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Document 12016A027
Consolidated version of the Treaty establishing the European Atomic Energy Community#TITLE II - PROVISIONS FOR THE ENCOURAGEMENT OF PROGRESS IN THE FIELD OF NUCLEAR ENERGY#CHAPTER 2 - Dissemination of information#Section 3 - Security provisions#Article 27
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
Section 3 - Dispositions concernant le secret
Article 27
Version consolidée du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique
TITRE II - DISPOSITIONS FAVORISANT LE PROGRÈS DANS LE DOMAINE DE L'ÉNERGIE NUCLÉAIRE
CHAPITRE 2 - La diffusion des connaissances
Section 3 - Dispositions concernant le secret
Article 27
JO C 203 du 7.6.2016, p. 17–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/euratom_2016/art_27/oj
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 203/17 |
Article 27
L'indemnisation du préjudice subi par le demandeur, du fait de la mise au secret pour des raisons de défense, est soumise aux dispositions des lois nationales des États membres et incombe à l'État qui a demandé la mise au secret ou qui a provoqué soit l'aggravation ou la prolongation du secret, soit l'interdiction du dépôt en dehors de la Communauté.
Au cas où plusieurs États membres ont provoqué soit l'aggravation ou la prolongation du secret, soit l'interdiction du dépôt en dehors de la Communauté, ils sont tenus de réparer solidairement le préjudice résultant de leur demande.
La Communauté ne peut prétendre à aucune indemnisation au titre du présent article.