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Document 12016M/PRO/36

Version consolidée du traité sur l'Union européenne
PROTOCOLE (No 36) SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

JO C 202 du 7.6.2016, p. 321–326 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/teu_2016/pro_36/oj

   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/321


PROTOCOLE (No 36)

SUR LES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,

CONSIDÉRANT que, afin d'organiser la transition entre les dispositions institutionnelles des traités applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne et celles prévues par ledit traité il est nécessaire de prévoir des dispositions transitoires,

SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne, au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique:

Article premier

Dans le présent protocole, les mots "les traités" désignent le traité sur l'Union européenne, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique.

TITRE I

DISPOSITIONS CONCERNANT LE PARLEMENT EUROPÉEN

Article 2

1.   Pour la période de la législature 2009-2014 restant à courir à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article, et par dérogation aux articles 189, second alinéa, et 190, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne et aux articles 107, second alinéa, et 108, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, qui étaient en vigueur au moment des élections parlementaires européennes de juin 2009, et par dérogation au nombre de sièges prévus par l'article 14, paragraphe 2, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, les dix-huit sièges suivants sont ajoutés aux 736 sièges existants, portant ainsi provisoirement le nombre total de membres du Parlement européen à 754 jusqu'à la fin de la législature 2009-2014:

Bulgarie

1

Espagne

4

France

2

Italie

1

Lettonie

1

Malte

1

Pays-Bas

1

Autriche

2

Pologne

1

Slovénie

1

Suède

2

Royaume-Uni

1

2.   Par dérogation à l'article 14, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, les États membres concernés désignent les personnes qui occuperont les sièges supplémentaires visés au paragraphe 1, conformément à la législation des États membres concernés et pour autant que les personnes en question aient été élues au suffrage universel direct:

a)

par une élection au suffrage universel direct ad hoc dans l'État membre concerné, conformément aux dispositions applicables pour les élections au Parlement européen;

b)

par référence aux résultats des élections parlementaires européennes du 4 au 7 juin 2009; ou

c)

par désignation par le parlement national de l'État membre concerné, en son sein, du nombre de députés requis, selon la procédure fixée par chacun de ces États membres.

3.   En temps utile avant les élections parlementaires européennes de 2014, le Conseil européen adopte, conformément à l'article 14, paragraphe 2, second alinéa, du traité sur l'Union européenne, une décision fixant la composition du Parlement européen.

TITRE II

DISPOSITIONS CONCERNANT LA MAJORITÉ QUALIFIÉE

Article 3

1.   Conformément à l'article 16, paragraphe 4, du traité sur l'Union européenne, les dispositions de ce paragraphe et les dispositions de l'article 238, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, relatives à la définition de la majorité qualifiée au Conseil européen et au Conseil, prennent effet le 1er novembre 2014.

2.   Entre le 1er novembre 2014 et le 31 mars 2017, lorsqu'une délibération doit être prise à la majorité qualifiée, un membre du Conseil peut demander que cette délibération soit prise à la majorité qualifiée telle que définie au paragraphe 3. Dans ce cas, les paragraphes 3 et 4 s'appliquent.

3.   Jusqu'au 31 octobre 2014, les dispositions suivantes sont en vigueur, sans préjudice de l'article 235, paragraphe 1, deuxième alinéa, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Pour les délibérations du Conseil européen et du Conseil qui requièrent une majorité qualifiée, les voix des membres sont affectées de la pondération suivante:

Belgique

12

Bulgarie

10

République tchèque

12

Danemark

7

Allemagne

29

Estonie

4

Irlande

7

Grèce

12

Espagne

27

France

29

Croatie

7

Italie

29

Chypre

4

Lettonie

4

Lituanie

7

Luxembourg

4

Hongrie

12

Malte

3

Pays-Bas

13

Autriche

10

Pologne

27

Portugal

12

Roumanie

14

Slovénie

4

Slovaquie

7

Finlande

7

Suède

10

Royaume-Uni

29

Les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable de la majorité des membres, lorsque, en vertu des traités, elles doivent être prises sur proposition de la Commission. Dans les autres cas, les délibérations sont acquises si elles ont recueilli au moins 260 voix exprimant le vote favorable d'au moins deux tiers des membres.

Un membre du Conseil européen ou du Conseil peut demander que, lorsqu'un acte est adopté par le Conseil européen ou par le Conseil à la majorité qualifiée, il soit vérifié que les États membres constituant cette majorité qualifiée représentent au moins 62 % de la population totale de l'Union. S'il s'avère que cette condition n'est pas remplie, l'acte en cause n'est pas adopté.

4.   Jusqu'au 31 octobre 2014, dans les cas où, en application des traités, tous les membres du Conseil ne prennent pas part au vote, à savoir dans les cas où il est fait renvoi à la majorité qualifiée définie conformément à l'article 238, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la majorité qualifiée se définit comme étant la même proportion des voix pondérées et la même proportion du nombre des membres du Conseil, ainsi que, le cas échéant, le même pourcentage de la population des États membres concernés que ceux fixés au paragraphe 3 du présent article.

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX FORMATIONS DU CONSEIL

Article 4

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 16, paragraphe 6, premier alinéa, du traité sur l'Union européenne, le Conseil peut se réunir dans les formations prévues aux deuxième et troisième alinéas dudit paragraphe ainsi que dans les autres formations dont la liste est établie par une décision du Conseil des affaires générales, statuant à la majorité simple.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES À LA COMMISSION, Y COMPRIS LE HAUT REPRÉSENTANT DE L'UNION POUR LES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET LA POLITIQUE DE SÉCURITÉ

Article 5

Les membres de la Commission qui sont en fonction à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne le restent jusqu'à la fin de leur mandat. Toutefois, le jour de la nomination du haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, le mandat du membre ayant la même nationalité que le haut représentant prend fin.

TITRE V

DISPOSITIONS RELATIVES AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU CONSEIL, HAUT REPRÉSENTANT POUR LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE ET DE SÉCURITÉ COMMUNE ET AU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT DU CONSEIL

Article 6

Les mandats du secrétaire général du Conseil, Haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, et du secrétaire général adjoint du Conseil prennent fin à la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Le Conseil nomme un secrétaire général conformément à l'article 240, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

TITRE VI

DISPOSITIONS CONCERNANT LES ORGANES CONSULTATIFS

Article 7

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 301 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité économique et social est la suivante:

Belgique

12

Bulgarie

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Croatie

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24

Article 8

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision visée à l'article 305 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la répartition des membres du Comité des régions est la suivante:

Belgique

12

Bulgarie

12

République tchèque

12

Danemark

9

Allemagne

24

Estonie

7

Irlande

9

Grèce

12

Espagne

21

France

24

Croatie

9

Italie

24

Chypre

6

Lettonie

7

Lituanie

9

Luxembourg

6

Hongrie

12

Malte

5

Pays-Bas

12

Autriche

12

Pologne

21

Portugal

12

Roumanie

15

Slovénie

7

Slovaquie

9

Finlande

9

Suède

12

Royaume-Uni

24

TITRE VII

DISPOSITIONS TRANSITOIRES RELATIVES AUX ACTES ADOPTÉS SUR LA BASE DES TITRES V ET VI DU TRAITÉ SUR L'UNION EUROPÉENNE AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU TRAITÉ DE LISBONNE

Article 9

Les effets juridiques des actes des institutions, organes et organismes de l'Union adoptés sur la base du traité sur l'Union européenne avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne sont préservés aussi longtemps que ces actes n'auront pas été abrogés, annulés ou modifiés en application des traités. Il en va de même des conventions conclues entre les États membres sur la base du traité sur l'Union européenne.

Article 10

1.   À titre de mesure transitoire, et en ce qui concerne les actes de l'Union dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale qui ont été adoptés avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, les attributions des institutions sont les suivantes à la date d'entrée en vigueur dudit traité: les attributions de la Commission en vertu de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ne seront pas applicables et les attributions de la Cour de justice de l'Union européenne en vertu du titre VI du traité sur l'Union européenne, dans sa version en vigueur avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, restent inchangées, y compris lorsqu'elles ont été acceptées conformément à l'article 35, paragraphe 2, dudit traité sur l'Union européenne.

2.   La modification d'un acte visé au paragraphe 1 entraîne l'application, en ce qui concerne l'acte modifié et à l'égard des États membres auxquels cet acte s'applique, des attributions des institutions visées audit paragraphe telles que prévues par les traités.

3.   En tout état de cause, la mesure transitoire visée au paragraphe 1 cesse de produire ses effets cinq ans après la date d'entrée en vigueur du traité de Lisbonne.

4.   Au plus tard six mois avant l'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3, le Royaume-Uni peut notifier au Conseil qu'il n'accepte pas, en ce qui concerne les actes visés au paragraphe 1, les attributions des institutions visées au paragraphe 1 et telles que prévues par les traités. Au cas où le Royaume-Uni a procédé à cette notification, tous les actes visés au paragraphe 1 cessent de s'appliquer à son égard à compter de la date d'expiration de la période transitoire visée au paragraphe 3. Le présent alinéa ne s'applique pas en ce qui concerne les actes modifiés qui sont applicables au Royaume-Uni conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 2.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, détermine les arrangements nécessaires qui découlent de ce qui précède et les arrangements transitoires nécessaires. Le Royaume-Uni ne participe pas à l'adoption de cette décision. Une majorité qualifiée du Conseil se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a), du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut aussi adopter une décision établissant que le Royaume-Uni supporte, le cas échéant, les conséquences financières directes découlant nécessairement et inévitablement de la cessation de sa participation à ces actes.

5.   Le Royaume-Uni peut, à tout moment par la suite, notifier au Conseil son souhait de participer à des actes qui ont cessé de s'appliquer à son égard conformément au paragraphe 4, premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions pertinentes du protocole sur l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne ou du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, selon le cas, s'appliquent. Les attributions des institutions en ce qui concerne ces actes sont celles prévues par les traités. Lorsqu'ils agissent en vertu des protocoles concernés, les institutions de l'Union et le Royaume-Uni cherchent à rétablir la plus grande participation possible du Royaume-Uni à l'acquis de l'Union relatif à l'espace de liberté, de sécurité et de justice sans que cela porte gravement atteinte au fonctionnement pratique de ses différentes composantes et en respectant leur cohérence.


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