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Dokument 62021CN0394

Affaire C-394/21: Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 28 juin 2021 — Bursa Română de Mărfuri SA/Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

JO C 191 du 10.5.2022, str. 5—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO C 191 du 10.5.2022, str. 4—4 (GA)

10.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 191/5


Demande de décision préjudicielle présentée par la Curtea de Apel București (Roumanie) le 28 juin 2021 — Bursa Română de Mărfuri SA/Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

(Affaire C-394/21)

(2022/C 191/05)

Langue de procédure: le roumain

Juridiction de renvoi

Curtea de Apel București

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bursa Română de Mărfuri SA

Partie défenderesse: Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE)

Partie intervenante: Fédération européenne des négociants en énergie

Questions préjudicielles

1)

Le règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, sur le marché intérieur de l’électricité (1), notamment son article 1er, sous b), et son article 3, eu égard aux dispositions de la directive (UE) 2019/944 du Parlement européen et du Conseil, du 5 juin 2019, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et modifiant la directive 2012/27/UE (2), interdit-il, depuis le moment de sa mise en vigueur, qu’un État membre continue à allouer une seule licence d’organisation et de gestion des marchés de l’électricité centralisés? Depuis le 1er janvier 2020, existe-t-il une obligation de l’État roumain de mettre fin à un monopole existant en ce qui concerne la gestion du marché de l’électricité?

2)

Le champ d’application ratione personae des principes de libre concurrence du règlement 2019/943, notamment de l’article 1er, sous b) et c), et de l’article 3, inclut-il l’opérateur d’un marché de l’électricité, tel qu’une bourse de matières premières? Le fait que, aux fins de définir le marché de l’électricité, l’article 2, point 40, du règlement 2019/943 renvoie à la définition des marchés de l’électricité figurant à l’article 2, point 9, de la directive 2019/944 est-il pertinent pour répondre à cette question?

3)

Y a-t-il lieu de considérer que l’octroi par un État membre d’une seule licence aux fins de la gestion du marché de l’électricité constitue une restriction de la concurrence au sens des articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE et l’article 106, paragraphe 1, TFUE?


(1)  JO 2019, L 158, p. 54.

(2)  JO 2019, L 158, p. 125.


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