le Royaume de Suède peut appliquer aux petites et moyennes entreprises la procédure simplifiée ci-après, à condition que les dispositions soient conformes au traité instituant les Communautés européennes, notamment à ses articles 95 et 96:

- remise des déclarations de TVA trois mois après la fin de la période annuelle de taxation directe pour les assujettis effectuant uniquement des opérations imposables au niveau national;

- application d'une exonération de la TVA pour les personnes assujetties dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à l'équivalent en monnaie nationale de 10 000 écus;

y) Pour l'application de l'article 22 paragraphe 12 point a), le Royaume de Suède peut autoriser les personnes assujetties à remettre des états récapitulatifs annuels dans les conditions énoncées audit article.

z) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 2 point a), le Royaume de Suède peut, durant la période transitoire prévue à l'article 28 paragraphe 1, appliquer des exonérations, avec remboursement de la taxe payée au stade antérieur, qui soient conformes au droit communautaire et remplissent les conditions visées à l'article 17 dernier tiret de la deuxième directive du Conseil, du 11 avril 1967, aux fournitures de journaux, y compris les journaux radiodiffusés et enregistrés sur cassettes pour malvoyants, de produits pharmaceutiques vendus aux hôpitaux ou sur ordonnance, ainsi qu'à la production, et services connexes, de périodiques publiés par des associations sans but lucratif.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

aa) Aux fins de l'application de l'article 28 paragraphe 3 point b), et tant que les mêmes exonérations sont appliquées à l'un des États membres actuels, le Royaume de Suède peut exonérer de la TVA:

- les services fournis par les auteurs, artistes et artistes-interprètes, visés au point 2 de l'annexe F;

- les opérations énumérées aux points 1, 16 et 17 de l'annexe F.

Ces exonérations ne peuvent avoir aucun effet sur les ressources propres de l'Union dont l'assiette devra être reconstituée conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 1553/89.

3. 392 L 0012: Directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO n° L 76 du 23.3.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0108: Directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 390 du 31.12.1992, p. 124).

La République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède peuvent maintenir des limites quantitatives pour les importations de cigarettes et autres produits du tabac, de spiritueux, de vins et de bières en provenance d'autres États membres aux conditions visées à l'article 26 de la directive 92/12/CEE.

Ces limites sont les suivantes:

Produits du tabac:

- 300 cigarettes ou

- 150 cigarillos (cigares d'un poids maximal de 3 grammes pièce) ou

- 75 cigares

- 400 grammes de tabac à fumer

Boissons alcooliques:

>TABLE>

La Finlande, la Norvège et la Suède prennent des mesures pour assurer que les importations de bière en provenance de pays tiers ne bénéficient pas de conditions plus favorables que les importations de bière en provenance des autres États membres.

4. 392 L 0079: Directive 92/79/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant le rapprochement des taxes frappant les cigarettes (JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 8).

Nonobstant l'article 2, le Royaume de Suède peut reporter jusqu'au 1er janvier 1999 l'application d'un droit d'accise général minimum équivalent à 57 % du prix de vente au détail (toutes taxes comprises) pour les cigarettes de la catégorie de prix la plus demandée.

5. 392 L 0081: Directive 92/81/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur les huiles minérales (JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 12), modifiée en dernier lieu par:

- 392 L 0108: Directive 92/108/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 390 du 31.12.1992, p. 124), et

392 D 0510: Décision 92/510/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, autorisant les États membres à continuer à appliquer à certaines huiles minérales utilisées à des fins spécifiques les réductions de taux d'accise ou les exonérations d'accises existantes, conformément à la procédure prévue à l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil (JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 16).

a) Nonobstant l'article 8 paragraphe 1 point c) de la directive 92/81/CEE du Conseil, le Royaume de Norvège peut continuer, jusqu'au 31 décembre 1998, à soumettre à des droits d'accise les huiles minérales destinées à être utilisées comme carburant pour le transport de voyageurs à l'intérieur des eaux norvégiennes.

b) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, telle que complétée par la décision 93/697/CE du Conseil, et en particulier à condition que ces taux ne soient jamais inférieurs aux taux minimaux fixés par la directive 92/82/CEE, le Royaume de Norvège peut continuer à appliquer:

- des droits d'accise à taux réduit sur les carburants utilisés par les services réguliers d'autobus;

- des droits d'accise à taux réduit sur les carburants pour bateaux de plaisance.

c) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, telle que complétée par la décision 93/697/CE du Conseil, et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil, le Royaume de Norvège peut continuer à appliquer:

- l'exonération des droits d'accise pour les carburants respectueux de l'environnement utilisés dans les tronçonneuses et autres outils;

- l'exonération des droits d'accise pour le carburant et le méthane biologiques provenant de procédés biologiques;

- l'exonération des droits d'accise pour les huiles résiduaires destinées au chauffage;

- l'exonération des droits d'accise pour le carburant utilisé pour les motos de neige et les bateaux destinés à la navigation fluviale dans les régions où il n'y a pas de routes;

- l'exonération des droits d'accise pour les huiles minérales utilisées dans l'aviation privée.

d) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, telle que complétée par la décision 93/697/CE du Conseil, et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil, la République d'Autriche peut continuer à appliquer l'exonération des droits d'accise pour le gaz de pétrole liquéfié (GPL) utilisé comme carburant pour les véhicules de transports publics locaux.

e) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, en particulier à condition que ces taux ne soient jamais inférieurs aux taux minimaux fixés par la directive 92/82/CEE, la République de Finlande peut continuer à appliquer:

- des droits d'accise à taux réduit sur le diesel et le gazole à faible teneur en soufre;

- des droits d'accise à taux réduit sur l'essence reformulée, avec ou sans plomb.

f) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil, la République de Finlande peut continuer à appliquer:

- l'exonération des droits d'accise pour le méthane et le gaz de pétrole liquéfié dans tous les cas d'utilisation;

- l'exonération des droits d'accise pour les huiles minérales utilisées pour les bateaux et avions de plaisance privés.

g) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, en particulier à condition que ces taux ne soient jamais inférieurs aux taux minimaux fixés par la directive 92/82/CEE, le Royaume de Suède peut continuer à appliquer:

- des droits d'accise à taux réduit pour les huiles minérales utilisées à des fins industrielles;

- des taux réduits pour le diesel et le fuel léger de chauffage conformément aux classifications environnementales.

h) Sur la base de l'article 8 paragraphe 4 de la directive 92/81/CEE du Conseil et aux conditions énoncées dans la décision 92/510/CEE du Conseil, et nonobstant les obligations fixées par la directive 92/82/CEE du Conseil, le Royaume de Suède peut continuer à appliquer une exonération des droits d'accise pour le méthane produit par des procédés biologiques et pour d'autres gaz résiduels.

6. 392 L 0083: Directive 92/83/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accises sur l'alcool et les boissons alcooliques (JO n° L 316 du 31.10.1992, p. 21).

Nonobstant l'article 5 paragraphe 1, le Royaume de Suède peut continuer à appliquer jusqu'au 31 décembre 1997, des droits d'accise à taux réduit, à condition que ce taux ne soit jamais inférieur au taux minimal fixé par la directive 92/84/CEE du Conseil, à la bière ayant un titre alcoométrique ne dépassant pas 3,5 % volume.

X. DIVERS

389 L 0622: Directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac ainsi que l'interdiction de certains tabacs à usage oral (JO n° L 359 du 8.12.1989, p. 1), modifiée par:

- 392 L 0041: Directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992 (JO n° L 158 du 11.6.1992, p. 30).

a) L'interdiction prévue à l'article 8 bis de la directive 89/622/CEE, modifiée par la directive 92/41/CEE, concernant la mise sur le marché du produit défini à l'article 2 paragraphe 4 de la directive 89/622/CEE, modifiée par la directive 92/41/CEE, ne s'applique pas aux Royaumes de Suède et de Norvège, à l'exception de l'interdiction de mettre ce produit sur le marché sous une forme ressemblant à un produit alimentaire.

b) Les Royaumes de Suède et de Norvège prennent toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que le produit visé au point a) n'est pas placé sur le marché dans les États membres auxquels les directives 89/622/CEE et 92/41/CEE sont entièrement applicables.

c) La Commission contrôle la mise en oeuvre effective des mesures au point b).

d) Trois ans à partir de la date d'adhésion de la Suède et de la Norvège, la Commission soumet au Conseil un rapport sur la mise en oeuvre par les Royaumes de Suède et de Norvège des mesures visées au point b). Ce rapport peut, le cas échéant, être accompagné de propositions appropriées.

ANNEXE XVI

Liste prévue à l'article 165 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

1. Comité du Fonds social européen:

Institué à l'article 124 du traité CE et par 388 R 2052: Règlement (CEE) n° 2082/88 du Conseil, du 29 juin 1988 (JO n° L 185, du 15.7.1988, p. 9), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 2081: Règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO n° L 193 du 31.7.1993, p. 5).

2. Comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs:

Institué par 368 R 1612: Règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 (JO n° L 257 du 19.10.1968, p. 2), modifié en dernier lieu par:

- 392 R 2434: Règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO n° L 245 du 26.8.1992, p. 1).

3. Comité consultatif pour la sécurité sociale des travailleurs migrants:

Institué par 371 R 1408: Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971 (JO n° L 149 du 5.7.1971, p. 2), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 1945: Règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 181 du 23.7.1993, p. 1).

4. Comité consultatif pour la sécurité, l'hygiène et la protection de la santé sur le lieu du travail:

Institué par 374 D 0325: Décision 74/325/CEE du Conseil, du 27 juin 1974, (JO n° L 185 du 9.7.1974, p. 15), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

5. Conseil d'administration de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail:

Institué par 375 R 1365: Règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975 (JO n° L 139 du 30.5.1975, p. 1), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 393 R 1947: Règlement (CEE) n° 1947/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 181 du 23.7.1993, p. 13).

6. Comité d'experts auprès de la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail:

Institué par 375 R 1365: Règlement (CEE) n° 1365/75 du Conseil, du 26 mai 1975 (JO n° L 139 du 30.5.1975, p. 1), modifié par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 393 R 1947: Règlement (CEE) n° 1947/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 181 du 23.7.1993, p. 13).

7. Comité consultatif de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes:

Institué par 382 D 0043: Décision 82/43/CEE de la Commission, du 9 décembre 1981 (JO n° L 20 du 28.1.1982, p. 35), modifiée par:

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

8. Organe permanent pour la sécurité et la salubrité dans les mines de houille et l'ensemble industries extractives:

Institué par la décision du 9 juillet 1957 des Représentants des Gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil spécial des Ministres (JO n° 28 du 31.8.1957, p. 487/57), modifié par:

- 365 D: Décision du Conseil du 11 mars 1965 (JO n° 46 du 22.3.1965, p. 698/65),

- 374 D 0326: Décision 74/326/CEE du Conseil, du 27 juin 1974 (JO n° L 185 du 9.7.1974, p. 18).

9. Comité consultatif en matière de contrôle et de réduction de la pollution causée par le déversement d'hydrocarbures en mer:

Institué par 380 D 0686: Décision 80/686/CEE de la Commission, du 25 juin 1980 (JO n° L 188 du 22.7.1980, p. 11), modifiée en dernier lieu par:

- 387 D 0144: Décision 87/144/CEE de la Commission du 13 février 1987 (JO n° L 57 du 27.2.1987, p. 57).

10. Comité consultatif pour la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques:

Institué par 390 D 0067: Décision 90/67/CEE de la Commission, du 9 février 1990 (JO n° L 44 du 20.2.1990, p. 30).

11. Comité scientifique consultatif pour l'examen de la toxicité et de l'écotoxicité des composés chimiques:

Institué par 378 D 0618: Décision 78/618/CEE de la Commission, du 28 juin 1978 (JO n° L 198, du 22.7.1978, p. 17), modifiée en dernier lieu par:

- 388 D 0241: Décision 88/241/CEE de la Commission, du 14 mars 1988 (JO n° L 105 du 26.4.1988, p. 29).

12. Comité pour la gestion des déchets:

Institué par 376 D 0431: Décision 76/431/CEE de la Commission, du 21 avril 1976 (JO n° L 115 du 1.5.1976, p. 13), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

13. Comité scientifique, technique et économique de la pêche:

Institué par 393 D 0619: Décision 93/619/CE de la Commission, du 19 novembre 1993 (JO n° L 297 du 2.12.1993, p. 25).

14. Comité consultatif pour la formation des médecins:

Institué par 375 D 0364: Décision 75/364/CEE du Conseil, du 16 juin 1975 (JO n° L 167 du 30.6.1975, p. 17).

15. Comité consultatif pour la formation dans le domaine des soins infirmiers:

Institué par 377 D 0454: Décision 77/454/CEE du Conseil, du 27 juin 1977 (JO n° L 176 du 15.7.1977, p. 11).

16. Comité consultatif pour la formation des praticiens de l'art dentaire:

Institué par 378 D 0688: Décision 78/688/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978 (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 15).

17. Comité consultatif pour la formation des vétérinaires:

Institué par 378 D 1028: Décision 78/1028/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978 (JO n° L 362 du 23.12.1978, p. 10).

18. Comité consultatif pour la formation des sages-femmes:

Institué par 380 D 0156: Décision 80/156/CEE du Conseil, du 21 janvier 1980 (JO n° L 33 du 11.2.1980, p. 13).

19. Comité consultatif pour la formation dans le domaine de l'architecture:

Institué par 385 D 0385: Décision 85/385/CEE du Conseil, du 10 juin 1985 (JO n° L 233 du 21.8.1985, p. 26).

20. Comité consultatif pour la formation des pharmaciens:

Institué par 385 D 0434: Décision 85/434/CEE du Conseil, du 16 septembre 1985 (JO n° L 253 du 24.9.1985, p. 43).

21. Comité consultatif pour l'ouverture des marchés publics:

Institué par 387 D 0305: Décision 87/305/CEE de la Commission, du 26 mai 1987 (JO n° L 152 du 12.6.1987, p. 32), modifié par:

- 387 D 0560: Décision 87/560/CEE de la Commission du 17 juillet 1987 (JO n° L 338 du 28.11.1987, p. 37).

22. Comité consultatif pour les marchés publics de travaux:

Institué par 374 L 0306: Décision 71/306/CEE du Conseil, du 21 juillet 1971 (JO n° L 185 du 16.8.1971, p. 15), modifié par:

- 377 D 0063: Décision 77/63/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977 (JO n° L 13 du 15.1.1977, p. 15).

23. Comité d'experts en matière de transit d'électricité sur les grands réseaux:

Institué par 392 D 0167: Décision 92/167/CEE de la Commission, du 4 mars 1992, relative à la création d'un comité d'experts en matière de transit d'électricité sur les grands réseaux (JO n° L 74 du 20.3.1992, p. 43).

24. Comité des représentants des États membres:

Institué à l'article 4 de 393 D 0379: Décision 93/379/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à un programme pluriannuel d'actions communautaires pour renforcer les axes prioritaires et pour assurer la continuité et la consolidation de la politique d'entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises, dans la Communauté (JO n° L 161 du 2.7.1993, p. 68).

25. Comité pour le tourisme:

Institué par 392 D 0421: Décision 92/421/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, concernant un plan d'actions communautaires en faveur du tourisme (JO n° L 231 du 13.8.1992, p. 26).

ANNEXE XVII

Liste prévue à l'article 165 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion

1. Comité consultatif pour la formation professionnelle:

Institué par 363 D 0266: Décision 63/266/CEE du Conseil, du 2 avril 1963 (JO n° 63 du 20.4.1963, p. 1338/63) et dont le statut a été adopté par 363 X 0688: Décision 63/688/CEE du Conseil, du 18 décembre 1963 (JO n° 190 du 30.12.1963, p. 3090/63), modifiée par:

- 368 D 0189: Décision 68/189/CEE du Conseil, du 9 avril 1968 (JO n° L 91 du 12.4.1968, p. 26),

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion aux Communautés européennes du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23).

2. Comité consultatif pour la pêche:

Institué par 371 D 0128: Décision 71/128/CEE de la Commission, du 25 février 1971 (JO n° L 68 du 22.3.1971, p. 18), modifiée par:

- 373 D 0429: Décision 73/429/CEE de la Commission, du 31 octobre 1973 (JO n° L 355 du 24.12.1973, p. 61),

- 389 D 0004: Décision 89/4/CEE de la Commission, du 21 décembre 1988 (JO n° L 5 du 7.1.1989, p. 33).

3. Comité consultatif en matière douanière et de fiscalité indirecte:

Institué par 391 D 0453: Décision 91/453/CEE de la Commission, du 30 juillet 1991 (JO n° L 241 du 30.8.1991, p. 43).

ANNEXE XVIII

Liste prévue à l'article 167 de l'acte d'adhésion

A. OEufs et volailles

1. 375 R 2782: Règlement (CEE) n° 2782/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant la production et la commercialisation des oeufs à couver et des poussins de volailles de basse-cour (JO n° L 282 du 1.11.1975, p. 100), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 1057: Règlement (CEE) n° 1057/91 de la Commission, du 26 avril 1991 (JO n° L 107 du 27.4.1991, p. 11).

Norvège et Suède: 1er janvier 1997.

2. 390 R 1906: Règlement (CEE) n° 1906/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant des normes de commercialisation pour la viande de volaille (JO n° L 173 du 6.7.1990, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3204: Règlement (CEE) n° 3204/93 du Conseil, du 16 novembre 1993 (JO n° L 289 du 24.11.1993, p. 3).

Norvège et Suède: 1er janvier 1997.

3. 390 R 1907: Règlement (CEE) n° 1907/90 du Conseil, du 26 juin 1990, concernant certaines normes de commercialisation applicables aux oeufs (JO n° L 173 du 6.7.1990, p. 5), modifié par:

- 393 R 2617: Règlement (CEE) n° 2617/93 du Conseil, du 21 septembre 1993 (JO n° L 240 du 25.9.1993, p. 1).

Norvège et Suède: 1er janvier 1997.

B. Viande bovine

381 R 1208: Règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil, du 28 avril 1981, établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins (JO n° L 123 du 7.5.1981, p. 3), modifié en dernier lieu par:

- 391 R 1026: Règlement (CEE) n° 1026/91 du Conseil, du 22 avril 1991 (JO n° L 106 du 26.4.1991, p. 2).

Norvège et Finlande: 1er janvier 1996.

C. Viande porcine

384 R 3220: Règlement (CEE) n° 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (JO n° L 301 du 20.1.1984, p. 1), modifié en dernier lieu par:

- 393 R 3513: Règlement (CEE) n° 3513/93 du Conseil, du 14 décembre 1993 (JO n° L 320 du 22.12.1993, p. 5).

Norvège et Finlande: 1er janvier 1996.

D. Phytosanitaire

1. 369 L 0464: Directive 69/464/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre la galle verruqueuse (JO n° L 323 du 24.12.1969, p. 1).

Finlande: 1er janvier 1996

Suède: 1er janvier 1997

Durant la période transitoire, les pommes de terre de ces États membres ne peuvent être introduites sur le territoire des autres États membres.

2. 369 L 0465: Directive 69/465/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre le nématode doré (JO n° L 323 du 24.12.1969, p. 3).

Suède: 1er janvier 1997

Durant la période transitoire, les pommes de terre de cet État membre ne peuvent être introduites sur le territoire des autres États membres.

3. 393 L 0085: Directive 93/85/CEE du Conseil, du 4 octobre 1993, concernant la lutte contre le flétrissement bactérien de la pomme de terre (JO n° L 259 du 18.10.1993, p. 1).

Finlande: 1er janvier 1996

Suède: 1er janvier 1996

Durant la période transitoire, les pommes de terre de ces États membres ne peuvent être introduites sur le territoire des autres États membres.

ANNEXE XIX

Liste prévue à l'article 168 de l'acte d'adhésion

I. LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX

378 L 0686: Directive 78/686/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services (JO n° L 233 du 24.8.1978, p. 1), modifiée par:

- 179 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 381 L 1057: Directive 81/1057/CEE du Conseil, du 14 décembre 1981 (JO n° L 385 du 31.12.1981, p. 25),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 389 L 0594: Directive 89/594/CEE du Conseil, du 30 octobre 1989 (JO n° L 341 du 23.11.1989, p. 19),

- 390 L 0658: Directive 90/658/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 73).

Autriche: 1er janvier 1999.

II. POLITIQUE DES TRANSPORTS

391 L 0440: Directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO n° L 237 du 24.8.1991, p. 25).

Autriche: 1er juillet 1995.

III. ENVIRONNEMENT

1. 376 L 0160: Directive 76/160/CEE du Conseil, du 8 décembre 1975, concernant la qualité des eaux de baignade (JO n° L 31 du 5.2.1976, p. 1), modifiée par:

- 1 79 H: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),

- 185 I: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 23),

- 390 L 0656: Directive 90/656/CEE du Conseil, du 4 décembre 1990 (JO n° L 353 du 17.12.1990, p. 59),

- 391 L 0692: Directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31.12.1991, p. 48).

Autriche: 1er janvier 1997.

2. 380 L 0836: Directive 80/836/Euratom du Conseil, du 15 juillet 1980, portant modification des directives fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (JO n° L 246 du 17.9.1980, p. 1), modifiée par:

- 384 L 0467: Directive 84/467/Euratom du Conseil, du 3 septembre 1984 (JO n° L 265 du 5.10.1984, p. 4).

a) Autriche: 1er janvier 1997.

b) Finlande: 1er janvier 1997.

c) Suède: 1er janvier 1997.

3. 392 L 0014: Directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988) (JO n° L 76 du 23.3.1992, p. 21).

Autriche: 1er avril 2002.

IV. ÉNERGIE

368 L 0414: Directive 68/414/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968, faisant obligation aux États membres de la CEE de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers (JO n° L 308 du 23.12.1968, p. 14), modifiée par:

- 172 B: Acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - Adhésion du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 14),

- 372 L 0425: Directive 72/425/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO n° L 291 du 28.12.1972, p. 154).

Finlande: 1er janvier 1996.

V. AGRICULTURE

1. 393 L 0023: Directive 93/23/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de porcins (JO n° L 149 du 21.6.1993, p. 1).

Finlande: 1er janvier 1996.

2. 393 L 0024: Directive 93/24/CEE du Conseil, du 1er juin 1993, concernant les enquêtes statistiques à effectuer dans le domaine de la production de bovins (JO n° L 149 du 21.6.1993, p. 5).

Finlande: 1er janvier 1996.

Protocole n° 1 sur les statuts de la banque européenne d'investissement

PREMIÈRE PARTIE ADAPTATION DES STATUTS DE LA BANQUE EUROPÉENNE D'INVESTISSEMENT

Article premier

L'article 3 du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Conformément à l'article 198 D du traité, sont membres de la Banque:

- le Royaume de Belgique,

- le Royaume de Danemark,

- la République fédérale d'Allemagne,

- le République hellénique,

- le Royaume d'Espagne,

- la République française,

- l'Irlande,

- la République italienne,

- le Grand-Duché de Luxembourg,

- le Royaume des Pays-Bas,

- le Royaume de Norvège,

- la République d'Autriche,

- la République portugaise,

- la République de Finlande,

- le Royaume de Suède,

- le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.»

Article 2

L'article 4 paragraphe 1 premier alinéa du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant:

«1. La Banque est dotée d'un capital de 62 940 millions d'écus souscrit par les États membres à concurrence des montants suivants:

>TABLE>

»

Article 3

L'article 10 du protocole sur les statuts de la banque est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Sauf dispositions contraires des présents statuts, les décisions du conseil des gouverneurs sont prises à la majorité des membres qui le composent. Cette majorité doit représenter au moins 50 % du capital souscrit. Les votes du conseil des gouverneurs sont régis par les dispositions de l'article 148 du traité.»

Article 4

L'article 11 paragraphe 2 premier, deuxième et troisième alinéas du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant:

«2. Le conseil d'administration est composé de 26 administrateurs et 13 suppléants.

Les administrateurs sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

- trois administrateurs désignés par la République fédérale d'Allemagne,

- trois administrateurs désignés par la République française,

- trois administrateurs désignés par la République italienne,

- trois administrateurs désignés par le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

- deux administrateur désignés par le Royaume d'Espagne,

- un administrateur désigné par le Royaume de Belgique,

- un administrateur désigné par le Royaume de Danemark,

- un administrateur désigné par la République hellénique,

- un administrateur désigné par l'Irlande,

- un administrateur désigné par le Grand-Duché de Luxembourg,

- un administrateur désigné par le Royaume des Pays-Bas,

- un administrateur désigné par le Royaume de Norvège,

- un administrateur désigné par la République d'Autriche,

- un administrateur désigné par la République portugaise,

- un administrateur désigné par la République de Finlande,

- un administrateur désigné par le Royaume de Suède,

- un administrateur désigné par la Commission.

Les suppléants sont nommés pour une période de cinq ans par le conseil des gouverneurs à raison de:

- deux suppléants désignés par la République fédérale d'Allemagne,

- deux suppléants désignés par la République française,

- deux suppléants désignés par la République italienne,

- deux suppléants désignés par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,

- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume d'Espagne et la République portugaise,

- un suppléant désigné d'un commun accord par les pays du Benelux,

- un suppléant désigné d'un commun accord par le Royaume de Danemark, la République hellénique et l'Irlande,

- un suppléant désigné d'un commun accord par la République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède,

- un suppléant désigné par la Commission.»

Article 5

L'article 12 paragraphe 2 deuxième phrase du protocole sur les statuts de la Banque est remplacé par le texte suivant:

«La majorité qualifiée requiert la réunion de dix-huit voix.»

DEUXIÈME PARTIE AUTRES DISPOSITIONS

Article 6

1. Les nouveaux États membres versent les sommes suivantes correspondant à leur quote-part du capital versé par les États membres à la date du 1er janvier 1995:

>TABLE>

Ces contributions sont versées en cinq tranches semestrielles égales venant à échéance les 30 avril et 31 octobre. La première échéance est due à la première des deux dates qui suit la date d'adhésion.

2. En ce qui concerne la partie restant encore à verser, à la date d'adhésion, au titre de l'augmentation de capital décidée le 11 juin 1990, les nouveaux États membres participent à concurrence des montants suivants:

>TABLE>

Ces montants sont versés, à partir du 30 avril 1995, en huit tranches semestrielles égales venant à échéance aux dates fixées pour cette augmentation de capital.

Article 7

Les nouveaux États membres contribuent, en cinq tranches semestrielles égales venant à échéance aux dates visées à l'article 6 paragraphe 1, au fonds de réserve, aux réserves supplémentaires et aux provisions équivalant à des réserves, ainsi qu'au montant encore à affecter aux réserves et aux provisions, constitué par le solde du compte de profits et pertes, établis au 31 décembre de l'année précédant l'adhésion, tels qu'ils figurent au bilan de la Banque pour des montants correspondant aux pourcentages suivants des réserves et des provisions:

>TABLE>

Article 8

Les versements prévus aux articles 6 et 7 du présent protocole sont effectués par les nouveaux États membres en écus ou dans leur monnaie nationale.

Si une monnaie nationale est utilisée pour le versement, les montants à verser sont calculés sur la base du taux de conversion en écus en vigueur le dernier jour ouvrable du mois précédant les dates des versements en cause. Cette formule est également utilisée pour l'ajustement du capital prévu à l'article 7 du protocole sur les statuts de la Banque.

Article 9

1. Dès l'adhésion, le conseil des gouverneurs complète la composition du conseil d'administration en nommant quatre administrateurs, désignés à raison d'un par chacun des nouveaux États membres, ainsi qu'un suppléant désigné d'un commun accord par la République d'Autriche, la République de Finlande, le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède.

2. Les mandats des administrateurs et du suppléant ainsi nommés expirent à l'issue de la séance annuelle du conseil des gouverneurs au cours de laquelle est examiné le rapport annuel relatif à l'exercice 1997.

Protocole n° 2 sur les îles Åland

Compte tenu du statut spécial dont jouissent les îles Åland en vertu du droit international, les traités sur lesquels est fondée l'Union européenne s'appliquent aux îles Åland avec les dérogations suivantes:

Article premier

Les dispositions du traité CE n'excluent pas l'application des dispositions en vigueur le 1er janvier 1994 dans les îles Åland en ce qui concerne:

- les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit des personnes physiques qui n'ont pas la «hembygdsrätt/kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland ainsi qu'à celui des personnes morales d'acquérir et de détenir des biens immobiliers dans les îles Åland sans la permission des autorités compétentes de ces îles;

- les restrictions imposées, sur une base non discriminatoire, au droit d'établissement et au droit de prestation de services visant les personnes physiques qui n'ont pas la «hembygdsrätt/kotiseutuoikeus» (citoyenneté régionale) des îles Åland ou les personnes morales, si elles n'ont pas la permission des autorités compétentes de ces îles.

Article 2

a) Le territoire des îles Åland - considéré comme territoire tiers au sens de l'article 3 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 77/388/CEE du Conseil telle que modifiée, et comme territoire national exclu du champ d'application des directives relatives à l'harmonisation des droits d'accise au sens de l'article 2 de la directive 92/12/CEE du Conseil - est exclu du champ d'application territoriale des dispositions communautaires en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accise et aux autres formes de fiscalité indirecte. Cette dérogation ne peut avoir aucun effet sur les ressources propres de la Communauté.

Le présent paragraphe n'est pas applicable aux dispositions de la directive 69/335/CEE du Conseil, telle que modifiée, relatives au droit d'apport.

b) La présente dérogation vise à maintenir une économie locale viable dans les îles Åland et ne peut avoir aucun effet négatif sur les intérêts de l'Union et ses politiques communes. Si la Commission estime que les dispositions énoncées au point a) ne se justifient plus, notamment en termes de concurrence loyale ou de ressources propres, elle présente des propositions appropriées au Conseil qui statue conformément aux articles pertinents du traité CE.

Article 3

La République de Finlande garantit que le même traitement sera réservé à toutes les personnes physiques et morales des États membres dans les îles Åland.

Protocole n° 3 sur le peuple lapon

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT les obligations et les engagements contractés par la Norvège, la Suède et la Finlande à l'égard du peuple lapon dans le cadre du droit national et international,

NOTANT, en particulier, que la Norvège, la Suède et la Finlande se sont engagées à préserver et à développer les moyens d'existence, la langue, la culture et le mode de vie du peuple lapon,

CONSIDÉRANT que la culture et les moyens d'existence traditionnels du peuple lapon sont tributaires d'activités économiques de base telles que l'élevage de rennes dans les régions traditionnelles de peuplement lapon,

SONT CONVENUES de ce qui suit:

Article premier

Nonobstant les dispositions du traité CE, des droits exclusifs peuvent être accordés au peuple lapon pour l'élevage de rennes dans les régions traditionnellement habitées par les Lapons.

Article 2

Le présent protocole peut être étendu pour tenir compte du développement éventuel des droits exclusifs reconnus au peuple lapon en liaison avec son mode de vie traditionnel. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité des régions, peut adopter les modifications nécessaires au protocole.

Protocole n° 4 sur le secteur du petrole et du gaz naturel en norvège

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

RECONNAISSANT l'incidence majeure du secteur du pétrole et du gaz naturel sur l'économie norvégienne et le développement de la société norvégienne,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après:

ELLES NOTENT que le traité CE n'affecte en aucune manière les règles des États membres régissant le régime de la propriété;

ELLES RAPPELLENT que les États membres exercent leur souveraineté et ont des droits souverains sur les ressources de pétrole et de gaz naturel;

ELLES RECONNAISSENT à cet effet que les États membres ont:

a) le droit de prendre des participations publiques dans les activités du secteur du pétrole et du gaz naturel et de désigner une entité juridique pour gérer cette participation;

b) des droits exclusifs en ce qui concerne la gestion des ressources, notamment les politiques en matière de prospection et d'exploitation, l'optimisation du développement et de la production et le rythme auquel les ressources de pétrole et de gaz naturel peuvent être épuisées ou autrement exploitées;

c) le droit exclusif de fixer et de percevoir des taxes, des redevances ou d'autres droits financiers qui doivent être acquittés au titre de la prospection et de l'exploitation,

et REAFFIRMENT que l'exercice de ces droits par les États membres doit être conforme aux traités et aux autres dispositions du droit communautaire.

Protocole n° 5 sur la participation des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier

Les contributions des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier sont fixées comme suit:

>TABLE>

Le versement de ces contributions a lieu en deux tranches annuelles égales, sans intérêt, la première le 1er janvier 1995 et la seconde le 1er janvier 1996.

Protocole n° 6 sur les dispositions speciales concernant l'objectif n° 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

VU les demandes de la Finlande, de la Norvège et de la Suède concernant une aide spéciale des Fonds structurels en faveur de leurs régions les moins densément peuplées,

CONSIDÉRANT que l'Union a proposé un nouvel objectif prioritaire complémentaire n° 6,

CONSIDÉRANT que cet arrangement transitoire sera également réévalué et réexaminé en même temps que le règlement-cadre principal (CEE) n° 2081/93 sur les instruments et politiques structurels en 1999,

CONSIDÉRANT qu'il convient de fixer les critères et la liste des régions susceptibles de bénéficier d'une aide au titre de ce nouvel objectif,

CONSIDÉRANT que des ressources supplémentaires seront dégagées pour ce nouvel objectif,

CONSIDÉRANT qu'il convient de définir les procédures applicables à ce nouvel objectif,

SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Jusqu'au 31 décembre 1999, les Fonds structurels, l'instrument financier d'orientation de la pêche et la Banque européenne d'investissement (BEI) contribuent chacun, de façon appropriée, à la réalisation d'un nouvel objectif prioritaire qui vient s'ajouter aux cinq objectifs visés à l'article 1er du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil. Cet objectif consiste à promouvoir le développement et l'ajustement structurel des régions ayant une densité de population extrêmement faible (ci-après dénommé «objectif n° 6»).

Article 2

En principe, les régions concernées par l'objectif n° 6 correspondent ou appartiennent à des régions de niveau NUTS II ayant une densité de population de huit habitants ou moins au km2. En outre, l'intervention de la Communauté peut, sous réserve de l'exigence de concentration, également s'étendre à des zones adjacentes et contiguës de plus petite taille qui répondent aux mêmes critères de densité de population.

La liste des régions et des zones visées par le présent protocole en tant que «régions» concernées par l'objectif n° 6 figure à l'annexe 1.

Article 3

Pour la période allant de 1995 à 1999, la somme de 1109 millions d'écus, en prix 1995, constitue le montant approprié de ressources communautaires que les Fonds structurels et l'IFOP devront consacrer aux régions concernées par l'objectif n° 6 qui sont énumérées à l'annexe 1. L'annexe 2 indique la ventilation des ressources par an et par État membre. Ces ressources viennent s'ajouter à celles qui sont déjà prévues au titre des Fonds structurels et de l'IFOP par le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil.

Article 4

Sous réserve des articles 1er, 2 et 3, les dispositions des règlements ci-dessous, notamment celles applicables à l'objectif n° 1, sont applicables à l'objectif n° 6:

- règlement (CEE) n° 2080/93 du Conseil;

- règlements (CEE) n° 2052/88, 4253/88, 4254/88, 4255/88 et 4256/88 du Conseil, tels que modifiés par les règlements (CEE) n° 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 et 2085/93 du Conseil.

Article 5

Les dispositions du présent protocole, y compris la possibilité pour les régions énumérées à l'annexe 1 de bénéficier de l'aide des Fonds structurels, sont réexaminées en 1999 en même temps que le règlement-cadre (CEE) n° 2081/93 relatif aux instruments et politiques structurels, et conformément aux procédures fixées par ledit règlement.

ANNEXE 1

Régions concernées par l'objectif n° 6

Finlande:

Les régions septentrionales et orientales de niveau NUTS II composées du «Maakunta» (région de niveau NUTS III) de Lappi et des trois «Maakunnat» de Kainuu, Pohjois-Karjala et Etelä-Savo et comprenant les zones adjacentes suivantes:

- dans le «Maakunta» de Pohjois-Pohjanmaa: les «Seutukunnat» de Ii, Pyhäntä, Kuusamo et Nivala;

- dans le «Maakunta» de Pohjois-Savo: le «Seutukunta» de Nilsiä;

- dans le «Maakunta» de Keski-Suomi: les «Seutukunnat» de Saarijärvi et Viitasaari;

- dans le «Maakunta» de Keski-Pohjanmaa: le «Seutukunta» de Kaustinen.

Norvège:

La région de niveau NUTS II située dans le nord de la Norvège, composée des «Fylke» (régions de niveau NUTS III) de Finnmark, Troms, Nordland et Nord-Trøndelag.

Suède:

La région de niveau NUTS II située dans le nord de la Suède, composée des «län» (régions de niveau NUTS III) de Norrbotten, Västerbotten et Jämtland, à l'exclusion des zones suivantes:

- dans le Norrbotten: le «kommun» de Luleå, le «församling» de Överluleå dans le «kommun» de Boden et le «kommun» de Piteå (à l'exception du «folkbokföringsdistrikt» de Markbygden);

- dans le Västerbotten: les «kommuner» de Nordmaling, Robertsfors, Vännäs et Umeå et les «församlingar» de Boliden, Bureå, Burträsk, Byske, Kågedalen, Lövånger, Sankt Olov, Sankt Örjan et Skellefteå dans le «kommun» de Skellefteå,

mais y compris les zones adjacentes suivantes:

- dans le «län» de Västernorrland: les «kommuner» de Ånge et Sollefteå, les «församlingar» de Holm et Liden dans le «kommun» de Sundsvall, et les «församlingar» de Anundsjö, Börjna, Skorped et Trehörningsjö dans le «kommun» de Örnsköldsvik;

- dans le «län» de Gävleborg: le «kommun» de Ljusdal;

- dans le «län» de Kopparberg: le «kommuner» de Älvdalen, Vansbro, Orsa et Malung et les «församlingar» de Venjan et Våmhus dans le «kommun» de Mora;

- dans le «län» de Värmland: le «kommun» de Torsby.

Les références à la nomenclature NUTS dans la présente annexe ne préjugent pas les définitions finales des niveaux NUTS dans les régions et zones précitées.

ANNEXE 2

Crédits d'engagement indicatifs pour l'objectif n° 6

>TABLE>

Outre les crédits alloués aux objectifs nos 3, 4 et 5a, ces chiffres comprennent, le cas échéant, les crédits d'engagement pour les projets-pilotes, les mesures d'innovation, les études et les initiatives communautaires en vertu de l'article 3 et de l'article 12 paragraphe 5 du règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil.

Protocole n° 7 sur le Svalbard

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, bien que le Svalbard soit exclu du champ d'application des traités sur lesquels est fondée l'Union, sous réserve des dispositions de l'article 1er du présent protocole, il est néanmoins souhaitable d'établir un régime relatif aux échanges de certains produits originaires du Svalbard, afin que les échanges de ces produits continuent à être régis par les mêmes conditions que celles qui sont applicables en vertu de l'accord de libre-échange entre la Communauté et le Royaume de Norvège et de l'accord de libre-échange entre les États membres de la CECA et la CECA, d'une part, et le Royaume de Norvège, d'autre part, qui ont été conclus avant l'adhésion de la Norvège à l'Union,

CONSIDÉRANT que l'adhésion de la Norvège à l'Union européenne suppose que, conformément à l'acquis communautaire et, notamment, aux règles de la politique commune de la pêche, la répartition de toutes les ressources auxquelles les navires des États membres, y compris de la Norvège, ont accès dans les eaux jusqu'à 200 milles autour du Svalbard, ainsi que la gestion de cette répartition, feront l'objet d'une décision de l'Union, sur la base des pratiques actuelles,

RECONNAISSANT qu'il est de la plus haute importance de maintenir des zones de peuplement viables au Svalbard,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

Article premier

Les traités sur lesquels est fondée l'Union ne sont pas applicables au Svalbard.

Cependant, l'adhésion de la Norvège à l'Union européenne suppose que, conformément à l'acquis communautaire et, notamment, aux règles de la politique commune de la pêche, la répartition de toutes les ressources auxquelles les navires des États membres, y compris de la Norvège, ont accès dans les eaux jusqu'à 200 milles autour du Svalbard, ainsi que la gestion de cette répartition feront l'objet d'une décision de l'Union, sur la base des pratiques actuelles.

Article 2

1. Les marchandises ci-après originaires du Svalbard peuvent être importées dans l'Union sans droits de douane, taxes d'effet équivalent et restrictions quantitatives:

>TABLE>

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut arrêter toute disposition supplémentaire nécessaire pour permettre l'importation dans l'Union européenne, aux mêmes conditions, de marchandises originaires du Svalbard autres que celles mentionnées au paragraphe 1.

3. a) Les produits visés au paragraphe 1 sont considérés comme originaires du Svalbard, aux fins du présent protocole, lorsqu'ils y sont entièrement obtenus, c'est-à-dire lorsqu'ils ont été extraits du sol du Svalbard.

b) Ces produits, lors de leur importation dans l'Union, bénéficient des dispositions du présent protocole sur présentation d'une déclaration de l'exportateur figurant sur une facture, un bordereau de livraison ou tout autre document commercial.

c) Les autorités douanières norvégiennes prennent les mesures appropriées pour veiller à la bonne application des dispositions du présent paragraphe.

4. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent protocole dans la mesure où ces pratiques sont susceptibles d'affecter le commerce entre l'Union et le Svalbard:

i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production ou les échanges de marchandises;

ii) le fait, pour une ou plusieurs entreprises, d'exploiter de façon abusive une position dominante dans les territoires des parties contractantes en général ou dans une partie substantielle de ceux-ci;

iii) les aides publiques qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

5. En cas de difficultés dans la mise en oeuvre des dispositions du présent article, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter toute mesure appropriée.

Article 3

L'application des dispositions du présent protocole n'affecte nullement les positions des parties contractantes en ce qui concerne l'application du traité de Paris de 1920.

Protocole n° 8 sur les élections au Parlement européen dans certains nouveaux États membres au cours de la période intérimaire

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que certains des nouveaux États membres souhaitent avoir la possibilité de procéder aux élections au Parlement européen au cours de la période intérimaire comprise entre la signature du présent traité et son entrée en vigueur,

SONT CONVENUES des dispositions suivantes:

Article premier

En application de l'article 31 paragraphe 3 du présent acte d'adhésion, tout nouvel État membre peut procéder aux élections au Parlement européen au cours de la période intérimaire comprise entre la signature de l'acte d'adhésion et son entrée en vigueur en ce qui concerne cet État.

Article 2

Les dispositions pertinentes de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom, tel que modifié en dernier lieu par le présent acte d'adhésion, sont réputées s'appliquer aux élections tenues en application du présent protocole.

Ces élections se tiennent selon les modalités définies à l'annexe au présent protocole.

Article 3

Les résultats des élections tenues conformément aux articles 1er et 2 prennent effet à la date à laquelle le présent traité entre en vigueur pour les nouveaux États membres qui ont tenu de telles élections.

Article 4

À l'égard des représentants élus en application du présent protocole, à compter de la date d'adhésion des États membres concernés:

- le Parlement européen est doté des pouvoirs prévus à l'article 11 de l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct;

- la Cour de justice est dotée des mêmes pouvoirs que dans le cas des élections tenues en application de l'article 31 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion.

ANNEXE

Dispositions concernant les élections au Parlement européen dans certains nouveaux États membres au cours de la période intérimaire

CHAPITRE 1 Généralités

Article premier

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

- «élections au Parlement européen»: les élections au suffrage universel direct des représentants au Parlement européen conformément à l'acte du 20 septembre 1976 portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct (JO n° L 278 du 8.10.1976, p. 5);

- «territoire électoral»: le territoire d'un nouvel État membre où, conformément à l'acte précité et, dans ce cadre, à la loi électorale de cet État membre, les représentants au Parlement européen sont élus par le peuple de cet État;

- «État candidat»: un nouvel État membre qui organise des élections au Parlement européen conformément au présent protocole avant l'entrée en vigueur du présent traité;

- «État candidat de résidence»: l'État candidat où un citoyen de l'Union réside sans en avoir la nationalité;

- «État membre d'origine»: l'État membre dont un citoyen de l'Union est ressortissant;

- «électeur communautaire»: tout citoyen de l'Union ayant le droit de vote au Parlement européen dans l'État candidat de résidence conformément à la présente annexe;

- «éligible communautaire»: tout citoyen de l'Union ayant le droit d'éligibilité au Parlement européen dans l'État candidat de résidence en vertu de la présente annexe;

- «liste électorale»: le registre officiel de tous les électeurs ayant le droit de voter dans une certaine circonscription ou collectivité locale, établi et mis à jour par l'autorité compétente selon le droit électoral de l'État candidat de résidence, ou le registre de la population s'il fait mention de la qualité d'électeur;

- «jour de référence»: le jour ou les jours auxquels les citoyens de l'Union doivent satisfaire, selon le droit de l'État candidat de résidence, aux conditions requises pour y être électeur ou éligible;

- «déclaration formelle»: l'acte émanant de l'intéressé et dont toute inexactitude est passible de sanctions, conformément à la loi nationale applicable.

Article 2

Toute personne qui, au jour de référence:

a) est citoyen de l'Union au sens de l'article 8 paragraphe 1 deuxième alinéa du traité CE,

et qui

b) sans en avoir la nationalité, réunit, par ailleurs, les conditions auxquelles la législation de l'État candidat de résidence subordonne le droit de vote et d'éligibilité de ses ressortissants,

a le droit de vote et d'éligibilité dans l'État candidat de résidence lors des élections au Parlement européen si elle n'est pas déchue de ces droits en vertu des articles 5 et 6.

Si les ressortissants de l'État candidat de résidence, pour être éligibles, doivent avoir acquis leur nationalité depuis une période minimale, les citoyens de l'Union sont réputés remplir cette condition lorsqu'ils ont acquis la nationalité d'un État membre depuis cette même période.

Article 3

1. Nul ne peut voter dans l'État candidat s'il a voté pour les élections de 1994 dans l'un des États membres.

2. Nul ne peut être candidat dans l'État candidat s'il a été candidat aux élections de 1994 dans l'un des États membres.

Article 4

Si les ressortissants de l'État candidat de résidence, pour être électeurs ou éligibles, doivent résider depuis une période minimale sur le territoire électoral, un électeur communautaire ou un éligible communautaire est réputé remplir cette condition lorsqu'il a résidé pendant une durée équivalente dans d'autres États membres. Cette disposition est sans préjudice de toute condition spécifique liée à la durée de résidence dans une circonscription ou collectivité locale déterminée.

Article 5

1. Tout citoyen de l'Union, qui réside dans un État candidat sans en avoir la nationalité et qui, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, est déchu du droit d'éligibilité en vertu soit du droit de l'État candidat de résidence, soit du droit de son État membre d'origine, est exclu de l'exercice de ce droit dans l'État candidat de résidence lors des élections au Parlement européen.

2. La candidature de tout citoyen de l'Union aux élections au Parlement européen dans l'État candidat de résidence est déclarée irrecevable, dès lors que ce citoyen ne peut présenter l'attestation visée à l'article 9 paragraphe 2.

Article 6

1. L'État candidat de résidence peut s'assurer que le citoyen de l'Union qui a manifesté sa volonté d'y exercer son droit de vote n'a pas été déchu, par l'effet d'une décision individuelle en matière civile ou pénale, de ce droit dans l'État membre d'origine.

2. Pour mettre en oeuvre le paragraphe 1, l'État candidat de résidence peut notifier la déclaration visée à l'article 8 paragraphe 2 à l'État membre d'origine. Dans ce même but, les informations utiles et normalement disponibles en provenance de l'État membre d'origine sont transmises dans des formes et délais appropriés; ces informations ne peuvent comporter que les indications strictement nécessaires à la mise en oeuvre du présent article et ne peuvent être utilisées qu'à cette fin. Si les informations transmises infirment le contenu de la déclaration, l'État candidat de résidence prend les mesures appropriées pour prévenir le vote de l'intéressé.

3. En outre, l'État membre d'origine peut transmettre, dans des formes et délais appropriés, à l'État candidat de résidence, toute information nécessaire à la mise en oeuvre du présent article.

Article 7

1. L'électeur communautaire exerce le droit de vote dans l'État candidat de résidence s'il en a manifesté la volonté.

2. Si le vote est obligatoire dans l'État candidat de résidence, cette obligation est applicable aux électeurs communautaires qui ont manifesté cette volonté.

CHAPITRE II De l'exercice du droit de vote et d'éligibilité

Article 8

1. L'État candidat prend les mesures nécessaires pour permettre à l'électeur communautaire qui a exprimé la volonté d'être inscrit sur la liste électorale de l'être dans un délai utile avant le scrutin.

2. Pour être inscrit sur la liste électorale, l'électeur communautaire doit apporter les mêmes preuves qu'un électeur national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant:

a) sa nationalité et son adresse sur le territoire électoral de l'État candidat de résidence;

b) le cas échéant, la collectivité locale ou circonscription de tout autre État membre sur la liste électorale de laquelle il a été inscrit en dernier lieu, et

c) qu'il n'a pas exercé son droit de vote dans l'un des États membres pour les élections de 1994.

3. En outre, l'État candidat de résidence peut exiger que l'électeur communautaire:

a) précise dans sa déclaration visée au paragraphe 2 qu'il n'est pas déchu du droit de vote dans l'État membre d'origine;

b) présente un document d'identité en cours de validité, et

c) indique la date depuis laquelle il réside dans cet État ou dans un autre État membre.

4. Les électeurs communautaires qui ont été inscrits sur la liste électorale y restent inscrits, dans les mêmes conditions que les électeurs nationaux, jusqu'à ce qu'ils demandent d'être rayés ou jusqu'à ce qu'ils soient rayés d'office parce qu'ils ne répondent plus aux conditions requises pour l'exercice du droit de vote.

Article 9

1. Lors du dépôt de sa déclaration de candidature, chaque éligible communautaire doit apporter les mêmes preuves qu'un candidat national. En outre, il doit produire une déclaration formelle, précisant:

a) sa nationalité et son adresse sur le territoire électoral de l'État candidat de résidence;

b) qu'il n'a pas été candidat aux élections au Parlement européen en 1994 dans un autre État membre;

c) le cas échéant, la collectivité locale ou circonscription de tout État membre sur la liste électorale de laquelle il a été inscrit en dernier lieu.

2. L'éligible communautaire doit également présenter, lors du dépôt de sa candidature, une attestation des autorités administratives compétentes de son État membre d'origine certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet État ou qu'une telle déchéance n'est pas connue de ces autorités.

3. En outre, l'État candidat de résidence peut exiger que l'éligible communautaire présente un document d'identité en cours de validité; il peut également exiger que ce dernier indique la date depuis laquelle il est ressortissant d'un État membre.

Article 10

1. L'État candidat de résidence informe l'intéressé de la suite réservée à sa demande d'inscription sur la liste électorale ou de la décision concernant la recevabilité de sa candidature.

2. En cas de refus d'inscription sur la liste électorale ou du rejet de sa candidature, l'intéressé peut introduire les recours que la législation de l'État candidat de résidence réserve, dans des cas identiques, aux électeurs et éligibles nationaux.

Article 11

L'État candidat de résidence informe, en temps utile et dans les formes appropriées, les électeurs et éligibles communautaires sur les conditions et modalités d'exercice du droit de vote et d'éligibilité dans cet État.

Article 12

Les États membres actuels et l'État candidat échangent les informations nécessaires à la mise en oeuvre de l'article 3.

CHAPITRE III Dispositions dérogatoires et transitoires

Article 13

1. Si dans l'État candidat, à la date du 1er janvier 1993, la proportion de citoyens de l'Union, qui y résident sans en avoir la nationalité et qui ont atteint l'âge de voter, dépasse 20 % de l'ensemble des personnes ayant le droit de vote, l'État candidat peut réserver, en dérogeant aux articles 2, 8 et 9:

a) le droit de vote aux électeurs communautaires qui résident dans l'État candidat depuis une période minimale qui ne peut pas dépasser cinq ans;

b) le droit d'éligibilité aux éligibles communautaires qui résident dans l'État candidat depuis une période minimale qui ne peut pas dépasser dix ans.

Ces dispositions sont sans préjudice des mesures appropriées que l'État candidat peut prendre en matière de composition des listes de candidats et visant notamment à faciliter l'intégration des citoyens de l'Union non nationaux.

Toutefois, les électeurs et éligibles communautaires qui, en raison de leur résidence en dehors de leur État membre d'origine ou de sa durée, n'y ont pas le droit de vote ou d'éligibilité ne peuvent se voir opposer les conditions de durée de résidence visées au premier alinéa.

2. L'État candidat qui adopte des dispositions dérogatoires conformément au paragraphe 1 fournit à la Commission tous les justificatifs nécessaires.

Protocole n° 9 sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche

PREMIÈRE PARTIE DÉFINITIONS

Article premier

Aux fins du présent protocole, on entend par:

a) «véhicule», le véhicule tel que défini à l'article 2 du règlement (CEE) n° 881/92, tel qu'appliqué à la date de signature du traité d'adhésion;

b) «transports internationaux», les transports internationaux tels que définis à l'article 2 du règlement (CEE) n° 881/92, tel qu'appliqué à la date de signature du traité d'adhésion;

c) «trafic de transit à travers l'Autriche», le trafic qui traverse le territoire autrichien à destination et en provenance de l'étranger;

d) «camion», tout véhicule automobile d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes, immatriculé dans un État membre, affecté au transport de marchandises ou à la traction de remorques, y compris les semi-remorques, et les remorques d'un poids maximum autorisé supérieur à 7,5 tonnes et tractées par un véhicule à moteur immatriculé dans un État membre d'un poids maximum autorisé égal ou inférieur à 7,5 tonnes;

e) «trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche», le trafic de transit à travers l'Autriche par camions, que ces véhicules circulent à vide ou en charge;

f) «transport combiné», le transport effectué au moyen de camions ou d'unités de charge acheminés par chemin de fer sur une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux, étant entendu que la traversée du territoire autrichien ne peut en aucun cas s'effectuer dans sa totalité par la route;

g) «trajets bilatéraux», les transports internationaux sur des trajets effectués par un véhicule, dont le point de départ ou d'arrivée est situé en Autriche et le point d'arrivée ou de départ est situé, respectivement, dans un autre État membre, et où les trajets à vide sont effectués en combinaison avec ces trajets.

DEUXIÈME PARTIE TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ

Article 2

La présente partie s'applique aux mesures concernant la fourniture de transport ferroviaire et de transport combiné qui traversent le territoire autrichien.

Article 3

Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres concernés adoptent et coordonnent étroitement les mesures pour le développement et la promotion du transport ferroviaire et du transport combiné pour le transport de marchandises transalpin.

Article 4

Lorsqu'elle établit les orientations prévues à l'article 129 C du traité CE, la Communauté assure que les axes définis à l'annexe 1 font partie des réseaux transeuropéens pour le transport ferroviaire et le transport combiné et qu'ils soient, en outre, identifiés en tant que projets d'intérêt commun.

Article 5

Dans le cadre de leurs compétences respectives, la Communauté et les États membres concernés mettent en oeuvre les mesures énumérées à l'annexe 2.

Article 6

La Communauté et les États membres concernés font tous leurs efforts pour développer et utiliser la capacité ferroviaire supplémentaire visée à l'annexe 3.

Article 7

La Communauté et les États membres concernés prennent les mesures pour accroître la fourniture du transport ferroviaire et du transport combiné; le cas échéant, et sous réserve des autres dispositions du traité CE, ces mesures sont établies en étroite consultation avec les compagnies de chemin de fer et les autres fournisseurs de services ferroviaires. La priorité devrait être donnée aux mesures prévues dans les dispositions communautaires concernant le transport ferroviaire et le transport combiné. Lors de la mise en oeuvre de ces mesures, une attention particulière doit être accordée à la compétitivité, à l'efficacité et à la transparence des coûts des transports ferroviaires et des transports combinés. Les États membres concernés doivent notamment s'efforcer de prendre ces mesures de manière à ce que les prix des transports combinés soient compétitifs par rapport à ceux des autres modes de transport. Toute aide octroyée à cet effet doit être conforme aux règles communautaires.

Article 8

Dans le cas d'une perturbation grave du transit ferroviaire, telle qu'une catastrophe naturelle, la Communauté et les États membres concernés prennent toutes les actions concertées possibles afin de maintenir le flux du trafic. La priorité doit être donnée aux chargements sensibles, tels que les denrées périssables.

Article 9

La Commission, agissant en conformité avec la procédure fixée à l'article 16, réexamine le fonctionnement de la présente partie.

TROISIÈME PARTIE TRANSPORT PAR ROUTE

Article 10

La présente partie s'applique aux transports de marchandises par route sur des trajets effectués sur le territoire de la Communauté.

Article 11

1. Pour les trajets qui comprennent le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche, le régime fixé pour les trajets effectués pour compte propre et pour les trajets effectués pour compte d'autrui par la première directive du Conseil du 23 juillet 1962 et par le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil s'appliquent, sous réserve des dispositions du présent article.

2. Jusqu'au 1er janvier 1998, les dispositions suivantes s'appliquent:

a) Les émissions totales de NOx des camions qui traversent l'Autriche en transit sont réduites de 60 % durant la période allant du 1er janvier 1992 au 31 décembre 2003, conformément au tableau figurant à l'annexe 4.

b) La réduction des émissions totales de NOx imputables aux camions sont gérées à l'aide d'un système d'écopoints. Dans ce système, chaque camion a besoin, pour traverser l'Autriche, d'un certain nombre de points représentant son niveau d'émission de NOx (valeur autorisée dans le cadre de la conformité de la production (COP) ou découlant de la réception par type). La méthode de calcul et de gestion de ces points est décrite à l'annexe 5.

c) Si le nombre de trajets devait, au cours d'une année, dépasser de plus de 8 % le chiffre obtenu pour l'année 1991, la Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, adopte les mesures appropriées conformément au point 3 de l'annexe 5.

d) L'Autriche délivre et rend disponible en temps utile les cartes d'écopoints nécessaires à la gestion du système d'écopoints, conformément à l'annexe 5, pour les camions qui traversent l'Autriche en transit.

e) Les écopoints sont distribués par la Commission parmi les États membres, conformément aux dispositions à établir selon le paragraphe 6.

3. Avant le 1er janvier 1998, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, le fonctionnement des dispositions concernant le trafic de marchandises routier de transit à travers l'Autriche. Ce réexamen est effectué en conformité avec les principes fondamentaux du droit communautaire, tels que le bon fonctionnement du marché intérieur, notamment la libre circulation des marchandises et la libre prestation de services, la protection de l'environnement dans l'intérêt de la Communauté dans son ensemble, et la sécurité routière. A moins que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission et après avoir consulté le Parlement européen, n'en décide autrement, la période transitoire est prorogée d'une nouvelle période jusqu'au 1er janvier 2001, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.

4. Avant le 1er janvier 2001, la Commission, en coopération avec l'Agence européenne de l'environnement, effectue une étude scientifique sur le degré de réalisation de l'objectif concernant la réduction de la pollution fixé au paragraphe 2 point a). Si la Commission arrive à la conclusion que cet objectif a été atteint de façon durable, les dispositions du paragraphe 2 cessent de s'appliquer le 1er janvier 2001. Si, par contre, la Commission arrive à la conclusion que cet objectif n'a pas été atteint de façon durable, le Conseil, statuant en conformité avec l'article 75 du traité CE, peut arrêter des mesures, dans un cadre communautaire, qui assurent une protection équivalente de l'environnement, notamment une réduction de la pollution de 60 %. Si le Conseil n'adopte pas ces mesures, la période transitoire est automatiquement prorogée d'une dernière période de trois ans, au cours de laquelle les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent.

5. Au terme de la période transitoire, l'acquis communautaire est applicable dans sa totalité.

6. La Commission, agissant conformément à la procédure fixée à l'article 16, arrête les modalités concernant les procédures relatives au système d'écopoints, à la distribution des écopoints et aux questions techniques liées à l'application du présent article; ces modalités entrent en vigueur à la date d'adhésion de l'Autriche.

Les modalités visées au premier alinéa garantissent le maintien pour les États membres actuels de la situation de fait résultant de l'application du règlement (CEE) n° 3637/92 du Conseil et de l'Accord administratif, signé le 23 décembre 1992, fixant la date d'entrée en vigueur ainsi que les procédures d'instauration du système d'écopoints visé dans l'accord en matière de transit. Tous les efforts nécessaires sont entrepris pour assurer que la part d'écopoints attribuée à la Grèce tienne dûment compte des besoins de ce pays à cet égard.

Article 12

1. Pour les transports internationaux de marchandises sur des trajets entre États membres, le régime prévu par le règlement (CEE) n° 881/92 est applicable sous réserve des dispositions du présent article. Ces dispositions s'appliquent jusqu'au 31 décembre 1996.

2. Pour les trajets bilatéraux, les quotas existants sont progressivement libéralisés et la libre prestation des services de transport devient effective le 1er janvier 1997. Une première phase de libéralisation prend effet à la date d'adhésion de l'Autriche, une seconde phase, le 1er janvier 1996.

Au besoin, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées à cet effet.

3. Le Conseil, statuant conformément à l'article 75 du traité CE, adopte, au plus tard le 1er janvier 1997, des mesures appropriées et simples pour empêcher que les dispositions de l'article 11 ne soient contournées.

4. Tant que les dispositions de l'article 11 paragraphe 2 s'appliquent, les États membres, dans le cadre de leur coopération mutuelle, prennent, au besoin, des mesures compatibles avec le traité CE pour lutter contre les abus concernant le système d'écopoints.

5. Les transporteurs titulaires d'une autorisation communautaire délivrée par les autorités compétentes en Autriche n'ont pas le droit d'effectuer des transports internationaux de marchandises sur des trajets sur lesquels ni le chargement ni le déchargement n'ont lieu en Autriche. Tous ces trajets comportant un transit à travers l'Autriche sont toutefois soumis aux dispositions de l'article 11 de même que, exception faite des trajets entre l'Allemagne et l'Italie, aux quotas existants, qui sont soumis aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus.

Article 13

1. Jusqu'au 31 décembre 1996, les dispositions du règlement (CEE) n° 3118/93 ne sont pas applicables aux transporteurs titulaires d'une licence communautaire délivrée par les autorités compétentes en Autriche pour l'exploitation de services nationaux de transport par route dans les autres États membres.

2. Pendant la même période, les dispositions du règlement (CEE) n° 3118/93 ne sont pas applicables aux transporteurs titulaires d'une autorisation communautaire délivrée par les autorités compétentes dans un autre État membre pour l'exploitation de services nationaux de transport par route en Autriche.

Article 14

1. Il n'y a pas de contrôles aux frontières entre l'Autriche et les autres États membres. Cependant, par dérogation aux règlements (CEE) n° 4060/89 et n° 3912/92 et nonobstant l'article 152 de l'acte d'adhésion, des contrôles physiques non discriminatoires exigeant l'arrêt des véhicules, uniquement dans le but de vérifier les écopoints attribués en vertu des dispositions de l'article 11 et les autorisations de transport visées à l'article 12, peuvent être maintenus jusqu'au 31 décembre 1996. Ces contrôles ne peuvent pas entraîner de ralentissement injustifié du trafic normal.

2. Dans la mesure nécessaire, toute méthode de contrôle, y compris les systèmes électroniques, applicable après le 31 décembre 1996 et ayant trait à la mise en oeuvre de l'article 11 est arrêtée conformément à la procédure fixée à l'article 16.

Article 15

1. L'Autriche, par dérogation à l'article 7 point f) de la directive 93/89/CEE, peut appliquer, jusqu'au 31 décembre 1995, des droits d'usage d'un niveau maximal de 3 750 écus par an, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 2 500 écus par an, frais administratifs compris.

2. Si l'Autriche fait usage de la possibilité prévue au paragraphe 1, elle applique, conformément à la première phrase de l'article 7 point g) de la directive 93/89/CEE, jusqu'au 31 décembre 1995, des droits d'usage d'un niveau maximal de 18 écus par jour, 99 écus par semaine et 375 écus par mois, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 12 écus par jour, 66 écus par semaine et 250 écus par mois, frais administratifs compris.

3. L'Autriche applique une réduction de 50 % des taux des droits d'usage visés aux paragraphes 1 et 2 en faveur des véhicules immatriculés en Irlande et au Portugal, jusqu'au 31 décembre 1996, et des véhicules immatriculés en Grèce, jusqu'au 31 décembre 1997.

4. Jusqu'au 31 décembre 1995, l'Italie peut appliquer aux véhicules immatriculés en Autriche des droits d'un niveau maximal de 6,5 écus par entrée, frais administratifs compris, et, jusqu'au 31 décembre 1996, d'un niveau maximal de 3,5 écus par entrée, frais administratifs compris. Ces droits sont gérés d'une manière qui soit cohérente avec l'article 7 point c) de la directive 93/89/CEE.

PARTIE IV GÉNÉRALITÉS

Article 16

1. La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.

2. Lorsqu'il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CE pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.

Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.

4. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.

ANNEXE 1

GRANDS AXES DE TRANSPORT FERROVIAIRE ET COMBINÉ TRANSALPIN visés à l'article 4 du protocole

1. Les grands axes ferroviaires européens traversant le territoire autrichien et pertinents pour le trafic de transit sont les suivants:

1.1. Axe du Brenner

Munich - Vérone - Bologne

1.2. Axe des Tauern

Munich - Salzbourg - Villach - Tarvisio - Udine/Rosenbach - Ljubljana

1.3. Axe Pyhrn - Col du Schober

Ratisbonne - Graz - Spielfeld/Straß - Maribor

1.4. Axe du Danube

Nuremberg - Vienne - Nickelsdorf/Sopron/Bratislava

1.5. Axe de Pontebbana

Prague - Vienne - Tarvisio - Pontebba - Udine

2. Les prolongements et les terminaux font partie intégrante de ces grands axes.

ANNEXE 2

MESURES D'INFRASTRUCTURE POUR LE TRANSPORT FERROVIAIRE ET COMBINÉ visées à l'article 5 du protocole

a) EN AUTRICHE

1. Axe du Brenner

1.1. Mesures à court terme

- amélioration des installations de sécurité et de l'organisation de l'exploitation;

- informatisation de la surveillance de la marche des trains;

- réforme du système de cantonnement;

- installation d'aiguillages entre les gares;

- transformation de la gare de Wörgl;

- allongement des voies de dépassement dans les gares.

1.2. Mesures à long terme

Ces mesures dépendront de la décision qui sera prise en ce qui concerne la construction du tunnel de base du Brenner.

2. Axe du Tauern

2.1. Mesures à court terme

- poursuite de la mise à double voie;

- renforcement des installations de sécurité.

2.2. Mesures à moyen terme

- améliorations ponctuelles de certaines lignes;

- relèvement des vitesses limites;

- raccourcissement des cantons;

- poursuite de la mise à double voie.

3. Axe du Pyhrn-Schober

3.1. Mesures à court terme

- levée de l'interdiction de circuler de nuit sur la ligne du Pyhrn;

- levée de l'interdiction de circuler de nuit sur la ligne de Hieflau;

- aménagement de la courbe Traun-Marchtrenk.

3.2. Mesures à moyen terme

- modernisation et transformation de gares;

- amélioration des installations de sécurité;

- raccourcissement des cantons;

- suppression de passages à niveau;

- mise à double voie sélective.

3.3. Mesures à long terme

- poursuite des travaux de mise à double voie de l'ensemble de la ligne Passau Spielfeld/Straß;

- rénovation de la ligne St. Michael-Bruck.

4. Axe du Danube

Mesures visant à augmenter la capacité de la section Vienne-Wels.

b) EN ALLEMAGNE

1. Mesures à court terme

- gares de transbordement à Munich-Riem et à Duisburg Hafen;

- modernisation de la section Munich-Rosenheim-Kufstein; en particulier, mise en site propre du R.E.R. entre Zorneding et Grafing;

- raccourcissement des cantons (amélioration de la scission en cantons) entre Grafing et Rosenheim et entre Rosenheim et Kiedersfelden;

- construction de voies de dépassement (par exemple, entre les gares de Großkarolinenfeld, Raubling et Fischbach);

- construction de passerelles d'accès aux quais de la gare de Großkarolinenfeld;

- modification du plan des voies à la gare de Rosenheim et autres travaux dans les gares suivantes: Aßling, Ostermünchen, Brannenburg, Oberaudorf et Kiefersfelden.

2. Mesures à moyen terme (jusqu'à la fin de 1998, sous réserve d'obtention des permis)

- modernisation du corridor Munich-Mühldorf-Freilassing.

c) EN ITALIE

Axe du Brenner

- élargissement des tunnels sur la ligne Brenner-Vérone afin de permettre le transport par rail de camions de 4 mètres de hauteur d'angle, accompagnés ou non;

- modernisation du centre intermodal Vérone-Quadrante Europa;

- renforcement des voies de surface et construction de nouvelles sous-stations;

- mise en oeuvre d'autres mesures techniques (cantonnement et banalisation automatiques sur les sections de voie chargées aux embranchements des gares de Vérone, Trente, Bolzano et du Brenner) afin d'améliorer la capacité et la sécurité.

d) AUX PAYS-BAS

- Construction d'un centre ferroviaire dans la conurbation de Rotterdam.

- Liaison ferroviaire pour les transports de marchandises (ligne Betuwe).

Définitions

>TABLE>

ANNEXE 3

CAPACITÉ FERROVIAIRE visée à l'article 6 du protocole

1. CAPACITÉ ADDITIONNELLE DES CHEMINS DE FER AUTRICHIENS POUR LE TRANSPORT DE MARCHANDISES EN TRANSIT À TRAVERS l'AUTRICHE

>TABLE>

2. ACCROISSEMENT POTENTIEL DE LA CAPACITÉ EN ENVOIS OU TONNAGES

Dans l'immédiat

Depuis le 1er décembre 1989, l'Autriche a mis en service, sur la ligne de transit du Brenner, 39 trains de supplémentaires transport de marchandises et de transport combiné.

À court terme

L'expansion à court terme des axes transautrichiens de transit fera plus que doubler la capacité du rail. A partir de 1996, la capacité annuelle de transport combiné aura ainsi augmenté, selon la technique de transport combiné utilisée, jusqu'à 1,8 million d'envois, soit jusqu'à 33 millions de tonnes.

Moyen terme

D'ici à 1998, la mise à deux voies de certains tronçons supplémentaires ainsi que l'amélioration des installations de sécurité et de la gestion sur les lignes de transit permettront une augmentation de la capacité d'encore 10 millions de tonnes par an.

Long terme

L'axe Pyhrn-Schober sera mis à double voie. Un tunnel de base au Brenner devrait permettre d'augmenter encore la capacité de la ligne du Brenner et d'y faire circuler jusqu'à 400 trains par jour. Le chemin de fer pourrait ainsi gagner, après 2010, une capacité annuelle de transport supplémentaire de 60 à 89 millions de tonnes de marchandises, selon la technique de transport combiné utilisée.

Définitions

>TABLE>

ANNEXE 4 visée à l'article 11 paragraphe 2 point a) du protocole

>TABLE>

Les chiffres de la colonne 3 devront être adaptés conformément à la procédure visée à l'article 16, afin de tenir compte du transit des camions immatriculés en Finlande, Norvège et Suède, en fonction de valeurs indicatives pour ces pays respectifs calculées sur la base du nombre de transits en 1991 et d'une valeur standard d'émissions de NOx de 15,8 grammes de NOx/kWh.

ANNEXE 5

CALCUL ET GESTION DES ECOPOINTS visés à l'article 11 paragraphe 2 point b) du protocole

1. Le conducteur de chaque camion traversant l'Autriche en transit (dans quelque direction que ce soit) doit, pour chaque passage, produire:

a) un document justificatif indiquant la valeur de conformité de la production pour les émissions de NOx;

b) une carte d'écopoints valable délivrée par l'autorité compétente.

En ce qui concerne le point a)

Pour les camions immatriculés après le 1er octobre 1990, le document justificatif indiquant la valeur de conformité de la production doit se présenter sous la forme d'un certificat délivré par l'autorité compétente, indiquant le volume attesté d'émission de NOx toléré dans le cadre de conformité de la production, ou sous la forme d'un certificat de réception par type indiquant la date de la réception et les niveaux mesurés. Dans le cas de ce dernier certificat, le volume d'émission toléré dans le cadre de la conformité de la production sera obtenu en majorant le niveau fixé pour la réception par type de 10 %. Le chiffre fixé pour un véhicule ne peut être modifié pendant toute sa durée de vie.

La valeur de conformité de la production est fixée à 15,8 g/kWh pour les camions immatriculés avant le 1er octobre 1990 ainsi que pour les camions pour lesquels il n'est pas produit de certificat.

En ce qui concerne le point b)

La carte d'écopoints contient un certain nombre de points, utilisés en fonction de la valeur de conformité de production selon les modalités suivantes:

1) 1 g/kWh de NOx, calculé conformément au paragraphe 1 point a), vaut un point;

2) les fractions de gramme sont arrondies à l'unité supérieure si elles sont égales ou supérieures à 0,5 et à l'unité inférieure dans les autres cas.

2. La Commission, agissant conformément aux procédures fixées à l'article 16, calcule tous les trois mois le nombre de trajets ainsi que le niveau moyen d'émission de NOx des camions et en tient les statistiques, ventilées par nationalité.

3. En cas d'application de l'article 11 paragraphe 2 point c), le nombre d'écopoints pour l'année suivante est établi comme suit:

Les moyennes trimestrielles d'émission de NOx pour les camions durant l'année en cours, calculées conformément au point 2 ci-dessus, seront extrapolées pour déterminer l'émission moyenne de NOx prévue pour l'année suivante. La valeur prévue, multipliée par 0,0658 et par le nombre d'écopoints fixé à l'annexe 4 pour l'année 1991, constituera le nombre d'écopoints pour l'année en question.

Protocole n° 10 sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande dans le cadre de l'Union européenne

Dans le cadre de l'Union européenne, les dispositions suivantes sont applicables:

1. Les termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande contenus dans l'ordre juridique autrichien et dont la liste est annexée au présent protocole ont le même statut et peuvent être utilisés avec le même effet juridique que les termes correspondants utilisés en Allemagne et énumérés dans ladite annexe.

2. Dans la version en langue allemande des nouveaux actes juridiques, les termes spécifiquement autrichiens mentionnés dans l'annexe au présent protocole sont ajoutés sous une forme appropriée aux termes correspondants utilisés en Allemagne.

ANNEXE

>TABLE>

ACTE FINAL (94/C 241/09)

I. TEXTE DE L'ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

DE SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DE DANEMARK,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

DE SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

DU PRÉSIDENT D'IRLANDE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

DE SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE,

DU PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

DE SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE,

DE SA MAJESTÉ LA REINE DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,

réunis à Corfou le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, à l'occasion de la signature du traité relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne,

ont constaté que les textes ci-après ont été établis et arrêtés au sein de la conférence entre les États membres de l'Union européenne et le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède:

I. le traité relatif à l'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à l'Union européenne,

II. les actes relatifs aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités,

III. les textes énumérés ci-après qui sont annexés à l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités.

A. Annexe I Liste prévue à l'article 29 de l'acte d'adhésion

Annexe II Liste prévue à l'article 30 de l'acte d'adhésion

Annexe III Dispositions visées à l'article 32 de l'acte d'adhésion

Annexe IV Liste prévue à l'article 39 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

Annexe V Liste prévue à l'article 39 paragraphe 5 de l'acte d'adhésion

Annexe VI Liste prévue aux articles 54, 73, 97 et 126 de l'acte d'adhésion

Annexe VII Liste prévue à l'article 56 de l'acte d'adhésion

Annexe VIII Dispositions visées à l'article 69 de l'acte d'adhésion

Annexe IX Liste prévue à l'article 71 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion

Annexe X Dispositions visées à l'article 84 de l'acte d'adhésion

Annexe XI Liste prévue à l'article 99 de l'acte d'adhésion

Annexe XII Dispositions visées à l'article 112 de l'acte d'adhésion

Annexe XIII Liste prévue à l'article 138 paragraphe 5 de l'acte d'adhésion

Annexe XIV Liste prévue à l'article 140 de l'acte d'adhésion

Annexe XV Liste prévue à l'article 151 de l'acte d'adhésion

Annexe XVI Liste prévue à l'article 165 paragraphe 1 de l'acte d'adhésion

Annexe XVII Liste prévue à l'article 165 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion

Annexe XVIII Liste prévue à l'article 167 de l'acte d'adhésion

Annexe XIX Liste prévue à l'article 168 de l'acte d'adhésion

B. Protocole n° 1 sur les statuts de la Banque européenne d'investissement,

Protocole n° 2 sur les îles Åland,

Protocole n° 3 sur le peuple lapon,

Protocole n° 4 sur le secteur du pétrole et du gaz naturel en Norvège,

Protocole n° 5 sur la participation des nouveaux États membres aux fonds de la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

Protocole n° 6 sur les dispositions spéciales concernant l'objectif n° 6 dans le cadre des Fonds structurels en Finlande, en Norvège et en Suède,

Protocole n° 7 sur le Svalbard,

Protocole n° 8 sur les élections au Parlement européen dans certains nouveaux États membres au cours de la période intérimaire,

Protocole n° 9 sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche,

Protocole n° 10 sur l'utilisation de termes spécifiquement autrichiens de la langue allemande dans le cadre de l'Union européenne

C. Les textes:

- du traité instituant la Communauté économique européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique ainsi que des traités qui les ont modifiés ou complétés, y compris le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique de la République hellénique, ainsi que le traité relatif à l'adhésion à la Communauté économique européenne et à la Communauté européenne de l'énergie atomique du Royaume d'Espagne et de la République portugaise;

- le traité sur l'Union européenne,

établis en langues finnoise, norvégienne et suédoise.

En outre, les plénipotentiaires ont adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final.

1. Déclaration commune sur la politique étrangère et de sécurité commune

2. Déclaration commune sur l'article 157 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion

3. Déclaration commune sur la Cour de justice des Communautés européennes

4. Déclaration commune sur l'application du traité Euratom

5. Déclaration commune sur les résidences secondaires

6. Déclaration commune sur les normes en matière de préservation de l'environnement, de la santé et de la sécurité des produits

7. Déclaration commune sur les articles 32, 69, 84 et 112 de l'acte d'adhésion

8. Déclaration commune sur les procédures institutionnelles de l'acte d'adhésion

9. Déclaration commune sur l'article 172 de l'acte d'adhésion

Hecho en Corfú, el veinticuatro de junio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Korfu den fireogtyvende juni nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Korfu am vierundzwanzigsten Juni neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôçí ÊÝñêõñá, óôéò åßêïóé ôÝóóåñéò Éïõíßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Corfu on the twenty-fourth day of June in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Corfou, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Arna dhéanamh in Corfú ar an ceathrú lá is fiche de Mheitheamh sa bhliain míle naoi gcéad nócha ceathair.

Fatto a Corfù, addì ventiquattro giugno millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Korfoe, de vierentwintigste juni negentienhonderd vierennegentig.

Utferdiget på Korfu den tjuefjerde juni nittenhundreognittifire.

Feito em Corfu, em vinte e quatro de Junho de mil novecentos e noventa e quatro.

Tehty Korfulla kahdentenakymmenentenäneljäntenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhat

yhdeksänsataayhdeksänkymmentäneljä.

Upprättat på Korfu den tjugofjärde juni år nittonhundranittiofyra.

Pour Sa Majesté le Roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen

Für Seine Majestät der König der Belgier

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For Hendes Majestæt Danmarks Dronning

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Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

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Ãéá ôïí Ðñüåäñï ôçò ÅëëçíéêÞò Äçìïêñáôßáò

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Por Su Majestad el Rey de España

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Pour le Président de la République française

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Thar ceann Uachtarán na hÉireann

For the President of Ireland

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Per il Presidente della Repubblica italiana

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Pour Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg

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Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden

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For Hans Majestet Konget av Norge

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Für den Bundespräsidenten der Republik Österreich

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Pelo Presidente da República Portuguesa

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Suomen Tasavallan Presidentin puolesta

För Republiken Finlands President

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För Hans Majestät Konungen av Sverige

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For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

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II. DÉCLARATIONS ADOPTÉES PAR LES PLÉNIPOTENTIAIRES

1. Déclaration commune sur la politique étrangère et de sécurité commune

1. L'Union note que la Norvège, l'Autriche, la Finlande et la Suède confirment qu'elles acceptent totalement les droits et obligations liés au système de l'Union et à son cadre institutionnel, désignés par l'expression «acquis communautaire», tel qu'il s'applique aux États membres actuels. Celui-ci comporte notamment le contenu, les principes et les objectifs politiques des traités, y compris ceux du traité sur l'Union européenne.

L'Union, d'une part, le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède, d'autre part, conviennent:

- que l'adhésion à l'Union doit renforcer la cohésion interne de l'Union et sa capacité à agir efficacement dans les domaines de la politique étrangère et de sécurité;

- que les nouveaux États membres seront, au moment de leur adhésion, disposés à participer pleinement et activement à la politique étrangère et de sécurité commune, telle que définie dans le traité sur l'Union européenne, et qu'ils seront en mesure de le faire;

- que les nouveaux États membres accepteront, au moment de leur adhésion, dans leur totalité et sans réserve les objectifs du traité, les dispositions de son titre V et les déclarations pertinentes qui y sont annexées;

- que les nouveaux États membres seront disposés à soutenir les politiques spécifiques de l'Union en vigueur au moment de leur adhésion et qu'elles seront en mesure de le faire.

2. Pour ce qui est des obligations des États membres découlant du traité sur l'Union européenne qui concernent la mise en oeuvre de la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, il est entendu qu'au moment de l'adhésion le cadre juridique des pays adhérents sera compatible avec l'acquis.

2. Déclaration commune sur l'article 157 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion

Les nouveaux États membres participeront au système, actuellement appliqué, de roulement de trois avocats généraux par ordre alphabétique, étant entendu que l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni ne participeront pas à ce système, puisqu'ils auront chacun un avocat général permanent. L'ordre alphabétique est donc le suivant: Belgique (1988-1994), Danmark (1991-1997), Ellas (1994-2000), Ireland, Luxembourg, Nederland, Norge, Österreich, Portugal, Suomi, Sverige.

Il s'ensuit qu'un avocat général de nationalité espagnole et un de nationalité irlandaise seront nommés à la date d'adhésion. Le mandat de l'avocat général espagnol expirera le 6 octobre 1997 et celui de l'avocat général irlandais expirera le 6 octobre 2000.

3. Déclaration commune sur la Cour de justice des Communautés européennes

Les mesures complémentaires qui pourraient s'avérer nécessaires à la suite de l'adhésion des nouveaux États membres devraient être prises par le Conseil qui, à la demande de la Cour, peut porter à neuf le nombre des avocats généraux et procéder aux adaptations nécessaires conformément aux dispositions de l'article 32 bis troisième alinéa du traité CECA, de l'article 166 troisième alinéa du traité CE et de l'article 138 troisième alinéa du traité CEEA.

4. Déclaration commune sur l'application du traité Euratom

Les Parties contractantes, rappelant que les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée s'appliquent de manière non discriminatoire à tous les États membres et sans préjudice des règles régissant le marché intérieur, reconnaissent que, en leur qualité de parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, les États membres décident, selon leurs propres orientations politiques, de produire ou de ne pas produire de l'énergie nucléaire.

En ce qui concerne la partie terminale du cycle du combustible nucléaire, il est de la responsabilité de chaque État membre de définir sa propre politique.

5. Déclaration commune sur les résidences secondaires

Rien ne s'oppose, dans l'acquis communautaire, à ce qu'un État membre prenne des mesures nationales, régionales ou locales en matière de résidences secondaires, à condition que ces mesures soient nécessaires à la planification de l'utilisation des terres et à la protection de l'environnement et qu'elles s'appliquent sans discrimination directe ou indirecte entre ressortissants des États membres conformément à l'acquis.

6. Déclaration commune sur les normes en matière de préservation de l'environnement, de la santé et de la sécurité des produits

Les Parties contractantes soulignent la grande importance de promouvoir, dans le cadre d'actions communautaires, un niveau élevé de protection en matière de santé, de sécurité et d'environnement, en conformité avec les objectifs et selon les critères définis dans le traité sur l'Union européenne. Elles se réfèrent également, dans ce contexte, à la résolution du 1er février 1993 concernant un programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable.

Conscientes de l'attachement des nouveaux États membres à la préservation des normes qu'ils ont mises en oeuvre dans certains domaines, en raison notamment de leurs conditions géographiques et climatiques particulières, les Parties contractantes sont convenues, à titre exceptionnel et pour des cas spécifiques, d'une procédure d'examen de l'acquis communautaire existant, avec la pleine participation des nouveaux États membres, dans les termes et conditions précisés dans le traité d'adhésion.

Sans préjuger l'issue de la procédure d'examen agréée, les Parties contractantes s'engagent à tout mettre en oeuvre pour mener cette procédure à son terme, avant l'expiration de la période transitoire définie. A la fin de cette période transitoire, l'ensemble de l'acquis communautaire sera d'application dans les nouveaux États membres dans les mêmes conditions que dans les États membres actuels de l'Union.

7. Déclaration commune sur les articles 32, 69, 84 et 112 de l'acte d'adhésion

Les Parties contractantes rappellent que, lors de la réunion ministérielle du 21 décembre 1993, les conférences ont noté:

- que le but de la solution convenue est de prendre des décisions avant la fin de la période transitoire;

- que le réexamen de l'acquis communautaire ne préjugera pas son résultat;

- que, lors de ce réexamen, l'Union prendra également en considération les critères prévus à l'article 130 R paragraphe 3 du traité CE.

8. Déclaration commune sur les procédures institutionnelles de l'acte d'adhésion

En adoptant les dispositions institutionnelles du traité d'adhésion, les États membres et les pays candidats conviennent que, outre l'examen du rôle législatif du Parlement européen et des autres questions envisagées dans le traité sur l'Union européenne, la conférence intergouvernementale qui sera convoquée en 1996 examinera les questions relatives au nombre de membres de la Commission et à la pondération des voix entre États membres au sein du Conseil. Elle examinera également les mesures jugées nécessaires pour faciliter le travail des institutions et garantir l'efficacité de leur fonctionnement.

9. Déclaration commune sur l'article 172 de l'acte d'adhésion

Les Parties contractantes notent que toute modification de l'Accord EEE et de l'Accord entre les États de l'AELE sur la mise en place d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice ne peut intervenir qu'avec l'accord des parties contractantes concernées.

Les plénipotentiaires ont pris acte de l'échange de lettres sur l'arrangement concernant la procédure d'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion, qui est intervenu au sein de la conférence entre l'Union européenne et les États qui ont demandé l'adhésion à cette Union, et qui est annexé au présent acte final.

Enfin, les déclarations suivantes ont été faites et sont annexées au présent acte final.

A. Déclarations communes: États membres actuels / Royaume de Norvège

10. Déclaration commune sur la gestion des ressources de la pêche dans les eaux au nord de 62° N

11. Déclaration commune sur la limite des 12 milles marins

12. Déclaration commune sur la possession de bateaux de pêche

13. Déclaration commune sur l'approvisionnement en matières premières du secteur de la transformation du poisson dans le nord de la Norvège

14. Déclaration sur l'article 147 concernant l'industrie alimentaire norvégienne

15. Déclaration commune sur le Svalbard

B. Déclarations communes: États membres actuels / République d'Autriche

16. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs

17. Déclaration commune sur les mesures de sauvegarde dans le cadre des accords conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale

18. Déclaration commune sur la solution des questions techniques en suspens dans le domaine du transport

19. Déclaration commune sur les poids et dimensions des véhicules de transport par route

20. Déclaration commune sur le tunnel de base du Brenner

21. Déclaration commune sur les articles 6 et 76 de l'acte d'adhésion

C. Déclarations communes: États membres actuels / République de Finlande

22. Déclaration commune sur la sauvegarde des liaisons de transport de la Finlande

23. Déclaration commune sur les transports de déchets radioactifs

24. Déclaration commune sur le traité de non-prolifération

D. Déclarations communes: États membres actuels / Royaume de Suède

25. Déclaration commune sur le traité de non-prolifération

26. Déclaration commune sur l'article 127 de l'acte d'adhésion

E. Déclarations communes: États membres actuels / divers nouveaux États membres

27. Déclaration commune de la Norvège, de l'Autriche et de la Suède sur les PCB/PCT

28. Déclaration commune sur la coopération nordique

29. Déclaration commune sur le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante en Norvège et en Finlande

30. Déclaration commune de la Finlande et de la Suède sur les possibilités de pêche dans la mer Baltique

31. Déclaration sur l'industrie de transformation en Autriche et en Finlande

F. Déclarations des États membres actuels

32. Déclaration sur les îles Åland

33. Déclaration sur la stabilité relative

34. Déclaration sur la solution des problèmes d'environnement causés par la circulation des camions

35. Déclaration sur le respect des engagements pris dans le domaine de l'agriculture dans le cadre d'instruments qui ne sont pas inclus dans l'acte d'adhésion

36. Déclaration sur les mesures agro-environnementales

37. Déclaration sur les zones de montagne et les zones défavorisées

G. Déclarations du Royaume de Norvège

38. Déclaration du Royaume de Norvège sur la langue norvégienne

39. Déclaration du Royaume de Norvège sur les questions lapones

40. Déclaration du Royaume de Norvège sur la transparence

H. Déclarations de la République d'Autriche

41. Déclaration de la République d'Autriche sur l'article 109 G du traité sur l'Union européenne

42. Déclaration de la République d'Autriche sur la radiodiffusion télévisuelle

43. Déclaration de la République d'Autriche sur les prix du transport combiné sur l'axe du Brenner

44. Déclaration de la République d'Autriche sur l'article 14 du protocole n° 9 sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche

I. Déclaration de la République de Finlande

45. Déclaration de la République de Finlande sur la transparence

J. Déclarations du Royaume de Suède

46. Déclaration du Royaume de Suède sur la politique sociale

47. Déclaration du Royaume de Suède sur la transparence et déclaration des États membres actuels en réponse

K. Déclarations de divers nouveaux États membres

48. Déclaration commune du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède sur la pêche

49. Déclaration de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède sur les articles 3 et 4 de l'acte d'adhésion

50. Déclaration de la République de Finlande et du Royaume de Suède sur les monopoles en matière d'alcools

III. AUTRES DÉCLARATIONS

A. Déclarations communes: États membres actuels / Royaume de Norvège

10. Déclaration commune sur la gestion des ressources de la pêche dans les eaux au nord de 62° N

Les Parties contractantes notent le caractère vulnérable et sensible de l'écosystème de la mer de Barents et des eaux septentrionales, elles reconnaissent la nécessité vitale de maintenir une gestion saine, fondée sur une conservation durable et une utilisation optimale de tous les stocks de ces eaux.

Elles estiment que, lorsque ces eaux seront intégrées dans la politique commune de la pêche (PCP), cette intégration devra être fondée sur le régime de gestion existant afin de maintenir et d'améliorer les normes techniques, de contrôle et de mise en oeuvre actuelles.

Elles estiment que les institutions de recherche maritime régionale et les institutions scientifiques établies qui sont proches des eaux en question devraient continuer à apporter d'importantes contributions au processus de décision afin que les décisions de gestion nécessaires puissent être prises rapidement dans le cadre de la PCP.

Elles estiment que les négociations avec la Russie menées dans le cadre de la PCP devraient être inspirées par les principes et les pratiques élaborés par la Commission mixte norvégienne et russe sur les pêcheries.

Elles estiment que le système actuel, qui prévoit une consultation des organisations de pêche intéressées avant que des négociations avec la Russie ne soient entamées, devrait être maintenu.

Elles conviennent en outre que les objectifs et mesures de gestion comportent les éléments suivants:

- il convient, dans une perspective de gestion d'espèces multiples, de tenir dûment compte des interrelations entre les stocks;

- la gestion des stocks pélagiques doit tenir compte du fait que ces espèces constituent une source alimentaire importante pour d'autres espèces;

- il convient d'assurer des captures optimales et stables à long terme;

- lors de la fixation d'un total admissible de capture (TAC) pour un stock, il convient de tenir dûment compte de la conservation des stocks reproducteurs pour assurer un recrutement suffisant;

- les captures de stocks démersaux jugées dans des limites biologiques sûres doivent rester en-deçà de la capacité reproductrice du stock et tenir dûment compte des conditions particulières de chacun des stocks;

- les stocks démersaux qui ne se trouvent plus dans des limites biologiques sûres doivent faire l'objet de mesures visant à reconstituer le stock à un niveau durable, compte tenu également des exigences minimales de l'industrie de la pêche;

- une importance considérable continuera à être accordée aux avis du Comité consultatif pour la gestion des pêcheries (CCGP).

Les Parties contractantes reconnaissent que les intérêts particuliers de la Norvège en tant qu'État côtier au nord de 62° N et de toutes les parties concernées doivent être pris en compte dans la gestion future de ces eaux conformément aux règles de la politique commune de la pêche.

En outre, et à titre de dérogation temporaire visant à encourager une intégration progressive de la Norvège dans la politique commune de la pêche, les Parties contractantes sont convenues qu'à partir de la date d'adhésion:

1. la Norvège est autorisée à établir des niveaux de TAC et à maintenir son accord de pêche avec la Russie pendant une période transitoire jusqu'au 1er juillet 1998 au plus tard; durant cette période transitoire, l'établissement des niveaux de TAC et la gestion dudit accord est assurée par la Norvège en étroite association avec la Commission;

2. la Norvège peut maintenir dans ces eaux, sur une base non-discriminatoire, son système actuel:

- de règlements techniques pendant une période transitoire d'un an,

- d'interdiction de rejet à la mer pendant une période transitoire de trois ans,

- de mesures de contrôle et, en particulier, la fermeture et l'ouverture de zones sensibles pendant une période transitoire de trois ans.

Durant ces périodes transitoires, l'Union examinera le meilleur moyen permettant d'intégrer ces mécanismes régulateurs dans la politique commune de la pêche.

11. Déclaration commune sur la limite des 12 milles marins

Les Parties contractantes reconnaissent la grande importance pour la Norvège de maintenir des communautés de pêche viables dans les régions côtières. Lorsque les arrangements actuels sur l'accès aux eaux dans la limite des 12 milles marins seront réexaminés en vue de décider des arrangements futurs, les institutions de l'Union accorderont une attention particulière aux intérêts de ces communautés dans les États membres.

12. Déclaration commune sur la possession de bateaux de pêche

Les Parties contractantes prennent note des arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes et reconnaissent que, dans le contexte de la politique commune de la pêche, l'un des objectifs du système de quotas nationaux, qui sont alloués aux États membres selon le principe de la stabilité relative, est de préserver les besoins particuliers de régions où les populations locales sont particulièrement dépendantes de la pêche et de ses industries connexes.

Cet objectif peut justifier des conditions visant à assurer qu'il existe un lien économique réel entre les bateaux qui pêchent sur les quotas d'un État membre et cet État membre, si le but de ces conditions est de faire bénéficier de ces quotas une population dépendante de la pêche et de ses industries connexes.

13. Déclaration commune sur l'approvisionnement en matières premières du secteur de la transformation du poisson dans le nord de la Norvège

Les Parties contractantes prennent note de la demande du Royaume de Norvège concernant l'approvisionnement en matières premières du secteur de la transformation du poisson dans le nord de la Norvège et reconnaissent qu'il est nécessaire d'assurer un équilibre satisfaisant de l'approvisionnement eu égard à la situation particulière de ce secteur. Celle-ci doit être dûment prise en considération lorsque l'Union fixe les contingents tarifaires autonomes pour le poisson destiné au secteur de la transformation après l'adhésion de la Norvège.

14. Déclaration sur l'article 147 concernant l'industrie alimentaire norvégienne

Les Parties contractantes ont pris note de la déclaration suivante de la Commission:

Lors de l'examen d'une demande éventuelle du Royaume de Norvège portant sur des mesures à prendre en cas de perturbations graves sur le marché, la Commission tient compte du problème particulier de restructuration de l'industrie alimentaire norvégienne et veille à ce que toute mesure soit prise suffisamment tôt pour éviter des dommages à long terme.

Les mesures prises par la Commission peuvent comprendre, pendant une période de trois ans, un système de surveillance et des plafonds indicatifs afin que l'ouverture du marché ne donne pas lieu à des perturbations susceptibles de compromettre la restructuration nécessaire du secteur alimentaire en Norvège pour les produits ci-après issus de produits agricoles de base du pays: produits à base de viande, farines, aliments composés pour animaux, petits pois et carottes transformés et les produits laitiers à l'exception du beurre, du lait écrémé en poudre et des fromages à pâte molle.

15. Déclaration commune sur le Svalbard

Les Parties contractantes conviennent que l'accès des flottes des États membres de l'Union européenne aux ressources de pêche dans les eaux jusqu'à 200 milles autour du Svalbard afin d'y pêcher les quotas fixés par l'Union restera inchangé conformément au statu quo actuel en matière de pêche.

Elles conviennent en outre que les ressources vivantes dans lesdites eaux doivent être gérées de manière à prévoir au bénéfice des États membres de l'Union un rendement permanent et viable reflétant leurs droits de pêche dans ces eaux. En particulier, cette gestion ne doit pas compromettre la possibilité pour les flottes des États membres de l'Union de capturer la totalité de leurs quotas et doit respecter pleinement le déroulement des activités de pêche normales.

B. Déclarations communes: États membres actuels / République d'Autriche

16. Déclaration commune sur la libre circulation des travailleurs

Au cas où l'adhésion de l'Autriche poserait des difficultés en ce qui concerne la libre circulation des travailleurs, le cas pourra être soumis aux institutions de la Communauté en vue d'une solution du problème. La solution sera strictement conforme aux dispositions des traités (y compris à celles du traité sur l'Union européenne) et aux dispositions adoptées en application de ceux-ci, notamment à celles qui concernent la libre circulation des travailleurs.

17. Déclaration commune sur les mesures de sauvegarde dans le cadre des accords conclus avec les pays d'Europe centrale et orientale

1. Les accords européens entre les Communautés et leurs États membres et les pays d'Europe centrale et orientale comprennent des dispositions permettant aux Communautés de prendre des mesures de sauvegarde appropriées, dans certaines conditions fixées par lesdits accords.

2. Lorsqu'elles examinent et adoptent des mesures en vertu de ces dispositions, les Communautés peuvent invoquer la situation des producteurs ou des régions dans un ou plusieurs États membres.

3. Les règles communautaires relatives à la mise en oeuvre de mesures de sauvegarde, notamment à la gestion des contingents communautaires, garantissent une prise en compte totale des intérêts des États membres conformément aux procédures appropriées.

18. Déclaration commune sur la solution des questions techniques en suspens dans le domaine du transport

La République d'Autriche et la Communauté se déclarent prêtes à résoudre sur la base d'un consensus, dans le cadre du Comité du transit CE Autriche, avant l'adhésion de l'Autriche, les questions techniques en suspens, notamment:

a) Questions liées au système d'écopoints

- le remplacement du moteur des véhicules à moteur immatriculés avant le 1er octobre 1990;

- le remplacement d'une unité de traction;

- les combinaisons de véhicules multinationales;

- la discrimination en faveur des véhicules autrichiens transitant entre deux pays tiers.

b) Autres questions

- solution, dans un cadre communautaire, concernant l'accord «Lofer» du 29 juin 1993 entre l'Autriche et l'Allemagne;

- la liste des terminaux tombant dans le champ d'application de l'article 2 paragraphe 5 de l'Accord administratif (transports «Fürnitz»);

- les transports lourds et volumineux («convois exceptionnels»).

19. Déclaration commune sur les poids et dimensions des véhicules de transport par route

Les Parties contractantes notent que la République d'Autriche se conformera à l'acquis communautaire en ce qui concerne les poids et dimensions maximum autorisés des camions en autorisant, sans sanction, 38 tonnes plus une tolérance de 5 %.

20. Déclaration commune sur le tunnel de base du Brenner

L'Autriche, l'Allemagne, l'Italie et la Communauté s'efforcent activement de terminer les études préparatoires concernant le tunnel de base du Brenner, qui devront être transmises en juin 1994. L'Autriche, l'Allemagne et l'Italie s'engagent à parvenir à une décision concernant la construction du tunnel d'ici au 31 octobre 1994. La Communauté se déclare prête, en cas de décision positive des trois États concernés, à appuyer la construction du tunnel sur la base des instruments financiers communautaires existants.

21. Déclaration commune sur les articles 6 et 76 de l'acte d'adhésion

La République d'Autriche et la Communauté confirment leur intention de garantir, par des négociations appropriées, que, dès la date d'adhésion, les transporteurs de pays tiers, notamment de Slovénie et de Suisse, ne bénéficieront pas d'un traitement plus favorable que les transporteurs de l'Union européenne en ce qui concerne le transit de camions à travers le territoire autrichien.

C. Déclarations communes: États membres actuels / République de Finlande

22. Déclaration commune sur la sauvegarde des liaisons de transport de la Finlande

Les Parties contractantes, reconnaissant que les itinéraires maritimes revêtent une importance particulière pour la Finlande, compte tenu de sa situation géographique, et qu'elles sont particulièrement difficiles à assurer en raison des conditions climatiques, acceptent que le maintien et le développement des liaisons maritimes finlandaises avec le reste de l'Union bénéficient de toute l'attention requise dans les initiatives de l'Union relatives à cette question, notamment dans le cadre du développement des réseaux transeuropéens dans le Nord de l'Europe.

23. Déclaration commune sur les transports de déchets radioactifs

Les Parties contractantes confirment que la législation communautaire n'oblige pas un État membre à accepter un transport spécifique de déchets radioactifs provenant d'un autre État membre.

24. Déclaration commune sur le traité de non-prolifération

Les Parties contractantes soulignent l'importance de la non-prolifération d'armes de destruction massive et maintiennent leur appui au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Elles confirment que le respect des obligations au titre du TNP demeure une responsabilité nationale sans préjudice des compétences de l'AIEA et de celles de la Communauté européenne de l'énergie atomique en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article III paragraphes 1 et 4 du TNP.

Elles rappellent qu'elles se sont engagées à appliquer les dispositions définies dans le cadre des directives du Groupe des fournisseurs nucléaires et à veiller, comme condition préalable à toute livraison, à ce que les garanties totales de l'AIEA soient appliquées dans les États non dotés d'armes nucléaires vers lesquels sont exportés des matières et des équipements nucléaires spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de matières nucléaires.

Sans préjudice de son obligation au titre du traité Euratom, la République de Finlande affirme que, en respectant ses obligations au titre du TNP, elle coopérera étroitement avec l'AIEA en tant qu'État membre de l'AIEA ainsi que dans le cadre d'INFCIRC/193.

D. Déclarations communes: États membres actuels / Royaume de Suède

25. Déclaration commune sur le traité de non-prolifération

Les Parties contractantes soulignent l'importance de la non-prolifération d'armes de destruction massive et maintiennent leur appui au traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Elles confirment que le respect des obligations au titre du TNP demeure une responsabilité nationale sans préjudice des compétences de l'AIEA et de celles de la Communauté européenne de l'énergie atomique en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article III paragraphes 1 et 4 du TNP.

Elles rappellent qu'elles se sont engagées à appliquer les dispositions définies dans le cadre des directives du Groupe des fournisseurs nucléaires et à veiller, comme condition préalable à toute livraison, à ce que les garanties totales de l'AIEA soient appliquées dans les États non dotés d'armes nucléaires vers lesquels sont exportés des matières et des équipements nucléaires spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l'utilisation ou la production de matières nucléaires.

Sans préjudice de son obligation au titre du traité Euratom, le Royaume de Suède affirme que, en respectant ses obligations au titre du TNP, il coopérera étroitement avec l'AIEA en tant qu'État membre de l'AIEA ainsi que dans le cadre d'INFCIRC/193.

26. Déclaration commune sur l'article 127 de l'acte d'adhésion

Les directives de négociation accompagnant la décision du Conseil autorisant la Commission à négocier les protocoles aux accords et arrangement bilatéraux visés à l'article 127 seront conformes aux conclusions avec la Suède durant la conférence.

E. Déclarations communes: États membres actuels / divers nouveaux États membres

27. Déclaration commune de la Norvège, de l'Autriche et de la Suède sur les PCB/PCT

Les Parties contractantes notent que la production de PCB et de PCT est interdite sur leurs territoires et que le recyclage de ces produits n'y est plus pratiqué. En attendant l'adoption d'une législation communautaire interdisant également le recyclage des PCB et PCT, les Parties contractantes n'ont pas d'objection au maintien d'une telle interdiction dans les législations nationales.

28. Déclaration commune sur la coopération nordique

Les Parties contractantes prennent acte du fait que la Suède, la Finlande et la Norvège, en leur qualité de membres de l'Union européenne, entendent poursuivre, en parfaite conformité avec le droit communautaire et les autres dispositions du traité sur l'Union européenne, la coopération nordique qui existe entre elles ainsi qu'avec d'autres pays et territoires.

29. Déclaration commune sur le nombre d'animaux pouvant bénéficier de la prime à la vache allaitante en Norvège et en Finlande

Au cas où l'adhésion donnerait lieu à une diminution disproportionnée des volumes de production des autres principaux produits de base, le nombre d'animaux susceptibles de bénéficier de la prime à la vache allaitante sera réexaminé pour la Norvège et la Finlande.

30. Déclaration commune de la Finlande et de la Suède sur les possibilités de pêche dans la mer Baltique

Les Parties contractantes notent que l'allocation des ressources de pêche dans les eaux communautaires de la mer Baltique a été calculée sur la base de la réattribution aux Parties des possibilités de pêche transférées à l'ex-Union soviétique et à la Pologne durant la période de référence. En conséquence, les Parties contractantes conviennent que la future allocation des possibilités de pêche obtenues dans le cadre des accords de pêche avec la Russie, les trois États baltes et la Pologne ne doit pas tenir compte des échanges de possibilités de pêche intervenus avant l'élargissement.

31. Déclaration sur l'industrie de transformation en Autriche et en Finlande

Les Parties contractantes conviennent de ce qui suit:

i) la pleine utilisation des mesures de l'objectif n° 5 a) pour atténuer les effets de l'adhésion,

ii) la souplesse quant aux régimes transitoires d'aides nationales visant à faciliter la restructuration.

F. Déclarations des États membres actuels

32. Déclaration sur les îles Åland

Pour ce qui concerne le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans les îles Åland, l'Union rappelle que l'article 8 B paragraphe 1 du traité CE permet de répondre aux demandes de la République de Finlande. Si la République de Finlande notifie, en application de l'article 28 modifiant l'article 227 paragraphe 5 du traité CE, que ledit traité est d'application dans les îles Åland, le Conseil, statuant dans un délai de six mois selon les procédures prévues à l'article 8 B paragraphe 1 du traité CE, précisera, si nécessaire, les conditions d'application dudit article à la situation particulière des îles Åland.

33. Déclaration sur la stabilité relative

L'Union reconnaît la grande importance pour la Norvège et les États membres de maintenir le principe de la stabilité relative comme un moyen fondamental de réaliser l'objectif d'un régime permanent de répartition des possibilités de pêche à l'avenir.

34. Déclaration sur la solution des problèmes d'environnement causés par la circulation des camions

L'Union informe l'Autriche que le Conseil a demandé à la Commission de proposer l'adoption d'un cadre permettant de résoudre les problèmes d'environnement causés par le trafic des camions. Ce cadre comportera des mesures appropriées concernant les droits sur l'usage des routes, l'infrastructure ferroviaire, les formules de transport combiné et les normes techniques applicables aux véhicules.

35. Déclaration sur le respect des engagements pris dans le domaine de l'agriculture dans le cadre d'instruments qui ne sont pas inclus dans l'acte d'adhésion

L'Union européenne déclare que tous les instruments nécessaires au respect des résultats des négociations d'adhésion dans le domaine de l'agriculture qui ne sont pas inclus dans l'acte d'adhésion (nouveaux instruments du Conseil à appliquer après l'adhésion et instruments de la Commission) seront adoptés en temps utile selon les procédures pertinentes prévues par l'acte d'adhésion lui-même ou par l'acquis communautaire.

La plupart de ces instruments sont adoptés pendant la période intérimaire, conformément aux procédures prévues dans l'acte d'adhésion.

Les autres engagements dans le domaine de l'agriculture qui résultent des négociations sont mis en oeuvre rapidement et en temps utile.

36. Déclaration sur les mesures agro-environnementales

L'Union prendra les mesures nécessaires pour permettre aux nouveaux États membres de mettre rapidement en oeuvre des programmes agro-environnementaux en faveur de leurs agriculteurs, conformément au règlement (CEE) n° 2078/92, et pour assurer un cofinancement desdits programmes dans les limites des disponibilités budgétaires.

L'Union note que les montants destinés à chacun des nouveaux États membres devraient être les suivants:

>TABLE>

37. Déclaration sur les zones de montagne et les zones défavorisées

L'Union prend acte de ce que les nouveaux États membres considèrent qu'une partie importante de leur territoire souffre de handicaps naturels permanents et qu'il convient de délimiter sans retard les zones de montagne ou certaines zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil.

L'Union confirme son intention de délimiter ces zones conformément à l'acquis communautaire, à savoir:

- pour l'Autriche, en tant que pays alpin, les zones seront délimitées sur la base des critères utilisés pour des zones similaires en Allemagne, en Italie et en France;

- pour la Suède, la prise en compte de la latitude nord comme critère pertinent aux fins de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil permettra de retenir quatre des cinq «zones d'aides agricoles dans le nord de la Suède»;

- pour la Norvège, la prise en compte de la latitude nord comme critère pertinent aux fins de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE du Conseil, ainsi que l'application des paragraphes 4 et 5 de ce même article, permettra de couvrir jusqu'à 85 % de la superficie agricole utilisée;

- pour la Finlande, la prise en compte de la latitude nord comme critère pertinent au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/268/CEE, ainsi qu'une modification de l'article 19 du règlement (CEE) n° 2328/91 du Conseil, permettra de couvrir jusqu'à 85 % de la superficie agricole utilisée au sens de l'article 3 paragraphe 3 de la directive 75/26/CEE du Conseil.

G. Déclarations du Royaume de Norvège

38. Déclaration du Royaume de Norvège sur la langue norvégienne

Le Royaume de Norvège déclare que, pour l'utilisation écrite du norvégien comme langue officielle des institutions des Communautés, le Bokmål et le Nynorsk doivent bénéficier du même statut, étant entendu que les documents d'application générale, la correspondance et les informations d'ordre général sont rédigés dans l'une ou l'autre des formes de la langue norvégienne.

39. Déclaration du Royaume de Norvège sur les questions lapones

Vu l'article 110 A de la constitution norvégienne et la loi norvégienne n° 56, du 12 juin 1987,

Vu les obligations et engagements énoncés dans le Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques, de 1966 et, en particulier, son article 27, et la Convention du BIT concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants, de 1989,

la Norvège s'est engagée à créer des conditions permettant aux Lapons de préserver et de développer leurs moyens d'existence, leur langue, leur culture et leur mode de vie.

Les communautés lapones dans les zones traditionnelles de peuplement lapon sont dépendantes d'un certain nombre d'activités économiques traditionnelles. Ces activités font en elles-mêmes partie intégrante de la culture lapone et constituent la base nécessaire du développement futur du mode de vie lapon.

Compte tenu du protocole sur le peuple lapon, le gouvernement norvégien déclare qu'il continuera, sur cette base, à remplir ses obligations et engagements vis-à-vis du peuple lapon.

40. Déclaration du Royaume de Norvège sur la transparence

Le Royaume de Norvège se félicite de l'évolution actuelle au sein de l'Union vers une plus grande ouverture et transparence.

En Norvège, la transparence dans la gestion des affaires publiques, y compris l'accès du public aux documents administratifs, est un principe d'une importance juridique et politique fondamentale. Le Royaume de Norvège continuera à appliquer ce principe conformément à ses droits et obligations en tant que membre de l'Union.

H. Déclarations de la République d'Autriche

41. Déclaration de la République d'Autriche sur l'article 109 G du traité sur l'Union européenne

La République d'Autriche note que la composition du panier de monnaies de l'écu reste inchangée et que, par la participation de la République d'Autriche à la troisième phase, la valeur du schilling par rapport à l'écu sera irrévocablement fixée.

La République d'Autriche continuera à maintenir la stabilité du schilling et contribuera ainsi à la réalisation de l'Union économique et monétaire. La République d'Autriche appuie la transition par étapes vers une monnaie européenne unique, car les conditions préalables prévues dans le traité sur l'Union européenne en ce qui concerne la politique de stabilité sont le garant de la qualité de la monnaie européenne envisagée.

42. Déclaration de la République d'Autriche sur la radiodiffusion télévisuelle

Se référant à la directive 89/552/CEE du Conseil, du 3 octobre 1989, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle, la République d'Autriche déclare que, conformément à la législation communautaire existante, telle qu'elle est interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, elle aura la possibilité de prendre des mesures appropriées en cas de délocalisation réalisée dans le but de se soustraire à sa législation nationale.

43. Déclaration de la République d'Autriche sur les prix du transport combiné sur l'axe du Brenner

La République d'Autriche se déclare prête à promouvoir, conformément aux règles communautaires, l'utilisation de transport combiné rail-route sur l'axe du Brenner en cherchant, sur le tronçon autrichien de cet axe, une tarification appropriée pour ce transport, qui soit compétitive par rapport aux prix des transports par route. La République d'Autriche note que cette mesure sera adoptée en partant de l'idée que l'incidence sur le marché des aides octroyées par elle ne sera pas réduite par des mesures prises sur d'autres tronçons de la liaison rail-route précitée.

44. Déclaration de la République d'Autriche sur l'article 14 du protocole n° 9 sur le transport par route et par rail et le transport combiné en Autriche

La République d'Autriche déclare que la gestion du système d'écopoints devrait être informatisée à partir du 1er janvier 1997 et que, dès cette date, les contrôles devraient être effectués par des moyens électroniques afin de répondre aux exigences de l'article 14 paragraphe 1 du protocole n° 9.

I. Déclaration de la République de Finlande

45. Déclaration de la République de Finlande sur la transparence

La République de Finlande se félicite de l'évolution actuelle au sein de l'Union vers une plus grande ouverture et transparence.

En Finlande, la transparence dans la gestion des affaires publiques, y compris l'accès du public aux documents administratifs, est un principe d'une importance juridique et politique fondamentale. La République de Finlande continuera à appliquer ce principe conformément à ses droits et obligations en tant que membre de l'Union européenne.

J. Déclarations du Royaume de Suède

46. Déclaration du Royaume de Suède sur la politique sociale

Dans un échange de lettres entre le Royaume de Suède et la Commission, annexé aux conclusions sommaires de la 5ème réunion de la Conférence au niveau ministériel (CONF-S 81/93), le Royaume de Suède a reçu des assurances en ce qui concerne sa pratique dans les questions ayant trait au marché du travail et, notamment, le système de détermination des conditions de travail dans les conventions collectives entre partenaires sociaux.

47. Déclaration du Royaume de Suède sur la transparence et déclaration de l'Union en réponse

1. Déclaration de la Suède

La Suède confirme sa déclaration introductive du 1er février 1993 (CONF-S 3/93).

La Suède se félicite de l'évolution actuelle de l'Union vers une plus grande ouverture et transparence.

La transparence dans la gestion des affaires publiques et, en particulier, l'accès du public aux documents administratifs ainsi que la protection que la constitution procure à ceux qui informent les médias, sont et restent des principes fondamentaux faisant partie de l'héritage constitutionnel, politique et culturel de la Suède.

2. Déclaration des États membres actuels en réponse

Les États membres actuels de l'Union européenne prennent note de la déclaration unilatérale de la Suède concernant l'ouverture et la transparence.

Ils partent du principe que la Suède, en tant que membre de l'Union européenne, se conformera entièrement au droit communautaire à cet égard.

K. Déclarations de divers nouveaux États membres

48. Déclaration commune du Royaume de Norvège et du Royaume de Suède sur la pêche

Dans un échange de lettres entre le Royaume de Norvège et le Royaume de Suède, il a été convenu que la Norvège maintiendra les droits suédois au niveau qui était le leur dans l'accord bilatéral de pêche de 1977. Selon la pratique de l'accord bilatéral, les quantités et les espèces seront transférées sur une base annuelle après des consultations bilatérales et conformément à l'article 9 du règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil.

49. Déclaration de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède sur les articles 3 et 4 de l'acte d'adhésion

En ce qui concerne les conventions ou instruments relatifs à la justice et aux affaires intérieures visés à l'article 3 et à l'article 4 paragraphe 2 de l'acte d'adhésion, qui sont encore en cours de négociation, la Norvège, l'Autriche, la Finlande et la Suède acceptent les points qui ont été acceptés par les États membres actuels ou par le Conseil à la date d'adhésion et elles ne participeront donc aux négociations futures sur ces conventions et instruments que pour les points qui doivent encore être résolus.

50. Déclaration de la République de Finlande et du Royaume de Suède sur les monopoles en matière d'alcools

La Conférence au niveau ministériel a été informée, lors de sa 5ème réunion, le 21 décembre 1993, de l'échange de lettres entre la Commission et la Finlande et entre la Commission et la Suède sur les monopoles en matière d'alcools dans le cadre du chapitre 6 (Politique de la concurrence), qui figure dans les documents CONF-SF 78/93 et CONF-S 82/93.

IV. ÉCHANGE DE LETTRES entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède concernant une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion

Lettre n° 1

Monsieur,

J'ai l'honneur de me référer à la question d'une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion de votre pays à l'Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d'adhésion.

Je confirme par la présente que l'Union européenne est en mesure d'accepter une telle procédure, dans les termes figurant en annexe à la présente lettre. Cette procédure pourrait être appliquée dès que la conférence de négociation annoncera la clôture définitive des négociations sur l'élargissement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Lettre n° 2

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre libellée comme suit:

«J'ai l'honneur de me référer à la question d'une procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion de votre pays à l'Union européenne, question qui avait été soulevée dans le cadre des négociations d'adhésion.

Je confirme par la présente que l'Union européenne est en mesure d'accepter une telle procédure, dans les termes figurant en annexe à la présente lettre. Cette procédure pourrait être appliquée dès que la conférence de négociation annoncera la clôture définitive des négociations sur l'élargissement.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer l'accord de votre gouvernement sur le contenu de la présente lettre.»

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Annexe

Procédure d'information et de consultation pour l'adoption de certaines décisions et autres mesures à prendre pendant la période précédant l'adhésion

I.

1. Afin d'assurer l'information adéquate du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, ci-après dénommés «États adhérents», toute proposition ou communication de la Commission des Communautés européennes pouvant conduire à des décisions du Conseil de l'Union européenne est portée à la connaissance des États adhérents après avoir été transmise au Conseil.

2. Les consultations ont lieu à la demande motivée d'un État adhérent, qui y fait explicitement état de ses intérêts en tant que futur membre de l'Union et y présente ses observations.

3. Les décisions de gestion ne doivent pas, d'une façon générale, donner lieu à des consultations.

4. Les consultations ont lieu au sein d'un comité intérimaire composé de représentants de l'Union et des États adhérents.

5. Du côté de l'Union, les membres du comité intérimaire sont les membres du comité des représentants permanents ou ceux qu'ils désignent à cet effet. La Commission est invitée à se faire représenter à ces travaux.

6. Le comité intérimaire est assisté d'un secrétariat, qui est celui de la conférence, reconduit à cet effet.

7. Les consultations interviennent normalement dès que les travaux préparatoires menés sur le plan de l'Union en vue de l'adoption de décisions par le Conseil ont dégagé des orientations communes permettant de prévoir utilement de telles consultations.

8. Si les consultations laissent subsister des difficultés sérieuses, la question peut être évoquée au niveau ministériel, à la demande d'un État adhérent.

9. Les dispositions figurant ci-avant s'appliquent mutadis mutandis aux décisions du conseil des gouverneurs de la Banque européenne d'investissement.

10. La procédure prévue aux points ci-avant s'applique également à toute décision à prendre par les États adhérents qui pourrait avoir une incidence sur les engagements résultant de leur qualité de futurs membres de l'Union.

II.

1. La procédure prévue à la partie I s'applique mutatis mutandis aux projets de décision du Conseil définissant des positions communes au sens de l'article J.2 du traité sur l'Union européenne ou adoptant des actions communes au sens de l'article J.3 de ce traité, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Il revient à la présidence de l'Union de porter ces projets à la connaissance des États adhérents lorsque la proposition ou la communication émane d'un État membre.

3. Sauf objection motivée d'un État adhérent, les consultations peuvent avoir lieu sous forme d'échange de messages par téléfax.

4. Si les consultations ont lieu au sein du comité intérimaire, les membres de ce comité issus de l'Union peuvent, le cas échéant, être les membres du comité politique.

III.

1. La procédure prévue à la partie I s'applique mutatis mutandis aux projets de décision du Conseil arrêtant des positions communes ou adoptant des actions communes au sens de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, ainsi qu'à l'établissement de conventions visé audit article, sous réserve des dispositions ci-après.

2. Il revient à la présidence de l'Union de porter ces projets à la connaissance des États adhérents lorsque la proposition ou la communication émane d'un État membre.

3. Si les consultations ont lieu au sein du comité intérimaire, les membres de ce comité issus de l'Union peuvent, le cas échéant, être les membres du comité visé à l'article K.4 du traité sur l'Union européenne.

IV.

Le Royaume de Norvège, la République d'Autriche, la République de Finlande et le Royaume de Suède prennent les mesures nécessaires pour que leur adhésion aux accords ou conventions visés à l'article 4 paragraphe 2 et à l'article 5 paragraphe 2 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités intervienne, dans la mesure du possible et dans les conditions prévues dans cet acte, en même temps que l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.

Pour autant que des accords ou conventions visés à l'article 3, à l'article 4 paragraphe 1 deuxième phrase et à l'article 4 paragraphe 2 n'existent qu'à l'état de projets, ne sont pas encore signés et ne pourront probablement plus l'être au cours de la période précédant l'adhésion, les États adhérents seront invités à s'associer, après la signature du traité relatif à l'adhésion et suivant les procédures appropriées, à l'élaboration de ces projets dans un esprit positif et de manière à en favoriser la conclusion.

V.

En ce qui concerne la négociation de protocoles de transition et d'adaptation avec les pays cocontractants visés aux articles 59, 76, 102 et 128 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion, les représentants des États adhérents sont associés aux travaux en tant qu'observateurs, aux côtés des représentants des États membres actuels.

Certains des accords non préférentiels conclus par la Communauté et dont la durée de validité dépasse le 1er janvier 1995 pourront faire l'objet d'adaptations ou d'aménagements pour tenir compte de l'élargissement de l'Union. Ces adaptations ou aménagements seront négociés par la Communauté en y associant les représentants des États adhérents selon la procédure visée à l'alinéa précédent.

VI.

Les institutions établissent en temps utile les textes visés à l'article 170 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités.

PROCÈS-VERBAL DE SIGNATURE du traité entre le royaume de Belgique, le royaume de Danemark, la république fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le grand-duché de Luxembourg, le royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (États membres de l'Union européenne) et le royaume de Norvège, la république d'Autriche, la république de Finlande, le royaume de Suède, relatif à l'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne (94/C 241/10)

Les plénipotentiaires du royaume de Belgique, du royaume de Danemark, de la république fédérale d'Allemagne, de la République hellénique, du royaume d'Espagne, de la République française, de l'Irlande, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg, du royaume des Pays-Bas, de la République portugaise, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, États membres de l'Union européenne, et les plénipotentiaires du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède ont procédé, le 24 juin 1994 à Corfou, à la signature du traité relatif à l'adhésion du royaume de Norvège, de la république d'Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède à l'Union européenne.

À cette occasion, le royaume de Belgique a fait la déclaration suivante:

«Par la signature du présent traité au nom du royaume de Belgique se sont engagées au plan international tant les autorités fédérales belges que la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone de Belgique, la Région wallone, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.»

Les autres États signataires du traité d'adhésion ont fait la déclaration suivante:

«Les autres États signataires du traité d'adhésion comprennent que la déclaration unilatérale belge est une explicitation du droit constitutionnel belge, qui ne peut porter préjudice au fait que seul le royaume de Belgique est partie contractante à ce traité et dès lors seul responsable vis-à-vis des autres États signataires pour le respect des obligations auxquelles il a souscrit dans ce traité en tant qu'État membre de l'Union européenne.»

Le royaume de Belgique confirme que tel est bien le cas.

Le présent procès-verbal sera publié au Journal officiel des Communautés européennes.

Hecho en Bruselas, el veintiséis de julio de mil novecientos noventa y cuatro.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende juli nitten hundrede og fireoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten Juli neunzehnhundertvierundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé Ýîé Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá ôÝóóåñá.

Done at Brussels on the twenty-sixth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-four.

Fait à Bruxelles, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei luglio millenovecentonovantaquattro.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste juli negentienhonderd vierennegentig.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Julho de mil novecentos e noventa e quatro.

En nombre de los Presidentes de las Conferencias sobre la adhesión de Noruega, Austria, Finlandia y Suecia a la Unión Europea

På vegne at formændene for konferencerne om Norges, Østrigs, Finlands og Sveriges tiltrædelse af Den Europæiske Union

Im Namen der Präsidenten der Konferenzen über den Beitritt Norwegens, Österreichs, Finnlands und Schwedens zur Europäischen Union

Åî ïíüìáôïò ôùí ÐñïÝäñùí ôçò ÄéÜóêåøçò Ðñïó÷þñçóçò ôçò Íïñâçãßáò, ôçò Áõóôñßáò, ôçò Öéíëáíäßáò êáé ôçò Óïõçäßáò óôçí ÅõñùðáúêÞ ¸íùóç

On behalf of the Chairmen of the Conferences on the Accession of Norway, Austria, Finland and Sweden to the European Union

Au nom des présidents des conférences sur l'adhésion de la Norvège, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne

A nome dei presidenti delle Conferenze sull'adesione della Norvegia, dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea

Namens de Voorzitters van de Conferenties over de toetreding van Noorwegen, Oostenrijk, Finland en Zweden tot de Europese Unie

Em nome dos Presidentes das Conferências sobre a Adesão da Noruega, da Áustria, da Finlândia e da Suécia à União Europeia

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El Secretario General del Consejo de la Unión Europea

Generalsekretæren for Rådet for Den Europæiske Union

Der Generalsekretär des Rates der Europäischen Union

Ï Ãåíéêüò ÃñáììáôÝáò ôïõ Óõìâïõëßïõ ôçò ÅõñùðáúêÞò ¸íùóçò

The Secretary-General of the Council of the European Union

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne

Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea

De Secretaris-Generaal van de Raad van de Europese Unie

O Secretário-Geral do Conselho da União Europeia

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