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Dokument 62005CJ0315

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006.
Lidl Italia Srl contre Comune di Arcole (VR).
Demande de décision préjudicielle: Giudice di pace di Monselice - Italie.
Directive 2000/13/CE - Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final - Portée des obligations découlant des articles 2, 3 et 12 - Mention obligatoire du titre alcoométrique volumique pour certaines boissons alcoolisées - Boisson alcoolisée produite dans un État membre autre que celui où est établi le distributeur - 'Amaro alle erbe' - Titre alcoométrique volumique réel inférieur à celui figurant sur l'étiquette - Dépassement de la marge de tolérance - Amende administrative - Responsabilité du distributeur.
Affaire C-315/05.

Recueil de jurisprudence 2006 I-11181

Oznaka ECLI: ECLI:EU:C:2006:736

Affaire C-315/05

Lidl Italia Srl

contre

Comune di Arcole (VR)

(demande de décision préjudicielle, introduite par

le Giudice di pace di Monselice)

«Directive 2000/13/CE — Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final — Portée des obligations découlant des articles 2, 3 et 12 — Mention obligatoire du titre alcoométrique volumique pour certaines boissons alcoolisées — Boisson alcoolisée produite dans un État membre autre que celui où est établi le distributeur — 'Amaro alle erbe' — Titre alcoométrique volumique réel inférieur à celui figurant sur l'étiquette — Dépassement de la marge de tolérance — Amende administrative — Responsabilité du distributeur»

Conclusions de l'avocat général Mme C. Stix-Hackl, présentées le 12 septembre 2006 

Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 23 novembre 2006 

Sommaire de l'arrêt

Rapprochement des législations — Étiquetage, présentation et publicité des denrées alimentaires — Directive 2000/13

(Directive du Parlement européen et du Conseil 2000/13, art. 2, 3 et 12)

Les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation d'un État membre qui prévoit la possibilité pour un opérateur, établi dans cet État membre, qui distribue une boisson alcoolisée destinée à être livrée en l'état, au sens de l'article 1er de ladite directive, et fabriquée par un opérateur établi dans un autre État membre, d'être tenu pour responsable d'une violation de ladite réglementation, constatée par une autorité publique, résultant de l'inexactitude du titre alcoométrique volumique indiqué par le fabricant sur l'étiquette dudit produit, et d'être par conséquent sanctionné par une amende administrative, alors qu'il se borne, en sa qualité de simple distributeur, à commercialiser ce produit tel qu'il lui a été livré par ledit fabricant.

Une telle réglementation nationale qui prévoit, en cas de violation de ladite obligation en matière d'étiquetage, la responsabilité non seulement des fabricants mais également des distributeurs n'est nullement de nature à compromettre le résultat prescrit par cette directive. Au contraire, une telle réglementation, en ce qu'elle donne une définition large du cercle des opérateurs pouvant être tenus pour responsables de violations des obligations en matière d'étiquetage que comporte la directive 2000/13, est manifestement de nature à contribuer à atteindre l'objectif d'information et de protection du consommateur final des denrées alimentaires que poursuit cette directive.

En outre, il revient en principe au droit national de fixer les modalités selon lesquelles un distributeur peut être tenu pour responsable d'une violation de l'obligation en matière d'étiquetage qu'imposent les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13 et, en particulier, de régler la répartition des responsabilités respectives des différents opérateurs intervenant dans la mise sur le marché de la denrée alimentaire concernée.

(cf. points 49-50, 59-60 et disp.)




ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

23 novembre 2006 (*)

«Directive 2000/13/CE − Étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final – Portée des obligations découlant des articles 2, 3 et 12 – Mention obligatoire du titre alcoométrique volumique pour certaines boissons alcoolisées – Boisson alcoolisée produite dans un État membre autre que celui où est établi le distributeur − ‘Amaro alle erbe’ – Titre alcoométrique volumique réel inférieur à celui figurant sur l’étiquette – Dépassement de la marge de tolérance – Amende administrative − Responsabilité du distributeur»

Dans l’affaire C-315/05,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Giudice di pace di Monselice (Italie), par décision du 12 juillet 2005, parvenue à la Cour le 12 août 2005, dans la procédure

Lidl Italia Srl

contre

Comune di Arcole (VR),

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. C. W. A. Timmermans (rapporteur), président de chambre, MM. R. Schintgen, P. Kūris, J. Makarczyk et G. Arestis, juges,

avocat général: Mme C. Stix-Hackl,

greffier: Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 29 juin 2006,

considérant les observations présentées:

–       pour Lidl Italia Srl, par Mes F. Capelli et M. Valcada, avvocati,

–       pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. G. Aiello, avvocato dello Stato,

–       pour le gouvernement espagnol, par Mme N. Díaz Abad, en qualité d’agent,

–       pour le gouvernement français, par Mme R. Loosli-Surrans et M. G. de Bergues, en qualité d’agents,

–       pour le gouvernement néerlandais, par Mmes H. G. Sevenster et M. de Mol, en qualité d’agents,

–       pour la Commission des Communautés européennes, par MM. A. Aresu et J.-P. Keppenne, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2006,

rend le présent

Arrêt

1       La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO L 109, p. 29).

2       Cette demande a été présentée dans le cadre d’un recours intenté par Lidl Italia Srl (ci-après «Lidl Italia») contre une décision du directeur général du Comune di Arcole infligeant à cette société une amende administrative en raison de la commercialisation d’une boisson alcoolisée, dénommée «amaro alle erbe», en violation de la réglementation nationale imposant la mention du titre alcoométrique volumique de certaines boissons alcoolisées dans leur étiquetage.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3       Le sixième considérant de la directive 2000/13 énonce:

«Toute réglementation relative à l’étiquetage des denrées alimentaires doit être fondée, avant tout, sur l’impératif de l’information et de la protection des consommateurs.»

4       Aux termes du huitième considérant de ladite directive:

«Un étiquetage détaillé concernant la nature exacte et les caractéristiques des produits, qui permet au consommateur d’opérer son choix en toute connaissance, est le plus approprié dans la mesure où il est celui qui crée le moins d’obstacles à la liberté des échanges.»

5       L’article 1er, paragraphe 1, de la directive 2000/13 dispose:

«La présente directive concerne l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final ainsi que certains aspects relatifs à leur présentation et à la publicité faite à leur égard.»

6       L’article 1er, paragraphe 3, de cette directive comporte la définition suivante:

«[…]

b)      ‘denrée alimentaire préemballée’: l’unité de vente destinée à être présentée en l’état au consommateur final et aux collectivités, constituée par une denrée alimentaire et l’emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l’emballage subisse une ouverture ou une modification.»

7       L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 dispose:

«L’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas:

a)      être de nature à induire l’acheteur en erreur, notamment:

i)      sur les caractéristiques de la denrée alimentaire, et notamment sur la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d’obtention;

[…]»

8       L’article 3, paragraphe 1, de cette même directive dresse une liste exhaustive de mentions devant obligatoirement figurer dans l’étiquetage des produits alimentaires.

9       Le point 7 de cette disposition prescrit l’apposition de la mention du «nom ou [de] la raison sociale et [de] l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté».

10     Le point 10 de cette même disposition impose, «pour les boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis».

11     L’article 12 de la directive 2000/13 prévoit:

«Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné sont déterminées, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables.

Pour les autres boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, elles sont établies selon la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2.»

12     Les modalités visées au second alinéa dudit article 12 sont régies par la directive 87/250/CEE de la Commission, du 15 avril 1987, relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l’étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (JO L 113, p. 57).

13     L’article 3, paragraphe 1, de la directive 87/250 dispose:

«Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées, pour la mention du titre alcoométrique, sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues:

a)      boissons non dénommées ci-après:

0,3 % vol.;

[…]»

14     L’article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive 2000/13 dispose:

«1.      Les États membres veillent à interdire sur leur territoire le commerce des denrées alimentaires pour lesquelles les mentions prévues à l’article 3 et à l’article 4, paragraphe 2, ne figurent pas dans une langue facilement comprise par le consommateur, sauf si l’information du consommateur est effectivement assurée par d’autres mesures, qui sont déterminées selon la procédure prévue à l’article 20, paragraphe 2, pour une ou plusieurs mentions d’étiquetage.

2.      L’État membre où le produit est commercialisé peut, dans le respect des règles du traité, imposer sur son territoire que ces mentions d’étiquetage figurent au moins dans une ou plusieurs langues qu’il détermine parmi les langues officielles de la Communauté.»

15     Aux termes du douzième considérant du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1):

«Pour assurer la sécurité des denrées alimentaires, il convient de prendre en considération tous les aspects de la chaîne de production alimentaire dans sa continuité, à partir de la production primaire et de la production d’aliments pour animaux et jusqu’à la vente ou à la fourniture des denrées alimentaires au consommateur, étant donné que chaque élément peut avoir un impact potentiel sur la sécurité des denrées alimentaires.»

16     Le trentième considérant dudit règlement énonce:

«Un exploitant du secteur alimentaire est le mieux à même d’élaborer un système sûr de fourniture de denrées alimentaires et de faire en sorte que les denrées alimentaires qu’il fournit sont sûres. Il y a lieu par conséquent que la responsabilité juridique primaire de veiller à la sécurité des denrées alimentaires lui incombe. Bien que ce principe existe dans certains États membres et dans certains domaines de la législation alimentaire, dans d’autres domaines, soit il n’est pas exprimé explicitement, soit la responsabilité est assumée par les autorités compétentes de l’État membre, à travers leurs activités de contrôle. Ces disparités sont susceptibles de créer des entraves aux échanges et des distorsions de concurrence entre les exploitants du secteur alimentaire dans les différents États membres.»

17     À l’article 3, point 3, du règlement n° 178/2002 figure la définition suivante:

«‘exploitant du secteur alimentaire’, la ou les personnes physiques ou morales chargées de garantir le respect des prescriptions de la législation alimentaire dans l’entreprise du secteur alimentaire qu’elles contrôlent».

18     L’article 17 dudit règlement, intitulé «Responsabilités», dispose:

«1.      Les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

2.      Les États membres assurent l’application de la législation alimentaire; ils contrôlent et vérifient le respect par les exploitants du secteur alimentaire et du secteur de l’alimentation animale des prescriptions applicables de la législation alimentaire à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

À cette fin, ils maintiennent un système de contrôles officiels et d’autres activités appropriées selon les circonstances, y compris des activités de communication publique sur la sécurité et les risques des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, de surveillance de la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et d’autres activités de contrôle couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution.

Les États membres fixent également les règles relatives aux mesures et sanctions applicables en cas de violation de la législation relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux. Les mesures et sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.»

19     L’article 1er de la directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (JO L 210, p. 29), dispose:

«Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit.»

20     Aux termes de l’article 3 de cette même directive:

«1.      Le terme ‘producteur’ désigne le fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première ou le fabricant d’une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif.

2.      Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d’une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au même titre que le producteur.

3.      Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu’il n’indique à la victime, dans un délai raisonnable, l’identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d’un produit importé, si ce produit n’indique pas l’identité de l’importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.»

 La réglementation nationale

21     Le décret législatif n° 109, du 27 janvier 1992, portant transposition des directives 89/395/CEE et 89/396/CEE relatives à l’étiquetage, la présentation et la publicité des denrées alimentaires (supplément ordinaire à la GURI n° 39, du 17 février 1992) a été modifié par le décret législatif n° 181, du 23 juin 2003, portant transposition de la directive 2000/13/CE relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (GURI n° 167, du 21 juillet 2003, ci-après le «décret législatif n° 109/92»).

22     L’article 12, paragraphe 3, du décret législatif n° 109/92 dispose:

«Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées, pour la mention du titre alcoométrique, sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues:

[…]

d)      0,3 % vol. pour les boissons autres que celles figurant aux points a), b) et c).»

23     L’article 18, paragraphe 3, dudit décret législatif prévoit:

«La violation des dispositions [de l’article 12] est passible d’une amende administrative allant de 600 à 3 500 euros.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

24     Jürgen Weber GmbH produit en Allemagne une boisson alcoolisée, dénommée «amaro alle erbe», dont l’étiquette mentionne un titre alcoométrique volumique de 35 %.

25     Le 13 mars 2003, les autorités sanitaires régionales compétentes ont prélevé cinq échantillons de cette boisson dans un point de vente, appartenant au réseau de Lidl Italia, situé à Monselice.

26     Les analyses de ces échantillons, effectuées en laboratoire le 17 mars 2003, ont révélé un titre alcoométrique réel volumique de 33,91 %, inférieur à celui mentionné dans l’étiquetage du produit concerné.

27     Par la suite, Lidl Italia a sollicité une contre-expertise. À cet effet, d’autres échantillons du produit en cause ont été prélevés et les analyses de ceux-ci, effectuées par un laboratoire le 20 novembre 2003, ont révélé un titre alcoométrique volumique réel qui, quoique plus élevé, à savoir 34,54 %, était toujours inférieur à celui figurant dans l’étiquetage dudit produit.

28     Par procès-verbal du 3 juillet 2003, les autorités sanitaires régionales compétentes ont fait grief à Lidl Italia d’avoir enfreint l’article 12, paragraphe 3, sous d), du décret législatif n° 109/92, au motif que le titre alcoométrique volumique réel de la boisson en cause était inférieur à celui figurant dans son étiquetage, compte tenu de la marge de tolérance de 0,3 %.

29     À l’issue d’une procédure administrative, le Comune di Arcole a, par une décision de son directeur général du 23 décembre 2004, constaté l’existence d’une infraction et a, en vertu de l’article 18, paragraphe 3, du décret législatif n° 109/92, enjoint à Lidl Italia de payer une amende administrative de 3 115 euros.

30     Lidl Italia a formé un recours contre cette décision administrative devant le Giudice di pace di Monselice.

31     La juridiction de renvoi relève que Lidl Italia a soutenu devant elle que les prescriptions communautaires en matière d’étiquetage des produits et denrées alimentaires destinés à être livrés en l’état ne s’adressent pas à l’opérateur économique qui ne fait que commercialiser la denrée, mais visent exclusivement le fabricant de cette denrée.

32     Le distributeur ne pourrait pas, en effet, avoir connaissance du caractère exact ou erroné des informations figurant sur l’étiquette apposée sur le produit par le fabricant et ne pourrait en aucun cas intervenir dans la fabrication du produit ni dans la rédaction de l’étiquette sous laquelle celui-ci est vendu au consommateur final.

33     La juridiction de renvoi ajoute que Lidl Italia a fait valoir en outre que, en droit communautaire, le principe de la responsabilité du fabricant du produit résulte également de la directive 85/374.

34     Dans ces conditions, le Giudice di pace di Monselice, estimant que l’interprétation de la réglementation communautaire est nécessaire pour la solution du litige dont il est saisi, a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      La directive 2000/13/CE […], en ce qui concerne les denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état, telles que définies à l’article 1er de [ladite] directive […], doit-elle être comprise comme signifiant que les obligations qu’elle prévoit et impose, notamment aux articles 2, 3 et 12, pèsent exclusivement sur le fabricant de la denrée alimentaire en question?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, faut-il comprendre les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE comme excluant la possibilité que le simple distributeur, établi dans un État membre, d’une denrée alimentaire destinée à être livrée en l’état (telle que définie à l’article 1er de la directive 2000/13/CE), fabriquée par un opérateur établi dans un État membre différent du premier, soit considéré comme responsable d’une violation relevée par une autorité publique, résidant dans l’inexactitude de la valeur (en l’espèce le titre alcoométrique) indiquée par le fabricant sur l’étiquette du produit alimentaire, et par conséquent sanctionné alors qu’il se contente (comme simple distributeur) de commercialiser le produit alimentaire tel que livré par le fabricant?»

 Sur les questions préjudicielles

35     Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner conjointement, la juridiction de renvoi demande en substance si les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la possibilité pour un opérateur, établi dans cet État membre, qui distribue une boisson alcoolisée destinée à être livrée en l’état, au sens de l’article 1er de ladite directive, et fabriquée par un opérateur établi dans un autre État membre, d’être tenu pour responsable d’une violation de ladite réglementation, constatée par une autorité publique, résultant de l’inexactitude du titre alcoométrique volumique indiqué par le fabricant sur l’étiquette dudit produit, et d’être par conséquent sanctionné par une amende administrative, alors qu’il se borne, en sa qualité de simple distributeur, à commercialiser ce produit tel qu’il lui a été livré par le fabricant.

36     L’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13 interdit notamment que l’étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé induisent l’acheteur en erreur sur l’une des caractéristiques des denrées alimentaires.

37     Cette interdiction générale est concrétisée à l’article 3, paragraphe 1, de ladite directive qui contient une liste exhaustive de mentions devant obligatoirement figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à être livrées en l’état au consommateur final.

38     S’agissant des boissons titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume, telles que la boisson dénommée «amaro alle erbe» en cause au principal, le point 10 de ladite disposition impose la mention du titre alcoométrique volumique acquis dans l’étiquetage de celles-ci.

39     Les modalités selon lesquelles le titre alcoométrique volumique est mentionné, visées à l’article 12, second alinéa, de la directive 2000/13, sont régies par la directive 87/250, dont l’article 3, paragraphe 1, prévoit une marge de tolérance en plus ou en moins de 0,3 %.

40     S’il découle ainsi de la lecture combinée des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13 que l’étiquetage de certaines boissons alcoolisées, telles que celle en cause au principal, doit mentionner, sous réserve d’une certaine marge de tolérance, le titre alcoométrique volumique réel de celles-ci, il n’en demeure pas moins que cette directive, contrairement à d’autres actes communautaires imposant des obligations en matière d’étiquetage (voir, notamment, la directive en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 8 septembre 2005, Yonemoto, C‑40/04, Rec. p. I‑7755), ne désigne pas l’opérateur devant mettre en œuvre cette obligation en matière d’étiquetage et ne comporte pas non plus de règle en vue de la désignation de l’opérateur pouvant être tenu pour responsable en cas de violation de ladite obligation.

41     Partant, il ne ressort pas du libellé des articles 2, 3 et 12 ni d’ailleurs de celui d’une autre disposition de la directive 2000/13 que, en vertu de ladite directive, l’obligation en matière d’étiquetage en cause soit, comme le prétend Lidl Italia, imposée exclusivement au fabricant de telles boissons alcoolisées ou que cette directive exclue que le distributeur soit tenu pour responsable en cas de violation de cette même obligation.

42     Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation des dispositions du droit communautaire, de tenir compte non seulement des termes de celles-ci, mais également de l’économie générale, du contexte et de la finalité de la réglementation dont elles font partie (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 septembre 1997, Dega, C-83/96, Rec. p. I-5001, point 15, et du 13 novembre 2003, Granarolo, C-294/01, Rec. p. I-13429, point 34).

43     Or, un examen de l’économie générale des articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13, du contexte dans lequel ils s’inscrivent ainsi que des objectifs que poursuit cette directive révèle suffisamment d’indices concordants permettant de tirer la conclusion que celle-ci ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit qu’un distributeur peut être tenu pour responsable d’une violation de l’obligation en matière d’étiquetage qu’imposent lesdites dispositions.

44     En effet, s’agissant, en premier lieu, de l’économie générale desdites dispositions de la directive 2000/13 et du contexte dans lequel elles s’inscrivent, il importe de relever que d’autres dispositions de cette directive se réfèrent aux distributeurs dans le cadre de la mise en œuvre de certaines obligations en matière d’étiquetage.

45     Tel est en particulier le cas de l’article 3, paragraphe 1, point 7, de ladite directive, qui inclut parmi les mentions d’étiquetage obligatoires «le nom ou la raison sociale et l’adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d’un vendeur établi à l’intérieur de la Communauté».

46     S’agissant de la disposition identique à celle de ce point 7, figurant à l’article 3, paragraphe 1, point 6, de la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 1979, L 33, p. 1), directive abrogée et remplacée par la directive 2000/13, la Cour a déjà jugé que cette disposition a pour objectif principal de permettre que les responsables du produit, parmi lesquels, outre les producteurs et conditionneurs, se trouvent également les vendeurs, soient facilement identifiables par le consommateur final afin que celui-ci puisse, le cas échéant, leur faire part de ses critiques positives ou négatives concernant le produit acheté (voir, en ce sens, arrêt Dega, précité, points 17 et 18).

47     Pour ce qui concerne, en second lieu, la finalité de la directive 2000/13, il ressort tant du sixième considérant de cette directive que de son article 2 que ladite directive a été conçue dans le souci d’informer et de protéger le consommateur final des denrées alimentaires, notamment en ce qui concerne la nature, l’identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, l’origine ou la provenance et le mode de fabrication ou d’obtention de ces produits (voir, s’agissant de la directive 79/112, arrêt Dega, précité, point 16).

48     La Cour a jugé que, si une matière n’est pas réglée par une directive en raison de l’harmonisation incomplète qu’elle comporte, les États membres restent en principe compétents pour prescrire des règles en la matière, pourvu toutefois que de telles règles ne soient pas de nature à compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive en cause (arrêt Granarolo, précité, point 45).

49     Or, une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit, en cas de violation d’une obligation en matière d’étiquetage qu’impose la directive 2000/13, la responsabilité non seulement des fabricants mais également des distributeurs n’est nullement de nature à compromettre le résultat prescrit par cette directive.

50     Au contraire, une telle réglementation, en ce qu’elle donne une définition large du cercle des opérateurs pouvant être tenus pour responsables de violations des obligations en matière d’étiquetage que comporte la directive 2000/13, est manifestement de nature à contribuer à atteindre l’objectif d’information et de protection du consommateur final des denrées alimentaires que poursuit cette directive.

51     Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument, soulevé par Lidl Italia tant devant la juridiction de renvoi que devant la Cour, selon lequel le droit communautaire imposerait le principe de la responsabilité exclusive du fabricant en ce qui concerne l’exactitude des mentions figurant dans l’étiquetage des produits destinés à être livrés en l’état au consommateur final, principe qui résulterait également de la directive 85/374.

52     À cet égard, il y a lieu de constater tout d’abord que le droit communautaire ne consacre pas un tel principe général.

53     Au contraire, même si le règlement n° 178/2002 n’est pas applicable ratione temporis aux faits au principal, il ressort de l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Responsabilités», que les exploitants du secteur alimentaire veillent, à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution dans les entreprises placées sous leur contrôle, à ce que les denrées alimentaires répondent aux prescriptions de la législation alimentaire applicables à leurs activités et vérifient le respect de ces prescriptions.

54     S’agissant, ensuite, de la directive 85/374, force est de constater que cette directive n’est pas pertinente dans le contexte d’une situation telle que celle en cause dans l’affaire au principal.

55     En effet, la responsabilité du distributeur en raison d’infractions à la réglementation en matière d’étiquetage des denrées alimentaires, exposant ledit distributeur notamment au paiement d’amendes administratives, est étrangère au champ d’application spécifique du régime de responsabilité sans faute mis en place par la directive 85/374.

56     Partant, les éventuels principes en matière de responsabilité que comporterait la directive 85/374 ne sont pas transposables dans le contexte des obligations en matière d’étiquetage que prescrit la directive 2000/13.

57     En tout état de cause, la directive 85/374 prévoit bien, à son article 3, paragraphe 3, une responsabilité, quoique limitée, du fournisseur, dans la seule hypothèse où le producteur ne peut pas être identifié (arrêt du 10 janvier 2006, Skov et Bilka, C‑402/03, Rec. p. I-199, point 34).

58     Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour relative à l’article 10 CE, tout en conservant le choix des sanctions, les États membres doivent notamment veiller à ce que les violations du droit communautaire soient sanctionnées dans des conditions de fond et de procédure qui soient analogues à celles applicables aux violations du droit national d’une nature et d’une importance similaires et qui, en tout état de cause, confèrent à la sanction un caractère effectif, proportionné et dissuasif (voir, notamment, arrêt du 3 mai 2005, Berlusconi e.a., C-387/02, C-391/02 et C-403/02, Rec. p. I-3565, point 65 et jurisprudence citée).

59     Dans les limites ainsi posées par le droit communautaire, il revient en principe au droit national de fixer les modalités selon lesquelles un distributeur peut être tenu pour responsable d’une violation de l’obligation en matière d’étiquetage qu’imposent les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13 et, en particulier, de régler la répartition des responsabilités respectives des différents opérateurs intervenant dans la mise sur le marché de la denrée alimentaire concernée.

60     Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de répondre aux questions posées que les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la possibilité pour un opérateur, établi dans cet État membre, qui distribue une boisson alcoolisée destinée à être livrée en l’état, au sens de l’article 1er de ladite directive, et fabriquée par un opérateur établi dans un autre État membre, d’être tenu pour responsable d’une violation de ladite réglementation, constatée par une autorité publique, résultant de l’inexactitude du titre alcoométrique volumique indiqué par le fabricant sur l’étiquette dudit produit, et d’être par conséquent sanctionné par une amende administrative, alors qu’il se borne, en sa qualité de simple distributeur, à commercialiser ce produit tel qu’il lui a été livré par ledit fabricant.

 Sur les dépens

61     La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:

Les articles 2, 3 et 12 de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit la possibilité pour un opérateur, établi dans cet État membre, qui distribue une boisson alcoolisée destinée à être livrée en l’état, au sens de l’article 1er de ladite directive, et fabriquée par un opérateur établi dans un autre État membre, d’être tenu pour responsable d’une violation de ladite réglementation, constatée par une autorité publique, résultant de l’inexactitude du titre alcoométrique volumique indiqué par le fabricant sur l’étiquette dudit produit, et d’être par conséquent sanctionné par une amende administrative, alors qu’il se borne, en sa qualité de simple distributeur, à commercialiser ce produit tel qu’il lui a été livré par ledit fabricant.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.

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